C/12037/2017

ACJC/442/2018 du 10.04.2018 sur JCTPI/398/2017 ( OS ) , RENVOYE

Descripteurs : CITATION À COMPARAÎTRE ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; LITISPENDANCE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12037/2017 ACJC/442/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 10 AVRIL 2018

 

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2017, comparant en personne,

et

B______ AG, sise ______ (ZH), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 21 septembre 2017 (JCTPI/398/2017), notifié à A______ le 30 septembre 2017, le Tribunal de première instance a condamné cette dernière à verser à B______ AG (devenue B______ AG selon publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du ______ 2018) 259 fr. 35, plus intérêts à 5 % dès le 28 septembre 2015, 234 fr. 95, plus intérêts à 5 % dès le 28 octobre 2015, 213 fr. 75, plus intérêts à 5 % dès le 28 décembre 2015, 138 fr. 75, plus intérêts à 5 % dès le 28 février 2016 et 400 fr., plus intérêts à 5 % dès le 28 mai 2016 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive, à concurrence des montants précités, de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Par acte expédié le 12 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et à la condamnation de B______ AG à lui verser "une réparation du montant de même ordre" que celui qu'elle a été condamnée à verser par le jugement entrepris.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. B______ AG a conclu à ce que la Cour déclare le recours infondé et irrecevable, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Dans sa réplique, A______ a conclu : "1. Après blanchissement au sujet de ma citation à comparaître à l'audience du 21.09.2017; je réitérerai ma demande d'annulation du jugement par défaut prononcé, à cette occasion, en faveur [de B______ AG]. 2. Je demanderai la réouverture de l'audience pour prouver de l'inexistence de la créance. Le comportement [de B______ AG] devant les juges déterminera les actions futures. Notamment, le recours à un avocat."

d. Dans sa duplique, B______ AG a persisté dans ses conclusions et admis que la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, résultait d'une erreur.

e. La Cour a transmis la duplique de B______ AG à A______ et informé les parties de ce que la cause était gardée à juger, par avis du 25 janvier 2018.

f. A______ s'est prononcée encore une fois et a demandé la convocation d'une audience afin qu'elle "cloue" définitivement B______ AG.

Cette prise de position a été communiquée à B______ AG qui n'a pas réagi.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Par contrat du 2 septembre 2014, A______ a conclu un abonnement de téléphonie mobile avec C______ SA (devenue ultérieurement D______ SA) pour une durée de 24 mois. Le numéro de téléphone 2______ lui a été attribué.

b. A compter de la période débutant le 10 août 2015, A______ aurait, selon B______ AG, cessionnaire des droits de D______ SA, versé avec irrégularité les montants dus pour l'abonnement lié au numéro de téléphone 2______, laissant un solde impayé de quelque 1'000 fr.

c. B______ AG a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ le 11 octobre 2016, pour les sommes de 1'026 fr. 65, plus intérêts à 5% dès le 15 septembre 2016, le titre de la créance étant : "Solde ouvert au 03.05.2016 TEL. 3______, créance cédée de C______ SA", 14 fr. 55 (intérêts jusqu'au 14 septembre 2016), 255 fr. (frais de retard) et 90 fr. (frais divers), contre lequel elle a formé opposition.

d. Le 30 mai 2017, B______ AG a formé une requête de conciliation auprès du Tribunal de première instance. Se fondant sur les montants dus pour le contrat afférent au numéro de téléphone 2______, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser les sommes de 1'026 fr. 55, plus intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2016, 14 fr. 55, 200 fr. et 60 fr., sous suite de frais et lève l'opposition formée à la poursuite n° 1______. Elle a demandé, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr., que l'autorité rende un jugement au terme de la procédure de conciliation.

e. Par envoi recommandé, expédié le 26 juillet 2017, A______ a été convoquée par le Tribunal à une audience de conciliation le 21 septembre suivant.

