C/11675/2013

ACJC/1552/2018 du 02.11.2018 sur JTPI/14306/2017 ( OO ) , MODIFIE

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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11675/2013 ACJC/1552/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
7 novembre 2017, comparant par Me Suzette Chevalier, avocate, rue Pestalozzi 15, 1202 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, née C______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14306/2017 du 7 novembre 2017, notifié aux parties le
14 novembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants D______ et E______(ch. 2), attribué à B______ la garde des enfants (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite à exercer toutes les semaines du mardi soir au mercredi matin, un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et la curatelle de (recte) d'assistance éducative (ch. 5), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), condamné les parties à transmettre les pièces d'identité des enfants au parent qui a la charge de ceux-ci, lors de leur passage de l'un à l'autre (ch. 7), attribué le bonus éducatif à B______ (ch. 8), donné acte à A______ de son engagement à transmettre à l'école les cartes d'identité des enfants, lorsqu'ils en ont besoin (ch. 9), condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le prononcé du jugement, un montant de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de douze ans, de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de seize ans et de 1'600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 10), condamné A______ à payer à B______ un montant de 47'440 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ pendant la durée du mariage et ordonné à la F______ de transférer le montant de 4'510 fr. du compte de A______ sur un compte de libre-passage à ouvrir par B______ (ch. 12), condamné A______ à payer à B______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 1'500 fr., dès le prononcé du jugement et jusqu'au 31 décembre 2022 (ch. 13), mis les frais judiciaires - arrêtés à 14'700 fr. - à la charge de chacune des parties pour moitié et les a compensés avec les avances effectuées par A______ à hauteur de 2'000 fr. (ch. 14 à 16), condamné ce dernier à payer un montant de 5'350 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 17), condamné B______ à verser un montant de 7'350 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, dès qu'elle sera en mesure de le faire (ch. 18), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 décembre 2017, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 10, 11, 13 et 15 à 20 de son dispositif.

Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel :

-          à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à B______, à titre de contribution pour l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le prononcé du jugement de première instance, un montant de 750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières;

-          à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial des parties est liquidé ou, à titre subsidiaire, qu'il n'y a pas lieu de procéder à un partage de valeurs; et

-          à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder à B______ une contribution à son entretien.

Il a produit des pièces nouvelles (pièces 2 à 13).

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens.

Simultanément, elle forme un appel joint, dans lequel elle conclut principalement à l'annulation du chiffre 13 du jugement entrepris et à ce que A______ soit condamné à lui verser, avec suite de frais et dépens, un montant de 5'600 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, sans limite dans le temps.

Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 1 à 4).

c. Dans sa réponse, A______ a conclu au rejet de l'appel joint, avec suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles (pièces 14 à 26).

d. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A l'appui de sa réplique, B______ a produit des pièces nouvelles (pièces 5 à 13).

e. Par pli du greffe de la Cour du 22 août 2018 les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née C______ le ______ 1979 à G______ (France), de nationalité française, et A______, né le ______ 1981 à H______ (Liban), de nationalité française, ont contracté mariage à I______ (France), le ______ 2004.

Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Deux enfants sont issus de leur union :

-          D______, née le ______ 2007 à Genève,

-          E______, né le ______ 2009 à Genève.

c. B______ a également un fils, J______, né le ______ 2001, d'une précédente union. Il étudie à l'Ecole K______, à L______ (GE).

d. Pendant la vie commune, B______ s'est principalement occupée des enfants.

e. A______ a créé, en ______ 2010, M______ SARL, sise 1______ à N______ (GE), active dans l'achat, la vente, l'import, l'export et la location de tous véhicules, neufs ou d'occasion, ainsi que la réparation de tous véhicules.

Il en était l'associé-gérant, avec signature individuelle.

En plus de A______, la société employait O______ et P______ qui percevaient une rémunération de 3'587 fr. net pour le premier et 4'171 fr. net pour le second.

f. En ______ 2012, B______ a ouvert le cabinet Q______ à S______ (France) et débuté une activité indépendante de relooking et de psychologie.

g. Les parties vivent séparées depuis fin mars 2013.

B______ et les enfants sont restés dans le domicile conjugal à S______. En septembre 2015, ils ont déménagé au 2______, à T______ [GE].

Depuis le 1er août 2013, A______ loue un appartement à 3______, à N______.

h. Le 23 décembre 2014, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour violation de son obligation d'entretien. Elle a régulièrement demandé l'extension de la période pénale.

Par jugement du 25 mai 2016, le Tribunal de police, statuant contradictoirement, a reconnu A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien, l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 120 fr. le jour-amende et mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve pendant trois ans.

i. U______ SA, sise 1______ à N______, a été créée début 2015. Elle a pour but "l'achat, la vente, l'import, l'export, la location de tous véhicules, neufs ou d'occasions, ainsi que la réparation de tous véhicules".

V______ en est l'administrateur avec signature individuelle et l'actionnaire unique.

A______ est titulaire de la signature individuelle.

j. Le 24 mars 2015, U______ SA a acheté à M______ SARL un véhicule W______ au prix de 28'000 fr., une X______ au prix de 13'990 fr., une Y______ au prix de 16'000 fr. et, le 26 mars 2015, une Z______ au prix de 25'000 fr.

k. Le 28 juin 2016, l'assemblée générale de M______ SARL, présidée par AA______, a décidé de dissoudre la société pour des raisons connues des associés.

A______ a été nommé en qualité de liquidateur.

Le procès-verbal authentique de la dissolution a été dressé à R______ par le notaire AB______.

Le 29 juin 2016, la mention de la liquidation de M______ SARL a été inscrite au Registre du commerce de Genève.

l. Le 21 juin 2016, B______ a été inscrite en qualité d'associée gérante de AC______ SARL, sise 4______ à Genève, avec signature individuelle. Cette société a pour but d'exploiter une "______" qui vise à "fusionner bien-être intérieur et beauté extérieure". Elle propose diverses prestations telles que soins du corps et du visage, coiffure, ainsi que des consultations thérapeutiques et de coaching.

D. a. Le 27 mai 2013, B______ a déposé par devant le Tribunal de première instance de Genève une requête unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles.

S'agissant des questions encore litigieuses en appel, elle a conclu, sur le fond, à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, un montant mensuel de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 1'500 fr. de
12 à 16 ans révolus et de 1'800 fr. de 16 à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à
25 ans au plus tard, ainsi qu'un montant de 5'600 fr. à titre de contribution à son entretien. Enfin, elle a conclu à la liquidation du régime matrimonial selon des conclusions chiffrées qu'elle déposerait une fois l'administration des preuves effectuée.

b. Par ordonnance du 26 juillet 2013, statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises par B______, le Président du Tribunal a fait interdiction à A______ de disposer des 200 parts sociales de M______ SARL qu'il détenait directement ou indirectement, sous la menace de la peine de l'article 292 CP, et réservé le sort des frais.

c. Lors de l'audience du 13 septembre 2013, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer. Elles sont convenues de maintenir l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______ et E______, d'attribuer la garde des enfants à B______ et de réserver un large droit de visite à A______.

d. Par ordonnance du 16 décembre 2013, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a, notamment, condamné A______ à verser à B______ un montant de 5'400 fr. dès le 1er décembre 2013 à titre de contribution à l'entretien de la famille (chiffre 4 du dispositif).

Le Tribunal a fixé le revenu mensuel net de A______ à 10'000 fr. compte tenu des charges et du train de vie mené par les parties durant la vie commune. Ses charges ont été retenues à hauteur de 4'090 fr. (loyer 2'690 fr., assurance maladie 200 fr., base d'entretien 1'200 fr.).

e. Par requête du 7 novembre 2014, A______ a agi en modification du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 16 décembre 2013 et a conclu à la fixation du montant de la contribution due pour l'entretien de la famille à 1'200 fr. par mois dès cette date, avec suite de frais et dépens, invoquant une baisse notable et durable de ses revenus ainsi qu'une diminution des charges de B______.

Par ordonnance du 7 septembre 2015, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions et réservé le sort des frais, ce qu'a confirmé la Cour de justice dans un arrêt du 18 décembre 2015.

La contribution d'entretien fixée tenait compte des charges alléguées de A______ de 4'090 fr. par mois et de ses revenus retenus à hauteur de 10'000 fr. net par mois, sur la base du calcul des charges et du train de vie des époux durant la vie commune.

f. Par mémoire de réponse à la requête en divorce du 29 avril 2015, A______ a conclu, notamment, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, un montant de 500 fr. par mois jusqu'à leur majorité et à ce qu'il soit dit que B______ n'avait pas droit à une contribution à son entretien. Enfin, il a acquiescé au report de la liquidation du régime matrimonial jusqu'au dépôt des conclusions chiffrées de B______.

g. Le 9 mai 2016, les parties ont adressé au Tribunal leurs conclusions motivées en liquidation du régime matrimonial. 

B______ a conclu au versement, en sa faveur, d'un montant de 377'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Pour sa part, A______ a conclu à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial des époux était liquidé, sous réserve du sort des parts dans la société M______ SARL.

h. Par requête en modification des mesures provisionnelles du 27 février 2017, A______ a sollicité la modification de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2013.

