| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12139/2013 ACJC/478/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 AVRIL 2016 | ||
Entre
Madame A______, née ______, domiciliée ______, (Genève),
Monsieur B______, domicilié ______, (GE),
appelants d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2015, comparant par Me Louis Gaillard, avocat, BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
Madame C______, domiciliée ______, (NE), intimée, comparant par Me Peter Pirkl, avocat, 6, rue de Rive, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. D______ est décédé le ______ 2005.
b. Il a laissé pour héritiers sa fille, A______, son fils, B______, ainsi que les deux enfants d'un fils prédécédé, E______ et F______.
c. Par testament public du ______ 2000, D______ a donné et légué l'usufruit, sa vie durant, de l'immeuble qu'il possédait à I______ (Genève), du commerce de tabacs qui y était exploité ainsi que du mobilier et des objets s'y trouvant, à G______, alors gérante dudit commerce. La nue-propriété du tout devait revenir à ses héritiers dans leurs parts respectives.
Il a légué, pour le surplus, tous ses biens à ses héritiers à raison de 2/8èmes pour A______, 2/8èmes pour B______, 3/8èmes pour F______ et 1/8ème pour E______. Il a toutefois grevé son petit-fils F______ d'une substitution fidéicommissaire réduite au surplus et sans sûretés en faveur de ses enfants A______ et B______, de sorte qu'au décès de F______ sa part ne revienne en aucun cas à sa sœur E______.
A titre de règle de partage, D______ a stipulé que les parcelles qu'il possédait à H______ (Genève) et le contenu des immeubles qui s'y trouvaient reviendraient à son petit-fils. Ces immeubles et les revenus nets qui en découleraient devaient être gérés par les soins de son exécuteur testamentaire ou de tout tiers qu'il désignerait. Les revenus nets pouvaient être utilisés par son exécuteur testamentaire, en cas de besoin, pour couvrir les frais d'entretien courant, de soins et de réinsertion de son petit-fils. Dix ans après son décès, F______ était autorisé à assurer librement la gestion desdits immeubles, à la condition expresse qu'il ait retrouvé une stabilité sociale, financière et morale.
D______ a, en outre, imposé la charge à ses héritiers de ne pas vendre ses biens immobiliers pour une durée de vingt ans à compter de son décès.
d. Le testament a été ouvert en présence des héritiers le ______ 2005.
B. a. Le 6 décembre 2006, A______, B______ et E______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une demande en nullité et en réduction. Ils ont contesté les clauses testamentaires relatives à l'usufruit de l'immeuble sis à I______ et du fonds de commerce, à la règle de partage et à la charge d'interdiction de vente durant vingt ans, estimant qu'elles portaient atteinte à leur réserve.
b. Dans sa réponse du 20 mars 2007, F______ s'est opposé à leur demande concluant à ce que le Tribunal «dise et constate que le testament fait par feu Monsieur D______ en date du ______ 2000 est pleinement valable et qu'il devra être respecté».
c. Par jugement du 13 septembre 2007, le Tribunal a annulé la charge d'interdiction d'aliénation d'une durée de vingt ans et a débouté, pour le surplus, A______, B______ et E______ de leurs conclusions.
d. Ce jugement a fait l'objet d'un appel par lequel A______, B______ et E______ ont conclu à ce qu'en sus de l'annulation de la clause d'interdiction de vente d'ores et déjà prononcée par le Tribunal et non contestée en appel, la Cour de justice annule le chiffre 2 du testament leur imposant la nue-propriété de l'immeuble sis à I______.
La procédure d'appel dans la cause C/1______ a été suspendue le 26 novembre 2007, à la suite du décès de F______. Elle est toujours suspendue à ce jour.
e. Parallèlement à cette procédure, en juillet 2007, la Justice de Paix a commis Me J______, notaire, aux fins de représenter la communauté héréditaire de feu D______, en le chargeant notamment de dresser un inventaire des biens dépendant de la succession.
