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| POUVOIR JUDICIAIRE C/11850/2016 ACJC/379/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 MARS 2021 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2020 et intimée sur appel joint, comparant par Me Flavien VALLOGGIA, avocat, Reiser Avocats, route de Florissant 10, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, Rouvinet Avocats, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement du 10 mars 2020, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1999 par les époux B______ et A______, née _______ [nom de jeune fille] (ch. 1 du dispositif), ordonné la vente aux enchères de l'appartement n° 3 et de la cave n° 5 sis dans l'immeuble ______, PPE n° 2______, 67,5/1000 du n° 1______, folio 2, D______ "D______ 2", commune de E______ [VS], et de la place de parc située dans la PPE n° 7______, n° 1______ D______ 2, commune de E______ (ch. 2), dit qu'après paiement des frais relatifs à la vente, la restitution de 90'000 fr. et de 47'371 fr. 75 sur le compte de libre passage de A______, le remboursement de la dette hypothécaire, le remboursement de 11'890 fr. 40 à A______, ainsi que le paiement des dettes relatives audit bien immobilier, le produit de la vente serait partagé à concurrence de 48,75% en faveur de B______ et 51,25% en faveur de A______ (ch. 3), dit qu'en cas de moins-value, la perte résultant de la vente de l'immeuble et de la place de parc serait partagée par moitié entre B______ et A______ (ch. 4), condamné B______ à verser à A______ un montant de 13'573 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 5), dit que moyennant bonne et fidèle exécution des dispositions susvisées, le régime matrimonial de A______ et B______ devait être considéré comme liquidé (ch. 6), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties au cours du mariage et ordonné en conséquence à [la caisse de pensions] S______ de transférer un montant de 269'257 fr. 90 par le débit du compte de B______ sur le compte de libre passage de A______ auprès de la Fondation de libre passage F______ à T______ (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 3'100 fr. jusqu'au 30 septembre 2020 (ch. 8), donné acte à B______ de ce qu'il ne sollicitait aucune contribution à son entretien post-divorce (ch. 9), réparti par moitié à la charge de chacune des parties les frais judiciaires arrêtés à 7'417 fr. 05, la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a. Par acte expédié le 14 mai 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les ch. 3, 4, 8 et 12 du dispositif de ce jugement. Elle a conclu à leur annulation et, cela fait, à ce qu'en cas de plus-value à la suite de la vente aux enchères de l'immeuble sis à E______, l'intégralité du bénéfice résultant de ladite vente lui soit attribué, après déduction des frais de vente, du remboursement des avoirs LPP auprès des institutions d'assurance et du remboursement de la dette hypothécaire; en cas de moins-value, la perte résultant de la vente de l'immeuble devait être partagée entre les époux et un montant équitable à titre d'indemnité devait lui être alloué pour ses investissements dans le bien immobilier. A______ a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 4'800 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2021. Elle a conclu, pour le surplus, à la confirmation du jugement attaqué et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit notamment un avis d'accident du 21 juillet 2019 (pièce 105), de la "documentation relative à l'intervention chirurgicale du 30 mars 2020" (pièce 106) et un certificat médical du 28 janvier 2020 (pièce 107).
b. Dans sa réponse à l'appel du 30 juin 2020, B______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité des pièces 105 et 106 déposées avec l'appel et, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et compensation des dépens d'appel.
c. Dans sa réplique, A______ s'en est rapportée à justice concernant la recevabilité des pièces 105 et 106 et a persisté dans ses conclusions.
d. B______ a dupliqué et il a formé à cette occasion un appel joint, concluant à l'annulation du ch. 12 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce que A______ soit condamnée à lui verser, avec effet rétroactif au 8 juin 2015, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses ou de formation régulièrement suivie, indexée à l'indice suisse des prix, la première fois le 1er janvier 2021, et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus. Il a produit une pièce nouvelle, soit un courriel du 8 juillet 2020.
e. Le 26 août 2020, A______ a expédié des pièces nouvelles, relatives à la résiliation de contrats de prévoyance 3ème pilier A.
f. A______ a par ailleurs répondu à l'appel joint le 20 octobre 2020, concluant à son irrecevabilité et persisté dans ses conclusions prises dans son appel.
g. Dans sa réplique sur appel joint du 3 novembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit une pièce nouvelle, soit un projet d'acte de vente de l'appartement de E______ du 29 octobre 2020 pour un prix de 440'000 fr., lequel n'est toutefois pas signé par A______.
h. Dans sa duplique sur appel joint du 25 novembre 2020, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et a indiqué persister dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles.
i. Les parties ont été informées le 26 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Les époux B______, né le ______ 1956, et A______, née _______ [nom de jeune fille] le ______ 1965, se sont mariés le ______ 1999 à G______ [GE].
