C/12178/2018

ACJC/1183/2019 du 08.08.2019 sur JTPI/20069/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;RESTITUTION(EN GENERAL);OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;SITUATION FINANCIÈRE;REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.276; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12178/2018 ACJC/1183/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 8 aout 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2019, comparant par Me Lionel Halperin, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Jean-Philippe Anthonioz, avocat, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/20069/2018 du 7 janvier 2019, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière la garde de leur enfant, C______ (ch. 2), donné acte aux parties de leur engagement de ne pas quitter le territoire suisse avec l'enfant, sans autorisation de l'autre parent (ch. 3), et de leur accord pour que le passeport de ce dernier soit restitué à B______ (ch. 4), donné acte à cette dernière de son engagement à remettre ledit passeport à A______ en cas de voyage à l'étranger avec l'enfant (ch. 5), octroyé à A______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 à la sortie de la crèche au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, précisant que le passage de l'enfant s'effectuerait par le biais d'un tiers (ch. 6), donné acte aux parties de leur accord quant à l'organisation des prochaines vacances (ch. 7), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite (ch. 8), en mettant les coûts afférents à cette curatelle à charge des parties pour moitié chacune (ch. 9) et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 10).

Le Tribunal a également dit que l'entretien convenable de C______ s'élevait à
910 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 11), condamné A______ à payer à B______ la somme de 4'500 fr. par mois, à titre de contribution à l'entretien de C______, du 1er août 2018 jusqu'au 30 juin 2019 et la somme de 2'000 fr. dès le 1er juillet 2019 (ch. 12), dit que ces montants étaient dus sous déduction des sommes déjà versées à ce titre depuis la séparation des parties, soit 1'900 fr. pour les mois d'août et septembre 2018 et 800 fr. pour les mois d'octobre à décembre 2018 (ch. 13), donné acte aux parties de leur accord quant à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 14) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 15).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., en les mettant à charge des parties par moitié chacune, condamné en conséquence A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 600 fr. et laissé la part de B______ à charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17), condamné les parties en tant que besoin à exécuter le dispositif du jugement (ch. 18) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 19).

B.            a. Par acte déposé le 18 janvier 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4, 5, 11, 12 et 13 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour ordonne le dépôt des papiers d'identité de C______ en mains du Service d'évaluation et d'accompagne-ment de la séparation parentale (ci-après : SEASP), fixe l'entretien convenable de C______ à 1'086 fr. par mois, allocations familiales déduites, déboute B______ de ses conclusions visant à l'octroi d'une contribution d'entretien en faveur de C______, les montants déjà versés à ce titre pour les mois d'août à décembre 2018 demeurant acquis à l'enfant, confirme le jugement entrepris pour le surplus, répartisse les frais judiciaires par moitié à charge des parties et compense les dépens.

Il produit des pièces nouvelles concernant sa société D______, sa propre situation fiscale, bancaire et financière, des factures de la crèche de C______, ainsi que des échanges de messages entre lui et B______.

Préalablement, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif attaché aux chiffres 4, 5, 11, 12 et 13 du dispositif du jugement querellé, ce qui a été accepté par décision présidentielle du 4 mars 2019, dont le sort des frais a été réservé à la décision au fond.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais et dépens, et produit des pièces nouvelles concernant notamment son inscription au chômage, ses recherches d'emploi et une procédure judiciaire libanaise initiée par A______ à son encontre.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles concernant l'établissement de restauration rapide E______ détenu par A______.

d. Par avis du greffe du 25 mars 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1985, et B______, née le ______ 1987, tous deux de nationalité libanaise, se sont mariés le ______ 2015 à F______ (Liban).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2017 à Genève.

b. Les parties se sont séparées au printemps 2018. Depuis leur séparation, C______ vit auprès de sa mère.

c. Par acte expédié le 28 mai 2018 au greffe du Tribunal, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a notamment conclu à ce que la garde de C______ lui soit attribuée, à ce qu'il soit interdit à A______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant, sans son autorisation préalable, et à ce que le droit de visite du père soit fixé d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux, le samedi de 11h00 à 17h30 et le dimanche de 11h00 à 18h00. Elle a également sollicité la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, les sommes de 1'475 fr. pour l'entretien de C______ et de 2'830 fr. pour son entretien.

