C/11756/2017

ACJC/473/2018 du 10.04.2018 sur JTPI/17035/2017 ( SDF )

Normes : CPC.315
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11756/2017 ACJC/473/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 17 AVRIL 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2017, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______(GE), intimée, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, rond-point de Plainpalais 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 22 décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution d'entretien pour C______ et D______, par mois, par avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. et ce avec effet au 1er juin 2017 (ch. 7 du dispositif) ainsi que la somme de 7'000 fr. au titre d'arriérés de contributions d'entretien pour C______ et D______ pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, sous imputation de 3'150 fr. versés durant la même période (ch. 8);

Que le Tribunal a notamment retenu que les revenus de A______ s'élevaient à 4'658 fr. par mois (en moyenne selon ses revenus 2016 et 2017) et que ses charges étaient de 3'640 fr. (minimum vital OP : 1'200 fr; loyer : 1'360 fr.; assurance maladie LAMal : 410 fr.; contribution d'entretien E______ : 600 fr.; frais de transports : 70 fr.). Son disponible était ainsi de 1'017 fr. par mois, lequel ne couvrait pas l'entretien convenable de ses deux enfants mineurs, soit 700 fr. pour C______ et 550 fr. pour D______, soit 1'250 fr. au total; que les contributions d'entretien à charge de A______ seraient donc fixées en équité à 500 fr. pour chaque enfant, exigibles à partir du 1er juin 2017, date de la séparation de fait des parties.

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 1er février 2018, A______ a notamment formé appel contre les chiffres précités du dispositif du jugement attaqué; qu'il a conclu à leur annulation et à ce qu'il soit condamné à verser à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ la somme de 320 fr. jusqu'au 18 ans de l'enfant et à ce qu'il soit dit que la contribution d'entretien doit être versée en mains de l'enfant dès sa majorité s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières;

Qu'il a conclu, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué que les contributions d'entretien fixées par le Tribunal, soit 1'000 fr. au total, entamaient son minimum vital puisque ses revenus étaient de 4'607 fr. et ses charges de 4'282 fr.;

Que B______ a conclu au rejet de cette requête, les motifs invoqués à l'appui de l'appel n'étant pas fondés;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, l'appelant critique pour l'essentiel le jugement attaqué quant aux charges qu'il a retenu à son égard (sous réserve d'une différence de 50 fr. concernant ses revenus);

Qu'il n'apparaît pas, prima facie, que le jugement soit d'emblée erroné à cet égard, le Tribunal ayant calculé le minimum vital strict de l'appelant au vu de la situation des parties, ne prenant notamment pas en compte les impôts, ce qui ne paraît pas manifestement contraire à la jurisprudence et fera, le cas échéant, l'objet d'un examen par la Cour dans l'arrêt qu'elle rendra, mais n'a pas à être tranché à ce stade;

Que l'appelant relève par ailleurs que les montants correspondant à l'entretien convenable des enfants ont été correctement établis par le Tribunal et il doit être considéré qu'ils disposent d'un intérêt à ce que leur minimum vital soit couvert;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 7 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;

Que l'effet suspensif sera en revanche accordé concernant l'arriéré de contributions; que l'admission de l'effet suspensif sur ce point n'est a priori pas susceptible d'entraîner pour les enfants un préjudice difficilement réparable, l'intimée n'ayant pas allégué qu'elle n'aurait pas été en mesure de couvrir ses charges incompressibles écoulées et ferait l'objet de poursuites;

Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent admise;

Que l'appelant, qui sollicite l'octroi de l'effet suspensif concernant également les ch. 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué (qui ont déclaré irrecevables les courriers spontanés des parties et de leur conseil des 2 et 3 octobre, ainsi que 12 et 13 décembre 2017, de même que leurs annexes et les a écartés en conséquence de la procédure) ne motive pas sa requête à cet égard et on ne voit pas quel préjudice difficilement réparable l'appelant pourrait subir si l'effet suspensif n'était pas accordé concernant ces points; la requête d'effet suspensif sera donc rejetée à cet égard;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/17035/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11756/2017.

La rejette pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.