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, soit C______, né le ______ 2000.
b. Les époux A______/B______ se sont séparés une première fois en 2005, lorsque A______ a emménagé seule à E______ (VS), où les époux sont copropriétaires d'un appartement.
c. Après avoir vécu ensemble à nouveau, les parties vivent séparées depuis 2012, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'établir principalement à E______.
A______ est revenue vivre à Genève en novembre 2014.
d. Par jugement du 20 juin 2014, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, confié à B______ la garde de C______, suspendu tout droit de visite au profit de A______, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, confirmé l'attribution à B______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal, dit que l'intéressé devait assumer seul l'entretien de C______ et condamné celui-ci à verser à A______, avec effet dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, un montant de 2'680 fr. à titre de contribution d'entretien de secours.
Le montant de la contribution d'entretien a été porté à 3'300 fr. par mois par arrêt de la Cour du 17 octobre 2014. La contribution à l'entretien de l'épouse correspondait à son déficit (2'822 fr., montant qui tenait compte du fait qu'elle percevait les revenus tirés de la location de l'appartement de E______ de quelque 900 fr. par mois, soit 1'800 fr. de loyer, sous déduction des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété), auquel s'est ajoutée une participation d'un quart du solde disponible (soit 480 fr.).
e. Le 25 novembre 2014, B______ a requis le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. Le Tribunal a rejeté cette demande par jugement du 22 juin 2015, lequel a été confirmé par arrêt de la Cour du 27 janvier 2016.
f. Le 8 juin 2016, B______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce. Il a conclu, outre le prononcé du divorce, à ce que, notamment, le Tribunal :
- condamne A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, avec effet rétroactif au 8 juin 2015, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, un montant de 1'000 fr. jusqu'à la majorité et au-delà mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses ou de formation régulièrement suivie, avec clause d'indexation usuelle,
- dise et constate qu'il ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce à A______,
- ordonne la liquidation du régime matrimonial et ce faisant, notamment, en substance :
· ordonne la vente aux enchères des biens immobiliers en PPE dont les époux sont copropriétaires à E______, à savoir un appartement et une cave ainsi qu'un parking;
· partage par moitié entre les époux le bénéfice ou la perte résultant de la vente des objets précités, après déduction des frais de vente, du remboursement de la dette hypothécaire et du remboursement des avoirs LPP auprès des institutions;
· constate que le régime matrimonial est liquidé pour le surplus.
g. Dans sa réponse du 11 janvier 2017, A______ a conclu notamment, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution post-divorce et réserve ses conclusions quant à son montant en fonction des pièces à produire par B______, réserve la liquidation du régime matrimonial et lui permette de prendre des conclusions en fonction des pièces produites par son époux.
h. Le 28 février 2017, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles, par laquelle elle a conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem. B______ s'y est opposé.
Par ordonnance du 27 septembre 2017, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête et a renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale.
i. Le 26 février 2018, A______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 5'300 fr. à titre de contribution à son entretien dès le jour du dépôt de la demande et confirme pour le surplus les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées par l'arrêt de la Cour du 17 octobre 2014.
Par ordonnance du 19 juin 2018, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles et a renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale.
En substance, le Tribunal a retenu que les charges de B______ ainsi que de C______ s'élevaient à 5'316 fr. et celles de A______ à 4'170 fr., y compris les intérêts hypothécaires pour le bien immobilier dont les époux sont copropriétaires et les impôts en Valais. Cette dernière n'avait pas prouvé avoir effectué tous les efforts nécessaires en vue de trouver une activité lucrative, de sorte que la perte, dès le mois de mars 2018, du loyer provenant de l'appartement de E______, soit 900 fr. net, pouvait être compensée par un salaire.
j. Selon le rapport d'expertise du 26 mars 2019 de H______, de la société I______, la valeur vénale de l'appartement des parties s'élève à 440'000 fr., parking compris, en tenant compte de la situation de l'immeuble, de celle de l'appartement dans l'immeuble, de la qualité de la construction, de son état d'entretien, du système de chauffage électrique, de même que du marché immobilier dans le secteur. L'expert a relevé que des travaux de rénovation devaient être envisagés.
