| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/11986/2010 ACJC/1308/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2013 et demandeur sur nouvelles mesures provisionnelles, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
1. Madame B______, née K______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, 11, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
2. Les mineures C______ et D______, domiciliées ______ (GE), intimées, représentées par leur curatrice, Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate, 2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3, comparant en personne,
a. Par jugement JTPI/1588/2013 du 30 janvier 2013, communiqué aux parties pour notification le 1er février 2013, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le 7 août 1998 par A______, né le ______ 1954, et B______, née K______ le ______ 1964 (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse l'autorité parentale et la garde des enfants C______, née le ______ 1998, et D______, née le ______ 2002 (ch. 2), suspendu les relations personnelles entre le père et C______ et dit que ces relations ne seraient reprises qu'à l'initiative de la jeune fille et dans la mesure voulue par elle (ch. 3), fixé les relations personnelles entre le père et D______ à une sortie récréative par mois, selon des modalités à fixer d'entente avec la mère ou, à défaut, par la curatrice ou le curateur à désigner (ch. 4), instauré une curatelle d'assistance éducative au profit de l'épouse (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et, au besoin, de surveillance des relations personnelles entre le père et D______ (ch. 6), transmis le présent jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination du curateur/de la curatrice (ch. 7), condamné le mari à verser à l'épouse, à titre de contribution à son entretien, 4'800 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2015, puis 2'500 fr. jusqu'au 30 juin 2018 (ch. 8), condamné le mari à verser à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de chacune des filles, allocations familiales non comprises, 1'600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, 1'800 fr. jusqu'à la majorité et 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies (ch. 9), dit que ces contributions seraient indexées (ch. 10), ordonné le partage, par moitié, des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution du partage (ch. 11), attribué à l'époux la propriété exclusive de l'appartement sis ______ (GE) et ordonné la modification des inscriptions du Registre foncier en conséquence (ch. 12), condamné le mari à verser à l'épouse, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 696'939 fr. (ch. 13), réservé la liquidation de la copropriété des appartements sis à ______ (France) (ch. 14), statué sur la prise en charge et la taxation des honoraires de la curatrice (ch. 15 et 16), ainsi que sur les frais et dépens de la procédure (ch. 17 à 20), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 6 mars 2013, A______ appelle du jugement précité, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 8, 13, 15, 16 à 19 et 21. Il prend notamment différentes conclusions en ce qui concerne les modalités de son droit de visite à l'égard des mineures C______ et D______.
c. Dans le cadre de cet appel, A______ forme devant la Cour, le 4 juin 2013, une requête de mesures provisionnelles, concluant à l'attribution de la garde et de l'autorité parentale à l'égard de C______, à ce qu'un droit aux relations personnelles, qui s'exercera d'entente avec l'enfant et la curatrice, soit accordé à la mère et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 1'600 fr. par mois pour l'entretien de B______ et de sa fille cadette, les frais de la procédure devant être mis à la charge des parties à parts égales.
La présente décision porte exclusivement sur la modification sollicitée des mesures provisionnelles.
d. Le 19 juillet 2013, la mineure C______, représentée par sa curatrice, conclut, sur mesures provisionnelles, à ce que sa garde soit attribuée à son père, à condition qu'un certificat médical atteste que l'état de santé de ce dernier le lui permet, et à ce qu'un large droit de visite soit réservé à la mère, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et un jour dans la semaine, nuit comprise. Pour le surplus, elle s'en rapporte à la justice concernant l'attribution de l'autorité parentale.
e. B______ conclut, préalablement sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire toute documentation utile et échange de correspondance avec son ancien employeur afin d'établir si et dans quelle mesure un capital lui a été versé à la suite de son licenciement, ainsi que toute information utile concernant le rôle joué par E______ et F______ dans la société G______ SARL. Principalement, elle demande le déboutement de A______ des fins de sa demande, sous suite de frais et de dépens. Elle demande en outre, à titre superprovisionnel et provisionnel, le prononcé d'un avis au débiteur pour le paiement de la contribution à l'entretien de la famille, exposant que A______ a unilatéralement réduit, de 7'700 fr. à 1'600 fr., la contribution d'entretien fixée par arrêt de la Cour du 10 août 2011 sur mesures provisoires.
f. Par ordonnance du 22 juillet 2013, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête d'avis au débiteur formée par B______, considérant que, s'il n'était pas exclu qu'une requête en exécution indirecte ou des conclusions en avis au débiteur s'avèrent fondées, il n'apparaissait pas que l'urgence justifiait le prononcé de cette mesure par voie superprovisionnelle avant audition de la partie adverse.
g. Le 22 juillet 2013, A______ conclut sur mesures provisionnelles, préalablement, à ce qu'il soit ordonné au Service de protection des mineurs (ci-après SPMi) de compléter son rapport, en procédant notamment à l'audition des mineures. Principalement, il persiste dans ses conclusions concernant l'attribution de la garde et de l'autorité parentale à l'égard de C______, ainsi que le droit de visite de la mère.
h. Le 19 août 2013, A______ conclut au déboutement de B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, sous suite de frais et de dépens.
i. Par courrier du 29 août 2013, la curatrice des enfants a informé les conseils des parties que C______ avait demandé à être hospitalisée à l'Unité de crise pour adolescents (UCA), à la suite de disputes avec son père, notamment au sujet de son chien.
j. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 19 septembre 2013, A______ ne s'est pas présenté et était représenté par son conseil. Ce dernier a produit un certificat médical du psychiatre de son mandant daté du même jour, selon lequel son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l'audience. Selon son conseil, son incapacité était toujours due à sa crise cardiaque de mi-juin 2013.
Les parties se sont exprimées sur l'évolution de la situation au jour de l'audience et un délai a été fixé à A______ pour la production d'une pièce relative aux indemnités de départ reçues de son ancien employeur.
k. A______ a produit la pièce sollicitée dans le délai imparti. B______ s'est exprimé sur son contenu et a persisté dans ses conclusions.
La curatrice s'en est rapportée à la justice sur les documents produits.
l. Par courrier daté du 15 octobre 2013, A______ a apporté des précisions sur les dernières déterminations de B______ précitées, soulignant le caractère ponctuel des montants reçus à la fin de ses rapports de travail et le fait que C______ était domiciliée chez lui.
m. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
A. A______, né le ______ 1954, et B______, née K______ le ______ 1964, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à ______ (GE) le ______ 1998.
De leur union sont issues les enfants C______, née le ______ 1998, et D______, née le ______ 2002.
Les époux A______ et B______ vivent séparés depuis le 1er janvier 2007, A______ demeurant seul dans le logement familial, soit un appartement en triplex de 300 m2 habitables sis à L______, copropriété des époux.
Ils s'opposent depuis lors dans des procédures, d'abord de mesures protectrices de l'union conjugale et, depuis juin 2010, de divorce.
B. a. Plusieurs décisions, d'abord sur mesures protectrices de l'union conjugale puis sur mesures provisoires, ont ainsi successivement réglé les modalités de la vie séparée des époux, les désaccords entre les parties portant essentiellement sur les questions du droit de visite du père et de la contribution due par ce dernier pour l'entretien de sa famille.
b. En dernier lieu, par arrêt de la Cour du 10 août 2011 (ACJC/1002/2011) sur mesures provisoires, la contribution due par A______ pour l'entretien de sa famille a été fixée à 7'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2010.
Cet arrêt est toujours en vigueur actuellement en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien.
