| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/11994/2018 ACJC/1773/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2019, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/7579/2019 rendu le 23 mai 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 1er mai 2017 et les y a autorisés en tant que de besoin (chiffre 1 du dispositif) et attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [no.] ______, route 1______ à [code postal] C______ [GE] ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2).
Il a également maintenu conjointe l'autorité parentale de B______ et A______ sur la mineure D______, née le ______ 2014 (ch. 3), ordonné la mise en oeuvre d'une garde alternée sur l'enfant D______, dit que celle-ci s'exercerait d'entente entre ses parents, ou, à défaut, jusqu'aux six ans révolus de l'enfant, à raison de deux jours par semaine auprès de son père, soit du mercredi matin au vendredi matin retour à l'école, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche 18h et durant la moitié des vacances scolaires, puis à raison d'une semaine sur deux auprès de chacun des parents, du vendredi au vendredi suivant, et la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et dit que le domicile légal de l'enfant D______ serait auprès de sa mère, soit [no.] ______, rue 2______ à E______ [GE] (ch. 5).
Il a exhorté les époux à entreprendre un travail de coparentalité auprès de l'Ecole des Parents ou de tout autre organisme spécialisé (ch. 6).
Il a fixé l'entretien mensuel convenable de D______ à 591 fr. 50, allocations familiales en 300 fr. déduites (ch. 7), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, les montants de 3'400 fr. jusqu'au 31 janvier 2020 (correspondant à l'entier du disponible de B______) et de 2'400 fr. (soit 591 fr. 50 de coûts directs et 1'769 fr. 90 de frais de prise en charge) dès le 1er février 2020 (ch. 8) et condamné les parties à prendre en charge, chacune par moitié, les frais extraordinaires de l'enfant D______ sur la base de justificatifs (ch. 9).
Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 10).
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., ont été répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties. La part à la charge de A______ a été provisoirement laissée à la charge de l'ETAT DE GENEVE, sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance judiciaire, et B______ a été condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. (ch. 11). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 12) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte expédié le 6 juin 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre les ch. 4, 8 et 13 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Préalablement, elle a conclu à la suspension du caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif.
Elle conclut à l'attribution de la garde exclusive sur D______, avec un large droit de visite réservé au père, lequel s'exercera selon les modalités préconisées par le nouveau rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP). Elle conclut également à ce que B______ soit condamné à verser les contributions d'entretien en faveur de D______ visées sous chiffre 8 du dispositif avec effet rétroactif au 1er mai 2017, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Elle conclut au partage des frais par moitié et à la compensation des dépens.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. Par arrêt ACJC/1018/2019 du 4 juillet 2019, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif du jugement et l'a condamnée aux frais, laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
c. Par réponse expédiée le 8 juillet 2019 à la Cour, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Il a formulé une offre générale de preuve.
d. Par réplique du 17 juillet 2019 et duplique du 2 août 2019, laquelle était accompagnée de pièces nouvelles, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Les parties ont été informées le 5 août 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. Par acte expédié le 6 juin 2019 au greffe de la Cour de justice, B______ forme appel contre les ch. 8 et 13 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Préalablement, il a conclu à la suspension du caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif.
Il conclut, dépens compensés, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par les parties à leur entretien réciproque, dit et jugé qu'aucune contribution n'est due à l'entretien de D______, chacun des parents assumant les charges courantes de l'enfant lorsqu'il en aura la garde et dit que les frais extraordinaires concernant D______ seront supportés par moitié par chacune des parties.
Il produit des pièces nouvelles.
b. Par arrêt ACJC/1042/2019 du 5 juillet 2019, la Cour a rejeté la requête de B______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement entrepris et l'a condamné aux frais.
c. Par réponse expédiée le 4 juillet 2019, A______ a conclu au rejet de l'appel de B______, avec suite de frais et dépens des deux instances. Elle a formulé une offre générale de preuve.
d. Par réplique du 19 juillet 2019 et duplique du 29 juillet 2019, accompagnées de pièces nouvelles, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Les parties ont été informées le 5 août 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
f. Par courrier du 25 septembre 2019, B______ a sollicité la réouverture des débats et a produit des pièces relatives à ses arriérés d'impôts, faisant valoir qu'il était redevable de montants mensuels supérieurs à ses prévisions, ce qui était propre à influencer notablement sa situation financière.
Par réponse du 10 octobre 2019, A______ s'est opposée à la prise en compte de ces faits et pièces en raison de leur production après la clôture des débats.
D. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1983 à Q______ (Cuba) et B______, né ______ 1979 à R______ (Espagne) originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2013 à Genève.
D______, née le _______ 2014, est issue de cette union.
b. A______ est également la mère de F______, né le ______ 2006 d'une précédente union.