Lors de l'audience du 29 mai 2019, l'expert a confirmé son rapport d'expertise.
k. Dans ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial du 14 août 2019, B______ a conclu, notamment, à ce que le Tribunal liquide le régime matrimonial et cela fait :
- constate qu'un montant de 20'000 fr. devait lui être restitué, à titre de fonds propres, à la suite de la liquidation des parts de PPE relatives à l'appartement et à la cave ainsi qu'à la place de parc à E______,
- constate qu'il a droit à la moitié du bénéfice du prix de vente à la suite de la liquidation des deux PPE susmentionnées.
l. Dans ses conclusions en liquidation du régime matrimonial du 15 août 2019, A______ a conclu notamment, outre le prononcé du divorce, à ce que le Tribunal :
- condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce d'un montant de 4'800 fr.,
- ordonne la liquidation du régime matrimonial des époux et partant, notamment ordonne la vente aux enchères de l'appartement et de la cave ainsi que de la place de parc à E______ et :
· en cas de plus-value suite à la vente aux enchères, lui attribue l'intégralité du bénéfice résultant de la vente, après déduction des frais de vente, du remboursement des avoirs LPP auprès des institutions d'assurance et du remboursement de la dette hypothécaire;
· en cas de moins-value, partage la perte résultant de la vente entre les époux et lui alloue un montant équitable à titre d'indemnité pour ses investissements dans le bien immobilier.
m. Lors de l'audience du 1er novembre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions précitées. A______ s'est en outre opposée au versement d'une contribution d'entretien en faveur de C______.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception de la réponse de C______, devenu majeur, sur la question de la contribution d'entretien en sa faveur, soit le 18 novembre 2019.
n. Sur la base des explications et des pièces produites par les parties, la situation personnelle et financière des membres de la famille se présente comme suit :
n.a B______ est ______ [profession] auprès de U______; il travaille la moitié de la semaine à Genève et l'autre moitié à J______ [VD]. En 2016, il a perçu un salaire mensuel net de 10'050 fr. (120'607 fr. ÷ 12), allocations familiales comprises.
Ses charges mensuelles s'élèvent selon le Tribunal à 4'561 fr. 75, comprenant le loyer de 1'114 fr., la prime d'assurance ménage de 45 fr. 40, la prime d'assurance- maladie de 740 fr. 35, les frais de transport de 720 fr. (assurance, impôt, leasing et frais d'essence), les cotisations de 3ème pilier de 564 fr., les impôts de 178 fr. ainsi que le montant de base OP de 1'200 fr. Le Tribunal a écarté les frais d'internet et de téléphone étant donné qu'ils étaient inclus dans le montant de base OP. Les frais de transports publics l'ont également été, le Tribunal ayant admis les frais d'un véhicule privé. Les impôts que B______ avait allégués pour un montant de 735 fr. par mois n'avaient pas été prouvés, de sorte qu'ils ont été écartés. Il en est allé de même pour les frais médicaux, étant donné qu'ils dataient de 2015 et n'avaient pas été actualisés.
n.b A______, au bénéfice d'un CFC de ______, a travaillé durant le mariage en qualité de ______ jusqu'au mois d'avril 2011. Au bénéfice de l'assurance chômage en 2012 et 2013, elle a, pendant cette période, travaillé temporairement auprès de K______ [VS], au L______ [VS] et auprès de M______ [VS]. De juillet à septembre 2014, elle a en outre travaillé auprès de [la société] N______.
Elle a indiqué être à la recherche d'un emploi et a produit des recherches d'emploi pour les mois de janvier et février 2016, de juin à septembre 2016 et de novembre 2016 à juin 2017. Son médecin a attesté, en date du 23 janvier 2017, qu'elle souffrait d'une affection médicale depuis le mois d'août 2017 (sic), raison pour laquelle elle n'avait pas pu effectuer de recherches d'emploi pendant deux mois. Elle a allégué avoir effectué de nombreuses recherches d'emploi sans succès et souffrir depuis 2017 de problèmes médicaux qui l'ont empêché d'effectuer activement des recherches d'emploi.