C. Dans le cadre de la procédure de divorce, l'instruction de la cause a largement porté sur la situation des enfants.
a. Dans son rapport du 22 février 2011, le SPMi a fait un historique des procédures ayant opposé les parents et au cours desquelles, ou entre lesquelles, la mère avait fait état, à plusieurs reprises, de problèmes liés à des comportements sexualisés de D______. Il ressort de ce rapport que de nombreuses thérapies, de type familial ou autres, ont été entreprises et que plusieurs suivis psychologiques ou psychiatriques ont été mis en place pour les filles ou l'une d'elles. Durant l'enquête sociale, la mère avait évoqué les mêmes craintes que durant les précédentes procédures en relation avec le comportement du père, qu'elle accusait de consommer de l'alcool de manière excessive, de se montrer rigide, manipulateur et instable, et d'avoir des goûts prononcés pour des films pornographiques.
Dans son analyse autour de l'intérêt des enfants, le SPMi a notamment indiqué qu'il apparaissait que le conflit entre les parents, les reproches réciproques, les divergences éducatives et l'absence totale de communication s'étaient cristallisés depuis la séparation. Cet état de fait ne permettait pas le maintien de l'autorité parentale conjointe. Néanmoins, il semblait primordial que les suivis psychologiques puissent être poursuivis pour les filles et pour l'intimée. En effet, D______ et C______ devaient être soutenues face au conflit de loyauté dont elles étaient victimes en raison du comportement de leurs parents. De plus, il apparaissait que la mère ne parvenait toujours pas à accepter la prise en charge proposée par l'appelant et évoquait toujours les mêmes angoisses depuis plusieurs années, malgré les nombreuses évaluations effectuées par les médecins, la police ou le SPMi. Elle était particulièrement soucieuse du bien-être des deux jeunes filles et cette protection importante pouvait ne pas faciliter la construction identitaire de celles-ci, notamment au niveau sexuel, point sur lequel la mère semblait se focaliser particulièrement. Le droit de visite s'exerçait de façon régulière depuis la séparation parentale. Les craintes énoncées par la mère pour demander sa restriction à des modalités usuelles étaient toujours les mêmes depuis la séparation et avaient déjà été évaluées comme n'étant pas suffisantes pour réduire le droit de visite. Les professionnels de la santé indiquaient que les difficultés rencontrées par les filles n'étaient pas consécutives aux rencontres père-filles, mais bien au conflit présent entre les parents. Ainsi, le large droit de visite mis en place en faveur du père pouvait être maintenu.
b. En mai 2011, la curatrice de représentation des mineures a informé le Tribunal de ce que, durant le week-end du 12 au 13 mars 2011, les deux filles, jouant sur l'ordinateur de leur père, avaient ouvert une fenêtre contenant des images pornographiques, puis avaient trouvé, dans une armoire, des CDs pornographiques à visionner sur ordinateur. Elle-même avait rencontré le père pour obtenir des explications et ce dernier avait pris l'engagement d'acheter un deuxième ordinateur que seules les filles utiliseraient et de veiller à ce que de tels incidents ne se reproduisent plus. Les filles, plus particulièrement C______, avaient été très choquées et avaient souhaité ne plus se rendre chez leur père durant un certain temps. Par la suite, les deux filles étaient néanmoins parties en vacances de Pâques avec leur père et n'avaient rien signalé de particulier.
A la suite de ces événements, le droit de visite a été réduit à un repas par semaine, le vendredi soir, de 18 heures 30 à 21 heures, dès le moins de juin 2011.
Ces modalités n'ont toutefois pas pu être mises en pratique, les filles s'y opposant.
Selon la curatrice, il convenait d'organiser une thérapie individuelle pour C______, pour qu'elle puisse s'exprimer tant au sujet de la procédure de divorce que de ses soucis d'adolescente. C______ ne devait pas être impliquée dans une thérapie de type familial. C______ refusait par ailleurs catégoriquement de retourner voir son père. Les deux filles, alors très soudées, étaient toujours sous l'effet de l'incident du matériel pornographique et il n'était pas envisageable de les contraindre, ou de contraindre l'une d'elles, à voir leur père. Elles souhaitaient en revanche maintenir un contact téléphonique avec lui.
c. Les dernières modalités du droit de visite de A______ ont été réglées par jugement du 12 juillet 2012 sur mesures provisoires, aux termes duquel le Tribunal a ordonné la suspension du droit de visite entre le père et C______ et a chargé la curatrice de mettre en place des rencontres récréatives entre le père et D______, en dehors d'un Point de rencontre.
Ce jugement faisait suite à l'audition, par le Tribunal, des deux filles, consécutivement à deux rencontres en milieu protégé entre C______ et son père et trois rencontres entre D______ et son père.
Selon les explications de la curatrice, lors d'une audience du 6 juin 2012, C______ avait été très choquée par l'obligation qui lui était faite par l'arrêt de la Cour du 4 novembre 2011 de revoir son père. Lors de la première rencontre, elle avait annoncé qu'elle ne dirait rien, mais avait finalement formulé de nombreux reproches à l'égard de son père par rapport à différents épisodes de sa vie. D______, quant à elle, était restée en retrait. La deuxième rencontre entre C______ et son père s'était mieux passée. La veille du troisième rendez-vous, C______ avait fait savoir qu'elle était malade et qu'elle ne se présenterait pas. En définitive, D______ avait vu son père seule. À l'issue de ces rencontres, C______ avait été catégorique pour dire qu'elle ne souhaitait pas continuer à voir son père. D______ n'avait pour sa part pas pris position.
Selon la curatrice, C______ était parfaitement au clair par rapport à ce qu'elle voulait et elle-même ne concevait pas d'aller à l'encontre de cette volonté. C______ ressentait son père comme une menace et n'avait rien à lui dire. D______ était plus indécise et il convenait de tenir compte d'une forme de conflit de loyauté entre les deux sœurs, en cas de maintien d'un droit de visite pour l'une des filles seulement. Le père s'était montré adéquat durant les rencontres, en ne réagissant pas aux reproches que lui adressait C______, mais en lui rappelant un certain nombre de bons moments passés avec elle.
Devant le Tribunal, en juin 2012, C______ a été très claire sur le fait qu'elle ne souhaitait pas revoir son père, ni dans un Point de rencontre, ni chez lui. Elle n'avait pour ainsi dire pas de bons souvenirs de moments passés avec lui, mais avait le souvenir d'événements très négatifs, tels une scène au cours de laquelle il l'avait prise par le cou et l'avait secouée, ou une autre scène, lors de laquelle il l'avait enfermée dans sa chambre durant une journée, sans même qu'elle puisse aller aux toilettes. De manière générale, son père décidait de toutes les activités durant les week-ends de visite, notamment de longues marches épuisantes. Les week-ends commençaient généralement bien, mais au fil des heures, son père était de plus en plus de mauvaise humeur. Même des activités en soi plaisantes, comme une visite dans un parc aquatique, s'étaient mal terminées, du fait que son père avait quitté les lieux sans rien dire. Elle était très en colère contre son père, tout en éprouvant de la peur. D______ restait libre de voir leur père si elle le souhaitait, mais, pour sa part, elle voudrait qu'il disparaisse de sa vie.