A titre superprovisionnel, B______ a notamment requis qu'il soit ordonné à A______ de lui restituer les documents d'identité de C______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

En substance, elle a indiqué ne pas connaître la situation financière de A______, mais que, selon les déclarations de ce dernier, son revenu était de l'ordre de
6'000 fr. par mois. Elle craignait qu'il enlève C______ au Liban, dès lors qu'il avait emporté le passeport de ce dernier.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 31 juillet 2018, B______ a persisté dans ses conclusions, précisant que A______ lui avait rendu le passeport de l'enfant. Elle s'est engagée à déposer celui-ci auprès du Tribunal et à ne pas quitter le territoire suisse avec C______, sans l'accord du père ou du Tribunal. Elle était tombée enceinte à son arrivée en Suisse. Depuis, elle n'avait travaillé qu'un seul mois. Actuellement, elle travaillait sur sa thèse, qu'elle devait défendre en septembre 2018. Ensuite, elle souhaitait trouver un emploi, précisant qu'elle effectuait déjà des postulations tous les jours.

A______ a déclaré être d'accord avec le principe d'une séparation et l'attribution de la garde de C______ à sa mère. Il s'est engagé à ne pas quitter le territoire suisse avec son fils, sans l'autorisation de cette dernière, et à verser la somme de 800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______. En revanche, il n'avait pas les moyens financiers pour contribuer à l'entretien de B______. Il travaillait dans la vente automobile, mais le bail afférent au parking qu'il exploitait à G______ [VD] avait été résilié pour décembre 2019. En 2018, il avait ouvert un "take away" de nourriture libanaise à G______. Il était titulaire d'un compte bancaire et d'une carte de crédit, qui étaient actuellement bloqués en raison d'un problème de transfert d'argent. Il avait donc ouvert un autre compte en juin 2018. Il n'avait pas d'autres comptes bancaires que ceux précités. Avant le blocage de son compte bancaire, le paiement de ses charges s'effectuait par celui-ci. Actuellement, il payait celles-ci comptant. Parfois, la vente des voitures s'opérait "en cash" et il ne déposait pas cet argent sur son compte bancaire.

e. Par ordonnance du 31 juillet 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles et d'accord entre les parties, a notamment donné acte à ces dernières de leur engagement à ne pas voyager avec l'enfant, sans l'autorisation de l'autre, donné acte à B______ de son engagement à déposer le passeport de C______ au greffe du Tribunal et donné acte à A______ de son engagement à verser à cette dernière, dès le 1er août 2018, la somme de 800 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant.

f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 6 novembre 2018, le SEASP a préconisé que la garde de C______ soit attribuée à B______, un droit de visite devant être accordé à A______ à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 17h00 à la sortie de la crèche au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Le SEASP a relevé que les parents étaient très attachés à leur fils, qui se développait bien. Ils étaient investis dans son éducation et soucieux d'être présents pour lui. La mère s'occupait essentiellement de l'enfant depuis sa naissance. Malgré leurs importantes dissensions, les parents parvenaient à s'organiser pour la prise en charge de C______. Ils redoutaient toutefois un enlèvement de ce dernier à l'étranger par l'autre parent. B______ craignait que A______ enlève C______ au Liban, dès lors que cela reviendrait, au regard du droit musulman, à lui retirer tous ses droits à l'égard de son fils. Chacun des parents contestait le bien fondé des craintes évoquées par l'autre.

g. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 12 décembre 2018,B______ a déclaré vouloir se réinsérer sur le marché du travail et devenir indépendante financièrement. Elle allait effectuer un stage en janvier 2019, proposé par le Service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général. Celui-ci lui versait la somme de 2'300 fr. par mois pour couvrir ses charges. Elle a modifié ses conclusions et requis le versement mensuel, dès le 1er octobre 2018, des montants de 3'292 fr. pour son entretien et de 1'367 fr. pour celui de C______. Elle avait perçu un salaire de 6'000 fr. pour une activité lucrative, qui avait duré un mois.

A______ a déclaré que son restaurant à G______ ne lui rapportait pas d'argent et que son activité dans le commerce de voitures était difficile. Pour les mois d'août et septembre 2018, il avait versé la somme de 1'900 fr. à B______ pour l'entretien de C______. Il payait la somme de 800 fr. pour l'entretien de son fils depuis octobre 2018.

