| République et | canton de genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12017/2017 ACJC/257/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 3 FEVRIER 2020 | ||
Entre
A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2019, comparant par
Me Nicolas Wyss, avocat, place Edouard-Claparède 5, case postale 292,
1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise c/o Monsieur C______, ______, intimée, comparant par
Me Jean-Jacques Martin, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/8016/2019 du 4 juin 2019, reçu par les parties le 7 juin 2019, le Tribunal a condamné A______ SA à payer à B______ SA 8'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2013, 13'458 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2014, 9'113 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2014, 6'639 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 août 2015 et 1'474 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 août 2015 (chiffre 1 du dispositif), ainsi que prononcé la mainlevée définitive, à concurrence des montants fixés au chiffre 1 du dispositif, de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______ B (ch. 2). Par ailleurs, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 5'700 fr., qu'il a mis à raison de 4'275 fr. à la charge de A______ SA et de 1'425 fr. à celle de B______ SA, compensés avec les avances de 5'200 fr. fournies par celle-ci, condamné A______ SA à payer 3'775 fr. à B______ SA et 500 fr. à l'Etat de Genève (ch. 3), condamné A______ SA à payer à B______ SA 4'980 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
En substance, le Tribunal a d'abord retenu l'existence d'une convention conclue dès 2007, liant les parties, aux termes de laquelle les honoraires de B______ SA relatifs à son activité pour les époux D______/E______ seraient facturés et payés par A______ SA. La rémunération était convenue sur la base du temps consacré par B______ SA à son activité et selon les taux usuels pratiqués dans le secteur d'activité. Le Tribunal a retenu des tarifs horaires minima de 315 fr. HT pour l'activité d'expertise comptable, 145 fr. HT pour celle de révision et 135 fr. HT pour celle de secrétariat. Il a ensuite appliqué ce tarif à l'activité résultant des time-sheets et condamné A______ SA à verser à B______ SA la somme totale de 38'934 fr. au lieu des 51'279 fr. 45 réclamés.
B. a. Par acte déposé le 8 juillet 2019 au greffe de la Cour, A______ SA a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Sous suite de frais, elle a conclu au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions.
b. B______ SA a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais.
c. Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Les parties ont été informées par plis du 28 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______ SA est une société active dans le domaine commercial et financier.
D'avril 2007 à juillet 2012, son administrateur président était D______, son administrateur vice-président le fils de celui-ci, F______, et son administrateur secrétaire G______, tous trois avec une signature individuelle.
Depuis juillet 2012, F______ en est l'administrateur unique et le seul actionnaire.
En février 2013, H______ et I______ ont été nommés directeurs, chacun avec une signature collective à deux.
b. De 2007 jusqu'à fin 2014, A______ SA avait pour organe de révision B______ SA, laquelle était mandatée pour procéder au contrôle (restreint) de ses comptes.
B______ SA a allégué avoir été parallèlement chargée d'établir les déclarations fiscales de F______ et de son épouse, avocate indépendante. Il était convenu que l'ensemble des factures dans le cadre des deux activités serait adressé à la société directement. A______ SA a contesté ces allégations. Elle a soutenu que les époux D______/E______ avaient confié à B______ SA d'établir leurs déclarations fiscales et qu'il n'avait pas été convenu qu'elle en supporte les frais.
Il n'est en revanche pas contesté que B______ SA était convenue avec A______ SA du principe d'une facturation de ses honoraires sur la base du temps consacré à son activité et selon les "taux usuels pratiqués dans ce secteur d'activité".
A cet égard, B______ SA a exposé avoir appliqué le même tarif horaire tout au long de la relation contractuelle, ce qui n'avait jamais été contesté par A______ SA. Ce tarif dépendait du collaborateur concerné, soit 145 fr. pour le(a) secrétaire, 330 fr. pour l'expert(e)-comptable diplômé(e) et 160 fr. ou 260 fr. pour le(a) réviseur(se) comptable, selon le type de mandat (particulier ou société) (pièce 1 dem.). A______ SA n'a pas contesté en soi les taux horaires précités appliqués par B______ SA. Elle a exclusivement fait valoir le défaut d'explications fournies quant aux calculs des honoraires et les incohérences entre les factures litigieuses et les quelques renseignements fournis par B______ SA avant ou au cours de la procédure.
c. Tout au long de ses relations avec A______ SA et les époux D______/E______, B______ SA a facturé chaque année, directement au nom de la première, l'activité qu'elle déployait en lien avec les déclarations fiscales des seconds. Elle adressait lesdites notes d'honoraires à A______ SA en sus de celles, distinctes et adressées en même temps, relatives à son activité de contrôle des comptes de la société.
