| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/11661/2016 ACJC/1407/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2018, comparant par Me Thierry Sticher, avocat, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me F______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31 octobre 2018.
A. Par jugement JTPI/9743/2018 du 18 juin 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a condamné B______ à verser à A______, en mains de ses co-curateurs, par mois et d'avance, un montant de 890 fr. à compter du 1er juillet 2018 au titre de contribution à son entretien (ch. 2), ainsi que la somme de 15'000 fr. au titre de contribution d'entretien pour la période du 1er mai 2016 au 30 juin 2018 (ch. 3) et une provisio ad litem de 4'000 fr. (ch. 4). ![endif]>![if>
Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 5), les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'200 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, les deux époux étant condamnés à verser 600 fr. chacun à l'Etat de Genève (ch. 6 et 7) et il n'a pas été alloué de dépens (ch. 8).
B. a. Le 27 juin 2018, A______ a formé appel contre le jugement du 18 juin 2018, reçu le 22 juin 2018, concluant à la réformation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et à la condamnation de B______ à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'528 fr. 60 dès le 1er juillet 2018, ainsi que de 23'252 fr. 45 pour la période du 1er mai 2016 au 30 juin 2018, le jugement attaqué devant être confirmé pour le surplus, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse. ![endif]>![if>
b. Dans sa réponse du 27 juillet 2018, B______ a conclu au déboutement de l'appelante, avec suite de frais et dépens.
Il a produit deux pièces nouvelles, soit l'estimation provisoire de ses impôts 2017, qu'il a reçue par mail le 25 juin 2018 de la [fiduciaire] C______ (pièce 1) et un projet d'acte de vente immobilière du 12 juillet 2018 (pièce 2).
Le 17 août 2018, soit avant que la cause ne soit gardée à juger, B______ a transmis à la Cour l'acte de vente immobilière instrumenté le
15 août 2018 par devant Me D______, notaire.
c. Par avis du greffe de la Cour du 28 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, né le ______ 1960 à ______ et A______, née le ______ 1963 au ______, tous deux originaires de ______ et de ______, ont contracté mariage le ______ 1993 à Genève.
Le couple a donné naissance à deux garçons désormais majeurs.
b. Le 27 novembre 2015, B______ a été victime d'un grave accident de travail. Il est en effet tombé d'un toit et est devenu paraplégique. Il a longuement été hospitalisé, puis a loué un appartement dans lequel il s'est installé seul, son épouse étant demeurée, jusqu'au 19 mai 2017, dans un appartement dont les parties étaient copropriétaires à E______ [GE].
Il semble que la séparation des parties soit intervenue pendant l'hospitalisation de B______.
Du 17 décembre 2015 au 25 avril 2016, ce dernier a spontanément contribué à l'entretien de son épouse à hauteur de 150 fr. par semaine, soit 600 fr. par mois.
c. Le 7 juin 2016, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. En ce qui concerne les contributions à son propre entretien, seul point litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu à l'octroi d'un montant indexé de 2'000 fr. par mois dès le 1er décembre 2015.
d. B______ a contesté être en mesure de contribuer à l'entretien de son épouse.
e.a Par ordonnance du 18 avril 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), statuant à titre superprovisionnel, a institué une curatelle de représentation et de gestion au profit de B______ et a désigné F______, avocat, aux fonctions de curateur.
Le curateur a été autorisé par le Tribunal de protection, le 16 juin 2016, à représenter B______ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
e.b Par ordonnance du 28 juin 2016, le Tribunal de protection a institué une mesure de curatelle de représentation avec gestion en faveur de A______ et a désigné deux intervenants en protection de l'adulte aux fonctions de co-curateurs.
Le 15 mars 2017, le Tribunal de protection a autorisé l'un des curateurs à confirmer le mandat du conseil de A______ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
La même autorisation a été accordée le 26 juin 2018 pour la procédure d'appel.
f. La situation personnelle et financière des parties, telle que retenue par le Tribunal dans le jugement querellé et non contestée est la suivante :
f.a A______ a travaillé pour la société G______, laquelle a résilié son contrat pour le 30 avril 2015, à la suite d'une longue absence pour cause de maladie. Plus aucun salaire ne lui a été versé à partir du 1er janvier 2015.
Du 1er février 2015 au 31 décembre 2015, elle a perçu de son institution de prévoyance professionnelle une rente de 1'573 fr. par mois.
Du 1er août 2015 au 31 décembre 2015, elle a perçu de l'assurance invalidité une rente de 1'404 fr. par mois.