Par jugement de divorce du 2 avril 2009, le Tribunal a condamné l'ex-époux de A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de F______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes notamment de 650 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 800 fr. jusqu'à la majorité et même au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation sérieuse et régulière.
c. Le 13 mars 2017, A______ a emprunté la somme de 20'000 fr. à G______ et a signé une reconnaissance de dette en faveur de celui-ci.
d. B______ et A______ se sont séparés le 1er mai 2017, date à laquelle A______ a emménagé dans un appartement de six pièces sis au [no.] ______, rue 2______ à E______ (Genève). Les enfants sont restés jusqu'à fin juin 2017, soit la fin de l'année scolaire, auprès de B______ avant de rejoindre leur mère dans son nouvel appartement.
Depuis cette date, B______ se rendait tous les jours à E______ pour rendre visite à sa fille et la prenait également chez lui. La grand-mère paternelle de D______ est aussi restée très investie auprès de celle-ci. Par gain de paix avec son épouse, B______ s'est résolu à n'exercer qu'un large droit de visite sur sa fille, comprenant la nuit du mardi au mercredi, au lieu d'une garde alternée.
E. a. Le 28 mai 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal, accompagnée de mesures superprovisionnelles.
Sur le fond, s'agissant des points encore litigieux en appel, elle avait conclu, dans ses dernières conclusions de première instance, à l'attribution de la garde exclusive sur sa fille, avec un large droit de visite pour le père s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et un jour par semaine avec la nuit, à savoir le mardi.
Elle avait conclu à ce qu'il soit dit et constaté que l'entretien convenable de D______ s'élevait 4'341 fr. 60 au jour du jugement, contribution de prise en charge incluse et allocations familiales non comprises, et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 4'400 fr. au titre de l'entretien de D______ et de 500 fr. au titre de son propre entretien et à ce que ces contributions d'entretien soient dues dès le 1er mai 2017, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
Subsidiairement, elle avait chiffré à 591 fr. 50 l'entretien convenable de D______ et conclu à ce que B______ soit condamné à verser les sommes de 600 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant et de 4'300 fr. au titre de contribution à son propre entretien.
b. B______ avait conclu à l'attribution d'une garde partagée sur D______, qui s'exercerait de manière alternée une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'aucune contribution ne soit due à l'entretien de D______, chacun des parents assumant les charges courantes de l'enfant lorsqu'il en aurait la garde. Il a également conclu à ce qu'aucune contribution ne soit due par les parties à leur entretien réciproque.
c. Par ordonnance du 29 mai 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, sans audition des parties, a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 600 fr. Il a également condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son propre entretien, la somme de 1'280 fr.
B______ a commencé à régler la somme de 1'880 fr. le 2 juillet 2018.
d. Avant le prononcé de cette ordonnance, A______ a admis que B______ avait réglé les primes d'assurances-maladie pour elle et leur fille depuis la séparation et jusqu'en septembre 2017 (ce qui correspond à une somme totale de 2'784 fr. 50 [450 fr. 90 + 106 fr. = 556 fr. 90 x 5 mois]). Il ressort des pièces produites qu'il a également réglé leurs primes d'assurances-maladie d'octobre 2017 à juillet 2018, soit 5'569 fr. au total (556 fr. 90 x 10 mois).
A______ a en outre admis que B______ lui avait alloué des sommes variables de 600 fr. à 1'000 fr. par mois. Elle avait aussi assumé une partie de l'entretien avec ses indemnités de chômage. Il avait ensuite versé des montants de 300 fr. à 600 fr. à partir de septembre 2017. Il ressort des pièces produites que B______ a crédité le compte H______ de A______ de sommes mensuelles totales de 15'350 fr. du 11 mai 2017 au 29 janvier 2018.
A______ a admis que B______ avait réglé son loyer de septembre à décembre 2017, soit une somme totale de 10'280 fr. (2'570 fr. x 4 mois). Il ressort des pièces produites par B______ qu'il a également effectué des paiements mensuels du 14 mars au 1er juin 2018, de 2'570 fr., correspondant au loyer de A______, soit un montant total de 10'280 fr. (2'570 fr. x 4 mois). Il a encore versé la somme de 690 fr. le 2 juillet 2018 à titre de complément de loyer.
B______ a effectué d'autres dépenses pour l'entretien de sa famille au sens large, insuffisamment explicitées, qui ne correspondent pas a priori aux charges du minimum vital élargi de son épouse et de sa fille, telles que celles-ci seront exposées ci-dessous (cf. consid. 6.2.1 et ss).
Les montants pris en compte ci-dessus totalisent 44'953 fr. 50 pour la période allant du 1er mai 2017 (séparation du couple) jusqu'au 2 juillet 2018.
