C/12150/2016

ACJC/1307/2017 du 09.10.2017 sur JTPI/5480/2017 ( SDF ) , RENVOYE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; PREUVE ILLICITE ; VISITE ; MOBILIER ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU ; FRAIS(EN GÉNÉRAL) ; AVANCE DE FRAIS
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12150/2016 ACJC/1307/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 9 OCTOBRE 2017

 

Entre

Monsieur A_______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2017, comparant par Me Olivier Cramer, avocat, 5, rampe de la Treille, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B_______, domiciliée _______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5480/2017 du 27 avril 2017, reçu par les parties le 1er mai 2017, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, constaté que A_______ et B_______ vivaient séparément depuis le 15 avril 2016 (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière la jouissance de la villa conjugale et du mobilier la garnissant, à charge pour elle de s'acquitter seule du loyer (ch. 2), ainsi que la garde sur les enfants C_______ et D_______ (ch. 3), en réservant au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A_______ à verser en mains de B_______, dès le 1er août 2016, à titre d'entretien convenable de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 4'650 fr. jusqu'au 31 août 2017, puis 3'850 fr. au-delà, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, soit 18'900 fr. par enfant jusqu'à la fin avril 2017 (ch. 5), condamné A_______ à verser à B_______, dès le 1er août 2016, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 9'650 fr. jusqu'au 31 août 2017, puis 6'500 fr. au-delà, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, soit 65'700 fr. jusqu'à la fin avril 2017 (ch. 6), ainsi que la somme de 16'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 7).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 13'500 fr., en les mettant à charge des parties pour moitié et en les compensant partiellement avec les avances de 3'900 fr. fournies par B_______ et de 700 fr. par A_______, condamné en conséquence ce dernier à payer à l'État de Genève 6'050 fr. à ce titre et B_______ 2'850 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

En substance, le premier juge a estimé que les situations financières des parties, qui gèrent diverses entreprises, étaient opaques. Pour déterminer le revenu de A_______, le premier juge s'est fondé sur les avis d'imposition 2013 et 2014 des parties, ainsi que sur leur déclaration fiscale 2015. Il n'a pas pris en compte la déclaration fiscale 2016 de l'appelant, qui faisait état d'une diminution de ses revenus, celle-ci ayant été établie après la séparation des parties. Le premier juge a ensuite estimé que le train de vie confortable de la famille, financé exclusivement par A_______, ne pouvait pas être maintenu, dès lors que la création de deux ménages distincts engendrait des frais supplémentaires. En outre, les dépenses mensuelles alléguées par B_______ étaient exagérées. L'entretien convenable de cette dernière et des enfants a donc été établi en élargissant leurs minima vitaux respectifs à des charges non strictement incompressibles, mais utiles sans être somptuaires. Les dépenses supplémentaires devaient être assumées par B_______, qui pouvait augmenter le revenu excessivement modeste qu'elle retirait de sa société.

B. a.a Par acte déposé le 11 mai 2017 au greffe de la Cour de Justice, A_______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4 à 7 du dispositif. Cela fait, il conclut à l'octroi d'un droit de visite sur ses enfants devant s'exercer, à défaut d'accord plus large entre les parties, une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser en mains de B_______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'750 fr. pour l'entretien de chacun des enfants et la moitié de leurs frais de scolarité.

Il produit des pièces nouvelles.

Préalablement, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, requête qui a été rejetée par décision présidentielle du 13 juin 2017.

a.b Dans sa réponse, B_______ a conclu au rejet de cet appel, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle a produit des pièces nouvelles.

a.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles.

b.a Par acte déposé le 11 mai 2017 au greffe de la Cour, B_______ forme également appel du jugement querellé, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5 à 8 du dispositif. Cela fait, elle conclut, à la forme, à l'irrecevabilité des pièces n° 20, 110 à 118, 120 à 122 et 202 produites par A_______ en première instance.

Au fond, elle conclut, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à ce que la Cour ordonne à A_______ de lui restituer le véhicule E______ immatriculé ______ (ci-après : la E_______) dans un délai de 10 jours, condamne ce dernier à lui verser, depuis août 2016, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 7'745 fr. pour l'entretien de C_______ et 7'550 fr. pour celui de D_______, sous déduction de 2'100 fr. déjà versés à ce titre. Elle conclut également à ce que la Cour condamne A_______ à lui verser depuis août 2016, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 26'600 fr., sous déduction de 7'300 fr. déjà versés à ce titre, et une provisio ad litem de 147'000 fr., sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle produit des pièces nouvelles.

b.b Dans sa réponse, A_______ a conclu au déboutement de B_______ de toutes ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

b.c Dans le cadre de leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A_______, né le _______ 1975, et B_______, née le ______ 1985, se sont mariés le ______ 2011 à ______ (GE), sous le régime de la séparation de biens.

Ils sont les parents de C_______, née le ______ 2010, et D_______, né le ______ 2012.

b. Durant la vie commune, chacun des époux gérait diverses entreprises lucratives. La famille a mené un train de vie confortable, entièrement financé par A_______.

c. Ils ont pris conjointement à bail une villa de onze pièces pour un loyer mensuel de 9'000 fr. La propriété comptait également une dépendance, soit une maison de trois pièces, qui a été prise à bail par la succursale suisse de la société F_______ pour un loyer mensuel de 6'700 fr. Ces baux étaient liés et ont été résiliés pour le 31 août 2017.

d. Les époux disposaient de plusieurs véhicules, notamment d'une G_______, conservée par A_______ lors de la séparation des parties et vendue depuis, d'une H_______, conservée par B_______, et d'une E_______ en leasing.

