C/118/2010

ACJC/626/2016 du 06.05.2016 sur JTPI/6717/2015 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 10.06.2016, rendu le 07.08.2017, IRRECEVABLE, 5A_441/2016
Descripteurs : ACTION EN PARTAGE SUCCESSORAL; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME; CONVERSION(CALCUL); RAPPORT DE VALEUR; QUOTE-PART; MASSE SUCCESSORALE
Normes : CC.604; CC.626; CO.62
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/118/2010 ACJC/626/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MAI 2016

 

Entre

A______, domiciliée ______, (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2015, comparant par Me Giorgio Campa, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 8, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______, domicilié ______, (Italie),

2) C______, domicilié ______, (USA),

3) D______, domiciliée ______, (Mexique),

intimés et appelants sur appel joint, comparant tous trois par Me Pascal Maurer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel ils font élection de domicile,


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6717/2015 du 9 juin 2015, notifié aux parties le 11 juin 2015, le Tribunal de première instance, statuant à titre partiel, a ordonné le partage de la succession de feue E______ (chiffre 1 du dispositif), a dit que les droits des héritiers légaux dans ladite succession étaient de 1/3 pour A______, 1/3 pour D______, 1/6 pour B______ et 1/6 pour C______ (ch. 2), a arrêté la valeur de la succession à partager, sous réserve des actifs mobiliers figurant sous chiffres 4 et 5, à 353'821 fr. pour A______, 353'521 fr. (sic) pour D______, 176'910 fr. pour B______ et à 176'910 fr. pour C______ (ch. 3), a dressé la liste des actifs mobiliers qui constituaient la succession (ch. 4) et a précisé que ces actifs ne comprenaient pas les biens objets des legs attribués par les différents codicilles mentionnés dans le jugement (ch. 5).

Pour le surplus, le Tribunal a ajourné les débats portant sur les modalités du partage, la désignation d'un expert et la détermination de sa mission à une date qui serait fixée une fois ce jugement devenu définitif et exécutoire (ch. 6), a mis à la charge de chaque partie un émolument complémentaire de décision de 4'000 fr. (ch. 7 et 8), a compensé les dépens et renvoyé à la décision finale la décision sur la répartition des frais de l'appel (ACJC/1______ du 14 décembre 2012) (ch. 10), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11) et les a condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 13 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement et sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 8 et 9 du dispositif.

Elle conclut, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, à ce que la Cour arrête les parts successorales à 1/2 pour elle-même, 1/3 pour D______, 1/12 pour B______ et 1/12 pour C______ et constate que les prétentions en enrichissement illégitime de B______, C______ et D______ prises à son encontre sont prescrites, respectivement manifestement abusives, et en tout état de cause soustraites au partage dès lors qu'elles ne pouvaient être déduites qu'en livres sterling. Elle relève incidemment et à titre subsidiaire que dites prétentions en enrichissement ne sauraient en aucun cas comprendre les droits de succession et les frais y relatifs qu'elle a assumés seule, alors que les intimés en étaient codébiteurs en leur qualité d'héritiers, et dont elle ne saurait en conséquence être tenue pour enrichie. Concernant la masse successorale, elle requiert que D______ rapporte à la succession le rubis reçu de feue E______, ou sa contrevaleur, et que les objets mobiliers inventoriés dans l'estimation de F______ et dans celle de G______ et non vendus lors des ventes aux enchères CHRISTIE'S des 13 et 27 juin 2007 soient retirés des actifs constituant la succession. Quant aux passifs, elle allègue que les frais et honoraires relatifs à l'activité qu'elle a déployée en relation avec les ventes aux enchères doivent être pris en considération, compte tenu de son implication décisive. Enfin, A______ conclut à ce que le legs dû à M______, de même que toutes les dettes de la succession, devront être payés ou garantis avant le partage du solde des actifs successoraux.

b. Dans leur réponse du 14 septembre 2015, B______, C______ et D______ concluent au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

Ils forment en outre un appel joint portant sur la valeur de la succession à partager et sur les frais. Ils concluent à l'annulation des chiffres 3 et 7 à 10 du dispositif attaqué et à ce que la valeur de la succession soit arrêtée, sous réserve des actifs mobiliers listés aux chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris, à
664'169 fr. (soit 1/3) pour A______, 664'168 fr. (soit 1/3) pour D______,
332'084 fr. (soit 1/6) pour B______ et à 332'084 fr. (soit 1/6) pour C______. En outre, ils réclament que les lots répertoriés dans les catalogues des ventes aux enchères des 13 et 27 juin 2007 et appartenant à feue H______, ou leur contrevaleur, soient intégrés dans la succession. Enfin, ils concluent à ce que A______ soit condamnée au paiement de l'émolument complémentaire de
8'000 fr. dans son entier, de leurs dépens et au paiement de 24'000 fr. correspondant à l'intégralité des frais judiciaires d'appel liés à la décision ACJC/1______.

c. En réponse à l'appel joint, A______ conclut à son rejet.

Elle produit une pièce nouvelle, à savoir une présentation relative à la vente du rubis offert par E______ à D______ organisée le 11 novembre 2015.

d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 7 janvier 2016.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. E______, fille de H______, est décédée à ______, (GE), le ______2001.

Son époux étant prédécédé, elle a laissé pour héritiers ses quatre enfants, à savoir : A______, I______, J______ et K______.

b. Avant son décès, E______ avait pris de nombreuses dispositions testamentaires, dont une dizaine de codicilles olographes déposés auprès de
Me K______, notaire. Elle a notamment institué ses enfants héritiers à parts égales et constitué divers legs, dont un de 350'000 fr. en faveur de M______.

c. La succession a été ouverte et l'administration d'office ordonnée par la Justice de paix de Genève le 22 mars 2001, Me N______ étant nommé aux fonctions d'administrateur d'office.

d. Plusieurs inventaires ont été dressés s'agissant des biens dépendant de la succession.

Selon l'inventaire estimatif établi le 27 mars 2001 par Me O______, huissier judiciaire mandaté par l'administrateur d'office, le mobilier de feue E______ était estimé à 250'990 fr.

Le 15 août 2001, la société P______, horlogerie-joaillerie également mandatée par l'administrateur d'office, a établi un inventaire des bijoux et médailles tombant dans la succession selon lequel leur valeur totale de réalisation était de 492'820 fr.

Selon le bénéfice d'inventaire requis par l'un des héritiers et établi le 24 mai 2006 par le notaire commis à cette fin, Me Q______, la succession présentait des actifs de 914'723 fr. et des passifs de 307'028 fr., soit un actif successoral net de
607'694 fr. 80. Cette évaluation tenait compte, notamment, des inventaires précités ainsi que d'une estimation de F______ concernant le mobilier et d'une estimation de G______ concernant les bijoux, ces deux estimations n'étant cependant pas produites au dossier.

e. Les héritiers ont reçu un exemplaire de l'inventaire des biens dressé par
Me Q______ et ont été convoqués par cette dernière pour acceptation sous bénéfice d'inventaire. Les héritiers ne s'étant pas présentés devant le notaire, celle-ci a établi un procès-verbal de carence le 17 mai 2006.

f. Calculés sur un avoir net imposable de 9'120'648 fr., les impôts successoraux se sont élevés à 777'299 fr. 35, auxquels se sont ajoutés 745 fr. 85 de frais.

g. Au vu de la charge fiscale et de l'attribution prioritaire du legs en faveur de la M______, K______, pour lui-même et son fils, J______ et I______ ont répudié la succession, respectivement les 3 juillet, 5 et 9 octobre 2006.