Les notes comportaient un résumé descriptif de l'activité déployée, de sorte que celles relatives à la société se différenciaient de celles concernant les époux D______/E______. Le nombre d'heures et le tarif horaire facturé n'était pas indiqué.
d. Jusqu'en 2015, A______ SA n'a jamais contesté ni le principe ni le montant des notes d'honoraires établies dans le cadre des deux mandats précités, dont elle s'est acquittée sans réserve jusqu'en 2013, ce qu'a fait valoir et démontré B______ SA au stade de son écriture de réplique en première instance.
En particulier, le 7 avril 2011, B______ SA a adressé à A______ SA les notes d'honoraires pour son activité déployée en 2010, soit les notes 7______ pour le contrôle des comptes 2009 de la société et 8______ pour les déclarations fiscales 2009 des époux D______/E______, chacune de 11'386 fr. (11'000 fr. HT).
Le 30 mai 2012, B______ SA a adressé à A______ SA les notes d'honoraires pour son activité déployée en 2011, soit les notes 9______ de 14'040 fr. (13'000 fr. HT) pour le contrôle des comptes 2010 de la société et 10______ de 9'180 fr. (8'500 fr. HT) pour les déclarations fiscales 2010 des époux D______/E______.
Les notes relatives à la société comportaient la mention des activités suivantes: "finalisation gestion comptable", "bouclement des comptes de l'exercice et établissement du bilan et compte de Pertes et Profits", "contrôle des comptes de l'exercice et préparation du rapport y relatif par notre division révision", "tenue à jour de la comptabilité", "analyse situation patrimoniale", "relations avec les assurances", "correspondance et divers".
Les notes concernant les époux D______/E______ faisaient état de l'activité suivante: "établissement déclarations fiscales", "établissement déclarations sociales", "vérification bordereaux", "correspondance avec l'administration", "conseils divers" et "entretiens".
Ces quatre notes ont été acquittées sans réserve par A______ SA, en particulier le 14 juillet 2012 pour ce qui est de celles du 30 mai 2012.
e. Dans son écriture de duplique en première instance, A______ SA a allégué que F______ et H______, nommé directeur, avaient rencontré C______, le représentant de B______ SA, au début de l'année 2012 en vue d'un changement de contrôle qui devait intervenir (et était intervenu) en son sein en juin 2012. Le but de cette réunion aurait été de limiter le mandat confié à une activité d'auditeur de contrôle restreint, l'établissement de la comptabilité, des déclarations fiscales et des déclarations sociales devant être, dans le futur, directement exécuté par A______ SA. Celle-ci a au surplus allégué que ses nouveaux organes avaient décidé de suivre attentivement les prestations fournies.
f. Le 7 juin 2013, B______ SA a adressé à A______ SA les notes d'honoraires pour son activité déployée en 2012, soit les note 500.033 (non produite à la procédure et d'un montant indéterminé) pour le contrôle des comptes 2011 de la société et 5______ de 9'180 fr. (8'500 fr. HT) pour les déclarations fiscales 2011 des époux D______/E______.
Cette dernière note comportait une description de l'activité identique aux précédentes.
La première note a été acquittée, au contraire de la seconde.
Le 21 janvier 2014, A______ SA (J______, comptable engagée en septembre 2012) a demandé par courriel à B______ SA de lui faire parvenir "un état des factures ouvertes" au 31 décembre 2013, ce à quoi B______ SA a répondu le 3 février 2014 que la facture du 7 juin 2013 de 9'180 fr. demeurait impayée.
g. Le 2 juin 2014, B______ SA a adressé à A______ SA les notes d'honoraires pour son activité déployée en 2013, soit les notes 4______ de 15'120 fr. (14'000 fr. HT) pour le contrôle des comptes 2012 de la société et 6______ de 9'720 fr. (9'000 fr. HT) pour les déclarations fiscales 2012 des époux D______/E______.
La note relative à la société comportait, comme les précédentes, la mention des activités suivantes: "contrôle des comptes de l'exercice" et "établissement du rapport y relatif". Au contraire des précédentes, elle ne contenait pas l'indication des activités suivantes : "finalisation gestion comptable", "bouclement des comptes de l'exercice et établissement du bilan et compte de Pertes et Profits", "tenue à jour de la comptabilité", "analyse situation patrimoniale" et "relations avec les assurances". Il y figurait la mention des activités nouvelles suivantes : "réponse aux questions diverses", "transfert documentation comptable des exercices antérieurs", "recherche et réponses aux questions de l'AFC du 20 février 2013 sur déclaration 2011", "recherche et réponses aux questions de l'AFC du
8 mai 2013 sur déclaration 2011" et "vérification bordereau ICC 2011".
La note concernant les époux D______/E______ faisait état d'une activité identique aux précédentes avec, en sus, la mention d'une activité de "réclamation".
Par courriel du 6 juin 2014, A______ SA (J______) a fait part à B______ SA de sa surprise quant au montant des deux factures précitées. Elle a sollicité un "détail précis du temps passé".
B______ SA a répondu le 4 juillet 2014 que la note 4______ concernait A______ SA et la note 6______ la déclaration privée des époux D______/
E______.
