C/1219/2013

ACJC/481/2014 du 11.04.2014 sur JTPI/15851/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; ENFANT
Normes : CC.176
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1219/2013 ACJC/481/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 AVRIL 2014

 

Entre

Madame A_______, domiciliée _______à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2013, comparant par Me Michael Anders, avocat, 11, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B_______, domicilié ______ à Genève, intimé, comparant par Me Marie-Claude De Rham-Casthelaz, avocate, 11, rue d'Italie 11, case postale 3170, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

 

 


EN FAIT

A. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/15851/2013) rendu le 26 novembre 2013 et notifié aux parties le 29 novembre suivant, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à la mère la garde sur l’enfant mineure C______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), instauré une mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant (ch. 4), ainsi qu'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles jusqu'à la fin de la période scolaire 2014-2015 (ch. 5), les frais de cette dernière étant à la charge des époux à raison d'une moitié chacun (ch. 6), condamné B______ à verser en mains de A______ 1'500 fr. par mois à titre de contribution à l’entretien de sa famille dès le 1er décembre 2013 (ch. 7), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ sur la commune F______ (Genève), ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les répartissant à raison d'une moitié à la charge de l'Etat - A______ étant au bénéfice de l'assistance juridique et tenue au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l'art. 123 CPC - et d'une moitié à la charge de B______, ce dernier étant en outre condamné à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), sans allouer de dépens (ch. 11). Les parties ont enfin été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 12) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 13 décembre 2013 au greffe de la Cour, A______ appelle de cette décision, concluant à l’annulation des ch. 7, 11 et 13 de son dispositif.

Elle conclut en outre, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire l'intégralité de ses déclarations fiscales 2010, 2011 et 2012, ainsi que les bordereaux de taxation y relatifs, et de justifier par pièces ses revenus nets effectifs, ainsi que l'état de sa fortune.

Principalement, elle conclut à ce que son époux soit condamné au paiement de 2'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er février 2013, sous déduction des sommes déjà versées, ainsi qu'au paiement des charges hypothécaires, des assurances liées au logement familial et des éventuels travaux de réparation et/ou de maintien de ce dernier. Elle sollicite enfin le versement d'une provision ad litem, selon dire de justice, pour les deux instances.

A______ n'a pas produit de pièces nouvelles à l'appui de ses écritures d’appel.

b. Le 23 janvier 2014, soit dans le délai de réponse, B______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions avec suite de dépens.

Il a produit, à l'appui de ses écritures, des pièces nouvelles relatives à sa situation financière, établies avant le prononcé de la décision attaquée (pièces 54 à 60).

c. Par réplique du 7 février 2014, A______ s'est déterminée sur certains allégués contenus dans la réponse de son époux.

d. Par duplique du 24 février 2014, B______ a persisté dans ses explications et conclusions.

Il a, à cette occasion, produit un certificat médical relatif à une dispute conjugale intervenue en mars 2013 (pièce 61).

e. Les parties ont été informées par la Cour de la mise en délibération de la cause par courrier du 25 février 2014.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. A______, née le ______ 1970, de nationalité française, et B______, né le ______ 1962, originaire de _____ (Suisse), se sont mariés le ______ 2006 à ______ (Genève).

Une enfant est issue de cette union, soit C______, née ______ 2007.

A______ est également la mère de deux autres enfants issus d'autres lits, soit : D______, née le ______ 1992, qui n'est actuellement plus à sa charge, et E______, né le ______ 1998, dont elle a la garde et pour lequel elle ne perçoit pas de contribution alimentaire.

b. Par acte expédié le 25 janvier 2013 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance du domicile conjugal en fixant un délai à son époux pour libérer les lieux de sa personne et de ses effets personnels, lui attribue la garde sur l’enfant C______, réserve au père un droit de visite devant s’exercer à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, interdise à ce dernier de transporter l'enfant dans un véhicule automobile conduit par lui, enfin, le condamne à payer 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er février 2013 ainsi qu'une provision ad litem de 6'000 fr.

c. Les époux vivent séparés depuis que B______ a quitté le domicile conjugal à la fin du mois de mars 2013. Il vit actuellement chez sa mère à ______ (Genève).

d. A l’audience de comparution personnelle des parties devant le premier juge du 6 juin 2013, lors de laquelle B______ était excusé, le conseil de ce dernier et A______ ont déclaré que l'époux versait à cette dernière une contribution d'entretien mensuelle de 1'200 fr. - versé à raison de 300 fr. par semaine - et prenait en charge l'intégralité des frais du domicile conjugal.

e. Lors d'une nouvelle audience de comparution personnelle des parties du 3 septembre 2013, A______ a persisté dans ses conclusions et B______ s'est engagé à continuer de lui verser la somme de 1'200 fr. par mois.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle du 7 novembre 2013, A______ a persisté dans ses conclusions et B______ a notamment conclu au déboutement de son épouse s'agissant du versement d'une contribution d'entretien, dans la mesure où celle-ci porterait atteinte à son minimum vital.

g. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a notamment retenu que la situation financière des parties ne ressortait pas clairement des pièces produites, à savoir des déclarations fiscales pour les années 2010 et 2011. Il a dès lors arrêté le revenu hypothétique de B______ - seul à avoir une activité rémunérée - à 4'000 fr. nets au minimum par mois, en se fondant sur les statistiques établies par l'Office fédéral de la statistique, dont il ressortait que le revenu moyen brut d'un agriculteur était d'environ 5'500 fr. par mois. Ce revenu hypothétique était en outre fixé en tenant compte des loyers versés par sa sœur pour le logement qu'elle occupe sur le domaine, représentant 9'600 fr. par an. Sur la base des charges de B______ arrêtées à 2'500 fr. par mois, le montant de sa contribution à l'entretien de la famille a été fixé à 1'500 fr. par mois, correspondant à son solde disponible, dû dès le 1er décembre 2013, soit sans effet rétroactif, dans la mesure où une rétroactivité aurait eu pour conséquence de mettre A______ en difficulté financière du fait que l'entretien fixé par le premier juge - ne prévoyant qu'une contribution en espèces, à l'exclusion de la prise en charge par l'époux des charges relatives au domicile conjugal - lui était moins favorable.