Elle a par ailleurs allégué devant la Cour avoir eu un accident au mois de juillet 2019 et qu'elle devait subir une intervention chirurgicale le 30 mars 2020, reportée toutefois à une date inconnue en raison de la pandémie. L'opération serait suivie d'une période de convalescence impliquant un traitement physiothérapeutique pendant plusieurs mois. Elle a produit à cet égard deux certificats médicaux du 28 janvier 2020 indiquant, d'une part, qu'elle était limitée dans la recherche d'emploi dans la période précédant l'opération et, d'autre part, qu'à la suite de l'opération, elle devrait suivre un traitement de physiothérapie pendant plusieurs mois, pouvant "impacter sur sa recherche d'emploi".
Le Tribunal a retenu que ses charges s'élevaient à 3'972 fr. 65, comprenant le loyer (1'660 fr.), la prime RC/ménage (26 fr. 50), la prime d'assurance-maladie LAMal (551 fr. 75, soit (621 fr. 75 - 70 fr. de subside), les impôts ICC de 35 fr. (420 fr. 85 ÷ 12), les frais de transport de 70 fr. ainsi que le montant de base OP de 1'200 fr., les intérêts hypothécaires pour E______ de 419 fr. 80 et les impôts pour le bien immobilier en Valais de 9 fr. 60; après la vente du bien immobilier, ces frais ne seraient plus supportés par A______, de sorte que ses charges mensuelles s'élèveraient alors à 3'543 fr. 25.
A______ soutient avoir besoin de son véhicule en raison des recherches d'emploi effectuées tant à Genève que dans le canton de Vaud.
Elle possède un compte auprès de O______ dont le solde s'élevait, au 31 mai 2016, à - 2 fr. 93, et un compte auprès de P______ dont le solde s'élevait à - 909 fr. 36 au 8 juin 2016.
Elle est titulaire d'une police d'assurance Q______, police n° 3______, d'une valeur de 25'145 fr. laquelle a été mise en gage, le 29 juillet 2009, en faveur de R______ SA. Elle détient également une police d'assurance n° 4______ auprès de l'assurance V______ laquelle a également été mise en gage en faveur de R______ SA en août 2009. La valeur de rachat s'élevait alors à 28'575 fr. 90.
n.c Les époux sont copropriétaires par moitié chacun de l'appartement n° 5______ et cave n° 5 de la PPE n° 2______, 67,5/1000 du n° 1______, folio 2, D______ "D______ 2" sis sur la Commune de E______ (VS) qu'ils ont acquis le 22 mars 2005 pour le prix de 360'000 fr.
Cet achat a été financé par un emprunt hypothécaire d'un montant de 325'000 fr. ainsi que par un montant de 90'000 fr. provenant de la caisse de prévoyance professionnelle de A______ le 29 avril 2005. B______ a allégué avoir financé l'achat par le versement d'un montant de 20'000 fr. provenant de ses fonds propres, mais a admis de pas avoir conservé de preuve de ce virement. Il a déclaré également que l'appartement avait été acheté meublé, mais qu'il avait, en outre, acheté au moyen de ses fonds propres une table de salon au prix de 3'000 fr. et des télévisions d'une valeur de 1'000 fr.
Le 20 février 2009, les époux A______/B______ ont également acquis, en copropriété, un parking, PPE n° 7______ de 115/1000, parcelle n° 1______, n° 2 sous visa n° 6______, situé à "D______ 2", Commune de E______ pour un montant de 38'000 fr. A______ a allégué avoir financé cet achat au moyen d'un prêt de son ancien employeur, lequel avait été remboursé dans l'intervalle.
A______ soutient avoir financé les travaux de rénovation de l'appartement effectués en 2008 et 2010. Ainsi, en 2008, les factures des travaux de rénovation du carrelage de 5'921 fr. 80 et de 5'430 fr. 60 ainsi que de 538 fr. pour le balcon, soit un total, selon le Tribunal, de 11'890 fr. 40, ont été débitées du compte personnel de A______. Cette dernière soutient qu'un montant de 158 fr. 15 doit encore être pris en compte, payé à titre de remplacement d'une barrière du balcon de l'appartement, se fondant sur un devis.
