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| POUVOIR JUDICIAIRE C/11655/2019 ACJC/1766/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 DÉCEMBRE 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié _______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la
14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2020, comparant par Me B______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
C______ SA, sise ______ (NE), intimée, comparant par Me D______, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/2325/2020 du 17 février 2020, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur décision incidente, par voie de procédure ordinaire, a, préalablement, écarté de la procédure le courrier de C______ SA du 30 janvier 2020 et, principalement, rejeté la requête de A______ tendant à ce que soit constatée l'invalidité et, partant, la péremption de la demande en paiement déposée le 10 juillet 2019 aux fins d'introduction par C______ SA, et à ce que la procédure soit rayée du rôle (chiffre 1 du dispositif), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 2) et réservé la suite de la procédure (ch. 3).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 mars 2020, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu à la constatation de la nullité et, partant, de la péremption de la demande en paiement introduite le 10 juillet 2019, ainsi qu'à la radiation de la cause du rôle.
b. Dans sa réponse du 25 mai 2020, C______ SA a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. La cause a été gardée à juger le 14 juillet 2020, ce dont les parties ont été avisées le même jour.
C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :
a. C______ SA est une société de droit suisse sise à Neuchâtel, qui a pour but social l'exploitation d'un garage avec atelier et réparation de véhicules automobiles.
E______ est l'administrateur unique de la société, avec signature individuelle.
b. Par requête de conciliation déposée devant le Tribunal le 20 mai 2019, C______ SA, représentée par Me F______, a assigné A______ en paiement de la somme de 32'077 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2018. Elle a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à due concurrence.
En substance, C______ SA a allégué avoir vendu à A______, au cours de l'année 2018, une voiture de collection G______, au prix de 48'000 fr., celle-ci étant vendue « en l'état ». Par la suite, A______ avait demandé à C______ SA d'effectuer des travaux de restauration du véhicule, ce qui avait donné lieu à deux factures, l'une de 31'000 fr. et l'autre de 38'770 fr. 40. En dépit des assurances données lorsqu'il avait récupéré la voiture restaurée en décembre 2018, A______ n'avait payé qu'une partie des travaux effectués par C______ SA et refusait de s'acquitter du solde dû en 32'077 fr.
c. Le 18 juin 2019, Me B______ a informé le Tribunal de sa constitution pour la défense des intérêts de A______ dans le cadre du litige opposant celui-ci à C______ SA.
d. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation qui s'est déroulée le 24 juin 2019. Lors de cette audience, A______ était assisté de Me B______. C______ SA était représentée par Me F______, la société étant dispensée de comparaître personnellement compte tenu de son siège situé à Neuchâtel (art. 204 al. 3 let. a CPC).
Les parties n'ayant pas trouvé d'accord, le Tribunal a délivré l'autorisation de procéder à C______ SA à l'issue de l'audience.
e. Le 10 juillet 2019, C______ SA, représentée par Me F______, a introduit devant le Tribunal sa demande en paiement dirigée contre A______.
f. Par courrier du 15 juillet 2019, Me B______ s'est adressé en ces termes à Me F______ :
"Je reviens sur les procédures pendantes près le Tribunal de première instance sous référence C/11655/2019 (votre représentation de la société C______ SA) et C/2______/2019 (...) à l'encontre de mon mandant, Monsieur A______. Je rappelle le litige opposant mon mandant à Me H______ [au sujet de notes d'honoraires], litige dans lequel vous agissiez pour le compte de cette dernière. Celle-ci est au demeurant associée en votre Etude. Outre ce litige, je rappelle que Me H______, agissant pour et par votre Etude, a traité de nombreuses procédures au nom et pour le compte de Monsieur A______.
Il ne prête ainsi pas à doute que, dans le cadre des deux procédures susmentionnées, vous êtes en conflit d'intérêts au sens de l'article 12 let. c LLCA (...), en violation de votre obligation d'exercer votre mandat avec soin et diligence, et en parfait indépendance au sens de l'article 12 let. a et b LLCA (...), voire en violation de votre secret professionnel au sens de l'article 13 LLCA (...). Ce faisant, vous manquez à vos devoirs professionnels au sens de l'art. 43 LPAv. Je précise enfin que l'incapacité de postuler, respectivement l'interdiction de plaider vaut quand bien même il ne s'agirait de ne constater ici que votre rapport d'association avec Me H______ ou le fait que vous agiriez à l'encontre de mon mandant via un autre membre de votre Etude (...).