Selon l'inventaire établi le 9 avril 2008 par Me J______, l'actif successoral net non soumis à usufruit s'élevait à 6'676'638 fr. 37.
C. a. F______ est décédé le ______ 2007 des suites d'un accident de la route en laissant pour seules héritières sa mère, C______, et sa sœur, E______.
b. Par ordonnance du 20 décembre 2007, la Justice de Paix a commis Me J______ aux fins de dresser l'inventaire de la succession de F______.
c. L'inventaire de la succession de F______ dressé le 30 avril 2008 fait état d'un actif total de 52'303 fr. 16 et d'un passif de 299'470 fr. 87 constitué principalement d'une dette d'assistance publique. L'actif ne comprenait pas les droits de 3/8èmes de F______ dans la succession de D______ laquelle présentait un actif net de 6'676'638 fr. 37, auquel s'ajoutaient les biens soumis à l'usufruit en faveur d'un tiers pour un total de 717'572 fr., soit un actif net de 7'394'210 fr. 37 au total.
d. C______ et E______ ont répudié la succession de F______ le 14 mai 2008.
e. Par jugement du 21 août 2008, le Tribunal de première instance a ordonné l'ouverture de la liquidation de sa succession selon les règles de la faillite.
f. Par jugement du 12 novembre 2012, entré en force, A______, B______ et E______ ont été condamnés à payer à la masse en faillite de la succession de F______ la somme de 112'500 fr. solidairement, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2011. Cette somme correspondait à la part de 3/8èmes de F______ sur les biens liquides disponibles de la succession de D______ lors de l'accord de partage auquel ses héritiers étaient parvenus du vivant de F______.
g. Le 6 mai 2013, le Tribunal de première instance a admis la requête de C______ en invalidation de sa répudiation de la succession de F______ pour erreur essentielle (C/2______).
h. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 30 mai 2013, confirmée par ordonnance du 10 octobre 2013, le Tribunal de première instance a ordonné le blocage en mains ou sur les comptes de Me J______ de la part des fonds qu'il détenait pour le compte de A______ et de B______ dans la succession de feu D______ à concurrence de 1/8ème de l'actif successoral net de ladite succession, mais au minimum à concurrence de 900'000 fr.
D. a. Par acte déposé le 30 mai 2013, C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en constatation de droit et en paiement dirigée à l'encontre de A______ et de B______.
Elle a conclu à ce que le Tribunal dise que la clause de substitution fidéicommissaire voulue par D______ lésait, à concurrence de 1/8ème de la succession de celui-ci, le droit à la réserve de feu F______ dans ladite succession; constate en conséquence la nullité, à concurrence de 1/8ème de la succession de feu D______, de la clause de substitution fidéicommissaire grevant la réserve de feu F______; cela fait, dise que 1/8ème de la succession de feu D______ faisait partie de la succession de feu F______, dont C______ était héritière réservataire et condamne en conséquence les héritiers-appelés, à savoir A______ et B______, solidairement entre eux, à payer à C______ une somme correspondant à 1/8ème de l'actif successoral net de la succession de feu D______, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 octobre 2013, le tout sous suite de frais et dépens.
Dans l'attente d'un inventaire définitif, C______ a chiffré provisoirement la valeur litigieuse à 834'579 fr. 80, soit 1/8ème de l'actif successoral net de la succession de feu D______ tel que ressortant de l'inventaire du 9 avril 2008 de Me J______, d'une valeur de 6'676'638 fr. 37.
Elle a préalablement conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce que sa requête en conciliation et la demande qui lui faisait suite validaient les mesures provisionnelles ordonnées les 30 mai et 10 octobre 2013 dans le cadre de la procédure C/3______.
b. A______ et B______ ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, ils ont conclu à la compensation de toute somme à laquelle ils pourraient être condamnés à concurrence de 112'500 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2011, dont la masse était enrichie du fait du jugement du 12 novembre 2012.