Le 3 mai 2010, A______ a bénéficié d'un nouveau retrait anticipé de ses avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 47'371 fr. 75. A teneur des pièces produites, un montant total de 43'615 fr. 60 a été débité du compte des époux pour la pose de parquet, la rénovation de la salle de bains et de l'électroménager.
De manière générale, A______ a soutenu avoir toujours assumé seule les charges relatives à l'appartement, notamment la charge hypothécaire, les impôts, l'électricité, les charges annuelles, les cotisations d'assurance RC, les frais d'internet de même que les frais de cédule hypothécaire et de cadastre, jusqu'en 2015. Elle avait notamment payé les intérêts hypothécaires du bien immobilier à E______ de 2005 à mai 2017, de même que les frais d'électricité de 2005 à fin 2014.
Par courriel du 3 juillet 2019, R______ SA a informé les époux qu'un montant de 5'435 fr. 55 restait dû, soit 2'631 fr. et 2'311 fr. 80 pour les échéances impayées de l'hypothèque du 31 juillet 2018 au 30 juin 2019 ainsi que 492 fr. 75 en débit du compte courant. B______ a allégué, sans le prouver, qu'au 1er juillet 2019, l'hypothèque sur ce bien immobilier s'élevait à 332'886 fr. 60.
Une hypothèque légale pour les charges de copropriété de 2014 à 2016 d'un montant de 6'997 fr. 65 avec intérêts à 5 % dès le 23 mars 2016 et d'un montant de 7'057 fr. 72 avec intérêts à 5 % dès le 12 octobre 2016 a été inscrite en faveur de la communauté des copropriétaires d'étages de l'immeuble D______ 2 à E______, soit pour un total de 14'055 fr. 37.
Le 22 juin 2019, les époux ont signé un contrat de courtage pour la vente dudit bien au prix de 495'000 fr.
o. Dans son jugement du 10 mars 2020, le Tribunal a considéré que, sur le prix de vente de l'immeuble, il y avait lieu de restituer à la fondation de libre passage de A______ les montants investis au titre d'encouragement à la propriété, soit 90'000 fr. et 47'371 fr. 75, puis de désintéresser la banque de l'emprunt hypothécaire contracté par les parties en 325'000 fr. D'éventuelles dettes, notamment celle qui fait l'objet d'une hypothèque légale pour les charges de copropriété, devraient également être payées et, si le solde du prix de vente le permettait, A______ devrait se voir restituer un montant de 11'890 fr. 40, payé à titre de frais de rénovation. Le solde du produit de la vente constituerait la plus-value et devrait être partagée entre les époux en fonction de leur investissement, soit 48,75% en faveur de B______ (231'185 fr. 90 [162'500 fr. + 45'000 fr. + 23'685 fr.)] et 51,25 % en faveur de A______ (243'076 fr. 30 [162'500 fr. + 45'000 fr. + 23'685 fr. + 11'890 fr. 40]). Si la liquidation de la copropriété devait aboutir à une perte, elle devrait être répartie par moitié entre les époux, en application par analogie de l'art. 549 al. 2 CO.
Concernant la contribution d'entretien en faveur de A______, le Tribunal a relevé que cette dernière n'avait pas allégué avoir réduit son taux d'activité ou avoir cessé de travailler afin de s'occuper de C______. Au contraire, elle avait travaillé jusqu'en 2011 en tant qu'assistante bancaire. Le mariage n'avait dès lors pas marqué de manière défavorable la situation financière de l'intéressée. S'agissant de ses revenus, A______ avait allégué avoir perdu son emploi en 2011 et n'avoir retrouvé aucun travail depuis lors malgré les multiples candidatures envoyées. Elle pourrait néanmoins travailler à temps complet dans le secteur tertiaire, notamment dans l'administration ou le secteur bancaire en tant qu'employée de bureau, ce qui lui permettrait d'obtenir, selon le calculateur de salaire en ligne de la Confédération, un salaire mensuel brut minimum de 5'260 fr. pour un emploi à temps complet, soit au minimum, un salaire mensuel net de 4'734 fr., qui serait imputé dès le 1er octobre 2020. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient, depuis le prononcé de l'ordonnance sur mesures provisionnelles en juin 2018, à 3'972 fr. 65, puis à 3'543 fr. 25 après la vente du bien immobilier.
