C/11764/2013

ACJC/1722/2016 du 21.12.2016 sur JTPI/5948/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE ; AVIS DES DÉFAUTS ; FARDEAU DE LA PREUVE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : CO.367.1; CO.370.3; CC.8;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11764/2013 ACJC/1722/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 DECEMBRE 2016

 

Entre

A______, sise, ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mai 2016, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, intimée, comparant par Me François Besse, avocat, route d'Eysins 47, case postale 2325, 1260 Nyon 2, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/5948/2016 du 9 mai 2016, communiqué aux parties pour notification le 10 mai 2016, le Tribunal de première instance (ch. 1 du dispositif) a condamné A______ à payer à B______ la somme de 82'392 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2012, (ch. 2) et a prononcé, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite 1______.

Il a également (ch. 3) mis les frais à la charge de A______, (ch. 4) a arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr. et les a compensés avec les avances de frais fournies, (ch. 5) a condamné A______ à verser à B______ la somme de 5'200 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie et (ch. 6 et 7) a condamné A______ à payer à B______ les dépens arrêtés à 9'864 fr.

b. Le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et que dans ce cadre, A______ ne pouvait pas se prévaloir de la garantie des défauts pour s'opposer au paiement de la dernière facture de B______. Le premier juge a notamment considéré que les allégués de A______ relatifs aux défauts étaient imprécis et qu'ils ne permettaient de déterminer ni la nature de ces défauts, ni la date de leur découverte ni si un avis des défauts avait été formé en temps utile auprès de C______. Dès lors, A______ n'avait pas valablement introduit ces faits au procès et il les a entièrement écartés.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 juin 2016, A______ forme appel de ce jugement JTPI/5948/2016 et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation, sans formuler de conclusions au fond.

b. Par réponse expédiée le 18 août 2016 au greffe de la Cour, B______ conclut au rejet de l'appel.

c. Par réplique du 13 septembre 2016, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Le 30 septembre 2016, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, dont le siège est à ______, est une société active dans le domaine de la construction.

Elle a repris les actifs et les passifs de C______, avec effet au 28 mars 2013, selon un contrat de fusion conclu le 25 mars 2013.

b. La société A______, sise à ______, est active dans les domaines financier et commercial.

c. Le 9 juillet 2008, C______ et A______ ont signé un contrat d'entreprise générale par lequel la première s'engageait à aménager l'intérieur de locaux de la seconde, sis 2______.

Ce contrat était conclu pour un prix forfaitaire de 244'263 fr. ainsi qu'un prix "budget" de 76'634 fr. et prévoyait le paiement de divers acomptes.

Les parties ont prorogé le for en faveur des tribunaux genevois.

d. La réception des travaux eut lieu le 29 septembre 2008 et a fait l'objet d'un procès-verbal signé par les deux parties.

La case "aucun défaut" du procès-verbal n'a pas été marquée d'une croix, alors qu'en revanche la case "l'ouvrage est considéré comme reçu" a été cochée. En outre, des éléments de travaux encore à exécuter ont été énumérés dans ce document et un délai au 29 octobre 2008 a été fixé pour l'"élimination des défauts".

Devant le premier juge, A______ a soutenu que, ce faisant, les parties au contrat avaient considéré qu'il y avait des défauts à l'ouvrage, alors que B______ a fait valoir que les travaux encore à faire étaient de légères retouches.

e. Le 23 avril 2010, C______ a envoyé à A______ sa facture finale en 82'392 fr. 50 correspondant au solde dû sous déduction de deux acomptes de 100'000 fr. chacun payés respectivement le 9 juin 2008 et le 3 septembre 2008.

Par courriers des 6 octobre et 8 novembre 2011, C______ a sommé en vain A______ de payer ce solde.

A cette occasion, A______ n'a pas remis en cause le montant de ce solde ressortant de la facture susmentionnée.

f. Le 10 janvier 2012, C______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite 3______, portant sur le solde précité de 82'392 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2010.

A______ a fait opposition à ce commandement de payer en indiquant pour le surplus que le rapport d'expertise n'avait toujours pas été remis.