Ne pouvant se faire à l'idée d'une telle répudiation et pour empêcher que la succession ne soit liquidée par l'office des faillites, A______ l'a acceptée sous bénéfice d'inventaire et s'est acquittée seule de l'intégralité des droits de succession au moyen d'un prêt consenti par sa banque à concurrence de
780'000 fr. au taux de 4.50% échéant au 1er octobre 2007.

h. Aux termes de l'acte notarié établi le 15 décembre 2006, A______ a été déclarée seule et unique héritière et la Justice de paix lui a délivré un certificat d'héritier unique, sous réserve d'actions éventuelles en nullité et en pétition d'hérédité, le 2 janvier 2007.

Par courrier du 15 janvier 2007, le conseil d'alors de A______ lui a confirmé qu'elle disposait désormais de la "maîtrise effective et exclusive de la succession".

Le 30 janvier 2007, l'administrateur d'office a, pour sa part, déclaré que les biens de la succession étaient dès à présent propriété exclusive de A______ et que seule cette dernière y avait accès, ses propres droits d'administrateur d'office étant éteints.

i. En vue de couvrir les charges successorales, notamment l'emprunt bancaire contracté dans ce cadre, A______ a organisé, par l'entremise de CHRISTIE'S à Londres, deux ventes aux enchères afin de réaliser certains biens de la succession. Sur recommandation de R______, employé de longue date de la maison CHRISTIE'S, A______ a accepté de compléter les lots d'environ 300 objets lui appartenant personnellement afin d'étoffer l'offre en mobilier. D'autres membres de la famille ont également ajouté des biens. S______ a ainsi mis en vente une coiffeuse (lot n° ______), T______, un cousin germain, a apporté une dizaine de lots et une autre cousine, U______, a également présenté des lots.

A______ a contribué à l'organisation de ces ventes en fournissant la documentation historique permettant de retracer l'origine des pièces ainsi que les documents photographiques et en assurant une promotion médiatique.

Les ventes ont eu lieu à Londres les 13 et 27 juin 2007 et ont généré un produit brut de respectivement 1'463'970 GBP et 1'449'530 GBP. Selon les décomptes de vente établis par CHRISTIE'S, le versement du bénéfice, exprimé en livres sterling, devait être effectué sur un compte de A______ ouvert dans les livres de la V______ sise au Luxembourg, comme l'indique le code swift mentionné "2______".

W______, qui détient de grandes connaissances de l'ensemble des biens de la famille pour en avoir fait plusieurs estimations et pour avoir organisé le rapatriement des biens de E______ en Suisse lors de son retour du Mexique, a confirmé que les ventes de CHRISTIE'S à Londres n'ont porté que dans une faible mesure sur des objets provenant de la succession de E______. Lors de la vente du 27 juin 2007, seuls 52 des 410 lots proposés à la vente provenaient de la succession, l'origine des autres lots pouvant être clairement identifiée comme provenant des collections de A______ ou d'autres membres de sa famille. Ces
52 lots se sont vendus pour 190'090 GBP, représentant 13% de la valeur totale de la vente. S'agissant de la vente du 13 juin 2007, la part était plus importante puisque 11 lots sur les 41 proposés à la vente provenaient de la succession et ont été vendus pour 1'157'700 GBP, représentant 79% de la valeur totale de la vente.

j. Par courrier du 4 juillet 2007, les enfants de I______, soit B______, C______ X______, et S______, se sont manifestés auprès de leur tante, A______, par l'entremise de leur avocat, nouvellement constitué. Ils lui ont indiqué que, n'ayant pas eux-mêmes répudié la succession, la part successorale de leur mère leur était dévolue et qu'un partage des biens était encore possible. Afin de déterminer leur part, ils ont demandé le décompte des ventes aux enchères réalisées les 13 et 27 juin 2007 ainsi que le montant des dépenses assumées dans le cadre de la succession.

C______ a reconnu devant le Tribunal et dans une correspondance adressé le
5 novembre 2007 à sa tante A______ avoir eu connaissance de leurs droits d'héritier peu avant les ventes aux enchères. Ils ne s'étaient pas manifestés avant car ils voulaient éviter une mauvaise publicité autour des ventes, ce qui aurait pu avoir de lourdes conséquences sur le bénéfice réalisé.

k. Par courrier du 26 mars 2008, la fille de J______, soit D______, a également informé sa tante A______ du fait qu'elle considérait être héritière légale pour la part répudiée par sa mère.

l. Le 2 mai 2008, A______ a intenté par devant le Tribunal de première instance une action en constatation négative de droit visant à faire trancher définitivement la question de sa qualité d'héritière unique et, subsidiairement, à faire constater que ses cohéritiers ne pourraient en tout état faire valoir aucune prétention à son encontre concernant le produit des ventes aux enchères des 13 et 27 juin 2007.

Cette procédure a été enregistrée sous la cause 3______.

La qualité d'héritier des neveux et nièce a été reconnue par ordonnance du Tribunal du 9 mai 2008 et admise par les parties au cours de la procédure.

Par déclarations d'acquiescement signées respectivement les 5 mars et 24 juillet 2009, S______ et X______ ont acquiescé sans réserve et en pleine connaissance de cause aux conclusions en constatation prises par A______. Le Tribunal de première instance leur en a donné acte et les a déclarés hors de cause par jugements du 29 avril 2010, la procédure se poursuivant concernant B______, C______ ainsi que D______.

Statuant sur incident d'irrecevabilité, la Cour de justice a déclaré l'action en constatation de A______ irrecevable, dès lors que cette dernière pouvait, à la date du dépôt, introduire une action formatrice en partage en lieu et place, laquelle prévalait sur l'action en constatation de droit.