Ils ont préalablement demandé l'apport des procédures C/1______ et C/2______, ce à quoi C______ s'est opposée, et ont sollicité l'audition de plusieurs témoins.
c. Par jugement du 31 mars 2015, le Tribunal de première instance a, préalablement, dit que la demande de C______ valait validation des mesures provisionnelles ordonnées les 30 mai et 10 octobre 2013 dans le cadre de la procédure C/3______ (ch. 1 du dispositif) et confirmé en tant que de besoin lesdites ordonnances et dit qu'elles demeureraient en vigueur durant toute la présente procédure, jusqu'à droit jugé définitif sur celle-ci (ch. 2). Cela fait, il a dit que la clause de substitution fidéicommissaire voulue par D______ lésait, à concurrence de 1/8ème de la succession de celui-ci, le droit à la réserve de feu F______ dans ladite succession (ch. 3), constaté en conséquence la nullité, à concurrence de 1/8ème de la succession de feu D______, de la clause de substitution fidéicommissaire grevant la réserve de feu F______ et réduit ladite clause à due concurrence (ch. 4), dit que le 1/8ème de la succession de feu D______ faisait partie de la succession de feu F______, dont C______ était héritière réservataire (ch. 5), condamné A______ et B______, conjointement et solidairement entre eux, à payer à C______ la somme de 834'579 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 24 octobre 2013 (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 36'240 fr., les a compensés avec les avances reçues de C______ et mis à la charge de A______ et de B______, conjointement et solidairement, condamné en conséquence A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 36'240 fr. (ch. 7), condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 32'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
E. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2015, A______ et B______ appellent de ce jugement, qu'ils ont reçu le 2 avril 2015. Ils concluent à l'annulation du jugement et au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, ils demandent à être autorisés à compenser toute somme en paiement de laquelle ils pourraient être condamnés par le montant de 112'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2011 dont ils se sont d'ores et déjà acquittés.
Ils ont produit deux pièces nouvelles, soit un courrier de Me Peter PIRKL destiné à Me Louis GAILLARD du 8 mai 2013 et le tableau de partage de la succession de feu D______, état au 26 novembre 2014.
b. C______ conclut à la confirmation du jugement et au déboutement de A______ et B______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).
En l'espèce, le litige portant sur la part de 1/8ème de la succession de feu D______, soit environ 835'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
1.2 L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. 1, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC) et, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
3. Les appelants ont produit deux pièces nouvelles.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En l'espèce, les pièces produites en appel ont été établies avant la clôture des débats de première instance et auraient, partant, pu être présentées devant le premier juge. Les appelants ne justifiant pas de leur production pour la première fois en appel, ces pièces sont irrecevables.
4. Le juge examine d'office la légitimation active et passive des parties (ATF 126 III 59 consid. 1a).
4.1 Seul peut être partie au procès celui qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre lequel un droit est exercé à titre personnel. L'absence de légitimation active ou passive doit conduire à un déboutement, sans examen de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1; ATF 126 III 59 consid. 1a; 108 II 216 consid. 1 = JdT 1983 I 361).
L'action en partage (art. 604 CC) tend à ce que le juge ordonne le partage de la succession, auquel les défendeurs s'opposent, et/ou attribue sa part au demandeur. Dans la mesure où elle vise à la distraction de la part du demandeur de la masse successorale et à la sortie de celui-ci de la communauté héréditaire, l'action revêt une nature formatrice. Elle doit être intentée contre tous les cohéritiers dès lors qu'elle aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et que, en outre, elle touche au sort de biens dont les cohéritiers sont titulaires en commun avec le demandeur (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1 et les références citées).
Les héritiers défendeurs sont des consorts nécessaires. L'action doit être également ouverte contre l'héritier qui semble avoir renoncé à ses prétentions mais n'a pas formellement répudié ou cédé ses droits puisqu'il demeure légalement héritier (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, Berne, 2012, n. 7 ad art. 604 CC).
