C/11772/2018

ACJC/989/2020 du 03.07.2020 sur JTPI/16071/2019 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11772/2018 ACJC/989/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 3 JUILLET 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2019, comparant par Me Aurélie Valletta, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/16071/2019 du 14 novembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le
______ 2003 à Genève par B______ et A______, née ______ [nom de jeune fille] (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, né le ______ 2007 à Genève (ch. 3), attribué la garde de l'enfant à la mère (ch. 4), réservé au père un droit de visite usuel sur son fils, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), fixé l'entretien convenable de C______ à 912 fr. 60 par mois, allocations familiales non déduites (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 530 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à 15 ans révolus, puis de 575 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 7), dit que les montants fixés au chiffre 7 seront adaptés le 1er janvier de chaque année, la première fois en 2021, à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement, dans la mesure toutefois où le revenu de B______ suivra l'évolution de cet indice (ch. 8), dit que les frais extraordinaires orthodontiques et ophtalmologiques de C______ seront partagés par moitié entre les parents (ch. 9), attribué à A______ les bonifications pour tâches éducatives (ch. 10), donné acte aux parties de leur renonciation réciproque à une contribution d'entretien (ch. 11), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 12), ordonné à la ______ Caisse de pension D______, de prélever du compte de prévoyance de B______, la somme de 68'600 fr. 30 et de la transférer en faveur du compte de libre passage à ouvrir par A______ (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. mis à la charge des parties par moitié chacune, compensés à concurrence de 1'000 fr. avec l'avance effectuée par B______ et dit que le montant de 1'000 fr. à la charge de A______ serait supporté par l'Etat de Genève, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance judiciaire (ch. 14) et n'a pas alloué de dépens (ch. 15).

B.            a. Le 2 décembre 2019, A______ a formé appel contre le jugement du 14 novembre 2019, reçu le 18 novembre 2019, concluant à ce que l'entretien convenable du mineur C______ soit fixé à 1'023 fr. 60 par mois, allocations familiales non déduites et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'023 fr. 60, à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, avec suite de frais et dépens.

L'appelante a produit des pièces nouvelles, relatives à sa situation financière et à celle de l'enfant (pièces 3 à 7).

b. Dans sa réponse du 13 mars 2020, B______ a conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions, avec suite de frais, dépens compensés.

Il a produit deux pièces nouvelles relatives à ses revenus (pièces 3 et 4).

c. L'appelante a répliqué le 19 mars 2020 et a persisté dans ses conclusions.

d. L'intimé a dupliqué le 14 avril 2020, persistant également dans ses conclusions.

Il a produit deux pièces nouvelles relatives à ses revenus (pièces 5 et 6).

e. Les parties ont été informées par avis du greffe du 15 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né le ______ 1964 à ______ (Angola) et A______, née le ______ 1967 à ______ (Congo), tous deux originaires de Genève, ont contracté mariage le ______ 2003 à Genève.

Le couple a donné naissance à deux enfants : E______, née le ______ 2001, aujourd'hui majeure et C______, né le ______ 2007.

Les époux se sont séparés le ______ 2015, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

b. Le ______ 2015, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les parties à vivre séparées, attribué à l'épouse la jouissance exclusive de l'appartement conjugal ainsi que la garde du mineur C______, un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires ayant été réservé au père, ce dernier s'étant engagé à verser la somme de 700 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, étant précisé qu'à l'époque l'enfant E______ n'avait pas été reconnue par B______, de sorte que le Tribunal n'avait pas statué à son sujet.

c. Le ______ 2018, B______ a formé une demande unilatérale de divorce. Entendu par le Tribunal le ______ 2018, il a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, sans réclamer de contribution à leur entretien.

d. Dans sa réponse du 21 décembre 2018, A______ a conclu, s'agissant de son fils C______, à ce que sa garde lui soit attribuée, un droit de visite usuel devant être réservé au père, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 1'500 fr. par mois, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes indexées de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières; le père devait par ailleurs être condamné à payer la moitié des frais extraordinaires de C______, notamment les frais orthodontiques et ophtalmologiques.

e. En dernier lieu, les parties ont conclu, d'accord entre elles, à ce que la garde du mineur C______ soit attribuée à A______. Cette dernière a conclu à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 1'912 fr. par mois et à ce que B______ soit condamné à verser cette somme en ses mains jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

B______ s'en est rapporté à justice concernant l'entretien de C______, tout en précisant gagner 3'500 fr. par mois et assumer l'entretien de E______, qui vivait avec lui.

f. La situation financière des parties et du mineur C______, telle qu'elle a été retenue par le Tribunal, est la suivante :

f.a B______ est employé par la D______ et selon le Tribunal, il perçoit un salaire mensuel net de 3'582 fr., versé douze fois par année.

Ses charges ont été retenues à hauteur de 3'006 fr. par mois (loyer : 1'200 fr; assurance maladie, subside déduit : 536 fr.; frais de transports : 70 fr.; minimum vital OP : 1'200 fr.).

f.b A______ n'exerce aucune activité lucrative et reçoit des prestations de l'Hospice général.

