C/11745/2013

ACJC/419/2017 du 07.04.2017 sur JTPI/11546/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL
Normes : CC.248; CC.250; CC.163;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11745/2013 ACJC/419/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 AVRIL 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2016, comparant par Me Philippe Rouillet, avocat, 8, avenue Jules-Crosnier, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, née ______, domiciliée ______ Genève , intimée, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11546/2016 du 14 septembre 2016, reçu par les parties le 16 septembre 2016, le Tribunal de première instance a ordonné la restitution par A______ en mains de B______ des objets mobiliers suivants : les tableaux de C______ «______», de D______ «______» et de E______ «______», ainsi que les tapis ______ et ______ (chiffre 1 du dispositif), prononcé cet ordre sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2), ordonné la restitution par A______ en mains de B______ des documents et objets mobiliers suivants, pour autant que ceux-ci soient encore en sa possession : les tableaux de F______ «______» et de G______ «______», une suspension en opaline, un fauteuil rognon, une paire de chaises Napoléon III, une coupe tripode à bordure ajourée, une broderie indienne à médaillon, un cache-pot en porcelaine, une paire de petits bougeoirs, une loupe, une pendulette, un petit tapis ______, ainsi que tous les documents iraniens en orignal appartenant à B______, en particulier ses documents d'identité, passeport et carte d'identité, acte de naissance, certificats de décès de ses parents, ainsi que leurs passeports, actes de naissance, certificat d'héritage, correspondance avec les autorités iraniennes au sujet des biens confisqués, procurations, jugements rendus, écritures de ses parents, chèques et liquidités iraniennes et tous autres documents en sa possession (ch. 3).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., en les compensant avec les avances fournies par les parties et en les mettant à charge de ces dernières par moitié chacune (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé le 17 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut, sous suite de frais et dépens, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions relatives à la liquidation de leurs rapports patrimoniaux, à la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes suivantes : 15'000 euros avec intérêt à 5% dès le 14 janvier 2005, tout en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ U ; 17'169 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 14 septembre 2008, tout en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______ V; 7'232 fr. avec intérêt à 5% dès le 25 septembre 2008, tout en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 3______ U. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Il produit des pièces nouvelles, soit un échange de courriels daté de décembre 2015 avec le conseil de sa partie adverse (pièce n° 58), des extraits des catalogues des ventes aux enchères de l'Hôtel des ventes de Genève de septembre/octobre ______ et juin _____ (n° 59), des photographies de tapis (n° 60), un courriel de H______ du 29 septembre 2016 avec les attestations non datées de la provenance desdits tapis (n° 61 et 62), un courriel du conseil de sa partie adverse au premier procureur du 14 septembre 2015 (n° 66), ainsi qu'une estimation fiscale d'un compte bancaire établie le 8 mai 2009 (n° 67).

Il produit également des pièces déjà contenues dans le dossier, soit le procès-verbal de l'audience du 3 novembre 2014 dans la procédure pénale P/4______ (n° 63), un courriel de I______ du 25 août 2010 et sa traduction (n° 64), ainsi qu'un tableau des objets revendiqués par B______ (n° 65).

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de cet appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2003 à Chêne-Bougeries (GE). Ils ont adopté le régime de la séparation de biens par acte notarié du jour même.

Celui-ci prévoyait notamment qu'«à l'exception des meubles et objets pour lesquels les époux justifieront de leur droit de propriété par la production de factures ou autres justificatifs, tous les autres meubles et objets qui garniront l'habitation des époux seront réputés appartenir aux époux dans la proportion de moitié pour chacun d'eux (art. 4.3)».

«Les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs revenus respectifs, mais sans être astreint à aucun compte entre eux à ce sujet. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 6)».

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Durant la vie commune, les parties vivaient dans la villa appartenant à A______. Ce dernier exerçait la profession d'avocat indépendant, alors que B______ avait cessé toute activité lucrative depuis l'année 2000. A______ contribuait ainsi seul au train de vie confortable du couple.

c. Le 23 mars 2010, A______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, par lesquelles il sollicitait notamment que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce que B______ soit invitée à quitter celui-ci.