Saisi d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 23 septembre 2011, déclaré l'action en constatation recevable dans la mesure où A______ disposait d'un intérêt à ce que soit constaté si elle était ou non tenue de restituer à la masse successorale le produit des ventes aux enchères. Cela étant, il a rejeté l'action au fond au motif qu'elle était fondée uniquement sur les droits réels alors que le litige relevait exclusivement du droit des successions, dont les dispositions étaient seules applicables. Il a considéré que A______ avait agi à titre de seule propriétaire des biens de la succession mis en vente et n'avait ainsi pas vendu pour le compte de l'hoirie, peu importe que son droit fût valable ou non. Il n'y avait donc pas eu de subrogation patrimoniale, de sorte que le produit de la vente des biens n'était pas tombé de plein droit dans la masse successorale. A______ ne pouvait cependant se prévaloir des règles relatives au possesseur de bonne foi
(art. 938 CC) pour conserver le produit des ventes, car le fondement de l'obligation de restitution était de nature successorale, relevant des règles spécifiques de la propriété commune des héritiers sur les biens de la succession, à teneur desquelles les propriétaires ne pouvaient disposer des biens qu'en commun. Selon le Tribunal fédéral, les héritiers étaient demeurés, sans interruption, propriétaires des biens de la succession et les effets de la restitution relevaient exclusivement des règles spécifiques du droit des successions. Dans sa motivation, le Tribunal fédéral a relevé que, s'agissant de l'obligation de restitution, les héritiers devaient procéder par l'action en partage et que les questions liées à la restitution du produit des ventes seraient précisément examinées dans le cadre de l'action en partage pendante devant les instances cantonales (consid. 7.2).

D. a. Parallèlement à l'action en constatation précitée, B______, C______ et D______ ont ouvert une action en partage devant le Tribunal de première instance le 6 janvier 2010, dans le cadre de laquelle a été rendue la décision dont est appel.

b. Dans sa réponse au fond, A______ a conclu à ce qu'il soit constaté que les prétentions de ses parties adverses portant sur le produit des ventes des 13 et 27 juin 2007 étaient prescrites, subsidiairement, constitutives d'un abus de droit manifeste.

c. Par décision du 7 juin 2012, le Tribunal de première instance a constaté que l'action en partage n'était pas prescrite et que le principe du partage était acquis.

Par arrêt du 14 décembre 2012, statuant sur appel de A______, la Cour de justice a confirmé le jugement entrepris en tant qu'il portait sur la prescription de l'action en partage et sur le principe du partage, en relevant toutefois que le Tribunal n'avait pas statué sur les chefs de conclusions portant sur la prescription des prétentions en elles-mêmes relatives à la restitution du produit des ventes aux enchères. Statuant sur ces points, la Cour a constaté que les prétentions en restitution de B______, C______ et D______ n'étaient ni prescrites ni abusives. Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 24'000 fr. et leur répartition renvoyée au premier juge afin qu'il statue sur ce point avec la décision au fond.

Saisi d'un recours en matière civile interjeté par A______ contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a déclaré celui-ci irrecevable par arrêt du 17 mai 2013, au motif que la décision entreprise n'était pas une décision finale. Ne portant pas sur "un objet dont le sort [était] indépendant de l'action en partage", il s'agissait d'une décision incidente sans aucun préjudice irréparable à relever.

d. Par ordonnance du 10 octobre 2014, le Tribunal a rejeté une demande formée par B______, C______ et D______ tendant à la nomination d'un notaire en vue d'établir un inventaire des actifs de la succession, au motif qu'une telle démarche n'était pas nécessaire.

e. Dans leurs écritures après enquêtes, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives relatives au partage de la succession.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties le 11 juin 2015, la cause est régie devant la Cour par le nouveau droit de procédure. En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2010, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC).

2. 2.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.

La décision relative à un partage successoral est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Elle est au contraire préjudicielle ou incidente lorsque l'autorité de recours statue sur une partie seulement des questions encore litigieuses entre les cohéritiers et renvoie la cause aux juges précédents pour nouvelle décision sur les autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2013 du 17 mai 2013 consid. 1.3.1).

En l'espèce, dans la mesure où le Tribunal a statué sur une partie des questions encore litigieuses entre les cohéritiers et réservé la suite de la procédure pour statuer sur le partage, il a rendu une décision préjudicielle ou incidente, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Interjetés dans les délais prescrits et selon la forme requise par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1, 312 al. 2, 313 al. 1 et 142 al. 3 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., l'appel et l'appel joint sont recevables.

2.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit
(art. 310 CPC; Hohl, op. cit., n. 2314 et 2416; Retornaz, op.cit., p. 349 ss).

2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, la pièce nouvelle produite devant la Cour par l'appelante est recevable, dans la mesure où elle porte sur un fait postérieur au jugement entrepris.

3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir intégré le produit des ventes aux enchères des 13 et 27 juin 2007 dans la masse successorale à partager. Elle considère que la restitution du produit des ventes litigieuses ne peut faire l'objet de l'action en partage, dès lors que ce produit n'est pas tombé dans la masse successorale par subrogation. Se basant sur un avis de droit, l'appelante estime que les conclusions en restitution des intimés constituent des prétentions d'un cohéritier sur le patrimoine personnel de l'autre, et non pas des prétentions sur la masse à partager. Ainsi, elles n'auraient pu fonder qu'une action en enrichissement illégitime distincte à celle du partage, action qu'elle considère cependant prescrite et abusive. A cet égard, elle relève que l'arrêt de la Cour du 14 décembre 2012 statuant sur ces points constitue une décision incidente dépourvue de l'autorité de la chose jugée, de sorte que la Cour, par le présent arrêt, serait en mesure de revoir sa position.

3.1.1 L'action en partage (art. 604 CC) tend à ce que le juge ordonne le partage de la succession, auquel les défendeurs s'opposent, et/ou attribue sa part au demandeur (ATF 101 II 41 consid. 4b; 69 II 357 consid. 7). Le juge devra, notamment, déterminer la masse à partager et arrêter les modalités du partage; son jugement (formateur) remplace le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (art. 607 al. 2 et 634 al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.1.1; 5A_311/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.2).

Le droit des successions prévoit une action en revendication générale réservée aux héritiers, fondée sur la seule vocation successorale du demandeur, qui tend à la restitution de la succession ou des biens qui en dépendent. Il s'agit de l'action en pétition d'hérédité ouverte contre une personne non héritière en possession de biens successoraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.3.1; Steinauer, Le droit des successions, Berne, 2ème éd. 2015, n. 1134). Si le possesseur est un cohéritier, c'est par l'action en partage que le litige doit être réglé, au besoin après que le demandeur a fait établir sa qualité d'héritier par une action en constatation de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5C.53/2006 du 12 avril 2007 consid. 5.1; Steinauer, op. cit., n. 1123; Eigenmann, L'action en pétition d'hérédité, in Journée du droit successoral 2015, Berne 2015, p. 13 ss, n. 34 ss ; Forni/Piatti, in Basler Kommentar ZGB, 4ème éd., 2011, n. 9 ad art. 598 CC; Göksu, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich, 2007, n. 10 ad. Vorb. zu art. 598-600 CC). Si l'action en partage porte en principe sur les modalités du partage, elle permet également de trancher tous les autres conflits entre les héritiers (Maire, in Commentaire du droit des successions, Berne, 2012, n. 8 ad. art. 604 CC; Steinauer, op. cit., n. 1283).

3.1.2 Le prononcé qui tranche une question préalable de fond - en l'occurrence l'exception de la prescription et du caractère abusif des prétentions en restitution - constitue une décision préjudicielle ou incidente, qui n'acquiert en principe force de chose jugée qu'avec la décision finale (ATF 131 III 404 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2.3.2).

