| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/11744/2013 ACJC/1359/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014 | ||
Entre
A______SA, sise ______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2014, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ à Genève, intimé, comparant par Me Arnaud Moutinot, avocat, 17, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement du 13 février 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande déposée par B______ le 10 mai 2013 (ch. 1 du dispositif), imparti un délai au 28 mars 2014 à A______SA pour déposer au greffe du Tribunal, en deux exemplaires, son mémoire réponse et ses pièces (ch. 2), réservé le sort des frais et dépens avec la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a considéré qu'aucune audience de conciliation n'avait eu lieu dans la présente cause, alors même qu'aucune des exceptions mentionnées à l'art. 198 CPC n'était réalisée. Cela étant, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de la demande, il se justifiait de privilégier le principe de la bonne foi, de sorte que la demande déposée par B______ le 10 mai 2013 serait déclarée recevable.
B. a. Par acte expédié le 7 mars 2014 au greffe de la Cour, A______SA forme appel contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté que B______ a retiré son action, subsidiairement, à ce que l'action de ce dernier soit déclarée irrecevable.
Elle fait valoir que le Tribunal n'a pas tenu compte du courrier adressé au Tribunal par B______ le 31 janvier 2014, par lequel ce dernier a retiré son action. En tout état, l'action était irrecevable en l'absence de tentative de conciliation.
b. B______ conclut au déboutement de A______SA de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué.
c. A______SA a déclaré qu'après avoir pris connaissance de la réponse à l'appel, elle persistait dans ses conclusions.
B______ n'a pas déposé de duplique.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Par assignation expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 10 mai 2013, B______ a introduit une action en constatation de la nullité d'une assemblée générale de la société A______SA du 11 mars 2013. B______, qui détient 50 actions de la société (d'une valeur de 1'000 fr. chacune), conteste qu'elle a été valablement convoquée.
Lors de ladite assemblée générale un nouvel administrateur et un nouvel organe de révision ont été élus.
b. Par ordonnance du 30 août 2013, le Tribunal a transmis la requête et les pièces à A______SA, lui impartissant un délai au 15 octobre 2013 pour déposer une réponse écrite accompagnée de toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige, ainsi que d'une procuration de son représentant.
c. Aucune réponse n'ayant été déposée dans le délai imparti, le Tribunal a, par ordonnance du 21 octobre 2013, ordonné des débats d'instruction avec comparution personnelle des parties le 26 novembre 2013.
d. Par courrier du 31 octobre 2013, le conseil de A______SA s'est plaint du fait que B______ avait omis de mentionner l'élection de domicile en son Etude, précisant joindre en annexe "l'autorisation de procéder du 15 mai 2013 prononcée dans le cadre de la présente affaire faisant état précisément de l'élection de domicile en [son] Etude" et a sollicité la notification à son Etude d'un tirage de la demande et du chargé de pièces du demandeur, l'octroi d'un délai de 30 jours pour déposer la réponse de son client et l'annulation de l'audience du 26 novembre 2013.
e. Par ordonnance du 6 novembre 2013, le Tribunal, constatant que l'autorisation de procéder jointe par A______SA à son courrier concernait une autre cause et que celle relative à la présente procédure n'avait pas été produite, a annulé l'audience du 26 novembre 2013 et invité B______ à produire l'autorisation de procéder d'ici au 20 novembre 2013.
f. Par courrier du 20 novembre 2013, le conseil de B______ a indiqué qu'aucune audience de conciliation n'avait eu lieu dans la présente procédure.
g. Lors de l'audience de débats d'instruction du 17 décembre 2013, B______ a soutenu que la requête était recevable et que, sur la base de la jurisprudence constante, il appartenait au Tribunal de transmettre le dossier à l'autorité compétente, soit à l'autorité de conciliation, ajoutant qu'il ferait toutefois parvenir au Tribunal un courrier avant la fin de la semaine concernant l'éventuel retrait de la procédure.
A______SA a conclu à ce que la requête soit déclarée irrecevable en se fondant sur l'art. 197 CPC, aucune des exceptions de l'art. 198 CPC n'étant réalisée.
h. Par ordonnance du 10 janvier 2014, le Tribunal, constatant qu'aucune détermination ne lui avait été adressée par B______, a fixé à celui-ci un dernier délai au 31 janvier 2014 pour lui en faire parvenir une.
i. Dans son jugement du 13 février 2014, le Tribunal indique qu'aucune détermination ne lui est parvenue dans le délai imparti à B______. A______SA produit cependant devant la Cour un courrier adressé par le précité au Tribunal daté du 31 janvier 2014 aux termes duquel il indique qu'il était fondé à croire que son action déposée devant le Tribunal serait traitée comme une requête en conciliation, même en l'absence d'une quelconque mention à cet égard, que le Tribunal était également autorité de conciliation au sens de l'art. 86 al. 2 LOJ et qu'une autorité saisie à tort devait transmettre l'action à l'autorité compétente. Cela étant, dans une "pure optique de gain de temps, l'action [était] retirée et il sera[it] fait usage de l'art. 63 al. 1 CPC".
