C/11866/2008

ACJC/44/2015 du 16.01.2015 sur JTPI/15095/2014 ( SCC )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.325
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11866/2008 ACJC/44/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 JANVIER 2015

 

Entre

A______, sise ______, République de Mongolie, recourante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2014, comparant par Me Dominique Ritter et Me Dominique Brown-Berset, avocates, 37-39, rue de Vermont, 1202 Genève, en l'étude desquelles elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, Allemagne, intimée, comparant par Me Niels Schindler et
Me Didier de Montmollin, avocats, 6, rue Bartholoni, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, que par jugement rendu par défaut par le Tribunal de première instance le 24 novembre 2009, A______ a été condamnée à verser la somme de 4'568'385 fr. 39 à B______;

Que, par jugement du 3 février 2011, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition de A______ et ouvert les enquêtes, dont l'objet était limité à la compétence ratione loci des tribunaux genevois;

Que, par jugement du 3 décembre 2012, confirmé par arrêt de la Cour du 7 juin 2013, l'exception d'incompétence a été rejetée;

Que, par ordonnance du 23 octobre 2013, le Tribunal a imparti à B______ un délai au 22 novembre 2013 pour répliquer et à A______ un délai au 22 décembre 2013 pour dupliquer;

Que, par courrier du 18 décembre 2013, cette dernière a requis la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur la requête de la République de Mongolie déposée le 23 novembre 2013 auprès de l'Office fédéral de la justice (OFJ) d'autoriser A______ à utiliser les documents obtenus par ladite République dans le cadre d'une procédure d'entraide pénale;

Que, le 27 février 2014, l'OFJ a accordé l'autorisation;

Que, B______ s'étant opposée à la demande de prolongation du délai pour dupliquer, le Tribunal a remis la cause à plaider sur incident le 26 mars 2014;

Que, par jugement rendu le 29 juillet 2014, le Tribunal a rejeté la demande de prolongation du délai sollicitée par cette dernière pour déposer sa duplique, considérant, d'une part, que la demande de suspension était devenue sans objet, dès lors que l'autorisation sollicitée de l'OFJ avait entretemps été accordée, et que, d'autre part, A______ avait tardé à requérir, par le truchement du gouvernement de son pays, l'autorisation de l'OFJ, de sorte que n'ayant pas agi selon les règles de la bonne foi, elle était déboutée de sa demande de prolongation, étant précisé que cette décision ne l'empêchait pas de produire des pièces après les enquêtes pour autant qu'elles n'aient pas besoin d'être confirmées sous la foi du serment;

Que A______ a recouru le 25 août 2014 contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation, concluant à ce qu'un délai d'un mois lui soit fixé pour déposer sa duplique;

Que par arrêt ACJC/______ du 29 septembre 2014, l'effet suspensif au recours a été accordé; l'ordonnance querellée privait la recourante de la possibilité de compléter ses allégués, notamment au regard des éléments recueillis dans le cadre de la procédure d'entraide pénale et qu'elle n'avait formellement été autorisée à utiliser qu'après l'échéance du délai dont elle demandait le report; n'ayant pu compléter ses allégués, la recourante ne pouvait faire porter la procédure probatoire à venir sur ceux-ci, de même que l'intimée était, le cas échéant, empêchée de le faire; dans l'hypothèse où, dans le cadre de l'appel portant sur le jugement au fond, la violation des droits procéduraux de la recourante était admise, l'ensemble de la procédure devrait être reprise à un stade précoce, à savoir celui de l'échange d'écritures de première instance, ce qui, prima facie, dans le cadre limité à la question de l'octroi de l'effet suspensif et sans préjudice de l'examen au fond, était susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable; l'arrêt précise également que l'octroi de l'effet suspensif avait pour conséquence que pendant la procédure de recours, la procédure de première instance ne peut se poursuivre;

Que la procédure de recours est toujours pendante devant la Cour;

Que par courrier du 25 août 2014, A______ a demandé au Tribunal la réouverture de l'instruction préalable écrite sur faits nouveaux;

