C/1163/2016

ACJC/756/2017 du 23.06.2017 sur JTPI/13135/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ; FOR DE LA POURSUITE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; PROROGATION DE COMPÉTENCE ; CESSION DE CRÉANCE(CO)
Normes : LP.82.3; CO.170.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1163/2016 ACJC/756/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 JUIN 2017

 

Entre

A______ SA, sise______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2016, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ AG, sise______ à Berne, intimée, comparant par Me Guido Seitz, avocat, Stadthausquai 1, 8001 Zurich, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis octobre 1992, a pour but le commerce, la représentation, la location, le leasing, l'importation et l'exportation d'appareils dans le secteur électronique et opérations commerciales ou financières.

b. B______ AG, inscrite au Registre du commerce de Berne depuis juin 1992, a notamment pour but la vente de publicité dans les médias et sur internet.

Son siège social était à Fribourg jusqu'en juin 2016. Il est désormais à Berne.

c. Le 26 juin 2014, les parties ont conclu un contrat portant sur un "package ontrac". En vertu de ce contrat, A______ SA devait s'acquitter d'un montant de 5'659 fr. 20 en faveur de B______ AG.

Audit contrat était annexées les conditions générales de B______ AG
(ci-après : CGO). Celles-ci contenaient une clause d'élection de for rédigée en petits caractères dans les termes suivants : "le lieu d'exécution et le for exclusif sont le siège de B______ AG. B______ AG est également autorisée à poursuivre le client devant les tribunaux de son siège/domicile" (art. 17 CGO).

d. Par courriel du 4 juillet 2014, A______ SA a déclaré à B______ AG annuler ledit contrat.

e. Par courrier du 22 octobre 2014, B______ AG a refusé la résiliation anticipée d'A______ SA et a envoyé des rappels de paiement en novembre et décembre 2014.

f. Le 19 décembre 2014, la société de recouvrement C______ AG, dont le siège social est à Saint-Gall, a informé A______ SA que B______ AG lui avait "cédé la créance" litigieuse et qu'elle devait dorénavant être considérée "comme destinataire exclusif pour toute correspondance et tout paiement".

La créance totale, à laquelle étaient ajoutés 619 fr. de "frais d'intervention", se chiffrait désormais à 6'298 fr. 85.

g. Le 18 mars 2015, B______ AG a fait notifier à A______ SA, par l'Office des poursuites de Genève, un commandement de payer, poursuite
n° 1______, portant sur les montants de 5'659 fr. 20 avec intérêts à 6% dès le 10 avril 2016, de 18 fr. 90 de créance secondaire et de 619 fr. de dommage de retard. Sur ledit commandement de payer, B______ AG était désignée comme créancière, représentée par D______, dont l'adresse était la même que celle de C______ AG.

A______ SA y a formé opposition.

h. Par jugement sur requête en mainlevée provisoire JTPI/15602/2015 du
17 décembre 2015, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire cette opposition.

i. Le 21 janvier 2016, A______ SA a formé une action en libération de dette auprès du Tribunal de première instance de Genève à l'encontre d'B______ AG. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit et constaté qu'B______ AG n'était pas créancière de A______ SA de la somme de 5'659 fr. 20, avec suite de frais et intérêts, et que la poursuite n°1______ n'irait pas sa voie.

j. Par réponse du 17 juin 2016, B______ AG a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'action en libération de dette, et subsidiairement à son rejet. Elle a soulevé l'exception d'incompétence du Tribunal de première instance de Genève à raison du lieu.

k. Par ordonnance ORTPI/516/2016 du 21 juin 2016, le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence ratione loci.

l. A______ SA s'est déterminée sur la question le 15 août 2016 et a conclu à ce que le Tribunal dise et constate que la clause d'élection de for n'était pas valable et que les Tribunaux genevois étaient compétents en raison de la matière pour connaître de l'action en libération de dette.

m. B______ AG s'est également déterminée le 26 août 2016 et a conclu à l'irrecevabilité de l'action en libération de dette.

B. Par jugement JTPI/13135/2016 du 21 octobre 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en libération de dette de A______ SA (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'000 fr. - à la charge de A______ SA, compensé ces derniers avec l'avance de frais fournie (ch. 2), condamné A______ SA à verser à B______ AG la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le premier juge a retenu que, bien que la clause d'élection d'un for exclusif différent de celui du défendeur constituait une clause insolite, A______ SA, société expérimentée et rompue aux affaires, l'avait acceptée en connaissance de cause au moment de la conclusion du contrat. Partant, la clause prévoyant un for exclusif à Zurich avait été valablement conclue et le Tribunal de Genève était incompétent pour connaître de la requête de A______ SA.