D______ a relaté le souvenir de la dernière dispute de ses parents lorsque la famille était encore réunie. Cette dispute avait pour objet un plat qu'elle ne voulait pas manger. À cette occasion, son père avait lancé une bouteille de vin vide dans le jardin, depuis la cuisine, en direction de sa mère. Elle et sa sœur étaient montées à l'étage car elles avaient eu peur. Ce soir-là, sa mère était partie avec elles. Elles s'étaient d'abord réfugiées chez des voisins, puis dans un foyer, avaient ensuite été dans un hôtel et avaient finalement trouvé l'appartement où elles habitaient toujours. Elle aimerait bien avoir une chambre pour elle comme la plupart de ses copines. L'appartement de son père était très grand, était situé sur deux étages et comportait un sous-sol avec une salle de jeux. En général, lors des visites chez son père, il était de bonne humeur le vendredi soir et encore le samedi matin puis, au fil des heures, il devenait de plus en plus de mauvaise humeur. Elle avait aimé se rendre dans un parc aquatique avec son père, mais n'avait pas apprécié que ce dernier sorte avant les filles car elles avaient dû le chercher longtemps. Elle n'avait pas apprécié non plus que, durant des vacances, son père avait dormi tout le temps, sans s'occuper d'elle et de sa sœur. Elle a indiqué que si elles n'avaient pas eu l'ami de leur père, elles "seraient mortes".
d. C______ a été hospitalisée dans la nuit du 22 au 23 octobre 2012, la jeune fille présentant des idées noires et des scarifications. Le pédopsychiatre des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a décidé de poursuivre l'hospitalisation de C______ pour une durée totale d'environ un mois à l'Unité de soins des adolescents.
Cette hospitalisation résultait de menaces de suicide de C______, qui s'était scarifiée avec un couteau. Sa mère avait dû appeler la police et une ambulance. Durant le séjour de C______ à l'hôpital, les médecins avaient organisé une rencontre entre père et fille, laquelle devait se poursuivre et se terminer prochainement; en effet, la rencontre, qui faisait partie du protocole d'hospitalisation, avait dû être interrompue en raison de l'état de C______. Cette dernière avait noué une relation de confiance avec l'un des médecins du service de pédiatrie.
Le 16 novembre 2012, la curatrice a informé le conseil du père de sa décision de suspendre toute rencontre entre D______ et son père, compte tenu de l'hospitalisation de C______.
e. Dans ses dernières écritures du 27 novembre 2012 dans la procédure de divorce au fond, l'appelant s'est notamment opposé à l'expertise familiale préconisée par la curatrice, considérant que seule une fin rapide de la procédure était de nature à pacifier la situation familiale.
La curatrice a répété sa conviction que C______ était au clair par rapport à sa position vis-à-vis de son père. D______, quant à elle, s'était rendue avec son père et une copine au lac de Joux, mais avait trouvé cette sortie trop longue. Par la suite, le père avait amené D______ à Swiss Vapeur Parc; lors de cette sortie, elle avait dû inviter le père à conduire moins vite, car D______ avait exprimé sa peur à ce propos. D______ se plaignait également du fait que son père lui posait trop de questions concernant ses activités avec sa mère. Enfin, la troisième sortie avait eu pour destination un parc aquatique, D______ étant accompagnée d'une amie. Lors de cette sortie, D______ avait eu peur, car elle avait perdu son père de vue. D______ avait ensuite souhaité interrompre les sorties durant l'hospitalisation de C______.
Cette hospitalisation constituait une sonnette d'alarme concernant la situation extrêmement complexe et fragile de cette famille. Aucune communication parentale n'était possible et chaque parent discréditait l'autre. Les deux filles étaient ainsi en proie à un conflit de loyauté et C______ se trouvait en grande souffrance émotionnelle. Il était à craindre qu'D______, très touchée par l'hospitalisation de sa sœur, ne subisse le même type de difficultés. Il s'imposait dès lors de procéder à une expertise familiale afin que soient définies les relations possibles entre le père et les enfants, l'expert à nommer devant déterminer si, et dans quelle mesure, de telles relations devaient avoir lieu durant l'expertise.
f. Au terme de son hospitalisation, le 30 novembre 2012, C______ est rentrée chez sa mère. Elle a pu réintégrer l'école. Elle a participé avec D______ à toutes les visites récréatives organisées par leur père.
C______ a terminé l'année scolaire 2011-2012 avec une moyenne globale de 4.3, avec toutefois des notes insuffisantes en mathématiques et en histoire. Le conseil de classe avait constaté un manque d'investissement en général. D______ a terminé son année scolaire avec de très bons résultats.
g. A l'issue de l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2012 devant le juge du divorce, B______ a exprimé son épuisement face à une situation familiale qui n'avait cessé de se dégrader depuis la séparation des époux et a sollicité une fin rapide de la procédure. Elle s'est opposée à toute prolongation, par l'ordonnance d'une expertise familiale.
D. a. Après le prononcé du jugement de divorce querellé fin janvier 2013, la relation entre C______ et sa mère est devenue de plus en plus tendue. A la suite d'une nouvelle dispute avec sa mère, le 17 mars 2013, C______ a demandé à son père de venir la chercher, ce qu'il a fait. C______ est ainsi restée vivre au domicile de son père durant les semaines qui ont suivi.
Le 8 mai 2013, la curatrice des mineures a notamment demandé à la Cour, sur mesures provisionnelles dans le cadre de son mémoire réponse à l'appel formé par le père, que C______ soit autorisée à vivre chez son père tout en maintenant un lien avec sa mère et à ce que la procédure soit suspendue sur la question des relations personnelles de C______ avec sa mère et son père pour une durée de six mois au minimum.
Le 3 juin 2013, C______ s'est à nouveau scarifiée.
b. Dans la nuit du 16 au 17 juin 2013, l'appelant a été victime d'une crise cardiaque. Il a été pris en charge et hospitalisé grâce à l'intervention de C______, qui a appelé les secours.
C______ a fait savoir à sa mère que, malgré cette hospitalisation, elle ne souhaitait pas dormir chez elle, mais préférait rester avec des amis proches de son père, notamment F______, qui vivait au domicile de son père du lundi au jeudi. C______ est rentrée au domicile de son père sous la surveillance de l'ami précité.
C______ est finalement retournée auprès de sa mère du 26 juin au 15 juillet 2013. Ces semaines se sont bien passées. Elle est revenue chez son père dès le 15 juillet 2013.
Selon les propos, rapportés par la curatrice, des professionnels de la santé entourant la mineure soit la Dresse H______, chargée de la thérapie familiale, la Dresse I ______, cheffe de clinique de______, et le Dr J______, psychiatre , l'évolution de C______ était favorable et la relation avec ses deux parents s'était améliorée. Il était préconisé que C______ garde impérativement contact avec ses deux parents et qu'elle ne porte pas le fardeau d'une décision en faveur de l'un ou l'autre de ses parents. Il y avait lieu de lui donner le temps de sortir du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait depuis longtemps.