La cour cantonale n'est pas une autorité de recours contre ses propres décisions. Elle n'est ainsi pas en mesure de revenir sur les questions qu'elle a déjà tranchées dans le cadre de décisions antérieures, quand bien même il s'agirait de décisions incidentes dépourvues de force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_154/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2.3.2; 4A_250/2012 du 28 août 2012 consid. 2.1).

3.2.1 En l'espèce, il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2011 et de celui de la Cour de céans du 14 décembre 2012, que le produit des ventes aux enchères n'est certes pas tombé "de plein droit" dans la masse successorale, faute de subrogation valable. Cela étant et contrairement à l'avis de l'appelante, cela ne signifie pas que le produit de ces ventes ne doit pas être pris en compte dans le cadre du partage de la succession. Le Tribunal fédéral a expressément retenu que le fondement du devoir de restitution de l'appelante sur ces valeurs était de nature successorale, dès lors qu'il reposait sur les règles de la propriété commune de la communauté héréditaire. L'action en partage étant ouverte pour tout litige concernant les héritiers en relation avec la succession, il n'est dès lors pas exclu que cette question soit tranchée dans le cadre de la présente procédure. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs lui-même indiqué que les intimés devaient procéder précisément par l'action en partage s'agissant des prétentions en restitution et que celles-ci devraient être examinées dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral du
23 septembre 2011 consid. 7.2).

Ainsi, les prétentions en restitution du produit des ventes litigieuses s'inscrivent dans le cadre du présent litige.

Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a statué sur la restitution du produit des ventes aux enchères. Se référant à la motivation de l'arrêt du
14 décembre 2012, il a examiné cette question sous l'angle de l'enrichissement illégitime, cet aspect n'étant pas contesté par l'appelante. Contrairement à ce que laisse supposer cette dernière, le fait que le Tribunal n'ait pas prononcé dans le dispositif du jugement entrepris une condamnation au paiement du montant de l'enrichissement ne porte pas à conséquence, dès lors qu'à ce stade le premier juge s'est limité à arrêter la valeur de la succession à partager, les modalités de partage étant réservées pour la suite de la procédure.

3.2.2 S'agissant de la prescription et du caractère abusif des prétentions en restitution, ces points ont été examinés en détails, puis rejetés, dans le cadre de la décision de la Cour de céans du 14 décembre 2012. La Cour étant liée par sa propre décision incidente, en dépit du fait que celle-ci n'ait pas acquis autorité de chose jugée, il ne lui appartient pas de revenir sur ces points.

Par conséquent, il sera retenu que les prétentions des intimés consistant à intégrer la contre-valeur des objets appartenant à la succession vendus aux enchères ne sont ni prescrites ni abusives.

N'étant pas critiquées pour le surplus, dites prétentions en restitution seront dès lors confirmées.

4. A titre subsidiaire, l'appelante relève que les prétentions en restitution ne pouvaient être déduites qu'en livres sterling – et non en francs suisses – puisque les ventes aux enchères ont été réalisées dans cette monnaie et que le produit des ventes lui a été versé dans cette même devise. Quant aux intimés, ils font grief au premier juge d'avoir converti le produit des ventes en francs suisses au jour de l'introduction de l'action en partage, soit le 6 janvier 2010, sans qu'aucune explication à cet égard ne découle du jugement querellé. D'une part, ils prétendent que l'appelante aurait nécessairement converti ce produit dès la réception des fonds, en juillet 2007. D'autre part, se basant sur un arrêt du Tribunal fédéral, ils estiment que la conversion devrait en tout état de cause intervenir au jour de la vente des biens, le taux de change étant à 2.45 le 1er juillet 2007 et à 1.65 le 6 janvier 2010.

4.1 Ainsi qu'il en ressort du considérant précédent, l'obligation de restitution du produit des ventes découle d'un enrichissement illégitime qui trouve son fondement dans les règles du droit des successions.

4.1.1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime a pour fonction de corriger un déplacement patrimonial qui profite sans droit au débiteur (Chappuis, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 62 CO; Schulin, in Basler Kommentar, OR I, Bâle, 2011, n. 1 ad art. 62 CO).

L'enrichi doit restituer ce qu'il a reçu sans droit, ce qui s'établit en comparant l'état actuel de son patrimoine avec celui, hypothétique, qui existerait si l'enrichissement n'était pas survenu (ATF 129 III 646 consid. 4.2; Schulin,
op. cit., n. 5 ad art. 62 CO).

Le moment déterminant auquel cette comparaison intervient est celui de la répétition, soit le moment où le créancier fait valoir son droit (ATF 106 II 36 consid. 4 ; 87 II 137 consid. 7d; Chappuis, op. cit., n. 6). L'enrichi ne doit donc pas le montant dont il a bénéficié, mais uniquement celui dont il se trouve encore enrichi au moment où la répétition est exigée (ATF 87 II 137, JdT 1961 I 604; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., 2012, n. 1856 et 1857).

4.1.2 Aux termes de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (al. 1). Lorsque l'enrichissement a eu lieu dans une monnaie étrangère, l'appauvri ne peut en exiger que la contre-valeur. Le débiteur de l'obligation de restitution doit supporter l'éventuelle perte liée à la dépréciation de valeur ultérieure (ATF 106 II 36 consid. 4).

4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le premier juge a expressément exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son raisonnement. En effet, retenant que le moment de la répétition était celui où le créancier faisait valoir son droit et constatant qu'en l'occurrence aucune poursuite n'avait été initiée à l'encontre de l'appelante, le premier juge a considéré que les valeurs litigieuses devaient être prises en compte et converties en francs suisses au 6 janvier 2010 correspondant au jour du dépôt de l'action en partage.

Au vu de la jurisprudence précitée, le raisonnement du Tribunal ne prête pas flanc à la critique. En effet, le débiteur est tenu de restituer la valeur de son enrichissement au moment de la répétition et supporte l'éventuelle dépréciation de valeur depuis cette date.

L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend que les prétentions en restitution doivent être déduites en livres sterling. Elle perd en effet de vue que les intimés ne peuvent en obtenir que la contre-valeur en monnaie suisse (ATF 106 II 36 consid. 4), ce d'autant plus que l'appauvrissement qui fonde les prétentions en restitution a été réalisé en francs suisses dès lors que la masse successorale, qui subit l'appauvrissement et à qui le produit des ventes doit être restitué, est administrée en Suisse et en francs suisses. En effet, il ressort des inventaires de succession que celle-ci comporte des avoirs en devise suisse, à l'exclusion de tout avoir en livres sterling. Ainsi, si la vente avait été effectuée pour le compte de l'hoirie, le produit des ventes aurait été versé sur le compte de l'hoirie en Suisse et non sur celui de l'appelante ouvert en livres sterling auprès de V______ au Luxembourg. D'ailleurs, les biens mis en vente avaient été préalablement évalués en francs suisses dans les inventaires et estimations de Me O______ et de la société P______. Afin de corriger ce déplacement de patrimoine illégitime, il convient de restituer à la masse successorale ce qu'elle aurait perçu si les valeurs litigieuses n'avaient pas été acquises par l'appelante, soit en l'occurrence leur contre-valeur en francs suisses, dont elle a par conséquent été appauvrie.