Le 14 avril 2010, B______ a également requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, réclamant à son tour l'attribution du domicile conjugal et la condamnation de A______ à quitter immédiatement celui-ci.

Le Tribunal a débouté les parties de leurs requêtes en mesures superprovi-sionnelles, faute d'urgence, tout en retenant que la situation entre ces dernières était tendue.

d. Entre le 30 juin et le 4 juillet 2010, les tensions entre les parties se sont exacerbées et cristallisées autour de la possession du domicile conjugal, et des meubles et objets s'y trouvant, s'adressant mutuellement le reproche de soustraire des biens appartenant à l'autre. Ils ont ainsi, chacun de leur côté et malgré l'opposition manifestée par l'autre, pris du domicile conjugal des meubles et des objets pour les déposer en lieu sûr.

e. Le 1er juillet 2010, B______ a porté plainte pénale contre son ex-époux pour voies de fait, en lien avec une dispute ayant éclatée alors que ce dernier emportait les tableaux décorant le domicile conjugal. A cette date, B______ est alors partie chez sa fille, issue d'une précédente union.

f. Le 6 juillet 2010, B______ a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à A______ de ramener, sans délai, les meubles et objets mobiliers, en particulier les tableaux et les tapis, qu'il avait emporté.

En dernier lieu, la Cour de justice a, par arrêt du 25 novembre 2010, ordonné à A______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de ramener sans délai au domicile conjugal les meubles et les objets mobiliers qu'il avait enlevé entre le 30 juin et le 4 juillet 2010, à l'exception des tableaux et objets ou bibelots à usage purement décoratif, tout en lui faisant interdiction de disposer de ceux-ci.

g. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, la jouissance exclusive du logement familial, des meubles et objets le garnissant – à l'exception des tableaux et autres objets décoratifs pour lesquels l'interdiction précitée était maintenue jusqu'à droit jugé sur ce point - a été attribuée à A______, un délai étant imparti à B______ pour le quitter. A______ a été condamné à verser à cette dernière la somme de 6'000 fr., du 1er février au 30 juin 2010, sous imputation des sommes déjà versées, puis 8'800 fr., à titre de contribution à son entretien.

h. En février 2011, B______ a notamment porté plainte pénale à l'encontre de A______ pour insoumission à une décision d'autorité, ce dernier n'ayant pas entièrement fait suite à l'arrêt du 25 novembre 2010.

i. En mars 2011, A______ a porté plainte contre B______ pour vol, voire contrainte (P/4______), accusant cette dernière de lui avoir pris un certains nombres d'objets lui appartenant, notamment des montres, des bijoux, un drapeau russe incrusté de pierres précieuses, trois tapis ______, deux tapis ______ et des tableaux. A______ n'a pas mentionné les tableaux de C______, D______ et E______ dans sa plainte.

B______ a admis être en possession de certains objets revendiqués par son A______, alléguant que ceux-ci étaient des cadeaux offerts par ce dernier. A cet égard, A______ a accusé B______ d'avoir fait de fausses déclarations et d'avoir produit de fausses factures, notamment en lien avec l'achat d'un tableau de J______. Il a obtenu le séquestre du coffre-fort détenu par B______ auprès de l'UBS.

Cette procédure pénale a finalement été classée suite à un accord conclu entre les parties, B______ s'engageant à remettre à A______ les tapis ______, les montres, ainsi que le drapeau russe incrusté de pierres précieuses.

j. Le 4 mars 2011, un inventaire des meubles et objets garnissant l'ancien domicile conjugal des parties a été dressé par un huissier judiciaire. Il ressort de celui-ci qu'aucun tapis ne décorait les sols de ce logement et que seuls deux tableaux, sans indication de l'artiste, ornaient les murs.

k. Le 31 juillet 2012, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce (C/5______).

l. En parallèle, le 18 juillet 2012, il a déposé une action à l'encontre de B______ (C/6______) concluant notamment au versement par cette dernière des montants suivants :

-          15'000 euros, avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2005, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ U.![endif]>![if>

A______ a versé ce montant, le 13 décembre 2004, au K______ afin de couvrir une dette dont B_______ était solidairement responsable aux côtés de son précédent époux.