La curatrice s'est dès lors opposée à une nouvelle audition de C______.
c. Selon un certificat médical du 12 août 2013, valable dès cette date jusqu'au 31 octobre 2013, l'état de santé physique et psychique du père lui permettait de prendre en charge sa fille C______ chez lui et d'assumer ses tâches parentales et éducatives. Selon le conseil de A______, son médecin avait limité le certificat médical à fin octobre 2013, car il n'était pas exclu que son état de santé se péjore.
d. Le 29 août 2013, C______ a demandé à être à nouveau hospitalisée à l'Unité de crise pour adolescents (UCA), à la suite de disputes avec son père, notamment au sujet de son chien. Après la première dispute, C______ avait frappé violemment de colère sa main contre le mur et s'était fait mal. Le père avait bu de l'alcool. Le lendemain, il était rentré tard et alcoolisé. C______ et son père s'étaient à nouveau disputés et il lui avait tordu le poignet.
e. Au jour de l'audience de comparution personnelle des parties, le 19 septembre 2013, après la dispute avec son père fin août 2013, C______ était toujours hospitalisée à l'UCA. Selon la curatrice de la mineure, il était prévu qu'elle quitte cette unité progressivement à fin septembre-début octobre 2013 pour réintégrer le domicile de son père avec un suivi rapproché ainsi que la possibilité de nuitées ambulatoires. Elle continuait sa thérapie individuelle auprès de son psychiatre, deux fois par semaine, ainsi que le suivi à l'hôpital de jour. Cette décision avait été prise après une discussion en réseau de tous les intervenants, soit le chef de clinique de l'UCA, le médecin interne de C______ au sein de cette unité, son psychiatre, la cheffe de clinique de l'hôpital de jour, la Dresse H______, la psychologue scolaire et la curatrice.
La curatrice a précisé que l'épisode de fin août 2013 survenu entre C______ et son père avait été rapporté par celle-ci aux professionnels de la santé. En l'absence de solution idéale, les professionnels de la santé entourant C______ estimaient néanmoins qu'il était dans l'intérêt de cette dernière de retourner chez son père à sa sortie de l'hôpital.
Enfin, la curatrice s'est à nouveau fermement opposée à l'audition de C______. Il était primordial que les filles ne soient plus mêlées aux conflits de leurs parents, de quelque manière que ce soit.
La curatrice n'avait pas eu de contact récent avec D______, mais le droit de visite s'exerçait régulièrement à sa connaissance. Les deux sœurs ne semblaient pas avoir de très bons contacts actuellement. Selon l'intimée, D______ souffrait du fait que sa sœur ne cherchait pas le contact avec elle. Elle l'admirait beaucoup et était déçue de son absence de réaction. L'intimée s'inquiétait un peu pour D______, qui à son sens somatisait en ayant une attitude compulsive par rapport à la nourriture. Elle avait pris contact avec une nutritionniste.
La curatrice a indiqué qu'il était également ressorti de la réunion de tous les intervenants la nécessité de reprendre un travail thérapeutique avec les deux parents concernant leur responsabilité parentale. La curatrice posait ainsi la question de savoir s'il ne serait pas utile que la Cour ordonne aux parents un tel suivi.
B______ a précisé avoir déjà entrepris de nombreuses tentatives en ce sens, qui n'avaient jamais abouti. Elle ne sentait pas l'appelant véritablement disposé à s'investir dans une telle démarche et n'était donc pas favorable à cette reprise.
Elle a exposé être extenuée par la procédure et la situation. C'était toujours elle qui intervenait pour organiser tout ce qui concernait C______ et poser des limites. La mineure n'entretenait aucun lien avec elle si elle-même ne se manifestait pas auprès de sa fille. Elle n'était pas opposée à ce que C______ aille chez son père à sa sortie de l'hôpital. Elle souhaitait cependant que sa fille soit véritablement entourée et qu'elle-même cesse d'être la bouée de sauvetage à laquelle on se raccrochait lorsque les choses allaient mal. Elle avait des doutes quant à la capacité du père à fixer un cadre à la mineure.
f. C______ est finalement sortie de l'hôpital le 27 septembre 2013 et est retournée vivre chez son père.
E. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. A______, médecin de formation, travaillait, depuis le 1er septembre 2008, au service d'une entreprise pharmaceutique renommée en qualité de "Senior Medical Director", pour un salaire mensuel net de 22'981 fr., en 2009, selon l'arrêt de la Cour du 10 août 2011. Lors du prononcé du jugement de divorce, A______ n'avait pas jugé utile de réactualiser sa situation financière. Toujours selon l'arrêt de la Cour précité, le salaire de l'époux comprenait un montant de 5'280 fr. à titre de part privée du véhicule de service et l'intéressé percevait un montant de 1'600 fr. par mois à titre de frais de représentation. En fonction de ces éléments, la Cour avait retenu que les frais de transport privé constituaient un élément de salaire, mais qu'en raison de la fonction dirigeante de A______, il convenait d'admettre que les frais de représentation correspondaient à des frais effectifs.
Auparavant, A______ était professeur associé à la Faculté de médecine de Genève et responsable de l'unité ______ au sein des HUG. Il réalisait un revenu mensuel net de 17'200 fr.
Par courrier du 21 juin 2012, l'employeur de A______ a informé ce dernier que son engagement était confirmé jusqu'au 31 mars 2013, date à laquelle sa fonction deviendrait redondante.
b. Dans le cadre des nouvelles mesures provisoires sollicitées, A______ a indiqué se trouver au chômage depuis le 1er avril 2013, à la suite d'un licenciement collectif par son employeur. Son revenu net pour le mois d'avril 2013 s'est élevé à 5'768 fr. 05, selon le décompte de la caisse de chômage produit.
Lors de l'audience du 19 septembre 2013, son conseil a confirmé qu'une indemnité de départ avait été versée à son mandant. Selon la pièce produite dans le délai imparti par la Cour, il a reçu dans le cadre du plan social de son employeur un bonus de 107'145 fr. pour l'année 2012 et l'année 2013 au pro rata, ainsi que 109'130 fr. à titre d'indemnités de licenciement, soit 216'275 fr. au total. Il semble en outre avoir reçu des allocations de réinsertion, dont il n'a toutefois pas indiqué le montant. Il n'a pas non plus produit les annexes au courrier précité comprenant notamment des informations sur ces allocations de réinsertion.
Depuis le 1er juin 2013, A______ est employé de la société G______SARL, sise à ______, qui a notamment pour but de donner des services comptables et administratifs dans tous les domaines, ainsi que des services de développement des médicaments, cosmétiques, prise en charge médicale des patients et des services dans le domaine de la codicologie. Il en est l'associé gérant avec signature individuelle, avec deux autres personnes, dont son ami F______.
Il allègue que son revenu mensuel net s'élève désormais à environ 12'750 fr.
Selon le contrat de travail produit, A______ a été engagé en qualité de "responsable du développement de médicaments et cosmétiques et de médecin spécialiste en dermatologie et vénéologie, ainsi qu'en allergologie et immunologie clinique avec prise en charge de patients, ainsi que pour tout service de consultance". Sa rémunération annuelle brute est de 180'000 fr., soit 15'000 fr. bruts par mois, à laquelle s'ajoute éventuellement un bonus, en fonction des résultats de la société et des performances personnelles. A ce montant s'ajoutent encore une indemnité de 800 fr. par mois pour la mise à disposition d'un bureau à domicile, ainsi que 300 fr. par mois pour les déplacements professionnels. Sont soustraites du salaire mensuel brut de l'employé la moitié des cotisations d'assurances sociales, ainsi qu'un tiers des cotisations LPP, soit au total environ 10% du salaire brut. Les assurances accidents professionnels et non professionnels, la responsabilité professionnelle de médecin et l'assurance perte de gain sont prises en charge par l'employeur.
A______ n'a fourni aucune explication sur le rôle joué par ses deux associés. Selon les indications fournies par son conseil, l'un d'entre eux se chargeait apparemment exclusivement de l'administration de la société.
