C/11692/2015

ACJC/1252/2019 du 29.08.2019 sur JTPI/20080/2018 ( OS ) , MODIFIE

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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11692/2015 ACJC/1252/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 29 AOÛT 2019

 

Entre

A______ SA, ayant son siège ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2018, comparant par Me Daniel Kinzer, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Liban), intimé, comparant par Me Maurice Harari, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/20080/2018 du 20 décembre 2018, notifié à B______ le
24 décembre 2018 et à A______ SA le 27 décembre 2018, statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal de première instance a ordonné à A______ SA de remettre à B______ une copie, dans sa version originale anglaise, du rapport qu'elle avait transmis au Secrétariat d'Etat à l'économie concernant B______, à l'exception d'une trentaine de passages contenant des données personnelles de tiers qui devaient être préalablement caviardés (ch. 1 du dispositif), ordonné à A______ SA de remettre à B______ une copie de son dossier LBA [sur la société] «M______» (cinq classeurs fédéraux), après avoir caviardé les noms de ses employés ou anciens employés et les noms de tiers déjà caviardés en application du chiffre 1 du dispositif (ch. 2), dit que A______ SA devrait s'exécuter dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à savoir l'amende (ch. 3), dit qu'à défaut, A______ SA serait condamnée à une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution (ch. 4), mis les frais judiciaires - arrêtés à 6'200 fr., frais d'un précédent appel compris - à la charge des parties pour moitié chacune, compensé partiellement ces frais avec l'avance de frais fournie par B______ en 2'200 fr. et avec celle fournie par A______ SA en 2'000 fr., condamné les parties à verser à l'Etat de Genève le solde des frais dus (ch. 5 à 7), dit que les dépens étaient compensés (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er février 2019, A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation sauf en tant qu'il lui permet de caviarder le rapport et le dossier LBA litigieux de manière à ce qu'un certain nombre d'indications n'y figurent plus.

Principalement, A______ SA conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle remettra à B______, dans les trente jours dès l'entrée en force de la décision, une copie, dans sa version originale anglaise, du rapport transmis au Secrétariat d'Etat à l'économie, à l'exception des passages contenant des données personnelles de tiers visés par le Tribunal, de toute indication relative à l'identité de l'auteur du rapport et de toute indication permettant d'identifier les sources de l'auteur du rapport, identifiées dans une quarantaine de passages supplémentaires.

A______ SA conclut également à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle remettra à B______, après avoir fait une copie du dossier LBA «M______» (cinq classeurs fédéraux) dans laquelle les noms de ses employés, de ses anciens employés et des tiers auront été caviardés, le profil client relatif à B______ en personne, ainsi que les documents auxquels ce profil renvoie expressément, et permettra au prénommé de consulter sur place les autres documents copiés, moyennant un tri effectué conjointement avec lui. Subsidiairement, A______ SA conclut à ce que tout ordre de remise à B______ d'autres pièces du dossier LBA que son profil client soit assorti d'une interdiction de remise à des tiers, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à savoir l'amende.

En tous les cas, A______ SA conclut à ce que B______ soit débouté d'autres conclusions sur mesures d'exécution, à ce que les 4/5èmes des frais judiciaires de première instance et de la première procédure d'appel soient mis à la charge de celui-ci, à ce que B______ soit en conséquence condamné à lui verser la somme de 760 fr. et une indemnité équitable pour ses frais d'avocat de première instance et de la première procédure d'appel, à ce que les frais judiciaires de la présente procédure d'appel soient également mis à la charge B______ et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une indemnité pour les services de son mandataire professionnel.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. B______ a renoncé à dupliquer.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 3 juin 2019.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ SA (ci-après : A______ SA ou la banque) est un établissement bancaire ayant son siège à Genève.

B______, né le ______ 1948 en Syrie, de nationalités syrienne, libanaise et canadienne, est titulaire ou ayant droit économique de plusieurs comptes bancaires auprès de A______ SA.

b. Au mois d'octobre 2011, A______ SA a pris une première mesure de blocage des comptes bancaires dont B______ était titulaire ou ayant droit économique sur la base de l'Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie (ci-après : O-Syrie) du 18 mai 2011. La banque en a informé le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO).

Ce blocage a été ordonné parce que "B______ [orthographe différent]" figurait au chiffre n. ______ de l'annexe n. 2 à l'O-Syrie, laquelle mentionnait les personnes soumises aux mesures prévues aux art. 2 et 4 de l'O-Syrie.

c. Le 2 novembre 2011, le SECO a informé A______ SA que B______ n'était pas la même personne que "B______ [orthographe différent]" figurant dans l'O-Syrie.
La banque a levé le même jour les mesures de blocage sur les comptes bancaires dont B______ était titulaire ou ayant droit économique en ses livres.

d. Par courrier du 15 novembre 2011, le Conseil de l'Union européenne a transmis à B______ une copie de sa décision du 14 novembre 2011, par laquelle elle rectifiait le nom de famille en B______ [orthographe différent], précisait que ce dernier était le cousin du _____ [fonction] C______ et indiquait son nom en arabe.

L'annexe n. 2 de l'O-Syrie a été rectifiée et complétée sur ces points.

e. Une nouvelle version de l'O-Syrie, datée du 8 juin 2012 et entrée en vigueur le lendemain, a abrogé la précédente ordonnance. Aucune modification n'a été apportée au chiffre n.  ______ de l'annexe n. 2, qui indiquait "B______ [orthographe différent]" comme cousin de C______.

Le 6 mai 2013, le Conseil de l'Union européenne a informé B______ de ce qu'il avait procédé à la correction de la décision européenne concernant les mesures de restriction à l'encontre de la Syrie s'agissant du nom "B______ [orthographe différent]".

f. Au début de l'année 2015, A______ SA a informé le SECO de ce qu'elle avait mandaté un enquêteur externe à la suite de publications d'articles de presse faisant naître des doutes quant à l'homonymie entre B______ et "B______ [orthographe différent]".

Le 4 février 2015, la banque a derechef bloqué trois comptes détenus par B______ en application de l'O-Syrie.

g. Par le biais de ses conseils, B______ a cherché à obtenir des clarifications de la banque au sujet des raisons de ce blocage. Il a appris incidemment que celle-ci avait remis au SECO un rapport le concernant.

Le 26 février 2015, B______ a requis de la A______ SA qu'elle lui communique ce rapport, qui était à l'origine de la décision du gel de ses avoirs.