La police d'assurance de la E_______ était au nom de la succursale suisse de la société F_______. Un garage a repris ce véhicule et a confirmé que cette société en était propriétaire et que le leasing afférent était soldé.

e. En avril 2016, les parties ont mis un terme à leur vie commune, A_______ a alors quitté le domicile conjugal et B_______ y est restée avec les enfants.

Depuis leur séparation, les parties entretiennent un conflit conjugal intense et s'opposent dans le cadre de plusieurs procédures.

f. Le 17 juin 2017, B_______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, par lesquelles elle a notamment sollicité la garde exclusive sur les enfants, un droit de visite usuel d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires devant être réservé au père, et le paiement mensuel par ce dernier de 3'500 fr. pour l'entretien de chacun des enfants et de 15'000 fr. pour le sien. Elle a également conclu à se voir réserver l'usage exclusif du véhicule E_______.

g. Par ordonnance du 1er juillet 2016, le Tribunal a, statuant sur mesures superprovisionnelles, condamné A_______ à verser à B_______ 7'300 fr. par mois pour son entretien et 2'100 fr. pour celui de chaque enfant. Ces pensions ont été fixées sur la base des charges incompressibles de B_______ et des enfants, dès lors que le litige appelait à des investigations complémentaires s'agissant de la réelle situation financière des parties.

h. Dans sa réponse, A_______ a notamment conclu à ce que la garde des enfants soit attribuée à leur mère, un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires devant lui être accordé, à défaut d'accord plus large entre les parties. Il a également conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement de 1'750 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à prendre en charge la moitié de leurs frais de scolarité. Pour le surplus, il a conclu au déboutement de B_______ de toutes ses conclusions.

i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 17 octobre 2016, ces dernières ont indiqué ne pas solliciter, en l'état, l'établissement d'un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi).

A_______ habitait alors à ______ (France), mais entendait déménager à _______ (GE), dès que sa maison, en cours de construction, serait terminée. Il a précisé que son activité professionnelle avait toujours pris place entre ______ (GE) et ______ (France), estimant ses déplacements dans cette ville à deux jours par semaine.

B_______ s'est opposée à la production de pièces produites par A_______ obtenues, selon elle, illicitement, ce que ce dernier a contesté.

j. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 30 janvier 2017, A_______ a modifié sa conclusion relative à sa prise en charge des enfants, sollicitant dorénavant un droit de visite élargi d'une semaine sur deux du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin et la moitié des vacances scolaires. Il a expliqué s'être organisé dans son travail pour être à Genève du mercredi soir au lundi matin de manière à pouvoir s'occuper des enfants, dès que sa maison à ______ (GE) serait terminée, soit dans les dix jours.

B_______ s'est opposée à cet élargissement du droit de visite, au motif que les enfants étaient encore petits et qu'elle ne souhaitait pas voir leur rythme changé, d'autant plus qu'ils avaient déjà connu trois différents lieux pour l'exercice du droit de visite. Elle a précisé véhiculer les enfants à l'école et passer tous les mercredis après-midi avec eux. A_______ a indiqué que durant la vie commune, une nounou préparait les enfants le matin, ce que B_______ n'a pas contesté.

k. Lors de l'audience du 20 février 2017, A_______ a précisé que sa maison serait terminée pour le 28 février 2017 et qu'il exerçait pour l'heure son droit de visite chez ses parents à ______ (GE) ou à ______ (France).

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a.a A_______ est l'unique associé gérant de la société I______ (ci-après : I_______), active dans les prestations de services dans le domaine financier, et perçoit à ce titre des dividendes.

A travers cette société, A_______ conseille le groupe F_______ depuis 2005, respectivement ses filiales française, ______ et ______. La fiduciaire de I_______ et des associés des filiales ______ et ______ ont confirmé que ces deux filiales avaient cessé toutes relations d'affaires avec I_______ en début 2016. Ladite fiduciaire a précisé que ces deux filiales représentaient la moitié du chiffre d'affaires de I_______.

A_______ a allégué être actionnaire de la société F_______ à hauteur de 2,5%.

a.b En 2011, A_______ est également devenu directeur de la succursale suisse de la société F_______, dont il était l'unique employé et le responsable.

Par courrier du 20 mai 2016, le président de F_______ a requis de A_______ qu'il réduise les frais de fonctionnement de la succursale suisse, notamment les frais de loyer et de véhicule.

Selon un courrier du président de la société F_______, le contrat de travail de A_______ auprès de la succursale suisse de cette dernière a pris fin au 31 mars 2017, au motif de restrictions budgétaires et du fait que la société souhaitait recentrer ses activités en France.

A_______ s'est inscrit au chômage et a été déclaré, par décision du Service de l'emploi du 14 juin 2017, apte au placement pour un taux de 50% à compter du 5 mai 2017. Il ressort de cette décision que A_______ a indiqué être occupé par son activité à travers I_______ à hauteur de 50% de son temps.

a.c A_______ est également l'unique associé gérant de la société J_______, active dans l'achat, la gestion et la vente de participations et autres formes de placement. Selon le Registre du commerce, cette société a été radiée par suite de fusion avec la société I_______ en juin 2017.

a.d Selon l'avis de taxation 2013 des parties, les revenus totaux de A_______, après déduction uniquement des cotisations sociales, de prévoyance 2ème pilier et 3ème pilier A, les autres déductions étant des imputations purement fiscales, à savoir les «déduction pour participations qualifiées privées», «déduction pour frais professionnels IFD», «primes d'assurance», «charges de famille IFD» et «déduction couple/partenaire», se sont élevés à 393'320 fr. nets (188'444 fr. de salaire + 200'574 fr. de revenu mobilier soumis à l'impôt anticipé + 33'276 fr. de revenu mobilier non soumis à l'impôt anticipé – 12'931 fr. de cotisations sociales – 9'303 fr. de cotisations de prévoyance 2ème pilier – 6'739 fr. de cotisations au 3ème pilier A), soit environ 32'770 fr. par mois. Sa fortune brute était de 6'014'125 fr.