A lecture de loi et de jurisprudence, vous ne disposez pas de la capacité de postuler et il vous incombe désormais de cesser d'occuper avec effet immédiat dans les procédures susmentionnées. Pour le bon ordre, vous voudrez bien me réserver une copie de vos courriers aux juges concernés, valant votre renonciation à défendre dans les procédures susmentionnées. A défaut, je vous informe que mon client m'a d'ores et déjà instruit d'agir auprès de la Commission du Barreau (art. 14 LPAv). Mon mandant réserve tout droit à votre encontre et à l'encontre de votre Etude, quant à l'éventuel constat d'un préjudice résultant de ces conflits d'intérêts".
A teneur du dossier soumis à la Cour, Me B______ n'a pas adressé copie de ce courrier au Tribunal.
g. Par pli du 22 juillet 2019, Me F______ a informé le Tribunal qu'il cessait d'occuper dans le cadre du litige opposant C______ SA à A______, l'élection de domicile en son étude étant révoquée. Il a en outre indiqué que son confrère, Me D______, lui succédait dans la défense des intérêts de C______ SA, ce que le précité confirmerait personnellement au Tribunal.
h. Par pli du 30 septembre 2019, Me D______ a confirmé au Tribunal qu'il était chargé de la défense des intérêts de C______ SA, avec élection de domicile en son étude, ce dont il avait déjà informé le Tribunal par pli du 13 août 2019.
Etaient annexées à ce courrier sa lettre de constitution du 13 août 2019, ainsi qu'une procuration signée par C______ SA.
i. Par ordonnance du 1er octobre 2019, le Tribunal a transmis la demande en paiement du 10 juillet 2019 à A______, en lui impartissant un délai au 4 novembre 2019 pour déposer sa réponse écrite.
j. Par pli du 3 octobre 2019, Me B______ s'est étonné auprès du Tribunal de constater que la demande en paiement du 10 juillet 2019 était signée par Me F______, alors que celui-ci avait cessé d'occuper en raison du conflit d'intérêts dans lequel il se trouvait envers A______; c'est du reste ce que lui-même avait indiqué à son confrère par courrier du 15 juillet 2019, dont une copie était annexée au présent courrier pour information.
Selon Me B______, "le mémoire de demande [était] entaché du vice résultant du conflit d'intérêts patent dans lequel se trouvait Me F______. Ce mémoire d[evait] donc être écarté de la procédure (art. 132 CPC), ce que Me F______, agissant diligemment, aurait dû faire spontanément. Plus avant, il fa[llait] considérer que Me D______, que Me F______ annonçait comme son remplaçant le 22 juillet déjà, n'a[vait] pas introduit dans le délai de 3 mois (art. 209 al. 3 CPC) un mémoire de demande en paiement qui ne soit pas vicié formellement. Il fa[llait] désormais considérer que la cause n'a[vait] pas été valablement introduite dans le délai légal de l'article 209 al. 3 CPC, et qu'elle [était] par conséquent réputée non introduite et que l'autorisation de procéder [était] caduque (...). La cause [devait] ainsi être rayée du rôle, ex officio, sans préjudice du droit du demandeur d'introduire une nouvelle demande en paiement, étant précisé que la demande de conciliation demeur[ait] obligatoire dans ce cas".
k. Le 9 octobre 2019, Me D______ a invité le Tribunal à rejeter la requête de Me B______ tendant à ce que la demande du 10 juillet 2019 soit écartée de la procédure et la cause rayée du rôle. Il a relevé que cette requête n'était basée sur aucun élément juridique, l'art. 132 CPC ne mentionnant pas la possibilité d'écarter un mémoire pour cause de conflit d'intérêts. Me B______ semblait ainsi confondre le droit de procédure et les règles de déontologie que l'avocat se devait observer. Au surplus, il suffisait de lire la demande pour constater que celle-ci ne contenait pas d'éléments provenant d'informations obtenues de manière déloyale.
l. Par pli du 14 octobre 2019, Me B______ a persisté dans les termes de son courrier du 3 octobre 2019.