A______ SA s'est adressée au SECO pour lui signaler qu'elle examinait l'opportunité de remettre une copie du rapport caviardé ou d'un extrait de celui-ci à B______. Elle estimait préférable de sursoir à cette remise pour ne pas interférer dans les investigations en cours du SECO. Elle considérait toutefois qu'il appartenait au SECO de décider de la remise de ce rapport et attirait son attention sur la mention de tiers et de sources "qui pourraient être identifiés et dont l'identité pourrait devoir être protégée".

h. Le 2 mars 2015, après de multiples relances, B______ a obtenu du SECO la remise d'une copie dudit rapport, caviardée et amputée de certaines pages.

Dans cette version, ce rapport énonçait notamment :

"EXECUTIVE SUMMARY

·         M______ Limited ("M______") is an established and successful force in the UAE that provides engineering and contracting services, mainly in the field of oil and gas. Registration records filed with J______ [Émirats Arabes Unis; ÉAU] Free Zone Authority describe M______ as a branch of a foreign company and list its parent company as the Syria-based M______ Co (G______). The same records go on to state that the owners of G______ are Syrian nationals B______ and E______.

·         F______ and E______ founded G______ in Syria in 1974 and the company rapidly became [an] important oil and gas contractor in Syria. However, the success and development of the company in Syria was mainly due to its privileged relations with the Syrian regime. According to
, G______ through F______ and E______ had "very close and very strong relations" with the Syrian regime, which at the time was led by H______, the father of
______ [fonction] C______.

·         G______ subsequently expanded its operations across the region, establishing a branch in Lebanon in the early 1980s with the purpose of engaging in contracting activity there and also entering the Algerian market in the Late 1990s to run a profitable operation. It also originally founded M______ in the J______ [ÉAU] Free Zone in the mid-1990s before establishing branches in K______ [ÉAU] and L______ [ÉAU], According to well-placed sources, G______ was introduced to key decision-makers in Algeria and the UAE by its contacts in the Syrian regime and that this was key to the business succeeding in those markets.

·         In August 2011, the EU (and the UK) imposed sanctions on an individual named "B______ [orthographe différent]", who it describes as a cousin of C______ and financial contributor to the N______ (armed pro-regime militia) in Syria. However, in October 2011, F______ (the Subject) filed an application in the EU General Court seeking to annul the listing; this prompted the EU to amend the name on its sanctions list to "B______ [orthographe différent]". In May 2012, the Court dismissed F______'s application finding that he was not "the addressee of the contested measure nor directly concerned by them". Consequently, the EU and UK sanctions (as well as similar measures imposed by Switzerland and Australia) remain in effect.

·         However, advised that there is no person called "B______ [orthographe différent]" who is the cousin of ______ [fonction] C______. According to this source, the only person, with this name or a similar name that has worked in the field of oil and gas in Syria is the Subject. Therefore, in the source's view, the EU sanctions list replaced the Subject's name with the name of a person that does not exist.

·         Nonetheless, well-placed sources have indicated that F______ has taken steps to minimise his exposure (and that of the company) to the international sanctions. According to these sources, F______ sold his fifty per cent stake in G______ to his brother in December 2011 and that this move was prompted by the EU (and other Western countries) imposing sanctions on him for his support to the Syrian regime. The disposal of his shares was intended to enable M______ to continue to do business in the UAE but also highlight that F______ believes that despite the EU court proceedings, he remains the subject of the measures.

·         However, a number of well-placed sources said that they believe that the sale of the shares in G______ was all a pretence and that F______ remains the beneficial owner of the half share in the company. The sources cite in support the limited financial means of F______'s brother, and the fact that F______ remains in charge of management and decision-making at G______.

·         Well-informed sources advise that M______ and key members of its management maintain ongoing ties with the Syrian regime, although these appear to have cooled somewhat since the beginning of the civil war in 2011. Nevertheless, a well-placed source said that profits from M______ are distributed to members of the [current] regime via I______ (who is subject to international sanctions) and who has access to the company by virtue of the fact that E______'s wife is his aunt.

·         I______ also has a personal relationship with B______ and while the latter has sought to distance himself from the regime since the afore-mentioned EU sanctions were introduced, his business interests are far too closely intertwined with the Syrian Government, meaning he has little choice but to support the regime. Indeed, a number of well-informed sources said that despite everything, F______ remains a regime loyalist."

Soit, selon la traduction certifiée conforme d'un traducteur juré et interprète mandaté par A______ SA :

 

"RÉSUMÉ

·         M______ Limited ("M______") est une force établie et prospère aux ÉAU qui fournit des services d'ingénierie et contractuels, principalement dans le domaine du pétrole et du gaz. Les dossiers d'inscription déposés auprès de l'autorité de la zone franche de J______ [ÉAU] décrivent M______ comme la succursale d'une société étrangère et indiquent sa société mère comme étant la société M______ Co (G______), basée en Syrie. Les mêmes dossiers indiquent que les propriétaires de G______ sont les ressortissants syriens B______ et E______.

·         F______ et E______ ont fondé G______ en Syrie en 1974 et la société est rapidement devenue [un] entrepreneur important en matière de pétrole et de gaz en Syrie. Toutefois, le succès et le développement de la société en Syrie était dû essentiellement à ses relations privilégiées avec le régime syrien. Selon , G______ possédait, à travers F______ et E______, "des relations très étroites et très fortes" avec le régime syrien qui, à l'époque, était dirigé par H______, père de l'actuel ______ [fonction] C______.

·         Par la suite, G______ a étendu ses activités à travers la région, créant une succursale au Liban au début des années 1980 dans le but d'y entamer une activité entrepreneuriale et en entrant également sur le marché algérien à la fin des années 1990 afin d'exercer une activité profitable. Elle a également fondé M______ à l'origine dans la zone franche de J______ [ÉAU] au milieu des années 1990 avant de créer des succursales à K______ [ÉAU] et à L______ [ÉAU]. Selon des sources bien placées, G______ a été présentée à des décideurs clés en Algérie et aux ÉAU par ses contacts au sein du régime syrien et ceci était la clé pour que ses affaires prospèrent sur ces marchés.