Il a allégué avoir opéré ce paiement dans le cadre d'un mandat conclu avec B______, agissant en qualité d'avocat de cette dernière, raison pour laquelle il avait communiqué avec le K______ en utilisant le papier à lettre de son Étude. B______ conteste avoir conclu un mandat avec A______ à ce titre.

-          17'169 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2008, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______ V.![endif]>![if>

A______ a versé ce montant à l'Administration fiscale valaisanne en couverture d'impôts dus par B______, qui était officiellement domiciliée en Valais entre le juillet 2004 et avril 2011, ayant acquis un bien immobilier dans ce canton au moyen de son deuxième pilier.

A______ a allégué avoir effectué ce paiement dans le cadre d'un mandat conclu avec B______, en sa qualité d'avocat, ce que cette dernière a contesté.

-          7'232 fr. 73, avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 2008, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 3______ U.![endif]>![if>

A______ s'est acquitté de ce montant correspondant à divers factures médicales de B______ entre 2004 et 2008. Il a effectué ces paiements par le biais du compte de son Étude, alors que la caisse maladie effectuait les remboursements de ceux-ci sur le compte bancaire de B______.

A______ a allégué que ces paiements étaient des prêts consentis à B______, qui s'était engagée à le rembourser, ce que cette dernière conteste, alléguant que la prise en charge de ses frais médicaux était conforme à la répartition des tâches convenues entre les parties; les remboursements de l'assurance étant en outre utilisés pour les besoins du ménage.

m. Dans sa réponse sur divorce du 3 décembre 2012, B______ a notamment conclu à la jonction des causes n° C/5______ et C/6______, ainsi qu'à la restitution par A______ de divers biens mobiliers lui appartenant : tous ses documents, en particulier d'identité, iraniens en original, des vêtements, des sacs de voyage, des tableaux (notamment ceux de C______, D______, E______, F______ G______), des objets (notamment une suspension en opaline, une broderie, un cache-pot, un fauteuil rognon, une paire de chaises Napoléon III et une paire de bougeoirs, loupe et pendulette), des tapis (un ______, un ______, un ______ et un ______), ainsi que de l'argenterie. En outre, elle a conclu au partage entre les parties des objets leur appartenant en commun, tels que justifiés par les factures établies à leur deux noms.

Durant la vie commune, B______ a participé à de nombreuses ventes aux enchères, notamment à l'Hôtel des ventes de Genève, dans le cadre desquelles elle a acquis des bijoux, des tableaux, des objets et des tapis. Elle disposait d'un code d'identification personnel 6______ auprès de l'Hôtel des ventes de Genève. Elle allègue que certains achats étaient payés par ses soins, auquel cas une facture était établie à son nom, d'autres par A______, auquel cas une facture était établie soit à leur deux noms, soit uniquement au nom de son époux. Ce dernier disposait également d'un code d'identification personnel 7______ auprès de l'Hôtel des ventes de Genève.

B______ a produit plusieurs factures de l'Hôtel des ventes de Genève établies à son nom et comportant son code d'identification : une facture du 24 mars 2006 portant notamment sur une paire de chaises Napoléon III; un bordereau de vente gré à gré du 15 décembre 2006 portant sur un fauteuil rognon; une facture du 14 mars 2007, accompagnée d'une quittance de paiement de son compte bancaire, portant notamment sur une suspension d'opaline et un tableau de F______; une facture du 5 octobre 2007 portant notamment sur une paire de petits bougeoirs, loupe et pendulette de table; une facture du 14 mars 2008 portant notamment sur une broderie indienne à médaillon; une facture du 3 octobre 2008 portant notamment sur trois tableaux de C______, D______ et E______; une facture du 10 décembre 2008 portant notamment sur un cache-pot en porcelaine; une facture du 11 juin 2009 portant notamment sur un tapis ______, un tapis ______, un tapis ______ et un tableau de G______ et une facture du 2 octobre 2009 portant sur une coupe tripode à bordure ajourée en argent.

A______ a contesté que B______ ait payé ces achats. Il a allégué être l'unique propriétaire des biens acquis aux ventes aux enchères et ce, même si des factures étaient établies au nom de cette dernière. Il s'agissait de sa collection privée. Il a expliqué que les tapis ______ et ______ avaient été acquis par lui en 2008 et étaient installés dans son Étude.