Dans le jugement de divorce, le Tribunal s'est fondé sur les charges retenues par l'arrêt de la Cour du 10 août 2011 sur mesures provisoires, faute pour A______ de les avoir réactualisées. Ainsi, les charges mensuelles fixes retenues pour celui-ci, de 11'769 fr. 70 au total hors entretien de base (1'200 fr. + 20% = 1'440 fr.), comprenaient ses primes d'assurance maladie obligatoire (337 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (194 fr. 30), ses impôts (5'170 fr. 50), les charges relatives à l'appartement de L______ (4'647 fr. 60, comprenant les intérêts hypothécaires en 2'525 fr., les charges de copropriété en 1'157 fr. 80 et les primes d'assurances liées payées à titre d'amortissement indirect en 964 fr. 80) et ses frais de transport (250 fr.). Les charges relatives aux biens immobiliers en France (quatre appartements sur l'Ile de ______ (France), acquis en mars 2006 pour un montant de 499'230 EUR 90, frais compris), s'élevaient à 1'183 EUR, ce qui représentait, au taux de 1 fr. 20 pour 1 EUR, un montant de 1'420 fr.
Dans le cadre des nouvelles mesures provisoires sollicitées, A______ indique que les revenus et charges liés aux appartements de l'Ile de ______ se sont modifiés. Les revenus annuels seraient ainsi de 22'439.52 EUR et les charges y relatives de 42'534 EUR 50, soit 1'675 EUR de charges mensuelles (20'095 EUR ÷ 12).
Il allègue ainsi des charges totales de 15'094 fr. 30, incluant son entretien de base OP, ses assurances maladie de base et complémentaire, ses frais médicaux, son assurance 3ème pilier b, une assurance Innova Versicherung, ses frais Billag et Swisscom, ses frais liés à son véhicule (impôts, prime d'assurance et essence), ses impôts ICC et IFD, les charges liées à l'appartement de L______ et les charges liées à l'Ile d'Oléron.
c. B______, aujourd'hui âgée de 49 ans, a une formation en biologie acquise à l'Université de Sao Paolo au Brésil et a travaillé en qualité d'instrumentiste en chirurgie. Toutefois, ses diplômes ne sont pas reconnus en Suisse. Durant la vie commune, elle a travaillé dans deux cliniques, la dernière fois jusqu'en octobre 2005 en qualité d'assistante médicale en chirurgie. De novembre 2005 à juillet 2007, elle a perçu des prestations de l'assurance chômage. Après avoir occupé un emploi temporaire auprès des HUG, pour un revenu mensuel net de 2'345 fr., elle a bénéficié à nouveau de l'assurance chômage à raison de 2'200 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2010. Depuis lors, elle est sans activité lucrative et s'occupe de l'éducation de ses deux filles.
Dans son arrêt du 10 août 2011 sur mesures provisoires, la Cour a considéré que les chances pour l'épouse de retrouver un emploi étaient ténues et qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, ni de demander l'apport de son dossier auprès de l'Office cantonal de l'emploi.
Dans le jugement de divorce, le Tribunal a retenu les charges suivantes, pour B______ et ses filles : loyer, pour un appartement de quatre pièces (2'352 fr.), primes d'assurance maladie (391 fr. 90 pour la mère et 104 fr. pour chacune des filles), impôts (832 fr.), frais de transport pour la mère (250 fr.), cuisine scolaire (100 fr. chacune), frais de transport des mineures (45 fr. chacune) et frais de thérapie des mineures (200 fr. chacune). En prenant en compte l'entretien de base élargi de 20%, le Tribunal a ainsi arrêté les charges de la mère à 4'505 fr. 10 et celles des mineures à 1'639 fr. 40 chacune, dont à déduire les allocations familiales en 300 fr.
Au jour de l'audience de comparution personnelle le 19 septembre 2013, B______ s'acquittait toujours de l'ensemble des frais (assurance maladie, frais médicaux, frais de transport, etc.) de C______. En l'état, l'Hospice général lui accordait un prêt pour s'acquitter de ses charges incompressibles, A______ ayant réduit son paiement mensuel à 1'600 fr. par mois.
F. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC).
Les présentes demandes de mesures provisionnelles, déposées dans le cadre d'un appel contre un jugement de divorce pendant devant la Cour et visant à modifier les mesures provisionnelles actuellement en vigueur, sont recevables.
1.2 La question de la recevabilité du dernier courrier de l'appelant, daté du 15 octobre 2013, s'exprimant sur les déterminations de l'intimée quant aux pièces nouvelles produites par l'appelant dans le délai imparti par la Cour, peut rester indécise en l'espèce. En effet, son contenu n'apporte aucun élément nouveau pertinent susceptible de modifier l'issue du présent litige.
2. La présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en relation avec les aspects dont la Cour est saisie (art. 272, applicable par le renvoi de l'art. 276 al. 1, et art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).
3. Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC). La décision de mesures provisionnelles est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2).
4. Les parties ont demandé la modification des mesures provisoires en vigueur en ce qui concerne la garde de l'enfant aînée, respectivement le droit de visite de l'autre parent, ainsi que la contribution due par l'appelant pour l'entretien de sa famille.
4.1 Des mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/ 2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/ 2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1).
4.2 En l'espèce, des faits nouveaux se sont produits en relation avec le développement et l'état de santé de la fille aînée des parties, le changement de résidence de fait de celle-ci, ainsi que de la situation professionnelle de l'appelant, qui a été licencié par son employeur dans le cadre d'un licenciement collectif. Ces circonstances, essentielles et durables, justifient donc de réexaminer la situation pour déterminer dans quelle mesure les mesures provisoires en vigueur doivent être modifiées.
5. Le premier point litigieux concerne l'attribution de la garde de l'enfant aînée. L'appelant et la curatrice de l'enfant demandent que celle-ci soit nouvellement attribuée, sur mesures provisionnelles, au père.
Les parties ont sollicité durant la procédure l'audition de la fille aînée, mais n'ont pas persisté dans ces conclusions dans leurs dernières écritures.
5.1 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC - applicable en matière de mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, no 6 ad art. 298 CPC) -, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
L'audition de l'enfant, envisageable dès l'âge de 6 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2011 précité consid. 5.2; ATF 133 III 553 consid. 3, JdT 2008 I 244; 131 III 553 consid. 1.2.3), constitue à la fois un droit de participation du mineur à la procédure l'intéressant et un moyen pour le juge d'établir - ce qu'il est tenu de faire d'office en application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC ) - les éléments nécessaires pour statuer. Aussi le juge est-il tenu d'entendre le mineur, non seulement lorsque ce dernier ou ses parents le requièrent, mais également dans tous les cas où un juste motif ne s'y oppose pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2011 précité consid. 5.1 et les références citées).
5.2 En l'espèce, C______ a déjà été entendue à plusieurs reprises au cours des procédures ayant opposé les parties depuis leur séparation en 2007 et la curatrice de la mineure a fermement souligné son opposition à ce que celle-ci soit entendue une nouvelle fois, insistant sur le fait qu'il était primordial que les filles ne soient plus mêlées aux conflits de leurs parents, de quelque manière que ce soit. La mineure a en outre pu exprimer son point de vue par l'intermédiaire de sa curatrice et des intervenants professionnels qui l'entourent.
La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée pour statuer dans la présente cause sur mesures provisionnelles, une audition de la mineure n'étant ni souhaitable, ni utile. Il n'y a donc pas lieu de l'entendre à nouveau.
5.3 Selon l'art. 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC).
Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs mineurs entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 5.1).