S'agissant de B______, son revenu mensuel était, comme en 2016, de 10'050 fr. Quant à ses charges mensuelles, elles s'élevaient à 4'561 fr. 75. Sans tenir compte des charges mensuelles de son fils majeur aux études, le solde disponible mensuel de B______ était de 5'488 fr. 25 (10'050 fr. - 4'561 fr. 75), ce qui lui permettait de continuer à contribuer à l'entretien de son épouse.
Lors du prononcé de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 19 juin 2018, A______ était en mesure de percevoir, à tout le moins un salaire équivalent à la perte de loyer de E______, soit un montant net de 900 fr. Ainsi, sous déduction de ce revenu hypothétique, son déficit mensuel s'élevait à 3'072 fr. 65. B______ serait par conséquent condamné à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 3'100 fr. jusqu'au 30 septembre 2020 et dès le 1er octobre 2020, A______ serait en mesure de contribuer à son propre entretien, bénéficiant par ailleurs d'un avoir de libre passage d'un peu plus de 443'000 fr.
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial ainsi que sur la contribution d'entretien du conjoint, pour un montant supérieur à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 L'intimé a également formé appel joint, avec sa duplique. Il invoque à l'appui dudit appel joint une pièce nouvelle. Cela étant, à teneur de l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse uniquement.
L'appel joint formé avec la duplique est dès lors irrecevable. Il sera relevé que l'intimé n'explique pas pourquoi il n'aurait pas pu former un appel joint pour réclamer une contribution d'entretien en faveur de son fils depuis 2015 avant de recevoir le courriel du 8 juillet 2020.
1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
En l'espèce, l'appelante n'explique pas pour quel motif elle ne pouvait pas faire état devant le Tribunal de l'accident dont elle a été victime le 29 juillet 2019. La pièce 105 est dès lors irrecevable. Il en va de même des documents figurant sous pièce 106 qui sont antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
Le courriel du 8 juillet 2020 du directeur de l'école fréquentée par le fils de l'intimé qui confirme l'inscription de celui-ci pour l'année scolaire suivante est certes une pièce nouvelle dans la mesure où il a été envoyé à l'intimé après que le Tribunal a gardé la cause à juger et après le dépôt de la réponse à l'appel. Cela étant, l'intimé n'explique d'aucune manière quel élément pouvait le faire douter, avant la réception de ce courriel, et notamment lorsqu'il a déposé sa réponse à l'appel, le 30 juin 2020, de ladite confirmation et du fait que son fils serait scolarisé dans cette école durant l'année scolaire suivante. La poursuite de ses études par le fils de l'intimé ne constitue donc pas un fait nouveau qui serait recevable; ce fait n'est pour le surplus pas déterminant pour l'issue du litige, vu l'irrecevabilité de l'appel joint.
Pour le surplus, les autres pièces produites par les parties sont recevables.
1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées), étant rappelé qu'il incombe à la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée et que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables dès lors que le litige concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien après le divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
2. L'appelante conteste la répartition de l'éventuel bénéfice résultant de la vente de l'immeuble sis à E______.
2.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit, dans une première étape, être effectué avant de passer ensuite à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 p. 153; arrêts 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1; 5C_171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 8.3; 5C_87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1).
Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC; ATF 119 II 197 consid. 2 p. 198).
2.2 L'appelante conteste le jugement attaqué en tant qu'il a retenu qu'étant donné qu'elle avait vécu dans la résidence secondaire des époux sise à E______ durant quelques années, puis avait encaissé le loyer provenant de la location dudit bien, il lui appartenait de supporter les charges courantes de la copropriété à cette époque à tout le moins et qu'il ne serait dès lors pas tenu compte du paiement de ces frais pour le calcul de sa part à l'acquisition et la rénovation du bien immobilier. Elle fait valoir qu'elle n'a pas effectivement vécu dans l'appartement puisqu'elle travaillait à Genève et que donc, elle y résidait.
L'appelante a cependant notamment travaillé à K______, au L______ et auprès de M______. Il doit dès lors être admis qu'elle a effectivement habité en Valais, dans l'appartement de E______, contrairement à ce qu'elle soutient. Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas le jugement de manière motivée en tant qu'il a considéré que, dans la mesure où elle avait vécu dans l'appartement, il lui appartenait d'en supporter les charges courantes.