Selon l'avis de taxation 2014 des parties, les revenus totaux de A_______, après déduction uniquement des cotisations sociales, de prévoyance 2ème pilier et 3ème pilier A, se sont élevés à 426'580 fr. nets, soit environ 35'550 fr. nets par mois. Sa fortune brute totale était de 5'526'823 fr.

Selon leur déclaration fiscale 2015, A_______ a déclaré un salaire annuel brut de 189'952 fr., un revenu mobilier brut de 187'255 fr., des cotisations sociales de 12'898 fr., de prévoyance 2ème pilier de 9'405 fr. et 3ème pilier A de 6'768 fr., soit environ 29'000 fr. net par mois. Sa fortune brute était de 6'018'990 fr.

Selon sa déclaration fiscale 2016, A_______ a déclaré un salaire annuel net de 136'599 fr., un revenu mobilier brut avant impôt anticipé de 150'000 fr., soit environ 23'900 fr. nets par mois. Sa fortune brute était de 5'970'000 fr.

a.e Les charges mensuelles de A_______, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 14'030 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (estimé à 5'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (680 fr.), ses frais de véhicule (estimés à 500 fr.), sa charge fiscale (estimée à 6'650 fr.).

A_______ a pris à bail une maison de six pièces à ______ (GE) pour un loyer mensuel de 5'000 fr. Lorsqu'il est à ______ (France), il a allégué séjourner dans un appartement dont le loyer de 6'000 euros est pris en charge par moitié par I_______ et l'autre moitié par sa nouvelle compagne. A cet égard, il a produit trois chèques au nom de cette dernière pour un montant de 3'000 euros chacun.

b.a Depuis août 2015, B_______ est l'unique associée gérante de la société K_______, active dans l'exploitation de clubs de sport pour enfants et adolescents. Elle a allégué réinvestir les liquidités dégagées par K_______ pour financer son développement, raison pour laquelle elle n'était pas en mesure de se verser un salaire mensuel net supérieur à celui perçu de 1'830 fr.

Selon les comptes provisoires arrêtés au 31 décembre 2016, K_______ aurait subi des pertes nettes de quelques 88'600 fr. B_______ a expliqué que malgré le succès de sa société, sa trésorerie ne suivait pas en raison des nombreuses dettes auxquelles elle devait faire face. Elle avait elle-même retiré de l'argent de son compte courant actionnaire pour assumer son train de vie. Elle avait remboursé les sommes prélevées grâce à des prêts de son père pour un montant total de 265'000 euros en 2016 et 100'000 fr. complémentaires en 2017.

La société K_______ a ouvert deux clubs à ______ (GE) dans des locaux commerciaux dont les loyers sont respectivement de 11'546 fr. et 18'210 fr. Ces baux ont été signés conjointement et solidairement par la société et B_______.

b.b Cette dernière est également l'unique associée gérante de la société L_______, active dans la conception de projets, les conseils, la création, l'achat et la vente d'objets, en particulier dans le domaine de la bijouterie. B_______ a allégué avoir retiré des revenus peu importants de cette activité et ne plus réaliser de chiffre d'affaires depuis décembre 2014.

Il ressort de la pièce n° 112 produite par A_______ que L_______ facturait encore des prestations à un client pour la période de mars 2016 à octobre 2016.

b.c Il ressort de la pièce n° 113 produite par A_______ que B_______ est également actionnaire et directrice de la société M_______ sise à ______ (Chine).

b.d Selon les déclarations fiscales des parties 2013, 2014 et 2015, B_______ ne dispose pas d'éléments de fortune notables.

b.e Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 8'020 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 60% de son loyer (5'400 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (770 fr.) et ses frais de véhicule (estimés à 500 fr.).

Le premier juge a retenu un loyer de 5'000 fr. dans le budget de l'intimée dès le 1er septembre 2017 et donc une charge mensuelle de 3'000 fr. à compter de cette date (60% de 5'000 fr.).

b.f Dès le 16 août 2017, B_______ a pris à bail un appartement de onze pièces pour un loyer de 9'000 fr. par mois. Selon un courriel de son père, ce dernier s'est engagé à s'acquitter, par avance, d'un an de loyer pour ce logement. B_______ a allégué devoir rembourser ce prêt à son père.

b.g Depuis la séparation des parties, B_______ a effectué plusieurs séjours et vacances en Suisse et à l'étranger dans des établissements hôteliers de renoms.

b.h B_______ a allégué s'être acquittée de mai 2016 à février 2017 de la somme totale de 108'851 fr. à titre de frais d'avocat, ce qui n'est pas contesté par A_______.