B______ a également emprunté des sommes à ses parents pour faire face aux dépenses courantes (2'050 fr. remboursables jusqu'en novembre 2018, 3'000 fr. remboursables jusqu'en juin 2019 et 5'000 fr. remboursables jusqu'en mai 2020).
e. Par rapport du 11 janvier 2019, le SEASP a préconisé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde alternée entre les parents, d'accord entre eux; à défaut d'accord, D______ resterait deux jours par semaine auprès de son père, soit du mercredi matin au vendredi matin retour à l'école, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche 18h, et durant la moitié des vacances scolaires, ce jusqu'à l'âge de six ans révolus. Par la suite, la garde alternée pourrait se décliner à raison d'une semaine sur deux auprès de chacun des parents, du vendredi au vendredi suivant, et durant la moitié des vacances scolaires. Il a en outre recommandé de fixer le domicile légal de D______ auprès de sa mère et d'inviter les parents à entreprendre un travail de coparentalité, ces deux derniers points n'étant pas remis en cause par les parties.
Le SEASP a notamment relevé que les deux parents présentaient les compétences parentales attendues pour prendre en charge D______ de manière large et adéquate. Ils étaient en capacité de communiquer et de s'organiser dans l'intérêt bien compris de leur fille et ce, malgré le manque de confiance entre eux. La mise en place d'une garde alternée avait l'avantage de préserver la stabilité affective de l'enfant et une bonne implication des deux parents.
F. a.a. B______ a été employé à plein temps comme "______" par I______ SA, puis par J______ SA et actuellement par K______ SA.
Le Tribunal a retenu qu'il avait perçu les revenus nets suivants : 67'959 fr. (mensuel : 11'326 fr. 50) du 1er janvier au 30 juin 2017, puis 49'975 fr. (mensuel : 8'329 fr.) du 26 juin 2017 au 31 décembre 2017, puis 32'238 fr. (mensuel : 8'059 fr. 50) du 1er janvier au 30 avril 2018. Depuis le 14 mai 2018, il percevait un salaire annuel brut de 125'000 fr. représentant 9'035 fr. par mois, chiffre admis par les parties.
a.b. Afin de se rapprocher de sa fille scolarisée à l'école du L______ à E______, B______ a emménagé le 1er août 2018 dans un appartement de 4,5 pièces sis au [no.] ______, chemin 3______ au M______ (Genève), qu'il loue au prix mensuel de 2'055 fr. 50, charges comprises.
Il a mis en location l'ancien appartement conjugal, dont il est propriétaire, situé au n° ______, route 1______ à C______ (Genève), au prix de 2'000 fr. par mois, montant que le Tribunal a considéré couvrir la totalité des charges qui le concerne.
Les charges mensuelles de B______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 5'564 fr. 60 (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 2'055 fr. 50, assurances-maladie obligatoire et complémentaire semblables à celles de l'épouse : 450 fr. 90, impôts : 1'788 fr. 20 et transports publics : 70 fr.).
B______ fait valoir en appel des charges de 7'037 fr. (voir lettre H et consid. 5
ci-dessous).
b.a. A______ a travaillé durant le mariage comme ______, et a démissionné lorsqu'elle était enceinte de sa fille en raison de tensions avec son employeur.
Elle a ensuite suivi une formation de ______ financée par B______, mais n'a pas pu exercer en raison du jeune âge de leur fille.
De mai 2017 (date de la séparation) à fin septembre 2017, elle a perçu des allocations de chômage qui ont été calculées sur la base d'un gain mensuel assuré de 5'000 fr. bruts. A ce titre, elle a perçu la somme totale de 19'971 fr. 55 du 4 mai à fin septembre 2017 (3'272 fr. 05 le 4 mai, 3'780 fr. 85 le 31 mai, 3'611 fr. 25 le 27 juin, 3'441 fr. 70 le 31 juillet, 3'780 fr. 85 le 29 août et 2'084 fr. 85 à fin septembre 2017), ce qui représente une somme mensuelle moyenne de 3'994 fr. (19'971 fr. 55 ÷ 5 mois).
Par l'intermédiaire du chômage, elle a effectué un stage auprès de la maison N______, mais n'a pas été engagée car elle ne maîtrisait pas l'anglais. En première instance, elle a déclaré ne pas vouloir reprendre une activité lucrative afin de s'occuper de sa fille.
L'Hospice général lui a versé des avances sur les allocations familiales (2'240 fr. du 1er mai au 31 juillet 2018), ainsi que des subsides (de 468 fr. à 2'880 fr. 55 du 1er mai au 30 septembre 2018).
Le Tribunal a imputé à l'épouse un revenu hypothétique de 1'900 fr. net par mois en qualité de secrétaire dès février 2020, lorsque D______ sera âgée de 6 ans révolus, ce que l'appelante ne remet pas en cause.
b.b. Les charges mensuelles de A______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 3'669 fr. 90 (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 70% du loyer de 2'570 fr. [compte tenu également de ses deux enfants] : 1'799 fr., assurances-maladie obligatoire et complémentaire : 450 fr. 90 et transports publics : 70 fr.). Elles ne sont pas remises en cause en appel.