Pour la durée de la procédure de divorce, les enfants doivent, en règle générale, être confiés au parent qui est à même de prendre soin d'eux personnellement dans une large mesure et au sein du milieu dans lequel ils ont vécu jusqu'alors. A ce stade de la procédure, il n'y a pas encore à déterminer chez quel parent le droit des enfants à des soins et à une éducation optimums est le mieux assuré pour l'avenir (ATF 111 II 223 consid. 3).
5.4 En l'espèce, il résulte de la procédure que la situation a considérablement évolué au cours de l'année écoulée.
En effet, après une période durant laquelle C______ refusait tout contact avec son père, à la suite notamment de l'incident de la découverte du matériel pornographique, celle-ci a été hospitalisée à l'UCA en octobre 2012, en raison d'idées noires et de scarifications.
A sa sortie de l'hôpital et après son retour auprès de sa mère, la relation est devenue plus tendue avec cette dernière. La mineure a ainsi souhaité, après une nouvelle dispute avec sa mère, s'installer chez son père. Elle est ainsi allée vivre avec celui-ci dès le mois de mars 2013.
A la suite de l'infarctus et de l'hospitalisation de son père, la mineure est retournée chez sa mère durant environ trois semaines entre juin et juillet 2013. Dès la mi-juillet 2013, elle est repartie chez son père, lequel était dans l'intervalle sorti de l'hôpital.
Finalement, le 29 août 2013, la mineure a demandé à être à nouveau hospitalisée après une dispute avec son père, au cours de laquelle ce dernier lui avait tordu le poignet et après laquelle il avait bu.
La situation est toujours très conflictuelle entre les parents et la mère a fait part de son épuisement à être appelée au secours lorsque les choses vont mal. Elle a également fait état de ses craintes sur la capacité de l'appelant à imposer un cadre à sa fille.
Il résulte par ailleurs de la procédure que la mère semble avoir toujours été adéquate dans son comportement avec sa fille et s'être toujours souciée de son développement et de son bien-être.
Le père a eu des comportements inadéquats à plusieurs reprises, ainsi que des manifestations de violence, la dernière fois fin août 2013 lorsqu'il a tordu le poignet à sa fille. De plus, alors qu'il a produit un certificat médical indiquant être en état, à tout le moins jusqu'à fin octobre 2013, de prendre en charge sa fille aînée, il a dans le même temps, le matin même de l'audience de comparution personnelle des parties du 19 septembre 2013, produit un certificat médical attestant son incapacité à se présenter à ladite audience, son conseil précisant que son incapacité découlait toujours de sa crise cardiaque. Dans ces conditions, il y a lieu de s'interroger sur les réelles capacités de l'appelant à prendre en charge sa fille adolescente, qui traverse manifestement une période de crise, et à faire face de manière adéquate à ses responsabilités parentales.
Cela étant, les professionnels de la santé qui entourent la jeune fille estiment, à l'heure actuelle et en l'absence de solution idéale, qu'il est dans l'intérêt de cette dernière de retourner chez son père à sa sortie de l'hôpital. C'est d'ailleurs la situation de fait qui prévaut depuis le 27 septembre dernier. De plus, il n'apparaît pas envisageable de contraindre la mineure à rentrer chez sa mère, et de provoquer ainsi une situation potentiellement conflictuelle, dans un contexte où la mère se trouve déjà épuisée par la procédure et le conflit familial.
Par conséquent, au stade des présentes mesures provisionnelles, il y a lieu de suivre les recommandations des professionnels de la santé et d'attribuer la garde de C______ au père. Les mesures provisionnelles en vigueur seront donc modifiées sur ce point.
Aucun motif ne justifie en revanche d'attribuer l'autorité parentale à l'égard de C______ au père exclusivement, dans le cadre des présentes mesures, cette autorité parentale étant demeurée conjointe depuis la séparation des parties depuis près de sept ans, en dépit du conflit persistant entre elles.
6. La garde de l'enfant aînée étant attribuée au père, il y a lieu de fixer le droit de visite de la mère à l'égard de celle-ci.
6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 5; 127 III 295, JdT 2002 I 392 consid. 4a). Une limitation du droit de visite n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées).
6.2 En l'espèce, l'intimée s'est toujours souciée du bien de C______ et aucun motif, lié au comportement de la mère, ne justifierait une limitation des relations personnelles entre celle-ci et la mineure.
Il y a donc lieu de fixer un large droit de visite de l'intimée devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et un jour dans la semaine, nuit comprise, d'entente entre la mineure, sa curatrice, l'intimée et les recommandations des professionnels de la santé.
Cela étant, compte tenu de l'état de santé de C______, de la situation de crise traversée par celle-ci, du conflit familial et de l'état d'épuisement exprimé par l'intimée, il ne paraît pas dans l'intérêt de la mineure de la contraindre à exercer un droit de visite régulier dès sa sortie de l'hôpital et il convient au contraire de voir comment la situation évoluera au cours de semaines à venir.
Les parties sont dès lors invitées à faire preuve de souplesse dans l'exercice des relations personnelles, lesquelles devront en définitive s'exercer d'entente entre la mineure, sa mère et la curatrice, selon les recommandations des thérapeutes et professionnels de la santé entourant C______.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de modifier les modalités mises en place en ce qui concerne D______, le droit du visite du père se passant de manière régulière et à satisfaction sous le contrôle de la curatrice des mineures.
7. L'appelant allègue une dégradation de sa situation financière du fait de la baisse de ses revenus. Il demande que la contribution à l'entretien de sa famille soit réduite de 7'700 fr. à 1'600 fr. par mois.
7.1 Selon l'art. 176 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe, sur requête, la contribution financière à verser par l'une des parties à l'autre. Il ordonne en outre les modifications commandées par les faits nouveaux (art. 179 CC).
Lorsqu'il n'est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au maximum au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.3).
7.2 Dans son arrêt sur mesures provisoires du 10 août 2011, la Cour avait retenu que l'appelant réalisait un revenu mensuel net de 22'981 fr. Ses charges totalisaient 12'650 fr. 80 (recte : 13'182 fr. 40), comprenant sa prime d'assurance de base (337 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (194 fr. 30), ses impôts (5'170 fr. 50), les charges concernant l'appartement de L______ (4'647 fr. 60), les frais relatifs aux biens immobiliers situés en France (1'183 EUR 10, soit 1'632 fr. 70), et l'entretien de base OP (1'200 fr.). Son disponible, de 10'330 fr. (recte : 9'798 fr. 60) après couverture de ses charges, lui laissait donc une capacité financière suffisante pour contribuer à l'entretien de la famille à hauteur de 7'700 fr. par mois, montant permettant à l'intimée de maintenir son train de vie antérieur à la séparation.
7.3 A la suite de son licenciement, l'appelant est devenu associé gérant de sa société, créée avec deux autres personnes.
A teneur du contrat de travail produit, sa rémunération annuelle brute est de 180'000 fr., soit 15'000 fr. par mois, hors bonus éventuel. Après soustraction des cotisations sociales d'environ 10% selon le contrat de travail, son revenu mensuel net est d'environ 13'500 fr. A ce montant s'ajoutent des indemnités de 800 fr. par mois pour la mise à disposition d'un bureau à domicile et de 300 fr. par mois pour les déplacements professionnels, lesquelles constituent des prestations salariales accessoires qu'il convient de prendre en compte comme élément du revenu. En effet, l'appelant, qui n'a donné aucune précision sur la nouvelle activité exercée, n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué, la nécessité de disposer d'un bureau à domicile, étant précisé que la société dispose d'une adresse à ______. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il encourait effectivement des frais de déplacements professionnels. Son revenu mensuel net doit donc être arrêté à 14'600 fr.