·         En août 2011, l'UE (et le Royaume-Uni) a imposé des sanctions contre un individu s'appelant "B______ [orthographe différent]", qu'elle décrit comme un cousin de C______, et comme contributeur de la N______ (milice armée pro-régime). Toutefois, en octobre 2011, F______ (le Sujet) a déposé une requête auprès du Tribunal de l'UE en vue d'annuler cette inscription; ceci a amené l'UE à modifier le nom sur sa liste de sanctions en "B______ [orthographe différent]". En mai 2012, le tribunal a rejeté la requête de F______, considérant qu'il n'était pas "le destinataire de la mesure concernée ni directement concerné par cette dernière". En conséquence les sanctions de l'UE et du Royaume-Uni (tout comme des mesures similaires imposées par la Suisse et l'Australie) demeurent en vigueur.

·         Toutefois, a indiqué qu'il n'existe aucune personne nommée "B______ [orthographe différent]" qui serait le cousin du ______ [fonction] C______. Selon cette source, la seule personne de ce nom ou d'un nom similaire qui a travaillé dans le domaine du pétrole et du gaz en Syrie est bien le Sujet. En conséquence, de l'avis de la source la liste des sanctions de l'UE a remplacé le nom du sujet par le nom d'une personne qui n'existe pas.

·         Il n'en demeure pas moins que des sources bien placées ont indiqué que F______ a pris des mesures afin de minimiser son exposition (et celle de sa société) par rapport aux sanctions internationales. Selon ces sources, F______ a vendu sa participation de cinquante pourcent dans G______ à son frère en décembre 2011, et cette démarche aurait été déclenchée par l'UE (et d'autres pays occidentaux) par l'imposition de sanctions contre lui en raison de son soutien apporté au régime syrien. L'aliénation de ses actions avait pour but de permettre à M______ de continuer à faire des affaires aux EAU, mais elle illustre également que F______ pense que malgré la procédure devant le Tribunal de l'UE, il demeure l'objet des mesures.

·         En revanche, plusieurs sources bien placées ont dit qu'elles pensent que la vente des actions de G______ n'était qu'un prétexte et que F______ demeure l'ayant-droit économique de la moitié des actions de la société. A l'appui [de cette affirmation], les sources citent les moyens financiers limités du frère de F______ ainsi que le fait que F______ conserve le pouvoir de direction et de prise de décision au sein de G______.

·         Des sources bien informées indiquent que M______ ainsi que des membres clés de sa direction maintiennent des liens continus avec le régime syrien, bien que ceux-ci semblent s'être quelque peu refroidis depuis le début de la guerre civile en 2011. Il n'en demeure pas moins qu'une source bien placée a dit que des bénéfices de M______ sont distribués à des membres du régime [syrien] par l'intermédiaire de I______ (qui fait l'objet de sanctions internationales) et qui a accès à la société du fait que l'épouse de E______ est sa tante.

·         I______ entretient également des relations personnelles avec B______ et bien que ce dernier ait cherché à se distancer du régime depuis l'introduction des sanctions UE susmentionnées, ses intérêts d'affaires sont beaucoup trop étroitement entrelacés avec le gouvernement syrien, ce qui signifie qu'il n'a guère d'autre choix que de soutenir le régime. En effet, plusieurs sources bien informées ont dit que malgré tout, F______ demeure un loyaliste du régime."

Le caviardage opéré par le SECO ne laissait pas apparaître l'identité de l'auteur du rapport, ni celle des sources consultées par cet auteur, ni les éléments permettant d'identifier ces sources. Divers passages contenant des informations relatives à des personnes ou entités tierces étaient également caviardés.

i. Le 5 mars 2015, B______ a fait part au SECO de ses observations et de multiples inexactitudes factuelles affectant à son sens ce rapport, dont il indiquait qu'il avait pour but de ternir sa réputation. Il ignorait l'identité de son auteur et a enjoint le SECO de lui transmettre l'intégralité du rapport.

Par courrier du lendemain, B______ a également sollicité que la banque lui remette le rapport intégral ou qu'elle autorise son conseil à se rendre en ses bureaux pour le consulter. A______ SA a refusé, afin d'éviter d'interférer dans l'analyse en cours du SECO et parce qu'elle estimait que B______ disposait d'assez d'informations pour préserver ses droits.

j. Par courrier du 21 avril 2015, le SECO a confirmé à la banque que B______ n'était pas visé par les sanctions et qu'elle pouvait lever le blocage des avoirs de son client.

Par courrier du 28 avril 2015, B______ a relancé en vain la banque pour obtenir le rapport complet, dans le but d'entamer des actions juridiques contre leurs auteurs et la levée des blocages. Il l'a invitée à se déterminer sur son dommage direct (frais juridiques liés à la communication adressée au SECO, tort moral et de réputation).

Le 5 mai 2015, la banque a confirmé à son client la levée du gel de ses avoirs.

k. Par acte du 10 juin 2015, B______ a assigné A______ SA par-devant le Tribunal de première instance.

Il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à la banque de produire une copie intégrale et non caviardée du rapport transmis au SECO, avec indication du nom de l'organisme ayant procédé à l'établissement dudit rapport, ainsi qu'une copie du dossier établi par la banque conformément à l'art. 7 LBA en lien avec tous les comptes dont il était le titulaire et/ou l'ayant droit économique auprès de cet établissement.

B______ a également sollicité qu'il soit dit que A______ SA doit s'exécuter dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision sous la menace des peines de
l'art. 292 CP et qu'à défaut d'exécution dans ce délai, A______ SA serait condamnée à une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution, avec suite de frais et dépens.

l. A______ SA a conclu au déboutement de B______ des fins de sa demande.

m. Devant le Tribunal, représenté par son conseil, B______ a notamment déclaré qu'il estimait nécessaire et légitime de pouvoir identifier la ou les personnes à l'origine des renseignements qui avaient été transmis au SECO et qui lui avaient porté préjudice, afin le cas échéant de faire valoir ses droits à leur égard. Il ne s'agissait pas pour lui d'entraver l'action quotidienne de la banque.

n. Par jugement JTPI/8163/2016 du 20 juin 2016, le Tribunal a fait droit aux conclusions prises par B______ à l'encontre de la banque, ordonnant à celle-ci de produire les documents requis.

Le Tribunal a notamment considéré que B______ disposait d'un droit d'accès aux données le concernant, comprenant une copie complète du rapport à son sujet et l'identité de son auteur, afin d'être en mesure de défendre ses droits. L'intérêt de B______ à cet accès l'emportait sur l'intérêt des tiers et sur celui de la banque de s'y opposer.

o. Par arrêt ACJC/409/2017 du 7 avril 2017, statuant sur appel de A______ SA, la Cour de justice a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Elle a arrêté les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr., fixé les dépens d'appel à 3'500 fr. et délégué la répartition des frais d'appel au Tribunal.