La prime d'assurance-maladie obligatoire de A______ se monte à 440 fr. 30.
c. D______ a été confiée à une maman de jour, cinq jours par semaine, de mi-juin 2016 jusqu'au 30 juin 2017 car le bureau de placement du chômage exigeait une attestation de prise en charge de l'enfant. Celle-ci a commencé l'école à la rentrée scolaire 2018.
Le 29 janvier 2019, la Dre O______, pédiatre de D______, a attesté que celle-ci souffrait de maux de transports importants (voiture, tram, bus), même pour de courtes distances, malgré la prise d'un antiémétique, et que pour cette raison il était médicalement peu adapté qu'elle doive utiliser un moyen de transport de manière quotidienne.
Le trajet entre le domicile de la mère et l'école du L______ dure entre 16 et 17 minutes (5 min. à pied, deux bus durant 9 minutes ou 10 min. à pied et un bus durant 7 min., selon le site internet des TPG).
Le trajet entre le domicile du père et l'école du L______ totalise 20 minutes (9 min. à pied, un bus durant 3 min. et 3 min. à pied).
Les charges mensuelles de D______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 891 fr. 50, respectivement 591 fr. 50 après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, 15% du loyer de sa mère de 2'570 fr. : 385 fr. 50, assurances-maladie de base et complémentaire : 106 fr.), montant admis par les parties.
G. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, conformément aux recommandations du SEASP, a considéré que l'instauration d'une garde alternée était dans l'intérêt de l'enfant, son père étant très investi auprès de sa fille et ne s'étant résolu à n'exercer qu'un large droit de visite qu'afin d'apaiser la situation avec son épouse. Les époux disposaient tous deux de bonnes compétences parentales, et d'une capacité à communiquer et à s'organiser dans l'intérêt bien compris de leur fille, malgré les tensions qui demeuraient entre eux. Les maux de transports affectant D______ ne faisaient pas obstacle à une garde alternée puisque le père la prenait déjà durant la semaine. Le fait que le père assume la garde alternée avec l'aide de sa propre mère n'était pas non plus un empêchement à celle-ci parce que D______ était déjà habituée à passer du temps avec sa grand-mère paternelle.
Le Tribunal a considéré que le disponible mensuel du père, de 3'470 fr. 40, ne permettait pas d'assumer l'entier de la contribution mensuelle d'entretien de D______ (frais effectifs : 591 fr. 50 et contribution de prise en charge : 3'669 fr. 90), de sorte qu'il a arrêté la contribution mensuelle d'entretien due à l'enfant à 3'400 fr. Celle-ci devait ensuite être réduite à 2'400 fr. dès le 1er février 2020, mois au cours duquel D______ aura 6 ans révolus, parce que A______ était en mesure d'exercer une activité à temps partiel en qualité de secrétaire et de percevoir un revenu mensuel hypothétique net de 1'900 fr.
Il a considéré que l'effet rétroactif de la contribution mensuelle d'entretien due à D______ ne se justifiait pas en raison des charges assumées par B______ à la suite de la séparation des parties.
H. En seconde instance, A______ a produit une copie de son courrier du 15 novembre 2018 adressé au SEASP, au lendemain de son audition par ce service, pour compléter celle-ci en exposant les mauvais traitements que B______ lui avait fait subir, ainsi qu'à son fils. Elle a justifié d'un suivi psychothérapeutique pour elle-même depuis le 16 mai 2018.
B______ a produit une attestation de P______, enseignante spécialisée à Genève, qui a attesté sur l'honneur de ce que celui-ci avait la garde de sa fille en semaine du mercredi matin au vendredi matin et qu'elle s'était occupée de D______ le mercredi 19, le vendredi 21, le mercredi 26 et le jeudi 27 juin 2019, dans le courant de l'après-midi, après l'école pour les jeudi et vendredi.
Il a en outre produit des pièces en relation avec ses charges mensuelles (loyer et charges : 2'055 fr. 50 [20'136 fr. + 4'530 fr. = 24'666 fr. ÷ 12 mois], primes d'assurance maladie obligatoire : 444 fr. 70 et complémentaire : 100 fr. 60, assurance-ménage et responsabilité civile : 41 fr. [492 fr. 40 ÷ 12mois], assurance juridique : 27 fr. 50 [330 fr. ÷ 12 mois], frais de caution : 23 fr.
[276 fr. ÷ 12 mois], de lentilles de contact et de lunettes. Il règle en outre les cours de danse de sa fille depuis septembre 2018, de 75 fr. par mois, A______ ayant précisé qu'il avait unilatéralement décidé de changer sa fille d'école de danse.
1. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 124 CPC) et par souci de simplification, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.
2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte, puisque les contestations portent d'une part, sur des conclusions pécuniaires qui, au regard du montant réclamé en première instance par l'époux, dépassent largement 10'000 fr. et, d'autre part, sur la garde exclusive ou partage de l'enfant mineur, ce qui rend la cause non pécuniaire dans son ensemble.