4.2 En l'espèce, l'intimée a dirigé son action – qui tend notamment au partage de la succession de D______, puisqu'elle conclut à ce qu'un 1/8ème des actifs de cette succession lui soit versé – exclusivement contre A______ et de B______. Or, E______ est également l'une des cohéritières de la succession non partagée de D______, car même si celle-ci a été réduite à sa réserve, elle n'a ni répudié la succession ni cédé ses droits.
Dès lors que l'intimée n'a pas dirigé son action contre tous les héritiers de la succession de D______, la condition de la légitimation passive n'est pas réalisée.
Par conséquent, pour cette raison déjà, l'intimée sera déboutée de toutes ses conclusions.
5. L'examen au fond des prétentions de l'intimée ne conduit pas à une autre solution.
5.1.1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt et ils sont personnellement tenus de ses dettes (art. 560 al. 2 CC).
La possession des biens laissés par le défunt passe de plein droit à ses héritiers (ATF 89 II 87 consid. 7).
S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou par la loi (art. 602 al. 2 CC).
5.1.2 La substitution fidéicommissaire est une disposition par laquelle le de cujus institue deux successeurs successifs, le premier étant tenu de délivrer la succession au second à l'arrivée d'un certain terme (ouverture de la substitution). Le premier héritier est nommé «grevé», car il a l'obligation de rendre la succession au second héritier, nommé «appelé» (art. 488 al. 1 CC).
Le de cujus peut fixer le moment où la substitution se produit. Il peut le faire par un terme (p. ex. vingt ans après son décès) ou par une condition (p. ex. à la naissance de mon premier petit-enfant). A défaut de précision, la substitution s'ouvre à la mort du grevé (art. 489 al. 1 CC; Steinauer, Le droit des successions, Berne, 2015, n. 556 p. 306).
La substitution fidéicommissaire réduite au solde permet au grevé de jouir et de disposer à sa guise de l'ensemble de la succession sans avoir à en maintenir la substance pour l'appelé, qui ne recevra alors que ce qui reste de la succession (ATF 102 Ia 418 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 4.2).
Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué (art. 491 al. 1 CC). Il devient de plein droit propriétaire des biens à l'ouverture de la succession du de cujus (art. 491 CC; Steinauer, op. cit., no. 559, p. 308; Sandoz, Substitution fidéicommissaire (pour le surplus) et réserve héréditaire, in Mélange en l'honneur de François Dessemontet, Lausanne, 2009, p. 319).
Cependant, à l'ouverture de la substitution, l'appelé, comme tout héritier, a la saisine du patrimoine grevé de la substitution, alors que le grevé la perd, c'est-à-dire cesse aussitôt d'être en possession de ce patrimoine au sens de l'art. 560 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 4.2; Steinauer, op. cit., no. 569, p. 314; Sandoz, op. cit., p. 319).
L'appelé comme le grevé sont des successeurs de l'auteur de la substitution. L'héritier appelé n'est donc pas l'héritier du grevé. Il y a deux successions universelles (Steinauer, op. cit., no. 550, p. 303). Jusqu'à l'ouverture de la substitution, si le grevé n'est pas unique héritier, il fait partie de l'hoirie. Après ce moment, l'appelé l'y remplace pour autant que celle-ci ne soit pas déjà dissoute (Sandoz, op. cit., p. 318).
5.1.3 La substitution fidéicommissaire – qu'elle soit classique ou réduite au solde (Sandoz, op. cit., p. 324) – ne peut en principe porter que sur la quotité disponible (art. 531 CC).
La substitution portant sur la réserve n'est pas nulle de plein droit. Le grevé peut l'attaquer par la voie de l'action, ou de l'exception, en réduction – qui permet de reconstituer les réserves lésées (art. 522 al. 1 CC) – car il a le droit de recevoir sa part réservataire comme un héritage libre (ATF 133 III 309 consid. 5 = JdT 2007 I 634; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.3; Steinauer, op. cit., no 561 et note 25 p. 309; Sandoz, op. cit., p. 327).
L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte (art. 533 al. 1 CC).