Il a conclu à ce que la contribution de 5'400 fr. par mois due pour l'entretien de la famille dès le 1er décembre 2013 soit remplacée par une contribution de 750 fr. par mois par enfant, avec effet rétroactif au 27 mai 2013, subsidiairement au
27 février 2017. Selon lui, la situation économique de B______ s'était radicale-ment modifiée : elle avait constitué une société active dans les soins esthétiques pour une clientèle aisée et qui devait lui procurer des revenus confortables. Elle menait un train de vie luxueux grâce à ses revenus et à l'aide de AD______.

i. Dans sa réponse du 5 avril 2017, B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

E. L'instruction diligentée par le Tribunal a notamment fait ressortir les éléments suivants :

a.a S'agissant de la situation de A______, la comptabilité de M______ SARL des années 2011 à 2013 a fait l'objet d'un contrôle restreint par AE______SA, organe de révision. Celle des années 2014 et 2015 n'a pas fait l'objet d'un contrôle, AE______SA n'étant plus l'organe de révision depuis le 25 juin 2015.

Par déclaration du 31 août 2015, la société a renoncé à un contrôle restreint.

a.b Les montants suivants ressortent des déclarations fiscales 2012 et 2013 de la société ou de la comptabilité produite :

CHF

2011

2012

2013

2014

2015

chiffre d'affaires

1'697'863

2'250'082

2'566'752

2'021'901

472'488

résultat

65'171

- 5'197

- 25'842

- 26'879

- 32'464

salaires et charges

57'233

145'345

184'097

166'404

27'377

stock véhicules

275'564

281'489

161'960

85'185

néant

achat véhicules

1'360'126

1'943'454

2'237'052

1'791'587

438'537

liquidités

25'187

11'677

7'453

190'039

5'155

dettes envers tiers

20'479

169'582

101'807

289'874

35'574

dettes envers associés

150'000

7'161

2'811

- 16'124

- 14'500

a.c Entre 2013 et 2014, la société a remboursé des prêts à hauteur de 595'000 fr. Le 22 janvier 2013, elle a octroyé un prêt de 90'000 fr. à un tiers, qui lui a été remboursé le 7 mars 2013.

a.d En 2014, les liquidités de la société ont augmenté de manière importante (190'039 fr. en 2014 contre 7'453 fr. en 2013 et 11'677 fr. en 2012) alors qu'ont diminué les achats de véhicules (1'791'587 fr. en 2014 contre 1'943'454 fr. en 2012 et 2'237'052 fr. en 2013,) et le chiffre d'affaires (2'021'901 fr. en 2014 contre 2'250'082 fr. en 2012, 2'566'752 fr. en 2013).

a.e Au 31 décembre 2014, M______ SARL disposait de liquidités pour 190'039 fr., d'un stock de véhicules estimé au bilan à 113'185 fr., de dettes à court terme de 263'875 fr., soit 30'000 fr. prêtés par AF______, 50'000 fr. prêtés par AG______, 200'000 fr. prêtés par AH______ et un montant de 1'038 fr. en faveur de la TVA.

Aux dires de A______, AH______ est un ami proche qui lui a prêté la somme de 200'000 fr. en cash, en octobre 2014, pour lui permettre d'acheter des véhicules. Il lui a remboursé ce montant en liquide, le 27 mars 2015, car il conservait cette somme dans un coffre-fort dans les bureaux de la société.

a.f Le bilan de M______ SARL pour 2015, daté au 31 décembre 2015, a été produit par A______ le 15 septembre 2015.

a.g Le bilan de liquidation de M______ SARL au 28 juin 2016 fait état d'actifs à hauteur de 10'464 fr. (trésorerie 68 fr., autres créances à court terme envers les associés 9'975 fr., actifs de régularisation 421 fr.) et de passifs à hauteur de 56'400 fr., composés notamment de dettes à court terme de 50'000 fr. (prêt de AF______ 30'000 fr. et prêt de AG______ 20'000 fr.). La perte de l'exercice s'élevait à 65'936 fr.

a.h Depuis le 1er avril 2015, A______ travaille en qualité de directeur de U______ SA.

a.i V______, actionnaire unique de U______ SA, entendu en qualité de témoin, a déclaré avoir des liens amicaux et professionnels avec A______ depuis une vingtaine d'années. Ce dernier lui avait appris qu'il était en instance de divorce et qu'il voulait arrêter son activité parce que les affaires marchaient moins bien pour M______ SARL en raison de la crise. Trouvant la situation regrettable, il avait alors décidé de créer U______ SA et de nommer A______ en tant que directeur. Avec l'aide de AI______, il avait utilisé la société AJ______ SA - société dormante lui appartenant - pour constituer U______ SA. La société devait être prête à exercer à la fin des activités de A______. Etant lui-même propriétaire des locaux loués à M______ SARL, il avait accepté une résiliation anticipée du bail par cette dernière.

A______ et V______ étaient convenus que le premier recevrait un salaire mensuel de 6'000 fr., payable treize fois l'an. En outre, un téléphone de fonction - qu'il était autorisé à utiliser pour ses besoins privés - et un véhicule dont les frais d'entretien, d'impôts et d'assurances étaient pris en charge par la société, étaient mis à sa disposition. V______ ignorait si les frais d'essence étaient pris en charge par la société. U______ SA comptait également un autre employé, qui recevait un salaire mensuel de 4'000 fr. brut. Pour sa part, V______ ne percevait aucun salaire ni n'exerçait aucune activité dans la société, mais recevait environ 40'000 fr. par année à titre de dividende.

U______ SA était gérée par A______, comme il l'entendait. V______ lui faisait entièrement confiance, raison pour laquelle il l'avait engagé. Lui-même avait prêté un montant de 300'000 fr. à la société pour qu'elle acquière un stock de véhicules. Ce prêt, non encore remboursé, lui permettait d'avoir un fond de roulement.

V______ a refusé de remettre au Tribunal les comptes de U______ SA.

a.j AI______, expert-comptable, entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'il s'était occupé de la comptabilité de M______ SARL à partir de 2014. La société avait été mise en liquidation pour cessation d'activité, étant à la limite du surendettement à la fin de l'année 2014. En effet, lors de l'établissement du bilan, début 2015, il s'était aperçu que les actifs seraient rapidement entamés par les passifs et que, si des fonds n'étaient pas injectés dans la société, elle ne pourrait perdurer. A______ n'ayant pas les moyens d'investir, des discussions avaient débuté avec V______ pour une reprise d'activité.

Les derniers actifs de M______ SARL, soit trois ou quatre véhicules et le mobilier de bureau, avaient été repris par U______ SA pour un montant se situant entre 30'000 fr. et 40'000 fr., s'agissant des véhicules, et de 1'000 fr. pour le mobilier.

AI______ ignorait que la société avait été en mesure de rembourser des prêts à hauteur d'environ 600'000 fr. en 2013 et 2014. Selon lui, ces remboursements n'avaient pas été effectués sur la base de bénéfices mais par le biais de transformations d'actifs, l'octroi de prêts ayant permis d'acquérir des véhicules qui avaient ensuite été vendus avec une marge, cela permettant de couvrir les frais d'exploitation et de rembourser les prêts. Il ignorait que M______ SARL avait prêté 89'000 fr. à un tiers.

Pour son travail au sein de U______ SA, A______ recevait un salaire mensuel de 6'000 fr. brut, sans bonus ni commission. Il n'était pas sûr qu'un treizième salaire ait été convenu. La société mettait également à sa disposition un téléphone portable et un véhicule, les frais d'essence étant pris en charge par la société. L'autre employé recevait un montant mensuel de 3'000 fr. brut à titre de salaire. V______ avait, pour sa part, perçu un dividende de 27'000 fr. en 2015 et d'environ 40'000 fr. en 2016, en tant qu'actionnaire.

Fin 2015, U______ SA était propriétaire de trois ou quatre véhicules. Il y avait aussi des véhicules en dépôt vente qui ne figuraient pas dans l'inventaire.

Il ne s'était pas occupé de la comptabilité privée de A______ et ignorait s'il détenait d'autres comptes que ceux inscrits au nom de M______ SARL, et dont il se serait servi pour effectuer des opérations. Selon lui, A______ n'était pas à même de tenir une comptabilité.

a.k AF______, oncle de A______ entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'il était actif dans la vente de véhicules d'occasion et de véhicules neufs depuis vingt-sept ans et qu'il avait appris le métier à son neveu lorsqu'il était arrivé en Suisse. Il a indiqué que sa société de vente de véhicules d'occasion fonctionnait bien et produisait des bénéfices oscillant entre 15'000 fr. et 20'000 fr. par mois. Il avait un employé qu'il rémunérait 4'500 fr. brut par mois et lui-même percevait le bénéfice de la société à hauteur de 15'000 fr. par mois. Il a confirmé avoir prêté 30'000 fr. à A______ pour sa société, lorsqu'il vivait encore avec son épouse. Ce montant ne lui avait pas été remboursé mais il n'avait pas requis de poursuites, car il considérait A______ comme son fils.

a.l O______, cousin de A______ et entendu en qualité de témoin, a confirmé qu'il louait une chambre dans l'appartement de A______ pour 1'000 fr. par mois, qu'il y résidait quatre à cinq soirs par semaine et bénéficiait de l'usage de la cuisine et du salon. Le reste du temps, il vivait à AK______ (France) où il avait une maison.

