C/12150/2016

ACJC/349/2021 du 18.03.2021 sur ACJC/1307/2017 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : REVISI
Normes : CPC.328
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12150/2016 ACJC/349/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 MARS 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], demandeur en révision de l'arrêt ACJC/1307/2017 rendu le 9 octobre 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice, comparant par Me Patricia MICHELLOD, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], défenderesse, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2011 à C______ (GE).

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2010 et E______, né le ______ 2012.

b. Par jugement JTPI/5480/2017 du 27 avril 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde sur les enfants D______ et E______ (ch. 3 du dispositif), en réservant au père un droit de visite usuel (ch. 4) et condamné A______ à verser en mains de B______, dès le 1er août 2016, à titre d'entretien convenable de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 4'650 fr. jusqu'au 31 août 2017, puis 3'850 fr. au-delà, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, soit 18'900 fr. par enfant jusqu'à la fin avril 2017 (ch. 5).

Le Tribunal a notamment jugé qu'un montant de 2'060 fr. par mois devait être retenu dans les charges des deux enfants des parties au titre d'écolage privé à F______, cantine, transport et matériel scolaire.

c. Les deux parties ont formé appel contre ce jugement.

A______ n'a dans ce cadre pas contesté le montant retenu par le Tribunal au titre des frais d'écolage privé de ses enfants. Il n'a pas non plus requis de la part de son épouse ou de tiers la production de pièces sur ce point.

Les parties ont été informées le 20 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.

Par arrêt ACJC/1307/2017 du 9 octobre 2017, la Cour de justice a notamment confirmé la contribution à l'entretien des enfants fixée en première instance.

La Cour a retenu dans les charges des enfants le montant de 2'060 fr. par mois au titre de frais d'écolage privé, cantine et autres, relevant que, durant la vie commune, les frais de scolarité privée des enfants étaient entièrement assumés par A______. Compte tenu du fait que ce dernier avait les moyens de financer ces dépenses, il se justifiait de maintenir ce principe et de comptabiliser la totalité des frais en question dans les besoins mensuels des enfants mis à sa charge.

B. a. Par acte expédié le 18 décembre 2020 au greffe de la Cour, A______ a demandé la révision de l'arrêt de la Cour du 9 octobre 2017. Il conclut, sur le rescindant, à l'annulation dudit jugement.

Sur le rescisoire, il conclut à ce que la Cour dise que la contribution à l'entretien des enfants D______ et E______ s'élevait, allocations familiales non comprises, à 2'590 fr. par mois et par enfant du 1er août 2016 au 31 août 2017, puis à 1'790 fr. par mois dès le 1er septembre 2017, sous déduction des avances d'entretien déjà payées, totalisant 18'900 fr. par enfant à fin avril 2017, le condamne à verser les montants précités, dise que l'écolage privé des enfants, en tant qu'il s'agit de frais d'entretien extraordinaires, doit être payé en sus et mis à la charge des parties pour moitié chacune, moyennant présentation de factures et condamne B______ à lui rembourser 218'360 fr. versés en trop à titre de contribution à l'entretien des enfants depuis le 1er août 2016 jusqu'au 31 décembre 2020, sous déduction de la moitié des frais de scolarité privée des enfants qui étaient à sa charge pour les années scolaires 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. À l'appui de sa demande, A______ fait valoir, que "au cours de la procédure de divorce actuellement en cours, il est apparu que l'écolage privé des enfants à F______ avait été comptabilisé à tort dans l'entretien ordinaire des enfants et qu'il aurait dû être traité séparément, comme des frais extraordinaires d'entretien à charge des parties pour moitié chacune". A cela s'ajoutait que B______ avait fourni des informations erronées concernant le montant des frais d'écolage des enfants. Elle n'avait produit que les factures relatives au premier trimestre de chaque année scolaire, alors que les tarifs diminuaient sensiblement au cours des deuxièmes et troisièmes trimestres. A______ n'avait découvert les montants exacts que le 22 septembre 2020.

c. Dans son mémoire de réponse expédié le 25 janvier 2021, B______ conclut à ce que la Cour déclare la demande irrecevable, subsidiairement la rejette, avec suite de frais et dépens.

