| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/118/2010 ACJC/673/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 AVRIL 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu
par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin
2018, comparant par Me Giorgio Campa, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7,
1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______ (Italie),
2) Monsieur C______, domicilié ______ (USA),
3) Madame D______, domiciliée ______ (Mexique),
intimés, comparant tous trois par Me Pascal Maurer, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9694/2018 du 15 juin 2018, notifié aux parties le 21 juin 2018, le Tribunal de première instance a rappelé que les droits des parties dans la succession de feue E______ étaient de 1/3 pour A______, 1/3 pour D______,
1/6 pour C______ et 1/6 pour B______ (chiffre 1 du dispositif), dit que A______ devait restituer à la masse successorale la somme de 2'365'003 fr. (ch. 2), dit que ladite masse successorale devait, quant à elle, restituer à A______ les sommes de 777'299 fr. 35 (impôts successoraux), 745 fr. 85 (impôts successoraux), 26'235 fr. (intérêts sur prêt en 780'000 fr.), 25'950 fr. (frais de restauration des meubles destinés aux ventes F______) et 2'901 fr. (frais de retour des meubles), qu'elle avait assumées pour le compte de la succession (ch. 3) et a ordonné en conséquence à A______ de restituer à la masse successorale, soit de verser en mains du notaire désigné, la somme de 1'531'872 fr., sous déduction des
montants dont elle s'était effectivement acquittée au titre des dettes successorales (307'028 fr. 20 au maximum) ou encore du legs net en 163'381 fr. 50 dont elle se serait acquittée (ch. 4). En outre, le Tribunal a déterminé et listé les biens mobiliers sujets à partage (ch. 5, 6 et 7), dit que le partage desdits objets se ferait en nature, par constitution de lots répartis entre les héritiers, le cas échéant par tirage au sort (ch. 8), ordonné à A______ de restituer les objets mobiliers listés sous chiffres 5, 6 et 7 en vue de leur partage ou, si elle ne les détenait plus, leur contre-valeur selon l'estimation de 2001 (ch. 9 et 10), désigné Me G______, notaire, pour procéder à toutes les opérations utiles à l'exécution du partage et exécuter le partage de la succession de feue E______ (ch. 11), en mettant les frais de notaire et les frais d'exécution du partage à la charge des parties à concurrence de leurs droits dans la succession, soit 1/3 pour A______, 1/3 pour D______,
1/6 pour C______ et 1/6 pour B______ (ch. 12 et 13).
Pour le surplus, le Tribunal a fixé un émolument complémentaire de décision de 4'000 fr. à la charge de D______, C______ et de B______, d'une part, (ch. 14) et un autre émolument complémentaire de 4'000 fr. à la charge de A______, d'autre part (ch. 15), compensé les dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).
B. a. Par acte déposé le 22 août 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement et sollicite l'annulation des chiffres 2, 4, 12, 13, 15 et 16 du dispositif.
Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que D______, C______ et B______ soient condamnés à lui payer 97'238 fr. 20, en plus de sa part successorale, ainsi que 23'760 fr. au titre de frais d'entreposage des biens qu'elle a conservés, le tout avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2006, à ce que les frais relatifs aux opérations de partage, notamment les frais de notaire, soient mis uniquement et entièrement à la charge de ses parties adverses et à ce que la Cour lui donne acte de la réserve de ses conclusions à faire valoir au Tribunal fédéral, dont la majoration de ses conclusions en paiement à l'encontre de ses parties adverses.
b. Dans leur réponse, C______, B______ et D______ concluent au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens.
Ils produisent un avis de droit daté du 27 mai 2011 (pièce n° 45).
c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 17 janvier 2019.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. E______, ______ [titres de noblesse], est décédée à H______ (GE) le ______ 2001.
Son époux étant prédécédé, elle a laissé pour héritiers ses quatre enfants, à savoir : A______, I______, J______ et K______.
b. Avant son décès, E______ avait pris de nombreuses dispositions testamentaires, dont une dizaine de codicilles olographes déposés auprès
d'un notaire. Elle a notamment institué ses enfants héritiers à parts égales et constitué divers legs, dont un de 350'000 fr. en faveur de la Fondation L______.
c. La succession a été ouverte et l'administration d'office ordonnée par la Justice de paix de Genève le 22 mars 2001, Me M______ étant nommé aux fonctions d'administrateur d'office.
d. Selon le bénéfice d'inventaire, requis par les enfants de la défunte et établi le 24 mai 2006, la succession présentait des actifs de 914'723 fr. et des passifs de 307'028 fr. 20, soit un actif successoral net de 607'694 fr. 80.
e. Les impôts successoraux se sont quant à eux élevés à 777'299 fr. 35, auxquels se sont ajoutés 745 fr. 85 de frais.
f. Au vu de la charge fiscale et de l'attribution prioritaire du legs en faveur de la Fondation L______, K______, pour lui-même et son fils, J______ et I______ ont répudié la succession, respectivement les 3 juillet, 5 et 9 octobre 2006.