Il avait travaillé deux ans pour M______ SARL, avant de partir parce que les affaires ne marchaient pas bien. Il avait décidé de quitter la société et d'ouvrir son propre commerce en tant qu'indépendant. Le ______ 2015, il avait créé la raison individuelle O______ AUTOMOBILES à AL______ [GE], dont le but était l'achat et la vente de véhicules automobiles. Il y vendait des petites et des moyennes voitures, pas de véhicules hauts de gamme. Il ne collaborait plus vraiment avec A______ qui, lui, vendait des voitures moyennes. Son activité actuelle lui rapportait entre 3'000 fr. et 3'500 fr. net par mois. Il voyait régulièrement son cousin et sortait de temps en temps en boîte de nuit avec lui, précisant qu'ils fréquentaient différents établissements, soit le AM______, AN______ et AO______. Il a ajouté qu'ils travaillaient tous deux beaucoup, de 8h00 à 20h00 ainsi que le samedi matin, et qu'ils avaient besoin de sortir.

a.m AP______, demi-soeur de B______ et entendue en qualité de témoin, a déclaré qu'elle se rendait de temps en temps au AM______ où elle avait vu A______ dans le carré VIP, en compagnie de O______ et de AF______.

a.n AQ______, Directeur du AM______, entendu en qualité de témoin, a confirmé que A______ était un client régulier de l'établissement mais que cela faisait une année qu'il ne l'avait pas vu. Il venait avec un groupe d'amis et consommait uniquement de la vodka. Ils commandaient une bouteille de 1.5 litres à 750 fr. ou de 3 litres à 1'200 fr., qu'ils consommaient à quatre ou cinq personnes sur quelques mois. Ils étaient trois à payer les bouteilles, dont A______. Il a expliqué que le carré VIP était réservé à une clientèle plus âgée mais que les prix pratiqués étaient les mêmes qu'aux autres tables.

b.a S'agissant de B______, alors qu'elle était sans activité lucrative durant le mariage, elle a débuté en 2012 une activité indépendante dont il ressort des pièces qu'elle en retirait un revenu d'environ 925 fr. par mois.

Elle a toutefois fermé son cabinet en octobre 2014, invoquant que celui-ci ne fonctionnait pas et qu'elle avait des problèmes de santé, dont elle n'entendait pas indiquer la nature au Tribunal.

b.b Depuis la séparation des parties, B______ a indiqué qu'elle était soutenue financièrement par sa grand-mère, AR______, ainsi que par un ami de la famille, AD______, qui payait son loyer et ses vacances, lui donnait de l'argent pour assumer ses charges du ménage et mettait à sa disposition un véhicule. Ce dernier était âgé de 80 ans et était marié. Elle ne vivait pas avec lui mais seule avec ses trois enfants.

Dans une attestation non datée, AR______ a confirmé avoir donné de l'argent à B______ afin qu'elle subvienne à ses besoins et à ceux de ses enfants. Elle a ajouté que sa petite-fille était menacée d'expulsion par le propriétaire de la maison qu'elle louait, raison pour laquelle elle avait contacté AD______ afin qu'il veille sur elle et lui prête de l'argent.

B______ a produit deux reconnaissances de dette pour des montants de 35'000 fr. chacune, signées le 4 novembre 2015 et le 18 mai 2016, dans lesquelles elle s'engageait à rembourser AD______ un montant de 1'000 fr. par mois dès que possible, respectivement dès que A______ lui aurait versé les arriérés de contribution d'entretien qu'il lui devait.

b.c B______ a déclaré qu'en 2013, elle avait acheté une paire de chaussures à 700 fr. et une paire à 1'100 fr. au moyen de ses économies et de l'argent qu'elle avait reçu de sa grand-mère. Elle a acheté, en 2014, une paire de chaussures à 600 fr., sa grand-mère lui ayant fait un bon pour son anniversaire.

b.d Le 3 mars 2017, B______ a déposé un dossier de demande d'aide financière auprès de l'Hospice général genevois. Elle a eu un rendez-vous avec une assistante sociale le 14 mars 2017 afin d'évaluer son droit à des prestations financières.

b.e En outre, B______ a indiqué être atteinte d'un syndrome rare qui l'obligeait à rester fréquemment alitée et l'empêchait d'exercer une activité lucrative.

Elle a produit plusieurs certificats médicaux :

-          Un certificat établi le 22 janvier 2015 par le médecin généraliste AD______ attestant d'une incapacité de travailler à 100 % dès le 22 janvier 2015 et pour une durée indéterminée ;

-          un certificat établi le 2 juin 2015 par le médecin généraliste AD______ attestant qu'elle souffrait d'une affection médicale qui ne lui permettait "actuellement" pas de travailler ;

-          un certificat établi le 3 juin 2015 par le médecin généraliste AE______ certifiant qu'elle souffrait d'une grave affection médicale et qu'elle était incapable de travailler dès le 3 juin 2016 et pendant trois à six mois ;

-          un certificat médical établi le 7 juillet 2016 par le gynécologue AF______ attestant qu'elle était porteuse d'un syndrome rare et que, depuis le mois de mai 2016, les symptômes s'étaient intensifiés, l'obligeant à rester alitée ; et

-          deux certificats établis les 10 mars et 3 avril 2017 par le chirurgien orthopédique AG______ attestant d'une incapacité de travail à 100 % du 10 janvier 2017 au 21 avril 2017.

Au vu de son état de santé, elle allait déposer une demande auprès de l'assurance invalidité.

b.f Selon B______, AC______ SARL employait deux esthéticiennes qu'elle rémunérait 3'000 fr. nets par mois.

Elle a déclaré, dans un premier temps, qu'elle voulait travailler seule dans l'institut. Elle a ensuite indiqué qu'elle ne travaillait pas dans la société, mais qu'elle se rendait dans les locaux le vendredi matin, lorsqu'elle amenait son fils chez la logopédiste qui se trouvait à côté.

B______ a produit un document intitulé "tableau de bord" concernant sa société AC______ SARL et faisant état, pour le mois de février 2017, d'un chiffre d'affaires encaissé de 3'969 fr. et pour le mois de mars 2017 de 4'379 fr. L'apport de 20'000 fr. figurant dans les comptes de la société proviendrait du prêt d'un tiers.

De plus, la société aurait reçu de AD______ la somme de 150'000 fr. à titre de prêt au taux de 3% que B______ s'est engagée à lui rembourser au plus tard le
31 décembre 2021.

Dernièrement, elle a indiqué que la société était en déficit et ne lui rapportait rien.

b.g Il ressort du bilan 2017 de AC______ SARL que la société a réalisé un chiffre d'affaires de 107'488 fr. bien que l'exercice ait été déficitaire, comptabilisant 171'155 fr. de pertes.

b.h Dans un courrier du 16 mars 2018, la fiduciaire AH______S.A. a informé B______ de ce qu'elle n'était pas encore en mesure de lui fournir les états financiers de AC______ SARL au 31 décembre 2017, "certains éléments" devant encore lui être fournis pour finaliser le dossier.

b.i B______ a produit une convention de prêt datée du 16 mars 2018, prévoyant un prêt consenti par AD______ à AC______ SARL pour un montant de 350'810 fr. dès le 31 décembre 2017, avec un taux d'intérêt de 3%, afin d'assurer un fonds de roulement à la société et remboursable au 31 décembre 2021.

b.j B______ a produit deux contrats de courtage datant de début mai 2018, donnant mandat à deux sociétés immobilières de trouver un acquéreur pour son fonds de commerce ou un locataire.

b.k En mars 2018, B______ s'est inscrite à une formation de 1er cycle en ______ auprès de l'Ecole AZ______ [établissement privé].

c. Par ailleurs,B______ a produit diverses photographies de A______ sur des terrasses genevoises, prises entre les mois de juillet et septembre 2016.

A______ a déclaré qu'il y avait été invité par son oncle.

d. B______ a également produit la copie de billets d'avion attestant que AJ______, qu'elle prétend être la nouvelle compagne de A______, l'avait accompagné à AK______ [Émirats arabes unis] et qu'ils s'étaient également rendus ensemble à AL______ [Maroc], en mars 2017.

A______ a indiqué que, ces dernières années, il était parti en vacances à AM______ [Turquie], à AK______ et en Espagne.

AJ______ l'avait accompagné à AK______ puis avait poursuivi son voyage en direction du Koweit. Envisageant de s'installer à AK______, il y était allé, tous frais payés, afin de tester un éventuel nouvel emploi. Selon une attestation établie le 19 décembre 2016 par la société AN______, sise à AK______, A______ avait assisté le responsable de la société du 22 avril au 4 mai 2016, ses frais de voyage et de séjour avaient été pris en charge par la société et aucun salaire ne lui avait été versé. Toutefois, entendu par le Ministère public dans le cadre de la plainte pénale formée par B______ pour violation de l'obligation d'entretien, A______ a déclaré que le voyage à AK______ lui avait été offert par une amie.