C______ s'est interrogée sur cette motivation et a demandé des précisions à A______ par courrier du 2 février 2012. Cette dernière lui a répondu, lors d'un entretien téléphonique, qu'elle avait constaté la présence de certains défauts de l'ouvrage.

g. Après plusieurs tentatives, C______ a pu obtenir un rendez-vous dans les locaux de A______ le 18 avril 2012 pour un "constat des lieux".

h. Ce constat n'a pu être fait que dans une partie seulement de ces locaux, A______ n'ayant pas autorisé l'inspection de l'intégralité des lieux en raison de la présence de locataires dans certaines parties de ces locaux.

Le rapport établi par C______ à la suite de cette inspection faisait ressortir divers éléments déjà mentionnés dans le procès-verbal du 29 septembre 2008, ainsi que l'absence d'une caissette de rafraîchissement dans une salle de réunion avec la mention "selon client".

i. Faisant référence à ce constat des lieux, C______ a indiqué à A______, par courrier du 28 août 2012, que la question de l'absence de la caissette sus-évoquée demeurait ouverte et qu'elle était à disposition pour faire un constat également dans la partie des locaux occupée par les locataires.![endif]>![if>

Elle a en outre proposé de faire quelques retouches, à bien plaire et elle a invité sa cocontractante à payer sa facture finale en 82'392 fr. 50.

A______ n'a pas donné suite à ce courrier.

j. Par courrier recommandé du 17 janvier 2013, puis par courrier simple du 30 janvier 2013, C______ a informé A______ de ce qu'elle entendait engager une nouvelle poursuite à son encontre, tout en réitérant sa proposition de faire les retouches précitées et en précisant que cette offre ne valait pas reconnaissance de responsabilité de sa part pour des défauts.

A______ n'a derechef pas répondu à ces courriers.

k. Un commandement de payer, poursuite 1______, portant sur la somme de 82'392 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2010, a été notifié le 6 février 2013 à A______, qui y a formé opposition.

l.a. Par demande formée le 27 janvier 2014, B______ a assigné A______ devant le Tribunal en paiement de ces 82'392 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2010 et en mainlevée de l'opposition précitée, avec suite de frais.

A teneur de cette demande, "[a]ucun avis des défauts n'a été donné, ou donné à temps par [A______], qui n'a jamais contesté le décompte final que lui a adressé B______ (…)" (allégué n° 33).

l.b. Dans sa réponse à cette demande, A______ a conclu au rejet de cette demande.

Elle a fait valoir que de "de très nombreux défauts" avaient été constatés au moment de la livraison de l'ouvrage le 29 septembre 2008 et qu'"au fil du temps", d'autres défauts étaient apparus, "tels que des nombreux craquements sur les murs". Elle a également prétendu que "peu après" ladite livraison, elle avait découvert qu'une caissette de rafraîchissement facturée manquait.

l.c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 8 octobre 2014, B______ a contesté l'intégralité des faits allégués par son adverse partie dans sa réponse précitée.

l.d. Par ordonnance du 18 décembre 2015, le Tribunal a limité, avec l'accord des parties, l'instruction de la cause à la question de l'avis des défauts.

EN DROIT

1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).

1.1.1. Dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

D'après l'art. 236 al. 1 CPC, une décision est finale, lorsqu'elle met fin au procès, soit sur le fond, soit sur la recevabilité.

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation.

1.1.2. En l'espèce, la présente cause, qui porte sur une demande en paiement, est de nature patrimoniale.

Au vu des conclusions prises par les parties devant le premier juge, la valeur litigieuse est de 82'393 fr. et dépasse ainsi largement le seuil de 10'000 fr.

La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Par ailleurs, le jugement entrepris a été notifié à l'appelante le 11 mai 2016, laquelle a expédié le présent appel le 10 juin 2016, respectant ainsi le délai utile de 30 jours.

Dès lors, le présent appel, écrit et motivé, est recevable.

2. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu à tort que l'intimée lui avait opposé l'absence de l'avis des défauts, alors que l'intimée n'avait rien soutenu de tel, cette abstention devant être interprétée comme une renonciation à se prévaloir d'une telle absence de cet avis.

2.1 Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO).

Il appartient à l'entrepreneur d'alléguer que l'avis des défauts n'a pas été ou qu'il a été fait tardivement et au maitre de l'ouvrage de prouver qu'il a formé l'avis des défauts de manière conforme et en temps utile, notamment en apportant la preuve du moment de la découverte du défaut (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1; ZINDEL/PULVER, Basler Kommentar OR I, 2015, n° 32 et 33 ad art. 367 CO).