Les parties ont consenti à ce que le passeport de C______ soit restitué à B______, qui devait le remettre au père en cas de voyage à l'étranger, et à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit mise en place, au vu des tensions existantes.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ exploite l'entreprise individuelle D______, active dans l'achat, la vente, la réparation, la location, l'importation et l'exportation de ______.

En 2015, celle-ci a réalisé un bénéfice annuel net de 42'177 fr. 35, soit 3'514 fr. 75 par mois, et celui-ci était de 40'517 fr. en 2016, soit 3'375 fr. par mois. Selon le compte de pertes et profits 2017 et la déclaration fiscale 2017 de A______, établis en décembre 2018, le bénéfice annuel net réalisé par cette entreprise en 2017 était de 14'706 fr. 48, soit 1'225 fr. 54 par mois.

Selon le formulaire d'inscription de C______ à la crèche en septembre 2017, le revenu annuel net déterminant de A______ était de 44'395 fr., soit 3'700 fr. par mois.

Le contrat de bail afférent au parking de D______ a été résilié en juillet 2018 pour le 31 décembre 2019.

Durant l'année 2017, une somme totale de 201'535 fr. a été créditée sur la carte de crédit de A______. Ce dernier a dépensé, en moyenne, par le biais de cette carte de crédit, un montant de 15'000 fr. par mois, pour des jeux d'argent et des paris en ligne. En janvier 2018, il a dépensé une somme de 6'546 fr. à ce titre. De mai à septembre 2018, seule une somme de 1'700 fr. a été créditée sur cette carte de crédit et une somme de 218 fr. a été débitée de celle-ci.

Dès mai 2018, A______ a exploité l'établissement de restauration rapide E______ à G______. Le 31 décembre 2018, il a vendu celui-ci au prix net de 15'000 fr. et cette entreprise a été radiée du Registre du commerce vaudois en ______ 2019.

Selon les pièces produites, A______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de la H______, soit un compte épargne (n° 1______), un compte personnel en francs suisses (n° 2______) et un compte personnel en euros (n° 3______), dont les soldes s'élevaient respectivement à 0 fr. 70, 4'521 fr. 51 et 22'172 fr. 40 au 30 juin 2018.

Par courriers du 18 juillet 2018, H______ a informé A______ que ses avoirs avaient été bloqués par le Ministère public genevois, soit ses relations bancaires n° 4______, 5______ et 6______, ainsi que son compartiment de coffre-fort.

A______ est également titulaire d'un compte commercial auprès de M______, dont il a produit les relevés de juin 2018 à janvier 2019.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 2'863 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'115 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (338 fr. 40) et son loyer pour deux places de parking (210 fr.). Le Tribunal n'a pas retenu ses frais de véhicules, ceux-ci étant déduits dans les charges de son entreprise D______.

Le 25 octobre 2018, A______ a initié à l'encontre de B______ une procédure "d'obéissance et cohabitation" par devant le Tribunal islamique I______ de J______ au Liban.

A______ a produit trois reconnaissances de dettes contractées en février 2018 pour un montant de 32'000 USD, en juin et octobre 2018 pour des sommes de 35'000 fr. et de 5'000 fr., ainsi qu'en novembre 2018 pour un montant de 30'000 fr. Il a allégué avoir contracté celles-ci afin d'assumer ses charges fixes.

b. De février 2013 à juillet 2018, B______ a suivi, par correspondance, un cursus en ______ auprès de N______ [Royaume-Uni].

Selon une attestation du Centre de commerce international à Genève, B______ a travaillé en qualité de ______ entre le 14 avril et le 15 mai 2018.

Depuis le 1er juillet 2018, elle est au bénéfice de l'aide financière de l'Hospice général à hauteur de 2'336 fr. par mois.

En décembre 2018, B______ s'est inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi pour rechercher un emploi à temps plein. Elle a produit ses preuves de recherches fournies à cet office, dont il ressort qu'elle a effectué quatorze postulations pour des emplois à temps plein en janvier 2019, dans le domaine ______ ([en tant que] "______", "______", "______").