2.2 Interjetés dans le délai utile, selon la forme prescrite par la loi, par des parties qui y ont intérêt, les appels sont recevables (art. 130, 131, 142, 143 et 311 CPC).
2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
Lorsqu'il s'agit du sort d'un enfant mineur et de la contribution d'entretien due à celui-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
3. 3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit de la famille concernant un enfant mineur, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (ACJC/ 869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
3.2 En l'espèce, l'ensemble des documents nouvellement produits avant que la cause ait été gardée à juger devant la Cour ainsi que les faits qui s'y rapportent sont recevables dans la mesure où ils concernent la situation financière et personnelle des parties et de leur fille mineure, et sont en rapport avec la question des droits parentaux et les aspects patrimoniaux y relatifs.
L'intimé a encore demandé à pouvoir compléter le dossier en raison de pièces nouvelles, par pli du 25 septembre 2019, soit après que la cause ait été gardée à juger le 5 août 2019 par l'autorité de céans. Cette écriture ainsi que les pièces produites à son appui sont irrecevables et seront en conséquence écartées du dossier. La réponse de l'intimée du 10 octobre 2019 suivra le même sort.
En tout état de cause, les arriérés d'impôts invoqués par l'intimé n'auraient eu aucune incidence sur l'issue du litige en raison de la situation financière serrée des parties à la suite de la constitution de domiciles séparés (cf. consid. 5.1.1 et 5.2.1 ci-dessous).
4. L'appelante reproche au Tribunal une violation du droit dans l'instauration d'une garde alternée parce qu'il s'est basé sur un rapport lacunaire du SEASP, lequel ne faisait pas mention de son courrier du 15 novembre 2018 à ce Service relatant les violences physiques et psychiques que l'intimé lui a infligées, ainsi qu'à son fils issu d'une précédente union. Elle soutient qu'en ne prenant pas en compte cet aspect-là, le Tribunal a violé son droit d'être entendue. Elle soutient avoir pris en charge sa fille de manière quasi-exclusive depuis la séparation intervenue en mai 2017, que le père n'a pas la disponibilité voulue pour s'occuper d'elle, que le droit de visite du père du mercredi est en réalité exercé par la grand-mère paternelle, et qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de modifier la garde de fait par la mère, ce qui déstabiliserait la mineure. Elle soutient en outre que le domicile du père reste relativement éloigné de l'école et imposerait à l'enfant des réveils trop matinaux et qu'elle souffrirait davantage de maux de transports. En outre, elle va souvent chercher D______ avec son fils, ce qui renforce leur complicité fraternelle et il n'est pas envisageable de séparer la fratrie. Elle affirme enfin que lorsque D______ a été malade, le père l'a amenée chez sa propre mère pour qu'elle la soigne.
L'intimé, qui conteste les affirmations de violence conjugale, soutient qu'il s'est beaucoup investi pour les deux enfants durant la vie commune et rappelle qu'il s'est occupé d'eux à la suite du déménagement de son épouse à E______. Il s'était rendu quotidiennement auprès de sa fille pour lui rendre visite et la coucher. Lorsque cela ne lui était pas possible, il organisait des appels vidéos afin de pouvoir la voir et l'entendre. Ce n'était qu'à la suite du dépôt de la requête de mesures protectrices qu'il s'était résolu, par gain de paix, à n'exercer qu'un large droit de visite. Il soutient n'avoir jamais constaté que sa fille souffrirait de maux de transports, ce d'autant moins que la mère et D______ étaient parties en car en vacances. La fratrie pouvait être séparée au regard des huit ans de différence d'âges. Il affirme s'être organisé avec sa hiérarchie pour accomplir plus d'heures les jours où il ne s'occupe pas de D______ afin d'être plus disponible pour elle, en particulier le mercredi où il assume sa garde. Il admet avoir fait appel à sa propre mère pour soigner D______, celle-là s'étant rendue chez lui à cette fin.
4.1.1 L'appelante, sans prendre de conclusions spécifiques à cet égard, fait référence à un nouveau rapport à solliciter du SEASP.
L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 et 5 ad art. 319 CPC).
4.1.2 En l'espèce, la Cour n'ordonnera pas au SEASP de dresser un nouveau rapport afin qu'il prenne en considération le courrier du 15 novembre 2018 que l'appelante lui a adressé et relatant les violences conjugales. En effet, l'appelante ayant produit ce courrier en seconde instance, et l'intimé s'étant déterminé sur celui-ci, la Cour dispose de tous les éléments pour établir les faits pertinents, la cause étant en état d'être jugée.
4.2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences - qui valent également pour les décisions de mesures provisionnelles (ATF 139 I 189 consid. 3.1; 134 I 83 consid. 4.1) -, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2;
142 III 433 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF
141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3 et les références citées).