L'envoi a été avisé pour retrait le 27 juillet 2017 et, n'ayant pas été réclamé, a été renvoyé au Tribunal le 4 août suivant. Le Tribunal a alors expédié l'envoi par pli simple le 9 août 2017, en informant A______ que la notification était valablement intervenue au terme du délai de garde à la poste du recommandé du 26 juillet 2017.

f. Lors de l'audience de conciliation du 21 septembre 2017, A______ n'était ni présente, ni représentée. B______ AG a persisté dans les termes de sa requête.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. A teneur du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, compte tenu du défaut de la partie défenderesse, il s'imposait de procéder selon les art. 209 à 212 CPC et que, en raison de la valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr. une décision serait rendue, dans la mesure où B______ AG le requérait.

EN DROIT

1. 1.1 En matière patrimoniale, seule la voie du recours est ouverte lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., à l'exclusion de celle de l'appel (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).

Ainsi, la décision de l'autorité de conciliation rendue en application de l'art. 212 CPC est sujette au recours des art. 319 ss CPC (Message CPC, FF 2006 p. 6942; Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 14 ad art. 212 CPC; Gloor/Umbricht Lukas, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2014, n. 6 ad art. 212 CPC).

1.2 Le recours ayant été interjeté en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), il sera déclaré recevable.

1.3 Le défaillant qui veut faire valoir des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations, doit agir par la voie de l'appel, respectivement du recours (Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 30 ad art. 234 CPC). Dans le cadre d'un recours, il peut invoquer toute violation du droit (art. 320 let. a CPC), ainsi que la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Partant, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles des parties seront déclarés irrecevables.

2. La recourante se plaint de n'avoir pas été valablement convoquée à l'audience de conciliation.

2.1 Les art. 197 et ss CPC prévoient que le Tribunal convoque les parties à une audience de conciliation. Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC, renvoyant aux art. 209 à 212 CPC). Elle peut notamment, sur requête du demandeur, statuer au fond lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 al. 1 CPC).

2.2 Selon l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé (al. 2). L'acte est en outre réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a).

Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87). Ainsi, c'est seulement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire notamment à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457).

En matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance de mainlevée consécutive à l'interruption de la procédure de poursuite par l'effet d'une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C'est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457; 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence de la Cour, ce qui précède est applicable à la convocation à l'audience de conciliation qui fait suite à la notification d'un commandement de payer (ACJC/1486/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2.3).

La nullité d'une décision doit être relevée d'office en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 129 I 361 consid. 2; 122 I 97).

Une décision rendue sans que le défendeur n'ait été valablement cité est nulle (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 31 ad art. 133 CPC).

2.3 En l'espèce, le seul acte effectué à l'initiative de l'intimée avant l'expédition de la convocation à l'audience de conciliation a consisté dans la notification d'un commandement de payer.

Or, ce commandement de payer a été émis en lien avec une créance rattachée à un certain numéro de téléphone, alors que la présente procédure vise des créances rattachées à un autre numéro de téléphone.

Aucun acte n'avait donc été effectué par l'intimée en lien direct avec les créances objets des présentes qui permette de considérer que l'appelante pouvait s'attendre à recevoir une communication du Tribunal. De toute manière, même à supposer que le commandement de payer ait un rapport avec les créances invoquées ici, ce document ne constitue pas l'entame de la procédure de conciliation subséquente de sorte que l'application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC est de toute manière exclue.

L'appelante n'a donc pas été convoquée régulièrement à l'audience de conciliation, de sorte que le jugement prononcé n'est pas valable.

La décision entreprise doit ainsi être annulée. Le Tribunal devra convoquer à nouveau l'appelante à une audience de conciliation.

3. 3.1 En présence de l'existence d'un litige concernant un contrat conclu avec un consommateur, la présente décision, à l'instar du jugement entrepris - dont il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point - est rendue sans frais (art. 22 al. 5 LaCC).

3.2 L'appelante comparant en personne, et ne faisant valoir aucune dépense particulière, ne se verra pas octroyer de dépens.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JCTPI/398/2017 rendu le 21 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12037/2017-14.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Retourne la cause au Tribunal de première instance, afin qu'il procède dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.