Il a souligné que Me F______ savait pertinemment se trouver dans un conflit d'intérêts, puisque son étude avait représenté A______ dans près d'une vingtaine de dossiers judiciaires; un seul courrier de Me B______ avait d'ailleurs suffi à ce que Me F______ cesse d'occuper dans la présente affaire. Depuis sa constitution, Me D______ avait disposé du temps nécessaire pour "corriger ce vice de forme évident (dans le sens que décrit l'art. 132 CPC) et, cas échéant, (...) redéposer le mémoire de demande en y apposant son nom ou celui de son Etude, tout en s'assurant que ce mémoire ne soit porteur d'aucune information ou allégué qui résulterait du conflit d'intérêts de Me F______ envers [A______]". Ne "l'ayant pas fait, il fa[llait] admettre que Me D______ entendait user de ce mémoire dans la présente procédure, bien que sachant le vice qui l'entachait. Cette démarche [était] irrespectueuse du principe de la bonne foi en procédure (outre que dite démarche n'[était] pas déontologique)". En conséquence, faute d'avoir introduit une demande valable dans le délai de trois mois suivant la délivrance de l'autorisation de procéder, le droit de C______ SA de porter son action devant le Tribunal était désormais périmé, de sorte que la cause devait être rayée du rôle. A noter que dans une autre procédure dirigée contre A______ (C/11655/2019), Me F______ avait également cessé d'occuper au profit de Me D______; dans cette affaire, la cause avait été rayée du rôle, au motif que la partie demanderesse avait fait défaut à l'audience de conciliation du 9 septembre 2019; là aussi, une nouvelle procédure devrait donc être introduite.
Compte tenu de ces éléments, A______ sollicitait du Tribunal qu'il constate la péremption de la procédure et qu'il raye la cause du rôle, sous suite de frais judiciaires et dépens.
m. Par pli du 4 novembre 2019, Me B______ a précisé les termes de son courrier du 14 octobre 2019. Se référant à l'art. 125 let. a CPC, il a sollicité du Tribunal qu'il limite la procédure "à la question de savoir si une demande en paiement introduite par un représentant ayant cessé d'occuper pour motif de conflit d'intérêts [était] invalidée, et partant périmée à l'échéance du délai de 3 mois (art. 209 al. 3 CPC) si le vice qu'elle indui[sait] n'[était ] pas corrigé par le demandeur ou son nouveau représentant". En l'occurrence, la question à trancher était celle de savoir si la demande en paiement de C______ SA devait "être invalidée parce qu'elle [était] entachée du vice résultant du conflit d'intérêts patent de Me F______ lorsque celui-ci introduisait la demande en paiement au fond", et compte tenu du fait que Me D______ ne l'avait "pas réintroduite valablement durant le long délai de trois mois de l'article 209 al. 3 CPC (i.e. en apportant au Tribunal l'évidence que, par cette nouvelle introduction, le conflit d'intérêts de Me F______ n'entachait plus la demande en paiement et la présente procédure)".
Par conséquent, A______ concluait - à titre préjudiciel - à ce que le Tribunal constate l'invalidité et, partant, la péremption de la demande en paiement du 10 juillet 2019, et, cela fait, à ce qu'il raye la cause du rôle, sous suite de frais. Il demandait en outre que le délai imparti pour répondre à la demande soit reporté sine die jusqu'à droit connu sur la question préjudicielle soulevée.
n. Par pli du 30 janvier 2020 adressé au Tribunal, C______ SA s'est déterminée sur le courrier susmentionné.
o. Le 17 février 2020, le Tribunal a rendu le jugement JTPI/2325/2020 faisant l'objet de la présente procédure d'appel.
p. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a imparti un délai au 18 mars 2020 à A______ pour répondre à la demande.
Par ordonnance du 1er avril 2020, le Tribunal a révoqué cette ordonnance et prolongé le délai imparti à A______ pour répondre à la demande "au 30ème jour suivant la notification de la décision de la Cour mettant fin à la procédure pendante par devant elle suite à l'appel interjeté (...) contre le jugement incident JTPI/2325/2019 du 17 février 2020".