Cela étant, l'appelant est associé de sa propre société, de sorte qu'il a vraisemblablement fixé lui-même sa rémunération. De plus, alors qu'il fait valoir des charges de près de 13'500 fr., déjà supérieures au revenu mensuel allégué de 12'750 fr. net, il propose de verser 1'600 fr. par mois pour l'entretien de sa famille. Il est ainsi vraisemblable qu'il dispose en réalité de revenus ou de ressources supérieurs à ceux qu'il déclare. Toutefois, en l'absence d'éléments probants, dans la mesure où l'appelant débute cette activité et qu'il connaît des problèmes de santé, il sera renoncé, à ce stade, à lui imputer un revenu, effectif ou hypothétique, supérieur à celui qu'il allègue.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de tenir compte du revenu de l'appelant durant le mois d'avril 2013 lorsqu'il s'est trouvé au chômage, cette situation n'étant pas durable et l'appelant ayant en tout état de cause reçu un important capital de son ancien employeur, qui lui a largement permis de faire face à ses charges durant cette courte période.
Les charges mensuelles de l'appelant, comprenant les mêmes postes que ceux retenus dans le dernier arrêt sur mesures provisoires, représentent au total 10'495 fr., soit son entretien de base OP pour une personne monoparentale, compte tenu du changement de résidence de l'enfant aînée (1'350 fr.), son assurance maladie de base (450 fr. 95), ses frais médicaux non remboursés (86 fr 35), les charges relatives à l'appartement de L______ (4'647 fr. 60), les charges relatives aux biens immobiliers sis en France (2'060 fr.) et les impôts (1'900 fr., estimation sur la base du revenu précité, après déductions des cotisations sociales, des primes d'assurance maladie, des frais professionnels tels qu'allégués par l'appelant et de la contribution d'entretien mise à sa charge). Selon ce calcul, son disponible mensuel est donc de 4'105 fr.
Les autres charges alléguées par l'appelant doivent être écartées, car ces frais sont soit déjà compris dans l'entretien de base selon les normes OP (Billag, Swisscom), soit ne font pas partie des postes retenus dans le précédant arrêt sur mesures provisoires et n'étant quoi qu'il en soit pas admissibles selon les normes OP (assurance maladie complémentaire, assurance 3ème pilier et autre assurance), soit encore parce que leur nécessité pour l'acquisition de son revenu professionnel n'a pas été rendue vraisemblable (frais de véhicule).
Cela étant, dans la mesure où, selon les allégués de l'appelant, ses charges sont désormais supérieures à ses revenus du fait de la baisse de ceux-ci, ce qui ne lui permettrait plus de pourvoir de manière adéquate à l'entretien de sa famille, on ne peut plus retenir que l'appelant se trouve dans une situation matérielle favorable. De plus, compte tenu de ses obligations d'entretien envers sa famille, il lui appartient de réduire ses charges afin de faire face à la nouvelle situation qu'il allègue. Il y a donc lieu de revenir à la méthode dite du "minimum vital" afin de calculer équitablement la contribution d'entretien due en fonction des ressources et des besoins des parties.
Dès lors, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi. Les charges de logement d'un conjoint peuvent donc ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références).
Ainsi, au vu de la situation financière alléguée par l'appelant, seule sera retenue une charge de loyer raisonnable pour un appartement de quatre pièces, dans lequel l'appelant pourra loger avec sa fille aînée et recevoir sa fille cadette, soit 2'500 fr., étant relevé que ce montant est supérieur au loyer de l'appartement dans lequel vit l'intimée avec les deux mineures depuis la séparation des époux. En effet, il peut être exigé de lui qu'il loue le bien immobilier dans lequel il vit à L______, pour un loyer au moins égal aux charges y relatives. Compte tenu du marché immobilier à Genève et du standing de ce bien immobilier, il est d'ailleurs vraisemblable que ce bien immobilier puisse être loué à un montant supérieur aux charges, ce qui permettrait à l'appelant de disposer d'un revenu supplémentaire. Comme évoqué ci-dessus, aucun montant supplémentaire pour la mise à disposition d'un bureau à domicile ne sera retenu, l'appelant n'ayant donné aucune précision sur cette nécessité, et il ne sera pas tenu compte de frais de déplacements professionnels, dont la nécessité et la réalité n'a pas été rendue vraisemblable. Seuls seront donc retenus les frais d'abonnement TPG.
Enfin, compte tenu de la baisse du revenu de l'appelant, les charges liées aux biens immobiliers sis en France ne seront pas retenues dans ses charges incompressibles.
Ainsi, les charges incompressibles de l'appelant, calculées conformément aux normes du droit des poursuites, représentent 5'858 fr. (montant arrondi), soit entretien de base OP pour une famille monoparentale (1'350 fr.), assurance maladie de base (450 fr. 95), frais médicaux non remboursés (86 fr. 35), loyer hypothétique (2'000 fr. [soit 80% de 2'500 fr., compte tenu de la part de loyer de C______]), impôts (1'900 fr.) et frais de transport (70 fr.).
Le disponible mensuel de l'appelant après couverture de ses propres charges est donc d'environ 8'742 fr. (14'600 fr. - 5'858 fr.).
7.4 Selon l'arrêt de la Cour du 10 août 2011, l'intimée était sans emploi et ne percevait aucun revenu. Sa situation ne s'est pas améliorée depuis, celle-ci étant toujours sans emploi. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'Hospice général depuis que l'appelant a réduit le montant de la contribution d'entretien, cette aide étant subsidiaire à l'obligation d'entretien fondée sur le droit de la famille. Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, ce d'autant moins que l'intimée est aujourd'hui âgée de 49 ans, qu'elle s'occupe de deux, et désormais d'une adolescente nécessitant de la part de l'intimée une disponibilité, une prise en charge et un investissement importants, et que son éloignement du monde du travail durant plusieurs années rend ses chances de réinsertion ténues.
Ses charges, lesquelles sont d'ores et déjà réduites, selon les précédentes décisions rendues dans la présente cause, aux charges admissibles selon le droit des poursuites, s'élèvent à 4'456 fr. (montant arrondi), soit loyer (1'882 fr. [80% de 2'352 fr., compte tenu de la part de loyer raisonnable de 20% pour un enfant]), primes d'assurance maladie (391 fr. 90), entretien de base OP (1'350 fr.) et impôts (832 fr.).
Les charges de chaque enfant s'élèvent à 1'049 fr., soit assurance-maladie (104 fr.), cuisine scolaire (100 fr.), frais de transport (45 fr.), frais de thérapie (200 fr.) et entretien de base OP (600 fr.). A ce montant s'ajoute la charge de loyer, de 500 fr. pour C______ (soit 20% de 2'500 fr.) et de 470 fr. pour D______ (soit 20% de 2'352 fr.). Les charges de chacune des filles peuvent ainsi être estimées à 1'549 fr. (montant arrondi). Après déduction des allocations familiales, ce montant est de 1'249 fr.
Ainsi, après couverture de ses propres charges, ainsi que des charges de l'intimée et des deux mineures, il reste à l'appelant un disponible de 1'788 fr. (14'600 fr. -5'858 fr. - 4'456 fr. - 1'249 fr. - 1'249 fr.), qu'il convient de répartir par tête entre les parents et les deux mineures, dans la mesure où chaque parent assume désormais la garde d'un enfant.