L'appelante invoque également, reprenant ainsi de manière quasi identique l'argumentation qu'elle avait déjà développée devant le Tribunal - et donc de manière discutable au regard des exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC - , que les montants qu'elle avait investis s'élevaient au total à 223'309 fr. 90, soit 174'709 fr. 90, après déduction de la part des loyers revenant à l'intimé, alors que ce dernier avait lui-même investi 2'282 fr. 05. Sa part à elle était donc de 98,98% et celle de l'intimé, de 1,01%. L'éventuelle plus-value devait par conséquent être lui être entièrement attribuée.
Une partie des frais invoqués par l'appelante repose cependant sur des tableaux établis par elle et qui n'ont, en tant que tels, pas de force probante particulière. Le Tribunal a par ailleurs retenu que l'appelante a investi 243'076 fr. dans l'appartement, soit un montant supérieur à celui de 223'309 fr. invoqué par elle dans son appel, avant déduction des loyers.
L'appelante ne conteste en outre pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que la part investie par l'intimé s'élève à 231'185 fr. 90, se limitant à alléguer qu'elle était de 2'282 fr.
L'appelante soutient par ailleurs que le montant des rénovations qu'elle a financées s'élève à 12'048 fr. 55, et non 11'890 fr. 40, comme l'a retenu le Tribunal qui a omis un montant de 158 fr. 15. Ledit montant ressort toutefois d'un devis estimatif adressé à l'appelante, sans que celle-ci démontre avoir effectivement payé ce montant, à la différence des autres travaux pour lesquels l'appelante a été en mesure de produire un avis de débit de son compte bancaire.
Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le calcul effectué par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique, l'appel sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu'il porte sur les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué, qui seront confirmés.
3. L'appelante conteste le montant et la durée de la contribution d'entretien qui lui a été allouée. Elle soutient que le mariage, conclu en 1999 et dont un enfant est issu, a eu une influence sur sa situation financière.
3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF
138 III 150).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans, période à calculer jusqu'à la date de la séparation de fait des parties (ATF
132 III 598 consid. 9.2). Les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce sont déterminantes pour les mariages ayant duré entre cinq et dix ans (arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 397; Simeoni, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 14 ad art. 125 CC; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.3 et les arrêts cités); il convient à cet égard de se fonder sur les circonstances effectives qui ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints (arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2007 du 10 avril 2008 consid. 4, publié in FamPra.ch 2008 p. 662; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 125 CC). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée). Cela peut notamment être le cas lorsqu'un conjoint souffre d'une maladie durable qui influence sa capacité de gain, si la maladie est en lien avec le mariage, notamment qu'elle est apparue pendant le mariage ou est en lien avec la répartition des tâches durant celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 190; Simeoni, op. cit., n. 23 ad art. 125 CC; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.9 ad art. 125 CC et les arrêts cités).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF
137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
De manière générale, l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2008 et 5A_34/2008 du 14 novembre 2008 consid. 8.4 non publié aux ATF 135 III 153).
3.2
3.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le mariage n'avait pas marqué de manière défavorable la situation financière de l'appelante, mais il lui a néanmoins alloué une contribution d'entretien jusqu'au 30 septembre 2020, puisqu'après cette date, l'appelante serait en mesure de reprendre une activité professionnelle et qu'un revenu hypothétique de 4'734 fr. lui était imputé, lui permettant de couvrir ses charges.
L'appelante soutient que le mariage, qui a duré 13 ans, a eu une influence concrète sur sa situation financière.
Il convient de relever à cet égard que les parties se sont séparées en 2005, lorsque leur fils avait cinq ans, puis dès 2012, après qu'elles aient à nouveau vécu ensemble. L'intimé s'est occupé de l'enfant, sa garde lui ayant été confiée par décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelante a continué à travailler ou à rechercher un emploi, sans qu'elle allègue qu'elle avait fourni des soins à son fils qui avaient entravés ses recherches. C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que le mariage n'a pas eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'appelante.
L'appelante soutient en outre qu'elle n'est pas en mesure de rechercher un emploi ni d'exercer une activité.