Ne pouvant se faire à l'idée d'une telle répudiation et pour empêcher que la succession ne soit liquidée par l'Office des faillites, A______ l'a acceptée sous bénéfice d'inventaire et s'est acquittée seule de l'intégralité des droits de succession au moyen d'un prêt consenti par sa banque à concurrence de
780'000 fr. au taux de 4.50% échéant au 1er octobre 2007.
g. Aux termes de l'acte notarié établi le 15 décembre 2006, A______ a été déclarée seule et unique héritière et la Justice de paix lui a délivré un certificat d'héritier unique, sous réserve d'actions éventuelles en nullité et en pétition d'hérédité, le 2 janvier 2007.
Sa qualité d'héritière unique lui a été confirmée par son conseil d'alors qui lui affirmait, par courrier du 15 janvier 2007, qu'elle disposait désormais de la "maîtrise effective et exclusive de la succession", ainsi que par l'administration d'office, qui, pour sa part, a déclaré que les biens de la succession étaient dès à présent propriété exclusive de A______ et que seule cette dernière y avait accès, ses propres droits d'administrateur d'office étant éteints.
h. En vue de couvrir les charges successorales, notamment l'emprunt bancaire contracté dans ce cadre, A______ a organisé, par l'entremise de F______ à N______ [Royaume-Uni], deux ventes aux enchères afin de réaliser certains biens de la succession. A______ a activement participé à la préparation de ces ventes en complétant les lots d'environ 300 objets lui appartenant personnellement afin d'étoffer l'offre en mobilier, en fournissant la documentation historique permettant de retracer l'origine des pièces ainsi que les documents photographiques et en assurant une promotion médiatique.
Les ventes ont eu lieu à N______ les 13 et 27 juin 2007 et les biens issus de la succession ont généré un produit brut de 1'160'700 GBP et 196'300 GBP, soit un totale de 1'357'000 GBP, dont 82'830 GBP de frais déduits par F______, portant le résultat net des ventes à un montant arrondi de 1'274'170 GBP.
i. Ensuite de ces ventes aux enchères F______, les enfants de I______, soit C______, B______ et O______, puis D______, fille de J______, se sont manifestés auprès de leur tante, A______, et ont fait valoir leur droit dans la succession, considérant que la part successorale de leur mère leur était dévolue, n'ayant pas eux-mêmes répudié la succession.
j. Ce complexe de faits a donné lieu à plusieurs procédures.
j.a. C______, P______, B______ et O______ ont d'abord procédé par une action en reddition de compte contre A______ afin d'obtenir tous les renseignements sur la succession, notamment les résultats précis des deux ventes aux enchères (C/1______/2008).
Par ordonnance du 9 mai 2008, le Tribunal a ordonné à A______ de leur communiquer tous renseignements sur la succession de feue E______, en particulier sur les ventes aux enchères.
j.b. Le2 mai 2008, A______ a intenté par devant le Tribunal de première instance une action en constatation négative de droit visant à faire trancher définitivement la question de sa qualité d'héritière unique et, subsidiairement, à faire constater qu'elle était entrée de bonne foi en possession des biens de la succession et qu'en conséquence elle pouvait conserver le produit des ventes aux enchères des 13 et 27 juin 2007, sans être tenue à restitution à l'égard de ses neveux et nièces (C/2______/2008).
La qualité d'héritiers des neveux et nièce a été reconnue par ordonnance du Tribunaldu 9 mai 2008 et admise par les parties au cours de la procédure. P______ et O______ ont toutefois abandonné leurs prétentions et ont été déclarés hors de cause par jugements du 29 avril 2010, la procédure se poursuivant dès lors entre A______, d'une part, et C______ et B______ ainsi que D______, d'autre part.