B______ ne conteste pas, devant la Cour, avoir adressé ce courrier au Tribunal, expliquant que le retrait évoqué n'équivaut pas à un désistement d'action puisqu'il se réfère à l'art. 63 CPC.
1. 1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales et incidentes de première instance portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CO).
L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est de nature pécuniaire (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée de façon concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007 p. 399). La valeur déterminante est celle de l'intérêt de la société au maintien de la décision contestée, intérêt dont la valeur est en principe plus élevée que celle de l'intérêt personnel de l'actionnaire demandeur (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2 et les arrêts cités).
En l'espèce, la valeur qui peut être attribuée à l'intérêt de la société au maintien des décisions prises lors de l'assemblée générale du 11 mars 2013, portant sur l'élection d'un nouvel administrateur et d'un nouvel organe de révision, est difficilement évaluable. Eu égard aux responsabilités que ces organes encourent en relation avec l'exercice de leur fonction, il doit être admis que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.
La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC).
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
2. L'appelante soutient qu'il convient de donner acte à l'intimé du retrait de son action, subsidiairement, à ce que cette dernière soit déclarée irrecevable.
2.1 L'art. 197 CPC prescrit que la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. Il est fait exception à cette exigence dans les cas mentionnés à l'art. 198 CPC, lesquels n'entrent pas en ligne de compte in casu, ainsi que lorsqu'il y a eu renonciation à la procédure de conciliation (art. 199 CPC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, la conciliation était en l'espèce un préalable nécessaire à l'introduction de la demande.
2.2 L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande. L'existence d'une autorisation de procéder valable n'est pas mentionnée dans les conditions de recevabilité de l'action énumérées à l'art. 59 al. 2 CPC, dont la liste n'est pas exhaustive comme l'indique clairement l'utilisation dans son libellé de l'adverbe "notamment". Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1; FF 2006 6941 ad art. 206).
L'art. 63 al. 1 et 2 CPC dispose que si la demande qui n'a pas été introduite selon la procédure prescrite est réintroduite dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. Est notamment visé le cas où la partie ne soumet pas à conciliation une demande qui aurait dû l'être (Berger-Steiner, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd I, 2012, n. 21 ad art. 63 CPC).
Selon l'art. 706 al. 1 CO, chaque actionnaire peut attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts. A teneur de l'art. 706a al. 1 CO, l'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. Il s'agit d'un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 190).
2.2.1 En l'espèce, en l'absence d'une autorisation de procéder, le Tribunal ne pouvait déclarer recevable l'action formée par l'intimé, celle-ci n'ayant pas été soumise à une tentative de conciliation. Il devait au contraire déclarer ladite action irrecevable.
A l'appui de son jugement, le Tribunal mentionne le temps écoulé depuis le dépôt de la demande et le principe de la bonne foi. Cela étant, compte tenu de la réglementation prévue par l'art. 63 al. 1 et 2 CPC, si l'intimé réintroduit son action dans le mois qui suit la déclaration d'irrecevabilité, son droit ne pourra être considéré comme périmé puisque l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte, le 10 mai 2013, soit dans le délai de l'art. 706a al. 1 CO. Dès lors, le temps écoulé entre le dépôt de l'action et le prononcé d'un jugement d'irrecevabilité n'était pas de nature à porter préjudice à l'intimé. Ainsi, même si le Tribunal n'a pas immédiatement déclaré irrecevable la demande au moment de son dépôt, il pouvait déclarer celle-ci irrecevable dans son jugement du 13 février 2014 sans violer le principe de la bonne foi, selon lequel une autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et l'empêche de tirer avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.3). L'intimé a d'ailleurs expliqué aux termes de son courrier du 31 janvier 2014 – qui ne figure pas dans le dossier du Tribunal, mais auquel il se réfère dans sa réponse à l'appel – qu'il entendait, "dans une pure optique de gain de temps" retirer son action et "faire usage de l'art. 63 al. 1 CPC".
Il convient enfin de relever que si le Tribunal n'a pas soumis à l'autorité de conciliation l'action formée par l'intimé, ce dernier ne soutient pas qu'il aurait indiqué sur son acte qu'il était soumis à une tentative de conciliation, mention qui, si elle n'est pas obligatoire, permet néanmoins d'éviter toute incertitude du greffe du Tribunal à cet égard. Il pouvait également être attendu de l'intimé, représenté par un avocat, qu'il se manifeste en constatant que sa requête n'avait pas été soumise à conciliation, notamment lorsqu'un délai a été imparti à l'appelante pour répondre. Il ne pouvait alors plus être "évidemment fondé à croire" que son action serait soumise à conciliation.
2.3 En définitive, le jugement dont est appel sera annulé et l'action en annulation d'une décision d'une assemble générale déposée par l'intimé le 10 mai 2013 sera déclarée irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'intimé, partie succombante (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 36 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC; E 1 05.10])) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser ce montant à l'appelante.
L'intimé sera en outre condamné aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______SA contre le jugement JTPI/2477/2013 rendu le 13 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11744/2013-18.
Au fond :
Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'action formée le 10 mai 2013 par B______ dans la cause précitée.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______SA la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.
Condamne B______ à verser à A______SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Laurent RIEBEN et Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.