Elle se limite cependant à affirmer qu'elle a effectué de multiples recherches d'emploi mais qu'en raison de son âge de 54 ans et de la situation actuelle sur le marché du travail, elle n'est pas en mesure de retrouver un travail. Elle ne conteste en revanche pas n'avoir effectué aucune recherche sérieuse depuis l'été 2017. De plus, si la situation sur le marché de l'emploi s'est dégradée à la suite de la pandémie, il ne peut être considéré que dans le domaine dans lequel l'appelante pourrait trouver du travail, compte tenu de son CFC de gestion, il lui est impossible de retrouver un emploi.
Quant à l'accident dont elle a été victime en 2019, qui nécessitera une opération, elle n'explique pas en quoi il a consisté; il peut cependant être compris des documents fournis qu'il s'agit d'une entorse lors de la marche avec craquement à la partie antérieure de la cheville. Il ne peut dès lors être considéré, en l'absence d'explication et au vu des pièces fournies, qu'il s'agit d'un problème de santé empêchant l'appelante d'effectuer une quelconque recherche ou de prendre un emploi, et ce pour une durée indéterminée. Le certificat médical invoqué par l'appelante fait par ailleurs uniquement mention du fait que l'appelante est limitée dans ses recherches d'emploi dans la période précédant la chirurgie. Ce certificat médical, très lapidaire, n'explique cependant pas pourquoi. Un autre certificat médical, daté du même jour, indique par ailleurs que la période de physiothérapie qui suivra l'opération "pourra impacter" les recherches d'emploi de l'appelante, sans toutefois indiquer de quelle manière ni dans quelle mesure, ni pourquoi. Au vu du caractère très vague de ce deuxième certificat médical, il n'est pas davantage possible de retenir que l'appelante ne pourra ni rechercher ni exercer un emploi après son opération.
Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas le montant du revenu hypothétique qui lui a été imputé, qui apparaît adéquat, ni qu'une fois un tel revenu obtenu, l'intimé n'aurait plus à contribuer à son entretien, étant rappelé qu'elle ne conclut au versement d'une contribution d'entretien que jusqu'au 31 juillet 2021.
3.2.2 Le Tribunal a retenu que les charges de l'appelante s'élevaient à 3'972 fr., puis à 3'543 fr. dès la vente du bien immobilier dont elle n'aurait plus à supporter les charges hypothécaires. L'appelante soutient que des frais de leasing de 480 fr. 40 doivent être inclus dans son budget dans la mesure où elle avait besoin d'un véhicule pour ses activités ménagères, ses loisirs et ses rendez-vous médicaux.
Les frais de véhicule ne peuvent, en principe, être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide : ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.3; 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Cette règle ne vaut toutefois que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. Cela étant, l'appelante a produit devant le Tribunal un contrat de leasing du 24 septembre 2014 d'une durée de 60 mois et un bulletin de versement pour la mensualité de janvier 2017. Il ne peut donc être retenu que le leasing est toujours en vigueur actuellement et l'appelante n'a produit aucune preuve récente de paiement des mensualités de leasing. L'appelante n'a dès lors pas démontré qu'elle s'acquittait effectivement du montant allégué, qui ne sera par conséquent pas retenu.
Enfin, l'appelante explique dans ses courriers accompagnant les pièces nouvelles qu'elle a produites le 26 août 2020 qu'à la suite de la résiliation de ses contrats de prévoyance 3ème pilier, les montants y relatifs ne doivent plus être pris en considération dans sa fortune et qu'il se justifie dès lors d'autant plus de "reconsidérer les montants et la durée de la contributions d'entretien" versée en sa faveur par l'intimé. Le Tribunal n'a toutefois pas fixé le montant et la durée de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante en tenant compte de sa fortune, et en particulier des contrats de prévoyance 3ème pilier mentionnés par l'appelante et les explications fournies ne permettent pas de considérer que le Tribunal a violé le droit ou que la résiliation des contrats précités nécessite de réformer le jugement attaqué.
3.2.3 Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il a supprimé toute contribution à l'entretien de l'appelante à partir du mois d'octobre 2020.
4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel principal (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr. Dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Les frais judiciaires relatifs à l'appel joint seront arrêtés à 300 fr., mis à la charge de B______ et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Le solde de 700 fr. lui sera restitué.
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3905/2020 rendu le 10 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11850/2016-13.
Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ contre ce jugement.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judicaires d'appel principal à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Arrête les frais judicaires d'appel joint à 300 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 700 fr. à B______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.