Dans une attestation écrite du 14 février 2017, O______ a indiqué avoir invité A______ et ses deux enfants pour un voyage en Turquie au mois d'août 2015
et payé un montant de EUR 1'595.91 pour leurs billets d'avion. Il a produit
l'extrait de son compte auprès du AO______ dont il ressort qu'un montant de
EUR 1'595.91 a été débité valeur 7 août 2015, le libellé est "______".

A______ a également produit une attestation signée par AP______ le 4 avril 2017 confirmant que, pour ses cinquante ans, son épouse avait organisé un voyage surprise à AL______ du 17 au 21 mars 2017 et qu'elle avait invité et pris en charge la totalité des frais de treize personnes dont A______, O______ et AJ______.

Dans une attestation écrite du 10 mai 2017, AJ______ et son époux, AQ______, ont attesté avoir fait la connaissance de A______, en 2013, par l'intermédiaire de son oncle AF______. Ils ont indiqué que lorsque AJ______ avait étudié à Genève, A______ avait facilité son intégration et qu'un profond lien d'amitié s'était tissé entre eux.

e. A______ a produit des factures au nom de B______ concernant des achats de chaussures AR______ en 2013, 2014 et 2016.

B______ a déclaré qu'il s'agissait de factures émises à son nom pour des achats effectués par A______ pour sa nouvelle compagne, AJ______, qui n'exerçait pas d'activité lucrative et qu'il entretenait.

F. La situation financière des parties est la suivante :

a.a Les charges mensuelles de B______ se composent de l'entretien de base 1'350 fr., de la part au loyer 1'340 fr., de la prime d'assurance ménage et responsabilité civile 29 fr., de la prime d'assurance maladie LAMal 591 fr., de la prime d'assurance maladie LCA 160 fr., des frais médicaux non couverts 86 fr., du parking 150 fr. et des impôts de son véhicule 48 fr., soit un total de 3'754 fr.

Elle a également allégué les frais suivants : SIG 53 fr., Billag 38 fr., téléphone portable 152 fr., frais d'essence et d'entretien du véhicule 500 fr., frais dentaires 27 fr. et frais d'entretien du logement 500 fr.

a.b Au jour du dépôt de la demande de divorce, B______ était titulaire, auprès du AO______ à AS______ (France), d'un compte courant 5______, qui présentait un solde de EUR 450.49 soit 560 fr. (au cours de EUR 1 = 1.24253 au 27 mai 2013).

b.c Les charges mensuelles incompressibles de J______ se composent de l'entretien de base 600  fr., de la part au loyer 447 fr., de la prime d'assurance maladie LAMal 144 fr., de la prime d'assurance maladie LCA 71 fr. et des frais de transport 45 fr., soit un total de 1'307 fr.

B______ a également allégué des frais médicaux non couverts 46 fr., des frais dentaires 70 fr., des frais d'orthodontie 75 fr., des frais de scolarité 400 fr., des frais de téléphone portable 81 fr. et des frais pour la pratique du basket 46 fr.

b.d En juin 2016, le Tribunal a rendu un jugement condamnant le père de J______, à verser en mains de B______ un montant de 800 fr. par mois pour l'entretien de J______, allocations familiales non comprises.

b.e Par décision du 20 mars 2017, le Service des allocations familiales a demandé à B______ de lui restituer la somme de 4'200 fr. correspondant aux allocations familiales versées à tort pour J______ du 1er janvier 2016 au 28 février 2017 au motif qu'elle n'était plus affiliée auprès de cette caisse depuis le 1er janvier 2016.

c.a D______ et E______ sont scolarisés à l'école primaire AT______ à T______, depuis le mois de septembre 2015.

Les charges mensuelles de D______ se composent de la base d'entretien 600 fr., de la part au loyer 447 fr., de la prime d'assurance maladie LAMal de 144 fr., de la prime d'assurance maladie LCA 16 fr., des frais médicaux non couverts 41 fr., des frais des cuisines scolaires 115 fr. et de frais de parascolaire 109 fr., soit un total de 1'472 fr.

Les charges mensuelles de E______ se composent de la base d'entretien 400 fr., de la part au loyer 446 fr., de la prime d'assurance maladie LAMal 54 fr., de la prime d'assurance maladie LCA 16 fr., des frais médicaux non couverts 15 fr., des frais de la psychomotricienne 110 fr. (moyenne), des frais des cuisines scolaires 115 fr. et de frais de parascolaire 118 fr., soit un total de 1'274 fr.

B______ a allégué pour E______ des frais dentaires pour 2015 de 33 fr. par mois et des dépenses diverses à hauteur de 500 fr. par enfant.

c.b B______ a déclaré que l'état de santé de ses enfants nécessitait une prise en charge à temps complet, qui n'était pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative.

En effet, D______ souffre de multiples allergies et d'asthme péri-infectieux. Au niveau pédopsychiatrique, elle est atteinte de troubles de la structuration de la personnalité mêlés à des troubles anxieux, la séparation parentale excessivement difficile et conflictuelle ajoutant des facteurs anxiogènes et déstabilisants. Un suivi pédopsychiatrique a été conseillé par le pédiatre AU______.

E______ présente, quant à lui, un retard dans l'acquisition de la lecture et de l'orthographe et des troubles phonatoires. Il est suivi depuis le mois de septembre 2016 par un logopédiste à raison d'une fois par semaine. Il bénéficie également d'un suivi psychothérapeutique depuis le 21 mars 2016 et d'un suivi en psycho-motricité depuis le 25 avril 2016, à raison d'une heure par semaine les mercredis matin.

Les enfants bénéficient de deux heures de cours de soutien à domicile, le mercredi après-midi et le jeudi soir.

d.a Le salaire mensuel net moyen de A______ en 2012, en qualité d'associé-gérant de M______ SARL était, impôt à la source déduit, de 7'020 fr. selon une attestation et de 6'985 fr. selon une autre, soit 3'275 fr. de janvier à mai, 10'010 fr. de juin à octobre, 7'598 fr. en novembre et 9'791 fr. en décembre. B______ a produit des bulletins de salaire de A______ du premier trimestre 2012 faisant état d'un montant de 7'166 fr. net par mois, impôt à la source déduit. Selon elle, il avait établi ces bulletins pour obtenir un crédit bancaire. A______ a d'abord indiqué n'avoir jamais vu ces documents. Il a ensuite expliqué avoir prélevé un salaire mensuel brut de 12'000 fr. de juillet à octobre 2012 pour démontrer à sa banque avoir les revenus nécessaires lui permettant de contracter un prêt hypothécaire en vue de l'acquisition par les époux de leur domicile.

Les bulletins de janvier à octobre 2013 font état d'un salaire mensuel net de 3'328 fr., impôt à la source déduit. A______ a expliqué avoir prélevé en sus chaque mois un bonus de même montant pour assurer les charges de la famille, ainsi que des avances sur bénéfice au mois de février et mars 2013 totalisant 20'000 fr. [à savoir des ressources mensuelles nettes alléguées de 8'600 fr. :
3'300 fr. + 3'300 fr. + 2'000 fr. (20'000 fr. / 10 mois)].

Il a indiqué qu'un prêt de 100'000 fr. avait été octroyé à sa société par son père le 5 mars 2012 et qu'un prêt de 30'000 fr. lui avait été accordé par son oncle, AF______, le 12 octobre 2013.

Le 7 avril 2015, A______ a reçu la somme de 29'000 fr. pour des arriérés d'allocations familiales, montant qu'il a retiré en cash, le 8 avril 2015, pour rembourser AP______. Ce dernier a confirmé par écrit, le 11 mai 2015, qu'il avait reçu de A______ la somme de 30'000 fr. cash en remboursement du prêt, sans intérêts, qu'il lui avait octroyé le 12 octobre 2013.

Le 4 septembre 2013, A______ a acquis pour son appartement des meubles à hauteur de 6'140 fr. Il a réglé pour l'entretien de la famille les sommes suivantes du mois de juin au mois de novembre 2013 : 3'136 fr., 5'242 fr., 5'475 fr. (dont 1'050 fr. à titre de frais de tonte de gazon), 6'875 fr., 4'256 fr. et 1'600 fr. [soit 4'430 fr. par mois en moyenne].

Au mois de septembre 2014, en sus de la contribution d'entretien de 5'400 fr., A______ a réglé un montant de EUR 2'680 de frais de cantine des enfants.

Depuis le mois d'octobre 2014, selon B______, ou novembre 2014, selon A______, ce dernier a cessé de payer l'entier de la contribution d'entretien. Il allègue s'être acquitté des montants suivants : 5'400 fr. en octobre 2014, 3'000 fr. en novembre 2014, 2 x 1'200 fr. en décembre 2014 et 1'200 fr. en février 2015, à savoir un montant mensuel moyen de l'ordre de 5'000 fr. en 2014.