Les notes d'honoraires produites par B_______, intitulées pour la plupart «______ et plaintes pénales», ne contiennent pas le détail de l'activité fournie par son conseil.

c.a Les besoins mensuels de C_______, tels qu'arrêtés par le premier juge, se montent à 4'950 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation de 20% au loyer de sa mère (1'800 fr., 1'000 fr. dès le 1er septembre 2017), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (190 fr.), ses frais de scolarité privée, de cantine, de transport et de matériel scolaire (2'060 fr.) et ses frais de garde (500 fr., correspondant à la moitié du salaire d'une nounou à mi-temps).

c.b Des charges identiques ont été retenues par le premier juge pour les besoins de D_______, pour un total de 4'950 fr. par mois.

c.c La mère des enfants perçoit un montant de 600 fr. par mois à titre d'allocations familiales.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels sont dirigés contre un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doit être considéré comme une décision prise sur mesures provisionnelles - au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC -, dont la valeur litigieuse dépasse amplement les 10'000 fr., compte tenu des contributions d'entretien contestées au dernier état des conclusions de première instance et de la provisio ad litem requise (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).

Interjetés dans le délai de dix jours (art. 248 let. d, 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), les appels sont recevables.

1.2 Les deux appels seront traités dans le même arrêt, A_______ étant désignée comme «l'appelant» et B_______ comme «l'intimée».

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2.1 Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 précité consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).

2.2 S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

3. Les parties ont produit de nouvelles pièces devant la Cour.

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (ACJC/869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139)

En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, car en relation avec leurs situations personnelles et financières, lesquelles sont susceptibles d'influencer les contributions d'entretien dues aux enfants mineurs.

4. L'intimée reproche au premier juge de ne pas s'être prononcé sur la recevabilité des pièces n° 20, 110 à 118, 120 à 122 produites par l'appelant et de ne pas les avoir écartées de la procédure, alors qu'elle y avait formellement conclu.

4.1.1 Selon l'art. 152 al. 2 CPC, le Tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause. La preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1).

4.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d'être entendu peut être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir d'examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2).

4.2 En l'espèce, l'intimée s'est opposée à la production des pièces n° 20, 110 à 118, 120 à 122 produites par l'appelant. Le premier juge ne s'est toutefois pas exprimé sur ce point dans le jugement entrepris. La question d'une éventuelle violation du droit d'être entendue de l'intimée n'a cependant pas besoin d'être tranchée, dès lors qu'une telle violation, qui en l'espèce ne serait pas d'une gravité particulière, peut être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

L'intimée soutient que les pièces précitées, soit des documents relatifs à l'exploitation de ses sociétés, ont été obtenues de manière illicite par l'appelant. Elle explique que ce dernier se serait introduit illégalement dans son compte informatique dropbox intitulé «L______», créé sur le serveur professionnel dropbox de I_______, mais protégé par un mot de passe, et sur son autre compte intitulé «K______», indépendant dudit serveur, mais dont elle avait autorisé l'accès et le partage d'informations avec son compte «L______ ».

L'intimée ne rend toutefois pas vraisemblable que l'appelant aurait piraté ses comptes pour obtenir les pièces litigieuses. En effet, les parties s'accordent sur le fait que le compte «L______» a été créé sur le serveur professionnel dropbox de la société de l'appelant. Or, en sa qualité d'administrateur de ce serveur, l'appelant avait un libre accès au compte «L______» et aux données partagées avec celui «K______», l'intimée n'ayant pas, à la séparation des parties, retiré son propre compte du serveur commun. Cette dernière ne pouvait pas ignorer ce fait, dès lors que le système dropbox est un service spécifique de stockage et de partage de données informatiques.

Dans ces circonstances, il sera considéré, sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelant a obtenu de manière licite les pièces litigieuses, de sorte que celles-ci sont recevables.

5. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir élargi son droit de visite à une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, conformément à ses dernières conclusions.

5.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références citées).

L'instance d'appel peut renvoyer à la première instance les cas dans lesquels l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

5.2 En l'espèce, le premier juge s'est limité à fixer le droit de visite de l'appelant selon les modalités mises en place par les parties depuis leur séparation, soit une prise en charge des enfants une semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires.

Le Tribunal ne s'est cependant pas prononcé sur l'élargissement du droit de visite dument sollicité par l'appelant en cours de procédure du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin. Ce dernier a en effet expliqué que les enfants souhaitaient passer plus de temps avec lui et qu'il s'était organisé dans son travail, soit dans son activité au travers de I_______, pour être à Genève du mercredi soir au lundi matin pour s'occuper de ses enfants. L'intimée s'est toutefois opposée à un tel élargissement en semaine, au motif que l'intérêt des enfants commandait de les préserver, ainsi que leur rythme de vie, l'appelant ayant déjà exercé son droit de visite dans trois lieux différents.

La Cour constate que le dossier ne contient, en l'état, pas suffisamment d'éléments pour qu'il soit statué sur cette question en connaissance de cause. Il se justifie donc de renvoyer la cause au Tribunal pour compléter l'instruction sur ce point en ordonnant l'établissement d'un rapport d'évaluation du SPMi, ainsi que la tenue d'une nouvelle comparution personnelle des parties à réception de ce rapport.

Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit de visite de l'appelant.

6. L'intimée reproche au premier juge de ne pas lui avoir attribué la jouissance exclusive de la voiture E_______.

6.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Il attribue provisoirement ceux-ci à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). Une voiture peut aussi faire partie du mobilier (ATF 114 II 18 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.179/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3.1).

6.2 En l'espèce, l'intimée sollicite l'attribution de la E_______ au motif que, durant la vie commune, elle utilisait celle-ci au quotidien, notamment pour véhiculer les enfants, dès lors qu'elle assurait une sécurité maximale pour ces derniers.