D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que Me F______ se trouvait dans un conflit d'intérêts vis-à-vis de A______ lors de sa constitution pour la défense de C______ SA, pour des raisons tenant aux relations entre le précité et Me H______, associée au sein de son étude. Toutefois, l'avocat concerné ayant spontanément cessé d'occuper suite au courrier de Me B______ du 15 juillet 2019, la question de savoir s'il aurait fallu lui interdire d'agir ne se posait pas. Par ailleurs, A______ (qui ne contestait pas la validité de la représentation de C______ SA dans le cadre de la procédure de conciliation) ne se prévalait pas de ce que Me F______ aurait acquis, dans le cadre des mandats de son associée en faveur de A______ ou du litige opposant Me H______ à ce dernier, des connaissances qui auraient pu lui être utiles dans le cadre de la présente procédure, condition nécessaire au prononcé d'une interdiction de postuler. En tout état, en l'absence de prononcé d'une telle interdiction par l'autorité compétente (le courrier de Me B______ du 15 juillet 2019 ne pouvant se substituer à cette décision), Me F______ n'était pas incapable de postuler aux fins des actes procéduraux d'ores et déjà accomplis, et en particulier du dépôt de la demande devant le Tribunal le 10 juillet 2019. Pour l'hypothèse où il l'aurait été, cela n'aurait pas encore entraîné la nullité desdits actes, comme le soutenait A______, mais tout au plus la nécessité d'interpeller la mandante de Me F______, aux fins qu'elle ratifie ces actes. En l'espèce, la procuration conférée à Me D______ par C______ SA, aux fins de la représenter dans le cadre de la procédure initiée par Me F______, suffisait, en tant que de besoin, à attester de sa ratification des actes effectués par ce dernier, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de solliciter une nouvelle fois cette ratification. Aussi, c'était en vain que A______ se prévalait de l'irrecevabilité de la demande déposée le 10 juillet 2019 et, en l'absence de nouveau dépôt de cet acte sous la signature de Me D______ dans le délai légal de trois mois, de la forclusion de C______ SA de son droit de porter le litige devant le Tribunal suite à l'échec de la tentative de conciliation. La requête de A______ tendant à ce que soit constatée l'invalidité et, partant, la péremption de la demande, et à ce que la procédure soit rayée du rôle, devait par conséquent être rejetée.
Au surplus, en l'absence de réponse de A______ sur le fond du litige, il ne se justifiait pas de limiter la procédure à la question de la recevabilité soulevée par celui-ci, dès lors que, concrètement, seule cette question avait fait débat jusqu'ici, étant précisé que A______ s'était exprimé à deux reprises sur cette question avant de le faire une troisième fois, en sollicitant formellement la limitation de la procédure selon l'art. 125 let. a CPC. Dans la mesure toutefois où une décision de l'instance de recours contraire à celle rendue par le Tribunal mettrait fin au procès, le jugement JTPI/2325/2020 était une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, sujette à recours immédiat.
1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 ss et 311 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision incidente (art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Toutefois, elle ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).
2. L'appelant fait valoir que la demande en paiement déposée le 10 juillet 2019 serait entachée de nullité, en raison du conflit d'intérêts dans lequel se trouvait l'ancien conseil de l'intimée à ce moment-là. Il soutient qu'en refusant de tirer les conséquences de cette nullité, le Tribunal aurait violé le principe de l'égalité entre les parties prévu à l'art. 373 al. 4 CPC, ainsi que diverses dispositions légales, notamment les art. 132 CPC, 12 LLCA et 20 CO.
2.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'art. 59 al. 2 CPC dresse une liste exemplative desdites conditions. Conformément à l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
2.1.1 Les causes soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée doivent généralement être précédées d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation, sauf exceptions prévues par la loi (art. 198 ss CPC). Le demandeur ne peut déposer sa demande qu'après avoir reçu une autorisation de procéder de l'autorité de conciliation, suite à l'échec de la tentative (art. 209 CPC). La demande doit être déposée dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC), à défaut de quoi l'instance est réputée non introduite et l'autorisation de procéder est caduque (BOHNET, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 17 ad art. 209 CPC).
Bien qu'elle ne soit pas mentionnée par l'art. 59 al. 2 CPC, l'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Pour être valable, l'autorisation de procéder ne doit pas être périmée et elle doit porter sur le même objet du litige et les mêmes parties principales (art. 209 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.3; 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1). Enfin, elle ne doit pas être entachée d'un vice, par exemple l'incompétence manifeste de l'autorité qui l'a prononcée (ATF 139 III 273 consid. 2.1), ou encore le défaut du demandeur sans motif de dispense ou l'absence de sa représentation valable à l'audience (art. 204 al. 3 CPC; ATF 140 III 70 consid. 4; 140 III 227 consid. 3.3).