2.2 En l'espèce, pour fonder son grief rappelé ci-dessus sous ch. 2, l'appelante se base sur l'allégué n° 33 de la demande de l'intimée devant le premier juge
(cf. C.l.a).

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la teneur de cet allégué est claire et on ne saurait admettre qu'il concerne uniquement une absence de contestation du décompte final par ladite appelante.

En effet, l'expression "aucun avis des défauts n'a été donné, ou donné à temps" porte bien sur l'absence de l'avis des défauts en l'espèce, voire sur sa tardiveté.

L'intimée a par conséquent respecté le fardeau de l'allégation, de sorte que c'était à l'appelante de prouver qu'elle avait formé un avis des défauts dans le présent cas, de manière conforme et en temps utile, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge.

Partant, ce premier grief est infondé.

3. L'appelante considère que c'est également en entamant des négociations relatives à des réparations que l'intimée a renoncé à se prévaloir de l'absence ou de la tardiveté de l'avis des défauts.

3.1.1 L'absence d'avis des défauts, correspondant à une acceptation tacite de l'ouvrage par le maître, a pour conséquence que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 4504).

L'entrepreneur peut donc contester sa responsabilité en soulevant l'objection d'absence ou de tardiveté dans l'avis des défauts. Toutefois, il peut également renoncer à contester sa responsabilité. Une renonciation tacite ne saurait être admise que si les circonstances du cas d'espèce amènent clairement à une telle conclusion, comme par exemple, lorsque l'entrepreneur promet d'éliminer les défauts sans soulever aucune réserve. En revanche, le fait que l'entrepreneur prenne connaissance de l'avis des défauts sans faire d'objections sur le retard ne signifie encore pas, à lui seul, qu'il renonce à se prévaloir du retard (4A_275/2009 du 12 août 2009 consid. 3; op. cit. TERCIER/FAVRE, n. 4505; GAUCH, Der Werkvertrag, Zürich, 2011, n. 2163).

3.1.2 Une manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO), c'est-à-dire exprimée par actes concluants (ATF 128 III 419 consid. 2.2).

Pour déterminer ce que les parties voulaient, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer leur commune et réelle intention, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances (ATF 135 III 295 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, il ressort des principes rappelés ci-dessus qu'une renonciation tacite de l'entrepreneur à contester sa responsabilité ne saurait être admise que si les circonstances du cas d'espèce amènent clairement à une telle conclusion.

Or, à la seule lecture du procès-verbal du 29 septembre 2008, il n'est pas établi que l'intimée aurait renoncé à sa responsabilité au regard des réclamations de l'appelante et elle n'a d'ailleurs entrepris aucuns travaux à cet égard, avant d'envoyer sa facture finale à l'appelante, quand bien même elle l'a envoyée environ un an et demi après la réception de l'ouvrage, ce qui n'est d'ailleurs pas pertinent au regard de la solution du présent litige.

De plus, bien que l'intimée ait proposé, à bien plaire, de faire les quelques retouches consignées dans le constat du 18 avril 2012, elle n'a pas renoncé au paiement de sa dernière facture et elle a même expressément émis une réserve sur sa responsabilité, dans ses courriers des 17 et 30 janvier 2013, auxquels l'appelante n'a jamais répondu.

Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, rien dans les déclarations et le comportement de l'intimée ne peut être compris, de bonne foi, comme une renonciation à contester sa responsabilité au regard de prétendus défauts de la chose livrée.

Ce grief sera également rejeté, en tant qu'il est mal fondé.

4. L'appelante fait en outre grief au premier juge d'avoir retenu que les allégués de sa réponse à la demande avaient été contestés par l'intimée. Il s'agissait en effet d'une contestation en bloc, formulée oralement en audience de débats d'instruction, qui n'était ainsi pas valable, faute d'être précise.

Dans ces circonstances, l'appelante n'avait pas compris que l'existence de l'avis des défauts avait effectivement été contestée par l'intimée, de sorte qu'elle n'avait pu se déterminer en conséquence.

4.1.1 La maxime des débats impose aux parties l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 55 CPC).

Le pendant du fardeau de l'allégation est le fardeau de la contestation. La partie défenderesse doit présenter de façon détaillée dans sa réponse à la demande, quels faits sont admis ou contestés (art. 222 al. 2 CPC; GLASL, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n. 17 ad art. 55 CPC).