Cela étant, l'intimée ne produit aucune pièce permettant de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que ce véhicule était celui principal de la famille ou qu'elle en avait l'usage exclusif durant la vie commune. Au contraire, il ressort du dossier que cette voiture E_______ était celle de fonction de l'appelant, dès lors qu'elle appartenait à la succursale suisse de F_______. En effet, notamment la police d'assurance de ce véhicule était au nom cette société. En outre, l'intimée avait à sa disposition une autre voiture de la marque H_______ lors de la vie commune des parties. Dès lors, que la E_______ requise par l'intimée était la propriété de la société F_______, elle ne peut être qualifiée de mobilier du ménage devant être attribué à un époux.

En outre, l'appelant a établi ne plus être actuellement en possession de la E_______.

Partant, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

7. Les parties contestent les montants des contributions d'entretien fixés par le premier juge. L'appelant remet également en cause le principe d'une pension en faveur de l'intimée. Les parties font grief au premier juge d'avoir mal apprécié leurs revenus et leurs charges respectifs, ainsi que celles des enfants.

7.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est notamment tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

7.1.2 La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien de l'époux ou de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 212).

Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1).

Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie de base, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1).

Le solde disponible restant est réparti en principe à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1). Une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1).

Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, une contribution de prise en charge, inclue dans le budget des enfants, doit permettre de garantir sa présence aux côtés de ces derniers. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 429 ss.).

7.1.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in: FamPra.ch 2010 678 et 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2).

7.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté par l'appelant que, durant la vie commune, le train de vie de la famille était entièrement assumé par lui, indépendamment des revenus perçus par l'intimée par le biais, notamment, de sa société L_______. A cet égard, il sera relevé, à l'instar du premier juge, que les situations financières des parties, qui toutes deux gèrent différentes sociétés, sont opaques, en raison de la manière dont les deux parties ont choisi d'organiser leurs activités professionnelles pendant la vie commune, probablement à des fins d'optimisation fiscale.

Les parties ont toutefois convenu que le revenu principal de la famille était celui de l'appelant, de sorte que ce dernier doit continuer, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à contribuer à l'entretien de l'intimée et des enfants.

Il n'apparaît pas que, durant la vie commune, l'appelant réalisait une épargne sur ses revenus, après couverture des besoins de la famille, de sorte qu'il ne se justifie pas d'appliquer la méthode du maintien du train de vie pour arrêter les contributions d'entretien dues. Par ailleurs, le budget allégué par l'intimée à titre de train de vie pour elle et les enfants, soit un total de 41'500 fr. par mois, n'est pas rendu vraisemblable par les pièces du dossier. En tous les cas, celui-ci semble exagéré, dès lors qu'il dépasse les revenus mensuels déclarés par les parties depuis 2013 (cf. infra consid. 7.2.2). Ces dernières étant séparées, elles ont ainsi créé deux ménages distincts, ce qui a impliqué de nouvelles charges. Il est donc adéquat d'appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent pour déterminer les montants des pensions dues.

7.2.2 Pour estimer la capacité contributive de l'appelant, le premier juge s'est fondé sur leurs avis de taxation 2013 et 2014, ainsi que sur leur déclaration fiscale 2015. Cette approche n'est pas critiquable, dès lors que les allégations des parties sur leurs situations financières respectives sont contradictoires et que les pièces produites par chacun d'eux à l'appui de ces allégations, éparses et lacunaires ne sont pas probantes. Aucun des époux n'a ainsi rendu vraisemblable que l'autre touchait des revenus significativement plus élevés que ceux ressortant de leurs déclarations fiscales ni n'a, a fortiori, rendu vraisemblable la quotité desdits revenus.

Contrairement aux allégués de l'intimée, il n'est, en particulier, pas rendu vraisemblable qu'une grande partie des frais de la famille était directement supportée par F_______ ou encore que l'appelant est actionnaire majoritaire de cette société, de sorte qu'il bénéficie d'un pouvoir décisionnel sur l'organisation de celle-ci. Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir que l'appelant dispose de plus de 2,5% de l'actionnariat du groupe. Il n'y a ainsi pas lieu de remettre en cause les données contenues dans les pièces fiscales précitées, étant rappelé que les parties ont toutes deux signé les déclarations fiscales.

Il se justifie également de tenir compte des revenus déclarés par l'appelant pour l'année 2016, bien que ceux-ci aient diminués par rapport à ceux perçus durant la vie commune. En effet, l'appelant a rendu vraisemblable la diminution actuelle de ses revenus, dès lors qu'il n'occupe plus le poste de directeur de la succursale suisse de F_______ et que sa société I_______ n'est plus en relation d'affaires avec deux clients importants, ce qui ressort des attestations émises par le directeur ou les associés de F_______ et par la fiduciaire de I_______.

Partant, une moyenne des revenus mensuels nets totaux déclarés par l'appelant sur les années 2013 à 2016, soit après déduction uniquement des cotisations sociales, de prévoyance 2ème pilier et 3ème pilier A, doit être effectuée. En effet, comme indiqué par le premier juge, les autres déductions appliquées sont des imputations purement fiscales qui ne doivent pas être prises en compte dans la détermination du revenu de l'appelant. Il n'y a ainsi pas lieu de déduire les postes intitulés «déduction pour participations qualifiées privées», «déduction pour frais profes-sionnels IFD», «primes d'assurance», «charges de famille IFD» et «déduction couple/partenaire».

En outre, contrairement aux calculs de l'appelant, il n'y pas lieu de déduire de ses revenus, soit de ses dividendes perçues de I_______, l'impôt anticipé prélevé sur ceux-ci. En effet, dès lors que l'appelant semble remplir ses obligations fiscales et est domicilié en Suisse, l'impôt anticipé déduit de son revenu, lui sera restitué, lors de sa taxation fiscale (art. 22 et 23 de la Loi fédérale sur l'impôt anticipé – RS 642.21 LIA).