C. a. Par acte reçu le 7 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ SA forme appel contre ce jugement dont elle sollicite, sous suite de frais et dépens, l'annulation, et ce faisant, que la Cour dise et constate que B______ AG n'est pas créancière de A______ SA de la somme de 5'659 fr. 20 avec suite de frais et intérêts.

b. B______ AG a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet.

c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Par courrier du 9 mars 2017, les parties ont été informées, par le greffe de la Cour, de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision entreprise constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme réclamée en première instance, inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).

1.2 Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend notamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 et 319 CPC).

L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 328 let. f CPC (Reetz, op. cit., n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC).

1.3 En l'espèce, la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le premier juge était de moins de 10'000 fr., de sorte que c'est par la voie du recours que le jugement entrepris aurait dû être déféré.

La conversion de l'appel en recours ne nuit pas au droit de l'intimé au vu des griefs soulevés dans l'écriture de la recourante, de sorte que celle-ci sera considérée comme un recours. Cette conversion demeure en outre sans incidence sur le litige, au vu de l'issue de celui-ci.

1.4 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable.

1.5 S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

1.6 Par ailleurs, l'autorité de recours n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 138 IV 81 consid. 2.2).

2. La recourante fait grief au Tribunal de n'avoir pas pris en compte la cession de créance opérée par l'intimée en faveur de C______ AG. Cette dernière étant titulaire de la créance, l'intimée ne pouvait plus se prévaloir de la clause de prorogation de for.

La question soumise à la Cour est celle de l'examen du for dans le cadre de l'action en libération de dette. Il lui appartient, en premier lieu, de se déterminer sur la validité de la clause de prorogation de for telle qu'elle figure dans les conditions générales relatives au contrat liant les parties, et si elle serait opposable, le cas échéant, au cessionnaire de la créance découlant de ce contrat.

2.1 La demande en justice se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi est irrecevable (art. 59 al. 1 et
al. 2 let. d et 60 CPC).

2.2.1 Le for de la poursuite est déterminé par les art. 46 ss LP.

Il doit être distingué du for judiciaire, qui détermine le juge compétent pour prononcer les décisions judiciaires fondées sur la LP, telle que l'action en libération de dette.

L'art. 82 al. 3 LP prévoit que cette action peut être intentée au for de la poursuite. Cette disposition est toutefois de droit dispositif, de sorte qu'une prorogation de for conventionnelle est possible (ATF 135 V 124 consid. 4.3.2 p. 133 et les références citées; Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillites, 2005, n° 20 ad art. 83 LP).

2.2.2 Selon la jurisprudence, une renonciation au juge de son propre domicile ne doit pas être admise facilement. Elle implique une déclaration expresse, exprimant d'une façon claire et sans équivoque la volonté de créer un for autre que le for ordinaire. Pour décider si ces conditions sont remplies, doit aussi être prise en considération la situation personnelle de la partie qui a renoncé au for ordinaire; le Tribunal fédéral fait en particulier une distinction entre les personnes expérimentées en affaires, disposant de quelques rudiments de droit, et celles qui n'ont aucune connaissance en pareille matière. Le fondement de cette jurisprudence réside dans le principe de la confiance, qui entre également en ligne de compte dans l'interprétation des contrats de procédure. Pour déterminer si une renonciation au juge du domicile est valable, il faut dès lors rechercher si le partenaire contractuel du renonçant pouvait admettre de bonne foi qu'en acceptant de passer le contrat, son cocontractant a également donné son accord à la clause de prorogation de for qui y est contenue (ATF 109 Ia 56 consid. 3a). Comme on ne peut pas, en raison des différentes situations pouvant se présenter, se contenter de distinguer entre les personnes initiées en affaires et celles qui ne le sont pas, il faut, dans chaque cas particulier, vérifier le caractère obligatoire de la convention en faisant application du principe de la confiance (ATF 118 Ia 294 consid. 2a). Sauf situation particulière, lorsque les conditions générales sont jointes à un contrat ou à une offre adressés à une personne expérimentée en affaires et connaissant le droit, on peut, par application du principe de la confiance, raisonnablement exiger de cette dernière qu'elle les examine avec soin et que le cas échéant, elle décline une clause de prorogation de for qui ne lui conviendrait pas (ATF 98 Ia 321 consid. 5a).