Dans le cadre de cette procédure, leTribunal fédéral a, par arrêt 5A______/2011 du 23 septembre 2011, déclaré l'action en constatation recevable dans la mesure où A______ disposait d'un intérêt à ce que soit constaté si elle était ou non tenue de restituer à la masse successorale le produit des ventes aux enchères. Cela étant, il a rejeté l'action au fond au motif qu'elle était fondée uniquement sur les droits réels alors que le litige relevait exclusivement du droit des successions, dont les dispositions étaient seules applicables. Il a considéré que A______ avait agi à titre de seule propriétaire des biens de la succession mis en vente et n'avait ainsi pas vendu pour le compte de l'hoirie, peu importe que son droit fût valable ou non. Il n'y avait donc pas eu de subrogation patrimoniale, de sorte que le produit de la vente des biens n'était pas tombé de plein droit dans la masse successorale. A______ ne pouvait cependant se prévaloir des règles relatives au possesseur de bonne foi (art. 938 CC) pour conserver le produit des ventes, car le fondement de l'obligation de restitution était de nature successorale, relevant des règles spécifiques de la propriété commune des héritiers sur les biens de la succession, à teneur desquelles les propriétaires ne pouvaient disposer des biens qu'en commun. Selon le Tribunal fédéral, les héritiers étaient demeurés, sans interruption, propriétaires des biens de la succession et les effets de la restitution relevaient exclusivement des règles spécifiques du droit des successions. Dans sa motivation, le Tribunal fédéral a relevé que, s'agissant de l'obligation de restitution, les héritiers devaient procéder par l'action en partage et que les questions liées à la restitution du produit des ventes seraient précisément examinées dans le cadre de l'action en partage pendante devant les instances cantonales (consid. 7.2).
j.c. Parallèlement à l'action en constatation précitée, C______, B______ et D______ ont ouvert une action en partage devant le Tribunal de première instance le 6 janvier 2010, dans le cadre de laquelle a été rendue la décision dont est appel.
Dans sa réponse au fond, A______ a conclu à ce qu'il soit constaté que les prétentions de ses parties adverses portant sur le produit des ventes des 13 et
27 juin 2007 étaient prescrites, subsidiairement, constitutives d'un abus de droit manifeste.
j.d. Par jugement du Tribunal du 7 juin 2012 et arrêt de la Cour de justice du 14 décembre 2012, les instances genevoises ont constaté que le principe du partage était acquis et que les prétentions en restitution de C______, B______ et D______ n'étaient ni prescrites ni abusives.
Le Tribunal et la Cour ont examiné le fondement des prétentions en restitution
des biens aliénés, ainsi que la prescription y relative, à l'aune de l'arrêt 5A______/2011 du Tribunal fédéral rendu dans le cadre de la procédure en constatation
(cf. consid. j.b. supra). Ils ont tous deux relevé que l'action en partage pouvait être introduite en tout temps et n'était donc pas prescrite. S'agissant plus particulière-ment des prétentions en restitution, la Cour a considéré que le rapport juridique devait être qualifié d'obligation résultant de l'enrichissement illégitime et pouvait être élevée dans le cadre de l'action en partage. Ces prétentions étaient ainsi soumises à un délai de prescription d'un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. En l'occurrence, le délai de prescription avait commencé à courir, au plus tôt, moins d'un an avant le dépôt de l'action en partage, de sorte que les prétentions en restitution n'étaient pas non plus prescrites (ACJC/1803/2012 consid. 7.2 et 8).
Saisi d'un recours en matière civile interjeté par A______ contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a déclaré celui-ci irrecevable par décision 5A______/2013 du
17 mai 2013, au motif que la décision entreprise constituait une décision incidente sans causer de préjudice irréparable.
j.e. Reprenant l'instruction de la procédure en partage, le Tribunal a, par décision du 9 juin 2015, ordonné le partage de la succession de feue E______, fixé les droits des héritiers légaux et déterminé la composition de la masse successorale.
Il a ainsi désigné les actifs mobiliers soumis au partage, dit que le produit des ventes aux enchères était soumis à restitution à la masse successorale au titre d'enrichissement illégitime et établi les dettes de la succession. Le premier juge a retenu que les actifs dits "liquides", constitués du produit des ventes aux enchères dont A______ était tenue de restituer, s'élevaient à 2'365'003 fr. Après déduction des passifs de la succession, des impôts successoraux déjà effectivement réglés et du legs voulu par la défunte, les actifs liquides à répartir entre héritiers s'élevaient à 1'061'462 fr. (JTPI/6717/2015 consid. K, p. 29-31).
Sur cette base, le Tribunal a fixé les droits d'héritiers à 353'821 fr. (1/3) pour A______, 353'821 fr. (1/3) pour D______, 176'910 fr. (1/6) pour C______ et à 176'910 fr. (1/6) pour B______.
Par arrêt du 6 mai 2016, la Cour de justice a complété le dispositif du jugement précité en ce sens que la masse successorale devait rembourser à A______, en plus de sa part successorale, les montants relatifs aux impôts de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85 et 26'235 fr. qu'elle avait personnellement déjà assumés pour le compte de la succession. Ces montants avaient en effet été réglés directement auprès des autorités fiscales par cette dernière au moyen d'un emprunt privé, de sorte qu'il convenait de lui rembourser ces montants, sous peine de lui faire supporter seule la charge fiscale.
