C/11963/2018

ACJC/368/2019 du 11.03.2019 sur DTPI/280/2019 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS
Normes : CPC.103; CPC.98
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11963/2018 ACJC/368/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 11 mars 2019

 

Mineur A______, représenté par ses parents B______ et C______, domiciliés ______, recourant contre une décision de taxation DTPI/280/2019 du 8 janvier 2019, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,


EN FAIT

A. a. Le 14 décembre 2018, le mineur A______, né le ______ 2009, représenté par ses parents, a porté devant le Tribunal de première instance une action dirigée contre D______ SA en paiement de 3'264'305 fr., avec intérêts à 5% dès le
______ 2009, comprenant une indemnité pour perte de gain à hauteur d'un montant minimal de 2'155'905 fr., une indemnité à titre de préjudice ménager futur à hauteur d'un montant minimal de 808'400 fr. et 300'000 fr. à titre de réparation du tort moral.

Préalablement, il a conclu à la dénonciation de l'instance à E______, le neurologue traitant de sa mère, C______, et a requis la production par sa partie adverse de diverses pièces, dont des procédures introduites en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis au sujet du médicament F______.

A______ reproche à D______ SA, en sa qualité de producteur et fabriquant du médicament F______, de n'avoir pas suffisamment informé et communiqué l'étendue des risques liés à la prise de ce médicament pendant la grossesse pour l'enfant à naître et, en particulier, de ne pas avoir informé ses parents du risque de troubles du développement et du comportement, ainsi que de l'étendue du risque tératogène et de malformations congénitales, ainsi que des divers troubles et autres problèmes de santé pouvant affecter l'enfant. Il fait ainsi valoir que la société précitée est responsable de l'atteinte à la santé dont il souffre et doit répondre du dommage causé, tant sur la base de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits que des art. 41 et ss CO.

Il a produit un chargé comprenant 62 pièces et propose, comme moyens de preuve, outre la production de diverses pièces par sa partie adverse, "au besoin" l'apport de diverses procédures introduites en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, ainsi qu'une expertise.

b. Le même jour, sa soeur, G______, née le ______ 2006, a porté devant le Tribunal de première instance une action dirigée contre D______ SA en paiement de 3'386'828 fr., sous réserve d'amplification, avec intérêts à 5% dès le ______ 2006 [date de naissance], comprenant une indemnité pour perte de gain à hauteur d'un montant minimal de 1'878'415 fr., une indemnité à titre de préjudice ménager futur, à hauteur d'un montant minimal de 1'208'413 fr. et 300'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Elle a pris les mêmes conclusions préalables que A______.

L'action se fonde par ailleurs sur le même complexe de faits que celle introduite par son frère, étant précisé que les troubles à la santé qu'elle expose dans son action ne sont pas identiques à ceux allégués par A______.

Les moyens de preuve proposés par G______ sont les mêmes que ceux figurant dans la demande en paiement de A______.

B. a. Par décision DTPI/280/2019 du 8 janvier 2019, reçue le lendemain par A______, le Tribunal a imparti à celui-ci un délai au 7 février 2019 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr., fondée sur les art. 2 et 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (ci-après : RTFMC - E 1 05.10).

b. Par décision DTPI/273/2019 du 8 janvier 2019, le Tribunal a imparti
à la mineure G______ un délai au 7 février 2019 pour fournir une avance de
frais du même montant, fondée sur les mêmes dispositions règlementaires (C/1______/2018).

C. a. Par acte conjoint déposé à la Cour de justice le 18 janvier 2019, A______
et G______ ont formé recours contre les décisions DTPI/273/2019 et DTPI/280/2019 du 8 janvier 2019, dont ils requièrent l'annulation. Ils concluent à ce que la Cour réduise à 15'000 fr. pour chacun d'eux les avances de frais requises dans le cadre des causes C/1______/2018 et C/11963/2018 en application de
l'art. 7 RTFMC.

b. Par décisionsdes 22 et 23 janvier 2019, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché aux décisions entreprises.

c. Invité à se déterminer, le Tribunal a conclu à la fixation d'une avance de
40'000 fr. par procédure.

d. Les parties ont été informées le 15 février 2019 de ce que les causes étaient gardées à juger.

e. G______ et A______ se sont déterminés le 26 février 2019 sur les observations du Tribunal, en persistant dans leurs conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC).

En l'espèce, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits
(art. 321 al. 1 et 2 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 et 11 ad. art. 103 CPC), de sorte qu'il est recevable.

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'avance de frais à 50'000 fr. Il fait valoir que sa demande en paiement et celle de sa soeur reposent sur un état de fait similaire et une argumentation juridique identique : il s'agit en particulier d'examiner le défaut du médicament F______ mis sur le marché par l'intimée et la connaissance du défaut par cette dernière. Une jonction de l'instruction des causes est, à son avis, hautement vraisemblable et les deux avances totalisent une somme considérable (100'000 fr.), présentant un caractère prohibitif, rendant impossible l'accès à la justice, ce d'autant plus que l'affaire oppose les deux mineurs à une société multinationale.

2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

L'avance a un double but : éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, op. cit., n. 3 ad. art. 98 CPC).