4.2.2 En l'espèce, la recourante a été entendue tant par le SEASP que par le Tribunal. Elle n'a évoqué de violences conjugales ni dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 mai 2018 ni dans ses notes de plaidoiries du 8 février 2019 et n'a produit qu'en appel son courrier sus évoqué du 15 novembre 2018 au SEASP. Elle ne peut donc pas reprocher au Tribunal de n'avoir pas pris en considération ce point dans le cadre de la détermination du mode de garde de sa fille.
En tout état, l'appelante n'a jamais prétendu que l'intimé avait exercé ou exercerait des violences à l'encontre de l'enfant. Les violences conjugales ne sont pas pertinentes pour statuer sur le droit de garde.
Le grief de l'appelante n'est, dès lors, pas fondé.
4.3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et références citées).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
4.3.2 En l'espèce, chacun des conjoints dispose de bonnes capacités parentales et s'est impliqué depuis la naissance dans l'éducation et les soins dus à D______. Ils ont chacun noué une relation de qualité avec elle. Actuellement, la mère, qui n'exerce pas d'activité lucrative, est plus disponible que le père qui travaille à plein temps.
Cependant, la mère va devoir exercer une activité professionnelle à mi-temps dès février 2020 en raison du revenu hypothétique que le premier juge lui a imputé et qu'elle n'a pas remis en cause en appel. Le père a quitté le logement dont il était propriétaire à C______ pour louer un appartement au M______ afin d'être plus proche de sa fille scolarisée à E______. Depuis le prononcé du jugement entrepris, il assume la garde de sa fille du mercredi matin au vendredi matin, en sus d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il peut en outre compter sur l'aide ponctuelle de sa propre mère dans l'exercice de la garde de sa fille, laquelle a également noué une relation de qualité avec sa grand-mère paternelle. La durée des trajets entre le domicile de la mère ou du père et l'école sont quasiment équivalents, de sorte que ceux-ci ne sont pas un obstacle à la garde alternée. De même, compte tenu de la différence d'âge entre D______ (6 ans) et son demi-frère (13 ans), il n'est pas essentiel qu'ils partagent le même lieu de vie durant la semaine, car ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêts. Dès lors l'argument tiré du maintien ensemble de la fraterie tombe à faux. Les enfants continueront à se rencontrer durant les semaines où la mère aura la garde de sa fille.
C'est par conséquent avec raison que le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP et accordé aux parents la garde alternée sur leur fille. Le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.
5. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir omis de tenir compte des allocations de chômage perçues par l'appelante. Il soutient en outre qu'un revenu mensuel net hypothétique devrait lui être imputé à hauteur de 2'500 fr., voire un taux d'activité de 80% compte tenu de son âge (36 ans), de sa double formation de secrétaire et de conseillère en image, de sa bonne santé, et cela également avant les six ans de l'enfant en février 2020.
Il soutient notamment avoir besoin d'une voiture pour amener sa fille chez sa propre mère et que la place de parking fait partie du bail de l'appartement du M______. Il fait, pour le surplus, valoir des charges mensuelles à concurrence de 7'037 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr. [vu la garde alternée], loyer : 2'275 fr. [y compris la place de parc], assurances-maladie de base et complémentaire : 545 fr. 30, frais médicaux [lentilles de contact et lunettes] : 107 fr. 45, assurance juridique : 27 fr. 50, frais d'essence forfaitaires : 200 fr., TPG : 70 fr., impôts : 1'788 fr. 20, frais de blanchisserie : 50 fr. et remboursement de dettes contractées pour l'entretien de la famille : 500 fr.).
L'appelante reproche au Tribunal un refus arbitraire d'octroyer l'effet rétroactif à la contribution d'entretien de l'enfant arrêtée à 3'400 fr. qu'elle ne remet pas en cause.
5.1.1 Selon l'art. 276 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir à cet égard et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
S'agissant des charges, en présence d'une situation financière modeste, celles des parents comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, les frais du logement, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 86 et 102). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulleti, op. cit., p. 77 ss, n. 51). Les impôts ne peuvent être pris en compte que lorsque la situation financière le permet (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 102). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102).
Aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1). Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Tribunal fédéral applique la méthode dite des frais de subsistance. Selon cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme : l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 et 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1). Ce qui compte pour l'enfant, c'est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement à l'autre parent de s'occuper de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 5.3).
Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (art. 285a al. 1 CC).
En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 144 III 502 consid. 6.4 ; 137 III 59 consid. 4.2.1).
Selon la jurisprudence applicable en matière d'imputation d'un revenu hypothétique au parent gardien, on peut attendre de ce dernier qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_38/2019 du 10 mai 2019 consid. 2 et 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.2 non publié in ATF 144 III 377).
Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).