Par courriel du même jour, A______ SA (J______) a réclamé à B______ SA "un détail du temps passé" sur les dossiers, afin de vérifier les honoraires facturés.
Ces deux notes n'ont pas été acquittées.
h. Le 2 juillet 2015, B______ SA a adressé à A______ SA les notes d'honoraires pour son activité déployée en 2014, soit les notes 2______ de 10'800 fr. (10'000 fr. HT) pour le contrôle des comptes 2013 de la société et 3______ de 2'808 fr. (2'600 fr. HT) pour les déclarations fiscales 2013 des époux D______/E______.
La note relative à la société comportait le résumé suivant de l'activité déployée: "contrôle des comptes de l'exercice", "établissement du rapport y relatif", "conseils divers", "correspondances et divers". Sur la note concernant les époux D______/E______ figurait le descriptif suivant de l'activité déployée: "établissement déclarations fiscales", "contrôle bordereaux", "correspondance avec l'administration", "conseils divers" et "entretiens".
Par courriel du 8 juillet 2015, A______ SA (J______) a requis de B______ SA qu'elle lui fasse parvenir le "détail du time sheet" relatif aux activités facturées le 2 juillet 2015.
Dans une annexe (pièce 26 dem.) à un courrier du 25 août 2015, B______ SA lui a répondu ce qui suit :
- la note 4______ du 2 juin 2014 (activité de 2013 relative à la société) couvrait 12 heures d'expertise comptable à 330 fr., 30 heures de révision à 270 fr. (avec les initiales de K______) et 15,5 heures de secrétariat à 145 fr.;
- la note 6______ du 2 juin 2014 (activité de 2013 en faveur des époux D______/E______) représentait 11 heures d'expertise comptable au même tarif que ci-dessus, 23 heures de révision à 160 fr. (avec les initiales de L______) et 11,5 heures de secrétariat au même tarif que ci-dessus;
- la note 2______ du 2 juillet 2015 (activité de 2014 relative à la société) portait sur 7 heures d'expertise comptable au même tarif que ci-dessus, 27,5 heures de révision à 270 fr. (avec les initiales de K______) et 2 heures de secrétariat au même tarif que ci-dessus;
- la note 3______ du 2 juillet 2015 (activité de 2014 en faveur des époux D______/E______) correspondait à 1,5 heures d'expertise comptable au même tarif que ci-dessus, 11,75 heures de révision à 160 fr. (avec les initiales de L______) et 1,5 heures de secrétariat au même tarif que ci-dessus.
Les notes adressées le 2 juillet 2015 n'ont pas été acquittées.
i. Par courrier du 6 octobre 2015, A______ SA a contesté les honoraires relatifs à l'activité de contrôle des comptes de la société. Selon "les tarifs pratiqués sur la place" par des "concurrents de même taille ou plus grands", ceux-ci ne devaient pas excéder 4'500 fr. à 5'500 fr. par an. Quant aux prestations fiscales fournies aux époux D______/E______, il était relevé que la facturation était adressée à A______ SA. De plus, des prestations d'établissement de "déclarations sociales" étaient facturées par erreur. En créant un "flou administratif" entre la "partie privée" et la "partie société", B______ SA avait, "semble[ait]-t-il, l'opportunité de facturer à double". En conclusion, A______ SA a demandé à B______ SA de revoir ses factures afin que celles-ci reflètent "une situation réelle et professionnelle".
Le 25 novembre 2015, B______ SA a écrit à A______ SA avoir de la peine à comprendre les griefs de celle-ci. "Il y a[vait] eu confusion entre le dossier de Monsieur et Madame D______/E______ et A______ SA". L'augmentation des honoraires de 2013 à 2014 s'expliquait par un temps plus important consacré à l'activité fiscale. Les notes 5______ (2013), 6______ (2014) et 3______ (2015) concernaient effectivement les époux D______/E______. Les notes d'honoraires relatives à ces derniers avaient toujours été envoyées à la société, selon les instructions de F______ et D______. B______ SA attendait "les instructions personnelles de M. F______ pour les modifications si nécessaires à son nom". Les notes 4______ (2014) et 2______ (2015) concernaient la société et le temps consacré à ce mandat selon le détail fourni le 25 août 2015 était correct.
j. Le 6 juin 2016, A______ SA a formé opposition au commandement de payer la somme de 51'279 fr. (en capital, intérêts capitalisés et arrêtés au 27 janvier 2016 inclus) qui lui a été notifié à la requête de B______ SA en recouvrement de cinq notes d'honoraires impayées (poursuite n° 1______).