Par arrêt 5A______/2016 du 24 juillet 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de B______, C______ et D______.
j.f. Le Tribunal a repris l'instruction de la cause et a tenu une audience le 31 octobre 2017 au cours de laquelle les conseils des parties ont déclaré qu'elles allaient tenter une ultime fois de trouver une solution concernant les actifs mobiliers de la succession en se rendant sur place en vue d'établir des lots. Dans l'hypothèse où cette tentative devait échouer, la cause pourrait être remise pour les plaidoiries finales.
j.g. Lors de l'audience de comparution des mandataires du 5 décembre 2017, les conseils des parties ont exposé que le déplacement sur place avait pu avoir lieu et qu'une liste devait être établie, sans préciser qui devait dresser ladite liste. La cause pouvait être remise pour conclure, clore et plaider.
j.h. Dans leurs conclusions après enquêtes du 5 février 2018, C______, B______ et D______ ont fait valoir que de nombreux biens de la succession n'avaient pas été vendus lors des ventes aux enchères et se trouvaient par conséquent en mains de A______.
Ils ont principalement conclu à ce que le Tribunal nomme un expert pour arrêter la valeur des biens restant à partager au jour du partage, indiquer si les biens sont partageables commodément et sans perte en respectant les droits des parties et arrêter la mise à prix des biens non partageables, puis cela fait, ordonne le partage et désigne un notaire pour exécuter le partage. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que les objets non vendus de la succession soient rapportés à la masse successorale, ou leur contre-valeur au jour du partage, puis mis en ventes aux enchères. En cas de non vente, ces biens constitueraient des lots à répartir entre les héritiers.
j.i. Dans ses écritures du 5 février 2018, A______ a exposé que les biens qu'elle détenait depuis qu'elle avait accepté la succession en 2006 étaient composés essentiellement de livres et de quelques éléments de mobiliers, dépourvus de valeur vénale, ce qui avait été convenu entre les parties à la suite de l'inspection des biens entreposés à son domicile par les conseils des parties. Elle demeurait dans l'attente d'une liste ou d'une proposition de partage qui devait lui être adressée après ladite visite.
Elle a principalement conclu à l'attribution en sa faveur des biens extants de la succession pour 1 fr. symbolique, a sollicité le paiement en sa faveur de
97'238 fr. 20 correspondant à la part que lui devaient encore ses parties adverses sur les actifs liquides et 23'760 fr. à titre d'indemnité équitable pour l'entreposage des biens de la succession depuis 2006. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit procédé à la constitution de lots et à leur tirage au sort en vue de leur attribution aux souches copartageantes, à l'exclusion de toute vente aux enchères et de toute expertise, dont les frais excéderaient la valeur des biens, et à ce que tous les frais relatifs aux opérations de partage soient mis à la charge de ses parties adverses.
En tout état, elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de la réserve de ses conclusions à faire valoir au Tribunal fédéral, notamment quant à la constatation du caractère prescrit, respectivement abusif, des prétentions de ses neveux et nièce sur le produit des ventes organisées à N______ [Royaume-Uni], la contestation de l'intégration dudit produit au partage successoral et le rapport du rubis donné à D______, ainsi qu'à la réserve de la majoration de ses conclusions en paiement.
j.j. Lors de l'audience du 8 février 2018, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, étant précisé que A______ a en outre requis la délivrance de certains objets en exécution des codicilles de sa défunte mère.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
k. Dans le jugement entrepris, le premier juge a rappelé les parts successorales dévolues aux héritiers, telles que fixées dans les précédentes décisions de la procédure, ordonné à A______ de restituer à la masse successorale le produit des ventes aux enchères F______, soit 1'531'1872 fr. après déduction des impôts et frais dont elle s'était préalablement acquittée, et listé l'ensemble des actifs de la succession. Selon le Tribunal, il y avait lieu d'opérer le partage des objets mobiliers en nature, conformément aux principes successoraux applicables, étant précisé qu'une expertise n'était pas nécessaire, l'estimation de 2001 figurant au dossier étant suffisante pour procéder à la composition des lots. Le premier juge a ensuite nommé un notaire aux fins d'exécuter le partage, le chargeant de recevoir la somme à restituer par A______, d'inventorier les objets de la succession encore en mains de cette dernière, de chiffrer la valeur des objets manquants sur la base des inventaires à la procédure, charge à A______ d'en restituer la valeur, de constituer autant de lots qu'il y avait d'héritiers ou de souches copartageantes, de tirer les lots au sort si les héritiers ne s'entendent pas sur leur attribution et de procéder à la vente des biens ne pouvant entrer dans un lot. Cela fait, le notaire devra, si ce n'est pas déjà fait, délivrer le legs net en faveur de la Fondation L______ et s'assurer que les dettes de la succession ont été acquittées, et si tel ne devait pas être le cas, s'en acquitter au moyen des actifs successoraux. Ensuite seulement, et après déduction de ses honoraires, le solde des liquidités en ses mains pourra être partagé entre les héritiers conformément à leurs droits et en tenant compte de la valeur des objets (56) et (70) que A______ peut conserver en application des codicilles de sa défunte mère et à faire valoir sur sa part successorale.