La Cour a retenu que le rapport et le dossier LBA en cause contenaient des données relatives à des tiers et qu'au vu de la finalité de ces documents, dressés dans le cadre d'un contexte international politiquement sensible, la banque était fondée à s'opposer à leur divulgation à B______, afin d'éviter de porter atteinte à la personnalité de ces tiers. De même, le Tribunal ne pouvait pas ordonner de révéler le nom de l'organisme ayant établi le rapport, sans prendre connaissance de sa teneur ni se préoccuper des éventuelles répercussions auxquelles le rédacteur pourrait être exposé. A cet égard, le premier juge devait procéder à une pesée d'intérêts entre la protection des personnes et l'intérêt à l'information, étant rappelé que l'intérêt de celles-là prévalait sur l'intérêt à celle-ci.

p. le Tribunal a imparti à A______ SA un délai pour produire une copie intégrale non caviardée du rapport litigieux, comprenant l'identité de son rédacteur, ainsi que du dossier LBA.

La banque a déféré à cette ordonnance et transmis au Tribunal une copie originale du rapport, une traduction française de celui-ci (certifiée conforme par un traducteur-juré), ainsi que le dossier LBA non-caviardé.

q. Le rapport, qui comprend vingt-deux pages y compris sa page de titre, a été établi par une entité désignée ci-après par les termes "auteur du rapport". Il est composé d'une page de titre comportant, outre le nom et les données de contact (adresse, téléphone, adresse e-mail) de l'auteur du rapport, un rappel du caractère confidentiel de celui-ci, à l'usage exclusif du client.

La page 2 et le début de la page 3 du rapport contiennent une introduction consacrée, d'une part, à la description/ au rappel de la mission confiée par le commanditaire du rapport à l'auteur du rapport, ainsi qu'à la désignation des sources de l'auteur du rapport. Aucune de ces sources n'est désignée nommément dans le rapport; elles sont généralement décrites par l'activité professionnelle qu'elles déploient dans tel ou tel secteur d'activité, respectivement par le poste qu'elles occupent au sein des entités qui les emploient, étant précisé que dans la plupart des cas, ces entités ne sont pas désignées nommément non plus.

Le reste de la page 3, la page 4 et le début de la page 5 du rapport sont consacrés au résumé du rapport ("EXECUTIVE SUMMARY"). Ce résumé se présente sous la forme de 14 bullet points, dont les quatre derniers ont été intégralement caviardés dans la version du rapport déjà remise par le SECO à B______. Les autres bullet points n'ont fait, dans ladite version du rapport, l'objet d'un caviardage par le SECO que pour masquer la désignation (non nominative) d'une source.

Le reste de la page 5 est consacré à un chapitre intitulé qui a été entièrement caviardé par le SECO, lorsque celui-ci a transféré à B______ une version caviardée du rapport.

Les pages 6 à 22 sont consacrées à ce que l'auteur du rapport a intitulé l'analyse ("ANALYSIS"). Cette dernière partie du rapport est composée de divers sous-chapitres, dont les deux premiers - partiellement caviardés dans la version communiquée à B______ - sont consacrés à la société M______ et à B______. Les autres sous-chapitres - entièrement caviardés dans le document déjà transmis à B______ - sont consacrés à des tiers (à partir du milieu de la page 16 jusqu'à la page 22).

Le dossier LBA, composé de cinq classeurs fédéraux, n'est pas dédié directement à B______, mais à une tierce entité soit le groupe M______, dont B______ est l'un des ayants droit économiques. Il est composé de deux rubriques majeures, soit « I. Documentation KYC » (quatre classeurs, chacun d'eux étant simplement subdivisé en rubriques annuelles de 2008 à 2017 inclus) et « II. Documentation bancaire » (un classeur subdivisé en dix sous-rubriques).

r. Devant le Tribunal, les parties ont en dernier lieu persisté dans leurs conclusions.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que tant l'auteur du rapport que ses sources d'information étaient potentiellement identifiables et avaient un intérêt à ne pas voir leur identité ou les informations permettant de les identifier révélées à B______. Cet intérêt ne pouvait primer l'intérêt de ce dernier à connaître la provenance des données traitées à son sujet qu'à condition que la banque ait garanti la confidentialité à l'auteur du rapport, que celui-ci ait pu de bonne foi se fier à la garantie de confidentialité, que les informations données ne puissent être obtenues que d'un cercle limité de personnes et que la levée de l'anonymat entraîne un risque pour l'intégrité physique ou psychique de l'informateur ou de ses proches, ou qu'elle affecte de manière importante leurs biens immatériels ou leur situation économique. Or, si les premières conditions étaient réalisées, un risque pour l'intégrité physique ou psychique de l'auteur paraissait exclu, tout comme un impact significatif sur sa situation financière. S'agissant des sources de l'auteur, l'existence d'un risque pour leur intégrité et d'un intérêt prépondérant à ce qu'elles demeurent anonymes dépendait de la véracité des informations qu'elles avaient données au sujet de B______, ce que le Tribunal n'était pas en mesure d'apprécier. La banque, qui supportait le fardeau de la preuve, échouait dès lors à démontrer que les conditions justifiant une restriction du droit de son client d'accéder aux données le concernant étaient intégralement réunies. Seules les données relatives à des tiers, qui ne concernaient pas personnellement le demandeur, devaient en conséquence être caviardées du rapport remis à celui-ci, selon les modalités indiquées. La structure du dossier LBA ne permettait pas quant à elle d'identifier aisément les tiers dont les données devaient être anonymisées; le nom des employés de la banque devait à tout le moins être caviardé, ce que celle-ci se proposait elle-même d'effectuer. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de limiter l'accès de B______ à la consultation sur place du dossier LBA, ni de lui interdire de divulguer les données obtenues à des tiers, dès lors que de telles mesures étaient à la fois vaines et contraires à finalité de la loi. Conformément aux conclusions du demandeur, il se justifiait en revanche d'ordonner à la banque de s'exécuter dans les dix jours suivant l'entrée en force de la décision, sous peine de devoir s'acquitter d'une amende de 1'000 fr. par jour de retard.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans le cadre d'un litige concernant le droit d'accès à des données personnelles (art. 8 LPD), soit une affaire de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_406/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 non publié in ATF 141 III 119).

Déposé en temps utile et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC), il est recevable.

