C/11986/2010

ACJC/276/2014 du 13.02.2014 sur JTPI/1588/2013 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 04.04.2014, rendu le 02.03.2015, CONFIRME, 5A_278/2014
Descripteurs : DIVORCE; DROIT DE GARDE; RELATIONS PERSONNELLES; RÉGIME MATRIMONIAL; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CURATELLE ÉDUCATIVE
Normes : CC.125; CC.133; CC.204; CC.206; CC.308; CC.650;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11986/2010 ACJC/276/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 13 FEVRIER 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2013, comparant d'abord par Me Tania Sanchez Walter, avocate, puis en personne,

et

Madame B______, née______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Laurent Nephtali, avocat, 11, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

Les mineures C______ et D______, domiciliée ______ (GE), intimées et appelantes sur appel joint, représentées par leur curatrice, Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate, 2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3, comparant en personne,

 


EN FAIT

a. Par jugement JTPI/1588/2013 du 30 janvier 2013, communiqué aux parties pour notification le 1er février 2013, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1998 par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse l'autorité parentale et la garde des enfants C______ et D______(ch. 2), suspendu les relations personnelles entre le père et C______ et dit que ces relations ne seraient reprises qu'à l'initiative de la jeune fille et dans la mesure voulue par elle (ch. 3), fixé les relations personnelles entre le père et D______ à une sortie récréative par mois, selon des modalités à fixer d'entente avec la mère ou, à défaut, par la curatrice ou le curateur à désigner (ch. 4), instauré une curatelle d'assistance éducative au profit de l'épouse (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et, au besoin, de surveillance des relations personnelles entre le père et D______(ch. 6), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination du curateur/de la curatrice (ch. 7), condamné le mari à verser à l'épouse, à titre de contribution à son entretien, 4'800 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2015, puis 2'500 fr. jusqu'au 30 juin 2018 (ch. 8), condamné le mari à verser à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de chacune des filles, allocations familiales non comprises, 1'600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, 1'800 fr. jusqu'à la majorité et 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies (ch. 9), dit que ces contributions seraient indexées (ch. 10), ordonné le partage, par moitié, des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution du partage (ch. 11), attribué à l'époux la propriété exclusive de l'appartement sis ______ à V______ (GE) et ordonné la modification des inscriptions du Registre foncier en conséquence (ch. 12), condamné le mari à verser à l'épouse, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 696'939 fr. (ch. 13), réservé la liquidation de la copropriété des appartements sis à ______ (France) (ch. 14), mis les honoraires de la curatrice à la charge des parties dans une proportion de deux tiers pour A______ et d'un tiers pour B______ (ch. 15), invité la curatrice à faire taxer ses honoraires par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, autorité de nomination, le nombres d'heures d'activité correspondant à la note du 27 novembre 2012 (ch. 16), fixé les frais de la procédure à 8'000 fr. (1'000 fr. d'émolument de mise au rôle et 7'000 fr. de sûretés), qu'il a mis à la charge des parties dans la proportion de deux tiers pour l'époux et d'un tiers pour l'épouse (ch. 17), dit que les sûretés fournies par A______ étaient affectées au paiement de ces frais (ch. 18), condamné B______ à rembourser à A______2'660 fr. constituant sa part de frais de justice (ch. 19), compensé les dépens pour le surplus (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 6 mars 2013, A______ appelle du jugement précité, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 8, 13, 15 à 19 et 21.

Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2013 à la suite de faits nouveaux, A______ conclut à l'annulation des chiffres 2 à 4, 8 à 10, 13, 15 à 19 et 21. Cela fait, il demande que lui soient attribuées l'autorité parentale et la garde de C______, qu'un droit de visite, qui s'exercera d'entente entre l'enfant et son curateur, soit réservé à la mère, qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles entre la mère et C______ soit instaurée, que l'arrêt soit transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination dudit curateur, que soient attribuées à B______ la garde et l'autorité parentale à l'égard de D______, qu'un droit de visite lui soit réservé devant s'exercer à raison de rencontres récréatives en dehors d'un Point de rencontre, organisées par le curateur de l'enfant, que ce droit de visite soit progressivement élargi selon des modalités définies tous les trois mois, jusqu'à un week-end sur deux, un jour par semaine, et la moitié des vacances scolaires à l'issue d'une période d'une année, que B______ soit enjointe à respecter son droit aux relations personnelles, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, que les curateurs soient autorisés à mettre en place un suivi psychologique ou psychiatrique individuel pour D______, l'autorité parentale devant être limitée en conséquence, qu'un droit de regard au sens de l'art. 307 al. 3 CC soit accordé aux curateurs sur le suivi précité de D______, qu'il soit ordonné aux parties, sous menace de la peine de l'art. 292 CP, d'entreprendre une médiation parentale ou une thérapie parentale dont les frais seront supportés par moitié par chaque partie, qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'600 fr. par mois jusqu'à 14 ans, 1'800 fr. jusqu'à la majorité, et 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum, allocations familiales non comprises, cette contribution devant être indexée à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation, si son salaire était indexé dans la même proportion, qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 138'609 fr. 75 à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, qu'il soit dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties est liquidé, qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______ et que les honoraires de la curatrice, ainsi que les frais de la procédure, soient mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Il produit en outre des pièces nouvelles.

c. Dans sa réponse du 7 mai 2013, B______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, conclut, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et de dépens. Par la suite, après la survenance de faits nouveaux, B______ s'en est rapportée à la justice concernant l'exercice des relations personnelles entre C______ et ses parents.

d. Dans leurs écritures du 8 mai 2013, les mineures C______ et D______, représentées par leur curatrice, ont répondu à l'appel et formé subsidiairement un appel joint sur les questions de la garde et des relations personnelles, principalement en ce qui concerne C______.

Dans leurs dernières conclusions du 12 décembre 2013, les mineures concluent à ce que la garde et l'autorité parentale à l'égard de C______ soient attribuées au père, qu'un appui éducatif soit confié au Service de protection des mineurs (ci-après SPMi), que soit ordonné le maintien du suivi thérapeutique de C______ auprès du Dr E______, qu'un droit de visite soit réservé à la mère, s'exerçant en accord avec C______ et le SPMi, que la garde et l'autorité parentale à l'égard de D______ soient attribuées à la mère, qu'un droit de visite soit réservé au père à raison d'une journée toutes les trois semaines, que soit ordonnée la surveillance du droit de visite et des relations personnelles par le SPMi, ainsi que le maintien du suivi psychologique de D______, que les honoraires de la curatrice depuis le 24 novembre 2010 soient mis à la charge des parties et que la curatrice soit invitée à faire taxer ses honoraires par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sur la base de son relevé d'activité au terme de la procédure.

Elles produisent également des pièces nouvelles.

e. Par courrier du 19 décembre 2013, la curatrice des enfants a précisé que C______ n'avait rien à ajouter à ses conclusions du 12 décembre 2013 et qu'elle persistait dans celles-ci. Elle a souligné l'importance d'une curatelle d'appui éducatif, dans la mesure où C______ avait été très souvent absente de l'école au cours des semaines précédentes.

f. Dans l'intervalle, par arrêt du 8 novembre 2013 (ACJC/1308/2013), la Cour a statué sur les nouvelles mesures provisionnelles sollicitées par A______ et par la curatrice des mineures dans le cadre de la présente procédure d'appel. Elle a ainsi modifié les mesures provisoires en vigueur concernant l'attribution de la garde de C______ et le droit de visite à l'égard de celle-ci, en ce sens que la garde de cette dernière a été attribuée au père, un large droit de visite étant octroyé à la mère, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et un jour dans la semaine, nuit comprise, d'entente entre la mineure, sa curatrice, la mère et les recommandations des professionnels de la santé. La Cour a en outre modifié l'arrêt du 10 août 2011 en ce qui concerne la contribution à l'entretien de la famille, condamné A______ à payer à B______, dès le 1er octobre 2013, 6'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse et de la mineure D______ et prononcé un avis aux débiteurs pour le paiement de cette contribution.

g. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

A. A______, né le______, et B______, née ______ le ______ 1964, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à Cologny (GE) le ______ 1998.

De leur union sont issues les enfants C______, née le ______ 1998, et D______, née le ______ 2002.

Les parties n'ayant pas conclu de contrat de mariage, elles sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts.

Les époux A______ et B______ vivent séparés depuis le 1er janvier 2007, A______ demeurant seul dans le logement familial, soit un appartement en triplex de 300 m2 habitables sis à V______, copropriété des époux.

Ils s'opposent depuis lors dans des procédures, d'abord de mesures protectrices de l'union conjugale et, depuis juin 2010, dans la présente procédure de divorce.

B. a. Plusieurs décisions, d'abord sur mesures protectrices de l'union conjugale puis sur mesures provisoires, ont ainsi successivement réglé les modalités de la vie séparée des époux, les désaccords entre les parties portant essentiellement sur les questions du droit de visite du père et de la contribution due par ce dernier pour l'entretien de sa famille.

b. En dernier lieu, dans son arrêt du 8 novembre 2013 sur mesures provisionnelles (ACJC/1308/2013 précité), la Cour a réduit à 6'500 fr. la contribution d'entretien de 7'700 fr. due par A______ pour l'entretien de sa famille selon l'arrêt du 10 août 2011 (ACJC/1002/2011), pour tenir compte du fait que la garde de l'enfant C______ lui était désormais attribuée.

C. Dans le cadre de la présente procédure de divorce, l'instruction de la cause a largement porté sur la situation des enfants.

a. Dans son rapport du 22 février 2011, le SPMi a fait un historique des procédures ayant opposé les parents et au cours desquelles, ou entre lesquelles, la mère avait fait état, à plusieurs reprises, de problèmes liés à des comportements sexualisés de D______. Il ressort de ce rapport que de nombreuses thérapies, de type familial ou autres, ont été entreprises et que plusieurs suivis psychologiques ou psychiatriques ont été mis en place pour les filles ou l'une d'elles. Durant l'enquête sociale, la mère avait évoqué les mêmes craintes que durant les précédentes procédures en relation avec le comportement du père, qu'elle accusait de consommer de l'alcool de manière excessive, de se montrer rigide, manipulateur et instable, et d'avoir des goûts prononcés pour des films pornographiques.