Selon B______, les revenus de son époux se montaient à 15'000 fr. par mois et permettaient à la famille de passer des vacances une à deux fois par année en Turquie, au Liban et à AK______. Elle a dit n'avoir jamais pu obtenir d'informations à ce sujet de la part de A______.

En février 2017, A______ a admis avoir acheté une paire de lunettes de vue pour 774 fr., la monture de la marque AV______ coûtant 245 fr.

Compte tenu des charges et du train de vie mené par les parties durant la vie commune, ainsi que des éléments susmentionnés, le Tribunal de première instance et la Cour de justice ont retenu, dans leurs précédentes décisions, que son activité lui procurait un revenu mensuel net de 10'000 fr.

d.b En tant que directeur de U______ SA, A______ aurait réalisé, en 2016 et 2017, un revenu mensuel brut de 6'000 fr., soit 5'040 fr. net (comprenant la retenue sur salaire de l'Office des poursuites), versé douze fois l'an.

Il n'a plus été assujetti à l'impôt à la source à partir du 1er mai 2015.

Depuis le 1er janvier 2018, son salaire net mensuel s'élèverait à 5'232 fr. Il ne percevrait, pour son activité, ni bonus ni commission.

Il a produit des attestations provenant de différentes entreprises de la branche, lesquelles ont attesté ne pas avoir de poste à pourvoir ou ne pas pouvoir lui proposer un salaire supérieur à son salaire actuel.

d.c A______ a d'abord déclaré qu'il vivait seul, précisant que son cousin, O______, vivait avec lui de temps en temps et qu'il lui versait 1'000 fr. à titre de loyer.

En juin 2018, il a produit une attestation signée par son cousin et datée du
2 novembre 2017, à teneur de laquelle ce dernier avait résilié le contrat de sous-location pour la fin du mois d'octobre 2017.

Le 30 janvier 2018, A______ a conclu un nouveau bail à loyer pour un apparte-ment de 3 pièces dans le même immeuble, pour un loyer mensuel de 1'650 fr.

d.d Les charges mensuelles de A______ s'élèvent désormais à 3'158 fr. (entretien de base 1'200 fr., loyer 1'650 fr., prime d'assurance ménage et responsabilité civile 37 fr. et prime d'assurance maladie LAMal 271 fr.).

A______ verserait au SCARPA un montant de 1'488 fr. 65 par mois à titre de contribution pour l'entretien des enfants.

d.e Il faisait l'objet de poursuites requises par B______ à hauteur de 99'277.75 et par AW______ à hauteur de 22'091.25.

Depuis le mois de février 2016, l'Office des poursuites saisit sur son salaire toutes sommes supérieures à 5'040.75 par mois. Cette saisie n'apparaît toutefois plus sur ses fiches de salaire produites pour 2018.

d.f Au jour du dépôt de la demande en divorce, A______ était titulaire, auprès de AX______ en France, d'un compte courant (6______) créancier de 1'445,84 euros au 27 mai 2013, soit 1'795 fr. (au cours de l'euro 1 = 1.24253 fr. au 27 mai 2013).

Il détenait également auprès du AO______, en France, un compte (7______) créancier de 22.06 euros, soit 27 fr. (arrondis) au 27 mai 2013.

Il était aussi titulaire auprès de AY______ d'un compte privé (8______), créancier de 1'408 fr. 85 au 27 mai 2013. Ce compte est bloqué depuis le 6 mai 2015 pour tous les débits, jusqu'à révocation du Ministère public genevois.

G. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré, notamment, que les revenus déclarés par A______ n'étaient pas compatibles avec les charges qu'il alléguait, le montant qu'il versait au SCARPA, la saisie sur son salaire et les dépenses qu'il était en mesure d'effectuer. Il a retenu que A______ avait volontairement liquidé sa société M______ SARL pour reprendre le statut d'employé, réduire ainsi ses revenus et se soustraire à son obligation d'entretien. Un salaire mensuel net de 10'000 fr. devait dès lors lui être imputé, montant au demeurant compatible avec son activité actuelle au sein de U______ SA et les responsabilités qu'il endossait. Ainsi, après déduction de ses charges, A______ disposait d'un solde mensuel de 5'602 fr.

Le Tribunal a arrêté le coût de l'entretien de D______ à 1'171 fr. et celui de E______ à 974 fr. Ces derniers devant pouvoir continuer à bénéficier du même train de vie, la contribution due par A______ pour leur entretien a été arrêtée aux montants qui figurent sous chiffre 10 du jugement querellé.

Par ailleurs, le Tribunal a considéré que le mariage avait eu une influence sur la situation financière de B______, justifiant qu'une contribution d'entretien lui soit versée. Il a arrêté ses charges à 3'953 fr. par mois, le coût d'entretien de J______ n'ayant pas été pris en considération. En outre, le Tribunal a estimé que son activité au sein de la société AC______ SARL devait lui rapporter à tout le moins 3'400 fr. par mois, lui permettant de couvrir une partie de ses charges. Il a arrêté son déficit mensuel à 560 fr. mais, afin de lui permettre de maintenir un certain train de vie, a fixé la pension due par A______ à 1'500 fr. par mois. Compte tenu de son solde disponible, A______ ne voyait pas son minimum vital entamé.

Enfin, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a évalué la valeur vénale de M______ SARL à 92'210 fr. et, après compensation des acquêts respectifs de chaque partie, considéré que A______ devait verser à B______ une soulte de 47'440 fr.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.

1.3 Avec raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 60, 63, 83 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant de la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617
consid. 4.5.2 p. 620 et les références citées), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1 p. 412), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due en faveur du conjoint (art. 227 al. 1 CPC ; art. 58 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5 et 5A_757/2013 du
14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Dès lors, les chiffres 1 à 9 et 12 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 14 à 20 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables mêmes si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, destiné à la publication, consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dès lors qu'elles sont relatives à des éléments entrant en considération pour fixer les contributions d'entretien dues aux enfants mineurs. Au demeurant, la plupart d'entre elles est postérieure au jugement de première instance.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir surévalué ses revenus et d'avoir fixé des contributions alimentaires en faveur des enfants incompatibles avec sa situation financière. Il fait grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte des preuves administrées lors de l'instruction et d'avoir considéré à tort qu'il avait délibérément réduit ses revenus en liquidant sa société M______ SARL.

D'autre part, il considère qu'un revenu hypothétique supérieur à celui retenu par le Tribunal aurait dû être imputé à l'intimée, son activité lui rapportant davantage que ce qu'elle a allégué.

3.1.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337
consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285
consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016
consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 et la jurisprudence citée).

Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est cependant pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents
pour calculer la contribution à l'entretien des enfants, dès lors qu'il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 7.2). De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 6.1 et la jurisprudence citée; 5A_134/2016 précité consid. 3).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

3.1.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, lorsqu'il pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b in JdT 2000 I 121; arrêts du Tribunal fédéral 5A_453/2015, 5A_318/2014, 5A_218/2012 consid. 3.3.3 et 5A_435/2011 consid. 6.2). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2014, 5A_333/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et les références citées).

Jusqu'à récemment, on ne pouvait exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 18 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral est revenu sur sa jurisprudence, estimant que cette règle n'était plus compatible avec la réalité sociale actuelle. Désormais, il pourra être exigé du parent gardien qu'il exerce une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès son entrée au niveau secondaire et de 100% dès la fin de sa seizième année (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ibidem).

3.1.3 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556 (ci-après : Message); Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429).

Le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2; Message, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 24; Stoudmann, op. cit. p. 432). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwalts-revue 2016, p. 465; Stoudmann, op. cit. p. 432).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

3.1.4 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société à responsabilité limitée est surendettée, un bilan intermédiaire est soumis à la vérification d'un réviseur agréé. Si les dettes sociales ne sont plus couvertes, le juge doit être avisé, à moins que des créanciers n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui des autres dans la mesure de cette insuffisance de l'actif
(art. 725 CO par renvoi de l'art. 820 CO).

3.1.5 Les sociétés inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé
(art. 69 LFus, réservé par l'art. 181 CO). Un contrat de transfert en la forme écrite doit être conclu (art. 70 LFus). Le transfert déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce sous le sujet transférant (art. 73 LFus).

3.1.6 Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur (art. 263 CO).

3.1.7 La déclaration écrite d'un témoin potentiel a une force probante que le juge apprécie librement. Elle peut être qualifiée comme une simple allégation de la partie qui la produit ou comme un titre à valeur probante restreinte (indice) (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 168 et n. 3 et 4 ad art. 177; Weibel in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 15 ad art. 177).

3.1.8 Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222;
118 II 235 in JdT 1994 I 331; 104 II 216). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées au cours de la phase probatoire
(art. 157 CPC; Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105).

L'art. 310 let. b CPC permet à l'autorité d'appel de revoir librement, sur la base des preuves administrées en première instance et, le cas échéant, en appel, l'ensemble des faits, y compris les éléments de fait critiqués par la partie appelante (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III,
p. 135 et 137; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC).

3.1.9 Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le Tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; ATF 140 III 264).

3.2.1 En l'espèce, l'étude de toutes les preuves instruites dans la phase probatoire confirme le caractère opaque de la situation financière personnelle de l'appelant et de sa société.