Il a produit un courrier de L______, huissier judiciaire auprès de l'Hôtel des ventes de Genève, dans lequel ce dernier a confirmé que les objets figurant sur les factures établies sous le code d'identification 7______ avaient été achetés par A______, ledit code étant personnel. Il était possible que B______ ait utilisé son code pour acheter des tableaux, sur instruction de A______ et en sa présence.

n. Par ordonnance du 4 juin 2013, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/6______ et C/5______, ainsi que le renvoi ad separatum de la liquidation des rapports patrimoniaux consécutive à la dissolution du régime de séparation de biens des parties, référencée sous cause n° C/11745/2013.

o. Par jugement du 20 mai 2014, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties, condamné A______ à payer à B______ 6'750 fr. du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017, à titre de contribution à son entretien. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour du 6 mars 2015.

p. La présente procédure (C/11745/2013) s'est poursuivie par un second échange d'écriture.

Par réplique du 28 février 2014, A______ a persisté dans ses conclusions prises dans sa demande du 18 juillet 2012 et conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, en particulier celles relatives à la liquidation de leurs rapports patrimoniaux.

Par duplique du 13 juin 2014, B______ a conclu au rejet des conclusions en paiement et mainlevée définitive formulées par A______ et à la restitution par ce dernier, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, des objets et meubles réclamés dans sa réponse du 3 décembre 2012 dans la procédure de divorce. Elle a également conclu au partage entre les parties des tableaux et objets leur appartenant en commun, ou subsidiairement au versement par A______ de la somme de 29'212 fr. 80, en contrepartie de la conservation par lui des biens en copropriété.

q. Lors de l'audience de débats d'instruction du 29 septembre 2015, A______ a produit un tableau récapitulatif des objets réclamés par B______, avec mention de leur lieu de situation et/ou de leur mode d'acquisition.

Il ressort de ce tableau que A______ a indiqué avoir payé les trois tapis ______, ______ et ______, tout en précisant que ce dernier ne se trouvait pas chez lui et avoir payé les trois tableaux de C______, D______ et E______, sans indication de leur lieu de situation. Il a également indiqué que le fauteuil rognon avait déjà été récupéré par son ex-épouse et que la paire de chaises Napoléon III n'était pas en sa possession. S'agissant du tableau de G______, de la coupe tripode à bordure ajourée, de la broderie indienne à médaille, du cache-pot en porcelaine, de la paire de petits bougeoirs, loupe et pendulette, A______ a indiqué que B______ n'avait pas démontré s'être acquittée du prix de ces objets et qu'il n'était pas en possession de ceux-ci. En revanche, il a admis que le tableau de F______ et la suspension en opaline avaient été payés par son ex-épouse, qui les avait déjà en sa possession.

r. Lors de l'audience de débats principaux du 23 février 2016, le Tribunal a entendu des témoins.

M______, secrétaire de A______, a expliqué que c'était elle qui s'occupait des paiements de ce dernier au sein de l'Étude. Elle n'avait pas eu connaissance d'accords entre les parties s'agissant du remboursement des montants réclamés par A______ dans la présente procédure. Elle ne savait pas si ce dernier avait établi des factures pour son épouse et s'il lui avait réclamé le remboursement, précisant, qu'en générale, lorsque l'Étude payait une avance pour un client, celle-ci en réclamait évidemment le remboursement.

I______ a expliqué côtoyer B______ aux ventes aux enchères depuis 15 ou 20 ans. Cette dernière achetait des bijoux, des tableaux, des objets chinois et également des tapis et payait elle-même ses factures, généralement en argent liquide. I______ a également indiqué avoir rarement vu A______ lors de ces ventes, en précisant que parfois ce dernier était au téléphone avec son ex-épouse, qui enchérissait pour lui.

s. Par courrier du 16 octobre 2015, A______ a informé le Tribunal de ce qu'il avait restitué à son ex-épouse le tapis ______ et un manteau de fourrure réclamé par cette dernière.

t. Par courrier du 1er février 2016, B______ a retiré ses conclusions relatives aux tapis et manteau précités, ainsi que celles relatives au vaisselier et au tableau de J______, en réduisant en conséquence ses prétentions financières en partage des biens communs à 23'682 fr. 80.

u. Lors de l'audience du 24 mai 2016, les parties ont plaidé en persistant dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

v. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas apporté la preuve permettant de retenir que les frais spécifiques, dont il demandait le remboursement à son ex-épouse, avaient été payés par lui en vertu de contrats de prêt ou de mandat conclus avec B______.