Dans son analyse autour de l'intérêt des enfants, le SPMi a notamment indiqué qu'il apparaissait que le conflit entre les parents, les reproches réciproques, les divergences éducatives et l'absence totale de communication s'étaient cristallisés depuis la séparation. Cet état de fait ne permettait pas le maintien de l'autorité parentale conjointe. Néanmoins, il semblait primordial que les suivis psychologiques puissent être poursuivis pour les filles et pour l'intimée. En effet, D______ et C______ devaient être soutenues face au conflit de loyauté dont elles étaient victimes en raison du comportement de leurs parents. De plus, il apparaissait que la mère ne parvenait toujours pas à accepter la prise en charge proposée par son époux et évoquait toujours les mêmes angoisses depuis plusieurs années, malgré les nombreuses évaluations effectuées par les médecins, la police ou le SPMi. Elle était particulièrement soucieuse du bien-être des deux jeunes filles et cette protection importante pouvait ne pas faciliter la construction identitaire de celles-ci, notamment au niveau sexuel, point sur lequel la mère semblait se focaliser particulièrement. Le droit de visite s'exerçait de façon régulière depuis la séparation parentale. Les craintes énoncées par la mère pour demander sa restriction à des modalités usuelles avaient déjà été évaluées comme n'étant pas suffisantes pour réduire le droit de visite. Les professionnels de la santé indiquaient que les difficultés rencontrées par les filles n'étaient pas consécutives aux rencontres père-filles, mais bien au conflit présent entre les parents. Ainsi, le large droit de visite mis en place en faveur du père pouvait être maintenu.

b. En mai 2011, la curatrice de représentation des mineures a informé le Tribunal du fait que, durant le week-end du 12 au 13 mars 2011, les deux filles, jouant sur l'ordinateur de leur père, avaient ouvert une fenêtre contenant des images pornographiques, puis avaient trouvé, dans une armoire, des CDs pornographiques à visionner sur ordinateur. Elle-même avait rencontré le père pour obtenir des explications et ce dernier avait pris l'engagement d'acheter un deuxième ordinateur que seules les filles utiliseraient et de veiller à ce que de tels incidents ne se reproduisent plus. Les filles, plus particulièrement C______, avaient été très choquées et avaient souhaité ne plus se rendre chez leur père durant un certain temps. Par la suite, les deux filles étaient néanmoins parties en vacances de Pâques avec leur père et n'avaient rien signalé de particulier.

A la suite de ces événements, le droit de visite a été réduit à un repas par semaine, le vendredi soir, de 18 heures 30 à 21 heures, dès le moins de juin 2011.

Ces modalités n'ont toutefois pas pu être mises en pratique, les filles s'y opposant.

Selon la curatrice, il convenait d'organiser une thérapie individuelle pour C______, pour qu'elle puisse s'exprimer tant au sujet de la procédure de divorce que de ses soucis d'adolescente. C______ ne devait pas être impliquée dans une thérapie de type familial. C______ refusait par ailleurs catégoriquement de retourner voir son père. Les deux filles, alors très soudées, étaient toujours sous l'effet de l'incident du matériel pornographique et il n'était pas envisageable de les contraindre, ou de contraindre l'une d'elles, à voir leur père. Elles souhaitaient en revanche maintenir un contact téléphonique avec lui.

c. Les modalités du droit de visite de A______ ont ensuite été réglées par jugement du 12 juillet 2012 sur mesures provisoires, aux termes duquel le Tribunal a ordonné la suspension du droit de visite entre le père et C______ et a chargé la curatrice de mettre en place des rencontres récréatives entre le père et D______, en dehors d'un Point de rencontre.

Ce jugement faisait suite à l'audition, par le Tribunal, des deux filles, consécutivement à deux rencontres en milieu protégé entre C______ et son père et trois rencontres entre D______ et son père.

Selon les explications de la curatrice, lors d'une audience du 6 juin 2012, C______ avait été très choquée par l'obligation qui lui était faite par l'arrêt de la Cour du 4 novembre 2011 de revoir son père. Lors de la première rencontre, elle avait annoncé qu'elle ne dirait rien, mais avait finalement formulé de nombreux reproches à l'égard de son père par rapport à différents épisodes de sa vie. D______ était restée en retrait. La deuxième rencontre entre C______ et son père s'était mieux passée. La veille du troisième rendez-vous, C______ avait fait savoir qu'elle était malade et qu'elle ne se présenterait pas. En définitive, D______ avait vu son père seule. A l'issue de ces rencontres, C______ avait été catégorique pour dire qu'elle ne souhaitait pas continuer à voir son père. D______ n'avait pour sa part pas pris position.

Selon la curatrice, C______ était parfaitement au clair par rapport à ce qu'elle voulait et elle-même ne concevait pas d'aller à l'encontre de cette volonté. C______ ressentait son père comme une menace et n'avait rien à lui dire. D______ était plus indécise et il convenait de tenir compte d'une forme de conflit de loyauté entre les deux sœurs, en cas de maintien d'un droit de visite pour l'une des filles seulement. Le père s'était montré adéquat durant les rencontres, en ne réagissant pas aux reproches que lui adressait C______, mais en lui rappelant un certain nombre de bons moments passés avec elle.

Devant le Tribunal, en juin 2012, C______ a été très claire sur le fait qu'elle ne souhaitait pas revoir son père, ni dans un Point de rencontre, ni chez lui. Elle n'avait pour ainsi dire aucun bon souvenir de moments passés avec lui, mais avait le souvenir d'événements très négatifs, tels une scène au cours de laquelle il l'avait prise par le cou et l'avait secouée, ou une autre scène, lors de laquelle il l'avait enfermée dans sa chambre durant une journée, sans même qu'elle puisse aller aux toilettes. De manière générale, son père décidait de toutes les activités durant les week-ends de visite, notamment de longues marches épuisantes. Les week-ends commençaient généralement bien, mais au fil des heures, son père était de plus en plus de mauvaise humeur. Même des activités en soi plaisantes, comme une visite dans un parc aquatique, s'étaient mal terminées, du fait que son père avait quitté les lieux sans rien dire. Elle était très en colère contre son père, tout en éprouvant de la peur. D______ restait libre de voir leur père si elle le souhaitait, mais, pour sa part, elle voudrait qu'il disparaisse de sa vie.

D______ a relaté le souvenir de la dernière dispute de ses parents lorsque la famille était encore réunie. Cette dispute avait pour objet un plat qu'elle ne voulait pas manger. À cette occasion, son père avait lancé une bouteille de vin vide en direction de sa mère dans le jardin, depuis la cuisine. Elle et sa sœur étaient montées à l'étage car elles avaient eu peur. Ce soir-là, sa mère était partie avec elles. Elles s'étaient d'abord réfugiées chez des voisins, puis dans un foyer, avaient ensuite été dans un hôtel et avaient finalement trouvé l'appartement où elles habitaient toujours. Elle aimerait bien avoir une chambre pour elle comme la plupart de ses copines. L'appartement de son père était très grand, était situé sur deux étages et comportait un sous-sol avec une salle de jeux. En général, lors des visites chez son père, il était de bonne humeur le vendredi soir et encore le samedi matin puis, au fil des heures, il devenait de plus en plus de mauvaise humeur. Elle avait aimé se rendre dans un parc aquatique avec son père, mais n'avait pas apprécié que ce dernier sorte avant les filles car elles avaient dû le chercher longtemps. Elle n'avait pas apprécié non plus que, durant des vacances, son père avait dormi tout le temps, sans s'occuper d'elle et de sa sœur. Elle a indiqué que si elles n'avaient pas eu l'ami de leur père, elles "seraient mortes".

d. C______ a été hospitalisée dans la nuit du 22 au 23 octobre 2012, la jeune fille présentant des idées noires et des scarifications. Le pédopsychiatre des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a décidé de poursuivre l'hospitalisation de C______ pour une durée totale d'environ un mois à l'Unité de soins des adolescents.

Cette hospitalisation résultait de menaces de suicide de C______, qui s'était scarifiée avec un couteau. Sa mère avait dû appeler la police et une ambulance. Durant le séjour de C______ à l'hôpital, les médecins avaient organisé une rencontre entre père et fille, laquelle devait se poursuivre et se terminer prochainement; en effet, la rencontre, qui faisait partie du protocole d'hospitalisation, avait dû être interrompue en raison de l'état de C______. Cette dernière avait noué une relation de confiance avec l'un des médecins du service de pédiatrie.

Le 16 novembre 2012, la curatrice a informé le conseil du père de sa décision de suspendre toute rencontre entre D______ et son père, compte tenu de l'hospitalisation de C______.

e. Dans ses écritures du 27 novembre 2012 dans la procédure de divorce au fond, A______ s'est notamment opposé à l'expertise familiale préconisée par la curatrice, considérant que seule une fin rapide de la procédure était de nature à pacifier la situation familiale.

La curatrice a répété sa conviction que C______ était au clair par rapport à sa position vis-à-vis de son père. D______, quant à elle, s'était rendue avec son père et une copine au lac de Joux, mais avait trouvé cette sortie trop longue. Par la suite, le père avait amené D______ à Swiss Vapeur Parc; lors de cette sortie, elle avait dû inviter le père à conduire moins vite, car D______ avait exprimé sa peur à ce propos. D______ se plaignait également du fait que son père lui posait trop de questions concernant ses activités avec sa mère. Enfin, la troisième sortie avait eu pour destination un parc aquatique, D______ étant accompagnée d'une amie. Lors de cette sortie, D______ avait eu peur, car elle avait perdu son père de vue. D______ avait ensuite souhaité interrompre les sorties durant l'hospitalisation de C______.

Cette hospitalisation constituait une sonnette d'alarme concernant la situation extrêmement complexe et fragile de cette famille. Aucune communication parentale n'était possible et chaque parent discréditait l'autre. Les deux filles étaient ainsi en proie à un conflit de loyauté et C______ se trouvait en grande souffrance émotionnelle. Il était à craindre que D______, très touchée par l'hospitalisation de sa sœur, ne subisse le même type de difficultés. Il s'imposait dès lors de procéder à une expertise familiale afin que soient définies les relations possibles entre le père et les enfants, l'expert à nommer devant déterminer si, et dans quelle mesure, de telles relations devaient avoir lieu durant l'expertise.

f. Au terme de son hospitalisation, le 30 novembre 2012, C______ est rentrée chez sa mère. Elle a pu réintégrer l'école. Elle a participé avec D______ à toutes les visites récréatives organisées par leur père.

C______ a terminé l'année scolaire 2011-2012 avec une moyenne globale de 4.3, avec toutefois des notes insuffisantes en mathématiques et en histoire. Le conseil de classe avait constaté un manque d'investissement en général. D______ a terminé son année scolaire avec de très bons résultats.

g. A l'issue de l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2012 devant le juge du divorce, B______ a exprimé son épuisement face à une situation familiale qui n'avait cessé de se dégrader depuis la séparation des époux et a sollicité une fin rapide de la procédure. Elle s'est opposée à toute prolongation, par l'ordonnance d'une expertise familiale.

D. a. Après le prononcé du jugement de divorce querellé fin janvier 2013, la relation entre C______ et sa mère est devenue de plus en plus tendue. A la suite d'une nouvelle dispute avec sa mère, le 17 mars 2013, C______ a demandé à son père de venir la chercher, ce qu'il a fait. C______ est ainsi restée vivre au domicile de son père durant les semaines qui ont suivi.

Le 8 mai 2013, la curatrice des mineures a notamment demandé à la Cour, sur mesures provisionnelles dans le cadre de son mémoire réponse à l'appel formé par le père, que C______ soit autorisée à vivre chez son père tout en maintenant un lien avec sa mère et à ce que la procédure soit suspendue sur la question des relations personnelles de C______ avec sa mère et son père pour une durée de six mois au minimum.

Le 3 juin 2013, C______ s'est à nouveau scarifiée.

b. Dans la nuit du 16 au 17 juin 2013, l'appelant a été victime d'une crise cardiaque. Il a été pris en charge et hospitalisé grâce à l'intervention de C______, qui a appelé les secours.

C______ a fait savoir à sa mère que, malgré cette hospitalisation, elle ne souhaitait pas dormir chez elle, mais préférait rester avec des amis proches de son père, notamment F______, qui vivait au domicile de son père du lundi au jeudi. C______ est rentrée au domicile de son père sous la surveillance de l'ami précité.

C______ est finalement retournée auprès de sa mère du 26 juin au 15 juillet 2013. Ces semaines se sont bien passées. Elle est revenue chez son père dès le 15 juillet 2013.