A titre liminaire, l'appelant critique l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal.

S'agissant de M______ SARL, la comptabilité des années 2014 à 2016 n'a pas fait l'objet d'un contrôle par un organe de révision, pas plus qu'elle ne contient d'indication quant à son auteur. L'on ne saurait, par conséquent, lui accorder d'autre valeur que celle attribuée à une allégation d'une partie. Le contrôle TVA effectué par l'administration fiscale cantonale ne revêt aucune pertinence à cet égard, quoi qu'en dise l'appelant, aucun élément n'ayant été produit s'agissant des pièces sur lesquelles cette autorité s'est fondée pour effectuer son contrôle.

L'appelant reproche également au Tribunal de n'avoir pas tenu compte des témoignages recueillis durant l'instruction ou de les avoir déclarés peu crédibles. Or, le témoin AI______ ayant admis ignorer que M______ SARL avait octroyé un prêt à un tiers et procédé à des remboursements pour un montant avoisinant 600'000 fr., ses déclarations en ont été rendues moins convaincantes. Son témoignage n'a toutefois pas été écarté, comme le soutien l'appelant, mais pris en considération avec les réserves qui s'imposent, compte tenu de son degré de connaissance partiel de la comptabilité de M______ SARL. Il en va de même du témoignage des divers membres de la famille de l'appelant, qui n'ont pas été écartés, mais retenus avec une valeur probante limitée en raison des liens familiaux qui les unissent, le juge disposant d'un libre pouvoir d'appréciation des preuves.

A______ allègue ensuite que M______ SARL a dû faire face, entre 2014 et 2015, à une crise dans le secteur de la vente des véhicules d'occasion, menant à son surendettement et, in fine, à sa liquidation.

Les preuves administrées n'ont toutefois pas permis d'établir que le marché des véhicules d'occasion aurait traversé une phase de crise entre 2014 et 2015. Au contraire, le témoin O______, cousin de l'appelant, a indiqué avoir quitté M______ SARL au début de l'année 2015 parce que les affaires allaient décroissant et avoir, malgré cette conjoncture défavorable, créé sa propre société de commerce de voitures d'occasion en janvier 2015, laquelle lui permettait de réaliser des revenus suffisants. Le témoin AF______, oncle de A______, a quant à lui indiqué que sa société de vente de véhicules fonctionnait bien et lui permettait de réaliser un bénéfice de 15'000 fr. par mois. Enfin, il est établi que le témoin V______ a reçu de U______ SA environ 27'000 fr. à titre de dividende dès sa première année d'existence, et 40'000 fr. l'année suivante, ce qui démontre qu'elle avait une excellente santé économique dès le départ.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'avance l'appelant, la comptabilité de l'année 2015 de M______ SARL n'a pas été produite dans son ensemble. En effet, les seuls documents comptables produits s'agissant de l'année 2015 l'ont été par bordereau du 15 septembre 2015 (pièces 125 à 127), alors que la date y figurant est celle du 31 décembre 2015. Par la suite, aucun autre document relatif à la comptabilité de M______ SARL n'a été versé à la procédure s'agissant de l'année 2015. De même, l'argument de l'appelant quant à la nécessité de prendre en compte la situation comptable annuelle de la société pour déterminer sa santé financière et non la "photo" prise au bilan de l'année 2014 tombe à faux, dès lors qu'il n'a pas produit les éléments à même de déterminer la situation dont il se prévaut.

Qui plus est, A______ n'a produit aucune preuve relative aux diverses mesures qu'une situation de surendettement aurait dû entraîner (contrôle par un réviseur agréé, avis au juge, etc.), se contentant de répéter que la société était surendettée. A cet égard, l'on relèvera que A______ a procédé à la liquidation de M______ SARL en juin 2016, suite à la suggestion de la Cour de céans (arrêt du
18 décembre 2015).

Par ailleurs, le manque de liquidités de M______ SARL - ayant mené à son surendettement - n'est pas non plus établi. En effet, même si celles-ci ont baissé en 2013, elles n'étaient déjà pas très élevées en 2012. Ces deux années-là, la société a toutefois acquis davantage de véhicules et réalisé un chiffre d'affaires supérieur, tout en réduisant ses dettes. En 2014, les liquidités ont été largement supérieures aux années précédentes, alors que le chiffre d'affaires et les achats de véhicules ont diminué. Entre 2013 et 2014, M______ SARL a même été en mesure de rembourser des prêts à des tiers à hauteur de 590'000 fr. et d'octroyer un prêt de 90'000 fr.

Ainsi, le surendettement effectif de la société, soulevé notamment par le témoin AI______, ne saurait être retenu, faute de preuves.

L'appelant reproche en outre au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait volontairement réduit la voilure de sa société, en vue de se soustraire à ses obligations d'entretien.

L'instruction a révélé que V______, administrateur de U______ SA, est un ami de A______ depuis "une vingtaine d'années". A cet égard, l'on peine à saisir la distinction subtile qu'opère l'appelant entre "relation d'amitié" et "être ami" pour tenter de relativiser la relation qui unit les deux hommes. Quoiqu'il en soit, ils se connaissent très bien, V______ étant aussi le propriétaire de l'immeuble dans lequel se situent l'arcade anciennement occupée par M______ SARL - et siège actuel de U______ SA -, et l'appartement de A______. C'est lorsqu'il a appris que A______ était en instance de divorce que V______ lui a proposé de mettre à sa disposition une société dormante lui appartenant afin, à ses dires, de lui permettre de maintenir son activité. De plus, il l'a nommé directeur de U______ SA et lui a conféré un pouvoir de signature individuel. Or, cette société présente un but statutaire identique à celui de M______ SARL, a repris les actifs et le mobilier de cette dernière, et a bénéficié d'une reprise de bail anticipée. V______ a confirmé qu'il laissait A______ gérer sa société comme il l'entendait, sans intervenir, lui faisant "entièrement confiance".

Dans ce contexte, la Cour de céans relèvera que si V______ a refusé de produire les comptes de sa société, c'est vraisemblablement parce qu'agir de la sorte aurait pu être préjudiciable aux intérêts de l'appelant. De plus, il a dévoilé au Tribunal, sans aucune réserve, les dividendes qu'il a perçus depuis le début de l'activité de cette société. Quoi qu'il en soit, la comptabilité de U______ SA n'est pas déterminante pour arrêter les revenus de A______ - et n'a pas à être requise sur la base de l'art. 161 CPC comme le prétend l'appelant.

Les développements qui précèdent permettent en effet de confirmer le raisonnement du Tribunal, qui retient que la reprise de l'activité de M______ SARL par U______ SA constitue une construction juridique artificielle visant à conférer à l'appelant un statut de salarié et donner ainsi l'apparence d'une diminution de ses revenus, alors qu'il exerce une activité lucrative en tous points similaire à celle qu'il déployait auparavant en tant qu'indépendant. L'instruction a par ailleurs permis d'établir que l'appelant réalisait des revenus bien supérieurs à ceux qu'il prétend percevoir.

A______ a, en effet, allégué recevoir un montant de 6'000 fr. brut par mois à titre de salaire pour son activité au sein de U______ SA, et ce, alors qu'il en est le directeur et l'unique responsable de facto. En outre, son cousin a admis que l'appelant "travaillait beaucoup, de 8h00 à 20h00" ainsi que le samedi matin. Or, de tels horaires représentent des heures supplémentaires qui auraient dû être compensées d'une manière ou d'une autre et, l'appelant n'ayant ni allégué ni démontré les avoir compensées en temps, devraient figurer sur ses fiches de salaire avec des variations mensuelles. De plus, il n'est pas crédible que A______ ne reçoive aucun bonus ou même gratification compte tenu de son statut dans la société, ni qu'il ne prélève aucune commission sur les ventes qu'il effectue, alors que cette pratique est courante dans la branche. Par ailleurs, son oncle a admis que lui-même s'octroyait les bénéfices de sa propre société, qui s'élevaient en moyenne à 15'000 fr. par mois, alors que ses responsabilités sont similaires à celles de A______ et que la taille de son entreprise est comparable, puisqu'il n'a qu'un seul employé.

Ses responsabilités au sein de U______ SA allant bien au-delà de celles ressortant au cahier des charges d'un employé, il n'y a pas lieu d'imputer à l'appelant le salaire moyen d'un employé de la branche, comme il le prétend.

Enfin, les allégations de l'appelant quant à son train de vie, notamment s'agissant du fait que ses voyages auraient été payés par différents membres de sa famille, ne sont pas crédibles - ces déclarations étant, par ailleurs, sujettes à caution. Il n'a pas non plus démontré que ses sorties dans différents lieux branchés de Genève avaient été offertes par son oncle, ce qu'a contredit le témoin AQ______, directeur du AM______, qui a affirmé que A______ était au nombre des convives qui réglaient les consommations du groupe lorsqu'il se rendait dans son établissement.

