C/11739/2013

ACJC/725/2014 du 20.06.2014 sur OTPI/1468/2013 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; NÉCESSITÉ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
Normes : CC.276.2; CC.179.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11739/2013 ACJC/725/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 JUIN 2014

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2013, comparant d'abord par Me Anne Reiser, avocate, puis par Me Sandra Fivian Debonneville, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, boulevard Helvétique 30, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1972, et A______, née le
______ 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 11 août 2006 à C______(Genève).

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2007, et de E______, née le ______ 2008.

b. Les parties vivent séparées depuis le mois de janvier 2011. B______ a quitté le logement de la famille constitué par une villa située à F______ (Genève), copropriété des parties, tandis que A______ y est demeurée avec les enfants.

c. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement JTPI/16657/2011 du 21 novembre 2011, le Tribunal de première instance a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive de la villa familiale, lui a attribué la garde des enfants, a accordé à B______ un droit de visite et instauré une curatelle d'organisation des relations personnelles, a condamné B______ à payer à A______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. (ch. 10), a autorisé B______ à déduire de ce montant les factures relatives à l'utilisation par A______ de sa carte de crédit (ch. 11), a prescrit que B______ pouvait conserver les allocations familiales, lui donnant acte de son engagement de payer mensuellement les primes des assurances-maladie obligatoires et complémentaires des enfants (ch. 12) et a donné acte à B______ de son engagement de payer en sus de la contribution à l'entretien les intérêts hypothécaires et les amortissements du prêt grevant la villa familiale (ch. 13).

Le Tribunal avait tenu compte dans les charges de B______ du montant des impôts du couple (3'920 fr.), et n'avait donc pas retenu de charge fiscale pour A______.

Procédant au calcul selon la méthode du minimum vital élargi, le Tribunal était parvenu à la conclusion que la contribution à l'entretien de la famille devait s'élever à 4'000 fr. Dans la mesure où B______ s'était engagé à verser une somme mensuelle de 5'000 fr., cet engagement devait être entériné.

d. A la suite de l'appel formé par A______, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/676/2012 du 11 mai 2012, précisé le chiffre 10 du dispositif du jugement dans ce sens que la contribution à l'entretien de la famille était due à compter du 1er août 2011 et a complété le chiffre 12 de ce dispositif en tant que les impôts dus par A______ seraient entièrement pris en charge par B______.

La Cour a retenu que B______ réalisait un salaire mensuel net de 15'000 fr., allocations familiales comprises, pour des charges de 7'923 fr. par mois, comprenant le loyer (2'330 fr.), la prime d'assurance-maladie (348 fr.), les frais de transport (300 fr.), les impôts du couple (estimés à 2'700 fr.), l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.) et les intérêts hypothécaires de la villa des époux (1'045 fr.). Ces charges devaient être augmentées des primes des assurances-maladie obligatoire et complémentaire des enfants (224 fr.), de sorte qu'il lui restait un solde mensuel de 6'853 fr. lui permettant de s'acquitter de l'amortissement indirect de l'emprunt hypothécaire, dont les époux étaient codébiteurs solidaires (920 fr.) et d'une contribution à l'entretien de sa famille de 5'000 fr. par mois.

Les revenus de A______, qualifiés d'insignifiants par le Tribunal, n'ont pas été discutés devant la Cour. Ses charges mensuelles et celles des enfants comprenaient les frais relatifs à la villa familiale, y compris l'assurance-bâtiment (500 fr.), la prime de l'assurance-maladie de A______ (467 fr.), les frais de transport (300 fr.) et les montants d'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr. + 2 x 400 fr.), soit au total 3'417 fr.

La Cour a retenu que le montant de la contribution d'entretien qui résultait de son calcul était inférieur à celui - de 5'000 fr. - auquel B______ s'était engagé de sorte que ce montant devait être confirmé.

B. a. Par acte déposé le 30 mai 2013, B______ a formé une demande en divorce devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal).