Elle est titulaire d'un compte bancaire auprès de H______ et d'une carte K______, soit une carte de débit prépayée L______.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 3'292 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer (1'341 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (531 fr. 40) et ses frais de transport (70 fr.).

c. Les besoins mensuels de C______, tels qu'arrêtés par le premier juge, se montent à 1'210 fr. 05, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), 20% du loyer de sa mère (335 fr. 25) ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (196 fr. 80) et ses frais de crèche (278 fr. pour une prise en charge de trois jours par semaine).

Les allocations familiales de 300 fr. par mois sont perçues par B______.

Depuis le 1er septembre 2018, C______ est pris en charge par la crèche à raison de cinq jours par semaine, de sorte que les frais y afférents s'élèvent à 453 fr. 85 par mois.

En janvier 2019, A______ a écrit un SMS à B______ concernant C______, dont la teneur est la suivante : "Je l'amène à l'hôpital et la prochaine fois tu laisses son permis et sa carte d'assurance". Cette dernière a répondu en ces termes : "Juste pour l'info jamais son permis ni son passeport".

E.            Dans la décision querellée, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP en attribuant la garde de l'enfant à la mère. Il a également entériné l'accord des parties pour que le passeport de l'enfant soit restitué à B______, qui devait le remettre au père en cas de voyage à l'étranger.

B______, n'exerçant pas d'activité lucrative, avait une situation financière déficitaire à hauteur de ses charges, arrêtées à 3'300 fr. par mois. Cela étant, au vu de sa formation, de son âge, de son souhait d'être indépendante financièrement et du fait que l'enfant était pris en charge par la crèche trois jours par semaine, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 2'500 fr. par mois, correspondant à un emploi d'assistante administrative à 50%, à partir du 1er juillet 2019. Dès cette date, son déficit était de 800 fr. par mois. Vu l'âge de l'enfant, une contribution de prise en charge devait être retenue, puisque B______ s'occupait de lui deux jours par semaine et qu'elle ne couvrait pas ses propres charges.

S'agissant de la situation financière de A______, le Tribunal a retenu que ses revenus dépassaient vraisemblablement la somme de 7'075 fr., correspondant au total de ses charges, de celles de B______ et de l'enfant. En effet, ses dépenses sur sa seule carte de crédit étaient de l'ordre de 20'000 fr. par mois et un montant de 201'535 fr. avait été versé sur celle-ci en 2017.

Le Tribunal a donc condamné A______ à verser à B______ la somme de
4'500 fr., soit 1'200 fr. à titre de contribution aux frais directs de l'enfant, lequel n'était pas réduit à son minimum vital, et 3'300 fr. à titre de contribution de prise en charge, jusqu'au 30 juin 2019, puis la somme de 2'000 fr. dès le 1er juillet 2019, la contribution de prise en charge étant réduite à 800 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui
doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417
consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

1.3 Les chiffres 1, 2, 3, 6 à 10, 14, 15, 18 et 19 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause par l'appelant, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Quant aux chiffres 16 et 17, relatifs aux frais, ils pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

2.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, car ceux-ci concernent leur fils mineur ou leur propre situation financière ou personnelle, laquelle est pertinente pour la fixation de la contribution d'entretien due à ce dernier.

3. L'appelant sollicite que les papiers d'identité de C______ soient déposés auprès du SEASP, en lieu et place, d'une restitution en mains de l'intimée. A l'appui de cette conclusion, il allègue que cette dernière lui aurait indiqué en janvier 2019, par SMS, qu'elle ne lui remettrait jamais le permis de séjour, ni le passeport de l'enfant.

La teneur du message sur lequel se fonde l'appelant ne permet pas de retenir que l'intimée ne respecterait pas le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, qui a pris acte de son engagement à lui remettre le passeport de l'enfant en cas de voyage à l'étranger. En effet, l'intimée n'a opposé aucun refus en ce sens, l'appelant ayant, en l'espèce, sollicité le permis de séjour de l'enfant pour une visite médicale et non un voyage à l'étranger.

Les parties se sont entendues, lors de l'audience du 12 décembre 2018, pour que les papiers d'identité de l'enfant soient remis à l'intimée, qui en a la garde, et aucun élément du dossier ne justifie de revenir sur cet accord.

Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

4. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de son fils, alors qu'il n'a aucune capacité contributive.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

En principe, la contribution de prise en charge est due à l'enfant qui a un besoin de prise en charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2). Si cette prise en charge est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l'enfant) du
29 novembre 2013, FF 2014 p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 et ss).

