| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/11719/2014 ACJC/608/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 MAI 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2015, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/141/2015 du 6 janvier 2015, notifié à A______ le
9 janvier 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant en procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal (ch. 2), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur C______, lequel s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 5), donné acte aux parties de ce qu'elles renoncent réciproquement à toute contribution à leur entretien (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance versée par B______, mis ceux-ci à la charge de celle-ci et de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique, condamné en conséquence les Services financiers du pouvoir judiciaire à verser à B______ la somme de 50 fr. (ch. 7), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de Justice (ci-après la Cour) le 19 janvier 2015, A______ a formé appel dudit jugement, concluant à l'annulation de son chiffre 5, cela fait à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 50 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.
A l'appui de son appel, A______ a produit des certificats médicaux établis le
27 octobre 2014, le 1er décembre 2014 et le 16 janvier 2015.
b. Par courrier du 16 février 2015, reçu le 23 février 2015, B______ a été invitée à répondre à l'appel dans un délai de 10 jours dès réception dudit courrier.
c. En l'absence de réponse de B______, les parties ont été informées, par courrier du 11 mars 2015, que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants découlent de la procédure :
a. Les époux B______, de nationalité marocaine, née ______ le ______ 1980, et A______, de nationalité égyptienne, né le ______ 1968, ont contracté mariage le ______ 2009 à ______.
Un enfant, C______, né le ______ 2009 à ______(GE), est issu de cette union.
b. A______ est également père d'un enfant prénommé D______, né hors mariage le ______ 2000 de sa relation avec E______. Par convention approuvée par le Tribunal tutélaire le 3 octobre 2002, A______ s'était engagé à verser à titre de contribution de l'enfant D______, par mois, la somme de 600 fr. jusqu'à ses 5 ans révolus, 700 fr. jusqu'à ses 10 ans révolus, 900 fr. jusqu'à ses 15 ans révolus et 1'000 fr. jusqu'à sa majorité ou au-delà si l'enfant poursuivait une formation régulière, sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans révolus. Par arrêt ACJC/383/2014 du 28 mars 2014, la Cour a réduit cette contribution à 675 fr. par mois à compter du 1er avril 2011, allocations familiales non comprises.
En substance, la Cour a considéré que A______ était en mesure d'exercer une activité lucrative salariée à plein temps dans un domaine ne nécessitant pas de formation professionnelle, moyennant les efforts nécessaires, et qu'il était ainsi en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3'200 fr. s'il faisait preuve de bonne volonté, alors que ses charges pouvaient être estimées à 1'843 fr. 20 dès avril 2011, somme correspondant à la moitié du montant de base OP applicable à un couple marié avec des enfants, son assurance-maladie de base et la moitié des coûts du logement que celui-ci occupait avec son épouse dont il n'était ni allégué ni démontré qu'elle ne pourrait pas exercer d'activité lucrative.
Depuis mai 2014, A______ verse en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires une somme mensuelle de 50 fr. pour l'entretien de D______.
c. A la suite d'importantes dissensions au sein du couple, les époux A______ et B______ se sont séparés le ______ 2013, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal et pris à bail un studio, alors que B______ est restée dans le logement familial avec C______.
d. B______ a travaillé durant le mariage, entre le 1er août 2012 et le 30 juillet 2013, en qualité de caissière à 50% auprès de la station-service ______ aux ______(GE), pour un salaire mensuel net moyen de 1'531 fr. 90. Depuis, elle n'exerce aucune activité lucrative.
B______ a perçu des prestations de l'Hospice général pour un montant mensuel de 3'238 fr. 50 entre janvier et décembre 2013, de 3'358 fr. 70 en septembre 2014 et de 2'836 fr. 30 en novembre 2014.
Ses charges s'élèvent à 1'500 fr. de loyer pour l'appartement conjugal qui lui a été attribué par le Tribunal, 395 fr. 80 à titre d'assurance-maladie obligatoire, 37 fr. 10 à titre d'assurance complémentaire, 29 fr. 90 à titre de téléréseau et 40 fr. 10 à titre d'assurance RC. Son assurance-maladie est entièrement prise en charge par le biais de subsides et d'une aide de l'Hospice général.
e. A______ est un ______. Il indique ne pas avoir d'autre formation professionnelle.