Par ailleurs, A______ semble avoir réglé l'ensemble de ses dettes envers B______, dès lors qu'il n'a pas produit d'extrait actualisé de l'Office des poursuites et que son salaire lui est versé intégralement, sans qu'il ne soit procédé à la retenue des sommes supérieures à 5'040 fr. 75, lesquelles devraient pourtant être versées audit Office.

L'appelant ne démontre pas non plus qu'il paierait encore à ce jour le montant de 1'488 fr. 65 au SCARPA. Quand bien même tel serait encore le cas, il pourrait parfaitement s'en acquitter au vu de son disponible (cf. ci-dessous).

Or, l'appelant ne pourrait pas faire face à de telles dépenses avec le salaire qu'il allègue gagner.

Il découle de ce qui précède que les activités de M______ SARL ont bien été volontairement freinées dans le but de péjorer ses résultats, tout en maîtrisant les effets négatifs induits, pour être ensuite reprises par U______ SA et conférer à A______ un statut d'employé. Ce montage juridique constituant une diminution volontaire de ses revenus visant à ne pas faire face à ses obligations d'entretien, c'est à bon droit que le Tribunal lui a imputé, compte tenu de son train de vie, un revenu hypothétique de 10'000 fr.

S'agissant de ses charges, l'appelant les a réduites à 3'158 fr. (soit 1'200 fr. d'entretien de base, 1'650 fr. de loyer, 37 fr. de prime d'assurance ménage et responsabilité civile et 271 fr. de prime d'assurance maladie LAMal), en déménageant dans un appartement plus petit situé dans le même immeuble, grâce au soutien du propriétaire, V______.

Le solde disponible de A______, après déduction de ses charges incompressibles, est ainsi de 6'842 fr. (soit 10'000 fr. - 3'158 fr.).

3.2.2 S'agissant de la situation de B______, l'appelant soutient qu'elle est en mesure de réaliser un revenu de l'ordre de 7'000 fr. par mois grâce à son activité au sein de AC______ SARL et au soutien de AD______. Elle ne devrait donc se voir accorder aucune contribution pour son entretien.

Sur appel joint, l'intimée allègue n'avoir plus aucun revenu du fait de son état de santé et de la situation de surendettement de sa société, qu'elle tente de remettre. Elle considère que le Tribunal a retenu à tort qu'un revenu hypothétique devait lui être imputé.

Les enquêtes du Tribunal n'ont pas permis de déterminer exactement les revenus de B______. Si elle a déclaré, dans un premier temps, ne réaliser aucun revenu et vivre grâce à l'aide financière de AD______ et de sa grand-mère, elle a tout de même été en mesure d'ouvrir une société active dans l'esthétique et le coaching - dont elle est l'associée gérante -, alors qu'elle aurait simplement pu rechercher un poste en tant qu'employée dans un institut.

De plus, l'intimée n'a pas été constante dans ses déclarations s'agissant de son activité au sein de AC______ SARL. En effet, elle a d'abord déclaré qu'elle travaillait seule dans sa société, avant d'affirmer qu'elle employait deux esthéticiennes. Elle a ensuite soutenu qu'elle était incapable de travailler en raison d'un syndrome rare l'obligeant à rester fréquemment alitée et de l'état de santé de ses enfants, qui exigeait une prise en charge à plein temps. Or, les divers certificats médicaux qu'elle a produits à l'appui de ses allégations attestent de plusieurs périodes d'incapacité de travail, émanent de divers médecins, tant généralistes que spécialistes (gynécologues, orthopédistes) et ne démontrent d'aucune façon que l'intimée serait atteinte d'une affection l'empêchant de manière durable d'exercer une activité professionnelle. Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, le fait qu'elle envisage de déposer une demande auprès de l'assurance-invalidité ne permet pas non plus de retenir l'existence de cette atteinte. Il n'est dès lors pas établi que son état de santé l'empêcherait de travailler au sein de son entreprise ou à un autre poste similaire.

Par ailleurs, il ressort du catalogue de prestations de AC______ SARL que la société propose, outre des soins esthétiques dispensés par les esthéticiennes, des consultations thérapeutiques et des consultations de coaching. Or, il s'agit d'un domaine dans lequel B______ dispose de connaissances et a déjà exercé. Ces consultations sont donc très vraisemblablement données par l'intimée.

Il n'est pas démontré non plus que AC______ SARL ne réaliserait aucun bénéfice. En effet, la société emploie deux personnes à plein temps, pour un salaire de 3'000 fr. net chacune. L'intimée a produit un "tableau de bord" faisant état du chiffre d'affaires de la société durant deux mois, mais ce document ne contient aucune précision et a un caractère probant limité. De plus, les bilan et comptes intermédiaires produits en mars 2018 par l'intimée ne sont signés que de sa main. En outre, bien que la fiduciaire AH______SA ait attesté, en mars 2018, que AC______ SARL se trouvait vraisemblablement en situation de déficit pour 2017, elle a néanmoins indiqué que les états financiers 2017 ne pouvaient être finalisés, car "certains éléments" devaient encore lui être fournis, les comptes produits n'étant pas définitifs. Or, ces derniers n'ont pas été versés à la procédure par l'intimée, alors que si seuls quelques éléments manquaient pour sa finalisation, elle aurait dû être en mesure de le faire le 6 juillet 2018, date du dépôt de sa duplique, voire ensuite, la cause n'ayant été gardée à juger que le 20 août 2018.

De plus, il est étonnant que l'intimée n'ait pas demandé l'assistance judiciaire pour couvrir les frais relatifs à son appel joint, soit l'avance de frais d'un montant de 4'000 fr. et ses frais d'avocat, alors qu'elle allègue ne disposer d'aucun revenu.

Elle s'est, en outre, inscrite à une formation au sein d'une institution privée, sans démontrer qu'elle aurait été dispensée des frais d'écolage.

Enfin, il ressort des pièces produites que D______ et E______ bénéficient d'un suivi thérapeutique et que l'intimée s'occupe personnellement d'eux. Elle les accompagne ainsi chez les médecins le mercredi et le vendredi matin, soit un jour et demi par semaine. Le reste du temps, les enfants sont à l'école et fréquentent les cuisines scolaires, ainsi que le parascolaire. La prise en charge des enfants par B______ s'élève ainsi à environ 30% de son temps et ne l'empêche pas de subvenir à ses besoins durant les 70% restants.

Les développements qui précèdent amènent à la conclusion que l'activité de l'intimée au sein de AC______ SARL lui permet de réaliser un revenu d'au moins 3'400 fr. net par mois pour couvrir ses charges mensuelles incompressibles. Par ailleurs, étant donné qu'elle complète actuellement ses compétences de thérapeute, il est à prévoir qu'elle sera bientôt en mesure, si ce n'est d'élargir l'offre de sa société, à tout le moins de trouver un emploi dans le milieu thérapeutique dont le revenu sera à tout le moins équivalent à celui qu'elle réalise vraisemblablement actuellement.

Ainsi, c'est à raison que le Tribunal a retenu que B______ disposait de temps ainsi que d'une infrastructure dans laquelle elle exerçait son activité de direction et de coaching qui devait lui permettre de couvrir ses charges incompressibles, raison pour laquelle il ne se justifiait pas de prendre en compte une quelconque contribution de prise en charge dans le calcul de la contribution d'entretien due par A______ en faveur des enfants.

Compte tenu de la disparité des revenus des parties ainsi que de la prise en charge des enfants par B______, la décision du Tribunal condamnant A______ au versement d'une pension en faveur des enfants D______ et E______ sera confirmée, ce principe n'étant au demeurant pas contesté par l'appelant.

3.2.3 Il reste toutefois à déterminer si la contribution d'entretien arrêtée par le Tribunal est conforme à leur intérêt et compatible avec le solde disponible de l'appelant.

Les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 1'472 fr. et celles de E_____ à 1'274 fr. Les dépenses diverses non étayées ni démontrées par l'intimée n'ont pas à être incluses, de même que les frais dentaires pour E______, leur récurrence n'ayant pas été démontrée.

Ainsi, compte tenu du fait que les enfants doivent voir leurs charges couvertes et pouvoir continuer à bénéficier d'un train de vie similaire à celui dont ils bénéficiaient durant la vie commune des parties, la contribution d'entretien due par A______ pour leur entretien sera fixée, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à 1'400 fr. jusqu'à l'âge de douze ans, 1'600 fr. jusqu'à l'âge de seize ans et 1'800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et réformé en ce sens. Les contributions d'entretien cumulées des enfants laissent à l'appelant un solde disponible de 3'642 fr. (6'842 - 2x 1'600), ce qui n'entame pas son minimum vital.

Ces contributions d'entretien seront dues dès le prononcé du présent arrêt.

4. L'appelant reproche ensuite au Tribunal de n'avoir pas retenu que le régime matrimonial des parties devait être considéré comme liquidé et de l'avoir condamné au paiement d'une soulte à l'intimée. Il estime que le Tribunal ne disposait pas des preuves suffisantes pour lui faire grief d'avoir liquidé volontaire-ment sa société M______ SARL. De plus, si le premier juge avait pris en compte les valeurs figurant au bilan 2015, il serait parvenu à une situation de déficit n'entraînant aucun versement en faveur de B______ à titre de liquidation du régime matrimonial.