Le Tribunal a fait droit aux conclusions de B______ en restitution d'objets et de meubles pour lesquels elle avait produit une facture établie à son seul nom, accompagnée de son code d'identification auprès de l'Hôtel des ventes de Genève. Les autres objets revendiqués par elle n'étant pas documentés par pièces ou les factures afférentes étant établies au nom des deux parties, accompagnées du code d'identification de A______, cette dernière a été déboutée de ses conclusions en restitution et en partage.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

En tant qu'elle concerne la liquidation des rapports patrimoniaux des parties, la présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3) et à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC).

3. L'appelant a produit des pièces nouvelles dans le cadre de son appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1). Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois parce qu'en première instance, aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3 et 3.4).

3.2 En l'espèce, les pièces déjà produites en première instance par l'appelant, soit celles n° 63 à 65, seront prises en compte par la Cour.

S'agissant des pièces nouvelles n° 58, 59, 66 et 67, elles sont antérieures au 24 mai 2016, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. Celles n° 60 à 62 ne sont, quant à elles, pas datées. L'appelant soutient que ces pièces sont devenues pertinentes qu'en deuxième instance, dès lors qu'il ne pensait pas être condamné à restituer certains objets à l'intimée, notamment les tapis ______ et ______ et les tableaux de C______, D______ et E______. Or, la propriété de ces objets était une question litigieuse devant le Tribunal, de sorte que ces pièces nouvelles auraient déjà pu être produites devant le premier juge. Elles sont ainsi irrecevables.

4. L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamné à restituer des meubles et objets à l'intimée qu'il avait lui-même payé et que cette dernière avait déjà emporté au moment de la séparation. Il soulève une mauvaise appréciation des faits par le premier juge en lien avec le comportement de l'intimée visant, selon lui, à s'approprier indûment des biens lui appartenant.

4.1 Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi (art. 247 CC).

Selon l'art. 248 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2).

Cette disposition est une règle particulière du fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir. Cette règle découle de l'art. 8 CC.

La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du Registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2009 du 8 novembre 2010 consid. 3.4).

4.2.1 En l'occurrence, les parties se sont mariées sous le régime de la séparation de biens. Elles ont expressément convenu qu'en cas de séparation, chaque époux reprendrait les biens pour lesquels il justifierait d'un droit de propriété par la production de factures ou autres justificatifs.

Durant la vie commune, l'intimée a participé à de nombreuses ventes aux enchères auprès de l'Hôtel des ventes de Genève. Il ressort de l'instruction de la cause, notamment du témoignage de I______, que l'appelant a, quelques fois, accompagné l'intimée lors de ces ventes et que cette dernière pouvait parfois enchérir pour le compte de l'appelant, lorsqu'il était présent ou au téléphone. Cela étant, contrairement aux dires de l'appelant, le fait que l'intimée ait enchéri pour ce dernier n'empêche pas de retenir qu'elle a également acquis pour son compte et avec ses propres deniers des objets. En effet, cela explique que certaines factures de l'Hôtel des ventes de Genève aient été établies aux noms de l'intimée et d'autres au nom de l'appelant ou des deux.

Le premier juge a ainsi considéré que seuls les objets pour lesquels une facture avait été établie uniquement au nom de l'intimée, et comprenant généralement son code d'identification 6______, lui appartenaient. Les objets dont les factures avaient été établies au nom des deux parties ou seulement au nom de l'appelant, appartenaient à ce dernier. L______ a, par ailleurs, confirmé que les achats effectués par le biais du code d'identification 7______ appartenaient bien à l'appelant.