Selon les propos, rapportés par la curatrice, des professionnels de la santé entourant la mineure - soit la Dresse G______, chargée de la thérapie familiale, la Dresse H______, cheffe de clinique de l'Hôpital de jour, et le Dr E______, psychiatre -, l'évolution de C______ était favorable et la relation avec ses deux parents s'était améliorée. Il était préconisé que C______ garde impérativement contact avec ses deux parents et qu'elle ne porte pas le fardeau d'une décision en faveur de l'un ou l'autre de ses parents. Il y avait lieu de lui donner le temps de sortir du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait depuis longtemps.

La curatrice s'est dès lors opposée à une nouvelle audition de C______.

c. Selon un certificat médical du 12 août 2013, valable dès cette date jusqu'au 31 octobre 2013, l'état de santé physique et psychique du père lui permettait de prendre en charge sa fille C______ chez lui et d'assumer ses tâches parentales et éducatives. Selon le conseil de A______, son médecin avait limité le certificat médical à fin octobre 2013, car il n'était pas exclu que son état de santé se péjore.

d. Le 29 août 2013, C______ a demandé à être à nouveau hospitalisée à l'Unité de crise pour adolescents (UCA), à la suite de disputes avec son père, notamment au sujet de son chien. Après la première dispute, C______ avait frappé violemment de colère sa main contre le mur et s'était fait mal. Le père avait bu de l'alcool. Le lendemain, il était rentré tard et alcoolisé. C______ et son père s'étaient à nouveau disputés et il lui avait tordu le poignet.

e. Au jour de l'audience de comparution personnelle des parties dans le cadre des mesures provisionnelles sollicitées, le 19 septembre 2013, C______ était toujours hospitalisée à l'UCA. Selon la curatrice de la mineure, il était prévu qu'elle quitte cette unité progressivement à fin septembre-début octobre 2013 pour réintégrer le domicile de son père avec un suivi rapproché ainsi que la possibilité de nuitées ambulatoires. Elle continuait sa thérapie individuelle auprès de son psychiatre, deux fois par semaine, ainsi que le suivi à l'hôpital de jour. Cette décision avait été prise après une discussion en réseau de tous les intervenants, soit le chef de clinique de l'UCA, le médecin interne de C______ au sein de cette unité, son psychiatre, la cheffe de clinique de l'hôpital de jour, la Dresse G______, la psychologue scolaire et la curatrice.

Les professionnels de la santé entourant C______ estimaient qu'en l'absence de solution idéale il était néanmoins dans l'intérêt de cette dernière de retourner chez son père à sa sortie de l'hôpital.

Enfin, la curatrice s'est à nouveau fermement opposée à l'audition de C______. Il était primordial que les filles ne soient plus mêlées aux conflits de leurs parents, de quelque manière que ce soit.

Le droit de visite à l'égard de D______ s'exerçait régulièrement selon la curatrice. Les deux sœurs ne semblaient alors pas avoir de très bons contacts. Selon l'intimée, D______ souffrait du fait que sa sœur ne cherchait pas le contact avec elle. Elle l'admirait beaucoup et était déçue de son absence de réaction. L'intimée s'inquiétait un peu pour D______, qui à son sens somatisait en ayant une attitude compulsive par rapport à la nourriture. Elle avait pris contact avec une nutritionniste.

La curatrice a indiqué qu'il était également ressorti de la réunion de tous les intervenants la nécessité de reprendre un travail thérapeutique avec les deux parents concernant leur responsabilité parentale. La curatrice posait ainsi la question de savoir s'il ne serait pas utile que la Cour ordonne aux parents un tel suivi.

B______ a précisé avoir déjà entrepris de nombreuses tentatives en ce sens, qui n'avaient jamais abouti. Elle ne sentait pas l'appelant véritablement disposé à s'investir dans une telle démarche et n'était donc pas favorable à cette reprise.

Elle a exposé être extenuée par la procédure et la situation. C'était toujours elle qui intervenait pour organiser tout ce qui concernait C______ et poser des limites. La mineure n'entretenait aucun lien avec elle si elle-même ne se manifestait pas auprès de sa fille. Elle n'était pas opposée à ce que C______ aille chez son père à sa sortie de l'hôpital. Elle souhaitait cependant que sa fille soit véritablement entourée et qu'elle-même cesse d'être la "bouée de sauvetage" à laquelle on se raccrochait lorsque les choses allaient mal. Elle avait des doutes quant à la capacité du père à fixer un cadre à la mineure.

f. C______ est finalement sortie de l'hôpital le 27 septembre 2013 et est retournée vivre chez son père.

Depuis l'arrêt de la Cour du 8 novembre 2013, à teneur des faits rapportés par la curatrice, C______ vit toujours chez son père, où "la cohabitation se passe avec des hauts et des bas". Elle a commencé le cycle fin août 2013 et son retour à l'école a été difficile. Elle a fréquemment manqué l'école en raison du fait qu'elle n'a pas la force de se lever le matin et qu'elle est prise de nausées, de vomissements et de maux de tête. Elle précise toutefois vouloir aller en classe et bien se sentir dans sa nouvelle école. Depuis décembre 2013, B______ vient chercher sa fille tous les matins pour l'emmener à l'école. Le droit de visite entre C______ et sa mère prévu dans la décision sur mesures provisionnelles du 8 novembre 2013 n'a en revanche pas eu lieu en raison du refus de C______. Le suivi à l'Hôpital de jour aux HUG s'est terminé en janvier 2014 et celui du Dr E______ se poursuit à raison de deux fois par semaine. Selon ce dernier, le fait que la Cour ait entériné la situation de fait prévalant depuis mars 2013 avait apaisé la situation. En l'état, bien qu'il n'existe pas de solution idéale, mieux valait maintenir la situation actuelle tout en offrant une aide au père dans l'éducation de l'adolescente.

Les sorties récréatives entre D______ et son père s'étaient bien déroulées depuis l'été 2013. D______ a toutefois refusé la sortie proposée par son père le 20 octobre 2013, au motif que moins de trois semaines s'étaient écoulées depuis la dernière visite. D______ a indiqué à sa curatrice ne pas souhaiter augmenter la fréquence des visites. Les parties connaissaient en outre certaines difficultés dans l'organisation du droit de visite, B______ reprochant au père de ne pas se conformer au rythme des visites prévu toutes les trois semaines et refusant dès lors toute visite en dehors de cet intervalle et A______ reprochant à la mère d'entraver l'exercice des relations personnelles.

Selon la curatrice, B______ a indiqué à la doyenne du cycle de C______ qu'elle retournerait vivre au Brésil avec D______ une fois la procédure de divorce terminée.

E. La situation financière des parties se présente comme suit :

a. A______, médecin de formation, travaillait, depuis le 1er septembre 2008, au service d'une entreprise pharmaceutique renommée en qualité de "Senior Medical Director", pour un salaire mensuel net de 22'981 fr., en 2009, selon l'arrêt de la Cour du 10 août 2011 sur mesures provisionnelles. Lors du prononcé du jugement de divorce, A______ n'avait pas jugé utile de réactualiser sa situation financière.

Auparavant, A______ était professeur associé à la Faculté de médecine de Genève et responsable de l'unité ______ au sein des HUG. Il réalisait un revenu mensuel net de 17'200 fr.

Par courrier du 21 juin 2012, l'employeur de A______ a informé ce dernier que son engagement était confirmé jusqu'au 31 mars 2013, date à laquelle sa fonction deviendrait redondante.

b. Dans le cadre des nouvelles mesures provisoires sollicitées, A______ a exposé se trouver au chômage depuis le 1er avril 2013, à la suite d'un licenciement collectif par son employeur.

A______ a reçu dans le cadre du plan social de son employeur un bonus de 107'145 fr. pour l'année 2012 et l'année 2013 au pro rata, ainsi que 109'130 fr. à titre d'indemnités de licenciement, soit 216'275 fr. au total. Il semble en outre avoir reçu des allocations de réinsertion, dont il n'a toutefois pas indiqué le montant.

Depuis le 1er juin 2013, A______ est employé de la société I______, sise à la rue______, qui a notamment pour but de proposer des services comptables et administratifs dans tous les domaines, ainsi que des services de développement des médicaments, cosmétiques, prise en charge médicale des patients et des services dans le domaine de la codicologie. Il en est l'associé gérant avec signature individuelle, avec deux autres personnes, dont son ami F______.

Selon le contrat de travail produit, A______ a été engagé en qualité de "responsable du développement de médicaments et cosmétiques et de médecin spécialiste en dermatologie et vénéologie, ainsi qu'en allergologie et immunologie clinique avec prise en charge de patients, ainsi que pour tout service de consultance". Sa rémunération annuelle brute est de 180'000 fr., soit 15'000 fr. bruts par mois, à laquelle s'ajoute éventuellement un bonus, en fonction des résultats de la société et des performances personnelles. A ce montant s'ajoutent encore une indemnité de 800 fr. par mois pour la mise à disposition d'un bureau à domicile, ainsi que 300 fr. par mois pour les déplacements professionnels. Sont soustraits du salaire mensuel brut de l'employé la moitié des cotisations d'assurances sociales, ainsi qu'un tiers des cotisations LPP, soit au total environ 10% du salaire brut. Les assurances accidents professionnels et non professionnels, la responsabilité professionnelle de médecin et l'assurance perte de gain sont prises en charge par l'employeur.

Selon les fiches de salaire produites pour les mois de juin à novembre 2013, le salaire mensuel net de l'appelant est de 12'895 fr. 40. A ce montant s'ajoutent des indemnités "loyer bureau" en 800 fr. et "frais de voiture" en 300 fr., soit un revenu mensuel net total de 13'995 fr. 40.

Dans ses dernières écritures, A______ a précisé qu'il effectuait une activité de consultant pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique, ainsi que des services médicaux. Dans ce cadre, il devait se déplacer chez des clients et avoir en permanence à sa disposition un bureau, ce qui engendrait des frais effectifs que devaient couvrir les indemnités versées à ce titre. Ses deux associés offraient des prestations différentes, à savoir dans le domaine de la codicologie pour l'un et dans la comptabilité et les services financiers pour l'autre.

Dans le jugement querellé, le Tribunal s'est fondé sur les charges retenues par l'arrêt de la Cour du 10 août 2011 sur mesures provisionnelles, faute pour A______ de les avoir réactualisées. Ainsi, les charges mensuelles fixes retenues pour celui-ci, de 11'769 fr. 70 au total hors entretien de base (1'200 fr. + 20% = 1'440 fr.), comprenaient ses primes d'assurance maladie obligatoire (337 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (194 fr. 30), ses impôts (5'170 fr. 50), les charges relatives à l'appartement de V______ (4'647 fr. 60, comprenant les intérêts hypothécaires en 2'525 fr., les charges de copropriété en 1'157 fr. 80 et les primes d'assurances liées payées à titre d'amortissement indirect en 964 fr. 80) et ses frais de transport (250 fr.). Les charges relatives aux biens immobiliers en France (quatre appartements sur l'Ile ______ en France, acquis en mars 2006 pour un montant de 499'230.90 EUR, frais compris), s'élevaient à 1'183 EUR, ce qui représentait, au taux de 1 fr. 20 pour 1 EUR, un montant de 1'420 fr.