1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011
(RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties le 21 juin 2018, la cause est régie devant la Cour par le Code de procédure civile (CPC). En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2010, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC).
1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
La décision relative à un partage successoral est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à
l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2015 du 24 novembre 2015 consid. 1.1).
En l'espèce, le Tribunal a statué sur l'ensemble des questions liées à la succession litigieuse en déterminant précisément les actifs à partager, ainsi que leur valeur, les dettes de la succession à prendre en compte, de même que le mode de partage et en désignant un notaire pour procéder aux opérations d'exécution indiquées. Dès lors, la décision attaquée constitue une décision finale.
L'appel a été interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1, et 145 al. 1 let. b CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.
L'appel est, par conséquent, recevable.
1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel, ce qui découle du principe selon lequel le juge applique le droit d'office (arrêt 4A_519/2011 du
28 novembre 2011 consid. 2.1). Encore faut-il qu'elle s'inscrive dans le cadre des faits constatés dans la décision attaquée (ou qui auraient dû l'être). La production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'est pas davantage visée par l'interdiction des nova, mais doit être faite dans le délai de recours ou d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2 et les références citées).
En l'espèce, les intimés produisent un nouvel avis de droit à l'appui de leur réponse tendant à étayer leur argument juridique sur la question de la restitution du produit de la vente. Ce point a été débattu en première instance et s'inscrit dans le cadre des faits constatés dans la décision attaquée, de sorte que les intimés pouvaient compléter leur motivation juridique par la production de cette pièce.
Partant, la pièce n° 45 des intimés est recevable.
1.4 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit
(art. 310 CPC).
2. L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à restituer le produit des ventes aux enchères à la masse successorale, violant ainsi les arrêts 5A______/2011 du Tribunal fédéral et ACJC/1803/2012 de la Cour de justice. Elle soutient que le produit de ces ventes n'est pas soumis au partage dès lors que les montants perçus ne sont pas tombés dans la masse successorale par subrogation. L'action en partage ne pouvait ainsi porter sur ces actifs. Tout au plus, ils ne peuvent donner lieu qu'à une prétention personnelle en enrichissement illégitime des intimés à son encontre, distincte de celle du partage, action qu'elle considère cependant prescrite.
2.1.1 L'action en partage (art. 604 CC) tend à ce que le juge ordonne le partage de la succession et attribue sa part au demandeur (ATF 101 II 41 consid. 4b;
69 II 357 consid. 7). Le juge devra, notamment, déterminer la masse à partager et arrêter les modalités du partage; son jugement (formateur) remplace le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (art. 607 al. 2 et 634 al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3.1; 5A_372/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.1.1).
Le droit des successions prévoit une action en revendication générale réservée aux héritiers, fondée sur la seule vocation successorale du demandeur, qui tend à la restitution de la succession ou des biens qui en dépendent. Il s'agit de l'action en pétition d'hérédité ouverte contre une personne non héritière en possession de biens successoraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.3.1; Steinauer, Le droit des successions, Berne, 2ème éd. 2015, n. 1134). Si le possesseur est un cohéritier, c'est par l'action en partage que le litige doit être réglé, au besoin après que le demandeur a fait établir sa qualité d'héritier par une action en constatation de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5C_53/2006 du 12 avril 2007 consid. 5.1; Steinauer, op. cit., n. 1123; Eigenmann, L'action en pétition d'hérédité, in Journée du droit successoral 2015, Berne 2015, p. 13 ss, n. 34 ss; Forni/Piatti, in Basler Kommentar ZGB, 5ème éd., 2015, n. 9 ad art. 598 CC; Göksu, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich, 2007, n. 10 ad. Vorb. zu art. 598-600 CC). Si l'action en partage porte en principe sur les modalités du partage, elle permet également de trancher tous les autres conflits entre les héritiers (Maire, in Commentaire du droit des successions, Berne, 2012, n. 8 ad. art. 604 CC; Steinauer, op. cit., n. 1283).
2.1.2 Le prononcé qui tranche une question préalable de fond - en l'occurrence la qualification des prétentions en restitution et leur prétendu caractère prescrit - constitue une décision préjudicielle ou incidente, qui n'acquiert en principe force de chose jugée qu'avec la décision finale (ATF 131 III 404 consid. 3.2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2016 du 19 juillet 2016 consid. 1.4.1; 5A_154/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2.3.2).