1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée est applicable (art. 15 al. 4 LPD et 243 al. 2 let. d CPC).

2.             La compétence à raison du lieu des juridictions genevoises (art. 129 et 130 al. 3 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 139 al. 1 et 3 LDIP) ne sont à juste titre pas litigieuses.

3.             L'appelante reproche tout d'abord au premier juge d'avoir mal apprécié l'ampleur du caviardage qui devait être opéré sur la copie du rapport relatif à l'intimé qui devait être remise à celui-ci. Elle soutient que ce caviardage doit s'étendre à l'identité de l'auteur du rapport, ainsi qu'à l'identité des sources de l'auteur et aux éléments permettant d'identifier celles-ci.

3.1 Selon l'art. 13 al. 2 Cst. féd., toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.

La loi sur la protection des données (ci-après : LPD) vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données (art. 1 LPD). La "personne concernée" est la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées (art. 3 let. b LPD). Les "données personnelles" comprennent toutes les informations se rapportant à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). La "communication" est le fait de rendre des données personnelles accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant (let. f). Le "maître du fichier" est la personne privée ou l'organe fédéral qui décide du but et du contenu du ficher (let. i).

3.1.1 Toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données qui la concernent sont traitées (art. 8 al. 1 LPD). Le maître du fichier doit lui communiquer en particulier toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des données (art. 8 al. 1 let. a LPD).

Seules les données propres au requérant doivent lui être communiquées, faute de quoi on risque de porter atteinte à la personnalité de tiers (Meier, Protection des données, fondements, principes généraux et droit privé, 2011, p. 211 n. 457, p. 380 n. 1029 et p. 411 n. 1159).

L'intéressé doit pouvoir savoir d'où proviennent les données traitées à son sujet (Meier, op. cit., p. 381, n° 1035). Le maître du fichier qui fait traiter des données par un tiers demeure tenu de fournir les renseignements demandés (art. 8 al. 4 LPD).

En règle générale, l'exercice du droit d'accès selon l'art. 8 LPD ne dépend pas de la preuve d'un intérêt (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1, SJ 2015 I 353; ATF
138 III 425 consid. 5.4, SJ 2013 I 81). Ce n'est que si le maître du fichier veut refuser ou restreindre l'accès qu'une pesée des intérêts aura lieu (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). La prise en compte de l'intérêt du titulaire du droit d'accès joue également un rôle lorsqu'un abus de droit entre en considération, étant précisé que la requête de l'employé visant à obtenir les données le concernant en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts contre le maître du fichier n'est pas, en soi, abusive (ATF 138 III 425 consid. 5.6 et 6.4).

3.1.2 Le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, notamment dans la mesure où les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent (art. 9 al. 1 let. b LPD). Les proches sont des tiers au sens de la LPD (Meier, op. cit., p. 406, n. 1145).

La seule volonté subjective du maître du fichier de ne pas voir divulguées certaines informations (le concernant lui ou un tiers) n'est pas déterminante en soi : ce sont les conséquences in concreto de la divulgation sur ses intérêts ou ceux du tiers qui doivent être examinées et pesées (Meier, op. cit., p. 406 n. 1141). Il ne suffit pas que les intérêts invoqués soient jugés légitimes ou dignes de protection: ils doivent l'emporter sur l'intérêt à l'information. Il appartient au maître du fichier d'alléguer et de prouver l'existence de ces motifs, ainsi que leur prépondérance par rapport à ceux du requérant (Meier, op. cit., p. 406 n. 1142). Plus les données sont sensibles, plus les motifs invoqués par le maître du fichier doivent être importants (Meier, op. cit., p. 406, n. 1143).

L'intérêt de l'informateur à ne pas être identifié peut être jugé prépondérant aux conditions cumulatives suivantes :

-        le maître du fichier lui a légitimement garanti la confidentialité;

-        l'information donnée ne pouvait être obtenue que d'un cercle limité de personnes dont l'informateur faisait partie;

-        l'informateur pouvait de bonne foi se fier à la garantie de confidentialité, tant en relation avec la position ou la profession du maître du fichier, que par rapport à la nature délicate de l'information (par ex. accusation d'infractions pénales ou éléments de la vie familiale communiqués à un médecin). Cette bonne foi est exclue lorsque l'informateur agissait par pure vengeance ou dessein de lucre.

-        la levée de l'anonymat entraîne un risque pour l'intégrité physique ou psychique de l'informateur ou de ses proches ou met en danger de manière notable des biens immatériels (par ex. la paix familiale) ou économiques importants de l'intéressé (par ex., en cas de dénonciation d'infractions pénales au sein d'une entreprise, existence d'un rapport de subordination entre employeur et employé risquant de conduire au licenciement de celui qui dénonce les agissements de ses supérieurs hiérarchiques; cf. Meier, op. cit., pp. 407-408, n. 1147).

En principe, si l'anonymisation des documents concernés suffit à protéger les tiers, le droit d'accès du titulaire des données (requérant sous l'angle de l'art. 8 LPD) ne devrait pas, sous peine d'une violation du principe de la proportionnalité, faire l'objet d'une plus grande restriction (ATF 141 III 119, consid. 6.2 et les références citées).

3.1.3 Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés ou en différer l'octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l'exigent et à condition qu'il ne communique pas les données personnelles à un tiers (art. 9 al. 4 LPD).

Le "tiers" est toute personne, physique ou morale, différente du détenteur des données personnelles, mais aussi tout service ou département qui est structurellement et/ou économiquement distinct du détenteur des données (Meier, op. cit., p. 236 n. 542). La communication peut être volontaire ou forcée (prévue par une loi spéciale ou sur ordre de l'autorité; Meier, op. cit., p. 237 n. 546).

Pour autant que le maître du fichier ne communique pas les données à un tiers, il peut invoquer la mise en péril concrète et sérieuse de ses sources d'information ou de ses méthodes de travail ou de collecte (Meier, op. cit., p. 401 n. 1157 et p. 411 n. 1160).

La preuve de l'existence d'un intérêt prépondérant à restreindre le droit d'accès incombe au maître du fichier (ATF 141 III 119 consid. 7.2 et les références citées).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le rapport litigieux constitue un fichier au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus, ni qu'en tant que personne concernée, l'intimé soit en droit d'obtenir de l'appelante, maître dudit fichier, la communication des données personnelles le concernant qui y sont contenues, conformément aux mêmes dispositions et principes.