Dans le cadre des nouvelles mesures provisoires sollicitées, A______ a indiqué que les revenus et charges liés aux appartements de l'Ile ______ s'étaient modifiés. Les revenus annuels seraient ainsi de 22'439,52 EUR et les charges y relatives de 42'534,50 EUR, soit 1'675 EUR de charges mensuelles (20'095 EUR ÷ 12).

Il a donc allégué des charges totales de 15'094 fr. 30, incluant son entretien de base OP, ses assurances maladie de base et complémentaire, ses frais médicaux, son assurance 3ème pilier b, une assurance Innova Versicherung, ses frais Billag et Swisscom, ses frais liés à son véhicule (impôts, prime d'assurance et essence), ses impôts ICC et IFD, les charges liées à l'appartement de V______ et les charges liées aux appartements de l'Ile ______.

c. B______, aujourd'hui âgée de 49 ans, a une formation en biologie acquise à l'Université de Sao Paolo au Brésil et a travaillé en qualité d'instrumentiste en chirurgie. Toutefois, ses diplômes ne sont pas reconnus en Suisse. Durant la vie commune, elle a travaillé dans deux cliniques, la dernière fois jusqu'en octobre 2005 en qualité d'assistante médicale en chirurgie à temps partiel. De novembre 2005 à juillet 2007, elle a perçu des prestations de l'assurance chômage. Après avoir occupé un emploi temporaire auprès des HUG, pour un revenu mensuel net de 2'345 fr. pour un horaire hebdomadaire de 24 heures, elle a bénéficié à nouveau de l'assurance chômage à raison de 2'200 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2010. Depuis lors, elle est sans activité lucrative et s'occupe de l'éducation de ses deux filles.

Dans son arrêt du 10 août 2011 sur mesures provisoires, la Cour a considéré que les chances pour l'épouse de retrouver un emploi étaient ténues et qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, ni de demander l'apport de son dossier auprès de l'Office cantonal de l'emploi. La Cour a confirmé cette appréciation dans son arrêt sur nouvelles mesures provisoires du 8 novembre 2013.

Dans ses dernières écritures, A______ allègue avoir appris que son épouse avait exercé une activité professionnelle durant la procédure, en qualité d'interprète. Il produit un courrier du 17 septembre 2013 de la Croix-Rouge genevoise, selon lequel B______ a été engagée du 1er juin 2012 au 31 août 2013 comme interprète. Elle a été rémunérée à l'heure et à la demande. Elle a perçu à ce titre une rémunération de 1'898 fr. entre juillet et octobre 2012.

Dans le jugement de divorce querellé, le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes, pour B______ et ses filles : loyer, pour un appartement de quatre pièces (2'352 fr.), primes d'assurance maladie (391 fr. 90 pour la mère et 104 fr. pour chacune des filles), impôts (832 fr.), frais de transport pour la mère (250 fr.), cuisine scolaire (100 fr. chacune), frais de transport des mineures (45 fr. chacune) et frais de thérapie des mineures (200 fr. chacune). En prenant en compte l'entretien de base élargi de 20%, le Tribunal a ainsi arrêté les charges mensuelles de la mère à 4'505 fr. 10 et celles des mineures à 1'639 fr. 40 chacune, dont à déduire les allocations familiales en 300 fr.

Jusqu'à l'arrêt de la Cour du 8 novembre 2013, B______ s'acquittait toujours de l'ensemble des frais (assurance maladie, frais médicaux, frais de transport, etc.) de C______. L'Hospice général lui a accordé un prêt pour s'acquitter de ses charges incompressibles, A______ ayant réduit son paiement mensuel à 1'600 fr. par mois depuis l'été 2013.

Dans ses dernières écritures, A______ a démontré avoir payé les arriérés de contribution dus pour les mois d'octobre et novembre 2013, ainsi que le montant dû pour décembre 2013. Il a également payé, le 9 décembre 2013, un arriéré de 24'400 fr. concernant les contributions d'entretien de juin à septembre 2013.

F. a. Les époux A______ et B______ ont acquis, le 22 mars 2002, un appartement en triplex de 300 m2 habitables, avec un jardin de 180 m2, ainsi que deux places de parc intérieures, sis dans une copropriété de la commune de V______, pour un prix de 1'100'000 fr. Ce logement a été financé par un emprunt hypothécaire de 910'000 fr., dont les époux sont codébiteurs solidaires, lequel a été porté par la suite à 1'010'000 fr., sans toutefois que l'affectation du crédit supplémentaire ait été établie.

L'amortissement est assuré de manière indirecte par deux polices d'assurance vie conclues par A______ et une police d'assurance vie conclue par B______ auprès d'une compagnie d'assurance, nanties en faveur de cette dernière.

A______ a été libéré du paiement des primes concernant l'une des assurances conclues par lui.

Les parties admettent également que A______ a obtenu de son fonds de prévoyance un versement anticipé de 310'950 fr. pour financer l'acquisition de ce bien immobilier. B______ a admis que seuls 69'589 fr. 80 avaient été accumulés après le mariage, de sorte qu'un montant de 241'360 fr. correspondait à des avoirs constitués avant le mariage.

Dans sa demande en divorce, A______ a allégué que cet appartement avait été acquis pour un prix de 1'221'654 fr. 75, le financement ayant été assuré par un emprunt hypothécaire de 910'000 fr. et le solde par ce versement anticipé, ainsi que des acquêts en 704 fr. 75.

Il résulte de l'acte notarié du 22 mars 2002 que le prix d'acquisition du bien immobilier est de 1'100'000 fr. Il est en outre indiqué que ce prix de vente ne comprend pas les modifications et plus-values convenues entre les parties, et il est précisé à ce sujet que l'acquéreur a fait dans l'appartement des travaux supplémentaires pour un montant total de 61'000 fr. En outre, le vendeur a cédé à l'acquéreur une cédule hypothécaire de 850'000 fr. moyennant le remboursement des frais de constitution, soit 10'200 fr.

Il résulte par ailleurs de la facture du notaire du 3 décembre 2002 que le prix de l'immeuble est de "1'100'000 fr. + plus-values : 61'000 fr. + rachat de cédule : 10'200 fr.". Les frais et honoraires du notaire s'élèvent selon cette facture à 50'243 fr. 80.

Les parties ont convenu de la valeur actuelle de cet appartement, soit 2'600'000 fr., A______ ayant par ailleurs demandé l'attribution de ce bien en pleine propriété.

b. Les époux A______ et B______ ont encore acquis, en 2006, en copropriété, quatre appartements sis à ______ (France) pour un prix total de 499'230 EUR, divers taxes et frais notariés compris.

A la date du dépôt de la demande, l'endettement hypothécaire s'élevait à 527'874 EUR.

En relation avec cet achat, un montant de 84'131 EUR a été viré au compte des époux A______ et B______ sur le compte des parties au Crédit agricole des Savoie à titre de restitution de la TVA. Le 24 janvier 2007, le compte personnel de A______ a été crédité de 134'828 fr. 40 (contre-valeur de 84'000 EUR au cours de 1.6051). Ce remboursement de la TVA est intervenu parce que cette opération immobilière avait été réalisée sous un régime fiscal particulier, que le prix d'acquisition avait été soumis à la TVA immobilière et que les époux A______ et B______ avaient pu déduire cette TVA, dans la mesure où ces appartements avaient un statut de résidence touristique et étaient mis en location meublée. Il résulte des relevés de compte bancaire produits que ces fonds ont été progressivement utilisés par A______ pour couvrir les dépenses courantes, notamment le paiement de la contribution d'entretien en faveur de B______. Au 31 décembre 2007, le solde du compte de A______ représentait ainsi environ un actif de 18'700 fr.

Les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord concernant le sort de ces appartements. B______ aurait souhaité que son époux les reprenne à son compte et la libère de toute responsabilité à cet égard; A______, invoquant les conséquences fiscales d'une liquidation de cette copropriété, n'a pas accepté cette solution.

En dernier lieu, dans ses écritures du 27 novembre 2012, A______ a conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial concernant ces appartements soit réservée.

B______, dans ses écritures du 23 novembre 2012, a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'émettait aucune prétention sur ces appartements, dont la propriété pouvait être transférée à son époux, à charge pour lui de supporter les frais liés à ce transfert. Elle a néanmoins fait valoir des prétentions en remboursement de la moitié de la TVA payée à son époux, en les incluant dans son calcul sur la liquidation du régime matrimonial.

G. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment attribué le bien immobilier de V______ à A______ pour la valeur de 2'600'000 fr. convenue entre les parties, dont à déduire le versement anticipé de sa caisse de prévoyance professionnelle en 310'950 fr. et l'emprunt hypothécaire de 1'010'000 fr. Le solde, de 1'279'050 fr., devait être partagé par moitié, soit 639'525 fr. par époux, montant à intégrer dans les différentes masses des époux. Le Tribunal a en effet retenu que les époux étaient copropriétaires de ce bien et que A______ n'avait pas établi que les époux n'entendaient pas se partager la plus-value.

A______ devait en outre rembourser à son épouse la moitié du montant de la TVA versé sur son compte en janvier 2007 (soit la moitié de 134'828 fr., contre-valeur de 84'000 EUR), ce qui portait la soulte due par A______ à B______ à 706'939 fr., dont à déduire la provisio ad litem de 10'000 fr. dont avait bénéficié l'épouse.

Par ailleurs, le mariage avait concrètement influencé la situation financière de B______. Il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, compte tenu de l'absence d'équivalence de sa formation acquise au Brésil, de ses chances ténues de retrouver un emploi et du temps considérable qu'elle devait consacrer à la prise en charge des mineures. Au vu des revenus et des charges respectives des parties, le Tribunal a fixé la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 4'800 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2015 et à 2'500 fr. du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, année durant laquelle A______ atteindrait l'âge de 64 ans.

H. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel a été interjeté contre une décision finale dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, dans le cadre d'un litige portant tant sur des questions non patrimoniales que patrimoniales (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). La cause est donc de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1) et l'appel est recevable.

L'appel joint formé par les mineures est également recevable, pour avoir été interjeté dans le délai de réponse de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 312 al. 1 et 2 et 313 al. 1 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).

1.2 Les pièces nouvelles produites par les parties sont également recevables, celles-ci étant postérieures au jugement querellé et se rapportant en outre aux enfants mineures (art. 317 al. 1 CPC; ACJC/82/2014 du 24 janvier 2014 consid. 3 et références citées; ACJC/1383/2013 du 22 novembre 2013 consid. 2).

2. Les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent, la Cour étant saisie de questions relatives à des enfants mineures dans une affaire de droit de la famille (art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2 et 4.2.3).

La maxime des débats s'applique en ce qui concerne les questions litigieuses de la liquidation du régime matrimonial et de la contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'épouse (art. 277 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2).

3. Sont litigieuses les questions de la garde de l'enfant aînée ainsi que de l'exercice des relations personnelles en ce qui concerne les deux mineures (ch. 2, 3 et 4 du dispositif du jugement querellé).

3.1 Selon l'art. 133 al. 2 CC, lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier notamment lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_13/2013 du 11 février 2013 consid. 4.1; 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.1).

Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Cependant, si de telles relations compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

La modification du code civil concernant le principe de l'autorité parentale conjointe n'étant pas encore entrée en vigueur, il n'y a pas lieu d'examiner la présente situation sous l'angle des nouvelles dispositions.

3.2 En l'espèce, depuis le jugement de divorce querellé rendu il y a un an, des faits nouveaux se sont produits concernant la situation de la fille aînée des parties, lesquels ont conduit au prononcé de nouvelles mesures provisionnelles. Par arrêt du 8 novembre 2013, la Cour a ainsi notamment attribué au père la garde de sa fille aînée.