Il s'ensuit que le revenu mensuel net de l'appelant peut être estimé à au moins 30'300 fr. [(32'770 fr. + 35'550 fr. + 29'000 fr.+ 23'900 fr.].

S'agissant des charges de l'appelant, il est fait grief au premier juge d'avoir uniquement pris en compte son loyer suisse de 5'000 fr. et non celui de son appartement français de 6'000 euros. Sur ce point, l'appelant a rendu vraisemblable que la moitié du loyer français était pris en charge par sa nouvelle compagne. En ce qui concerne l'autre moitié, il sera en l'état considéré comme vraisemblable que l'appelant ne s'en acquitte pas personnellement, mais qu'il s'agit d'une charge supportée par sa société I_______, qui nécessite de locaux pour son activité déployée à ______ (France). Ainsi, une charge de loyer de 5'000 fr. sera retenue dans le budget de l'appelant.

Les autres charges de ce dernier, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Partant, ses charges totales se montent à 14'030 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (5'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (680 fr.), ses frais de véhicule privé (estimés à 500 fr.) et ses impôts (estimés à 6'650 fr.).

Il dispose ainsi d'un solde mensuel d'environ 16'000 fr. au minimum (valeur arrondie de 30'300 fr. – 14'030 fr. = 16'270 fr.).

L'appelant reproche au premier juge d'avoir estimé sa fortune à 6'000'000 fr., au motif principalement que la valeur fiscale de I_______ devait être revue à la baisse par l'Administration fiscale. Bien qu'il semble que l'activité de cette société, et donc ses revenus, ait actuellement diminué avec l'arrêt de deux relations d'affaires, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que cette diminution serait durable. La prétendue revalorisation fiscale de I_______ ne serait donc pas prise en compte par la Cour. En tous les cas, la fortune déclarée de l'appelant, oscillant entre 5'500'000 fr. et 6'000'000 fr., est conséquente.

7.2.3 Comme relevé supra, la situation financière de l'intimée est peu claire. Il semble qu'elle soit en mesure de retirer un meilleur revenu de l'exploitation de sa société K_______, en tous les cas à moyen terme. En effet, l'intimée a reconnu que sa société connaît un vif succès et a indiqué préférer réinvestir les liquidités dégagées par celle-ci pour son développement. En outre, il semble que l'intimée, contrairement à ses dires, continue d'exploiter sa société L_______ et donc de percevoir des revenus par ce biais. Ceux-ci ne seront toutefois pas, en l'état, additionnés aux revenus de K_______, dès lors que l'intimée les percevait déjà durant la vie commune et qu'ils ne servaient pas à couvrir les besoins de la famille.

L'appelant requiert qu'un revenu hypothétique soit imputé à l'intimée au motif qu'il n'a pas à financer au moyen d'une contribution d'entretien le développement de la société de l'intimée. Cette dernière a toutefois débuté l'exploitation de K_______ durant la vie commune, alors même que l'appelant prenait financièrement en charge tous ses besoins. Il a ainsi accepté de soutenir l'intimée dans ses démarches et sa volonté d'être indépendante. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas, sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'imputer un revenu hypothétique plus important à l'intimée que celui perçu. Partant, un revenu de 1'830 fr. sera, en l'état, pris en compte.

S'agissant de ses charges, l'appelante reproche de manière général au premier juge d'avoir retenu, dans son budget et celui des enfants, uniquement les charges minimales et non celles nécessaires au maintien du train de vie familial. Or, conformément à ce qui précède, en application de la méthode du minimal vital élargi avec répartition de l'excédent, il n'y pas lieu d'établir le train de vie antérieur des parties, mais de retenir leurs charges effectives, de sorte que ce grief n'est pas fondé.

L'intimée critique, en particulier, les montants de 9'000 fr., puis 5'000 fr. dès le 1er septembre 2017, arrêtés par le premier juge à titre de loyer du domicile conjugal. Elle considère qu'une somme de 15'700 fr., correspondant au loyer total de l'ancien domicile conjugal, dépendance inclue, doit être retenue à ce titre.

Contrairement aux dires de l'intimée, la totalité de la propriété familiale ne constituait cependant pas le domicile conjugal. En effet, bien que le bail de la villa de onze pièces et le bail de la dépendance étaient liés, celui-ci était pris en charge par la société F_______ et non par les parties. L'intimée n'a d'ailleurs pas rendu vraisemblable que la dépendance, soit une maison de trois pièces, était dans les faits occupée par la famille, qui disposait déjà d'une villa de onze pièces. En effet, les pièces produites par cette dernière à cet égard, soit des photographies de la dépendance, ne permettent pas de retenir que cette maison était utilisée pour les besoins de la famille. Il n'y a ainsi pas lieu de prendre en considération le loyer de la dépendance dans le budget de l'intimée.

En prenant en compte la création de deux ménages distincts, le premier juge a, à juste titre, considéré que le maintien, au-delà du 31 août 2017, date de résiliation du bail afférent au domicile conjugal, d'un loyer de 9'000 fr. dans les charges de l'intimée était excessif. Par ailleurs, il ne se justifie pas de maintenir dans ses charges celles afférentes à l'entretien de l'ancienne villa conjugale, soit les frais SIG ou encore ceux afférents à la réparation de la toiture. Dès lors, par égalité de traitement entre époux, il se justifie de comptabiliser dans le budget de l'intimée une charge de loyer équivalente à celle acquittée par l'appelant, soit 5'000 fr. par mois. Au stade des mesures provisionnelles, les remarques de l'intimée relatives à la réelle valeur locative du logement de l'appelant ne seront pas prises en compte, dès lors qu'il s'agit de son loyer actuel effectif. En outre, un loyer de 5'000 fr. pour une personne vivant seule avec deux jeunes enfants est raisonnable pour maintenir un cadre de vie confortable à Genève.