La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception – p. ex. lorsque le créancier exige un paiement de sa part ou dans le procès en partage – aussi longtemps que l'héritier a la possession de la succession (art. 533 al. 3 CC; ATF 135 III 97 consid. 3 = SJ 2009 I 469; arrêt du Tribunal fédéral 5A_166/2009 du 20 mai 2009 consid. 4.1.1). Le rôle de l'héritier dans le procès n'est pas décisif, seule sa qualité de copossesseur de la succession est déterminante. Un héritier peut dès lors opposer la réduction par voie d'exception dans le procès – même en partage – introduit par ses soins, s'il a la copossession du patrimoine successoral (Forni/Piatti, Commentaire bâlois, 2015, n. 4 ad art. 533 CC; Guinand/
Stettler/Leuba, Droit des successions, 2005, n. 152 p. 77 et les références citées).
L'héritier réservataire peut valablement renoncer à ouvrir l'action en réduction après l'ouverture de la succession. En renonçant à l'action en réduction, le grevé ne renonce pas nécessairement à son droit à se prévaloir de la réduction par voie d'exception. La renonciation à une exception se fait par une déclaration unilatérale, non soumise à une forme particulière, elle peut donc être tacite. Elle s'interprète comme n'importe quelle déclaration de volonté (ATF 135 III 97 consid. 3.1; 108 II 288 consid. 3b = JdT 1983 I 500; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.3; 5A_166/2009 du 20 mai 2009 consid. 4.1.1).
L'utilisation de l'exception de réduction ou de l'action en réduction va dépendre de la possession du réservataire et, par conséquent, du fait que la libéralité a été exécutée avant ou après l'ouverture de la succession. Si la libéralité entre vifs portant atteinte à la réserve a déjà été exécutée ou que le bénéficiaire d'une libéralité pour cause de mort est déjà en possession du bien, le réservataire doit utiliser l'action en réduction pour reconstituer le montant de sa réserve car il n'est pas en possession du bien. Il doit respecter les délais prévus par l'art. 533 al. 1 CC. En revanche, si la libéralité n'a pas encore été exécutée, le réservataire peut attendre que le bénéficiaire l'actionne pour pouvoir lui opposer l'exception de réduction qui est imprescriptible selon l'art. 533 al. 3 CC (Eigenmann, Commentaire du droit des successions, Berne, 2012, n. 8 ad art. 533 CC; Steinauer, op. cit., nos 789 et 790, p. 419). Lorsque le bénéficiaire est déjà entré en possession des biens dont il a été gratifié, l'héritier dont la réserve a été lésée ne peut plus s'opposer à la lésion de sa réserve par la voie de l'exception. Il doit alors agir par l'action en réduction pour prétendre à la reconstitution de sa réserve. Dans un tel cas, l'action en réduction intentée dans le délai de péremption est incontournable (Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., note 229, n. 152 p. 77 et les références citées).
Le droit à la réserve du grevé passe à ses héritiers, lesquels peuvent s'en prévaloir contre les appelés (ATF 135 III 97 consid. 3.1; 133 III 309 consid. 5 = JdT 2007 I 634; 108 II 288 consid. 2 = JdT 1983 I 500; arrêt du Tribunal fédéral 5A_166/2009 du 20 mai 2009 consid. 4.1.1). L'action et l'exception appartiennent à tout héritier réservataire qui ne reçoit pas sa réserve ou qui ne la reçoit pas libre de toute charge ou condition. Transmissible à cause de mort en raison de sa nature pécuniaire, l'action en réduction peut aussi être intentée par les successeurs de l'héritier réservataire lésé (Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 153 p. 78 et les références citées).
5.2 En l'espèce, dans la succession de D______, F______ a hérité de 3/8èmes des biens successoraux, l'ensemble de cette part étant grevée d'une substitution fidéicommissaire réduite au surplus et sans sûretés. Il n'est pas contesté que cette substitution lèse sa réserve, correspondant à 1/8ème de la succession, puisqu'elle porte sur l'intégralité de sa part successorale et qu'il est en droit de prétendre à sa part réservataire libre de toute charge.