Depuis lors, selon les faits rapportés par la curatrice, la jeune fille vit toujours chez son père, où la cohabitation se déroule "avec des hauts et des bas". Selon le psychiatre de celle-ci, le fait que la Cour ait entériné la situation de fait prévalant depuis mars 2013 avait apaisé la situation. Il recommandait en l'état, bien qu'il n'existait pas de solution idéale, de maintenir la situation actuelle tout en offrant une aide au père dans l'éducation de l'adolescente. La mineure et le père demandent également que la garde de celle-ci soit attribuée à ce dernier; la mère n'a pas déposé d'observations après le prononcé de l'arrêt de la Cour sur mesures provisionnelles.

Compte tenu de l'évolution de la situation, des souhaits émis par la mineure concernée et des recommandations du psychiatre de celle-ci, il a y lieu d'entériner la solution adoptée dans le cadre des mesures provisionnelles.

L'autorité parentale et la garde à l'égard de la mineure C______ sont dès lors attribuées au père, de sorte que le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera annulé et modifié en conséquence. Le chiffre 3 du jugement querellé concernant l'exercice des relations personnelles entre le père et C______ doit également être annulé.

L'attribution de l'autorité parentale et de la garde à l'égard de D______ à la mère ne prête pas à discussion et paraît conforme à l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le jugement querellé sur ce point.

3.3 Dans son arrêt sur mesures provisionnelles du 8 novembre 2013, la Cour a octroyé à la mère un large droit de visite à l'égard de C______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et un jour dans la semaine, nuit comprise, d'entente entre la mineure, sa curatrice, la mère et les professionnels de la santé entourant la mineure. Les parties étaient toutefois invitées à faire preuve de souplesse dans l'exercice des relations personnelles, dans la mesure où il n'apparaissait pas dans l'intérêt de la mineure de la contraindre à exercer un droit de visite régulier dès sa sortie de l'hôpital.

Depuis lors, ce droit de visite n'a pas eu lieu, des vœux de la mineure. Depuis décembre 2013, l'intimée vient toutefois chercher sa fille tous les matins pour l'emmener à l'école.

Compte tenu de ce qui précède et de l'âge de C______, le cadre pour l'exercice des relations personnelles entre l'intimée et C______ sera fixé à un week-end sur deux, étant précisé que ce droit de visite s'exercera en définitive, comme c'est déjà le cas en pratique, d'entente entre la mère, la mineure et le curateur, les parties étant bien entendu libres de convenir d'autres modalités d'entente entre elles.

Vu les difficultés à entretenir des relations personnelles et afin de les favoriser, le mandat du curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et D______, prévu au chiffre 6 du dispositif du jugement querellé, sera élargi aux relations personnelles entre la mère et C______.

3.4 Le droit de visite de l'appelant à l'égard de D______ a été fixé dans le jugement querellé à raison d'une sortie récréative par mois, selon des modalités à fixer d'entente avec la mère ou, à défaut, par la curatrice ou le curateur à désigner.

Les sorties récréatives entre D______ et son père se sont bien déroulées depuis l'été 2013. D______ avait toutefois refusé la sortie proposée par son père le 20 octobre 2013 au motif que moins de trois semaines s'étaient écoulées depuis la dernière visite. Elle a en outre indiqué à sa curatrice ne pas souhaiter augmenter la fréquence des visites.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier le droit de visite tel qu'exercé actuellement, qui se déroule de manière satisfaisante et qui paraît conforme à l'intérêt de D______.

Conformément aux conclusions de cette dernière, représentée par sa curatrice, il y a lieu de réserver au père un droit de visite à raison d'une journée toutes les trois semaines, conformément aux modalités qui ont prévalu au cours des derniers mois. Le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié en conséquence.

L'appelant demande que ce droit de visite soit progressivement étendu tous les trois mois pour finalement être fixé à un week-end sur deux, un jour par semaine et la moitié des vacances scolaires à l'issue d'une période d'une année.

Or, en l'état, D______ a fait part de son opposition à l'augmentation du rythme des visites. De plus, dans la mesure où elle est âgée de bientôt douze ans, il est dans l'ordre des choses qu'elle soit de plus en plus indépendante. L'appelant ne fait au demeurant valoir aucun argument sur l'intérêt de la mineure à ce que la fréquence des visites soit augmentée. Dès lors, il n'y a pas lieu d'augmenter le rythme de l'exercice des relations personnelles selon les paliers proposés par l'appelant. Rien ne s'oppose toutefois à ce que D______, sa mère et son père conviennent d'un commun accord d'autres modalités.

4. L'appelant conclut à ce que l'intimée soit enjointe, sous menace des peines de l'art. 292 CP, à respecter son droit aux relations personnelles.

Il ne ressort pas du dossier que l'intimée entraverait l'exercice du droit de visite de l'appelant à l'égard de D______. Les difficultés rencontrées par les parties se rapportent à l'organisation de ce droit. En effet, l'intimée a demandé, de manière a priori légitime, que l'appelant respecte le calendrier fixé et le rythme des visites prévu toutes les trois semaines, dans la mesure où elle-même organise ses week-ends à l'avance en fonction de ce calendrier.

L'appelant doit donc être débouté de ses conclusions sur ce point. Cela étant, les deux parties sont une nouvelle fois invitées, dans l'intérêt des enfants, à faire preuve, dans la mesure compatible avec l'intérêt des mineures, d'une certaine souplesse dans l'exercice des relations personnelles.

La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'appelant et D______ instaurée par le Tribunal vise précisément à éviter autant que ce peut ce genre de difficultés. Il y a donc lieu de confirmer le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé.

5. La curatrice des enfants a souligné l'importance d'une curatelle d'appui éducatif en faveur de C______, compte tenu de ses nombreuses absences à l'école depuis plusieurs semaines (ch. 5 du dispositif du jugement querellé).

5.1 L'art. 308 al. 1 CC dispose que lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant.

Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; Meier, in Commentaire romand, CC I, 2010, n° 33 s. ad Intro. art. 307 à 315b CC). En outre, le prononcé de toute mesure protectrice (cf. art. 307 al. 1 CC) suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni par des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité; ATF 119 II 9 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1; 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477).

5.2 Au vu du dossier, il se justifie d'instaurer une curatelle d'appui éducatif à l'égard de C______, ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas. Le curateur aura notamment pour mission de soutenir le père dans la prise en charge de C______ et de veiller au maintien du suivi thérapeutique de C______ auprès du Dr E______.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera dès lors confirmé dans son principe, mais modifié dans sa formulation, en ce sens qu'une curatelle d'assistance éducative est instaurée à l'égard de C______ au profit de l'appelant.

5.3. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer formellement une curatelle d'appui éducatif à l'égard de D______ (autre que la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles entre elle et son père), vu le développement favorable de celle-ci. Au demeurant, le curateur chargé de pouvoirs particuliers en application de l'art. 308 al. 2 CC est toujours investi de la mission générale d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (Meier, op. cit., n. 15 ad art. 308 CC et réf. citées sous note marginale 29). Il n'apparaît pas non plus que l'intimée risquerait d'interrompre de son propre chef le suivi psychologique de D______, le cas échéant contre les recommandations des professionnels de la santé, puisque la mère s'est toujours montrée très soucieuse de l'évolution des enfants. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner expressément le maintien de ce suivi.

Pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas de limiter en conséquence l'autorité parentale de l'intimée, comme le demande l'appelant.

5.4 Enfin, l'appelant sollicite qu'un droit de regard au sens de l'art. 307 al. 3 CC soit accordé "aux curateurs" concernant le suivi psychologique de D______.

Au vu du dossier et de l'évolution favorable de D______, cette mesure ne se justifie pas, de sorte que l'appelant sera débouté de ses conclusions sur ce point.

6. L'appelant demande qu'il soit ordonné aux parties d'entreprendre une médiation parentale ou une thérapie parentale, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP. Il reproche à l'intimée des critiques incessantes sur son encadrement des enfants et estime qu'un processus de médiation parentale serait indispensable au bien-être de ces derniers.

6.1 Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.

Le juge du divorce est également compétent pour prendre les mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC).

Dans ce cadre, une médiation pourrait être ordonnée - même contre la volonté d'un des parents -, sur la base de l'art. 307 al. 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4.1).

6.2 Lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 19 septembre 2013 dans le cadre des nouvelles mesures provisionnelles sollicitées, la curatrice des enfants a indiqué qu'il était ressorti de la réunion de tous les professionnels de la santé entourant l'enfant aînée la nécessité de reprendre un travail thérapeutique avec les parents concernant leur responsabilité parentale. La curatrice posait ainsi la question de savoir s'il ne serait pas utile que la Cour ordonne aux parents un tel suivi.

L'intimée a précisé avoir déjà entrepris de nombreuses tentatives en ce sens, qui n'avaient jamais abouti. Elle ne sentait pas l'appelant véritablement disposé à s'investir dans une telle démarche et n'était donc pas favorable à cette reprise.

En l'espèce, un conflit parental aigu divise les parties depuis plusieurs années, qui a placé les mineures dans un conflit de loyauté et provoqué, chez l'enfant aînée en particulier, une grande souffrance émotionnelle.

Il apparaît ainsi en théorie qu'une thérapie parentale, visant à rendre leurs contacts non-conflictuels dans l'intérêt des enfants, pourrait s'avérer profitable.

Cela étant, les parties ont déjà entrepris plusieurs tentatives en ce sens, lesquelles ont échoué. En outre, depuis quelques mois, chacun des parents a la garde d'un enfant et la situation semble s'être quelque peu apaisée. Les mineures étant désormais adolescente, respectivement pré-adolescente, il est dans l'ordre des choses qu'elles prennent à l'avenir de plus en plus d'indépendance vis-à-vis de leurs parents.

En outre, l'intimée a fait part de son épuisement face à la procédure et à la situation, ainsi que de son souhait que la procédure prenne fin le plus rapidement possible. L'appelant a adopté un comportement qui semble être en contradiction avec sa demande visant à ce que soit ordonnée une telle thérapie. En effet, au cours des derniers mois, il n'a pas hésité à mettre son épouse et sa fille dans une situation précaire, forçant son épouse à faire appel à l'aide de l'Hospice général, en ne payant plus qu'une partie de la contribution d'entretien fixée par décision judiciaire, ce alors même qu'il disposait largement des ressources nécessaires au versement de ladite contribution. Il paraît donc douteux qu'il soit disposé à s'investir sérieusement dans une démarche thérapeutique visant à améliorer la situation conflictuelle entre les parties.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas opportun de contraindre les parties, en particulier l'intimée, d'entreprendre encore une thérapie parentale après le prononcé du présent arrêt. Cette mesure pourrait avoir l'effet contraire d'intensifier le conflit, qui, il y a lieu d'espérer, s'apaisera avec l'issue de la procédure en divorce.

L'appelant sera donc débouté de ses conclusions sur ce point. Chaque partie est toutefois libre d'entreprendre ou poursuivre une thérapie individuelle afin de favoriser une évolution positive de la situation.

7. L'appelant, se plaignant d'une violation de l'art. 206 al. 1 CC, conteste devoir payer 696'939 fr. à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 13 du dispositif du jugement querellé). Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à l'intimée 138'609 fr. 75 à ce titre.