De plus, dans la mesure où la devise des livres sterling s'est dévalorisée depuis lors, ne pas convertir le produit des ventes soumis à restitution reviendrait à faire supporter aux intimés la perte liée à la dépréciation de leur valeur, alors qu'elle doit être supportée par l'appelante en sa qualité de débiteur de l'obligation de restitution.

L'appelante se méprend lorsqu'elle prétend que la Cour de céans a considéré que les prétentions en restitution devaient être déduites en livres sterling dans son arrêt du 14 décembre 2012. La Cour n'a pas examiné cette question. Si elle s'est certes basée sur le produit des ventes exprimé en livres sterling, la question se rapportait à la détermination de la valeur litigieuse de la cause afin de fixer les dépens. Dans ce cadre, l'appelante ne saurait se prévaloir de l'arrêt incident du 14 décembre 2012, dépourvu de pertinence sur ce point.

Quant au moment de la conversion, les intimés ne parviennent pas à démontrer que l'appelante aurait converti le produit des ventes dès sa réception, en juillet 2007. Selon les pièces au dossier, le produit des ventes a été versé sur un compte bancaire de l'appelante ouvert auprès d'une banque sise au Luxembourg, manifestement en livres sterling, ce qui n'est pas contesté. Aucun élément ne permet de retenir qu'il y a eu une conversion par la suite, ce que l'appelante conteste au demeurant. Le fait qu'elle ait utilisé une partie de l'argent pour s'acquitter du remboursement de l'emprunt bancaire lié aux impôts successoraux en francs suisses n'est pas suffisant pour démontrer une conversion du produit des ventes.

La conversion doit dès lors intervenir au moment de la répétition. Les intimés ne peuvent tirer aucun argument de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'ils invoquent, dans la mesure où les questions examinées à cette occasion se rapportaient à la rescision du partage pour erreur essentielle et n'abordaient nullement la problématique liée au principe ou au moment de la conversion de monnaie.

Les intimés n'ayant pas démontré avoir invoqué leurs prétentions en restitution avant le dépôt de l'action en partage, c'est à bon droit que le Tribunal a converti le montant du produit des ventes à réintégrer dans la masse successorale au 6 janvier 2010.

Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.

4.3 En revanche, l'appelante soulève à juste titre que, en l'état, elle supporte seule les impôts successoraux. En effet, dans son calcul, le premier juge a condamné l'appelante à restituer le produit net des ventes aux enchères, augmenté desdits impôts dont elle s'est acquittée en capital, frais et intérêts, qu'il a retenus comme actifs de la succession (1'560'723 fr. + 777'299 fr. 35 + 745 fr. 85 + 26'235 fr. = 2'365'003 fr. [jugement entrepris consid. I, p. 27]). Ce faisant, le premier juge fait supporter la charge fiscale à l'appelante seule, puisqu'elle est tenue de verser à la masse successorale non seulement le produit des ventes, mais également un montant supplémentaire de 804'280 fr. (777'299 fr. 35 + 745 fr. 85 + 26'235 fr.), correspondant à l'intégralité des impôts successoraux. Il a ensuite comptabilisé les droits successoraux "effectivement assumés" en 804'280 fr. au passif de la succession pour calculer les parts de chaque héritier. Or, si les impôts successoraux constituent bien une dette de la succession, force est de constater qu'en l'occurrence celle-ci a déjà été réglée par l'appelante, de sorte qu'il ne s'agit plus d'une dette envers l'administration fiscale, laquelle a déjà été payée, mais d'une dette à l'endroit de l'appelante. En effet, dans la mesure où il ne lui appartenait pas d'assumer seule les droits successoraux, elle doit se voir attribuer une créance de la même valeur à l'encontre de la masse successorale et peut dès lors obtenir le remboursement des sommes avancées. Partant, les montants de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85 et 26'235 fr. seront restitués à l'appelante.

Le remboursement de cette créance ne porte pas à conséquence sur les parts successorales des héritiers, telles que fixées dans le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué. Celles-ci restent inchangées, dans la mesure où le Tribunal a comptabilisé la dette d'impôts dans les passifs de la succession avant d'arrêter le montant des parts de chaque héritier. Ainsi, après paiement des parts successorales, il restera dans la masse successorale un montant de 804'280 fr. (777'299 fr. 35 + 745 fr. 85 + 26'235 fr.) revenant à l'appelante. Dès lors, il convient simplement de compléter le chiffre 3 du dispositif entrepris en ce sens que la masse successorale devra restituer à l'appelante, en sus de sa part successorale, les montants de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85 et 26'235 fr. qu'elle a assumés pour le compte de la succession.

Le jugement attaqué sera donc complété dans le sens des considérants qui précèdent.

5. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné le rapport à la succession du rubis, d'une valeur de 500'000 USD, offert par feue E______ de son vivant à sa petite-fille D______, considérant qu'il s'agit d'une libéralité revêtant le caractère d'une dotation rapportable.

5.1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (art. 626 al. 1 CC).

Le rapport au sens de l'art. 626 CC se définit comme l’obligation faite à un héritier légal de « faire rentrer » dans la succession certaines attributions qui lui ont été faites par le de cujus du vivant de celui-ci (Steinauer, op. cit., n. 152). Il suppose un avancement d’hoirie, soit un acte d’attribution entre vifs fait par le de cujus à un futur héritier. Le de cujus doit faire l’attribution en ayant conscience de favoriser l’attributaire (Steinauer, op. cit., n. 175 ss).

Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (art. 626 al. 2 CC).

Selon la jurisprudence, cette énumération des libéralités n'est pas exhaustive, mais n'a qu'un caractère exemplatif; leur caractère commun est la dotation, à savoir le fait que la libéralité est destinée à créer, assurer ou améliorer l'établissement du descendant dans l'existence. Le but recherché par le de cujus est déterminant, non l'emploi effectif qu'en fait le bénéficiaire (ATF 131 III 49 consid. 4.1.2, 124 III 102 consid. 4a; 116 II 667 consid. 3; 107 II 119 consid. 3b; 98 II 356 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1.1 et les références doctrinales citées).

Le rapport de certains avantages faits aux descendants sauf disposition expresse du de cujus ne vise que les libéralités entre vifs ayant le caractère de dotation (ATF 76 II 188, JdT 1951 I 324).

Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de prouver que la libéralité faite avait le caractère d'une dotation (Steinauer, op. cit., p. 131 , n. 186 et 186a).

5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que D______ a reçu du vivant de feue E______ un rubis d'une valeur de 500'000 USD au jour de la donation. On ignore en revanche à quelle date dite donation a eu lieu et en quelles circonstances, les enquêtes de première instance n'ayant pas porté sur ce point.

L'appelante soutient que cette donation constitue une libéralité revêtant le caractère d'une dotation rapportable, sans toutefois en apporter la preuve, les éléments du dossier ne corroborant, au demeurant, pas sa thèse.