La contribution due par l'appelant pour l'entretien de l'intimée et de la cadette sera ainsi fixée, compte tenu des éléments qui précèdent et en application du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière, à 6'500 fr. par mois. Le montant de 4'800 fr. constitue la contribution due à l'intimée et celui de 1'700 fr. la contribution due à D______. Le montant global correspond d'ailleurs approximativement au résultat auquel on parviendrait en déduisant de la contribution d'entretien de 7'700 fr., due jusqu'alors selon le dernier arrêt de la Cour sur mesures provisoires, les frais d'entretien de C______, dont le père a désormais la garde. Il appartiendra ainsi à l'appelant, en sus de la contribution d'entretien précitée, de prendre en charge tous les frais relatifs à C______ (soit notamment nourriture, vêtements, soins corporels, frais médicaux, assurance-maladie, frais de transport, etc.). Le montant de la contribution ainsi fixée permettra à chaque partie de couvrir ses charges incompressibles, sans que l'intimée ne bénéficie d'un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune, ni à celui dont bénéficie l'appelant.
7.5 Par surabondance de moyen, l'appelant a reçu de la part de son ancien employeur dans le cadre du licenciement collectif un montant de 216'275 fr. à tout le moins. Il est possible qu'il ait en outre reçu des allocations de réinsertion, sur lesquelles il n'a toutefois pas jugé utile de donner une quelconque précision. Il n'a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il aurait utilisé ce montant pour se lancer dans sa nouvelle activité. Dès lors, même si des charges plus élevées devaient être retenues pour l'appelant, il y aurait lieu de retenir que celui-ci dispose des ressources nécessaires pour payer la contribution due pour l'entretien de sa famille. Il peut en effet être exigé de lui qu'il puise dans ce capital si son disponible mensuel devait ne pas suffire – ce qui n'est pas le cas en l'espèce –, à tout le moins pour la durée prévisible des présentes mesures provisoires, respectivement pendant le temps qu'il lui faudra pour trouver un nouveau logement et louer la villa.
8. La modification du montant de la contribution d'entretien due à l'intimée prendra effet à partir du 1er octobre 2013, dès lors que C______ est retournée vivre chez son père le 27 septembre 2013.
En effet, si C______ est certes allée s'installer chez son père dès le mois de mars 2013, elle a également passé plusieurs semaines chez sa mère depuis lors, notamment lorsque l'appelant a été hospitalisé, et a fait elle-même un séjour à l'hôpital. De plus, durant cette période, l'intimée a continué à prendre en charge tous les frais fixes de C______. Il ne se justifie dès lors pas de réduire la contribution d'entretien due à l'intimée pour la période antérieure au 1er octobre 2013.
9. L'intimée demande le prononcé d'un avis aux débiteurs.
9.1 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 et références citées; 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3; 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in FamPra.ch 2004 372 et la référence citée).
A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire; par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe, être respecté (ATF 110 II 9 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 et références citées).
Le juge doit s'inspirer, pour calculer le minimum vital du débirentier d'aliments, des normes d'insaisissabilité que l'Office des poursuites doit respecter dans le cadre de la saisie (ATF 110 II 9 consid. 4b; Bastons Bulletti, Commentaire romand CC, Bâle 2010, n. 9 ad art. 291 CC, et réf. citées).
Le juge doit examiner la situation effective, voire future, du débirentier et non celle retenue lors de la fixation de la contribution, si celle-ci ne prévaut plus - même si la contribution n'a pas été modifiée - ou si un revenu hypothétique n'est pas réalisé. L'avis ne peut être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum ainsi calculé - donc pas forcément pour toute la contribution fixée - laquelle n'en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n'est pas modifié. Toutefois, si la mesure est requise par ou au nom d'un créancier d'aliments qui, sans la contribution, ne couvre pas ses propres besoins vitaux, l'avis peut porter une atteinte - proportionnelle - au minimum vital du débiteur d'aliments (Bastons Bulletti, op. cit., n. 9 ad art. 291 CC, et réf. citées).
L'avis prend effet à compter de la notification de la décision qui le prononce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 et références citées).
Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; " le juge peut prescrire"; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2 et les références citées).
9.2 En l'espèce, l'appelant a unilatéralement réduit le montant de la contribution due pour l'entretien de l'intimée et de ses deux filles mineures, de 7'700 fr. à 1'600 fr., les mettant ainsi dans une situation précaire durant plusieurs mois.
Or, contrairement à ce qu'il allègue, il disposait des ressources nécessaires pour continuer à payer la contribution fixée par le précédent arrêt sur mesures provisoires, nonobstant la baisse de son revenu, compte tenu notamment des importantes indemnités qu'il a perçues dans le cadre de son licenciement. De plus, il lui appartenait de réduire son train de vie si ses revenus ne suffisaient plus, afin de faire face à ses obligations d'entretien.
Il y a dès lors lieu de craindre qu'à l'avenir, l'appelant ne s'acquittera pas ou que partiellement de son obligation d'entretien envers l'intimée et sa fille cadette.
Enfin, l'avis aux débiteurs ne paraît pas disproportionné en l'espèce, dès lors qu'il ne semble pas de nature à ternir l'image et la réputation de l'appelant et à compromettre sa place de travail, celui-ci étant associé-gérant au sein de sa propre société, avec un ami proche et un tiers au sujet duquel il n'a donné aucune indication.
Partant, il se justifie de faire droit aux conclusions de l'intimée sur ce point, la présente décision étant pour le surplus immédiatement exécutoire.
Il sera dès lors ordonné à G______SARL de verser à l'intimée la somme de 6'500 fr. par mois prélevée sur le salaire versé à l'appelant.
10. Compte tenu de la disproportion entre les situations financières respectives des parties et pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les frais de la présente décision, fixés à 2'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant. Ils sont fixés selon l'ampleur et la difficulté de la cause, la procédure devant la Cour ayant en outre nécessité la tenue d'une audience. Chaque partie conservera en revanche à sa charge ses propres dépens (art. 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 19 LaCC; art. 31 RTFMC).
Les frais sont partiellement couverts par l'avance de frais de 800 fr. effectuée par l'appelant. Ce dernier sera donc condamné à payer 1'200 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire à ce titre (art. 111 CPC).
11. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les demandes de mesures provisionnelles formées par A______ le 4 juin 2013, par B______ le 17 juillet 2013 et par les mineures C______ et D______ le 8 mai 2013 dans la cause C/11986/2010-1.
Au fond :
Modifie les mesures provisoires en vigueur concernant l'attribution de la garde de la mineure C______ et le droit de visite à l'égard de celle-ci.
Attribue à A______ la garde de la mineure C______, née le ______ 1998.
Octroie à B______ un large droit de visite à l'égard de C______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et un jour dans la semaine, nuit comprise, d'entente entre la mineure, sa curatrice, B______ et les recommandations des professionnels de la santé.
Modifie l'arrêt ACJC/1002/2011 rendu par la Cour le 10 août 2011 en ce qui concerne la contribution à l'entretien de la famille.
Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet dès le 1er octobre 2013, la somme globale de 6'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ et de la mineure D______.
Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à G______SARL, de verser mensuellement, dès notification du présent arrêt, à B______, sur le compte bancaire que cette dernière lui indiquera, la somme de 6'500 fr. par mois à prélever sur le salaire de A______, ou sur toute gratification ou bonus éventuels.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 2'000 fr.
Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de 800 fr. effectuée par ce dernier.
Condamne en conséquence A______ à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.