Il n'est pas non plus contesté qu'afin de protéger la personnalité de tierces personnes, l'appelante soit fondée à caviarder, dans les exemplaires du rapport et du dossier LBA portés à la connaissance de l'intimé, les données relatives à certains tiers, tels que les noms de ses employés et anciens employés, selon les modalités ordonnées par le Tribunal.

Seule demeure litigieuse la question de savoir si l'appelante est fondée à restreindre davantage l'accès de l'intimé aux données de tiers, en gardant confidentielle l'identité de l'auteur du rapport et celle des sources d'information de celui-ci (ou, dès lors que lesdites sources ne sont pas nommément mentionnées, les indications permettant d'identifier les sources en question).

Comme rappelé précédemment, la réponse à cette question nécessite d'examiner si l'intérêt de l'auteur et de ses sources d'information à ce que leur identité ne soit pas portée à la connaissance de l'intimé l'emporte sur l'intérêt de celui-ci à savoir d'où proviennent les données traitées à son sujet, et ce à l'aune des quatre conditions décrites sous consid. 3.1.2 ci-dessus.

3.2.1 En l'occurrence, le Tribunal a correctement retenu que les trois premières conditions étaient réalisées, ce que l'appelante ne conteste pas.

L'auteur du rapport a en effet expressément rappelé le caractère confidentiel du rapport qui lui était commandé et pouvait de bonne foi se fier à la garantie de confidentialité qui lui était donnée par l'appelante, compte tenu de l'activité bancaire exercée par celle-ci. Il n'est pas contesté que les informations consignées dans le rapport litigieux ne pouvaient être obtenues que d'un nombre limité de personnes ou d'organismes de renseignement spécialisés, dont l'auteur faisait partie, ni que ce dernier ne pouvait lui-même se fonder que sur un nombre limité de sources connaissant suffisamment la personne et les activités de l'intimé. Le fait que l'auteur du rapport ait renoncé à indiquer l'identité de ses sources, pour ne mentionner que leur statut professionnel et leur secteur d'activité, démontre par ailleurs que celui-ci s'est lui-même engagé à garder confidentielle l'identité desdites sources et celles-ci pouvaient également de bonne foi se fier aux assurances de l'auteur en ce sens.

Aucun élément dans la rédaction du rapport ne laisse par ailleurs supposer que l'auteur ou ses sources auraient agi par vengeance ou dessein de lucre. A ce propos, l'appelante observe avec raison qu'il ne lui est pas possible de rapporter davantage la preuve de l'absence de tels motifs, sauf à révéler l'identité de l'auteur et de ses sources, en vue par exemple de les entendre ou de recueillir des témoignages de tiers à leur sujet. L'intimé, qui demeure tenu de participer à l'administration des preuves (cf. art. 160 CPC), n'apporte quant à lui aucun élément ni indice concret à l'appui de ses allégations selon lesquels certains des propos consignés à son sujet dans le rapport litigieux relèveraient de la calomnie; il n'expose pas davantage les raisons pour lesquelles ces propos constitueraient une forme de rétorsion ou de représailles à son égard. Comme l'observe l'appelante, l'éventuelle présence d'inexactitudes dans les déclarations des sources de l'auteur ne signifie pas que celles-ci aient nécessairement eu l'intention de nuire à l'intimé; lesdites sources peuvent en effet s'être trompées de bonne foi au sujet de certains faits relatifs à l'intimé et cette bonne foi doit également être protégée. Il faut donc admettre que la troisième condition rappelée ci-dessus est réalisée.

3.2.2 S'agissant de la quatrième et dernière condition, il convient de distinguer entre l'auteur du rapport litigieux et les sources de celui-ci :

3.2.2.1 Pour le premier, les parties s'accordent à considérer que la révélation de l'identité de l'auteur du rapport n'entraînerait pas de risque pour l'intégrité physique ou psychique de celui-ci ou de ses proches. Il est également difficile de concevoir que cette révélation puisse affecter directement ses intérêts économiques, en entraînant par exemple une baisse significative de son chiffre d'affaires. Cela étant, l'appelante observe à juste titre que l'anonymat et la réputation de discrétion de l'auteur du rapport sont à l'évidence indispensables à celui-ci afin de conserver la crédibilité nécessaire à l'exercice de son activité. A défaut, si les informateurs de l'auteur apprenaient que l'identité de la personne à laquelle ils confient des informations confidentielles, soit l'auteur, était révélée à la personne au sujet de laquelle ils s'expriment, telle que l'intimé, lesdits informateurs ne seraient selon toute vraisemblance plus disposés à se confier à l'auteur du rapport. Sachant que l'intimé est un homme d'affaires influent au Proche-Orient et dans les pays du Golfe, et que celui-ci a manifesté un intérêt à connaître l'identité de l'auteur du rapport, on peut ainsi craindre que l'intimé y rende publique l'évaluation dont il a fait l'objet et cherche à empêcher l'auteur du rapport, si son identité lui était connue, d'exercer plus avant son activité dans les milieux économiques et les régions concernées, voire au-delà. La levée de l'anonymat de l'auteur mettrait dès lors notablement en danger les intérêts immatériels de celui-ci, tels que sa réputation de fiabilité et de discrétion, et avec ceux-ci ses intérêts économiques, puisque l'exercice de son activité serait compromis.

La quatrième condition rappelée ci-dessus est ainsi également réalisée s'agissant de l'auteur du rapport, de sorte que l'intérêt de celui-ci à ce que son identité demeure inconnue de l'intimé l'emporte sur l'intérêt de ce dernier à connaître cette identité. Il n'est pas nécessaire d'examiner si la banque dispose d'un éventuel intérêt propre et prépondérant à ne pas divulguer l'identité de l'auteur du rapport. Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en tant qu'il a ordonné la remise à l'intimé d'un exemplaire du rapport litigieux sur lequel l'identité de l'auteur du rapport ne serait pas caviardée.