Ses charges mensuelles ont été retenues à concurrence de 2'614 fr. (80% d'un loyer de 1'023 fr., soit 818 fr; assurance maladie, subside déduit : 376 fr.; frais de transports : 70 fr.; minimum vital OP : 1'350 fr.).

f.c Les charges de l'enfant C______ ont été retenues à hauteur de 912 fr. 60 par mois (20% du loyer de sa mère : 204 fr 60.; assurance maladie, subside
déduit : 38 fr.; activités sportives : 25 fr.; frais de transports : 45 fr.; minimum vital OP : 600 fr.). Il ressort du jugement attaqué que A______ perçoit pour C______ des allocations familiales en 400 fr., de sorte que les charges non couvertes du mineur étaient de 513 fr.

Selon le Tribunal, il n'y avait pas lieu d'inclure dans les charges de l'enfant une contribution de prise en charge, dans la mesure où il ne ressortait pas de la procédure que A______ travaillait au moment de la naissance de ses enfants. Il n'y avait par conséquent pas de lien de causalité entre son déficit et la prise en charge de C______. Ce point n'a pas été contesté devant la Cour.

f.d Le Tribunal a fixé la contribution à l'entretien de C______ en tenant compte du fait que le solde disponible de B______était de 576 fr. par mois et qu'il lui appartenait d'assumer en espèces l'entretien de son fils, celui-ci étant pris en charge par sa mère.

D. Dans son appel, A______ a soutenu qu'en 2016, B______ avait perçu un salaire net mensuel moyen de 5'343 fr.; ce salaire s'était élevé à 4'899 fr. en 2017 et à 3'950 fr. en 2018. Le montant mensuel de 3'582 fr. avait été retenu par le Tribunal sur la base d'une seule fiche de salaire correspondant au mois de mai 2019. Il convenait par conséquent d'établir une moyenne sur les trois dernières années et de retenir un salaire de l'ordre de 4'730 fr. par mois, pour des charges de 2'997 fr. (1'200 fr. de loyer; 1'200 fr. de minimum vital OP; 70 fr. de frais de transports et 527 fr. de prime d'assurance maladie, subside déduit).

Le solde dont disposait B______ était dès lors de 1'734 fr. par mois, de sorte qu'il était en mesure de verser pour l'entretien de C______ une contribution correspondant à l'entretien convenable de l'enfant, soit 1'023 fr. 60. L'appelante a ajouté aux charges de l'enfant, outre celles retenues par le Tribunal, 108 fr. de frais de cuisines scolaires et une prime d'assurance maladie s'élevant à 41 fr. par mois et non à 38 fr. Elle a par ailleurs soutenu qu'en 2020, la prime d'assurance maladie de C______ s'élevait à 132 fr. 55 et que les allocations familiales étaient de 300 fr. par mois et non de 400 fr.

E. Sur la base des pièces produites par les parties, notamment devant la Cour, il peut être en outre retenu ce qui suit:

e.a Les décomptes de salaire produits par B______ pour décembre 2019, ainsi que pour les mois de janvier à mars 2020, font état d'un salaire mensuel brut de l'ordre de 4'350 fr. dès janvier 2020 (4'300 fr. en décembre 2019), auquel s'ajoutent des allocations de formation (2'400 fr. en décembre 2019 et
400 fr. de janvier à mars 2020). Quant au certificat de salaire pour l'année 2018, il fait état d'un montant net de 47'403 fr., correspondant à 3'950 fr. par mois.

e.b Les allocations familiales perçues pour l'enfant C______ s'élèvent à 300 fr. par mois selon la décision rendue par la Caisse de compensation D______ du
1er juillet 2019. En revanche, le montant mentionné à ce titre par l'Hospice général dans ses décomptes établis en 2018 s'élève à 400 fr. Le mineur fréquente les cuisines scolaires à raison de quatre jours par semaine, ce qui représente un montant de 108 fr. par mois. L'inscription de l'enfant à un club de foot coûte
300 fr. par saison. La prime pour l'assurance maladie de base du mineur s'élève, pour l'année 2020, à 132 fr. 55; elle était de 134 fr. 60 en 2019, subside non déduit. Selon les décomptes établis par l'Hospice général en 2018, un subside de l'ordre de 100 fr. par mois était perçu par l'enfant.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, la cause portait, devant le Tribunal, non seulement sur la contribution d'entretien due à l'enfant mineur des parties, mais également sur les droits parentaux et les relations personnelles, de sorte qu'il s'agit d'une affaire non patrimoniale dans son ensemble. Quoiqu'il en soit et compte tenu des contributions d'entretien réclamées par l'appelante devant la Cour, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, dépasse la somme de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté dans le délai et la forme (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC) prescrits, l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure concernant les contributions d'entretien dues à un enfant mineur (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58
al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 3.2.2).

2. 2.1 La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont relatives à leur situation financière respective. Elles sont par conséquent pertinentes pour la fixation des contributions d'entretien dues à leur enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables.