Il soutient devoir verser 11.38% de la plus-value globale sur le bien immobilier dont les époux sont copropriétaires, soit 145'555 fr. (11.38% de la plus-value de 1'279'050 fr.). Son calcul est illustré par un tableau, lequel est cependant difficilement compréhensible.

L'appelant allègue en outre que les masses d'acquêts des époux comprennent des polices d'assurances liées et des comptes bancaires, de sorte que l'intimée doit recevoir 3'054 fr. 75, somme qui vient s'ajouter au montant dû pour le partage du bien immobilier sis à V______. Après déduction de la provisio ad litem de 10'000 fr., le solde dû à titre de liquidation du régime matrimonial s'élèverait selon son calcul à 138'609 fr. 75 (145'555 fr. + 3'054 fr. 75 – 10'000 fr.).

Il conteste enfin devoir rembourser à l'intimée un quelconque montant à titre de TVA sur les immeubles sis en France.

7.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3 et références citées). Si la liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, les époux saisiront toutefois en général cette occasion pour y procéder (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.87/2003 précité consid. 4.1).

7.2 Il y a donc lieu de procéder en deux étapes.

Dans la première étape, il faut partager la copropriété conformément aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Selon cette dernière disposition, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au Registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 417). Dès lors que le droit inscrit est présumé (art. 937 al. 1 CC), il appartient à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 et 5.1.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1; 5A_87/2012 du 25 mai 2012 consid. 5.1; 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 4.3.1). Une convention interne entre les conjoints, en vertu de laquelle l'un des époux n'entendait être propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonçait à faire valoir son droit envers l'autre époux, est de nature à infirmer la validité de ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2012 du 25 mai 2012 consid. 5.1; 5A_137/2009 du 8 novembre 2011 consid. 3.4 et 3.5).

Si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contrepartie de cette attribution comprend donc, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, la moitié de la plus-value (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1).

7.3 En l'espèce, les époux sont inscrits au Registre foncier en tant que copropriétaires du bien immobilier sis à V______ à raison de la moitié chacun. L'attribution du bien à l'appelant n'étant pas contestée, seul demeure litigieux le montant de l'indemnité due à l'épouse en contrepartie de cette attribution.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, dans la mesure où les époux sont inscrits comme copropriétaires au Registre foncier, il faut en déduire qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement. A ce sujet et comme l'a retenu le premier juge, l'appelant n'a pas établi le contraire.

La présomption de copropriété n'ayant pas été renversée, elle a pour conséquence le partage à parts égales entre les parties de la plus-value dont le bien a profité. Celle-ci se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est en effet en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1).

7.4 L'appelant invoque l'art. 206 al. 1 CC sans expliquer précisément à quelle contribution cette disposition devrait selon lui être appliquée.

Selon l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (cf. ATF 131 III 252 consid. 3.2 et ss.). L'art. 206 CC s'applique à toutes les formes d'acquisition, notamment lorsque les époux sont copropriétaires d'un bien et que l'un a financé la part de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.1).

La créance d'un conjoint pour sa contribution à l'acquisition d'un bien de l'autre époux participe à la plus-value de façon proportionnelle à l'importance de sa contribution par rapport au prix d'acquisition total. Il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard selon que ce prix a été financé par des fonds propres ou des fonds étrangers. Lorsque le bien a été acquis en partie par un emprunt hypothécaire, celui-ci grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/aa). Si le conjoint non-propriétaire participe à l'amortissement de la dette hypothécaire, cet amortissement constitue une contribution à l'acquisition de l'immeuble et donne naissance à une créance variable au sens de l'art. 206 al. 1 CC. Le conjoint non-propriétaire ne saurait en revanche prétendre à aucune créance s'agissant de la part non remboursée de la dette hypothécaire; la règle jurisprudentielle consistant à partager la plus-value liée à la part non remboursée de la dette hypothécaire proportionnellement aux apports effectués par les différentes masses ne vaut que dans le cadre de la récompense variable entre masses du même époux au sens de l'art. 209 al. 3 CC, et non dans celui des créances variables entre époux au sens de l'art. 206 al. 1 CC (ATF 123 III 152 consid. 6b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.4.1; 5C.201/2005 du 2 mars 2006, consid. 2.4, in FamPra.ch 2006 p. 693).

En l'espèce, les époux sont codébiteurs solidaires de l'emprunt hypothécaire. L'appelant ne prétend pas qu'il aurait participé à l'amortissement de l'emprunt hypothécaire sur la part de l'immeuble de l'intimée. Partant, l'appelant n'a pas de créance variable contre l'intimée, au sens de l'art. 206 CC, en ce qui concerne l'emprunt hypothécaire.

L'appelant ne soutient pas non plus, à juste titre, qu'il aurait droit à une créance de plus-value relative au paiement des intérêts hypothécaires sur la part de l'intimée.

En effet, si la doctrine est très divisée sur la qualification du paiement des intérêts par le conjoint non débiteur de la dette, ainsi que sur l'éventuelle application de l'art. 206 al. 1 CC dans un tel cas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009 consid. 4.3.3), il n'est cependant pas nécessaire de trancher ces controverses doctrinales en l'espèce. En effet, les auteurs qui appliquent l'art. 206 CC au paiement des intérêts hypothécaires admettent une exception à la thèse de la créance de plus-value en faveur du conjoint non propriétaire, lorsque cet époux s'acquitte des intérêts hypothécaires au titre de contribution à l'entretien du ménage au sens de l'art. 163 CC. Cette exception correspond à la règle générale qui veut qu'en cas d'obligation légale de contribuer à l'entretien du ménage selon l'art. 163 CC, la condition posée par l'art. 206 CC selon laquelle la prestation doit s'effectuer "sans contrepartie correspondante" n'est pas réalisée. Selon Deschenaux/Steinauer/Baddeley (Les effets du mariage, Berne 2000, n° 1279 et 1322, p. 520 et 535), la question se pose surtout lorsque le mari, qui a seul une activité lucrative, assure le paiement des intérêts d'une dette grevant un immeuble de l'épouse qui sert de logement familial; il n'est pas équitable que le mari, dans ce cas, profite de la plus-value prise par l'immeuble alors qu'il devrait de toute façon assurer le logement de la famille en payant un loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009 consid. 4.3.3).

Tel est exactement le cas de figure ici, de sorte que l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque plus-value en lien avec l'emprunt hypothécaire sur la part de l'immeuble de l'intimée.

Le financement par l'avoir de prévoyance de l'appelant, lequel doit être considéré comme un prêt fait à l'assuré (cf. consid. 7.6 ci-dessous), ne donne pas lieu non plus à une créance de plus-value au sens de l'art. 206 CC, ce que l'appelant n'allègue au demeurant pas.

7.5. En l'espèce, les parties s'accordent sur la valeur vénale actuelle de l'immeuble. L'immeuble est ainsi attribué à l'appelant à la valeur de 2'600'000 fr. Dans la mesure où cet immeuble à été financé à hauteur de 1'010'000 fr. par un emprunt hypothécaire et à hauteur de 310'950 fr. par un versement anticipé de l'institution de prévoyance de l'appelant – faits que ce dernier ne conteste pas –, l'appelant doit à l'intimée la somme de 639'525 fr. ([2'600'000 fr. – 1'010'000 fr. – 310'950 fr.] ÷ 2; cf. ég. ATF 138 III 150 consid. 5.1.4).

L'appelant admet d'ailleurs que la plus-value engendrée par le bien immobilier est de 1'279'050 fr. Il n'explique en revanche pas pour quel motif l'intimée aurait droit à seulement 11.38% de ce montant, le tableau excel produit par l'appelant à cet égard ne permettant pas de déterminer comment il parvient à ce résultat. Compte tenu de la jurisprudence précitée (consid. 7.2.ci-dessus) et de la qualité de copropriétaire de l'intimée à raison d'une moitié, la plus-value de 1'279'050 fr. engendrée par l'immeuble et admise par l'appelant doit être partagée par moitié entre les époux.

7.6 Une fois la copropriété liquidée, il convient ensuite d'intégrer le résultat du partage de la copropriété dans les différentes masses des époux, soumis au régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Il faut donc déterminer à quelle(s) masse(s) de l'époux doivent être intégrés l'immeuble et l'indemnité due à l'intimée selon l'art. 205 al. 2 CC, de même qu'à quelle masse de l'épouse cette dernière créance doit être rattachée. Cela fait, il s'agira d'établir le bénéfice des masses d'acquêts de chaque époux pour ensuite liquider le régime matrimonial (ATF 138 III 150 consid. 5.2 et références citées).

Selon l'art. 200 al. 3 CC, tout bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.

En l'espèce, le Tribunal a retenu que le bien immobilier avait été acquis au prix de 1'100'000 fr., résultant de l'acte notarié. L'appelant soutient que le prix "finalement payé" est de 1'221'654.75 fr.

Le Tribunal a certes omis de tenir compte des honoraires et frais de notaire dans les coûts d'acquisition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3.2). Il résulte en effet de l'acte notarié du 22 mars 2002 et de la facture du notaire du 3 décembre 2002 que le prix de l'immeuble est de 1'171'200 fr. (1'100'000 fr. + 61'000 fr. travaux supplémentaires + 10'200 fr. rachat de cédule), auxquels s'ajoutent les frais et honoraires du notaire en 50'243 fr. 80. Il y a donc lieu de retenir un prix total de 1'221'443 fr. 80. Cette question n'a toutefois pas d'importance en l'espèce, puisqu'il n'est pas nécessaire de calculer la plus-value exacte prise par l'immeuble.

Le bien immobilier a été financé au moyen d'un emprunt hypothécaire contracté par les époux de manière solidaire, de 910'000 fr. augmenté par la suite à 1'010'000 fr., et par un versement anticipé du fonds de prévoyance de l'appelant, de 310'950 fr., soit au total une valeur supérieure au prix du bien.

L'immeuble, qui est attribué en pleine propriété au mari, doit être intégré à la masse de ses acquêts à la valeur de 2'600'000 fr., dès lors qu'il a été acquis à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 et 200 al. 3 CC). L'emprunt hypothécaire grève dès lors la masse des acquêts, puisque le bien immobilier est attribué à cette masse. Il en va de même du versement anticipé des avoirs de prévoyance. En effet, aussi longtemps qu'un cas de prévoyance ne s'est pas produit, ce versement anticipé doit être considéré comme un prêt fait à l'assuré, soit un financement extérieur qui, comme un emprunt bancaire, n'influence pas le rattachement de l'immeuble à une masse de biens, mais constitue une dette qui sera mise au passif de la masse de l'immeuble à laquelle l'immeuble est intégré (Steinauer, in Commentaire romand, CC I, n. 9 ad art. 197 CC; Hausheer/Aebi-Muller, in Basler Kommentar, CC I, 2010, n. 17 ad art. 197 CC; Steinauer, Deuxième pilier, versement anticipé et régimes matrimoniaux, in Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, Symposium en droit de la famille, 2010, p. 23 et 28).

Se pose encore la question de savoir si les biens propres de l'appelant pourraient avoir une créance de récompense contre ses acquêts au sens de l'art. 209 al. 3 CC sur la plus-value prise par l'immeuble, dans la mesure où il est admis par les parties que le versement anticipé comprenait 241'360 fr. d'avoirs de prévoyance accumulés par l'appelant avant le mariage et 69'590 fr. d'avoirs accumulés après le mariage.