3.2.2.2 Quant aux informateurs de l'auteur du rapport, leur intérêt à ce qu'ils ne puissent pas être identifiés par l'intimé et encore plus prégnant. Comme le relève l'appelante, les informateurs en question connaissent apparemment personnellement l'intimé, tandis que celui-ci les connaît sans doute également. Il est probable que l'intimé nourrisse du ressentiment à leur égard s'il estime que ces personnes se sont comportées de manière déloyale avec lui. Plusieurs de ces personnes occupent par ailleurs des postes à responsabilité auprès de diverses sociétés ou organismes et sont susceptibles d'avoir enfreint un devoir de discrétion ou de réserve en renseignant l'auteur du rapport. Il est ainsi à craindre que ces personnes se retrouvent confrontées à des difficultés considérables d'ordre personnel et/ou professionnel si l'intimé, qui dispose de nombreuses relations dans le monde des affaires, devait disposer d'informations permettant de les identifier. A supposer que l'intimé entretienne, comme l'indique le rapport litigieux, des relations privilégiées avec le régime syrien, un risque pour l'intégrité physique et psychique des informateurs de l'auteur et des proches de ceux-ci ne peut pas même être exclu. Le seul fait, aujourd'hui admis, que l'intimé ne possède pas de lien de parenté avec l'actuel ______ [fonction] syrien, contrairement à ce qu'a pu laisser penser une précédente décision du Conseil de l'Union européenne, ou qu'il puisse ne pas être la personne visée par les mesures de restriction internationales, ne suffit pas à exclure que l'intimé soit en état, de par sa position privilégiée en Syrie et dans un but de revanche à l'égard des informateurs susvisés, de bénéficier des pratiques d'un régime dont il qualifie lui-même le dirigeant de "dictateur sanguinaire".

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les risques à prendre en compte pour évaluer l'intérêt des sources de l'auteur à ne pas être identifiables ne sauraient par ailleurs dépendre de la question de savoir si celles-ci ont ou non tenu des propos conformes à la vérité. A supposer que celles-ci aient délibérément menti, dans le but de nuire à l'intimé, c'est en effet la troisième condition examinée ci-dessus, relative à la nécessaire bonne foi des sources d'information, qui ne serait pas réalisée. Or, il a été retenu ci-dessus (ainsi que par le Tribunal) que cette condition était au contraire réalisée (cf. consid. 3.2.1 in fine) et il n'y a pas lieu d'y revenir à ce stade. Pour le surplus, la véracité ou non de leurs propos ne change rien aux risques qui seraient encourus par les sources de l'auteur si les éléments permettant de les identifier étaient portés à la connaissance de l'intimé, dès lors que ce dernier considère que lesdits propos sont mensongers. Comme indiqué ci-dessus, ces risques demeurent en l'espèce importants, de sorte que la quatrième condition à l'existence d'un intérêt prépondérant à ne pas être identifiable est également réalisée pour les sources de l'auteur du rapport litigieux.

Le jugement entrepris sera donc également réformé en tant qu'il a ordonné la remise à l'intimé d'un exemplaire du rapport litigieux sur lequel les indications permettant d'identifier les sources d'information de l'auteur ne seraient pas caviardées. Ces indications doivent en l'espèce demeurer confidentielles, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en outre si la banque dispose d'un intérêt propre et prépondérant à s'opposer à leur divulgation.

Il reste à déterminer dans quelle mesure il convient de donner suite aux conclusions de l'appelante, s'agissant des détails du caviardage à opérer.

3.2.3 A cet égard, la Cour constate que la combinaison des passages du rapport litigieux dont l'appelante sollicite le caviardage, en sus de ceux dont le Tribunal a ordonné la suppression, correspond presque exactement, mot pour mot, aux indications et passages qui ont été caviardés par le SECO dans la version du rapport que cet organisme a transmise à l'intimé. Cette version du rapport ne laissait en effet pas apparaître l'identité de l'auteur du rapport, ni les éléments permettant d'identifier les sources de celui-ci, et les indications relatives à des tiers dont le Tribunal a ordonné le caviardage y sont également masquées. Les éventuels termes ou indications supplémentaires masqués par le SECO, par rapport au caviardage sollicité par l'appelante, sont minimes et ne portent sur aucune information que l'intimé ne connaisse déjà.

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de faire droit aux conclusions de l'appelante tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle remettrait à l'intimé une version du rapport litigieux omettant non seulement les passages dont le caviardage a été ordonné par le Tribunal, mais également les indications relatives à l'identité de l'auteur et aux sources de celui-ci, dont elle sollicite qu'ils ne soient pas portés à la connaissance de l'intimé. Il convient simplement, sans statuer ultra petita, d'annuler le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et de débouter l'intimé de ses conclusions tendant à l'obtention d'une version du rapport litigieux autre que celle qui lui a déjà été remise par le SECO. Il sera dès lors statué en ce sens.

Le chiffre 2 du dispositif, qui renvoie au chiffre 1 désormais annulé, sera quant à lui réformé afin de conserver son caractère exécutoire indépendamment de cette annulation. L'appelante ne conteste en effet pas le jugement entrepris en tant qu'il a reconnu à l'intimé, sur le principe, le droit d'accéder à son dossier LBA, pour autant que les noms de ses employés ou ex-employés y soient préalablement caviardés, de même que les noms de tiers caviardés par le SECO.

4.             L'appelante critique au surplus les modalités d'accès au dossier LBA consacrées par le Tribunal, contestant principalement qu'elle soit tenue de remettre à l'intimé l'entier du dossier sous forme de copie. Elle sollicite que ce droit soit limité à la consultation sur place d'une partie du dossier. Subsidiairement, elle sollicite qu'un délai plus long lui soit accordé pour s'exécuter et qu'il soit fait interdiction à l'intimé de remettre tout document à des tiers. Elle conteste également qu'il soit nécessaire de l'astreindre au paiement d'une amende au cas où elle ne s'exécuterait pas.

4.1.1 Les renseignements sont, en règle générale, fournis gratuitement et par écrit, sous forme d'imprimé ou de photocopie (art. 8 al. 5 LPD).

D'entente avec le maître du fichier ou sur proposition de celui-ci, la personne concernée peut également consulter ses données sur place. Si elle y a consenti et qu'elle a été identifiée, les renseignements peuvent également lui être fournis oralement (art. 1 al. 3 OLPD).

Ces derniers modes de communication ne peuvent pas être imposés à la personne concernée (ATF 125 II 321 consid. 3b; 123 II 534 consid. 3c); dans tous les cas, celle-ci conserve le droit d'exiger une copie écrite des informations. Ce droit existe notamment lorsque les informations ont été fournies dans un premier temps oralement (Meier, op. cit., p. 391 n. 1077 et les réf. citées).

4.1.2 Lorsqu'il rend une décision finale, le tribunal ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause (art. 236 al. 3 CPC). Cela doit permettre de gagner du temps au stade de l'exécution forcée (art. 337 al. 1 CPC), par exemple en prévoyant déjà des délais d'exécution ou des mesures selon l'art. 343 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 20 ad art. 236 CPC).

