| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/11921/2012 ACJC/201/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 FEVRIER 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2014, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
1) Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant en personne,
2) Monsieur C______, domicilié ______ Genève, autre intimé, comparant par
Me Andreas Dekany, avocat, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. a. A______ est propriétaire d'un appartement sis 14, rue D______ à Genève.
b. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 16 septembre 2013, A______ a formé à l'encontre de B______, son épouse, et C______, son frère, une action en revendication fondée sur l'article 641 al. 2 CC tendant à ce que ceux-ci lui restituent l'appartement susmentionné.
Il allègue que B______ est la compagne de son frère et qu'il ne l'a épousée, en Inde le 17 juin 2000, que pour permettre à celle-ci de s'installer à Genève avec C______ et leurs filles. Il explique leur avoir gracieusement prêté son appartement lors de leur arrivée en Suisse mais qu'ils refusent aujourd'hui de le quitter malgré plusieurs mises en demeure.
c. C______, soutenant être lié à son frère par un contrat de bail à loyer, a conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'incompétence à raison de la matière du Tribunal de première instance, avec suite de dépens.
Il a indiqué que la résiliation de ce bail faisait l'objet d'une contestation dans le cadre d'une procédure encore pendante devant la juridiction des baux et loyers (C/1______/2013).
d. B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, faisant valoir qu'elle bénéficie d'un droit préférable sur l'appartement puisqu'A______ s'est engagé à lui laisser la jouissance du domicile conjugal, constitué par l'appartement litigieux, jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (C/2______/2012).
Dans le cadre de cette procédure, par jugement du 5 juillet 2013 (JTPI/9442/2013), le Tribunal a notamment débouté B______ de ses conclusions en attribution de la jouissance exclusive de l'appartement. Par arrêt du 12 décembre 2014 (ACJC/1528/2014), la Cour, statuant sur appel de B______, a confirmé le jugement.
e. Lors de l'audience de débats d'instruction du 31 mars 2014, A______ a contesté l'existence du contrat de bail dont se prévaut son frère mais a confirmé avoir adressé une résiliation du bail relatif à l'appartement litigieux pour le 30 juin 2013, résiliation contestée par C______ devant la juridiction des baux et loyers. Il a indiqué que la procédure ouverte devant cette autorité a été suspendue d'entente entre les parties eu égard à la présente procédure.
f. Par jugement du 14 avril 2014 (JTPI/4967/2014), le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en revendication.
g. Interpellés par le Tribunal sur l'éventuelle suspension de la procédure, A______ s'y est opposé alors que B______ et C______ s'y sont déclarés favorables.
h. Par ordonnance du 17 juin 2014, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé définitif dans la procédure C/1______/2013 pendante devant la juridiction des baux et loyers et la procédure C/2______/2012 sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Il a retenu que la suspension se justifiait en raison du caractère préjudiciel des procédures portant sur l'existence de droits préférables des intimés sur le bien immobilier, résultant, pour l'un, d'un contrat de bail dont l'existence a été soumise à la juridiction des baux et loyers, et pour l'autre, de l'attribution du domicile conjugal dans le cadre de mesures protectrices de l'union.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 30 juin 2014, A______ recourt contre cette décision qu'il a reçue le 18 juin 2014. Il conclut à son annulation et à la reprise immédiate de la procédure, avec suite de frais et dépens.
Il a produit quatre pièces nouvelles.
b. B______ et C______ ont chacun conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique, A______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions.
1. Les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours au motif que le recourant n'a pas prouvé que la décision querellée était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.
1.1 Les décisions d'octroi et de refus de suspension ainsi que de reprise d'instance constituent des ordonnances d'instruction, lesquelles sont par nature exclues du champ de l'appel (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 2ème éd., 2013, n. 3 et 6 ad art. 126 CPC; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 19 ad art. 126 CPC; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 8 et 8b ad art. 319 CPC).
De telles ordonnances sont attaquables par la voie du recours, soit dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), soit lorsqu'elles sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Seul le prononcé d'une suspension peut faire l'objet d'un recours ex lege au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC conformément à l'art. 126 al. 2 CPC. Tel n'est en revanche pas le cas d'une décision de refus de suspension, qui, pour être attaquable par la voie du recours, doit être susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/
Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 18 ad art. 319 CPC; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010,
n. 2483, p. 448; Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 22 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 17a ad art. 126 CPC).