3. L'appelante a conclu devant la Cour à la fixation d'une contribution d'entretien plus élevée pour l'enfant C______.

3.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parties. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140
III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit.,
p. 429).

Les allocations familiales, qui font partie du revenu de l'enfant, doivent être déduites des coûts d'entretien de celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3;
128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée).

3.1.2 S'agissant des charges, en présence d'une situation financière modeste, celles des enfants tout comme celles des parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op.cit., p. 86 et 102).

3.2.1 En l'espèce, l'appelante a contesté le revenu de l'intimé tel que retenu par le Tribunal.

Il ressort du certificat de salaire versé à la procédure que l'intimé a perçu un salaire mensuel net de 3'950 fr. par mois pendant l'année 2018. Actuellement et en tenant compte des allocations de formation qu'il perçoit, son revenu net est de l'ordre de 4'000 fr. par mois.

Au vu de ce qui précède, c'est par conséquent un revenu net de l'ordre de 4'000 fr. par mois qui doit être retenu pour l'intimé, pour des charges mensuelles de l'ordre de 3'000 fr., ce qui lui laisse un solde disponible d'environ 1'000 fr.

3.2.2 En ce qui concerne les charges du mineur C______, l'appelante souhaiterait ajouter à celles retenues par le Tribunal le coût des cuisines scolaires. Dans la mesure toutefois où l'appelante n'exerce aucune activité lucrative, il peut être attendu d'elle qu'elle prépare le repas de midi pour son fils, ce qui éviterait les coûts du restaurant scolaire. C'est par conséquent à raison que les frais des cuisines scolaires n'ont pas été intégrés dans le budget du mineur.

En ce qui concerne la prime pour l'assurance maladie de base, les pièces produites n'attestent d'aucune augmentation. Il ressort par ailleurs des décomptes établis par l'Hospice général que l'enfant bénéficiait, en 2018, d'un subside de l'ordre de
100 fr. par mois, ce qui paraît conforme à la situation financière modeste des parties. L'appelante n'ayant pas établi qu'un tel subside ne serait actuellement plus versé, le montant de 38 fr. retenu au titre des frais liés à l'assurance maladie du mineur paraît correct. Au demeurant, une différence de 3 fr. par mois (41 fr. au lieu de 38 fr. selon l'appelante) apparaît dérisoire et ne serait, quoiqu'il en soit, pas de nature à modifier de manière significative les charges de l'enfant.

Les charges de C______, en 912 fr. 60 par mois, telles que retenues par le Tribunal, seront par conséquent confirmées, de même que le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué.

3.2.3 Les allocations familiales doivent être déduites des frais de l'enfant, ce qui n'est pas contesté. Il ressort de la décision de la Caisse de compensation de la D______ du 1er juillet 2019 que les allocations familiales versées en faveur de l'enfant C______ s'élèvent à 300 fr. par mois. L'Hospice général a certes tenu compte, en 2018, d'allocations à hauteur de 400 fr. par mois, sur une base ignorée de la Cour. Lesdits décomptes étant toutefois désormais anciens et ne correspondant pas à la décision de la Caisse de compensation de l'employeur de l'intimé, les allocations familiales seront retenues à hauteur de 300 fr. par mois.

L'appelante a produit un justificatif de cotisations à un club de foot, à hauteur de 25 fr. par mois (300 fr. /12). Or, un tel montant, qui est normalement compris dans le minimum vital, a été ajouté à celui-ci par le Tribunal, sous la rubrique "activités sportives". Rien ne justifie d'augmenter ce poste.

Les charges mensuelles non couvertes de l'enfant s'élèvent par conséquent à
612 fr. 60.

L'appelante assurant la prise en charge du mineur en nature, il appartient à l'intimé d'assumer l'entier de ses charges d'entretien non couvertes, ce que son solde disponible lui permet de faire.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et l'intimé condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 620 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et ce jusqu'aux 15 ans du mineur, puis 700 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Ce second palier est motivé par le fait que les charges d'un adolescent augmentent notoirement, ce que le Tribunal a également retenu, sans qu'aucun grief n'ait été élevé à cet égard. L'obligation de contribuer à l'entretien de l'enfant sera par ailleurs limitée aux 25 ans de ce dernier, ce terme, fixé par le premier juge, n'ayant pas été formellement contesté en appel.

4. 4.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

4.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

4.2.1 La quotité des frais de première instance et leur répartition n'ont pas été contestés par les parties. Il se justifie de les confirmer, la modification apportée par la Cour au jugement de première instance ne nécessitant pas de les revoir.

4.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr.

Aucune des parties n'ayant obtenu le plein de ses conclusions, les frais seront répartis à raison de la moitié à la charge de chacune d'elles. Les deux parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16071/2019 rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11772/2018-16.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 620 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et ce jusqu'aux 15 ans de l'enfant, puis 700 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, mais au maximum jusqu'à 25 ans.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.

Les met à la charge de chacune des parties, à concurrence de la moitié chacune, et dit qu'ils sont provisoirement assumés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.