Elle fait valoir que la demande de révision n'est pas suffisamment motivée car son époux n'établit pas de manière chiffrée dans quelle mesure les frais d'écolage des enfants auraient été fixés de manière inexacte. La demande était en outre tardive car les factures d'écolage pour l'année 2016/2017 avaient déjà été transmises à A______ le 23 juillet 2020. En tout état de cause, celui-ci aurait pu requérir la production des factures en question dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, ce qu'il n'avait jamais fait. La question de savoir si les frais d'écolage étaient des frais extraordinaires était de plus une question de droit n'ouvrant pas la voie à la révision.

d. Les parties ont été informées le 19 février 2021 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Par ordonnance du 28 mai 2020 rendue dans la procédure de divorce opposant les parties en première instance, le Tribunal, faisant suite à une requête de production de pièces formée par A______, a imparti à B______ un délai au 19 juin 2020 pour produire les récapitulatifs des frais de scolarité des enfants pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.

b. Par courrier du 17 juillet 2020, B______ a transmis au Tribunal une partie des factures relatives aux frais de scolarisation de D______ et E______ pour l'année scolaire 2016-2017.

Le Tribunal a transmis ces pièces à A______ le 23 juillet 2020 et l'intéressé les a reçues le lendemain. Le Tribunal a simultanément imparti à B______ un délai au 17 août 2020 pour produire les factures relatives aux frais de scolarité des enfants pour le troisième trimestre 2019-2020.

c. Par courrier du 26 août 2020, A______ s'est plaint de l'absence de production des factures relatives au troisième trimestre 2019-2020.

d. Par ordonnance du 3 septembre 2020, le Tribunal a imparti à B______ un délai au 16 septembre 2020, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, pour produire les factures de scolarité des enfants pour le troisième trimestre 2019-2020 et les trois trimestres de l'année scolaire 2016-2017.

B______ a produit lesdites pièces le 16 septembre 2020 et le Tribunal les a transmises à A______ le 22 septembre suivant.

Il ressort de la comparaison des chargés produits par B______ les 17 juillet et 16 septembre 2020 qu'en dépit du fait que les pièces produites à ces deux occasions portent des numéros identiques (pièces 172 à 185), elles ne sont pas les mêmes.

EN DROIT

1. 1.1.1 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

1.1.2 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 CPC).

Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.3.1; 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2 et les références citées).

1.1.3 La voie de la révision est ouverte contre les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles de divorce (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2019 consid. 3.2).

1.1.4 La sécurité du droit et la stabilité des relations juridiques exigent qu'une décision entrée en force tranche définitivement et une fois pour toutes le litige des parties et ne puisse en principe plus être remise en cause, même si elle repose sur des fondements erronés. Afin de permettre néanmoins la manifestation de la vérité matérielle, la loi donne, par la révision selon les art. 328 ss CPC, la possibilité de corriger un jugement entré en force s'il est affecté de vices graves et ainsi de rompre exceptionnellement et à des conditions strictes la force de chose jugée. La révision ne saurait en aucun cas servir à éliminer les inconvénients que le demandeur à la révision a lui-même occasionné par un comportement procédural négligent. Il faut que dans la procédure ordinaire, le demandeur à la révision n'ait pas pu, malgré toute sa diligence dans la collecte des éléments du procès, présenter en temps utile les allégués ou moyens de preuves qu'il fait valoir après coup. Il semble indiqué de poser des exigences élevées quant à la diligence à déployer dans la collecte des éléments du procès. Ce qui a été omis dans la procédure principale ne peut pas être rattrapé par la voie de la révision (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.3.1).

Seuls peuvent fonder une révision les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui ne pouvaient être connus du requérant, bien qu'il ait fait preuve de toute la diligence requise. En d'autres termes, les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de cette demande; en outre, ces faits doivent être pertinents. Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte des faits ou moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des pseudo nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4F_6/2013 du 23 avril 2013 consid. 3.1).