La partie qui n'a pas le fardeau de la preuve peut se contenter d'une simple contestation. En effet, le fardeau de la contestation ne doit pas mener à un renversement du fardeau de la preuve (ATF 115 II 1 consid. 4, 117 II 113 consid. 2; op. cit. GLASL, n. 23 ad. art. 55 CPC).

4.1.2 Il appartient au maître de l'ouvrage de prouver qu'il a formé l'avis des défauts de manière conforme et en temps utile, notamment en apportant la preuve du moment de la découverte du défaut (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1; ZINDEL/PULVER, Basler Kommentar OR I, 2015, n° 32 et 33 ad art. 367 CO).

4.2 En l'espèce, dans le cadre de la garantie des défauts, l'intimée n'avait pas le fardeau de la preuve de la validité de l'avis correspondant.

Aussi, la contestation globale de l'intimée, formulée oralement devant le premier juge, des faits présentés par l'appelante dans sa réponse à la demande, était valable, étant précisé que dans cette réponse, l'appelante avait contesté l'absence de l'avis des défauts déjà alléguée par l'intimée.

Il en découle que les allégués de l'appelante portant sur la validité de l'avis des défauts ont été valablement contestés par l'intimée.

De surcroît, par ordonnance du 18 décembre 2015, le Tribunal a limité son instruction de la présente cause à la question de l'avis des défauts. Dès lors, on ne peut raisonnablement admettre que l'appelante, assistée d'un conseil et qui a accepté cette limitation, n'aurait pas encore compris que l'existence d'un avis valable des défauts avait été contestée par l'intimée et constituait ainsi le point central du litige.

Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas retenu à l'encontre de l'intimée qu'elle n'aurait pas valablement contesté, oralement en audience du 8 octobre 2014, les allégués contenus dans la réponse de l'appelante à sa demande.

5. L'appelante reproche enfin au premier juge d'avoir fait preuve de formalisme excessif en retenant qu'elle était déchue de ses droits en garantie des défauts, faute d'avoir présenté des allégués suffisamment précis au sujet desdits défauts.

Elle estime en effet suffisant à cet égard, son renvoi, dans sa réponse à la demande, au procès-verbal de réception des travaux du 29 septembre 2008, qui selon elle, prouvait l'existence d'un avis des défauts, ainsi que sa date et son contenu.

5.1.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve - auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (HOHL, Procédure civile, 2001, vol. I, n. 786 ss) - et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées).

Le fardeau de l'allégation suit donc le fardeau objectif de la preuve, dès lors qu'un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_625/2015 du 29.6.2016 consid. 5.1).

5.1.2 Il faut que les faits pertinents soient allégués de manière distincte, dans le mémoire introductif et non dans un document annexe, de manière suffisamment claire et précise pour que le juge saisi puisse clairement savoir sur quels faits pertinents la partie demanderesse fonde ses prétentions, et que la partie adverse puisse les admettre ou les contester de manière précise (Frei/Willisegger, Basler Kommentar ZPO, n. 15 ad art. 221 CPC et réf. citées; Killias, Berner Kommentar ZPO, n. 22 ad art. 221 CPC; Leuenberger, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schw. ZPO n. 41 ad art. 221 CPC; Dürr, Baker & Mackenzie, Schw. ZPO,. n. 8 ad art. 221 CPC; Tappy, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, n. 17 et 18 ad art. 221 CPC).

Les faits allégués doivent figurer dans la demande elle-même, un renvoi global à des annexes n'étant pas suffisant (Leuenberger, op. cit., n. 46 ad art. 221 CPC; Naegeli/ Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, n. 27 ad art. 221 CPC). La partie concernée ne peut donc se contenter d'allégués généraux, dans l'espoir de voir le fondement de sa thèse confirmé par l'administration des preuves (op. cit., GLASL, n. 22 ad. art. 55 CPC).

L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante (HOHL, Procédure civile, 2001, vol. I, n. 755 et 756). A plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude de pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2).

5.1.3 Dès lors que les défauts de l'ouvrage allégués par une première partie ont été contestés par l'autre partie, la première partie doit décomposer les divers défauts prétendus en faits isolés, de manière suffisamment détaillée et claire, de sorte que la preuve ou la preuve du contraire puissent en être administrées (art. 367 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 6.4).

5.2 En l'espèce, l'intimée a allégué l'absence de l'avis des défauts dans sa demande en paiement, de sorte qu'il incombait à l'appelante, dans sa réponse à cette demande, d'alléguer et d'offrir de prouver l'existence d'un avis des défauts, formé valablement et en temps utile.