F______ n'a pas intenté d'action en réduction pour obtenir la reconstitution de sa réserve dans le délai d'une année à compter de l'ouverture de la succession. Une telle action est aujourd'hui prescrite, ce que les parties ne contestent pas.
Lors du décès de D______, F______ est entré en copossession des biens de la succession – qui n'est, à ce jour, pas encore partagée – avec sa sœur et ses oncle et tante. Déchu de son droit de faire valoir la reconstitution de sa réserve par voie d'action, F______ pouvait – si tant est qu'il n'y ait pas renoncé – toujours faire valoir ce droit par voie d'exception dans le cadre de l'action en partage à venir.
Au décès de F______, l'intimée a hérité du droit à la réserve de son fils. Elle n'est pas en possession des biens de la succession de D______, dès lors qu'elle n'a pas allégué détenir physiquement ces biens. Elle n'en a par ailleurs pas acquis la copossession légale (art. 560 al. 2 CC). En effet, si de son vivant, F______ était bien copossesseur des biens dépendant de la succession de son grand-père, la substitution qui s'est ouverte au décès de F______, héritier grevé, a eu pour conséquence de transférer ipso jure cette copossession des biens successoraux à ses oncle et tante, héritiers appelés. Il en aurait été de même si D______ avait prévu que la substitution s'ouvre à un terme antérieur au décès de F______. Dans une telle hypothèse, ce dernier aurait, par la seule survenance de ce terme, perdu la copossession lui permettant d'opposer par voie d'exception son droit à la reconstitution de sa réserve dans le cadre du partage. Ce n'est que si la substitution s'était ouverte postérieurement au décès du grevé, par exemple si le terme prévu pour l'ouverture de la substitution avait été fixé à une date précise, comme le 1er janvier 2010, que l'intimée aurait conservé la copossession des biens dépendant de la succession de D______, qui n'aurait alors pas été transférée aux appelés à la survenance du décès de son fils.
Dès lors qu'elle n'est ni possesseur ni copossesseur des biens successoraux de D______, l'intimée ne remplit pas les conditions pour se prévaloir de la réduction par voie d'exception. Elle ne peut, partant, prétendre à la reconstitution de la réserve de son fils F______ par voie d'exception.
Point n'est besoin, dans ces circonstances, d'examiner si F______ a renoncé à son droit d'invoquer la réduction par voie d'exception, puisque l'intimée ne peut s'en prévaloir.
Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera annulé, et l'intimée déboutée de toutes ses conclusions.
6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les montants des frais judiciaires (36'240 fr.) et des dépens (32'000 fr.) de première instance, arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5, 13, 15 17 et 84 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10; art. 25 et 26 a. 1 LaCC), n'ayant pas été remis en cause en appel, seront confirmés.
Ils seront mis à la charge de l'intimée qui succombe entièrement (art. 95 et 106 1ère phrase CPC) et compensés avec l'avance opérée par l'intimée, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 36'000 fr. (art. 5, 6, 13, 17 et 35 RTFMC), compensés à due concurrence avec l'avance versée par les appelants (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de l'intimée, qui sera condamnée à les verser aux appelants. Le solde en 4'056 fr. sera restitué aux appelants.
Les dépens d'appel, arrêtés à 15'000 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC), seront également mis à la charge de l'intimée.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 11 mai 2015 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/3908/2015 rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12139/2013-10.
Au fond :
Annule ledit jugement.
Déboute C______ des fins de sa demande.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 36'240 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance fournie par C______, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne C______ à payer à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 32'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 36'000 fr., les met à la charge de C______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______ et B______, qui reste acquise à l'Etat.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, le solde de cette avance, soit 4'056 fr.
Condamne C______ à payer à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 36'000 fr. au titre de frais judiciaires d'appel.
Condamne C______ à payer à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 15'000 fr. au titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.