Par ailleurs, l'intimée ne s'acquitte pas personnellement de son loyer actuel. Celui-ci a été payé par son père pour l'année à venir. Elle n'a pas rendu vraisemblable, en l'état, les prétendus remboursements en mains de son père à ce titre et donc qu'elle s'acquittait effectivement d'une charge de loyer. Dans ces circonstances, les montants arrêtés par le premier juge au titre de loyer sont équitables et seront confirmés par la Cour.

L'intimée critique également les 500 fr. mensuels estimés par le premier juge à titre de frais de voiture. Selon elle, cette somme serait insuffisante au maintien de son train de vie, dès lors que durant la vie commune elle se déplaçait en E_______. L'intimée n'a cependant pas rendu vraisemblable que ce véhicule était utilisée par elle, dès lors qu'il s'agissait de la voiture de fonction de l'appelant, dont les frais afférents étaient pris en charge par la société F_______. Il ne se justifie donc pas de prendre en compte des frais plus élevés à ce titre dans le budget de l'intimée.

Les frais de voyages et de loisirs ne sauraient être comptabilisés en sus dans les charges de l'intimée, car ils sont déjà inclus dans le montant du minimum vital OP. Le premier juge a ainsi correctement considéré que la prise en compte de tels frais ne se justifiait pas dans le calcul de la contribution d'entretien due à l'intimée.

Les autres charges de l'intimée, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, ou ne le sont pas de manière suffisamment motivée, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Partant, ses charges mensuelles totales, impôts sur les contributions à fixer non compris, se montent à 8'020 fr., puis à 5'620 fr. dès le 1er septembre 2017, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 60% de son loyer (5'400 fr., puis 3'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (770 fr.), ses frais de véhicule privé (estimés à 500 fr.).

Le budget de l'intimée présente ainsi, hors impôts, un déficit mensuel d'environ 6'190 fr., puis 3'790 fr. dès le 1er septembre 2017 (8'020 fr. – 1'830 fr. et 5'620 fr. – 1'830 fr.).

7.2.4 L'intimée fait grief au premier juge d'avoir comptabilisé dans les charges des enfants uniquement la moitié des frais de nounou allégués, soit 500 fr. par enfant en lieu et place de 1'000 fr. par enfant.

Il ressort des allégations concordantes des parties qu'une nounou travaillait pour la famille durant la vie commune. Son taux d'activité ou son salaire ne ressortent toutefois d'aucune pièce. Le premier juge a, à juste titre, retenu la moitié du salaire d'une nounou, les enfants étant à l'école toute la journée et l'intimée ayant notamment indiqué les amener à l'école et s'en occuper également les mercredis après-midi. Il ne se justifie donc pas de comptabiliser dans les besoins des enfants le salaire d'une nounou à plein temps.

Durant la vie commune, les frais de scolarité privée des enfants étaient entièrement assumés par l'appelant, de sorte que, sur mesures protectrices de l'union conjugale, il se justifie de maintenir cette prise en charge exclusive et de comptabiliser la totalité desdits frais dans les besoins mensuels des enfants à charge de l'appelant. Ce dernier dispose d'une capacité financière suffisante pour continuer à les assumer.

Par ailleurs, la fixation d'une contribution de prise en charge dans le budget des enfants, conformément au nouveau droit de l'entretien de l'enfant, ne se justifie pas dans le cas d'espèce. En effet, l'intimée n'a pas allégué avoir réduit son taux d'activité pour pouvoir prendre en charge ses enfants au quotidien.

Les autres charges des enfants, ainsi que leur montant, tels qu'arrêtés par le premier juge, n'étant pas remis en cause par les parties, ceux-ci seront repris par la Cour.

Partant les besoins mensuels de C_______ et de D_______ s'élèvent à 4'950 fr. chacun, puis à 4'150 fr. dès le 1er septembre 2017, comprenant leur entretien de base selon les normes OP (400 fr.), 20% du loyer de leur mère (1'800 fr., puis 1'000 fr. dès le 1er septembre 2017), leurs primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (190 fr.), leurs frais de scolarité privée, de cantine, de transport et de matériel scolaire (2'060 fr.) et leur frais de garde (500 fr.).

Après déduction du montant de 300 fr. d'allocations familiales, les besoins mensuels des enfants se montent à 4'650 fr., puis à 3'850 fr. dès le 1er septembre 2017.

7.2.5 Compte tenu de la situation financière de l'appelant, du mode de répartition des tâches convenu entre les parties durant la vie commune et du fait que l'intimée, qui a la garde exclusive des enfants, pourvoit essentiellement en nature à ses obligations d'entretien envers ces derniers, il incombe à l'appelant d'assumer financièrement, sur mesures protectrices de l'union conjugale, les besoins de ses enfants. Il est ainsi équitable de mettre à la charge du père l'entier des besoins de ses enfants et de le condamner à contribuer à l'entretien de chacun d'eux par le versement de 4'650 fr. par mois, puis de 3'850 fr. dès le 1er septembre 2017, de sorte que le chiffre 5 du dispositif jugement entrepris sera confirmé.