Il travaille comme ______ auprès de F______ à un taux d'activité qu'il estime à 40% pour un salaire mensuel net qui s'est élevé à 1'106 fr. 85 en 2013 et à
1'182 fr. en 2014, 13ème salaire compris.
Depuis octobre 2013, l'Hospice général lui alloue, hors suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles, un montant de 766 fr. 75 par mois, dont 266 fr. 30 sont consacrés aux primes d'assurance-maladie.
En août et septembre 2014, A______ a cherché un emploi, par le biais de l'assurance-chômage, en qualité de vendeur, conseiller en vente, serveur et cuisinier. Il a exposé que ses difficultés en français lui portaient préjudice dans ses recherches d'emploi. Il a indiqué ne pas lire le français, mais avoir suivi deux cours de français de trois mois chacun dans le cadre du chômage et être aidé par son fils dans son apprentissage de la langue.
A______ a été en incapacité de travail à 50%, en raison de problèmes de dos, entre le 27 octobre 2014 et le 23 janvier 2015.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 710 fr. à titre de loyer, 356 fr. 30 à titre d'assurance-maladie obligatoire et 35 fr. 40 à titre d'assurance complémentaire. Le Service de l'assurance-maladie et l'Hospice général garantissent la prise en charge de l'assurance-maladie de base de A______.
f. Une allocation familiale de 300 fr. est perçue par A______ pour l'enfant C______ et reversée à B______.
L'enfant C______ supporte les frais suivants : 102 fr. 50 à titre d'assurance-maladie obligatoire et 19 fr. 20 à titre d'assurance complémentaire. Son assurance-maladie est entièrement prise en charge par le biais de subsides et de l'Hospice général.
g. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 10 juin 2014, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale concluant notamment à ce que A______ soit dispensé de payer une contribution à l'entretien de la famille tant qu'il n'aura pas de revenu lui permettant de quitter l'assistance publique.
Lors de l'audition des parties devant le Tribunal du 10 novembre 2014 et lors des plaidoiries finales du 8 décembre 2014, B______ a persisté dans sa requête. A______ a proposé de verser à titre de contribution à l'entretien de son fils C______ une somme de 50 fr. par mois.
1. Vu le domicile genevois des parties,le Tribunal et la Cour de céans sont compétents à raison du lieu (art. 79 al. 1 LDIP).
En raison de la résidence habituelle de l'enfant à Genève, le droit suisse est applicable au litige (art. 83 LDIP et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de cette disposition (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appelant avait proposé, devant le Tribunal, de verser la somme de 50 fr. par mois, alors que l'intimée a conclu à ce qu'il ne soit pas condamné à lui verser de contribution d'entretien. La valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr. (50 fr. x 12 x 20) et la voie de l'appel est ouverte.
2.2 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours dès réception du jugement critiqué (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
2.3 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ce qui signifie que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 120 II 229 consid. 1c). Ces maximes sont aussi de vigueur en deuxième instance cantonale (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 325).
2.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.
Dès lors, les ch. 1 à 4, 6, 9 et 10 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée; en revanche, les ch. 7 et 8, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318, al. 3 CPC).
2.5 La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; Hohl,
op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est possible de se référer (ATF 127 III 474 consid. 2b/b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11, octobre 2010, Rz n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787; Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence.
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/18/2015 du 9 janvier 2015 consid. 2.1; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont recevables, en tant qu'elles se rapportent à sa situation financière, sur la base de laquelle est calculée la contribution due à l'entretien de l'enfant mineur du couple.
4. 4.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 1 et 2 CC).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2).
Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).
La contribution d'entretien pour l'enfant peut être demandée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).
4.1.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul afin de fixer les contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c).