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à l'annulation des chiffres 10 et 12 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011, en tant qu'il l'a condamné à prendre en charge les impôts dus par son épouse, ainsi que leur complément par l'arrêt de la Cour de justice du 11 mai 2012.

Il a fait valoir une augmentation de sa charge fiscale. A teneur des pièces produites, ses acomptes ICC et IFD 2013 se sont élevés à 3'386 fr. par mois (sur douze mois).

Il a par ailleurs invoqué l'amélioration de la capacité contributive de son épouse. En outre, cette dernière s'était laissé taxer d'office en 2011, ce qui avait eu pour conséquence qu'il avait dû assumer, entre 2012 et 2013, le paiement de 6'947 fr.10 pour l'ICC et 311 fr. pour l'IFD, soit un montant mensuel de 604 fr. 85. A teneur de la décision de taxation du 24 octobre 2012, l'Administration fiscale cantonale a retenu, pour A______, un revenu de 62'963 fr. et une fortune de 341'400 fr. imposables.

B______ a offert de payer, à titre de contribution à l'entretien de la famille sur mesures provisionnelles, par mois et d'avance, la somme de 3'600 fr. et demandé à être dispensé de prendre en charge les impôts de A______ dès l'année 2013.

b. A______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles sollicitées par son époux. Elle a soutenu que sa situation financière ne s'était pas modifiée. Compte tenu du l'âge des enfants, elle devait pourvoir à leur éducation et n'avait pas la possibilité d'augmenter sa capacité contributive. En outre, son diplôme de psychologue américain n'était pas reconnu en Suisse. Elle avait toutefois "pris des mesures pour réactiver [s]on travail" et envisageait de déployer son activité professionnelle les lundi et mardi. Selon son compte d'exploitation 2012, elle avait perçu 5'400 fr. d'honoraires et comptabilisé des charges de 6'494 fr.; l'exercice était dès lors déficitaire.

c. Par ordonnance du 30 octobre 2013, reçue par les parties le 31 du même mois, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié les chiffres 10 et 12 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011, ainsi que le complément y apporté par l'arrêt de la Cour de justice le 11 mai 2012 (ch. 1 du dispositif), a libéré B______ de l'obligation de payer l'impôt de A______ pour l'année 2013 ainsi que les impôts des années suivantes (ch. 2), a réduit la contribution à l'entretien de la famille à 4'100 fr. par mois avec effet au 30 mai 2013 et à 4'300 fr. avec effet au 1er janvier 2014 (ch. 3), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

En substance, le Tribunal a retenu que l'augmentation de 15'000 fr. à 15'330 fr. des revenus nets de B______ était minime. On ne pouvait en outre inférer de la taxation d'office de A______ en 2011 que cette dernière avait réalisé des revenus provenant d'une activité lucrative, comme le soutenait son époux. En effet, cette dernière ayant déclaré avoir réalisé des gains atteignant jusqu'à 1'500 fr. par semaine lorsqu'elle était enceinte, il n'était pas invraisemblable que l'Administration fiscale se soit fondée sur une déclaration d'impôts antérieure pour la taxation d'office. Aucune modification des circonstances n'étant intervenue s'agissant de A______, il ne pouvait pas être retenu de revenu hypothétique à son égard alors que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale y avait renoncé. Pour le surplus, elle devait encore prendre soins des deux enfants en bas âge.

Les charges des époux ne s'étaient pas modifiées depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 11 mai 2012, à l'exception des intérêts hypothécaires, qui s'élevaient à 1'100 fr. au lieu de 1'045 fr. précédemment, et de la diminution de la prime de l'assurance-maladie de B______, de 348 fr. à l'époque pour 263 fr. à ce jour. Ces deux modifications étaient toutefois insignifiantes. Les frais médicaux non remboursés, non documentés, n'entraient par ailleurs pas en ligne de compte.