L'appelant ne l'allègue toutefois pas et cette question fait l'objet d'une controverse doctrinale.

Dès lors, il y a lieu, comme le proposent certains auteurs, auxquels se rallie notamment Steinauer, de faire l'analogie avec les dettes hypothécaires non remboursées en appliquant les principes établis par le Tribunal fédéral pour rétablir la plus-value lorsque la masse qui a payé les intérêts n'a pas le droit de participer à la plus-value. En effet, dans le cas du versement anticipé aussi, il s'agit de fonds prêtés par un tiers pour lesquels la masse débitrice sur le plan interne n'a pas eu la charge d'intérêts. Dans cet esprit, la plus-value afférente au versement anticipé doit être répartie entre les propres et les acquêts de l'époux assurés proportionnellement aux contributions effectives que chacune de ces masses a faites pour financer l'acquisition du logement (Steinauer, Deuxième pilier, versement anticipé et régimes matrimoniaux, op. cit., p.37).

Dans la mesure où les biens propres de l'époux n'ont fait aucune contribution effective, il n'y a pas lieu à récompense variable.

L'indemnité de 639'525 fr. revenant à l'intimée dans la liquidation de la copropriété de l'immeuble grève les acquêts de l'époux, auxquels est attribué l'immeuble. Elle doit être attribuée à la masse des acquêts de l'épouse (art. 200 al. 3 CC).

A ce stade, le compte acquêts des époux est dès lors équilibré.

Pour le surplus, la prétention élevée par l'intimée pour le mobilier garnissant l'appartement conjugal a été rejetée par le Tribunal. L'intimée n'ayant pas formé appel, il n'y a pas lieu de revoir cette question.

Par ailleurs, l'intimée n'a élevé aucune prétention sur les polices d'assurance liées et les comptes bancaires de l'appelant. Selon les calculs effectués par ce dernier, l'intimée aurait toutefois une prétention en paiement de 3'054 fr. 75 à titre de la liquidation des autres acquêts des parties, ce montant venant s'ajouter à l'indemnité due à titre de liquidation de la copropriété.

Cela étant, à défaut de grief de l'intimée sur ce point et en application du principe de l'interdiction de la reformation in pejus, il n'y a pas lieu d'examiner cette question ni d'allouer ce montant à l'épouse.

Compte tenu de l'accord des parties, l'attribution du bien immobilier à l'appelant contre paiement d'une soulte à l'intimée comporte à l'évidence la reprise du prêt hypothécaire par l'appelant à son seul nom.

7.7 L'appelant conteste devoir rembourser à son épouse la moitié du montant TVA perçu en lien avec les appartements sis sur l'Ile ______. Subsidiairement, il conteste le taux de change, soutenant que celui-ci devrait être de 1.2.

Selon l'art. 205 al. 3 CC, les époux règlent leurs dettes réciproques.

Les dettes envers le conjoint doivent être inventoriées pour déterminer le patrimoine de chaque époux. Elles seront ensuite réparties entre ses biens propres et ses acquêts conformément à l'art. 209 al. 2 CC (Steinauer, in Commentaire romand, 2010, n. 24 ad art. 205 CC).

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux ont acquis en copropriété à raison d'une moitié chacun des appartements sis sur l'Ile ______ en France, achats financés par un emprunt hypothécaire.

Il résulte des pièces produites que les époux ont reçu sur leur compte, en relation avec cette acquisition, une restitution de TVA de 84'131 EUR, du fait que ces appartements avaient un statut fiscal particulier. Il résulte également des pièces produites qu'un montant de 134'828 fr. 40, correspondant à la contre-valeur de 84'000 EUR au cours de 1.6051, a été crédité sur le compte personnel de l'appelant juste après la séparation des parties. L'appelant ne le conteste d'ailleurs pas. Il n'explique pas non plus à quel titre il s'est approprié ce montant et ne démontre pas avoir reçu l'autorisation de son épouse d'utiliser ce montant à son seul profit. Il y a donc lieu de retenir que l'appelant s'est approprié sans droit la moitié de cette somme, qu'il est tenu de restituer à l'intimée.

Le fait que ce montant aurait été dépensé dans l'intervalle et ne se trouverait plus dans ses acquêts n'est pas pertinent en l'espèce, puisqu'il s'est approprié la somme revenant à son épouse.

L'appelant a donc une dette envers son épouse correspondant à la moitié de la somme de 84'131 EUR. Cette dette grève les acquêts de l'appelant (art. 209 al. 2 CC), de même que la créance correspondante est attribuée aux acquêts de l'intimée.

Les acquêts doivent être estimés à la date de la liquidation, à savoir à celle où le jugement, respectivement l'arrêt est rendu (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152, JdT 1997 I 134; ATF 116 II 21, JdT 1990 II 330; ACJC/1356/2008 du 14 novembre 2008 consid. 7).

La dette de 42'065.50 EUR (84'131 EUR ÷ 2) due par l'appelant à l'intimée correspond dès lors à 51'401 fr. (montant arrondi; conversion en francs suisses à la date du 6 février 2014, proche de la date du présent arrêt, au taux de change moyen de 1,222; http://www.oanda.com/lang/fr/currency/converter/).

Il résulte de ce qui précède que la liquidation du régime matrimonial donne lieu à une créance de l'intimée contre l'appelant de 680'926 fr. (639'525 fr. + 51'401 fr. – 10'000 fr. provision ad litem).

Partant, le chiffre 13 du dispositif du jugement querellé doit être annulé et modifié en conséquence, l'appelant étant condamné à verser à l'intimée, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 680'926 fr.

8. Le Tribunal a réservé la liquidation de la copropriété des appartements sis sur l'Ile ______ (ch. 14 du dispositif), ce qu'aucune des parties ne conteste.

8.1 Selon le principe de l'unité du jugement de divorce, codifié avec le nouveau droit de procédure à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce. La seule exception est celle de la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée si le règlement des autres effets accessoires du divorce n'en dépend pas (ATF 113 II 97 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2008 du 9 décembre 2008 consid. 1.2).

Cela ne signifie toutefois pas que le juge puisse statuer d'office sur des questions soumises à la maxime de disposition (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 283 CPC).

8.2 En l'espèce, aucune des parties n'allègue que la liquidation de ces appartements pourrait avoir une influence sur les autres effets accessoires du divorce, en particulier sur l'éventuelle contribution d'entretien due à l'intimée. A teneur des éléments du dossier, il n'apparaît pas que cette liquidation pourrait avoir un effet déterminant sur la fixation de ladite contribution.

Il ne s'impose dès lors pas de statuer sur ce point. Au demeurant, la Cour ne saurait statuer d'office sur cette question, laquelle est soumise à la maxime de disposition. Le chiffre 14 du dispositif du jugement querellé sera dès lors confirmé.

9. L'appelant conteste devoir payer une contribution d'entretien post-divorce en faveur de son épouse. Il soutient qu'elle pourrait réaliser un revenu de 4'350 fr. par mois, suffisant à couvrir ses charges. Aucune contribution ne serait donc due par lui, "d'autant que les contributions d'entretien filées (sic) pour les enfants sont de nature à couvrir plus de l'intégralité de leurs charges".

Il ne conteste en revanche pas les contributions d'entretien fixées pour les filles, sous réserve que la contribution due à l'enfant aînée doit être annulée dans la mesure où il en a désormais la garde.

9.1 Lorsque l'appel porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, comme c'est le cas en l'espèce, la Cour peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours (art. 282 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.2.2).

9.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).

9.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant. Il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).

Selon la jurisprudence, on ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans, mais cette règle n'est pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 avec les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1).

9.4 En l'espèce, les parties ont été mariées, jusqu'à la date de la séparation, presque 10 ans et ont eu deux enfants communs. Les époux ont convenu d'une répartition traditionnelle des tâches, l'époux faisant carrière et subvenant aux besoins de sa famille par le revenu de son travail et l'épouse s'occupant du ménage et de l'éducation des enfants. Le fait que l'intimée ait exercé occasionnellement durant la vie commune une activité à temps partiel dans des cliniques ou hôpitaux, en qualité notamment d'assistante médicale, ne modifie pas l'appréciation selon laquelle l'époux, compte tenu de son revenu élevé, assumait l'essentiel des besoins du ménage. Le mariage a donc influencé la situation financière de l'épouse.

L'intimée s'est occupée jusqu'en mars 2013 de deux adolescentes nécessitant de sa part une disponibilité, une prise en charge et un investissement importants. Même si l'appelant a désormais la garde de l'enfant aînée, l'intimée a continué à s'impliquer de manière importante dans sa prise en charge depuis mars 2013 et vient désormais chercher sa fille tous les matins pour l'emmener à l'école depuis décembre 2013, compte tenu de ses problèmes de santé et de son retour à l'école difficile. En outre, l'âge de l'intimée (49 ans) et son éloignement du monde du travail durant plusieurs années rendent ses chances de réinsertion ténues, ce d'autant plus que ses diplômes, obtenus au Brésil, ne sont pas reconnus en Suisse. Il ne saurait enfin lui être reproché de n'avoir pas entrepris des démarches pour retrouver un emploi durant la procédure de divorce, compte tenu du conflit intense entre les parties et de l'engagement et de la disponibilité qu'a nécessité la prise en charge des deux mineures, en particulier de C______, qui traverse des difficultés importantes liées au conflit parental et dont l'intimée a eu la charge prépondérante à tout le moins jusqu'en mars 2013.

Dans ces conditions, il ne peut être raisonnablement exigé de l'intimée qu'elle reprenne une activité lucrative, démarche à laquelle elle n'a en outre pas pu se préparer. Il n'y a donc pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

L'appelant allègue dans ses dernières écritures avoir appris "à son grand étonnement" que l'intimée aurait eu une activité lucrative en qualité d'interprète durant la procédure. A teneur des pièces produites, l'intimée a été engagée du 1er juin 2012 au 31 août 2013 comme interprète. Elle a été rémunérée à l'heure et à la demande. Elle a perçu à ce titre une rémunération de 1'898 fr. entre juillet et octobre 2012.

Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour retenir que l'intimée pourrait retrouver un emploi fixe et stable, lui assurant un revenu régulier. En effet, cette activité, exercée à la demande, lui a procuré moins de 500 fr. par mois en moyenne sur une période de 4 mois en 2012. Elle ne saurait dès lors justifier l'imputation d'un revenu hypothétique.

Une contribution d'entretien post-divorce est donc due sur le principe, dont il convient de déterminer le montant. A cet égard, et contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, la contribution d'entretien en faveur de sa fille cadette, dont il ne conteste d'ailleurs pas le montant, est destinée à l'entretien de l'enfant et ne saurait couvrir partiellement les besoins de l'intimée.

9.5 A la suite de son licenciement, l'appelant est devenu associé gérant de sa société, créée avec deux autres personnes.

Selon les fiches de salaire produites pour les mois de juin à novembre 2013, son salaire mensuel net est de 12'895 fr. 40 (15'000 fr. bruts). A ce montant s'ajoute une indemnité "loyer bureau" en 800 fr. et "frais de voiture" en 300 fr., soit un revenu mensuel net total de 13'995 fr. 40.

L'appelant allègue que "dans le cadre de son activité de consultant pour l'industrie, il doit bien évidemment se déplacer chez les clients et être en mesure d'avoir à sa disposition en permanence un bureau avec un ordinateur et une imprimante, de sorte que les montants mensuels versés à ce titre doivent couvrir les frais effectifs liés à ces postes".

Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1; 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1). Dire si une indemnité fait partie du salaire ou non est une question de droit. En revanche, la détermination du revenu effectif d'une partie est une question de fait et partant, d'appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1; 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 3.2). Le point de savoir quelles sont les charges qu'une personne paie effectivement est également une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5D_10/2012 précité consid. 3.1).

En l'espèce, l'appelant n'apporte aucun élément probant démontrant que les indemnités forfaitaires qu'il perçoit correspondent à des frais effectifs encourus dans l'exercice de sa profession. Il y a donc lieu de tenir compte de ces indemnités dans son revenu net. Cela étant, même s'il devait être retenu que l'indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement constituait des frais effectifs, eu égard à son activité de consultant, la prise en compte de cette indemnité comme frais effectifs (soit 300 fr.) ne modifierait pas le montant des contributions d'entretien fixées selon les considérants qui suivent, le minimum vital de l'appelant demeurant préservé.

De plus, l'appelant, qui est associé gérant de sa propre société et qui a vraisemblablement fixé lui-même sa rémunération, fait valoir des charges mensuelles de près de 17'000 fr. (y compris les frais liés à C______), nettement supérieures au revenu mensuel net allégué, sans expliquer de quelle manière il fait face à la situation. Il est ainsi vraisemblable qu'il dispose en réalité de revenus ou de ressources supérieurs à ceux qu'il déclare. Toutefois, comme retenu dans l'arrêt sur mesures provisionnelles du 8 novembre 2013, dans la mesure où l'appelant débute cette activité et qu'il connaît des problèmes de santé, il sera renoncé à retenir un revenu supérieur à celui qu'il allègue.

Les charges mensuelles de l'appelant seront retenues à hauteur de 5'858 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base OP pour une famille monoparentale (1'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (450 fr. 95), ses frais médicaux non remboursés (86 fr. 35), son loyer hypothétique (2'000 fr. [soit 80% de 2'500 fr., compte tenu de la part de loyer de C______]), ses impôts (1'900 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

En effet, comme retenu dans l'arrêt sur mesures provisionnelles du 8 novembre 2013, dans la mesure où, selon les allégués de l'appelant, ses charges sont désormais supérieures à ses revenus du fait de la baisse de ceux-ci, ce qui ne lui permettrait plus de pourvoir de manière adéquate à l'entretien de sa famille, on ne peut plus retenir que l'appelant se trouve dans une situation matérielle favorable. De plus, compte tenu de ses obligations d'entretien envers sa famille, il lui appartient de réduire ses charges afin de faire face à la nouvelle situation qu'il allègue. Il y a donc lieu de revenir à la méthode dite du "minimum vital" afin de calculer équitablement la contribution d'entretien due en fonction des ressources et des besoins des parties.

Dès lors, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi. Les charges de logement d'un conjoint peuvent donc ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références), ce qui est le cas en l'espèce.

L'argumentation de l'appelant, selon laquelle il ne pourrait pas mettre son appartement en location dans la mesure où il y a investi son avoir de prévoyance et que ce logement devrait donc rester une résidence principale, ne saurait être prise en considération en l'espèce.

Ainsi, au vu de la situation financière avancée par l'appelant, seule sera retenue une charge de loyer raisonnable pour un appartement de quatre ou cinq pièces, dans lequel l'appelant pourra loger avec sa fille aînée et recevoir, le cas échéant, sa fille cadette, soit 2'500 fr., étant relevé que ce montant est supérieur au loyer de l'appartement dans lequel vivait l'intimée avec les deux mineures depuis la séparation des époux. Comme évoqué ci-dessus, aucun montant supplémentaire pour la mise à disposition d'un bureau à domicile ne sera retenu, l'appelant s'étant contenté d'alléguer cette nécessité sans produire aucun document probant. Il ne sera pas tenu compte non plus de frais de déplacements professionnels, dont la nécessité et la réalité n'ont pas été démontrées. Seuls seront donc retenus les frais d'abonnement TPG.

Enfin, compte tenu de la baisse du revenu de l'appelant, les charges liées aux biens immobiliers sis en France ne sauraient être retenues dans ses charges incompressibles. Le fait que, comme le soutient l'appelant, ces biens appartiennent en copropriété aux époux et qu'il ne pourrait s'en dessaisir sans l'accord de l'intimée est contraire aux éléments du dossier et n'est pas pertinent en l'espèce. En effet, l'épouse avait indiqué n'avoir aucune prétention sur ces biens et avait demandé que son époux la libère de tout engagement à cet égard, ce qu'il a refusé. Quoi qu'il en soit, ces charges ne constituent pas des charges incompressibles au sens du droit des poursuites et la situation financière des parties ne permet pas d'en tenir compte.

Le disponible mensuel de l'appelant, après couverture de ses propres charges, représentent donc 8'137 fr. (13'995 fr. - 5'858 fr.).

9.6 Les charges de chaque enfant, qui n'ont pas été actualisées par les parties, s'élèvent à 1'049 fr., soit assurance maladie (104 fr.), cuisine scolaire (100 fr.), frais de transport (45 fr.), frais de thérapie (200 fr.) et entretien de base OP (600 fr.). A ce montant s'ajoute la charge de loyer, de 500 fr. pour C______ (soit 20% de 2'500 fr.) et de 470 fr. pour D______ (soit 20% de 2'352 fr.). Les charges de chacune des filles peuvent ainsi être estimées à environ 1'550 fr. par mois. Après déduction des allocations familiales, ce montant est de l'ordre de 1'250 fr.

Selon les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, qui peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret, le coût d'un enfant d'une fratrie de deux est de 1'295 fr. pour un enfant de 7 à 12 ans, et de 1'595 fr. pour un enfant de 13 à 18 ans, après déduction des prestations en nature (soins et éducation). Il y a toutefois lieu d'affiner ces résultats en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1; 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.3; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2008 992).

Compte tenu des revenus et charges respectives des parties et des enfants, ainsi que du disponible mensuel de l'appelant, les montants fixés par le Tribunal dans le jugement querellé à titre de contribution à l'entretien des enfants soit 1'600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 14 ans, 1'800 fr. par mois jusqu'à la majorité et 2'000 fr. par mois jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies sont en adéquation tant avec les besoins concrets des enfants qu'avec les "tabelles zurichoises" et ne sont au demeurant pas contestés par l'appelant. Ils seront dès lors confirmés.

Dans la mesure où la garde de la fille aînée est désormais confiée à l'appelant, il convient de prendre en compte dans les charges de ce dernier des frais de 1'800 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant et de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum, destinés à l'entretien de l'enfant aînée. Le chiffre 9 du dispositif du jugement querellé sera donc modifié en conséquence, et l'appelant sera condamné à payer à l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, les sommes de 1'600 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans, 1'800 fr. jusqu'à la majorité et 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.

9.7 Les charges de l'intimée seront retenues à hauteur de 4'294 fr. (montant arrondi), soit loyer (1'882 fr. [80% de 2'352 fr., compte tenu de la part de loyer raisonnable de 20% pour un enfant]), primes d'assurance maladie (391 fr. 90), entretien de base OP (1'350 fr.), transport (70 fr., admis par l'appelant) et impôts [estimation sur la base d'une simulation fiscale 2014 sur le site de l'Etat de Genève, tenant compte d'un enfant à charge, des contributions d'entretien payées par l'appelant, des déductions des primes assurances et de la fortune découlant de la liquidation du régime matrimonial] (600 fr.).

La contribution post-divorce en faveur de l'intimée sera arrêtée à 4'300 fr. jusqu'au 30 juin 2015, puis, conformément au jugement querellé, à 2'500 fr. jusqu'au 30 juin 2018, échéances que l'intimée ne conteste pas. Le montant de 4'300 fr. permettra à l'intimée de couvrir ses charges incompressibles. Pour le surplus, il y a lieu de tenir compte du résultat de la liquidation du régime matrimonial, le montant reçu à ce titre devant permettre à l'intimée de subvenir à ses besoins à tout le moins jusqu'à l'âge de la retraite.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et modifié en conséquence.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement querellé concernant l'indexation des contributions d'entretien sera également confirmé, l'appelant ne remettant au demeurant pas en cause cette indexation dans son principe.

10. L'appelant conteste la répartition des frais de la procédure et des honoraires de la curatrice, que le Tribunal a mis à raison de deux tiers à sa charge et à raison d'un tiers à la charge de l'intimée.

10.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

10.2 En l'espèce, compte tenu de la disproportion entre les situations financières des parties durant la procédure de divorce, soit un litige de nature familiale, la répartition des frais opérée par le Tribunal apparaît équitable, tant en ce qui concerne les frais de la procédure que les honoraires de la curatrice des enfants, ces derniers constituant des frais faisant partie de la procédure.

L'allégation de l'appelant, selon laquelle les frais de la curatrice auraient été engendrés en grande partie par un refus de collaboration de l'intimée ayant impliqué une surcharge de travail, ne trouve aucun fondement dans les éléments du dossier.

Pour le surplus, l'appelant n'émet aucune critique sur le montant des frais arrêtés par le Tribunal.

Les chiffres 15 à 19 du dispositif du jugement querellé seront ainsi confirmés en ce qui concerne la répartition des frais.

Ni la curatrice ni les parties ne s'opposent à ce que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant procède à la taxation des honoraires de la curatrice. Ce point ne sera donc pas revu.

Cela étant, compte tenu de la durée de la procédure d'appel, il y a lieu de compléter le chiffre 16 du dispositif du jugement querellé, en tant que le nombre d'heures d'activité déployée par la curatrice inclut également le relevé produit pour la procédure d'appel.

11. Les frais d'appel, fixés à 12'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui a seul formé appel et qui succombe dans une large mesure en ce qui concerne les aspects financiers du litige (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 13 et 30 al. 2 let. b RTFMC). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 6 mars 2013 et l'appel joint formé le 8 mai 2013 par les mineures C______ et D______, représentées par leur curatrice, contre les chiffres 2 à 4, 8 à 10 13, 15 à 19 et 21 du dispositif du jugement JTPI/1588/2013 du 30 janvier 2013 dans la cause C/11986/2010-1.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3, 8, 9 et 13 et, statuant à nouveau :

Attribue à A______ l'autorité parentale et la garde de la mineure C______, née le ______ 1998.

Attribue à B______ l'autorité parentale et la garde de la mineure D______, née le ______ 2002.

Octroie à B______ un droit de visite à l'égard de C______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, d'entente entre la mineure, son curateur et B______.

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 4'300 fr. jusqu'au 30 juin 2015, puis de 2'500 fr. jusqu'au 30 juin 2018.

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales non comprises, 1'600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, 1'800 fr. jusqu'à la majorité et 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.

Condamne A______ à verser à B______, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 680'926 fr.

Modifie le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé, en ce sens que les relations personnelles entre A______ et D______ sont fixées à une sortie récréative toutes les trois semaines, selon des modalités à fixer d'entente avec la mère ou, à défaut, par le curateur.

Modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé, en ce sens que la curatelle d'assistance éducative concernant C______ est instaurée au profit de A______.

Complète le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé, en ce sens que le mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et D______ est élargi aux relations entre B______ et C______.

Complète le chiffre 16 du dispositif du jugement querellé, en tant que le nombre d'heures d'activité déployée par la curatrice inclut également le relevé produit pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant qui reste acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.