Que par jugement du 26 novembre 2014, notifié le 1er décembre 2014, le Tribunal - à qui la décision précitée sur effet suspensif n'a par inadvertance pas été transmise - a rejeté cette demande qu'il a estimé tardive; A______ devait, dès le début de l'exécution de la procédure d'entraide pénale, requérir l'autorisation d'utiliser les pièces recueillies dans le cadre de celle-ci et non attendre la mise en œuvre d'une instruction écrite supplémentaire par le Tribunal, intervenue plus de trois ans après le début de la procédure d'entraide; par ailleurs, A______ n'avait pas démontré qu'elle avait agi dès qu'elle avait eu connaissance des nouveaux moyens de preuve dont elle se prévalait; enfin, l'Office fédéral de la justice avait transmis les documents provenant du Ministère public genevois à l'Ambassade de Mongolie le 1er février 2014, de sorte qu'en se prévalant de ces documents le 28 août 2014 seulement, A______ avait également agi tardivement;

Que par recours expédié le 11 décembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ demande l'annulation du jugement précité et, principalement, le renvoi de la cause au Tribunal en lui ordonnant de ne statuer sur la requête de A______ tendant à la réouverture de l'instruction sur faits nouveaux qu'après que la Cour aura tranché son recours du 25 août 2014;

Qu'elle conclut préalablement, d'une part, à ce que la Cour joigne la présente procédure de recours à celle déjà pendante et, d'autre part, qu'elle accorde l'effet suspensif "tout en faisant injonction expresse au Tribunal de première instance de s'abstenir de tout procédé jusqu'à droit jugé définitif dans les deux procédures de recours"; elle expose que dans la mesure où l'effet suspensif avait été accordé à son précédent recours, la procédure de première instance n'aurait pas dû se poursuivre avant que la Cour tranche le premier recours;

Que B______ conclut au rejet de la requête d'effet suspensif, faisant valoir qu'en cas de refus d'accorder l'effet suspensif, le Tribunal pourrait ouvrir les enquêtes, ce qui n'empêcherait pas, en cas d'admission du recours, d'ordonner la réouverture des enquêtes; que, par ailleurs, au vu de l'effet suspensif accordé au premier recours, le Tribunal n'ira pas de l'avant jusqu'à droit jugé sur celui-ci et qu'enfin, la recourante pourrait toujours se plaindre du refus de la réouverture des enquêtes dans l'appel contre le jugement au fond; que, sur le fond, le recours est mal fondé, dès lors que la recourante n'a sollicité l'autorisation d'utiliser les documents issus de la procédure d'entraide pénale qu'un mois avant l'échéance du délai imparti pour dupliquer, qu'elle n'a donné aucune précision sur la date à laquelle elle a reçu les premiers documents issus de l'entraide et que, bien qu'autorisée par l'Office fédéral de la justice de faire état desdits documents par courrier du 1er février 2014, elle n'avait requis la réouverture de l'instruction que le 28 août 2014; le recours ne poursuivait que des fins dilatoires;

Considérant, EN DROIT, que, si la procédure de première instance est soumise à l'ancien droit de procédure cantonal (aLPC), la procédure de recours est régie par le Code de procédure civile (art. 405 al. 1 CPC);

Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, le jugement querellé constitue une ordonnance d'instruction dès lors qu'il refuse la réouverture de l'instruction préalable;

Que l'effet suspensif ayant été accordé au recours dirigé contre le jugement du 29 juillet 2014 refusant à la recourante la prolongation du délai pour dupliquer, la procédure de première instance ne pouvait a priori se poursuivre, de sorte que de ce point de vue le recours n'est pas manifestement dénué de chances de succès;

Qu'il apparaît, en outre, que l'octroi de l'effet suspensif n'est in casu pas de nature à créer une situation irréversible pour les parties, ce d'autant moins qu'au vu de l'effet suspensif accordé au premier recours, la procédure de première instance n'est en principe pas susceptible d'avancer avant que celui-ci soit tranché;

Qu'au vu de ces éléments, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé sera admise;

Qu'il n'est pas nécessaire d'enjoindre le Tribunal de s'abstenir de tout procédé jusqu'à droit jugé sur les deux procédures de recours, comme le requiert la recourante, ces effets découlant des deux décisions rendues sur effet suspensif, dont la première n'avait, comme déjà évoqué, par inadvertance pas été portée à la connaissance du Tribunal;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/15095/2014 rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/11866/2008-9.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 






















Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.