2.1.1.1 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe vaut également dans le domaine de la procédure. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt. En outre, le principe de la bonne foi s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être le cas échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 142 III 296 consid. 2.4.3.1).
Agit, dès lors, de manière abusive, la partie qui invoque le non-épuisement du préalable obligatoire de conciliation dans son recours contre une sentence arbitrale, alors qu'elle ne l'avait pas proposé à l'autre partie avant l'arbitrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_18/2007 du 6 juin 2007 consid. 4.3.3.1).
2.1.1.2 De même, bien qu'il faille retenir qu'une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu n'est en principe pas valable, il y a lieu d'admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve relative à l'incompétence ratione loci de l'autorité de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.5.3, destiné à la publication, et les références citées).
En effet, en vertu de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès. Aussi y a-t-il lieu d'admettre que, dans l'hypothèse où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence locale de l'autorité de conciliation, le moyen pris de l'incompétence à raison du lieu de ladite autorité ne saurait être accueilli par le tribunal saisi au fond. Partant, la procédure de conciliation n'a pas besoin d'être renouvelée dans ce cas de figure. En revanche, lorsque le défendeur fait défaut dans la procédure de conciliation ou conteste, dans le cadre de celle-ci, la compétence à raison du lieu de l'autorité de conciliation, il peut se plaindre du caractère vicié de l'autorisation de procéder lors du procès au fond et exiger que la procédure de conciliation soit répétée. Les règles de la bonne foi commandent en effet qu'une acceptation tacite de la compétence ratione loci de l'autorité de conciliation déploie les mêmes effets, pour la procédure de conciliation, qu'une acceptation tacite de la compétence du tribunal. L'admission tacite de la compétence de l'autorité de conciliation ne prive en revanche nullement le défendeur du droit d'exciper de l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. En d'autres termes, si le défendeur ne peut plus remettre en cause la compétence de l'autorité de conciliation, il reste néanmoins libre de contester celle du tribunal saisi de la demande (Ibidem).
2.1.2 La recevabilité de l'action est également subordonnée à la condition que les parties aient la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC).
Alors que la capacité d'ester en justice est la capacité de conduire personnellement le procès, de décider de la marche de la procédure, la capacité de postuler (capacité de procéder ou de revendiquer) est de nature purement technique : elle détermine qui peut, sur le plan formel, accomplir les actes de procédure en vertu du droit de procédure applicable (BOHNET, Les parties et leur capacité [d'être partie, d'ester et de postuler] en procédure civile suisse : clarifications terminologiques et dogmatiques, in RSPC 1/2018, p. 69 ss). La capacité de postuler est donnée par le CPC aux parties (principales et accessoires) capables de discernement (art. 68 al. 1 CPC a contrario), à leur représentant légal ou à certains mandataires, suivant les règles établies par l'art. 68 CPC. La représentation à titre professionnel est limitée, en ce sens qu'elle est en principe - sous réserve des atténuations prévues à l'art. 68 al. 2 let. b à d CPC - réservée aux avocats remplissant les conditions d'exercice de leur profession (BOHNET, in CR CPC, op. cit., n. 82 ad art. 59 CPC).
Bien que la capacité de postuler ne soit pas mentionnée à l'art. 59 CPC, elle constitue une condition de recevabilité de la demande. Faute de capacité de postuler du représentant, le tribunal doit fixer un délai à la partie pour qu'elle ratifie l'acte (art. 132 al. 1 CPC par analogie, cf. infra consid. 2.1.3) et, le cas échéant, pour qu'elle désigne un nouveau représentant satisfaisant aux conditions légales. Faute de ratification, l'acte n'est pas pris en considération. En d'autres termes, s'il s'agit d'une demande, le tribunal n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3; BOHNET, in CR CPC, op. cit., n. 82 ad art. 59 CPC). A défaut de règle cantonale contraire, ce régime vaut également lorsque le tribunal constate un conflit d'intérêts ou manque d'indépendance dans la personne de l'avocat de l'une des parties. Dans un tel cas, il doit lui dénier la capacité de postuler et lui faire obligation de renoncer à la défense en cause (BOHNET, in CR CPC, op. cit., n. 83 ad art. 59 CPC et références citées).