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime celle du conjoint. L'appelant dispose, après paiement des contributions d'entretien précitées, d'un solde mensuel de 6'700 fr., puis de 8'300 fr. dès le 1er septembre 2017 (16'000 fr. – 2 x 4'650 fr. = 6'700 fr. ; 16'000 fr. – 2 x 3'850 fr. = 8'300 fr.). Ainsi, jusqu'au 31 août 2017, il est équitable de condamner l'appelant à verser à l'intimée l'entier de son disponible mensuel afin de couvrir en grande partie ses charges mensuelles. Dès le 1er septembre 2017, l'excédent mensuel de l'appelant, après couverture des charges de l'intimée, est de 4'510 fr. (8'300 fr. – 3'790 fr.). Ce montant doit être entièrement alloué à l'intimée, pour tenir compte d'une part du fait qu'elle est attributaire de la garde des enfants et, d'autre part, de sa charge fiscale future.

Partant, l'appelant sera condamné à contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement mensuel de 6'700 fr., puis de 8'300 fr. dès le 1er septembre 2017. Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié en ce sens.

Les parties ne remettent pas en cause le dies a quo des contributions d'entretien litigieuses, de sorte qu'il sera confirmé par la Cour que celles-ci sont dues dès le 1er août 2016. Il en va de même des montants portés en déduction et déjà acquittés par l'appelant à ce titre, soit 18'900 fr. par enfant et 65'700 fr. pour l'intimée à la fin avril 2017.

8. L'intimée reproche au premier juge d'avoir arrêté un montant trop faible à titre de provisio ad litem, soit 16'000 fr., alors que ses frais d'avocat s'élèvent actuellement à 147'000 fr. Elle requiert, en outre, une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure d'appel.

8.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126).

La provisio ad litem est une simple avance, de sorte que lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).

8.2.1 En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, estimé que la différence entre les situations financières respectives des parties, eu égard notamment à la fortune de l'appelant, justifiait, sur le principe, l'octroi d'une provisio ad litem en faveur de l'intimée.

Le fait que cette dernière aurait, selon les dires de l'appelant, refusé une offre d'achat de K_______ n'est pas pertinent en l'espèce pour refuser à l'intimée l'octroi d'une provisio ad litem. Il ne peut en effet être reproché à l'intimée de ne pas avoir vendu sa société dans le but de couvrir ses frais d'avocats.

Cette dernière conteste le montant arrêté à ce titre par le premier juge au motif que ses frais d'avocats résultent uniquement du comportement de l'appelant. Ce dernier avait produit de nombreuses pièces et allégués, ce qui avait nécessité d'importantes heures de travail de son conseil notamment afin d'analyser, selon elle, les complexes structures financières mises en place par l'appelant. Or, l'intimée perd de vue que la présente procédure est une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale devant être instruite sous l'angle de la vraisemblance, de sorte qu'une analyse aussi approfondie du dossier ne se justifiait pas en l'état.

Par ailleurs, le détail des notes d'honoraires du conseil de l'intimée n'est pas produit. Il ressort de celles-ci que l'activité du conseil couvre des démarches sortant du cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et porte notamment sur des procédures pénales. Il s'ensuit que le montant de la provisio ad litem ne peut pas être arrêté sur la base des notes d'honoraires produites.

Au regard de ce qui précède et vu les actes de procédure accomplis, le montant de 16'000 fr. retenu par le premier juge, correspondant à 23 heures de travail au taux horaire de 400 fr., ainsi qu'au montant des frais auquel elle a été condamnée, est adéquat, eu égard notamment à l'opacité des situations financières des parties.

Le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

8.2.2 La procédure d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale est arrivée à son terme, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, il ne se justifie plus, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une éventuelle prise en charge par l'appelant des frais, notamment d'avocat, assumés par l'intimée pour la présente procédure d'appel sera examinée dans la répartition des frais judiciaires et dépens (cf. consid. 9.2 infra).

Partant, la demande de provisio ad litem formée par l'intimée au stade de l'appel sera rejetée.

9. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

9.1 Les frais et dépens de première instance ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), de sorte que ceux-ci seront confirmés par la Cour (art. 318 al. 3 CPC).

9.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 5'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'700 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature du litige, le fait que l'appelant succombe sur plusieurs points en appel et le fait que ce dernier dispose d'une capacité contributive plus élevée que celle de l'intimée, il se justifie de mettre l'entier des frais judiciaires à sa charge (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c et f CPC).

Pour les mêmes motifs, l'appelant sera condamné à verser une indemnité à titre de dépens à l'intimée, qui sera arrêtée à 6'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC), correspondant à 15 heures de travail du conseil de l'intimée au taux horaire de 400 fr.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable les appels interjetés le 11 mai 2017 par A_______ et par B_______ contre le jugement JTPI/5480/2017 rendu le 27 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12150/2016-3.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A_______ à verser à B_______, par mois et d'avance, à compter du 1er août 2016, une contribution d'entretien de 6'700 fr., puis de 8'300 fr. dès le 1er septembre 2017, sous déduction de la somme de 65'700 fr. déjà acquittée à ce titre jusqu'à la fin avril 2017.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu'il ordonne l'établissement d'un rapport d'évaluation du Service de protection des mineurs et rende une nouvelle décision sur le droit de visite de A_______ après avoir pris connaissance de ce rapport et auditionné à nouveau les parties sur ce point.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à charge de A_______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 2'700 fr. fournie par A_______, acquise à l'État de Genève.

Condamne A_______ à verser 2'300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

 

 

Condamne A_______ à verser à B_______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.