La garantie d'un procès équitable, y compris celle du droit d'être entendu, n'exclut pas que des émoluments ou avances de frais soient exigés des plaideurs, ni que des délais soient fixés pour l'exécution de ces prestations pécuniaires, sous peine, en cas de retard, de refus d'entrer en matière sur les conclusions ou réquisitions présentées (ATF 133 V 402 consid. 3.3; 124 I 322 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 4D_69/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2.4).

L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7; cf. également arrêt
du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1).

Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC).

2.1.2 Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le RTFMC.

La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC).

L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr.

Selon l'art. 13 RTFMC, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20%.

2.1.3 Faisant partie des contributions causales, les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1). Ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnable-ment proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative
(ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments, en ce sens qu'il n'est pas interdit
de compenser les pertes subies dans des affaires mineures par des émoluments élevés dans des affaires importantes (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents
(ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1).

Dans la fixation des frais de justice, la valeur litigieuse joue un rôle déterminant (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). En cas de valeur litigieuse élevée et d'un tarif fixe, la charge peut toutefois être disproportionnée par rapport à l'activité déployée, en particulier lorsque l'émolument est fixé en pour cent ou en pour mille et qu'une limite supérieure fait défaut (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4; 130 III 225 consid. 2.3). Ainsi, il a été jugé qu'un barème fondé exclusivement sur la valeur litigieuse et qui conduisait à la perception d'émoluments de première instance allant jusqu'à quelque 4% au total de la valeur litigieuse, avec un plafond de quelque 300'000 fr., ne respectait plus le principe de l'équivalence
(ATF 120 Ia 171 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_788/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2).

2.1.4 L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2).

Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC).

2.1.5 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnés conjointement (art. 71 al. 1 CPC). Chaque consort peut procéder indépendamment des autres
(art. 71 al. 3 CPC). Pour calculer la valeur litigieuse en cas de consorité simple (art. 71 CPC), les prétentions sont additionnées, à moins qu'elles ne s'excluent (art. 93 al. 1 CPC).

2.2 En l'espèce, la valeur litigieuse de chacune des actions concernées dépasse les 3'000'000 fr. et pourrait ainsi donner lieu à un émolument fixé entre 20'000 fr. et 100'000 fr. Les avances requises par le Tribunal se situent ainsi dans la fourchette prévue par l'art. 17 RTFMC.

L'action intentée par le recourant et celle introduite par sa soeur reposent sur un état de fait analogue et une argumentation juridique similaire. Il s'agira en effet de déterminer la responsabilité de l'intimée du fait du médicament incriminé qu'elle fabrique et distribue.

Certes, l'examen du principe de l'équivalence et d'une réduction de l'émolument selon l'art. 7 RTFMC doit en principe intervenir au moment d'arrêter les frais de la procédure, soit à l'issue de celle-ci. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, une jonction des causes ou pour le moins une instruction parallèle est hautement vraisemblable et que les montants des avances de frais, calculés séparément, totalisent une somme importante (50'000 fr.), il y a lieu de tenir compte de ces éléments, prévisibles, lors de la fixation de l'avance de frais. Or, au regard de ceux-ci, le montant de 100'000 fr. apparaît excessif, de sorte que la décision querellée sera annulée et l'avance de frais fixée à nouveau.

A ce stade, il peut être considéré que les deux causes présentent une certaine difficulté, puisqu'elles visent la responsabilité du fabriquant d'un médicament sur la base de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits, d'une part et des art. 41 et ss CO, d'autre part. Les procédures auront en outre une certaine ampleur, compte tenu des actes d'instruction d'ores et déjà sollicités (apport de procédures introduites en France, au Royaume-Unis et aux Etats-Unis et expertise). D'un autre côté, le Tribunal pourrait ordonner la jonction des causes, dans la mesure où celles-ci se fondent sur un état de fait analogue même si les atteintes à la santé alléguées ne sont pas identiques pour les deux recourants. Cela étant, ceux-ci auraient pu décider d'agir conjointement, dans la mesure où les droits qu'ils invoquent résultent de faits et de fondements juridiques semblables. Dans ce cas, la valeur litigieuse aurait été calculée en additionnant leurs conclusions respectives (art. 71 et 93 CPC). Pour une valeur litigieuse de 6'651'133 fr. (3'386'828 fr. + 3'264'305 fr.) l'avance de frais aurait pu être fixée à 96'000 fr. (art. 13 et 17 RTFMC), soit un montant comparable à celui résultant de l'addition des deux avances litigieuses.

Cela étant, compte tenu des éléments mis en évidence par le Tribunal, et dans la mesure où les deux causes seront vraisemblablement pour le moins instruites parallèlement, il apparaît adéquat de limiter le total des avances de frais à
60'000 fr., soit 30'000 fr. pour chaque demande. En cours de procédure, le Tribunal pourra exiger un complément d'avance de frais en cas de besoin (cf.
art. 2 al. 2 RTFMC)

En définitive, le recours sera partiellement admis. L'ordonnance attaquée sera annulée et la cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il fixe au recourant un délai pour fournir une avance de frais de 30'000 fr.

3. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant, qui succombe partiellement, sera condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 300 fr. à titre de frais judiciaires du recours (art. 106 CPC et 41 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2019 par A______ contre l'ordonnance DTPI/280/2019 rendue le 8 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11963/2018-TX.

Au fond :

Annule la décision attaquée.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance afin qu'il impartisse à A______ un délai pour fournir une avance de frais de 30'000 fr.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 300 fr. à titre de frais judiciaires du recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.