En revanche, la seule charge fiscale de B______ s'élevait à 3'386 fr. par mois alors que la Cour de justice avait anticipé un montant de 2'700 fr. par mois pour les impôts des deux parties, soit une différence qui ne pouvait être qualifiée de mineure, de sorte qu'il était justifié de procéder à une modification de la quotité de la contribution à l'entretien de la famille.

En reprenant la méthode de calcul utilisée par la Cour de justice, la variation précitée conduisait à l'ajustement de la contribution d'entretien à 4'300 fr. par mois. En tenant compte de cette contribution et des éléments de fortune retenus par l'Administration fiscale dans la taxation d'office, la charge fiscale de A______ pouvait être évaluée (selon le programme de simulation du calcul de l'impôt en ligne de l'administration fiscale), à 200 fr. par mois. La contribution mensuelle à l'entretien serait ainsi réduite à 4'100 fr., à compter du dépôt de la requête.

Le premier juge a libéré B______ de son obligation de prendre en charge les impôts de son épouse pour les exercices fiscaux 2013 et suivants dès lors que l'inaction de celle-ci auprès des autorités fiscales avait conduit à sa taxation d'office et que B______ avait dû s'acquitter d'une somme d'impôts vraisemblablement supérieure à celle qui aurait été due si son épouse avait satisfait à ses obligations fiscales.

d. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 novembre 2013, A______ appelle de l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation.

Elle conclut, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance, à la confirmation du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011 ainsi que du complément apporté par l'arrêt de la Cour de justice le 11 mai 2012.

Elle a préalablement requis l'effet suspensif, qui lui a été refusé par décision présidentielle du 20 décembre 2013.

e. Par mémoire de réponse du 20 décembre 2013, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

Il allègue, pièce à l'appui, avoir été licencié le 16 décembre 2013 avec effet au 30 juin 2014.

f. Dans sa réplique du 16 janvier 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ n'a pas fait usage de son droit à la duplique.

g. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles.

h. Par pli du greffe de la Cour du 21 février 2014 les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. En 2012, B______ a réalisé un revenu annuel net de 183'960 fr., soit 15'330 fr. par mois, allocations familiales comprises, auquel s'est ajouté le remboursement des frais de représentation justifiés par ses déplacements professionnels. En janvier 2013, son revenu mensuel net était de 13'349 fr. 35. Il allègue ne pas avoir perçu de bonus en 2013.

Il fait valoir les mêmes charges que celles retenues par la Cour dans son arrêt du 11 mai 2012 à l'exception de la charge hypothécaire qui s'élève à 1'100 fr. par mois depuis janvier 2013, du montant de sa prime d'assurance maladie qui s'élève à 263 fr. 15 par mois, de ses acomptes provisionnels d'impôts ICC et IFD pour l'années 2013 qui s'élèvent à 3'386 fr. - étant précisé que B______ a établi avoir été imposé en 2011 à raison de 40'651 fr. (ICC et l'IFD), soit 3'387 fr. par mois - et de ses frais médicaux non remboursés, non documentés, qu'il estime à 33 fr. par mois.

b. A______ est titulaire d'un diplôme américain de psychologue et a obtenu en 2003 en Suisse un diplôme en "coaching" professionnel. Elle exploite un cabinet, mais n'a jamais travaillé à temps plein durant la vie commune. Elle a déclaré que durant sa grossesse, elle travaillait deux jours par semaine et pouvait réaliser jusqu'à 1'500 fr. de gains par semaine. Elle n'avait actuellement plus qu'une seule cliente et le loyer de son cabinet lui revenait à 398 fr. par mois, après l'encaissement d'un loyer de sous-location (400 fr.) d'une partie des locaux qu'elle avait pris à bail. Elle envisageait toutefois de consacrer deux jours par semaine à réactiver son activité professionnelle.

Elle a indiqué que ses charges étaient de l'ordre de celles retenues par la Cour de justice.