La Cour cantonale n'est pas une autorité de recours contre ses propres décisions. Elle n'est ainsi pas en mesure de revenir sur les questions qu'elle a déjà tranchées dans le cadre de décisions antérieures, quand bien même il s'agirait de décisions incidentes dépourvues de force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_154/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2.3.2; 4A_250/2012 du 28 août 2012 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, l'appelante conclut à l'annulation du dispositif entrepris en tant qu'il la condamne à restituer le produit des ventes aux enchères des 13 et 27 juin 2017, considérant que le bénéfice réalisé lors de ces ventes n'entre pas dans le champ du partage successoral.
Dans son jugement du 7 juin 2012, le Tribunal a expressément examiné cette question, retenant, sur la base de l'arrêt 5A______/2011 du Tribunal fédéral, que le fondement du devoir de restitution découlait exclusivement du droit des successions, en particulier de la propriété commune des héritiers sur les biens successoraux. Ces derniers devaient ainsi faire valoir leurs prétentions dans le cadre de l'action en partage, laquelle pouvait être introduite en tout temps. Statuant sur appel, la Cour s'est également penchée sur cette question en procédant à un examen de la qualification des prétentions en restitution pour finalement conclure qu'il s'agissait d'une obligation résultant d'un enrichissement illégitime, laquelle pouvait être soulevée dans le cadre de l'action en partage. Le Tribunal, comme la Cour, sont dès lors parvenus à la conclusion que la restitution du produit des ventes aux enchères était soumise à l'action au partage. Examinant encore la question de la prescription et de l'abus de droit, les instances cantonales ont retenu que tant l'action en elle-même que les prétentions en enrichissement illégitimes n'étaient ni prescrites ni abusives.
L'appelante a, par la suite, remis en cause le sort du produit des ventes aux enchères, de sorte que le Tribunal a rappelé, dans son jugement du 9 juin 2015, que cette question avait été scellée, au niveau cantonal, par l'arrêt de la Cour du 14 décembre 2012. Considérant que les conditions pour admettre les prétentions en restitution étaient réalisées, le Tribunal a intégré dans la masse successorale le produit des biens vendus lors des enchères litigieuses, ce qui a été confirmé par la Cour de justice dans son arrêt du 6 mai 2016.
Il s'ensuit que le sort du produit des ventes aux enchères a été examiné en détail dans le cadre des décisions précédentes de la procédure et que l'obligation de restitution prononcée par le Tribunal est conforme aux décisions antérieures. La Cour étant liée par ses propres décisions incidentes, il ne lui appartient pas de revenir sur ce point.
Par conséquent, l'appel sera rejeté en tant qu'il conclut à l'annulation des chiffres 2 et 4 du dispositif entrepris relatif à l'obligation de restitution du produit des ventes des 13 et 27 juin 2007.
3. L'appelante soutient que le jugement entrepris serait en contradiction avec l'arrêt de la Cour de justice du 6 mai 2016, en ce sens que le Tribunal n'aurait, selon elle, pas tenu compte de la réforme opérée par l'instance d'appel s'agissant des impôts et serait revenu sur son calcul du partage de la succession en confiant au notaire en charge de l'exécution des tâches excédant sa compétence.
3.1 Ainsi qu'il ressort du considérant précédent, les décisions rendues précédemment dans le cadre d'une procédure et qui tranchent une question préalable de fond n'acquièrent en principe force de chose jugée qu'avec la décision finale (ATF 131 III 404 consid. 3.2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2016 du 19 juillet 2016 consid. 1.4.1; 5A_154/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2.3.2). Toutefois, ces décisions ne peuvent être revues par les instances cantonales dès lors que, ayant statué au fond sur une partie du litige, elles en sont dessaisies dans cette mesure. Une fois prononcés, les jugements ne peuvent être modifiés que de la manière et dans les cas prévus par la loi (ATF 115 Ia 123 consid. 3b).
Selon l'art. 403 al. 1 aLPC, le notaire désigné procède à toutes les opérations utiles à l'exécution du partage. Il procède notamment à la vente des biens non partageables, à l'établissement des lots et à leur tirage au sort, ainsi qu'à la distribution des biens entre les copartageants.
Les opérations visées par l'art. 403 aLPC sont celles qui restent à faire lorsque le juge a pu trancher les questions litigieuses qui lui ont été soumises. Le rôle du juge est de trancher les contestations pouvant s'élever au sujet des opérations de liquidation, mais non de les exécuter. D'où l'utilité du notaire. (Bertossa/
Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise (aLPC), n. 1 ad art. 403 aLPC).
3.2 En l'espèce, en premier lieu, l'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du complément de jugement prononcé par la Cour visant à ce que la masse successorale lui restitue, en plus de sa part successorale, les montants d'impôts de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85 et 26'235 fr. qu'elle a assumés pour le compte de la succession.