Le montant de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, RS/GE E3.60.04, ch. I). A ce montant de base, l'on ajoute notamment les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage, et les cotisations de caisse maladie pour l'assurance de base obligatoire (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, ch. I et II; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa; SJ 2012 II p. 119 ss; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 84, p. 85 ss).
Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 note n. 140).
Seules les charges effectivement acquittées peuvent être prises en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du
16 décembre 2014 consid. 4.1).
Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
4.1.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1).
Le Tribunal peut renoncer à fixer un tel délai quand la reprise d'une activité lucrative ou son extension était prévisible pour la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1; 5P.469/2006 du
4 juillet 2007 consid. 3.2.4, publié dans FamPra.ch 2008 S. 373; 5P.388/2003 du
7 janvier 2004 consid. 1.2, publié dans FamPra.ch 2004 p. 409). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est ainsi pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 à 3.3; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2 à 2.5, publié dans FamPra.ch 2011, p. 717).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.1).
Il n'y pas lieu de tenir compte, dans les revenus des parties, de l'aide versée par l'assistance publique. L'aide sociale est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007
consid. 4 et les références citées, in FamPra.ch 2007 p. 895; 5P.173/2002
consid. 4, in FamPra 2002 p. 806; cf. aussi ATF 119 Ia 134 consid. 4; 108 Ia 9/10; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81).
4.2.1 En l'espèce, l'appelant réalisait, en 2014, un revenu mensuel net d'environ 1'182 fr., 13ème salaire compris, pour une activité à 40% comme ______. L'Hospice général lui verse au surplus un montant d'environ 500 fr. par mois, dont il ne sera cependant pas tenu compte, conformément aux principes rappelés
ci-dessus.
Or, ni l'âge de l'appelant (46 ans), ni son état de santé, ni ses lacunes alléguées en français ne justifient qu'il ne trouve pas une activité mieux rémunérée à 100%.
L'appelant a recherché du travail en qualité de vendeur, de conseiller en vente, de serveur et de cuisinier, entre août et septembre 2014. Cependant, il sait, au plus tard depuis la naissance d'C______ en ______ 2009, que son revenu ne suffit pas à couvrir son propre minimum vital et les besoins de ses deux enfants mineurs. L'appelant aurait donc dû rechercher un travail plus rémunérateur au plus tard depuis _____ 2009. Nonobstant, il ne démontre l'avoir fait ni entre ______ 2009 et juillet 2014, ni après septembre 2014.
Ainsi, en choisissant de ne pas rechercher de travail plus rémunérateur, pendant près de cinq ans après la naissance de son deuxième enfant, et en abandonnant ces recherches après septembre 2014, alors même qu'il doit assumer l'entretien de ses deux enfants mineurs, l'appelant n'a pas réellement épuisé sa capacité maximale de travail. On ne peut considérer qu'il a concrètement entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui pour trouver une activité professionnelle avec un salaire lui permettant de couvrir son minimum vital et l'entretien de ses deux enfants.
Au surplus, la Cour a déjà rappelé à l'appelant, dans l'arrêt ACJC/383/2014 de mars 2014, son obligation de réaliser un revenu d'environ 3'200 fr.
Moyennant bonne volonté, l'appelant peut réaliser, au plus tard depuis mars 2014, dans une activité ne nécessitant aucune formation particulière, par exemple dans le domaine de la restauration et de l'économie domestique, un revenu mensuel net d'environ 3'200 fr.
Entre le 27 octobre 2014 et le 23 janvier 2015, le revenu effectif de l'appelant de 1'182 fr. sera retenu, en raison de l'incapacité de travail à 50% de l'appelant, en raison de problèmes de dos. L'appelant n'ayant cependant pas rendu vraisemblable que cette incapacité se prolongerait après le 23 janvier 2015, il n'en sera pas tenu compte après cette date.
Les charges de l'appelant s'élèvent à 1'200 fr. à titre de montant de base selon les normes OP et 710 fr. à titre de loyer.
En raison de la situation financière de la famille, les primes d'assurance complémentaire ne sont pas prises en compte. L'assurance-maladie obligatoire est prise en charge par le biais de subsides et de l'Hospice général.