Les divers codicilles rédigés par la défunte et produits au dossier ne font pas état de cette libéralité. On constate néanmoins à la lecture de ces documents que l'ensemble des legs institués en faveur des neveux/nièce et des petits-enfants de E______ ont été effectués "nets de tous droits de succession". Seules les attributions en faveur des enfants directs de la du cujus ont été effectuées à titre de règle de partage à faire valoir sur les parts successorales. Ainsi, on peut en déduire la volonté de la de cujus d'exonérer ses petits-enfants de toute obligation en rapport aux libéralités dont ils seraient bénéficiaires et, partant, de ne pas soumettre au rapport la donation du rubis effectuée en faveur de sa petite-fille. Si tel avait été au contraire le cas, la défunte, qui a pris de nombreuses dispositions testamentaires de son vivant, l'aurait certainement mentionné dans un codicille.

Par ailleurs, il n'existe aucun élément au dossier permettant de retenir qu'il s'agissait d'une avance sur héritage. Au contraire, au moment de la donation, la défunte ne pouvait imaginer que J______, la mère de D______, répudierait la succession, entraînant ainsi la dévolution de sa part successorale à cette dernière. Partant, la donation ne saurait être considérée comme un avancement d'hoirie dès lors que D______ n'était pas censée devenir une héritière légale succédant.

Enfin, contrairement à l'avis de l'appelante, on ne peut retenir sur la base des éléments du dossier que cette donation constituait une dotation destinée à créer, assurer ou améliorer l'établissement de D______ dans l'existence. En effet, bien que la valeur du rubis soit considérable, sa donation a également pour vocation de conserver le patrimoine familial royal au sein des membres de la famille. Ainsi, la seule valeur du rubis n'est pas suffisante en tant que telle pour conclure au fait que ce bijou familial a été donné en vue d'améliorer les conditions d'existence de D______, ce d'autant plus que l'on ignore toute de sa situation.

En définitive, l'appelante ne parvient pas à démontrer que la libéralité litigieuse avait le caractère d'une dotation.

Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

6. En ce qui concerne les quotes-parts successorales, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir méconnu la portée des acquiescements de X______ et S______ à son action en constatation de droit du 2 mai 2008 (3______). Elle considère qu'en acquiesçant à une telle action, X______ et S______ ont renoncé à leurs droits en sa faveur, de sorte que leurs parts devraient lui être cédés, conformément à l'art. 635 al. 1 CC.

6.1.1 Aux termes de l'art. 241 al. 1 à 3 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le Tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le Tribunal rayant l'affaire du rôle. L'acquiescement se définit comme l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 241 CPC).

6.1.2 L'art. 635 CC règle la possibilité pour chaque héritier de céder sa part héréditaire dans une succession déjà ouverte en faveur d'un cohéritier (art. 635
al. a CC) ou d'un tiers (art. 635 al. 2 CC; Rouiller, in Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 1 ss ad art. 635 CC ; Steinauer, op. cit., n. 1197 et 1198).

A teneur de l'art. 635 al. 1 CC, la cession de droits successifs entre cohéritiers doit être faite en la forme écrite. Elle repose sur une convention soumise aux règles du Code des obligations, notamment pour sa formation, son interprétation et son éventuelle annulation (Rouiller, op. cit., n. 5 ad. art. 635 CC).

6.2 En l'espèce, il ressort des déclarations d'acquiescement de X______ et S______ que ceux-ci ont expressément acquiescé aux conclusions prises par l'appelante dans le cadre de l'action en constatation de droit 3______. Or, l'action en constatation en question tendait uniquement à faire constater la qualité de seule et unique héritière de l'appelante et ne contenait aucune conclusion quant à une éventuelle cession de part successorale. Partant, la portée de l'acquiescement de X______ et S______ se limitait à leur qualité d'héritier. En admettant du reste qu'ils ne revêtaient pas la qualité d'héritiers, ces derniers ne pouvaient vouloir, ni même envisager, transférer des parts successorales qui ne leur revenaient dès lors pas, faute de capacité d'hériter. La position de l'appelante est par ailleurs contradictoire, dans la mesure où elle ne peut prétendre en 2008 que X______ et S______ n'étaient pas héritiers et aujourd'hui prétendre qu'ils entendaient lui céder leurs parts successorales.

Au vu de ce qui précède, l'acquiescement de X______ et S______ n'équivaut pas à une cession de parts héréditaires en faveur de l'appelante. En l'absence de tout autre document écrit susceptible de constituer une convention sur parts héréditaires, les droits successoraux de X_____ et S______ ne sauraient être tenus pour cédés à l'appelante.

L'appel sera donc rejeté sur ce point.

7. Les parties soulèvent plusieurs griefs à l'encontre des biens constituant la masse successorale, concernant tant les actifs que les passifs.

7.1 Dans le cadre de l'action en partage, le juge doit, notamment, déterminer la masse à partager (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.1.1).

La masse à partager comprend les biens qui appartenaient au défunt au moment de son décès, soit les biens dits extants. Il s'agit des actifs qui existaient dans le patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession, auxquels s'ajoutent les rapports dus par les héritiers conformément aux art. 626 ss CC. De l'actif sont déduites les dettes du défunt et les dettes de la succession (Steinauer, op. cit., n. 119 ss).

Le patrimoine commun des héritiers formé des actifs et des passifs évolue, des droits et des obligations s'y ajoutant ou s'en retranchant. Les héritiers étant propriétaires en commun des biens successoraux, ils bénéficient ensemble des plus-values survenues depuis le décès, de même qu'ils doivent tous supporter d'éventuelles moins-values. C'est le patrimoine tel qu'il existe au moment du partage qui est déterminant (Steinauer, op. cit., n. 145).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les actifs mobiliers de la succession étaient constitués du mobilier inventorié dans l'estimation de O______ (chiffre 4, paragraphe 1 du dispositif entrepris), du mobilier inventorié dans l'estimation de F______ (chiffre 4, paragraphe 2), des bijoux inventoriés dans l'estimation de P______ (chiffre 4, paragraphe 3), des bijoux inventoriés dans l'estimation de G______ (chiffre 4, paragraphe 4) ainsi que des cartons composés de livres reliés et de documents personnels (chiffre 4, paragraphes 5 à 7).

Les passifs étaient quant à eux constitués des dettes inventoriées selon le bénéfice d'inventaire du 24 mai 2006 de Me Q______ (307'028 fr. 20), des impôts successoraux, intérêts compris (777'299 fr. 35 + 745 fr. 85), des intérêts de l'emprunt bancaire consenti par l'appelante pour assumer lesdits impôts
(26'235 fr.), des frais de restauration des meubles objets de la vente CHRISTIE'S (25'950 fr.) et des frais de retour des lots non vendus (2'901 fr.).

7.2.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir inclus dans les actifs de la succession le mobilier inventorié par F______ ainsi que les bijoux inventoriés par G______, considérant que l'ensemble de ces biens sont déjà compris dans les inventaires de Me O______ et de la société P______.