Le raisonnement du premier juge ne prête pas flanc à la critique. L'appelant reconnaît, d'ailleurs, que les objets figurant sur la facture de l'Hôtel des ventes du 14 mars 2007, établie au nom de l'intimée et sans indication de code d'identification, relative à la suspension en opaline et le tableau de F______, ont été acquis par cette dernière. Il s'agit, en effet, de la seule facture pour laquelle l'intimée a également produit une quittance de sa carte bancaire. Sur ce point, il sied toutefois de relever que I______ a précisé que l'intimée payait ses achats à l'Hôtel des ventes généralement en espèces.

L'appelant critique le raisonnement du premier juge en lui reprochant de ne pas avoir suffisamment pris en compte le comportement de l'intimée qualifié, par lui, de mercantile et malicieux, ce qui démontrerait sa volonté de s'approprier des biens payés par lui. A ce titre, il soulève que la procédure pénale P/4______ intentée contre l'intimée pour vol n'a pas été prise en compte, ni les fausses déclarations et les fausses pièces produites par elle dans cette procédure. Or, ces éléments sont sans incidence sur la résolution du litige, le premier juge s'étant fondé sur les factures de l'Hôtel des ventes de Genève pour déterminer la propriété des objets et meubles réclamés par l'intimée. L'appelant n'allègue d'ailleurs pas que ces factures seraient des faux. En outre, les considérations et jugements de valeurs de l'appelant à l'égard du comportement de l'intimée lors de leur séparation sont malvenus, l'appelant s'étant également approprié sans droit des biens de son ex-épouse.

Partant, le grief de constatation inexacte des faits soulevé par l'appelant est infondé. Le jugement entrepris sera confirmé dans la mesure où il reconnaît la propriété de l'intimée sur les objets pour lesquels elle a produit une facture établie à son seul nom.

4.2.2 L'appelant fait, ensuite, grief au premier juge d'avoir retenu qu'il détenait les deux tapis ______ et ______, ainsi que les trois tableaux de C______, D______ et E______, de sorte qu'il ne pouvait pas être condamné à restituer ceux-ci sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

Dans un premier argument, l'appelant allègue que l'intimée est en possession de ces deux tapis et trois tableaux, cette dernière ne les ayant pas réclamés lors de l'inventaire établi le 4 mars 2011. Or, ce raisonnement tombe à faux. En effet, il ressort de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'en juillet 2010, l'appelant a enlevé du domicile des parties l'essentiel des meubles et objets mobiliers le garnissant, notamment les tableaux, raison pour laquelle les objets précités n'étaient pas mentionnés dans l'inventaire. Ceux-ci n'étant pas présents au domicile conjugal, il ne peut être reproché à l'intimée de ne pas les avoir réclamés à ce moment, ni en déduire qu'ils étaient déjà en sa possession.

Dans un deuxième argument, l'appelant reproche au premier juge d'avoir procédé à une mauvaise lecture du tableau récapitulatif produit lors de l'audience du 29 décembre 2015, en retenant, qu'il détenait les trois peintures de C______, D______ et E______. Il ressort cependant dudit tableau que l'appelant a précisé que certains objets revendiqués par l'intimée n'étaient pas en sa possession («ne se trouvent pas chez M. A______», «rendu» ou «déjà récupéré par Mme B______»). A contrario, le premier juge a ainsi retenu qu'à défaut d'indication sur ce point, l'appelant admettait détenir le meuble en question et faisait dès lors uniquement un commentaire sur qui l'avait acheté. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors que l'appelant a uniquement indiqué, s'agissant des tableaux de C______, D______ et E______, les avoirs payés, il se justifie de retenir qu'il ne conteste pas les détenir. D'autant plus que, comme relevé supra, il est établi que l'appelant a, en juillet 2010, enlevé la quasi-totalité des tableaux du domicile conjugal. En outre, dans sa plainte pénale déposée à l'encontre de l'intimée pour vol, il n'a pas fait mention de ces trois tableaux. Partant, le premier juge était fondé à retenir que l'appelant est en possession de ceux-ci.