Jusqu'à récemment, la jurisprudence postulait que l'on pouvait, en principe, exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% lorsque le plus jeune des enfants dont il a la garde atteignait l'âge de 10 ans révolus - le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins -, et à plein temps lorsqu'il atteignait l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2). Récemment, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que cette règle ne correspondait plus à la réalité sociale actuelle. En tant qu'une situation stable était conforme au bien de l'enfant, il convenait, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.6). Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne s'étaient jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité devait en revanche s'appliquer. Ainsi, le parent qui prenait en charge l'enfant de manière prépondérante devait en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 précité consid. 4.7.6).

4.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien de l'époux ou de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 212).

Une des méthodes possibles est celle dite du minimum vital : les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, les frais de logement (la participation de l'enfant au loyer du parent gardien peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant), la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics et éventuellement d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102).

Afin d'établir les ressources des parties, le juge peut prendre en compte un revenu hypothétique, lorsque l'intéressé pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui, afin de remplir ses obligations (ATF
128 III 3 consid. 4.a; 126 III 10 consid. 2, in JdT 2000 I 121).

La prise en compte d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions. Premièrement, il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Deuxièmement, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2011 du 14 novembre 2011
consid. 6.2 et 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1).

En cas de revenus fluctuants, comme ceux des indépendants, il convient de prendre en considération, en principe, les revenus moyens sur plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 5A_144/2014 consid. 4. 1; Chaix, Commentaire romand, 2010, n° 7 ad art. 176 CC; Baston Bulletti, op. cit., p. 77 et ss, 80-81 et note 19, p. 81).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant a perçu, de son entreprise D______, un revenu mensuel net de 3'515 fr. en 2015 et de 3'375 fr. en 2016. En 2017, il a déclaré à ce titre un revenu mensuel net de 1'226 fr., sans fournir aucune explication quant à cette importante diminution. Selon le formulaire d'inscription de l'enfant à la crèche, en septembre 2017, l'appelant a toutefois indiqué un revenu net de
3'700 fr. par mois. Ce montant sera donc retenu à titre de revenu mensuel pour l'année 2017.

L'appelant perçoit ainsi un revenu mensuel net moyen de 3'530 fr. de l'exploitation de son entreprise D______ [(3'515 fr. + 3'375 fr. + 3'700 fr.) / 3]. Le fait que le contrat de bail afférent à cette entreprise ait été résilié pour décembre 2019 ne permet pas de retenir, comme l'allègue l'appelant, que la "survie" de celle-ci serait menacée. Il bénéficie, en effet, de plus d'un an pour trouver un nouvel emplacement pour cette activité.

L'appelant a rendu vraisemblable que son restaurant à G______ a été vendu à un tiers et qu'il ne perçoit donc pas de revenu à ce titre.

En revanche, alors même qu'il allègue un revenu mensuel de 1'226 fr. pour 2017, l'appelant a crédité, cette année-là, sur sa carte de crédit une somme totale de 201'535 fr. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas rendu vraisemblable que son train de vie en 2017 était exceptionnel. En effet, il apparaît peu crédible que cette importante somme de plus de 200'000 fr. ait été perçue de sa famille à titre de cadeau de mariage, celui-ci ayant été célébré en décembre 2015. Par ailleurs, l'appelant allègue, en appel, avoir reçu un montant de 100'000 fr. à ce titre, alors que celui crédité sur sa carte correspondait au double. Ainsi, même si l'on considère les explications de l'appelant comme vraisemblables, la provenance d'un montant de 100'000 fr. reste inexpliquée, soit une somme, qui mensualisée, s'élève à 8'333 fr.

Il s'ensuit que les revenus de l'appelant sont largement supérieurs à ceux déclarés pour son activité auprès de D______. Cela est confirmé par le fait qu'en 2017, il a dépensé environ 15'000 fr. par mois dans des jeux d'argent en ligne. Ces dépenses étant opérées par le biais de sa carte de crédit, il n'est pas vraisemblable que celles-ci étaient également effectuées par l'intimée. Les éventuels gains perçus de ces jeux sont d'ailleurs inconnus. A cet égard, il ressort du dossier que l'appelant est titulaire d'autres comptes bancaires que ceux allégués, soit les relations
n° 5______ et 6______. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ses relevés bancaires auprès de M______, produits pour l'année 2018, ne permettent donc pas d'établir que son train de vie actuel est inférieur à celui de 2017.

Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à retenir que l'appelant perçoit un revenu mensuel net total supérieur à 7'075 fr., correspondant aux charges arrêtées en première instance pour les parties et leur fils. Ainsi, sous l'angle de la vraisemblance, une somme arrondie de 7'100 fr. par mois sera retenue à titre de revenu de l'appelant.

Les charges mensuelles incompressibles de ce dernier, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Celles-ci s'élèvent donc 2'863 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'115 fr.), son loyer pour des places de parking (210 fr.) et sa prime d'assurance-maladie (338 fr. 40).

L'appelant n'établit pas rembourser les prêts contractés en 2018 pour les montants de 70'000 fr. et de 32'000 USD, de sorte qu'aucun montant ne sera retenu dans ses charges à ce titre. Par ailleurs, il allègue, en appel, avoir contracté ces prêts pour la couverture de ses charges fixes. Or, ces allégations ne sont pas crédibles, ses charges s'élevant 2'863 fr. 40 par mois.

Il bénéficie ainsi d'un disponible mensuel de l'ordre de 4'240 fr. (valeur arrondie de 7'100 fr. - 2'864 fr.).

4.2.2 Actuellement, l'intimée est à la recherche d'un emploi à temps plein. Son inscription au chômage mentionne effectivement un taux d'activité de 100% et sa fiche de recherches d'emploi pour le mois de février 2019, remise à l'Office cantonal de l'emploi, fait état de quatorze postulations pour des activités à temps plein. L'intimée s'est d'ailleurs organisée pour que l'enfant C______ soit pris en charge par la crèche à raison de cinq jours par semaine dès la rentrée 2018
(cf. consid. 4.2.3 infra).

L'intimée, âgée de 32 ans, n'allègue pas souffrir de problème de santé. Elle a suivi un cursus universitaire en Business Administration et, depuis la séparation des parties, elle a exercé une activité lucrative d'un mois, en qualité de consultante auprès du Centre International de commerce, pour un revenu de 6'000 fr., selon ses propres allégations.

Dans ces circonstances, le premier juge a, à juste titre, imputé un revenu hypothétique à l'intimée. Cela étant, bien que l'enfant C______ soit âgé de 2 ans, il se justifie d'imputer un revenu hypothétique correspondant à une activité exercée à temps plein. En effet, cette situation correspond aux recherches de l'intimée et à la prise en charge de l'enfant par la crèche. L'intimée a d'ailleurs indiqué souhaiter devenir indépendante financièrement.

Selon le calculateur national de salaire en ligne (disponible sous https://www.entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires), une personne avec une formation universitaire, née en 1987, sans fonction de cadre et sans année d'ancienneté, peut prétendre à un salaire médian brut de 5'630 fr. à Genève, pour une activité à temps plein dans le domaine de la finance et de l'administration.

Ainsi, un revenu mensuel de l'ordre de 5'000 fr. net sera imputé à l'intimée. Le premier juge lui a octroyé un délai de six mois dès le prononcé du jugement entrepris pour trouver une activité lucrative, soit à partir du 1er juillet 2019. Il convient de retenir qu'elle a disposé de suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, de sorte qu'aucun délai supplémentaire ne lui sera octroyé pour s'organiser à cette fin, ce qu'elle ne réclame d'ailleurs pas.

Les charges de l'intimée, telle qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas contestées par les parties, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour. Celles-ci s'élèvent donc à 3'292 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer (1'341 fr.), sa prime d'assurance-maladie
(531 fr. 40) et ses frais de transport (70 fr.).

L'intimée a ainsi subi un déficit mensuel de 3'292 fr. depuis la séparation des parties jusqu'au 30 juin 2019, puis dès le 1er juillet 2019, elle est au bénéfice d'un disponible de 1'708 fr. par mois (5'000 fr. - 3'292 fr.).

4.2.3 Depuis la rentrée scolaire de septembre 2018, C______ est pris en charge par la crèche à raison de cinq jours par semaine, pour un montant de 454 fr. par mois.