Concernant le mobilier, le bénéfice d'inventaire du 24 mai 2006, sur lequel s'est fondé le Tribunal, fait en l'occurrence état de deux estimations, soit celle de
Me O______ et celle de F______. Bien que la dernière ne figure pas au dossier, on peut inférer des circonstances que Me Q______, auteur du bénéfice d'inventaire, en a eu connaissance, puisqu'elle l'évoque expressément, et a ainsi pu la comparer avec l'inventaire dressé par Me O______. En tenant compte de ces deux estimations, la valeur du mobilier a été arrêtée à 357'467 fr., soit une valeur bien supérieure à celle retenue par Me O______ (250'990 fr.). Dans ce contexte, les deux estimations semblent porter sur des biens distincts. Aucun élément du dossier ne permet de suivre l'appelante lorsqu'elle prétend qu'elles porteraient sur les mêmes biens. En tout état de cause, quand bien même tel serait le cas, cela demeurerait sans incidence dans la mesure où le deuxième paragraphe du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris perdrait simplement de facto de sa portée puisque les biens concernés seraient alors déjà compris dans le premier paragraphe.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'expurger le chiffre 4 du dispositif attaqué de son deuxième paragraphe.

Concernant les bijoux pris en considération par le Tribunal, le même raisonnement s'applique. Dans le cadre du bénéfice d'inventaire, Me Q______ a tenu compte de deux estimations, soit celle de P______ (492'820 fr.) et celle de G______ dont elle fait expressément état. Se basant sur ces deux inventaires, elle a arrêté la valeur des bijoux à 541'207 fr., soit un montant supérieur à celui retenu par P______, laissant ainsi supposer que l'inventaire de cette dernière n'était pas exhaustif.

Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté sur ce point.

7.2.2 Pour leur part, les intimés considèrent que certains objets de la succession ne sont pas mentionnés dans les inventaires pris en considération par le Tribunal et devraient dès lors être ajoutés. Il s'agirait notamment des lots nos 13, 21, 24, 26, 29 et 36, proposés à la vente aux enchères du 13 juin 2007, mais restés invendus.

Il est acquis que les ventes aux enchères organisées à Londres les 13 et 27 juin 2007 ne comprenaient pas uniquement des biens issus de la succession, mais également des biens provenant des collections personnelles de l'appelante ou appartenant à d'autres membres de la famille. W______, présenté comme le conservateur personnel de feue E______, a confirmé que seule une faible partie des ventes de CHRISTIE'S avait finalement porté sur les biens de la succession. Concernant la vente du 13 juin 2007, sur le total des 41 lots présentés, seuls 11 lots provenaient de la succession, ce qui est corroboré par les déclarations de R______, employé de la maison CHRISTIE'S ayant participé à l'organisation des ventes aux enchères et présent lors de celles-ci. W______ a confirmé qu'il s'agissait des lots nos 15, 16, 17, 18, 25, 27, 30, 32, 38, 40 et 41.

Force est ainsi de constater que les lots nos 13, 21, 24, 26, 29 et 36 revendiqués par les intimés ne font pas partie des biens tombés dans la succession. Les intimés n'expliquent du reste pas en quoi les constatations de W______, dont les connaissances sur le patrimoine de la défunte ne sont pas remises en cause, seraient erronées ou incomplètes. Le fait que ces lots soient répertoriés sur le catalogue de vente de CHRISTIE'S avec comme indication de provenance feue la E______ ne signifie pas pour autant qu'elle en disposait encore au moment de son décès. En effet, un grand nombre de biens mis en vente appartenait à d'autres membres de la famille. Ainsi, bien que leur provenance ait pu être reliée à la de cujus, ils n'en étaient pas ou plus pour autant de sa propriété.

Par conséquent, les biens revendiqués par les intimés ne seront pas intégrés dans la masse successorale à partager.

7.2.3 Selon les intimés, il conviendrait également d'inclure dans la succession les lots répertoriés dans les catalogues des ventes aux enchères de 13 et 27 juin 2007 appartenant à la succession de feue H______, mère de la défunte, ou leur contrevaleur.

Les intimés ne disent pas de quels lots précisément il s'agirait, de sorte que la Cour ne saurait faire droit à leurs prétentions. De plus, la mention de feue H______, au titre d'indication de provenance, concernant certains biens répertoriés dans les catalogues de vente ne signifie pas encore que les biens en question soient, à la mort de celle-ci, revenus à la défunte et effectivement tombés dans la masse successorale litigieuse.

Partant, les intimés seront déboutés sur ce point.

7.2.4 S'agissant des passifs de la succession, les intimés allèguent que les honoraires du conseil de l'appelante ne sauraient faire partie des frais à partager entre héritiers, pas plus que les frais assumés par l'appelante pour sa propre activité concernant la préparation des ventes aux enchères.

Le Tribunal n'ayant pas retenu ces postes dans le passif de la succession, les griefs des intimés à cet égard tombent à faux. Contrairement à l'avis de l'appelante, qui persiste à solliciter l'intégration de ces postes dans les dettes de la succession, c'est à bon droit que le premier juge les a écartés, dès lors que les montants allégués ne sont étayés par aucun élément au dossier.

Les intimés critiquent encore les frais liés à la réfection des meubles mis en vente à Londres, retenus à hauteur de 25'950 fr., au motif que l'on ignore si les meubles rénovés appartenaient à la défunte, ni même s'ils ont finalement été vendus.

W______ a expliqué que les frais de réfection ont porté sur les meubles rapatriés du Mexique, revenus dans un piteux état du fait du climat tropical. D'après ses explications, les biens rapatriés du Mexique appartenaient à feue E______. Les factures de réfection mentionnent d'ailleurs comme objet "dégâts dus au transport". La seule facture ne faisant pas référence à ce type de dégâts concerne le meuble "4______" en marqueteries du 18ème siècle, lequel est toutefois expressément inventorié par O______ à titre de mobilier appartenant à la succession. D'ailleurs, l'ensemble des biens qui ont été rénovés, à savoir le meuble "4______" du 18ème siècle précité, deux consoles, un sofa, deux fauteuils et six chaises, selon les factures, se retrouvent dans la liste des biens inventoriés de la succession.

Il s'avère ainsi que les meubles rénovés étaient bien ceux de la défunte. Le fait que les meubles aient finalement été vendus ou pas ne porte pas à conséquence, dans la mesure où les travaux de réfection s'avéraient en tout état nécessaires pour qu'ils puissent être proposés à la vente et n'ont fait que leur apporter une plus-value qui profite, même en cas de non-vente, à tous les héritiers.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.

8. L'appelante sollicite le paiement ou la garantie des dettes successorales et du legs dû à la M______ avant tout partage afin d'éviter qu'elle ne soit seule recherchée comme débiteur solidaire par les créanciers en application de l'art. 639 al. 1 CC.

8.1 Selon l'art. 610 al. 3 CC, chaque héritier peut demander que les dettes de la succession soient payées ou garanties avant le partage.