Il n'y a motif à révision que lorsque l'on ne peut reprocher au demandeur à la révision d'avoir négligé son devoir d'alléguer les faits et d'offrir des moyens de preuves ni dans la procédure de première instance, ni dans celle de recours ; les investigations que l'on peut raisonnablement exiger relèvent aussi de ce devoir. La diligence du demandeur à la révision doit être mesurée à l'aune du comportement d'une partie moyennement diligente, eu égard aux circonstances du cas concret. L'on peut exiger d'une partie moyennement diligente qu'elle ait épuisé ses possibilités de fournir des moyens de preuves adéquats. S'il s'agit par exemple de la fourniture de pièces en possession d'un tiers ou de la partie adverse, une révision n'entre en considération que si dans la procédure ordinaire le demandeur à la révision n'a pas réussi à accéder à ces pièces, même par leur production ou par une preuve à futur. En ce sens, la condition que le demandeur à la révision n'ait pas "pu invoquer dans la procédure précédente" les moyens de preuve concluants ne vaut pas seulement pour le moyen de preuve concrètement concerné, mais aussi pour les autres moyens de preuve qui entraient déjà en considération dans la procédure ordinaire pour prouver le fait en question. S'il n'a pas épuisé ses possibilités de fournir des moyens de preuve adéquats en procédure ordinaire et qu'il demande une révision en se fondant sur une nouvelle pièce, il doit se laisser opposer sa négligence dans sa conduite de la procédure ordinaire. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_558/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5.2).

La révision concerne l'état de fait uniquement (y compris les preuves), qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit uniquement (méconnaissance d'une norme, ou du fait que la teneur de celle-ci a changé après coup) n'ouvre pas la porte de la révision en principe (CR CPC-Schweizer, art.328 N 16)

1.3 En l'espèce, puisque la cause de mesures protectrices a été gardée à juger par la Cour le 20 juillet 2017, seules peuvent être pertinentes les pièces relatives à l'écolage des enfants pour la période antérieure à cette date.

Contrairement à ce que fait valoir la défenderesse, l'on ne saurait considérer que la demande de révision est tardive en raison du fait que le demandeur avait déjà reçu le 23 juillet 2020 l'intégralité des factures d'écolage des enfants pour 2016 et 2017.

En effet, le chargé de pièces produit par la défenderesse le 17 juillet 2020 était incomplet, raison pour laquelle le Tribunal a lui adressé une nouvelle injonction visant à la fourniture de la totalité des factures d'écolage des enfants pour l'année 2016/2017.

Ce n'est donc que le 22 septembre 2020 que le demandeur a reçu l'intégralité des factures d'écolage des deux enfants pour 2016 et 2017.

La demande en révision n'est par conséquent pas tardive.

Ceci précisé, les motifs invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande de révision ne sont pas conformes aux exigences légales.

En effet, le fait de savoir si les frais d'écolage des enfants auraient dû être mis à charge des parents à raison d'une moitié chacun au titre de frais extraordinaires, et non à la seule charge du demandeur en révision est une contestation relative à une question de droit, laquelle n'ouvre pas la voie à une procédure de révision.

En outre, et à supposer que ses allégations sur ce point soient exactes, ce qui n'est pas établi, le demandeur aurait déjà pu faire valoir devant la Cour, dans la procédure de mesures protectrices, le fait que les frais d'écolage des enfants étaient inférieurs à ce qu'avait retenu le Tribunal.

Puisqu'il payait lui-même lesdits frais depuis des années, il ne pouvait ignorer que les frais relatifs aux deux derniers trimestres étaient inférieurs à ceux du premier trimestre. Afin de prouver la quotité exacte desdits frais, il avait la possibilité de requérir de son épouse l'intégralité des factures y relatives, ce qu'il n'a pas fait. Il aurait également pu fournir des extraits du site internet de F______ sur lequel figurent les tarifs de l'école, voire demander à la Cour ou au Tribunal d'ordonner audit institut de produire les pièces pertinentes.

En omettant de procéder à de telles démarches, le demandeur n'a pas fait preuve de toutes la diligence que l'on pouvait attendre de lui.

Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par le demandeur en révision auraient pu être invoqués dans la procédure précédente, de sorte que la voie de la révision n'est pas ouverte.

La demande sera par conséquent rejetée.

2. Le demandeur, qui succombe entièrement, sera condamné aux frais de la procédure de révision fixés à 1'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 43 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05.10). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le demandeur, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la demande en révision formée le 18 décembre 2020 par A______ contre l'arrêt ACJC/1307/2017 rendu le 9 octobre 2017 par la Cour de justice dans la cause C/12150/2016.

Met à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'État de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente, Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.