4.1 Le régime ordinaire de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 1 CC), ainsi que les biens acquis en remploi des biens propres (ch. 4).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC).

Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Tout bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC.

Les biens composant le patrimoine des époux sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation (art. 211 et 214 CC). Dans le cadre d'une procédure judiciaire, est déterminant le jour où le jugement est rendu (ATF 121 III 152), sauf pour les comptes en banques, dont la valeur s'estime au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337). En effet, après cette date, aucun acquêt ne peut plus être formé ou accru.

Au moment de l'estimation de la valeur d'une entreprise, les dettes nées ou remises pendant la procédure doivent être prises en compte en tant que partie intégrante de l'entreprise, celle-ci représentant une unité financière et juridique avec une valeur globale (ATF 125 III 1 in JT 1999 I 318; Marca, Couple et entreprise : questions choisies, in Patrimoine de la famille : entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, p. 227). Selon les circonstances, la valeur vénale des entreprises se fonde sur la valeur de continuation, calculée en fonction des bénéfices prévisibles (en tenant compte des actifs, des passifs et du rendement) ou sur la valeur de liquidation, si l'activité n'est pas poursuivie (ATF 125 III 1 in JT 1999 I 319; ATF 121 III 152 in
JT 1997 I 137). Lorsque l'époux entrepreneur aliène son entreprise après la dissolution du régime mais avant sa liquidation, le bien aliéné doit être estimé à sa valeur au jour de l'aliénation, si celle-ci a eu lieu de bonne foi (art. 214 al. 2 CC p.a., ATF 135 III 241 in JT 2009 I 402; Marca, op. cit. p. 235).

Si l'époux entrepreneur réduit ou met à néant la valeur vénale de son entreprise pour ne pas avoir à la partager avec son conjoint et que ces mesures destructrices atteignent leur but, même partiellement, la destruction d'un bien constitue un cas d'aliénation au sens de l'article 208 ch. 2 CC, applicable par analogie à la période séparant la dissolution du régime de sa liquidation (Marca, op. cit. p. 236).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210
al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

4.2 En l'espèce, la preuve du surendettement de M______ SARL n'a pas été apportée par l'appelant (cf. consid. 3.2.1 supra), pas plus qu'il n'a produit les
états financiers complets pour l'année 2015. Au contraire, tant la comptabilité produite que les témoignages recueillis ont permis de conclure que A______ avait volontairement mis un frein à ses activités - les mauvais résultats de la société n'ayant pas pu être attribués à la conjoncture-, et créé U______ SA avec l'aide de V______ pour reprendre la même activité sous couvert du statut de salarié.

C'est dans ce cadre qu'en mars 2015, U______ SA a repris des actifs de M______ SARL, soit des véhicules, du mobilier ainsi que les locaux. Cette aliénation étant intervenue après la dissolution du régime matrimonial mais avant sa liquidation, la société doit être estimée à sa valeur au jour de l'aliénation.

Les actifs cédés à U______ SA totalisent 92'210 fr., soit 82'990 fr. de véhicules, 1'000 fr. de mobilier et 8'220 fr. liés à la libération de la garantie bancaire suite à la reprise du bail des locaux, et représentent sa valeur au jour de l'aliénation.

Les critiques de l'appelant envers la solution retenue par le Tribunal se limitant à une répétition de ses allégués de première instance, sans que l'on perçoive, preuve à l'appui, en quoi l'appréciation de l'instance précédente aurait été erronée, celle-ci peut être confirmée, étant, au demeurant, conforme aux principes rappelés supra et aux éléments issus de l'instruction.

Quant aux allégations de l'appelant s'agissant des économies que l'intimée aurait réalisées durant la vie commune et dont elle n'aurait pas produit les relevés de compte, il lui appartenait d'apporter la preuve de leur existence, ce qu'il n'a pas fait.

Etant donné que A______ disposait, au moment de la liquidation, d'avoirs bancaires pour 3'230 fr. 85, son bénéfice s'élève à 95'440 fr. 85. B______ disposait, quant à elle, d'avoirs bancaires pour 560 fr.

Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu
qu'après compensation, A______ devait verser à B______ la somme de 47'440 fr. (arrondis) à titre de liquidation du régime matrimonial.

5. L'appelant conteste la contribution d'entretien allouée à l'intimée, tant dans son principe que dans sa quotité, le calcul de son disponible n'ayant pas été fait en conformité avec sa situation financière réelle.

Dans son appel joint, l'intimée conteste la quotité de la contribution d'entretien fixée en sa faveur. Les revenus de A______ devant être arrêtés à 15'000 fr. compte tenu de son train de vie et de son activité au sein de U______ SA, elle devait se voir verser une contribution à son entretien de 5'600 fr. par mois.

5.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).

Une contribution est en principe due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. En règle générale, tel est le cas si le mariage a duré au moins dix ans, période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La jurisprudence retient également
que, indépendamment de sa durée, le mariage a une influence concrète sur la situation des époux lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité consid. 7.2.1).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Ainsi, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité
consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC;
ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité consid. 7.2.2). L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).

5.1.2 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions et fixer également à l'intéressé
un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2 et la référence citée).

Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation,
à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir
(arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017
consid. 7.1.2.1).

Pour ce qui est de l'âge auquel la première condition fait référence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). Cette contre-preuve du fait présumé que la partie adverse peut tenter d'apporter n'a pas à convaincre le juge, mais doit seulement affaiblir la preuve principale en éveillant des doutes dans l'esprit du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du
23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées).

Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à
fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir
à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). La limite de l'âge est déterminante pour une nouvelle entrée dans la vie active (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).

Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).

5.1.3 Toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité. Pour que l'on puisse tenir compte d'une telle rente sous l'angle d'un revenu hypothétique, il faut que le droit à l'obtenir soit établi, ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2 et les références citées).

5.1.4 Le juge prend en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2 et les références citées). Le fait que des membres de la famille occupent actuellement l'immeuble ne permet pas de faire abstraction du revenu locatif que l'époux crédirentier pourrait retirer de ce bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.1).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints,
la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération
(ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du
9 octobre 2017 consid. 5.1.3 et les références citées). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait toutefois exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 et les références citées).

5.2 En l'espèce, le mariage des parties a duré un peu moins de 10 ans, période durant laquelle A______ subvenait aux besoins de la famille et B______ s'occupait principalement des enfants. Dans cette mesure, le mariage a eu une influence sur la situation de l'intimée, qui justifie qu'elle soit mise au bénéfice d'une contribution d'entretien post divorce.

Les charges mensuelles avérées de l'intimée s'élèvent à 3'754 fr. Etant donné qu'elle accompagne les enfants à leurs rendez-vous médicaux, un montant de 200 fr. de frais de transport peut être ajouté à ses charges.

Ainsi, compte tenu de son revenu hypothétique arrêté à 3'400 fr. (cf. consid. 3.2.2 supra) et de ses charges mensuelles de 3'954 fr., l'intimée supporte un déficit de 554 fr. par mois.

Après déduction des contributions d'entretien pour les enfants D______ et E______, l'appelant dispose d'un disponible mensuel de 3'642 fr. Il est donc parfaitement en mesure de s'acquitter d'un montant de 1'500 fr., qui permet à l'intimée de couvrir ses charges élargies et de conserver le train de vie dont elle disposait durant la vie commune. Le minimum vital de A______ n'est pas entamé, dès lors qu'il dispose encore, après déduction de la contribution due à B______, de 2'142 fr. pour couvrir ses charges non incompressibles (3'642 fr. 1'500 fr.).

Enfin, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, une limitation de cette contribution à cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022, permettra à B______ de développer sa société ou de trouver un nouvel emploi dans le même domaine, une fois sa formation auprès de l'Ecole AI______ achevée, et ce, à tout le moins à temps partiel puisque les enfants auront respectivement atteint 13 et 15 ans.

L'appelant n'apportant aucun élément probant quant à l'iniquité de la solution retenue, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

6. 6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.2.1 Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 14'700 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de la nature du litige et en l'absence de griefs dirigés contre le montant et la répartition des frais judiciaires de première instance (l'appelant s'étant limité à conclure à l'annulation des chiffres 15 à 18 du dispositif), lesquels ont été arrêtés conformé-ment aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 106 al. 2, 107 al. 1 let. c CPC; 5 et 30 RTFMC), ainsi que contre la renonciation à allouer des dépens (ch. 19), les ch. 15 à 18 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

6.2.2 Tant l'appelant que l'intimée (appelante sur appel joint) ont succombé en appel et seront condamnés aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 3'750 fr. pour l'appelant, et à 4'000 fr. pour l'intimée, (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 30 et 35 RTFMC), et compensés par l'avance de frais de même montant fournie par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 décembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/14306/2017 rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11675/2013-7.

Déclare recevable l'appel joint formé par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le prononcé du présent arrêt, un montant de 1'400 fr. jusqu'à l'âge de douze ans, un montant de 1'600 fr. jusqu'à l'âge de seize ans et un montant de 1'800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'750 fr. et les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 4'000 fr. et les compense avec l'avance fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.