La demande en paiement ou en garantie des dettes peut faire l'objet d'une procédure distincte ou être comprise dans une action en partage successoral. S'agissant du délai, elle peut être invoquée jusqu'à la fin du partage (Weibel, Erbrecht, in Praxiskommntar, 3ème éd., Bâle, 2015, n. 11 et 13 ad art. 610 CC; Maire, op. cit., n. 38 ad art. 610 CC).

8.2 En l'espèce, statuant sur partie, le premier juge n'a pas tranché l'ensemble des questions dont il est saisi. A ce stade, il s'est limité à arrêter les actifs de la succession à partager, après déduction des dettes, et fixer les quotes-parts de chaque héritier. Il n'a en revanche ordonné aucun paiement que ce soit en faveur des héritiers, des créanciers ou des légataires. Partant, il n'a pas statué, à juste titre, sur la demande en paiement des dettes formée par l'appelante, laquelle devra être examinée dans le cadre des modalités du partage qui seront traitées une fois le jugement entrepris devenu définitif et exécutoire.

Par conséquent, cette conclusion s'avère prématurée à ce stade et ne sera pas tranchée par le présent arrêt, sous peine de surcroît de porter atteinte au principe de double degré de juridiction.

9. Dans un dernier grief, les intimés remettent en cause les frais judiciaires de première instance. Ils allèguent que l'appelante a succombé dans l'essentiel de ses conclusions et a adopté une attitude dilatoire ayant retardé l'issue de la procédure et engendré un travail supplémentaire à tous les stades de l'instruction, de sorte qu'elle devrait être condamnée à assumer l'intégralité de l'émolument complémentaire de 8'000 fr., leurs dépens, ainsi que les frais judiciaires d'appel arrêtés à 24'000 fr. au terme de l'arrêt de la Cour du 14 décembre 2012, lesquels n'ont pas été pris en compte par le premier juge.

9.1 L'examen des frais fixés par le premier juge est soumis à l'ancien droit de procédure applicable, ce droit ayant régi la procédure en première instance jusqu'à la clôture de l'instance (cf. consid. 1 supra).

L'art. 176 aLPC prévoit que les dépens sont mis à charge de la partie qui succombe (al. 1) ou de la partie ayant causé des frais inutiles (al. 2). Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le juge décide si elles doivent se rembourser leurs dépens et, dans l'affirmative, dans quelle proportion (art. 178 aLPC). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la répartition des dépens et il en fera application en choisissant la solution la plus équitable eu égard à l’issue de la cause. Il tiendra compte en particulier des frais exposés pour l’instruction des différents postes du litige (Bertossa/Gaillard/
Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 178 aLPC).

A teneur de l'art. 176 al. 3 aLPC, le juge peut toujours compenser les dépens entre époux, partenaires enregistrés, ascendants et descendants, frères et sœurs, alliés aux mêmes degrés et associés, ainsi que lorsque l'équité le commande. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d’appréciation (Bertossa/Gaillard/
Guyet/Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 176 aLPC).

9.2 En l'espèce, l'attitude adoptée par l'appelante ne dénote pas qu'elle aurait usé de procédés dilatoires. Son appel interjeté dans le cadre de la procédure incidente de 2012 était légitime dans la mesure où le Tribunal n'avait pas tranché la question de la prescription des prétentions portant sur le produit des ventes. Le fait qu'elle reprenne ces conclusions devant le premier juge ne peut pas non plus être considéré comme dilatoire vu que l'appelante croyait, pour des motifs compréhensibles mais erronés, que la Cour était en mesure de revoir ces griefs (cf. consid. 3 et 3.1.2 supra). Dès lors, l'appelante ne peut se voir reprocher en l'état du dossier d'avoir adopté une attitude procédurale contraire à la bonne foi.

L'appelante a certes succombé dans une large partie dans ses prétentions de première instance. Les intimés perdent toutefois de vue qu'ils ont eux-mêmes également succombés sur plusieurs chefs, en particulier dans leur requête en nomination d'un notaire en vue d'établir un inventaire des actifs de la succession et concernant les biens et les dettes à prendre en compte dans l'établissement de la masse successorale.

Dès lors, la Cour considère que pour des motifs d'équité liés à l'issue du litige, de sa nature et de la qualité des parties, il se justifie de mettre l'émolument complémentaire de première instance à la charge des parties par moitié chacune et de compenser les dépens pour le surplus (art. 176 al. 3 aLPC). Les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif du jugement seront ainsi confirmés.

En ce qui concerne les frais d'appel en 24'000 fr. liés à l'arrêt du 14 décembre 2012, il n'y pas lieu de procéder à leur répartition dans le cadre du présent arrêt, dès lors que dite répartition a été réservée avec la décision finale, qui interviendra lorsque toutes les questions qui se posent seront tranchées définitivement, sans aucun renvoi à l'autorité précédente (cf. consid. 2.1 supra). Cette question ne fait d'ailleurs pas l'objet du jugement entrepris, de sorte que la Cour ne saurait se saisir de ce point en lieu et place du Tribunal.

10. Reste à déterminer les frais de la présente procédure d'appel.

Compte tenu du fait que les parties succombent toutes deux dans l'essentiel de leurs appels respectifs, les frais relatifs à ceux-ci seront laissés à la charge de chacun des appelants.

Les frais judiciaires de l'appel principal seront arrêtés à 31'200 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), et entièrement compensés avec l'avance du même montant opérée par l'appelante qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de l'appel joint seront quant à eux arrêtés à 20'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), et entièrement compensés avec l'avance en 37'850 fr. versée par les intimés qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde en 17'850 fr. leur étant restitué.

Un montant de 15'000 fr. sera alloué à titre de dépens aux intimés dans le cadre de l'appel principal, montant calculé en fonction de la valeur litigieuse de l'appel et du travail effectué par l'avocat (art. 85 et 90 RTFMC). Les intimés étant tous domiciliés à l'étranger, les dépens alloués ne sont pas soumis à la TVA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

Les dépens alloués à l'appelante concernant l'appel joint seront quant à eux fixés à 10'000 fr., débours et TVA compris, au vu de la valeur litigieuse de l'appel joint et du travail qu'il a impliqué (art. 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et l'appel joint formé par B______, C______ et D______ contre le jugement JTPI/6717/2015 rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/118/2010-18.

Au fond :

Complète le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que la masse successorale restituera à A______, en plus de sa part successorale, les montants de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85 et 26'235 fr. qu'elle a assumés pour le compte de la succession.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 31'200 fr. les frais judiciaires de l'appel principal, les laisse à charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Arrête à 20'000 fr. les frais judiciaires de l'appel joint, les laisse à la charge de B______, C______ et D______, solidairement, et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par ces derniers, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Ordonne la restitution du solde de l'avance de frais en 17'850 fr. à B______, C______ et D______, solidairement.

Condamne A______ à payer à B______, C______ et D______, solidairement, la somme de 15'000 fr. au titre des dépens d'appel principal.

Condamne B______, C______ et D______, solidairement, à payer à A______ la somme de 10'000 fr. au titre des dépens d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.