Cela étant, le reste du temps, la prise en charge de l'enfant, âgé de 2 ans, est entièrement assurée par l'intimée, qui s'en occupe depuis sa naissance. A cette époque, soit août/septembre 2018, cette dernière finalisait ses études universitaires et cherchait déjà activement un emploi, en sollicitant notamment l'aide du Service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général et en s'inscrivant au chômage. Dans ces circonstances particulières, il se justifie de comptabiliser une contribution de prise en charge dans les besoins de l'enfant, correspondant au déficit mensuel supporté par l'intimée, ce d'autant plus que l'appelant bénéficie de moyens financiers suffisants, de sorte que la collectivité publique n'a pas à assumer ce déficit. Dès le 1er juillet 2019, l'intimée couvre l'entier de ses frais de subsistance, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne doit être comptabilisée à compter de cette date.

Les autres besoins mensuels de l'enfant, tels que retenus par le premier juge, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas remis en cause par les parties, de sorte qu'ils seront confirmés par la Cour. En août 2018, ceux-ci se montaient donc à 4'225 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 20% au loyer de sa mère (335 fr. 25), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (196 fr. 80) et une contribution de prise en charge (3'292 fr.). Du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019, ses besoins mensuels s'élevaient à 4'678 fr., comprenant les charges précitées, auxquelles s'ajoutaient ses frais de crèche (454 fr.). Dès le 1er juillet 2019, ceux-ci s'élèvent à 1'386 fr. par mois, la contribution de prise en charge n'étant plus justifiée.

Après déduction du montant de 300 fr. d'allocations familiales, les besoins mensuels de C______ s'élèvent à 3'924 fr., 4'378 fr. respectivement à 1'086 fr., pour les trois périodes ci-dessus arrêtées.

Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé et modifié en ce sens.

4.2.4 Compte tenu du disponible de l'appelant et du fait que l'intimée pourvoit essentiellement en nature à ses obligations d'entretien envers son fils, dès lors qu'elle en a la garde, il incombe à l'appelant d'assurer financièrement l'entier de l'entretien de C______.

Le dies a quo de la contribution due à l'entretien de ce dernier, fixé au 1er août 2018, n'est pas remis en cause par les parties, de sorte qu'il sera confirmé. Il n'est également pas contesté que l'appelant a versé à ce titre, pour les mois d'août et septembre 2018, la somme de 1'900 fr. et, pour les mois d'octobre à décembre 2018, la somme de 800 fr. L'appelant n'allègue pas avoir versé un quelconque montant pour l'entretien de son fils à compter de janvier 2019.

Au vu du disponible mensuel de l'appelant, il sera condamné à verser en mains de l'intimée, à titre de contribution d'entretien de C______, la somme de 4'000 fr. pour les mois d'août 2018 à juin 2019, et de 1'100 fr. dès le 1er juillet 2019, sous déduction des montants précités déjà versés à ce titre entre les mois d'août et décembre 2018.

Partant, le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et modifié en conséquence et le chiffre 13 de celui-ci, concernant les imputations des sommes déjà versées sera confirmé.

5. Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1 En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, non contestés, sont conformes aux normes précitées, de sorte qu'ils seront confirmés.

5.2 Les frais judiciaires d'appel, qui comprennent les émoluments de décision sur effet suspensif et sur le fond, seront arrêtés à 1'400 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune. Le montant de 700 fr. supporté par l'intimée sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat de Genève, cette dernière étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 et 123 CPC et 19 RAJ), et la somme de 500 fr. sera restituée à l'appelant, qui a fourni une avance de frais à hauteur de 1'200 fr.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 janvier 2019 par A______ contre les chiffres 4, 5, 11, 12 et 13 du dispositif du jugement JTPI/20069/2018 rendu le 7 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12178/2018-20.

Au fond :

Annule les chiffres 11 et 12 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau:

Dit que l'entretien convenable mensuel de l'enfant C______ était de 3'924 fr. en août 2018, de 4'378 fr. de septembre 2018 à juin 2019 et est de 1'086 fr. dès le 1er juillet 2019, allocations familiales déduites.

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les sommes de 4'000 fr., du 1er août 2018 au 30 juin 2019, et de 1'100 fr., dès le 1er juillet 2019.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr. et les met à la charge de A______ et de B______, à raison de la moitié chacun.

Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part de 700 fr. imputée à B______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ la somme de 500 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.