k. Par demande introduite devant le Tribunal le 17 novembre 2017 et complétée par réplique du 21 mars 2018, B______ SA a conclu à la condamnation de A______ SA au paiement en sa faveur des montants suivants et à la mainlevée définitive de l'opposition précitée:
- 10'391 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 7 juin 2013 (montant en capital correspondant à la note 5______ de 9'180 fr., majorée d'intérêts capitalisés au 27 janvier 2016);
- 16'369 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 2 juin 2014 (montant en capital correspondant à la note 4______ de 15'120 fr., majorée d'intérêts capitalisés au 27 janvier 2016);
- 10'523 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 2 juin 2014 (montant en capital correspondant à la note 6______ de 9'720 fr., majorée d'intérêts capitalisés au 27 janvier 2016);
- 11'107 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2015 (montant en capital correspondant à la note 2______ de 10'800 fr., majorée d'intérêts capitalisés au 27 janvier 2016);
- 2'887 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2015 (montant en capital correspondant à la note 3______ de 2'808 fr., majorée d'intérêts capitalisés au 27 janvier 2016).
l. Dans sa réponse du 2 février et sa duplique du 27 avril 2018, A______ SA a conclu au rejet de la demande. Elle a contesté la quotité des honoraires liés au contrôle de ses comptes et être tenue de payer les honoraires relatifs à la fiscalité des époux D______/E______.
m. Le 18 octobre 2018, sur ordonnance du Tribunal, B______ SA a produit ses "time sheets" relatifs aux cinq notes d'honoraires litigieuses, dont il ressort ce qui suit, outre les dates auxquelles les différentes activités sont intervenues :
- la note 5______ (activité de 2012 en faveur des époux D______/E______, y compris en lien avec l'activité indépendante de l'épouse) représente, pour les époux D______/E______, 15 heures de "fiscalité" ou "divers" à 315 fr. ou 320 fr. par C______ et 5 heures de secrétariat à 135 fr. (5'422 fr. HT) et, pour l'activité indépendante de l'épouse E______, 2,5 heures de "divers" à 315 fr. par C______ et 10,75 heures de secrétariat à 135 fr. (2'238 fr. HT);
- la note 4______ (activité de 2013 relative à la société) porte sur 16,5 heures de "fiscalité" ou "révision" à 320 fr. par C______, 34,5 heures de "révision" ou "divers" à 200 fr. par K______ et 16,75 heures de secrétariat à 140 fr. (14'537 fr. HT);
- la note 6______ (activité de 2013 en faveur des époux D______/E______) couvre 12 heures de "fiscalité" à 320 fr. par C______, 23 heures de "fiscalité" à 145 fr. par L______ et 11,5 heures de secrétariat à 140 fr. (8'785 fr. HT);
- la note 2______ (activité de 2014 relative à la société) représente 6 heures de "fiscalité", "comptabilité" ou "révision" à 325 fr. par C______, 27,5 heures de "fiscalité", "révision" ou "divers" à 205 fr. par K______ et 2 heures de secrétariat à 145 fr. (7'877 fr. HT);
- la note 3______ (activité de 2014 en faveur des époux D______/E______) porte sur 9,75 heures de "fiscalité" à 150 fr. par L______ (1'462 fr. HT).
n. Lors des audiences des 11 octobre et 15 novembre 2018, les parties ont été entendues par le Tribunal.
H______ (A______ SA) a déclaré qu'il n'avait jamais été question que celle-ci s'engage à régler les factures relatives à l'activité déployée pour les époux D______/E______. Il avait posé la question à D______ et F______. Ceux-ci avaient répondu que les affaires privées et professionnelles étaient séparées. Depuis qu'il était en affaires avec A______ SA (dès juin 2012) et avec les époux D______/E______ (dès 2009), il n'avait constaté aucun paiement de facture concernant ces derniers. Interpellé au sujet d'un tel paiement par la société le 14 juillet 2012, il a exposé que le mandat avait changé en juin 2012. Il ne s'était pas permis de contester les factures du passé. Pour ce qui est de l'activité de B______ SA relative à la société, il a déclaré qu'avant le changement de juin 2012, le mandat comprenait l'établissement des déclarations sociales (AVS/LPP/TVA) et de la comptabilité (une dizaine de mouvements par année). Après cette date, ces activités n'étaient plus exécutées par B______ SA, mais par A______ SA elle-même. Les "time sheets" produits n'étaient pas suffisamment détaillés pour se forger une opinion s'agissant de la réalité de l'activité facturée.
C______ (B______ SA) a déclaré que celle-ci appliquait les tarifs horaires de la Chambre des experts comptables, ce dont avait connaissance A______ SA, qui ne l'avait jamais contesté durant 25 ans. H______ n'a fait aucun commentaire à ce sujet.