Sa charge fiscale s'est élevée en 2011 à 7'258 fr. 10 (taxation d'office). A teneur de sa déclaration fiscale 2012, son revenu annuel net imposable ICC s'est élevé, au total, à 25'578 fr. Ce montant comprend 5'400 fr. de chiffre d'affaires pour son activité indépendante, qui s'est soldée par une perte nette de 485 fr. Sa situation fiscale 2013 n'est pas connue.

c. Depuis le mois de septembre 2012, les deux enfants sont scolarisées. Elles sont prises en charge par leur père les mardis à midi, un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel porte sur la contribution d'entretien due aux enfants mineurs et à l'épouse, de sorte qu'il s'agit d'une affaire patrimoniale. Compte tenu de la quotité des contributions contestée en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (1'400 fr. par mois x 12 mois x 20 ans = 336'000 fr.; cf. art. 91 al. 1 CPC; cf. ég. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 126; Fresard, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 18 ad art. 51).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311
al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Formé dans le délai (art. 142 al. 1 et 3 CPC) et selon la forme prescrits par la loi par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel formé est recevable.

2. S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

Pour les questions relatives aux enfants mineurs, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1; 119 II 201 consid. 1, JT 1996 I 202; arrêts du Tribunal fédéral 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3 et 5A_361/2011 du 27 novembre 2012 consid. 5.3.1).

3. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour de céans permettent de déterminer leur situation financière et personnelle, éléments nécessaires pour statuer sur le montant de la contribution à l'entretien de la famille qui comporte deux enfants mineurs. Ces pièces, ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent, seront par conséquent pris en considération.

4. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 précité).

5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir admis que la situation financière des parties avait changé de manière essentielle et durable, notamment en retenant que la charge fiscale de l'intimé avait été suffisamment prouvée par la seule production d'un bulletin d'acomptes provisionnels sans avoir effectué les investigations nécessaires sur ce point, violant ainsi la maxime d'office.

5.1 Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce (1ère phrase). Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 2ème phrase CPC) en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phrase CPC). Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC).

Une fois ordonnées, des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes; ATF 129 III 60 consid. 2 = JdT 2003 I 45; plus récemment : arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1).

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1; 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 2.1). Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêt 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a, non publié dans l'ATF 127 III 503; arrêt 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.2, in FamPra.ch 2011 p. 230). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).

5.2 En l'espèce, la Cour de justice avait estimé, dans son arrêt du 11 mai 2012, à 2'700 fr. par mois les impôts du couple et a condamné l'intimé à les prendre en charge.

De fait, les impôts de l'intimé se sont élevés, en 2011, à 40'651 fr., soit un montant mensuel de 3'387 fr., fondés sur un revenu net imposable (après déduction) de 143'158 fr. L'intimé a, en sus, dû prendre en charge les impôts de l'appelante, d'un montant de 7'258 fr. 10, cette dernière s'étant laissée taxer d'office. Cela a représenté une charge de 3'992 fr. par mois, soit une différence mensuelle de l'ordre de 1'200 fr. avec le montant retenu par la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale.

En 2012, l'intimé a perçu un salaire annuel net de 183'960 fr. Quand bien même on ne dispose pas de la déclaration fiscale de l'intimé, il appert que son revenu net imposable est du même ordre que celui de 2011. On peut donc en inférer que la charge fiscale pour l'année 2012 était de l'ordre de celle de 2011, ce qu'attestent d'ailleurs les acomptes provisionnels 2013 de 3'309 fr. pour l'ICC et 755 fr. pour l'IFD. Ainsi, ces acomptes, mis en relation avec le certificat de salaire 2012 de l'intimé, suffisent à rendre vraisemblable que sa charge fiscale 2012 n'avait pas diminué, mais était à tout le moins de l'ordre de celle de 2011, soit 3'387 fr.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la charge fiscale sur laquelle s'était fondée la Cour de justice (2'700 fr.) s'est révélée inexacte dans une mesure qui justifiait qu'il soit entré en matière sur la demande de mesures provisionnelles de l'intimé.