Par son argumentation, l'appelante procède à une lecture erronée du dispositif du jugement entrepris. Contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal ne l'a pas condamnée à restituer le montant de 2'365'003 fr., représentant le produit des ventes. Il a, dans un premier temps, "dit" qu'elle devait restituer cette somme à la masse successorale avant de constater que cette même masse lui était redevable des montants de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85 et 26'235 fr. ainsi que de 25'950 fr. et 2'901 fr. dont elle s'était elle-même acquittée (ch. 3) pour finalement conclure que l'appelante devait être condamnée à restituer à la masse successorale le montant de 1'531'872 fr. (2'365'003 fr. - [777'299 fr. 35 + 745 fr. 85 + 26'235 fr. + 25'950 fr. + 2'901 fr.]). Ce faisant, le premier juge a expressément tenu compte des impôts dus à l'appelante par la masse en ajoutant le chiffre 3 du dispositif et en les soustrayant du montant soumis à restitution. Ainsi, l'appelante se voit rembourser par ce biais les montants qu'elle a personnellement réglés pour le compte de la succession.
Aucune contradiction n'est par conséquent à déplorer avec l'arrêt de la Cour du 6 mai 2016.
En second lieu, l'appelante considère que la mission confiée au notaire en charge de l'exécution reviendrait à revoir le calcul de partage, tel qu'établi dans l'arrêt du 6 mai 2016.
Il résulte des décisions antérieures que la succession comprend des actifs dits "liquides" à hauteur de 1'531'872 fr., après déduction des sommes dues à l'appelante, des dettes de 307'028 fr. 20 (jugement entrepris, p. 24), ainsi que des actifs mobiliers que le premier juge a exhaustivement listés dans le dispositif du jugement. Les actifs soumis au partage étant principalement aux mains de l'appelante, le Tribunal a confié au notaire en charge de l'exécution du partage les tâches de recevoir la somme à restituer par l'appelante, inventorier les objets mobiliers de la succession encore en mains de l'appelante sur la base de la liste qu'il a établie, de chiffrer la valeur des bien manquants en se référant aux inventaires figurant à la procédure, charge à l'appelante d'en restituer la valeur, de constituer les lots à partager et de les tirer au sort si les héritiers ne s'entendent pas sur leur attribution et de procéder à la vente des biens ne pouvant entrer dans un lot, étant précisé que les valeurs à prendre en considération sont celles figurant dans les estimations effectuées en 2001 et figurant au dossier. Le Tribunal a précisé que le notaire devra, si ce n'était pas déjà fait, délivrer le legs net en faveur de la Fondation L______ et s'assurer que les dettes de la succession ont été acquittées et, si tel ne devait pas être le cas, s'en acquitter au moyen des actifs successoraux. Ensuite seulement, et après déduction de ses honoraires, le solde des liquidités en ses mains pourrait être partagé entre les héritiers conformément à leurs droits.
Les tâches ainsi confiées au notaire se limitent à l'exécution du partage, tel que défini dans les précédentes décisions, sans remettre en cause le calcul même du partage. En effet, le Tribunal a préalablement déterminé de manière précise les actifs à prendre en compte, arrêté leur valeur et déterminé les passifs à déduire, conformément aux décisions rendues dans la procédure. Les actifs de même que les dettes demeurent inchangés, seul le mode à opérer pour l'exécution étant défini pour le notaire. Ce dernier dispose d'une marche à suivre précise, de laquelle il ne peut s'écarter. La mission qui lui est confiée, consistant à recevoir les actifs, en déduire les dettes de la succession, puis à constituer les lots et les répartir entre les héritiers, relève de la seule exécution des instructions du Tribunal et ne lui permet pas de modifier les règles de partage déjà prononcées, de sorte qu'elle n'excède pas le champ de ses compétences.
En réalité, l'appelante conteste le mode opératoire prononcé par le premier juge selon lequel il y a lieu de soustraire aux actifs de la succession les passifs et de répartir le solde entre les héritiers conformément à leurs droits. Selon son propre calcul, il conviendrait de soustraire la part des intimés (707'042 fr.) à sa propre part (353'521 fr. + 804'280 fr. 20) et de lui attribuer le solde en 97'238 fr. 20. Or, ce calcul ne tient compte ni des actifs totaux de la succession, en particulier
du fait que c'est elle seule qui doit restituer une somme importante à la masse successorale, ni des dettes à régler. De plus, on ne voit pas pour quel motif seule l'appelante recevrait une part supplémentaire. Partant, cette dernière ne saurait être suivie.
Infondé, l'appel sera par conséquent rejeté sur ce point.
4. L'appelante conclut à ce qu'il lui soit donné acte de la réserve de l'ensemble de ses conclusions à faire valoir au Tribunal fédéral, notamment de ses conclusions en constatation du caractère prescrit et abusif des prétentions des intimés sur le produit des ventes aux enchères, en contestation des quotes-parts des droits successoraux des intimés, en contestation de la détermination des actifs et passifs successoraux et en rapport du rubis donné par feu E______ à D______.