Depuis le 1er janvier 2016, elle perçoit des rentes pour un montant total de
1'488 fr. 55 par mois (702 fr. au titre de demi-rente AI et 786 fr. 55 au titre de demi-rente 2ème pilier).
S'agissant de ses charges, A______ avait allégué un montant de 2'500 fr. par mois à titre de loyer, correspondant au prix d'un studio situé dans une résidence meublée sise à la rue ______, au tarif de 85 fr. par jour. Le Tribunal a toutefois retenu qu'un tel loyer était disproportionné, dans la mesure où le prix moyen d'un studio, sans les charges, ne s'élevait qu'à 837 fr. par mois. A ce montant s'ajoutaient 452 fr. 55 de prime d'assurance maladie, 8 fr. au titre de l'assurance complémentaire, 70 fr. de frais de transports et 1'200 fr. de minimum vital, pour un total de 2'567 fr. 55.
f.b A la suite de l'accident de travail dont il a été victime, B______ a perçu des indemnités de la SUVA pour un total de l'ordre de 5'740 fr. 50 par mois. A compter du 1er février 2018, le paiement des indemnités journalières a été remplacé par le versement d'une rente invalidité. Le Tribunal a retenu que contrairement à ce qu'il avait allégué, B______ n'avait pas rendu vraisemblable que ses revenus avaient diminué à partir du 1er février 2018. Il perçoit en outre une allocation pour impotent de 812 fr. par mois, que le Tribunal n'a pas incluse dans les revenus de l'intéressé.
En ce qui concerne ses charges, elles ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 3'762 fr. 15 par mois (loyer: 1'896 fr.; primes d'assurance maladie: 450 fr. 20; primes pour l'assurance complémentaire: 56 fr. 55; frais médicaux non remboursés: 89 fr. 40; frais de transports: 70 fr.: minimum vital: 1'200 fr.). Le Tribunal a écarté les frais de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) allégués par B______ en 510 fr. 85 par mois, considérant que ceux-ci, liés à son impotence, devaient être couvert par l'allocation qui lui était versée à ce titre.
Pour calculer la contribution due à l'entretien de A______, le Tribunal a additionné les revenus des parties, desquels il a déduit leurs charges cumulées, puis a attribué l'entier du solde disponible, soit 899 fr. 35, montant arrondi à
890 fr., à l'épouse.
Le Tribunal a par ailleurs retenu que dans la mesure où, du 17 décembre 2015 au 25 avril 2016, B______ avait spontanément contribué à l'entretien de son épouse à hauteur de 150 fr. par semaine, soit 600 fr. par mois, il était équitable de le dispenser du paiement d'une contribution d'entretien à titre rétroactif durant cette période.
Le Tribunal a en outre considéré que A______ avait vécu dans l'appartement familial jusqu'au 19 mai 2017, dont les prêts avaient été dénoncés; il était par conséquent vraisemblable qu'aucune des deux parties n'avait payé les charges y relatives. Jusqu'à cette date, les charges de A______ ne s'étaient dès lors élevées qu'à 1'730 fr. 55.
Du 25 avril 2016 jusqu'au 19 mai 2017, la requérante avait fait face à un déficit de 242 fr. par mois (revenus à hauteur de 1'488 fr. 55 – 1'730 fr. 55 de charges), ce qui correspondait à un total de 3'025 fr. pour cette période. Il se justifiait dès lors de condamner B______ à verser la somme de 242 fr. par mois du 25 avril 2016 au 19 mai 2017, puis de 890 fr., ce qui correspondait à un montant total "d'environ" 15'000 fr. jusqu'au 30 juin 2018.
g. Le Tribunal a gardé la cause à juger au terme de l'audience de plaidoiries finales du 16 janvier 2018.
Le 24 janvier 2018, B______ a fait parvenir au Tribunal la décision du Tribunal de protection du 22 janvier 2018, qui approuvait les rapports et les comptes de son curateur pour la période du 18 avril 2016 au 31 mars 2017, les honoraires de ce dernier étant arrêtés à 26'300 fr. et l'émolument de contrôle à 325 fr.
Dans le jugement attaqué, le Tribunal a déclaré cette pièce irrecevable et au surplus non déterminante.
D. L'appartement sis à E______, dont les parties étaient copropriétaires, grevé d'une cédule hypothécaire au capital de 665'000 fr., a été vendu le 15 août 2018 pour la somme de 1'300'000 fr. B______ a allégué qu'après remboursement du prêt hypothécaire et paiement de la commission de courtage, chaque partie se verra allouer un montant de l'ordre de 287'000 fr.