5.1.2 Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, plusieurs auteurs soutiennent que le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles demeure possible dans le cadre d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale (Sutter-Somm/Vontobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., 2016, n. 12a i. f. ad art. 271 CPC; Spycher, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Hausheer/Walter [éd.], 2012, n. 15 ad art. 271 CPC; Pfänder Baumann, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner et al. [éd.], 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 273 CPC; Schwander, in ZPO Kommentar, Gehri/Kramer [éd.], 2ème éd. 2016, n. 9 ad art. 273 CPC; tappy, in CR-CPC, 2019, n. 14 ss ad art. 273 CPC). La nécessité d'un tel prononcé se justifie en particulier lorsque la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2ème éd. 2014, n. 5 ad art. 273 CPC; cf. ég. arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal fribourgeois du 30 octobre 2012 (101 2012-214) consid 2b et 2c).
Les mesures superprovisionnelles ne sont sujettes à recours ni devant les instances cantonales, ni devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 III 417 consid 1.2 à 1.4).
L'effet des mesures superprovisionnelles tombe avec effet ex tunc dès le prononcé des mesures provisionnelles (Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 45 ad art. 265 CPC).
5.2.1 En l'espèce, s'agissant tout d'abord des charges admissibles de l'intimé, les frais de véhicule ne sont pas indispensables à l'exercice de sa profession et il n'a pas été établi que la place de parking soit obligatoirement incluse dans le bail de son appartement au M______. Seule la prime d'assurance de base doit être prise en compte, au vu de la situation financière serrée des parties. La récurrence du coût des frais de lentilles de contact et de lunettes n'a pas été suffisamment établie. Les frais de blanchisserie, à savoir d'entretien du linge, sont déjà inclus dans sa base mensuelle d'entretien (cf. Norme d'insaisissabilité I, RS E 3 60.04). L'assurance juridique n'est pas obligatoire, de sorte que les mensualités y relatives ne seront pas prises en considération. Les dettes contractées postérieurement à la séparation des parties ne seront pas non plus prises en compte, les deux parties ayant d'ailleurs dû momentanément solliciter une aide financière pour faire face à leur entretien mensuel. Les impôts, non contestés par l'appelante, seront admis.
Depuis le mois de juin 2019, date de l'entrée en force exécutoire du jugement entrepris, la base mensuelle d'entretien de l'intimé doit être portée à 1'350 fr., compte tenu de la garde alternée. Son loyer ne sera pris en compte qu'à concurrence 85% de 2'055 fr., soit 1'747 fr. (arrondi).
Ainsi, le montant retenu par le Tribunal au titre des charges de l'intimé de 5'564 fr. 60 doit être confirmé, jusqu'à fin mai 2019. Dès cette date, les charges de celui-ci doivent être arrêtées à 5'406 fr. compte tenu de la garde alternée exécutoire.
A partir du 1er juin 2019, les charges de l'enfant D______ seront portées à 899 fr. 50 (591 fr. 50 + 308 fr. de participation au loyer de son père).
Le disponible de l'intimé est ainsi de respectivement 3'470 fr. 40 et 3'629 fr.
5.2.2 S'agissant du revenu hypothétique imputable à l'appelante au stade des mesures protectrices, la solution retenue par le Tribunal est conforme à la jurisprudence, et il n'y a pas lieu, en l'état, d'imputer à celle-ci un revenu correspondant à une activité supérieure à 50%. Il sera cependant relevé qu'en 2017, l'appelante a touché des prestations de chômage correspondant à une activité à temps complet et que l'enfant était placée chez une maman de jour cinq jours par semaine. Il appartiendra donc au juge du divorce d'examiner s'il convient d'exiger de l'appelante qu'elle reprenne une activité à un taux plus élevé.
Le montant de 1'900 fr. retenu par le Tribunal pour une activité de secrétaire à 50% peut également être confirmé à ce stade, quand bien même l'appelante a une double formation. Elle n'a en effet pas exercé d'activité lucrative depuis plusieurs années, ce qui est vraisemblablement de nature à influencer à la baisse sa capacité de gain.
Les charges de l'appelante, arrêtées à 3'670 fr. (arrondi) par le Tribunal peuvent être confirmées car non contestées.
5.2.3 Ainsi, dès l'instauration de la garde alternée en juin 2019, les frais directs de l'enfant (899 fr. 50), et la contribution de prise en charge (3'670 fr. correspondant aux charges incompressibles de l'appelante), seront mis à la charge de l'intimé. Celui-ci assumant de fait la moitié des frais de base de l'enfant, ainsi que la part du loyer de celle-ci, soit 358 fr. au total ([entretien de base 400 fr. - 300 fr. d'allocations familiales /2] + 15% de 2'055 fr = 308 fr.]), les frais de l'enfant à charge de l'intimé totalisent 4'211 fr. 50 (899 fr. 50 + 3'670 fr. - 358 fr.). Dans la mesure où l'appelante n'a pas remis en cause le montant de 3'400 fr. arrêté par le Tribunal dès le mois de juin 2019, celui-ci sera confirmé.