6. 6.1 Lorsqu'il admet que les conditions requises pour la modification des mesures protectrices de l'union conjugale sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).

6.2 Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 7.3.2).

La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, même en mesures protectrices de l'union conjugale, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de dix ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.3.3, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; cf. aussi, ATF 115 II 6 consid. 3c).

6.3 S'agissant de l'actualisation des éléments en vue de la fixation de la contribution à l'entretien de la famille, l'intimé relève que son épouse pourrait augmenter son temps de travail puisque les deux enfants sont désormais scolarisés.

En l'occurrence, la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale avait retenu que les revenus de l'intimée étaient insignifiants.

Depuis le prononcé de cette décision, en mai 2012, la plus jeune des enfants a été scolarisée. Toutefois ce fait était prévisible et la Cour de justice n'avait pas retenu que l'épouse devrait augmenter son taux d'activité dès la scolarisation du deuxième enfant dès lors que les seuls revenus de l'intimé permettaient de maintenir le train de vie des époux. Cette situation n'a pas changé. A cela s'ajoute que les deux enfants des époux sont encore jeunes - six et sept ans - de sorte que la présence accrue de leur mère est nécessaire. Ainsi, on ne saurait, en l'état, attendre de l'appelante qu'elle reprenne une activité lucrative, étant précisé que le peu d'activité qu'elle exerce à ce jour s'avère déficitaire à teneur de ses comptes 2012.

Le licenciement de l'intimé, pour le 30 juin 2014, est un fait nouveau intervenu après le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Il ne peut dès lors, à teneur de la jurisprudence sus-rappelée, être pris en considération, la situation étant incertaine et hypothétique dès lors que le nouveau revenu de l'appelant n'est pas déterminé à ce jour.

6.4 Hormis le montant des impôts de l'intimé, qui a déjà été discuté ci-devant (consid. 5.2), l'appelante ne critique pas le calcul effectué par le premier juge, qui a repris la méthode de calcul utilisée par la Cour de justice dans son arrêt du 11 mai 2012 en y insérant la charge fiscale de l'intimé corrigée (3'387 fr.) et 200 fr. de charge fiscale évaluée pour l'appelante dès le 1er janvier 2014, celle-ci étant tenue de régler ses impôts dès cette date. A cet égard, on relèvera que l'évaluation du Tribunal était large, l'appelante ayant déclaré pour 2012 un revenu annuel net de 25'578 fr. Les parties n'ayant pas critiqué ce montant, il sera repris, de même que les autres revenus et charges retenus par la Cour de justice dans son arrêt du 11 mai 2012, lesquels n'ont pas été contestés par les parties.

Il s'ensuit que la contribution à l'entretien fixée par le Tribunal à 4'100 fr. dès le 30 mai 2013 tient compte des impôts réactualisés de l'intimé ainsi que des impôts de l'appelante encore dus par ce dernier (5'000 fr. - 687 fr. [soit 3'387 fr. - 2'700 fr.] - 200 fr. = 4'113 fr., arrondis à 4'100 fr.

Dès le 1er janvier 2014, ce montant est augmenté des impôts de l'appelante, que cette dernière doit désormais assumer seule, de sorte que la contribution à l'entretien s'élève à 4'300 fr. (4'100 fr. + 200 fr. = 4'300 fr.).

Partant, le jugement entrepris sera confirmé.

7. 7.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a, 104 al. 1, 105 al. 1 CPC; art. 37 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), compensés avec l'avance du même montant versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC).

7.2 Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 95 al. 3 let. c et 107 al. 1 let. c CPC).

8. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1468/2013 rendu le 30 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11739/2013-9.

Au fond :

Confirme ladite ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance effectuée cette dernière, qui reste acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Anne-Lise Jaquier, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites indiquées au consid. 7 supra.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.