Le disponible de l'appelant est donc d'environ 1'290 fr. (3'200 fr. – 1'200 fr. – 710 fr.), sous réserve de la période entre le 27 octobre 2014 et le 23 janvier 2015, durant laquelle l'appelant ne jouissait d'aucun disponible.
4.2.2 L'intimée perçoit des prestations de l'Hospice général évaluées, en moyenne, à environ 3'100 fr. par mois, dont il ne sera pas tenu compte, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il ne peut pas ailleurs pas être exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative dès lors qu'elle s'occupe de l'enfant du couple, lequel n'est pas encore scolarisé.
Ses charges s'élèvent à 1'350 fr. à titre de montant de base selon les normes OP et 1'200 fr. de loyer pour l'appartement conjugal qui lui a été attribué par le Tribunal, soit 80% du loyer de 1'500 fr.
Son assurance-maladie de base est entièrement prise en charge par le biais de subsides et de l'Hospice général. Les assurances complémentaires et les frais d'assurance RC ne sont pas pris en compte, en raison de la situation du couple. Il en va de même des frais de téléréseau, compris dans le montant de base selon les normes OP.
En raison de l'absence de revenus qui puissent être pris en compte, l'intimée n'a aucun disponible.
4.2.3 Les charges de C______ s'élèvent à 400 fr. à titre de montant de base selon les normes OP et 300 fr. à titre de participation au loyer (20% du loyer de
1'500 fr.).
Son assurance-maladie de base est entièrement prise en charge et son assurance complémentaire ne sera pas prise en compte, en raison de la situation des époux.
Etant donné l'allocation familiale de 300 fr., le découvert de C______ s'élève à 400 fr.
4.3 Dans la mesure où ses revenus le permettent, il y a lieu d'exiger de l'appelant, qui n'a pas la garde de C______, qu'il couvre l'intégralité des besoins financiers de ce dernier, évalués à 400 fr.
Sous réserve de la période entre le 27 octobre 2014 et le 23 janvier 2015, le disponible de l'appelant lui permet, après avoir couvert la contribution d'entretien de D______ à hauteur de 675 fr. et le découvert de C______, de jouir d'un disponible de 215 fr. (1'290 fr. – 675 fr. – 400 fr.).
Dès lors, c'est à bon droit que la contribution à l'entretien de C______ à la charge de l'appelant a été fixée à 400 fr.
4.4 Ni le Tribunal, ni les parties ne se sont prononcés sur le dies a quo de la contribution d'entretien due par l'appelant pour l'entretien de C______.
Le montant de la contribution d'entretien fixé tant en première instance qu'en appel se fonde sur un revenu hypothétique, ce dont il doit être tenu compte pour fixer le dies a quo de cette contribution d'entretien. Or, en l'espèce, l'appelant aurait dû prendre conscience qu'il devait réaliser un revenu plus important que son revenu actuel, au plus tard depuis l'arrêt ACJC/383/2014 de mars 2014.
L'intimée n'a, pour sa part, pas requis qu'une contribution d'entretien soit fixée pour l'année qui a précédé l'ouverture de l'action.
Par conséquent, le dies a quo de la contribution d'entretien sera fixé au 10 juin 2014, soit à la date d'introduction de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal.
L'appelant n'a pas allégué avoir participé à l'entretien de l'enfant.
Ainsi, le chiffre 5 du dispositif JTPI/141/2015 du 6 janvier 2015 sera annulé et l'appelant condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, entre le 10 juin et le 26 octobre 2014 et à partir du 24 janvier 2015.
5. 5.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr.
(art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe. L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de ces frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ - E 2 05.04)).
5.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le Tribunal.
5.3 Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105
al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ du 19 janvier 2015 contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/141/2015 rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11719/2014-6.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, entre le 10 juin et le 26 octobre 2014 et à partir du 24 janvier 2015.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr.
Les met à la charge de A_______.
Dit que l'Etat de Genève supporte provisoirement les frais judiciaires de 800 fr. de A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF a priori inférieure à 30'000 fr.