Dès le mois de février 2020, date à partir de laquelle un revenu hypothétique de 1'900 fr. est imputé à l'appelante, les frais de l'enfant à charge de l'intimé totalisent 2'311 fr. 50 (899 fr. 50 + [3'670 fr. - 1'900 fr. =1'770] - 358 fr.). Le montant de la contribution arrêté par le Tribunal à 2'400 fr. peut également être confirmé, ce à quoi l'appelante conclut, étant précisé qu'il ne porte pas atteinte au minimum vital de l'intimé.
Dès juin 2019, les allocations familiales doivent être partagées entre les parties, et les éventuels montants perçus indûment par l'une ou l'autre partie restitués.
5.2.4 Reste encore à examiner si la contribution due à l'entretien de l'enfant doit être versée de manière rétroactive au 1er mai 2017 comme le voudrait l'appelante.
L'effet rétroactif sollicité ne saurait être antérieur à la date du 1er juin 2017, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale ayant été déposée le 28 mai 2018.
Cela étant, il convient de distinguer deux périodes, soit du 1er juin 2017 au 30 juin 2018 (l'intimé ayant commencé à payer la contribution fixée sur mesures provisionnelles le 2 juillet 2018), et du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019 (date de l'exécution des mesures superprovisionnelles jusqu'à celle de l'entrée en force exécutoire du jugement querellé).
5.2.4.1 Pour la première période, l'appelante admet que la contribution due à l'entretien de l'enfant correspond à 3'400 fr., puisqu'elle ne remet pas ce montant en cause. Cela étant, comme l'a à juste titre soulevé l'intimé, l'appelante a touché des indemnités de chômage de juin à fin septembre 2017, lui permettant de couvrir ses charges. Durant ces quatre mois, il faut donc considérer que la contribution due équivalait aux coûts directs de l'enfant, soit 591 fr. 50, sans qu'une contribution de prise en charge ne soit nécessaire. Ainsi du 1er juin 2017 au 30 juin 2018, les montants minimums dus par l'intimé totalisent 32'966 fr. ([591 fr. 50 x 4] + [9 x 3'400 fr.]).
L'intimé ayant versé la somme totale de 44'953 fr. 50 au titre de l'entretien de sa fille et de son épouse durant cette période, soit des montants couvrant tant les charges de l'enfant que celles de l'épouse, il n'y a pas lieu de prévoir un effet rétroactif dès juin 2017 à la contribution due par l'intimé.
L'appelante sera donc déboutée de ses conclusions dans cette mesure.
5.2.4.2 Pour la deuxième période, soit du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, le Tribunal avait fixé sur mesures superprovisionnelles la contribution due à l'entretien de l'enfant à 600 fr. et celle due à la mère à 1'280 fr., soit 1'880 fr. au total, montant dont l'intimé s'est régulièrement acquitté.
Il n'est pas contesté que les charges de l'enfant, y compris la contribution de prise en charge, totalisaient4'261 fr. 50 au total (591 fr. 50 + 3'670 fr.). L'appelante ne conclut cependant qu'à l'octroi d'une contribution de 3'400 fr. pour cette période également, de sorte que c'est ce montant qui doit être retenu comme dû par l'appelant. Or, celui-ci ne s'est acquitté mensuellement que de 1'880 fr.
Dans la mesure où l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles ne pouvait faire l'objet d'aucun recours, la Cour considère qu'il peut être statué dans le présent arrêt sur la période couverte par cette décision, l'effet du présent arrêt déployant un effet ex tunc. Cela se justifie d'autant plus que le montant alloué à titre superprovisionnel ne couvrait que très partiellement les besoins de sa fille (y compris la contribution de prise en charge).
Dès lors, le chiffre 8 du jugement querellé sera modifié en ce sens que la contribution à l'entretien de l'enfant de 3'400 fr. sera due dès le 1er juillet 2018, sous déduction des montants déjà versés de 1'880 fr. par mois.
L'intimé a assumé les frais de danse de sa fille, qui ne sont pas inclus dans ces calculs et qui n'ont pas été pris en compte dans les besoins essentiels de l'enfant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les porter en déduction des contributions à verser.
6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été critiqués en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 2'400 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais fournie par l'intimé à concurrence de 1'200 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, la part due par celle-ci sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). Pour les motifs précités, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés les 6 juin 2019 par A______ et B______ contre les chiffres 4, 8 et 13 du dispositif du jugement JTPI/7579/2019 rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11994/2018-2.
Au fond :
Annule les chiffres 8 et 13 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, les sommes suivantes :
- 3'400 fr. du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, allocations familiales non comprises, sous déduction de la somme de 1'880 fr. déjà versée mensuellement;
- 3'400 fr. du 1er juin 2019 au 31 janvier 2020, moitié des allocations familiales non comprises, sous déduction de la somme de 1'880 fr. déjà versée mensuellement;
- 2'400 fr. dès le 1er février 2020, moitié des allocations familiales non comprises.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'400 fr., compense ceux-ci à concurrence de 1'200 fr. avec l'avance de frais fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Met ceux-ci à la charge des parties pour moitié chacune.
Laisse provisoirement la part due par A______ à la charge de l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.