S'agissant des tapis litigieux (______, ______ et ______), l'appelant a indiqué dans son tableau récapitulatif les avoir payés, précisant que seul le tapis ______ ne se trouvait pas chez lui. Il reproche au premier juge d'avoir retenu qu'a contrario les tapis ______ et ______ étaient en sa possession. Comme relevé précédemment, cela n'est pas critiquable. D'autant plus que, lors de l'audience du 29 septembre 2015, l'appelant a déclaré que ces deux tapis avaient été installés dans son Étude. En appel, il allègue avoir confondu lesdits tapis avec d'autres, tout en s'appuyant sur les pièces n° 59 à 62, nouvellement produites par lui. Celles-ci ayant été déclarées irrecevables par la Cour, elles ne sauraient étayer sa position. En outre, l'appelant justifie son erreur en expliquant avoir été pris au dépourvu, l'intimée n'ayant pas réclamé les tapis ______ et ______ lors de l'inventaire de mars 2011. L'intimée réclame cependant la restitution desdits tapis depuis le dépôt de sa réponse du 3 décembre 2012 dans le cadre de la procédure de divorce. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant est en possession des deux tapis ______ et ______.

Dès lors qu'au regard de l'ensemble des circonstances, le premier juge a considéré que l'appelant était toujours en possession des tapis et des tableaux précités, il a, à bon droit, ordonné leur restitution sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. En ce qui concerne les autres objets dont l'appelant a été condamné à restitution en mains de l'intimée, le premier juge n'a, à juste titre, pas ordonné cette restitution sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. En effet, l'instruction de la cause, et les déclarations contradictoires des parties à cet égard, n'ont pas permis d'établir, même par un faisceau d'indices, qui était encore en possession de ces objets et meubles. Partant, le premier juge a correctement condamné l'appelant à restitution de ceux-ci, s'il les détenait encore.

Le jugement attaqué sera ainsi confirmé.

5. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à ses conclusions en paiement et en mainlevée définitive prises à l'encontre de l'intimée.

5.1 Aux termes de l'art. 250 al. 1 CC, le régime de la séparation de biens n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux.

Selon l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

L'entretien convenable de la famille n'est pas déterminé de façon abstraite, ainsi il doit être concrétisé de manière individuelle pour chaque famille. Pour déterminer ce qu'est l'entretien convenable dans le cas d'une famille donnée, il convient de se référer d'abord aux conditions économiques concrètes des époux et, ensuite, au niveau de vie convenu par les époux (Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2010, n° 18 ad art. 163 CC).

Les frais médicaux non pris en charge par une assurance (par exemple un type de soins non pris en charge, le montant de la franchise ou le traitement dentaire) sont en principe compris dans la notion d'entretien au sens de l'art. 163 CC. Il n'est toutefois pas possible de fixer une fois pour toutes si ces dépenses sont incluses en entier ou seulement en partie dans l'obligation d'entretien ; cela dépend essentiellement de la capacité contributive des époux (Pichonnaz, op. cit., n° 26 ad art. 163 CC).

Les impôts font également partie de l'entretien de la famille, pour autant que les revenus et la fortune visés servent à l'entretien de la famille. En revanche, les impôts successoraux et sur les donations, de même que les droits de mutation ne font pas partie des besoins de la famille, puisqu'ils ne concernent toujours que les biens d'un seul époux (Pichonnaz, op. cit., n° 28 ad art. 163 CC).

Aux termes de l'art. 165 al. 2 CC, un époux a droit à une indemnité équitable s'il a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique (al. 3). En effet, si les époux concluent un contrat de prêt, il ne s'agit ni d'une contribution ordinaire à l'entretien au sens de l'art. 163 CC, ni d'une contribution extraordinaire de l'art. 165 CC. L'époux doit en effet restituer la somme avancée (Pichonnaz, op. cit. n° 53 ad art. 165 CC).

5.2.1 En l'espèce, par contrat de mariage, les parties ont convenu que chaque époux contribuait aux charges du ménage en proportion de ses revenus. Or, il n'est pas contesté par l'appelant que ce dernier assumait seul l'entretien du couple, l'intimée n'ayant exercé aucune activité lucrative pendant le mariage et l'appelant percevant un revenu mensuel important. Par ailleurs, le train de vie des parties était confortable.