En particulier, le Tribunal fédéral a souligné que l'on pouvait attendre d'un partenaire contractuel expérimenté en affaires et en droit qu'il remarque et comprenne la clause de prorogation de for et que s'il n'acceptait pas de renoncer au juge de son domicile, qu'il la refuse expressément. A cet égard, la preuve de connaissances spéciales en affaires ou en droit n'était pas requise. Si les conditions générales étaient claires et sans équivoque, il suffisait que le partenaire contractuel ait l'expérience d'une personne moyennement instruite. La clause "le for est à Oberwil" était claire et sans équivoque. Sur la seule base de sa formation supérieure et quand bien même il était profane en droit et sans expérience particulière en affaires, le partenaire contractuel devait être en mesure de comprendre les conditions générales et notamment, de cerner correctement le sens et la portée d'une clause de prorogation de for claire et sans équivoque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.1.2 et 2.4).

2.3 Aux termes de l'art. 170 al. 1 CO, la cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. Cette disposition consacre le principe selon lequel l'accessoire suit le sort du principal. Par "droits de préférence", il faut notamment entendre les clauses de prorogation de for (Probst, Commentaire romand, CO-I, n. 6 et 8 ad art. 170 CC).

2.4.1 En l'espèce, la clause litigieuse de l'art. 17 des conditions générales figure en annexe au contrat conclu. Il est rappelé qu'elle est formulée dans les termes suivants, en petits caractères identiques à ceux de la rédaction du reste des conditions générales, sans mise en évidence particulière: "le lieu d'exécution et le for exclusif sont le siège de B______ AG. B______ AG est également autorisée à poursuivre le client devant les tribunaux de son siège/domicile".

Conformément à ce qu'a retenu le premier juge, la recourante est une société exerçant son activité commerciale depuis près de vingt-cinq ans. Partant, en application du principe de la confiance et sur la base des critères rappelés ci-avant, elle doit être considérée comme une personne morale expérimentée en affaire et disposant de quelques rudiments de droit. Il doit, dès lors, être admis que la recourante a lu attentivement les conditions générales annexées au contrat, les a comprises et a ainsi accepté la clause de prorogation de for. Par ailleurs, le contenu de celle-ci est suffisamment clair et sans équivoque, il ne mentionne qu'un seul for exclusif déterminé, soit celui du siège de l'intimée, lequel se trouve en Suisse, si bien que, même si la recourante ne devait pas être expérimentée en affaire, elle aurait dû être en mesure de cerner correctement ladite clause.

La question de savoir si l'attention de la partie acceptante a bien été attirée sur la clause litigieuse et si elle était suffisamment rompue aux affaires pour en comprendre la portée a ainsi été analysée par le premier juge. Par ailleurs, la recourante ne remet pas en cause ce point du jugement mais fonde uniquement son argumentation sur le fait que la créance aurait été cédée à C______ AG, de sorte que l'intimée ne pouvait plus se prévaloir de la clause de prorogation de for.

2.4.2 La question de l'existence ou non de la cession de créance, bien que soulevée devant le premier juge, n'a pas été tranchée en première instance. Il n'appartient néanmoins pas à la Cour de statuer sur ce point, dès lors qu'elle est sans incidence sur le résultat de l'unique examen procédural du for. En effet, quand bien même la cession de créance entre l'intimée et C______ AG devait être admise, la présente clause de prorogation de for, soit un droit de préférence à la créance, suivrait, selon le principe doctrinal précité, le sort de cette dernière. Partant, ladite clause continuerait de développer ses effets entre la recourante et le cessionnaire, qui ne démontre pas que cette élection de for est inséparable de la personne de l'intimée.

Ainsi, la clause litigieuse est valable. Le for exclusif étant celui du siège de l'intimée, soit Fribourg au moment du dépôt de la requête, les tribunaux genevois n'étaient pas compétents pour connaître de l'action en libération de dette formée par la recourante. Le premier juge, bien qu'il ait déclaré à tort que le for exclusif se trouvait à Zurich, a, à juste titre, déclaré la demande de la recourante irrecevable du fait de son incompétence ratione loci.

Au vu de tout ce qui précède, le recours sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève
(art. 111 CPC).

Compte tenu de la valeur litigieuse de 5'659 fr. 20 fr., la recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée des dépens en 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2016 par A______ SA contre le jugement JTPI/13135/2016 rendu le 21 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1163/2016.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de frais versée par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser la somme de 1'500 fr. à B______ AG à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.