Or, dans sa réponse à la demande en paiement, l'appelante s'est bornée à dire qu'elle avait constaté "de très nombreux défauts" lors de la réception des travaux du 29 septembre 2008, en se référant au procès-verbal de réception, sans spécifier la nature des défauts dont elle entendait se plaindre.

Elle a également prétendu qu' "au fil du temps", d'autres défauts étaient apparus, soit notamment des "craquements" [sic] sur les murs, et qu'elle avait constaté "peu après" le 29 septembre 2008, qu'une caissette de rafraîchissement facturée manquait, conformément au constat des lieux contradictoire entre les parties du 18 avril 2012.

Les défauts ainsi allégués ayant toutefois été valablement contestés par l'intimée, l'appelante était tenue de les décrire de façon claire, détaillée et précise, ce qu'elle avait fait de manière lacunaire dans sa réponse à la demande.

En effet, elle ne décrit pas spécifiquement quels éléments concrets des travaux entrepris par l'intimée pouvaient être considérés comme des défauts de l'ouvrage et, s'agissant des "craquements" sur les murs ainsi que de la caissette supposée manquante, l'appelante n'a donné aucune indication quant à leur date de découverte.

Ainsi, ces allégués de l'appelante sont effectivement demeurés vagues et imprécis.

5.3 Reste encore à déterminer si le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en retenant qu'aucun fait relatif aux prétendus défauts n'avait valablement été introduit à la procédure par l'appelante.

5.3.1 Le devoir d'allégation imposé au plaideur ne doit pas être soumis à des conditions trop sévères, qui rendraient trop difficile l'application du droit matériel (Naegeli, op. cit., n. 24 ad art. 221 CPC). Le juge doit en effet veiller à ne pas faire preuve de formalisme excessif, qui constitue une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. Il ne doit pas imposer au plaideur un comportement procédural qui ne se justifie par aucun intérêt digne de protection : la procédure devient alors une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 135 I 6 consid. 2.1 et réf. citées).

5.3.2 Le juge a le devoir d'interpeller les parties lorsque leurs actes ou leurs déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, et il doit leur donner l'occasion de les clarifier ou de les compléter (art. 56 CPC).

La question de savoir si les parties sont représentées par un avocat ou sont plus ou moins expérimentées peut conduire le juge à exercer son devoir d'interpellation de manière plus ou moins étendue (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2; Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 17 p. 121; FF 2006 6956; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung : Kurzkommentar, n. 12 ad art. 56 CPC).

Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2; 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2). S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (ATF 113 Ia 84 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 4C.143/2002 du 31 mars 2003 consid. 3).

5.3.3 En l'espèce, l'appelante était assistée d'un avocat, devant le premier juge, comme elle l'est devant la présente Cour.

Il n'en reste pas moins que ses allégués, susmentionnés sous 5.2, sont constitués de formules vagues, qui renvoient certes à deux pièces, lesquelles comprennent chacune un listing relativement détaillé d'éléments constatés sur les lieux des travaux, mais qui ne discutent pas en tant que tel le contenu de ces pièces.

De plus, les faits que l'appelante avait exposés dans sa réponse étant contestés par l'intimée, la première était tenue de compléter ses allégués responsifs, soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit lors des débats principaux, sans que le Tribunal ne soit tenu d'attirer son attention sur ce point.

Or, l'appelante n'a apporté aucune précision auxdits allégés responsifs et le premier juge n'était pas tenu de se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits pertinents qui n'avaient pas été mis en évidence par l'appelante.

Aussi, en ne tenant pas compte de faits non allégués, bien que, le cas échéant, découlant de pièces produites par l'appelante, le premier juge n'a pas fait preuve de formalisme excessif en défaveur de cette dernière.

5.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le présent appel sera rejeté.

6. Les frais judiciaires de cet appel seront fixés à 5'000 fr. (art. 95, 104 al. 1,
105 CPC; art. 5, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) - E 1 05.10).

Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC), et ils seront entièrement compensés par l'avance de frais de même montant qu'elle a fournie et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

L'appelante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimée, fixés à 9'500 fr., débours et TVA inclus (art 106 CPC; art. 5, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC) – E 1 05).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juin 2016 par A______ contre le jugement JTPI/5948/2016 rendu le 9 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11764/2013-9.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par A______ aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ un montant de 9'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.