Conformément aux principes rappelés supra, le premier juge a, à juste titre, retenu que la prise en charge des frais médicaux de l'intimée par l'appelant, durant leur vie commune, était conforme au mode de fonctionnement choisi entre les parties. En effet, l'appelant assumait seul l'entier des besoins du couple. Le paiement des frais médicaux de l'intimée faisait ainsi partie intégrante de l'entretien convenable de la famille au sens de l'art. 163 CC. Dès lors, le fait que l'intimée avait les moyens financiers, par le biais de sa fortune, de s'acquitter de ses frais médicaux, n'est pas pertinent.

L'appelant allègue avoir effectué ces paiements sur la base de contrats de prêt conclus avec l'intimée. Or, aucune pièce du dossier ne permet de retenir l'existence de tels contrats entre eux. En effet, l'appelant ne démontre pas que l'intimée se serait engagée à le rembourser, ni avoir réclamé auprès d'elle le remboursement de ses frais médicaux. Par ailleurs, s'ils avaient réellement conclu des contrats de prêt à ce titre, l'appelant aurait alors requis de la caisse maladie concernée le remboursement en ses mains et non en celles de l'intimée.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appelant débouté de sa conclusion en paiement et en mainlevée définitive.

5.2.2 L'appelant s'est acquitté d'une dette de l'intimée auprès de l'Administration fiscale valaisanne. Il reproche au premier juge d'avoir considéré le paiement de celle-ci comme relevant de l'entretien de la famille. L'appelant explique que l'intimée, officiellement domiciliée en Valais, détenait un compte bancaire non déclaré. Il allègue avoir été mandaté en qualité de conseil par cette dernière pour régulariser sa situation fiscale et payer les arriérés d'impôts sur sa fortune dès sa domiciliation en Valais.

Or, comme l'a relevé le premier juge, le paiement de dettes d'un client ne fait pas partie de l'activité typique d'un avocat. Par ailleurs, l'appelant ne produit aucune pièce permettant de retenir qu'il a effectué ce paiement en tant que conseil de l'intimée, ni qu'il a sollicité auprès d'elle le remboursement de cette dette. Il ne produit, en effet, aucune procuration, ni note de frais et honoraires afférente à ce litige fiscal. Il apparaît ainsi que l'appelant a payé cette dette dans le cadre de sa prise en charge des frais de l'intimée, dès lors qu'il assumait l'entier de son entretien.

Le jugement attaqué sera ainsi confirmé sur ce point et l'appelant débouté de sa conclusion en paiement et en mainlevée définitive.

5.2.3 S'agissant du paiement de 15'000 euros par l'appelant en mains du K______ à titre de remboursement d'une dette contractée par l'intimée et son précédent mari, l'appelant allègue l'avoir effectué en exécution d'un contrat de mandat conclu avec l'intimée.

Le paiement de dettes d'un client n'entre cependant pas dans le cadre du mandat classique de l'avocat. Le fait que l'appelant ait communiqué avec la banque en utilisant le papier à lettre de l'Étude et ait effectué le versement au moyen du compte de l'Étude ne suffit pas à établir la conclusion d'un mandat entre les parties. A cet égard, il ne produit pas de contrat, de procuration, ni de notes de frais et honoraires. En outre, il n'établit pas avoir requis le remboursement de cette somme auprès de l'intimée, alors que sa secrétaire a confirmé que lorsque l'Étude payait une avance pour un client, celle-ci en réclamait ensuite le remboursement.

Au regard de ces circonstances, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point et l'appelant débouté de ses conclusions en paiement et en prononcé de mainlevée définitive.

6. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 7'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais en 3'750 fr. fournie par l'appelant, qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, ils seront mis à charge de l'appelant, qui succombe entièrement, ce dernier étant condamné à verser le solde à l'Etat de Genève.

Au regard de la valeur litigieuse de 59'944 fr. alléguée par l'appelant, les dépens alloués à l'intimée seront fixés à 6'000 fr., débours et TVA compris (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC ; art. 25 et 26 LaCC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 octobre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/11546/2016 rendu le 14 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11745/2013-4.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 3'750 fr. au titre de solde des frais judiciaires.

Condamne A______ à verser à B______ 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.