Lors de l'audience du 14 février 2019, le Tribunal a entendu en qualité de témoin J______, comptable employée par A______ SA de septembre 2012 à décembre 2017. Ce témoin a déclaré avoir été engagée dans une période de transition de son employeur, afin d'établir la comptabilité et les déclarations fiscales, ainsi que s'occuper des salaires. Elle avait entretenu des contacts réguliers par courriels avec B______ SA. Elle n'avait pas participé à la "mise en place" de la facturation de B______ SA à A______ SA et n'avait pas eu de contact à ce sujet avec la première, si ce n'est qu'elle réceptionnait les factures. Elle ne les avait pas comprises au vu du peu de détails qu'elles comportaient et avait été surprise de leur montant élevé, raisons pour lesquelles elle avait sollicité des renseignements. Les factures de B______ SA qui concernaient la période précédant son engagement avaient été acquittées car elles concernaient "le passé". Les postes des notes 4______ et 2______ (activité relative à la société déployée en 2013, respectivement 2014) correspondaient, semblait-il, effectivement à une activité déployée par B______ SA. Seul le montant élevé des factures était à son avis surprenant.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 236 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu son défaut de légitimation passive dans le cadre de l'activité déployée par l'intimée pour les époux D______/E______ de 2012 à 2014. Elle n'avait pas mandaté l'intimée à cet égard et les prestations fournies ne la concernaient pas.
2.1.1 La qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 125 III 82 consid. 1a; 114 II 345 consid. 3a). En principe, la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.1).
2.1.2 Le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargée ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO).
2.1.3 Savoir si une personne est partie à un contrat s'examine à la lumière des règles générales sur la conclusion des contrats, notamment celles relatives à l'interprétation des déclarations de volonté des parties ou celles concernant la représentation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.1; 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).
Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, il faut rechercher leur réelle et commune intention (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement sur la base d'indices (art. 1 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 143 III 157 consid. 1.2.2; 123 III 35 consid. 2b).
2.1.4 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Les effets de la représentation naissent si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_473/2016 du 16 février 2017 consid. 3.1.2; 4A_378/2016 du 11 janvier 2017 consid. 3.2.3.1).
2.1.5 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers (art. 112 al. 1 CO). La stipulation pour autrui met en relation trois personnes : une personne qui promet de faire une prestation à un tiers, appelée promettant ou débiteur, une personne qui reçoit cette promesse, appelée stipulant ou créancier et le tiers qui est bénéficiaire de la stipulation. Le stipulant se fait promettre en son propre nom la prestation en faveur du tiers (Tevini du Pasquier, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème édition, 2012, n. 2 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui peut en principe s'appliquer à n'importe quel type de contrat (arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 7.1.1).
La stipulation pour autrui se distingue de la représentation (art. 32 ss CO), qui rend le représenté (le tiers) partie au contrat avec le débiteur. La stipulation pour autrui (parfaite) confère au tiers des droits de créance. Tout autre effet du contrat lie le créancier, qui agit en son nom et pour son compte et est et reste partie au contrat avec le débiteur (Tevini du Pasquier, op. cit., n. 5 ad art. 112 CO).
2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'à tout le moins de 2007 à 2014, l'intimée était mandatée par l'appelante de façon exprès (oralement) ou par actes concluants afin d'établir les déclarations d'impôts annuelles des époux D______/E______ (stipulation pour autrui).
Le premier juge a relevé que dès l'origine des relations contractuelles entre les parties (2007 à tout le moins) et jusqu'en 2015, l'intimée a, chaque année, adressé et libellé au nom de l'appelante, simultanément à ses notes d'honoraires pour le contrôle des comptes de celle-ci, ses notes d'honoraires distinctes relatives aux déclarations fiscales des époux D______/E______. Selon le Tribunal, l'appelante s'était pour sa part acquittée sans réserve desdites notes d'honoraires jusqu'en 2012 (paiement le 14 juillet 2012 de la facture portant sur l'activité 2011). Dès 2013, elle avait certes cessé de s'acquitter des notes d'honoraires annuelles de l'intimée relatives à l'activité déployée en 2012, 2013 et 2014 en faveur des époux D______/E______. Elle n'avait cependant jamais objecté que celles-ci ne la concerneraient pas, ni instruit l'intimée de facturer directement aux époux D______/E______ les prestations les concernant. Ce n'était que le 6 octobre 2015 que l'appelante avait évoqué, pour la première fois, la problématique de la facturation à son nom desdites prestations. Ceci non pas pour contester être personnellement tenue de la rémunération correspondante, mais pour relever un "flou administratif" entre la "partie privée" et la "partie société" de l'activité de l'intimée, susceptible de lui permettre de "facturer les prestations à double". Ce n'est finalement que dans son mémoire de réponse du 2 février 2018, en procédure devant le premier juge, que l'appelante avait, pour la première fois, allégué que les honoraires annuels de l'intimée liés à l'activité déployée pour les époux D______/E______, pour le paiement annuel desquels l'intimée la recherchait depuis 2013, ne la concernaient pas.
Les éléments qui précèdent ont été considérés à juste titre par le Tribunal comme autant d'indices sérieux et probants de l'existence d'une réelle et commune intention des parties, manifestée dès l'origine de leurs relations (soit à tout le moins dès 2007) et reconduite d'année en année, de facturation à l'appelante et paiement par celle-ci des honoraires de l'intimée relatifs à son activité pour les époux D______/E______.