1.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de première instance prononçant une suspension, de sorte que la voie du recours est ouverte en application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC sans que la condition du préjudice difficilement réparable n'ait à être remplie.
2. L'acte, qui a été expédié dans le délai de dix jours et en la forme écrite et motivée requis par la loi (art. 321 al. 1 et 2 et 143 al. 3 CPC) est, partant, recevable.
3. Saisie d'un recours stricto sensu, la Cour voit son pouvoir d'examen limité à la violation du droit et/ou à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En revanche, elle dispose d'un plein pouvoir d'examen, en ce qui concerne l'application du droit (Jeandin, op.cit., n. 2 ad art. 320 CPC).
4. Les pièces produites par le recourant devant la Cour sont irrecevables (art. 326
al. 1 CPC), aucune des exceptions prévues par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'étant réalisée en l'espèce.
5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir suspendu la procédure alors que l'action en revendication est principale par rapport à celle pendante devant le Tribunal des baux et loyers et que le juge des mesures protectrices a déjà jugé que l'intimée n'a aucun droit d'occuper l'appartement litigieux. Le principe de la célérité serait également violé puisque la procédure devant le Tribunal des baux et loyers est suspendue et que la décision sur mesures protectrices fait l'objet d'un appel.
5.1.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
Une suspension de la procédure est notamment justifiée lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès en cours (principe d'économie de la procédure), singulièrement que la décision dépend du sort d'un autre procès. Le principe de la célérité, soit le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst., pose cependant des limites à la suspension d'une procédure. Aussi ne doit-elle être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et les références citées).
5.1.2 A teneur de l'art. 86 al. 1 LOJ, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative.
Le Tribunal des baux et loyers connaît en particulier des litiges relatifs au contrat de bail à loyer (art. 253 à 273c CO) portant sur une chose immobilière (art. 89
al. 1 let. a et c LOJ).
5.1.3 Dans le cadre d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'un des époux peut demander à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit exclusivement attribuée (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).
Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation familiale, le juge des mesures protectrices en décide librement, indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations contractuelles (ATF 120 II 1 consid. 2d et 114 II 18 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1).
5.2.1 En l'espèce, la cause C/1______/2013 pendante devant le Tribunal des baux et loyers tend à déterminer si le recourant et l'intimé sont liés par un contrat de bail, ce qui, si tel était le cas, légitimerait la présence de l'intimé dans l'appartement litigieux. La résolution de cette question relève de la compétence du Tribunal des baux et loyers. Si ce dernier venait à constater l'existence d'un tel contrat de bail entre les parties, les juridictions ordinaires devraient alors rejeter l'action en revendication. Il s'ensuit que la cause pendante devant le Tribunal des baux et loyers aura une influence décisive sur celle de la présente procédure.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que le Tribunal des baux et loyers devrait statuer dans un délai incompatible avec l'exigence de célérité. En effet, la procédure devant cette autorité a été introduite antérieurement à la présente procédure et a été suspendue à la demande des parties, de sorte qu'il n'appartient qu'à l'une d'elles d'en demander la reprise. En outre, la présente procédure n'est pas plus avancée que celle pendante devant la juridiction spécialisée. Dès lors, il convient, dans un souci d'économie de procédure et de saine administration de la justice, d'attendre l'issue de la cause instruite par cette juridiction, ce qui permettra de trancher définitivement la question de l'existence d'un contrat de bail et d'éviter le prononcé de décisions contradictoires sur ce point.
5.2.2 Dès lors que la Cour a récemment rendu un arrêt confirmant le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, la question de savoir si la présente procédure doit être suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure matrimoniale devient sans objet, étant relevé que le premier juge avait admis avec raison que la Cour se prononcerait dans un délai compatible avec l'exigence de célérité.
5.3 Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a ordonné la suspension de l'instruction de la présente cause jusqu'à droit jugé définitif dans les deux autres procédures.
Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté.
6. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 960 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) - E 1 05.10) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Le recourant sera également condamné aux dépens des intimés, qui sont arrêtés à 500 fr. chacun, débours et TVA compris (art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).
7. Le présent arrêt peut être contesté par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1), les moyens étant limités (ATF 137 III 261 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du
31 janvier 2013 consid. 4.2.1).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/878/2014 rendue le 17 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11921/2012-6.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 960 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 500 fr. à C______ à titre de dépens de recours.
Condamne A______ à verser 500 fr. à B______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Florence KRAUSKOPF et Pauline ERARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.