2.1.3 Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme tels que l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
L'analyse des actes et des éventuels vices formels qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) (BOHNET, in CR CPC, op. cit. n. 2 et 6 ad art. 132 CPC). Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles procédurales ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. De l'interdiction du formalisme excessif découle notamment le devoir du tribunal d'accorder aux parties un délai pour la rectification d'autres vices que ceux énoncés à titre exemplatif par l'art. 132 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2 et les références citées).
2.2.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées; 141 IV 257 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2; 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.1).
Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 et les références citées). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de cette disposition dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur. Il faut éviter toute situation susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Toutefois, un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque devant être concret (arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2018 précité consid. 5.2; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat - à savoir son importance et sa durée -, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées).
L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés. Le problème de la double représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés. L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient. Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 et les références citées).
2.2.2 Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité compétente la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/2002 du 18 mars 2003 consid. 5.5).
2.2.3 Les règles de l'art. 12 LLCA susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées; 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_567/2016 précité consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, l'art. 68 CPC relatif à la représentation professionnelle vise également à garantir la qualité de la représentation et protège donc au premier chef la partie assistée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2015 du 17 mai 2016 consid. 1.2.2).
2.3.1 En l'espèce, l'appelant invoque l'existence d'un conflit d'intérêts entre lui-même et le précédent conseil de l'intimée, ce qui aurait pour conséquence, selon lui, d'affecter la validité des actes effectués par cet avocat au nom de l'intimée. Il soutient, en particulier, que la demande introduite devant le Tribunal le 10 juillet 2019 serait entachée de nullité.
A cet égard, l'appelant se prévaut du fait qu'il est un ancien client de l'associée de Me F______, laquelle l'avait représenté dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires; il n'a toutefois pas spécifié l'objet et la nature de ces procédures, dont rien ne permet de retenir qu'elles auraient un lien de connexité (factuelle et/ou juridique) avec la présente cause. L'appelant s'est en outre prévalu du fait qu'un litige l'opposait à l'associée de Me F______, au sujet de notes d'honoraires, et que ce dernier "agissait" dans ce contexte pour le compte de son associée.
2.3.2 Il ressort du dossier que l'intimée, dont le siège se situe dans le canton de Neuchâtel, a choisi de se faire représenter par son avocat, à savoir Me F______, lors de l'audience de conciliation du 24 juin 2019, ainsi que l'y autorise l'art. 204 al. 3 let. a CPC. De son côté, l'appelant a comparu personnellement à cette audience, assisté de son conseil. Selon le procès-verbal d'audience, dont la teneur n'est pas contestée par les parties, la question du conflit d'intérêts imputé à Me F______ n'a pas été soulevée par l'appelant, qui a renoncé à se prévaloir d'un éventuel vice formel affectant la requête soumise à conciliation. L'autorisation de procéder a été délivrée à l'intimée à l'issue de l'audience et Me F______ a introduit la demande devant le Tribunal le 10 juillet 2019, soit dans le délai de trois mois prévu à l'art. 209 al. 3 CPC. Par courrier du 15 juillet 2019, le conseil de l'appelant, évoquant pour la première fois l'existence d'un conflit d'intérêts, a prié Me F______ de cesser d'occuper avec effet immédiat. L'intéressé s'est exécuté quelques jours plus tard, le 22 juillet 2019, en informant le Tribunal que Me D______ lui succédait en qualité de conseil de l'intimée. Par pli du 30 septembre 2019, se référant à un précédent courrier du 13 août 2019, Me D______ a confirmé au Tribunal qu'il représentait l'intimée dans le cadre du procès l'opposant à l'appelant, comme en attestait la procuration signée en sa faveur par l'intimée.