4.1 Il n'y a pas lieu à la réserve de droits, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Le juge peut ainsi renoncer à donner acte de la réserve des droits d'une partie, étant donné qu'une telle déclaration est, en tant que telle, dépourvue d'effet juridique (ACJC/1483/2017 du 14 novembre 2017 consid. 5; ACJC/596/2009 du 15 mai 2009, non publié, consid. 7 se référant à Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 146 LPC citant SJ 1934 p. 295; 1945 p. 107, dont les principes sont transposables au CPC).
4.2 Au vu de cette règle, il n'y a donc pas lieu de donner suite aux conclusions précitées de l'appelante.
5. L'appelante critique la répartition des frais d'exécution du partage. D'une part, elle conteste la répartition des frais de notaire et, d'autre part, fait valoir pour la première fois dans ses écritures du 5 février 2018 une prétention en paiement relative à des frais d'entreposage pour les biens qu'elle a conservés depuis son acceptation de la succession en 2006.
5.1 En vertu de l'art. 404 al. 1 aLPC, le juge arrête le montant des frais d'exécution du partage et la rémunération du notaire. Ce montant est prélevé par le notaire en priorité sur les biens à partager (al. 2). S'il y a lieu de penser que ce montant ne pourrait être couvert de cette manière, le juge ordonne aux parties d'en faire l'avance dans la proportion qu'il estime équitable. Les opérations ne sont accomplies qu'une fois l'avance effectuée (al. 3).
En application de l'ancienne loi de procédure civile genevoise, à laquelle demeure soumise la cause devant la première instance (cf. consid. 1, p. 9 supra),si l'instruction préalable a eu lieu, des conclusions nouvelles ne peuvent être prises que si elles se fondent sur des faits nouveaux (art. 133 al. 1 aLPC).
5.2 En l'espèce, le premier juge a mis les frais de notaire ainsi que les frais d'exécution du partage à la charge des héritiers selon leurs droits successoraux. A cet égard, l'appelante indique s'être montrée disposée à procéder au partage des biens dont elle disposait hors intervention d'un notaire en autorisant une inspection des biens par le Conseil des intimés à son domicile, de sorte qu'elle ne saurait supporter une partie des frais d'exécution.
Si les parties ont certes tenté de trouver une solution à l'amiable concernant les actifs mobiliers de la succession (cf. consid. i.e., p. 7 supra), aucun accord sur le sujet n'a été passé. Contrairement à l'avis de l'appelante, on ne saurait imputer l'entière responsabilité de cette situation aux intimés, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il leur incombait à eux seuls de lister les biens extants et de formuler une proposition de partage. Par ailleurs, au vu de l'importance du litige entre les parties, lesquelles s'opposent sur tous les éléments de la succession, y compris l'étendue des actifs mobiliers en mains de l'appelante, la nomination d'un notaire telle qu'opérée par le Tribunal s'avérait opportune, si ce n'est nécessaire. La répartition des frais proportionnellement aux droits successoraux paraît ainsi appropriée et sera, en conséquence, confirmée.
En ce qui concerne les frais d'entreposage sollicités par l'appelante, cette dernière ne peut s'en prévaloir à ce stade de la procédure. Bien que ce chef de conclusion soit de caractère évolutif, rien n'empêchait l'appelante d'émettre ses prétentions - à tout le moins dans leur principe - préalablement. En effet, alléguant supporter ces frais depuis 2006, soit bien avant le dépôt de la demande en partage, elle connaissait cette charge depuis le début de la procédure et pouvait ainsi s'en prévaloir à un stade antérieur de la procédure. Au demeurant, l'appelante ne parvient pas à démontrer avoir supporté de manière effective les frais qu'elle avance ni qu'elle aurait subi des désagréments donnant lieu à une indemnité.
Partant, c'est à bon droit que le Tribunal n'est pas entré en matière sur cette conclusion.
6. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe dans l'intégralité de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 7, 17, et 38 RTFMC - E 1 05.10) et entièrement compensés avec l'avance fournie à hauteur de 36'000 fr. qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, le solde en 26'000 fr. étant restitué à l'appelante (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera condamnée à payer aux intimés, solidairement, la somme de 8'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 86 et 90 RTFMC et 23 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 août 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9694/2018 rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/118/2010-18.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête à 10'000 fr. les frais judiciaires d'appel, les laisse à charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers de l'Etat de Genève à restituer à A______ le solde en 26'000 fr.
Condamne A______ à payer à C______, B______ et D______, solidairement, la somme de 8'000 fr. au titre des dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie Martinez |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.