Peu importe à cet égard de déterminer si cet accord est intervenu directement entre l'intimée et l'appelante (F______ agissant en sa qualité d'organe) ou indirectement par le biais d'un rapport de représentation (F______ agissant en qualité de représentant au sens de l'art. 32 al. 1 CO).
C'est en vain que l'appelante invoque, dans le cadre de ses écritures, comme dans celui des déclarations de son représentant devant le premier juge (H______), qu'un changement des termes de cet accord serait intervenu en juin 2012. En effet, pour ce qui est de la période précédant cette date, cette argumentation confirme l'existence dudit accord tel que retenu ci-dessus. S'agissant de la période suivant cette date, l'allégation précitée est sans incidence sur l'issue du litige, faute d'être établie par un élément probant au dossier.
L'appelante fait finalement valoir en vain une poursuite de l'intimée à l'encontre des époux D______/E______ requise en avril 2018 (soit au cours de la présente procédure), une telle démarche ayant pour but de préserver ses droits et étant dénuée de toute force probante quant à un changement d'accord entre les parties.
En conclusion, le premier grief de l'appelante n'est pas fondé.
3. L'appelante reproche par ailleurs au premier juge de l'avoir condamnée à payer des honoraires excessifs au titre des cinq factures litigieuses, soit tant pour ce qui est de l'activité déployée en faveur des époux D______/E______ de 2012 à 2014 que s'agissant de celle de contrôle de ses comptes fournie en 2013 et 2014.
3.1.1 L'art. 394 al. 3 CO prévoit qu'une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties et, à défaut, selon l'usage (ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2).
La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO) et concomitante ou postérieure à la conclusion du mandat (ATF
138 III 449; arrêt du Tribunal fédéral 4C_380/2006 du 6 mars 2007 consid. 8.2).
Il est fréquent que les honoraires soient fixés en fonction du temps passé sur le dossier, d'après un tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant implicitement, par exemple en cas de paiement sans contestation d'une première note d'honoraires (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l'avocat, in Quelques actions en paiement, 2009, p. 22).
3.1.2 Lorsque les honoraires du mandataire sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du
15 juillet 2008 consid. 3.1).
En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve », qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 précité consid. 3.1).
Une telle difficulté de preuve n'existe pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées pour exécuter un mandat. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Le mandant, par contre, n'est guère en mesure de démontrer que des opérations facturées auxquelles il n'aurait pas participé n'ont en réalité pas eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 précité consid. 3.1).
3.2.1 En l'espèce, c'est avec raison que le Tribunal a retenu que les parties avaient conclu un contrat de mandat onéreux, au sens des art. 394ss CO, par lequel l'appelante avait chargé l'intimée de procéder, contre rémunération, notamment au contrôle de ses comptes annuels. Il ne sera pas revenu sur ce point qui n'est pas remis en cause par les parties.
Les parties ont également conclu un contrat de mandat onéreux aux termes duquel l'appelante a chargé l'intimée notamment d'établir les déclarations fiscales des époux D______/E______, ce qui comportait un aspect lié à l'activité indépendante de l'épouse (cf. supra, consid. 2).
3.2.2 C'est à juste titre également que le Tribunal a retenu que les parties étaient convenues, pour ce qui est des deux mandats précités, du principe d'une rémunération de l'intimée sur la base du temps consacré à son activité et selon les "taux usuels pratiqués dans ce secteur d'activité", ce qui n'est pas critiqué par les parties non plus.
A cet égard, comme l'a ensuite relevé le premier juge, tout au long de leurs relations contractuelles, l'intimée a appliqué, selon ses "time sheets", un tarif horaire de 315 fr. à 325 fr. pour l'expertise comptable (C______), 145/150 fr. pour la révision en faveur des époux D______/E______ (L______), 200/205 fr. pour la révision en faveur de la société (K______) et 135/145 fr. pour le secrétariat. Selon l'intimée, ces tarifs correspondaient à ceux usuellement pratiqués par les sociétés fiduciaires à Genève, ce que l'appelante n'a en soi pas contesté. Celle-ci s'est contentée de critiquer globalement le montant des honoraires réclamés, cela tant au cours de la procédure que lorsqu'elle a été informée par courrier du 25 août 2015 des tarifs appliqués, lesquels étaient d'ailleurs plus élevés que ceux qui ressortaient des "time sheets" (330 fr. pour l'expertise-comptable de C______, 160 fr. pour la révision de L______ en faveur des époux D______/E______, 270 fr. pour la révision de K______ en faveur de la société et 145 fr. pour le secrétariat). Le premier juge a déduit avec raison de ces éléments que les tarifs précités appliqués par l'intimée, abstraction faite de leurs fluctuations inexpliquées, apparaissaient conformes à la convention de rémunération des parties, ce que celles-ci ne critiquent pas.