E. a. Dans son appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 163 CC, en ne tenant pas compte du fait que sa situation déficitaire pouvait être comblée par le solde disponible de son époux. L'appelante n'a pas remis en cause les montants des revenus et des charges retenus par le Tribunal. Il en résultait que l'appelante supportait un déficit de 1'079 fr., alors que son époux disposait d'un solde positif de 1'978 fr. 35. Après comblement du déficit de l'appelante, il convenait en outre de répartir le solde disponible entre les époux, afin de permettre le maintien du train de vie antérieur.![endif]>![if>
S'agissant de l'arriéré fixé à 15'000 fr., l'appelante a reproché au Tribunal d'avoir procédé à une estimation et non à un calcul précis.
b. Dans sa réponse à l'appel, l'intimé a fait état du fait que ses impôts pour l'année 2017 représenteraient une charge de 945 fr. par mois, laquelle devait être ajoutée à ses charges. Il en allait de même de ses frais de curatelle, qui s'étaient élevés, pour la période du 18 avril 2016 au 31 mars 2017, à 26'300 fr., ce qui représentait une charge supplémentaire de 2'191 fr. par mois, dont il convenait de tenir compte. Le Tribunal avait à tort déclaré irrecevable la décision du Tribunal de protection qui lui avait été transmise le 24 janvier 2018 et qui arrêtait le montant des honoraires du curateur au montant mentionné ci-dessus. L'intimé a par conséquent fait valoir le fait que ses revenus ne suffisaient pas à couvrir ses charges.
L'intimé n'a pas produit, en appel, la décision du Tribunal de protection dont il avait voulu se prévaloir en première instance.
1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire
(art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte sur une question d'ordre patrimonial, soit le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, la valeur litigieuse, calculée conformé-ment à l'art. 92 al. 2 CPC étant supérieure à 10'000 fr.
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du
20 août 2014 consid. 1.5).
1.3 La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
1.4 L’intimé peut lui aussi - sans introduire d’appel joint - présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).
2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En l'espèce, le projet d'acte de vente et l'acte de vente définitif produits par l'intimé avant que la cause ne soit gardée à juger devant la Cour sont recevables, dans la mesure où ils sont tous deux postérieurs à l'audience de plaidoiries du Tribunal.
La question de la recevabilité de l'estimation provisoire des impôts de l'intimé pour l'année 2017 peut demeurer indécise, cette pièce n'étant pas déterminante pour l'issue du litige et ce pour les raisons qui vont suivre.
3. 3.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).![endif]>![if>
3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.
Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). La contribution doit alors être fixée en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et à répartir le montant disponible restant entre les époux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).
Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, non strictement nécessaires, tels que la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1), à l'exclusion des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).
3.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine, arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).
3.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).
3.2 L'intimé, qui a conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions et qui n'a pas formé appel, a admis le bien-fondé du jugement rendu par le Tribunal. Il a toutefois fait grief à ce dernier de ne pas avoir tenu compte de ses impôts, estimés à 945 fr. par mois et des honoraires de son curateur, en 2'191 fr. par mois.
La situation des parties étant modeste, c'est à juste titre et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral que le premier juge n'a pas tenu compte des impôts de l'intimé. Il n'est par ailleurs pas établi que le montant d'impôts mentionné par l'intimé, qui paraît élevé compte tenu de ses revenus, tienne compte de la contribution d'entretien due à son épouse.
En ce qui concerne les honoraires du curateur, la pièce y relative n'a pas été produite en appel et a été adressée au Tribunal alors que la cause avait déjà été gardée à juger, de sorte que c'est à raison que le Tribunal n'en a pas tenu compte.
Quoiqu'il en soit, il résulte de la procédure que le curateur de l'intimé est entré en fonction en avril 2016, ce qui implique une prise de connaissance approfondie de la situation. Il a ensuite dû s'occuper de la vente de l'appartement copropriété des parties et de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui a engendré un travail important. Il ne saurait par conséquent être retenu que la mesure de curatelle dont bénéficie l'intimé engendrera chaque mois les frais qu'il allègue. La note de frais et honoraires arrêtée par le Tribunal de protection doit par conséquent être considérée comme une charge extraordinaire que l'intimé est en mesure d'assumer au moyen de sa fortune résultant de la vente de l'appartement dont il était copropriétaire.
Les griefs de l'intimé étant infondés, les revenus et les charges, tels que retenus par le Tribunal, seront par conséquent repris.