Il résulte des éléments qui précèdent que l'appelant a pris part à la procédure de conciliation, aux côtés de son avocat, sans émettre la moindre réserve relative à la représentation de l'intimée par Me F______ lors de l'audience du 24 juin 2019. Ce faisant, l'appelant s'est accommodé du conflit d'intérêts reproché à cet avocat, étant observé qu'il aurait aisément pu attirer l'attention du juge conciliateur sur cette problématique et, par ce biais, donner l'occasion à l'intimée d'y remédier avant d'introduire sa demande au fond. Il suit de là que l'autorisation de procéder a été valablement délivrée à l'intimée le 24 juin 2019. Il ressort par ailleurs de la chronologie des faits que Me F______ a cessé d'occuper à réception du courrier de Me B______ du 15 juillet 2019, étant relevé que ce courrier lui a été adressé postérieurement à l'introduction de la demande devant le Tribunal le 10 juillet 2019. Il ne saurait dès lors être reproché à l'intimée d'avoir déposé cette demande par le truchement de Me F______, lequel ne faisait, à ce moment-là, l'objet d'aucune décision de l'autorité compétente lui niant la capacité de postuler en faveur de l'intimée. En tout état, l'appelant a précisément obtenu le résultat auquel il aurait pu prétendre s'il avait sollicité de l'autorité compétente qu'elle signifie une interdiction de plaider à Me F______ : l'intéressé s'est en effet retiré de la défense de l'intimée et celle-ci a désigné un autre mandataire pour la représenter dans la présente cause.
Contrairement à ce que plaide l'appelant, il découle de l'interdiction du formalisme excessif et des principes rappelés ci-avant (cf. consid. 2.1.2 et 2.1.3) qu'un acte de procédure émanant d'un représentant dépourvu de la capacité de postuler n'est, dans la règle, pas nul de plein droit. Ainsi que l'a retenu le Tribunal, même à admettre l'existence d'un conflit d'intérêts in casu, le premier juge aurait tout au plus dû - en application de l'art. 132 al. 1 CPC - impartir un délai à l'intimée pour ratifier les actes de procédure d'ores et déjà effectués par Me F______ et, cas échéant, pour désigner un nouveau représentant satisfaisant aux conditions légales. Or, une telle démarche était superflue, le nouveau conseil de l'intimée ayant d'ores et déjà ratifié la demande introduite le 10 juillet 2019, en confirmant sa constitution pour les intérêts de l'intimée, avec procuration, dans le cadre du procès initié par Me F______. Dans ces conditions, c'est avec raison que le Tribunal a considéré que la demande n'était pas entachée de nullité, sans que l'on discerne en quoi cette décision consacrerait une violation du principe de l'égalité entre les parties.
Cette appréciation se justifie d'autant plus que les art. 12 LLCA et 68 al. 2 CPC visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat mis en cause, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts, ainsi qu'à garantir la bonne marche du procès, en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Or, en l'espèce, aucun indice concret ne permet de retenir que Me F______ aurait exécuté son mandat de façon critiquable, au préjudice de l'appelant, en faisant état de circonstances dont il aurait eu connaissance dans le cadre d'un précédent mandat (assumé, le cas échéant, par son associée) et qui seraient couvertes par le secret professionnel. L'appelant ne s'y est du reste pas trompé, puisqu'il a lui-même suggéré qu'il aurait suffi à Me D______, pour redresser le vice invoqué, de "redéposer le mémoire de demande [rédigé par Me F______] en y apposant son nom ou celui de son Etude" (cf. supra, EN FAIT, let. C.l).
Au surplus, c'est en vain que l'appelant se réfère à la procédure C/11655/2019, puisque celle-ci a été rayée du rôle en raison du défaut de la partie demanderesse à l'audience de conciliation (art. 206 al. 1 CPC), et non au motif d'un conflit d'intérêts impliquant l'ancien conseil de l'intimée. Finalement, il ne sera pas entré en matière sur les griefs de l'appelant évoquant une violation des art. 20, 97 ss et 398 CO, ceux-ci n'étant pas suffisamment motivés.
2.3.3 En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête de l'appelant tendant à ce que la cause soit rayée du rôle, motif pris de l'invalidité de la demande du 10 juillet 2019 et, partant, de la péremption de l'instance.
Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé.
3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'500 fr. au vu de l'activité déployée par la Cour (art. 36 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera dès lors condamné à verser le solde en 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Il sera en outre condamné à verser 1'500 fr., débours et TVA compris, à l'intimée, à titre de dépens d'appel (art. 85, 87, 90 RTFMC; art. 23 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2325/2020 rendu le 17 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11655/2019-14.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Condamne A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à verser 1'500 fr. à C______ SA, à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Nathalie RAPP |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et
90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.