Au motif qu'aucune explication n'était donnée quant auxdites fluctuations, le Tribunal a en définitive retenu les tarifs les plus bas mentionnés par l'intimée dans ses "time sheets", soit 315 fr. HT pour l'expertise comptable, 145 fr. HT pour la révision et 135 fr. HT pour le secrétariat, ce dont l'appelante ne lui fait pas grief, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point.
3.2.3 Quant à la nature de l'activité déployée par l'intimée et le temps qui lui a été consacré, le Tribunal a retenu à juste titre que les "time sheets" produits revêtaient une force probante suffisante pour les établir.
En effet, ceux-ci mentionnent le mandat concerné (société / époux D______/
E______ / activité indépendante de l'épouse), la date à laquelle les différentes activités ont été déployées, le temps qui y a été consacré, le collaborateur concerné et la nature des activités (secrétariat, révision, fiscalité, comptabilité, etc.), étant relevé que les prestations décrites sur les factures litigieuses complètent et précisent encore la nature de l'activité.
D'un point de vue général, dans les deux mandats, une cohérence ressort en outre de la comparaison entre les factures acquittées sans réserve par l'appelante et les factures litigieuses ultérieures, comme il sera développé ci-après.
Pour ce qui est des époux D______/E______, les notes acquittées 8______ et 10______ (activité déployée en 2010, respectivement 2011) portent sur une activité similaire, comprenant notamment l'établissement de "déclarations sociales". Elles s'élèvent à 11'000 fr. HT, respectivement 8'500 fr. HT. Les factures litigieuses 5______ et 6______ (activité déployée en 2012, respectivement 2013) couvrent une activité identique aux deux précédentes et s'élèvent à un montant similaire à la dernière d'entre elles (8'500 fr. HT, respectivement 9'000 fr. HT), étant relevé que la note 6______ de 9'000 fr. comporte une activité complémentaire ("réclamation") qui en justifie la différence. Quant à la troisième facture litigieuse 3______ (activité déployée en 2014), elle ne porte pas sur l'établissement de "déclarations sociales", contrairement aux précédentes, et son montant est par conséquent inférieur (2'600 fr. HT).
Pour ce qui est de la société, les notes acquittées 7______ et 9______ (activité déployée en 2010, respectivement 2011) portent sur une activité identique, comprenant notamment l'établissement de la comptabilité (réduite), des déclarations sociales et des déclarations fiscales. Elles s'élèvent à 11'000 fr. HT, respectivement 13'000 fr. HT. La facture litigieuse 4______ (activité déployée en 2013) ne porte pas sur l'activité précitée (probablement à la suite du changement de juin 2012 allégué par l'appelante), mais comporte des activités nouvelles (notamment le transfert de la prise en charge de la comptabilité, des déclarations sociales et des déclarations fiscales, ainsi que le traitement de questions posées par l'administration fiscale) et son montant est ainsi du même ordre que les deux précédentes (14'000 fr. HT). La facture litigieuse 2______ (activité déployée en 2014) ne couvre pas les activités précitées qui ont été transférées, ni les activités nouvelles précitées (notamment de transfert et de réponse aux questions de l'administration), et son montant est en conséquence moins élevé (10'000 fr. HT).
Par ailleurs, le témoin J______ a déclaré que les factures litigieuses 4______ et 2______ relatives à la société correspondaient à une activité déployée par B______ SA.
C'est en vain que l'appelante fait valoir dans son acte d'appel, les "zones d'ombre" et les incohérences importantes qui résulteraient des différents décomptes produits par l'intimée. Selon elle, ces éléments empêcheraient d'établir la nature de l'activité déployée et le temps consacré à celle-ci.
En particulier, contrairement à ce que tente de soutenir l'appelante, le courrier que lui a adressé B______ SA le 25 novembre 2015 ne constitue aucunement un aveu de celle-ci qu'il régnait une confusion dans ses dossiers s'agissant des époux D______/E______, dont résultait une erreur commise dans la facturation. La Cour considère, avec l'intimée, que celle-ci faisait au contraire référence dans son courrier à une confusion de A______ SA entre les deux mandats, qu'elle expliquait par le changement intervenu dans la direction de cette société et qu'elle dissipait, dans ce courrier, en rappelant quelles factures concernaient chacun d'entre eux.
Certes, il apparaît que les "time sheets" diffèrent dans une certaine mesure du document explicatif fourni par l'intimée le 25 août 2015 (pièce 26 dem.), lequel est, quant à lui, en substance similaire aux explications données par celle-ci dans le cadre de la procédure (écriture de demande et pièce 1 dem.). Cependant, il s'avère que les différences constatées résident et s'expliquent pour l'essentiel dans le fait que certains tarifs horaires indiqués dans les "time sheets" ont été revus à la hausse dans le document du 25 août 2015 tandis que la durée consacrée à certains postes d'activité y a été revue à la baisse. L'on comprend qu'ayant augmenté lors de la facturation certains des tarifs mentionnés dans ses "time sheets", l'intimée a cherché à limiter l'augmentation des honoraires en résultant par une baisse du temps indiqué pour certains postes de son activité. Il est par ailleurs notoire que les "time sheets" sont des documents à usage interne du mandataire qui servent de base à la facturation des honoraires et qu'ils ont pour but de comptabiliser l'activité déployée, son auteur, sa durée et sa date, mais non les tarifs qui seront appliqués. Ils reflètent donc la réalité de ces premiers points, mais non celle des tarifs qui y seraient le cas échéant mentionnés à titre indicatif.
Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de se fonder sur les "time sheets" pour déterminer la nature de l'activité déployée et le temps qui y a été consacré (après avoir retenu les tarifs les plus bas de l'intimée mentionnés sur ces "time sheets") n'est pas critiquable.
3.2.4 C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu sur la base des "time sheets" que l'activité suivante avait été déployée :
- note 5______ (activité de 2012 en faveur des époux D______/E______, y compris en lien avec l'activité indépendante de l'épouse) : 17,5 heures d'expertise comptable et 15,75 heures de secrétariat, soit 7'638 fr. HT avec les tarifs retenus (le "time sheet" indiquant 7'661 fr. HT et la facture litigieuse s'élevant à 8'500 fr. HT);
- note 4______ (activité de 2013 relative à la société) : 16,5 heures d'expertise comptable (12 selon explication du 25 août 2015), 34,5 heures de révision (30 selon explication du 25 août 2015) et 16,75 heures de secrétariat (15,5 selon explication du 25 août 2015), soit 12'461 fr. HT avec les tarifs retenus (le "time sheet" indiquant 14'537 fr. HT et la facture litigieuse s'élevant à 14'000 fr. HT);
- note 6______ (activité de 2013 en faveur des époux D______/E______) : 12 heures d'expertise comptable (11 selon explication du 25 août 2015) et 34,5 heures de secrétariat (23 de révision et 11,5 de secrétariat selon explication du 25 août 2015), soit 8'437 fr. HT avec les tarifs retenus (le "time sheet" indiquant 8'785 fr. HT et la facture litigieuse s'élevant à 9'000 fr. HT);
- note 2______ (activité de 2014 relative à la société) : 6 heures d'expertise comptable (7 selon explication du 25 août 2015), 27,5 heures de révision (idem selon explication du 25 août 2015) et 2 heures de secrétariat (idem selon explication du 25 août 2015), soit 6'147 fr. HT avec les tarifs retenus (le "time sheet" indiquant 7'877 fr. HT et la facture litigieuse s'élevant à 10'000 fr. HT);
- note 3______ (activité de 2014 en faveur des époux D______/E______) : 9,75 heures de révision ou de secrétariat à 140 fr. ([145 + 135] x ½) (1,5 d'expertise comptable, 11,75 de révision et 1,5 de secrétariat selon explication du 25 août 2015), soit 1'365 fr. HT avec les tarifs retenus (le "time sheet" indiquant 1'462 fr. HT et la facture litigieuse s'élevant à 2'600 fr. HT).
3.3 En conclusion, le grief de l'appelante s'avérant infondé, le jugement querellé sera confirmé dans son intégralité, les frais de première instance n'étant pas modifiés, comme il sera exposé ci-après.
4. 4.1 L'appelante conclut à l'annulation de l'intégralité de la décision attaquée. Elle ne développe toutefois aucun grief s'agissant des frais de première instance. L'intimée, en spécifiant ne pas former appel joint, relève que le premier juge n'a pas réparti ces frais de façon correcte, ses prétentions n'ayant pas été rejetées à hauteur de 25% comme il l'avait retenu.
Au vu de la confirmation de la décision entreprise (art. 318 al. 3 CPC a contrario) et faute de grief développé par l'appelante ainsi que d'appel joint formé par l'intimée, il ne se justifie pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de la première instance, laquelle a été rendue en conformité des règles applicables, comme il sera exposé ci-après.
Afin de déterminer la mesure dans laquelle les parties avaient chacune succombé, le premier juge a bien comparé les prétentions en capital hors intérêts de l'intimée avec les montants obtenus en capital hors intérêts. Il n'appartenait, en effet, pas au Tribunal de déduire des prétentions de l'intimée, telles qu'elles ont été formulées, les intérêts que celle-ci a à tort réclamé à double (en leur faisant porter intérêts, alors que leur montant en capital comprenait déjà une partie des intérêts, capitalisés).
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 2, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont entièrement compensés avec son avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée n'ayant pas produit de note d'honoraires de son conseil, les dépens qui lui sont dus par l'appelante (art. 106 al. 1 CPC) seront fixés à 4'000 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), compte tenu notamment de la valeur litigieuse et du travail effectif déployé.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juillet 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/8016/2019 rendu le 4 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12017/2017-1.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA au paiement de 3'000 fr. à B______ SA, à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.