La possibilité d'assortir la décision de la menace de la peine de l'art. 292 CP est prévue à l'art. 343 al. 1 let. a CPC; celle de prévoir une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution est prévue à l'art. 343 al. 1 let. c CPC. Ces mesures sont semblables quant à leur nature; l'amende journalière peut toutefois aboutir à des montants très élevés, ce qui doit amener le tribunal à user de cet instrument avec une certaine retenue et dans la seule mesure où l'on peut raisonnablement attendre qu'elle incitera la partie succombante à s'exécuter (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 343 CPC).

4.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas consenti à ce qu'il puisse seulement consulter une partie du dossier LBA dans les locaux de l'appelante, plutôt que de s'en voir délivrer une copie écrite. Or, les dispositions et principes rappelés ci-dessus ne prévoient pas d'autre exception à la communication écrite des données, qui constitue la règle. L'avis de certains auteurs cités par l'appelante, selon lesquels la communication peut intervenir oralement ou être assortie de conditions lorsque le but poursuivi l'exige (cf. Gramigna/Maurer-Lambrou, Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 9 LPD) ne correspond pas aux modalités de communication prévues par la loi ou la jurisprudence. Il s'agit, de l'avis même de ces auteurs, d'autres formes de restrictions du droit d'accéder aux données, en sus de celles prévues à l'art. 9 al. 1 LPD.

A supposer que de telles restrictions soient admissibles, l'appelante n'expose pas de manière convaincante quels seraient les intérêts de tiers, ou les siens propres, s'opposant de manière prépondérante à ce qu'une copie écrite du dossier LBA, dans laquelle les noms de tiers auront été préalablement caviardés, soit remise à l'intimé. Le caractère "éminemment interne" des documents concernés, ou le fait qu'ils concernent également la société M______, dans laquelle l'intimé demeure impliqué, ne constituent pas des motifs suffisants pour envisager des restrictions d'accès supplémentaires, notamment afin d'éviter que l'intimé ne communique à son tour ces informations à des tiers. On peine d'ailleurs à discerner quel serait l'intérêt de l'intimé à une telle communication, alors que la confidentialité des données en question le protège également. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions tendant à ce que l'accès de l'intimé au dossier LBA soit limité pour partie à une consultation sur place, et/ou à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimé, sous la menace de peines de droit, de communiquer les documents remis à des tiers.

S'agissant des modalités d'exécution, l'appelante observe avec raison que l'établissement d'une copie du dossier LBA, caviardée selon les instructions du tribunal, représente un travail important. L'intimé n'invoque pour sa part pas d'urgence particulière à ce qu'il puisse disposer de la copie en question. Par conséquent, le délai imparti à l'appelante pour s'exécuter sera porté à trente jours, ce qui correspond au demeurant au délai considéré par celle-ci comme raisonnable, aux termes des développements de son écriture d'appel consacrés aux mesures d'exécution; le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.

Enfin, le risque que l'appelante, qui est un établissement bancaire de la place, se refuse à exécuter les présentes dispositions paraît faible et l'intimé n'en fait pas valoir de concret en tout état. Il ne se justifie dès lors pas d'assortir ces dispositions, en cas d'inexécution, de la menace d'une amende journalière, en sus de la peine prévue à l'art. 292 CP, laquelle n'est pas contestée par l'appelante. Une telle mesure n'apparaît notamment pas propre à apporter une garantie supplémentaire de bonne exécution. Le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé.

5.             5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a mis les frais de première instance - non contestés et arrêtés à 6'200 fr., frais du précédent appel compris - à la charge des parties pour moitié chacune, dès lors que l'intimé obtenait partiellement gain de cause sur la communication du rapport et du dossier LBA litigieux. Ces mêmes motifs justifiaient de compenser les dépens.

A l'issue du présent procès, l'intimé succombe cependant sur la communication du rapport litigieux et n'obtient que celle - partiellement caviardée - du dossier LBA, à laquelle l'appelante s'opposait initialement.

Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de première instance (comprenant ceux du premier appel) pour trois quarts à la charge de l'intimé et pour un quart à la charge de l'appelante. Ces frais seront compensés à hauteur de 4'200 fr. avec les avances de frais fournies par les parties et l'intimé sera condamné à verser à l'Etat le solde de 2'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera également condamné à rembourser à l'appelante la somme de 450 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimé sera par ailleurs condamné à supporter la moitié des dépens de première instance de l'appelante, arrêtés à 7'000 fr. (art. 105 al. 2 CPC, art. 86 RTFMC), dépens du premier appel, débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC), soit la somme de 3'500 fr. (art. 106 al. 2, art. 111 al. 2 CPC).

Les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en conséquence.

6.             Les frais judiciaires de la présente procédure d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 18 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à hauteur de 2'000 fr. avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat, et l'intimé sera condamné à payer le solde de 1'000 fr. à celui-ci (art. 111 al. 1 CPC), ainsi qu'à rembourser la somme de 2'000 fr. à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimé sera par ailleurs condamné à verser à l'appelante la somme de 3'000 fr à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 86 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/20080/2018 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11692/2015-10.

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Déboute B______ de ses conclusions tendant à l'obtention du rapport transmis par A______ SA au Secrétariat d'Etat à l'économie dans une version autre que celle qui lui a déjà été remise par ledit Secrétariat.

Ordonne à A______ SA de remettre à B______ une copie de son dossier LBA «M______ » (cinq classeurs fédéraux), après avoir caviardé les noms de ses employés ou anciens employés et les noms de tiers caviardés par le Secrétariat d'Etat à l'économie dans le rapport déjà remis.

Dit que A______ SA est tenue s'exécuter dans les 30 jours dès l'entrée en force de la présente décision et prononce cette injonction sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à savoir l'amende.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 6'200 fr., frais du précédent appel compris, et les met pour trois quarts à la charge de B______ et pour un quart à la charge de A______ SA.

Compense ces frais avec l'avance de frais fournie par B______ à hauteur de 2'200 fr. et avec celle fournie par A______ SA à hauteur de 2'000 fr.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 2'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires de première instance.

Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 450 fr. à titre de remboursement partiel de son avance de frais.

Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense à hauteur de 2'000 fr. avec l'avance de frais fournie par A______ SA, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 2'000 fr. à titre de remboursement de son avance de frais.

Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.