3.2.1 L'appelante ne réclame pas de contribution d'entretien pour la période antérieure au 1er mai 2016.
3.2.2 Du 1er mai 2016 au 19 mai 2017, ses revenus s'élevaient au montant total des deux demi-rentes qu'elle percevait de l'assurance invalidité et de son institution de prévoyance professionnelle, pour un total de 1'488 fr. 55, arrondi à 1'489 fr.; dans la mesure où elle occupait encore l'appartement conjugal, ses charges, non contestées, ont été admises à concurrence de 1'730 fr. 55, montant arrondi à
1'731 fr.
Durant la même période, les revenus de l'intimé étaient de 5'740 fr. 50 par mois (soit 5'740 fr.) et ses charges de 3'762 fr. 15 (soit 3'762 fr.).
Le calcul de la contribution due par l'intimé à l'appelante pour ladite période, selon la méthode du minimum vital avec partage du solde disponible, est par conséquent le suivant :
- revenus additionnés des parties : 7'229 fr.![endif]>![if>
- charges additionnées des parties : 5'493 fr.![endif]>![if>
- revenus – charges : 1'736 fr., ce solde disponible devant être partagé par moitié entre les parties, soit un montant de 868 fr. pour chacune.![endif]>![if>
- Contribution à l'entretien de l'appelante : ses charges (1'731 fr.) + sa part de solde disponible (868 fr.) – ses revenus (1'489 fr.) = 1'110 fr.![endif]>![if>
A compter du 1er mai 2016 et jusqu'au 19 mai 2017, l'appelante serait donc fondée à réclamer à l'intimé une somme de 1'110 fr. par mois.
3.2.3 Dès le 20 mai 2017, les charges de l'appelante doivent être prises en considération à hauteur de 2'568 fr. par mois, pour des revenus inchangés de
1'489 fr.
La situation de l'intimé est demeurée identique à celle retenue sous chiffre 3.2.2 ci-dessus.
Le calcul de la contribution d'entretien due à l'appelante dès le 20 mai 2017 s'opère dès lors comme suit :
- revenus additionnés des parties : 7'229 fr.![endif]>![if>
- charges additionnées des parties : 6'330 fr. ![endif]>![if>
- revenus – charges : 899 fr., ce solde devant être partagé par moitié entre les parties, soit un montant de 449 fr. 50 pour chacune (soit 449 fr.)![endif]>![if>
- contribution à l'entretien de l'appelante : ses charges (2'568 fr.) + sa part de solde disponible (449 fr.) – ses revenus (1'489 fr.) = 1'528 fr.![endif]>![if>
Dès le 20 mai 2017, l'appelante serait fondée à réclamer à l'intimé une contribution d'entretien de 1'528 fr. par mois.
3.2.4 Toutefois, l'appelante n'a réclamé, pour la période du 25 avril 2016 (recte : 1er mai 2016, cf. conclusions de l'appelante) jusqu'au 18 mai 2017, que le montant de son déficit, soit 242 fr. par mois, ce qui correspond à un total de 3'025 fr., qui lui sera alloué.
A compter du 19 mai 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, elle a réclamé le versement de 1'526 fr. 60 par mois, somme légèrement inférieure aux 1'528 fr. par mois arrêtés ci-dessus, ce qui donne, pour la période visée, un total de 20'227 fr. 45 (soit 20'227 fr.).
Ainsi, l'arriéré pour la période allant du 1er mai 2016 jusqu'au 30 juin 2018 s'élève à 23'252 fr., montant que l'intimé sera condamné à payer.
Dès le 1er juillet 2018, l'intimé sera condamné à payer à l'appelante, par mois et d'avance, la somme de 1'528 fr. à titre de contribution d'entretien.
3.2.5 Au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.
4. 4.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).
4.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
4.2 La quotité des frais fixés par le Tribunal, conforme au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) n'a pas été contestée par les parties; elle sera confirmée. Il en ira de même de la répartition par moitié entre les parties, aucune n'ayant obtenu le plein de ses conclusions devant le Tribunal.
4.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'intimé, l'appelante ayant obtenu l'entier de ses conclusions devant la Cour.
Les frais seront compensés avec l'avance versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
L'intimé sera en conséquence condamné à verser la somme de 1'000 fr. à l'appelante, à titre de remboursement de frais.
Chacune des parties prendra en charge ses propres frais d'avocat (art. 107 al. 1
let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9743/2018 rendu le 18 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11661/2016-11.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif dudit jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ces points:
- Condamne B______ à verser à A______, en mains de ses co-curateurs, par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2018, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'528 fr.![endif]>![if>
- Condamne B______ à verser à A______, en mains de ses co-curateurs, à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour la période du 1er mai 2016 jusqu'au
30 juin 2018, la somme de 23'252 fr.![endif]>![if>
Confirme pour le surplus le jugement attaqué.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement de frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Sandra MILLET |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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