Le Tribunal a enfin renoncé à ordonner le versement d'une provision ad litem, au regard de la situation financière de B______, lequel s'était déjà acquitté de toutes les charges du ménage pendant la procédure, qui était arrivée à terme devant le premier juge.

h. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents pour déterminer leur situation financière sont les suivants :

h.a. A______ n'exerce pas d'activité professionnelle. Selon son époux, elle faisait des "extras" dans la restauration, ainsi que du repassage, sans être déclarée. Elle a été en incapacité totale de travail depuis le 25 mars 2013 jusqu'à mars 2014, en raison d'une intervention chirurgicale pour un anévrisme cérébral, suivie d'une hémorragie postopératoire. Cette incapacité devrait se prolonger en raison d'une nouvelle intervention pour un second anévrisme prévue en mars 2014.

Elle allègue des charges mensuelles - non contestées par son époux - de l'ordre de 3'876 fr., soit : charges hypothécaires pour le logement conjugal (1'443 fr.), frais de mazout (321 fr.), primes d'assurance maladie (274 fr. pour elle et 62 fr. pour l'enfant C______), frais de restaurant scolaire pour C______ (25 fr.) et entretiens de base OP (1'350 fr. pour elle et 400 fr. pour sa fille).

h.b. B______ est agriculteur. Il allègue ne percevoir aucun revenu de cette activité, après couverture de ses charges d'exploitation, et avoir jusque-là vécu sur sa fortune.

Il est notamment propriétaire de la parcelle 1______ de la commune de F______ (Genève), sur laquelle repose une habitation, où est situé le domicile conjugal, rénové en 2007 grâce à un prêt de 450'000 fr. octroyé par la banque ______, ainsi que le domicile de la sœur de B______.

Il a produit ses déclarations fiscales pour les années 2010 à 2012, dont il ressort que ses revenus bruts (ICC) se sont élevés à 66'597 fr. en 2010, 36'509 fr. en 2011 et 38'753 fr., comprenant les revenus bruts mobiliers (entre 90 et 197 fr.), les revenus bruts immobiliers (29'679 fr., correspondant à la valeur locative et au loyer annuel de 9'600 fr. versé par sa sœur, seuls revenus qu'il déclare retirer de ses biens immobiliers), les subsides de l'assurance maladie (4'168 fr.), les allocations familiales (4'800 fr.) et les revenus bruts de son activité agricole indépendante (31'921 fr. en 2010 et 0 fr. en 2011 et 2012).

En effet, les recettes de cette activité agricole (comprenant des subsides de la Confédération à hauteur de plus de 70'000 fr.) se sont montés à :

- 177'936 fr. en 2010, sous déduction de 138'701 fr. de frais généraux,

- 167'120 fr. en 2011, sous déduction de 165'631 fr. de frais généraux, et

- 138'635 fr. en 2012, sous déduction de 137'731 fr. de frais généraux.

Il ressort en outre desdites déclarations, des pièces bancaires produites et des déclarations de B______, que les intérêts hypothécaires et les frais de mazout relatifs au logement familial ont été comptabilisés dans les frais généraux de son activité indépendante notamment sous le poste "intérêts de dettes d'exploitation".

Il explique qu'après son mariage, devant subvenir aux besoins de sa fille, de son épouse et des deux enfants de celle-ci, il avait accumulé des dettes. En outre, il avait été, durant plusieurs années, taxé d'office sur des revenus inexacts. Pour assainir sa situation, il avait vendu à un promoteur, en 2009, la parcelle 2______ de la commune de F______, dont il avait perçu un produit de 750'000 fr. Sur ce montant, il avait remis 655'000 fr. à G______, celui-ci s'étant engagé à payer les dettes fiscales de B______ et à lui verser un intérêt de 5% sur le solde qu'il conservait à titre de prêt. Or, G______ n'avait rien fait pour assainir la situation financière de B______. La différence d'environ 95'000 fr. avait été dépensée par les parties. Un montant de 284'853 fr. 35 avait été restitué entre mars 2010 et mars 2013 par G______. La sœur de B______ - qui avait repris la situation financière de son frère en mains - a obtenu de G______ qu'il signe une reconnaissance de dette le 7 mai 2013 portant sur le solde de 370'646 fr. 65 et fasse des versements ponctuels entre mars et octobre 2013, qui ont totalisé 67'100 fr. Les montants remboursés avaient permis à B______ de régler ses dettes les plus urgentes, d'entretenir sa famille, d'acheter une caravane, des voitures et un véhicule utilitaire, de payer les frais d'école privée de D______ pendant deux ans à raison de 1'800 fr. par mois, les frais dentaires de son épouse (remplacement de la dentition; env. 15'000 EUR entre 2010 et 2011 selon les factures produites), ainsi que de E______, enfin, payer une moissonneuse batteuse.

B______ a par ailleurs fait l'objet d'une saisie en 2012 en lien avec d'importantes dettes en faveur de l'Administration fiscale et de l'Office cantonal des assurances sociales. Il ressort du procès-verbal de saisie qu'il a déclaré, en septembre 2012, des revenus à hauteur de 6'200 fr. par mois, sur la base desquels une retenue de 2'000 fr. par mois a été fixée, que ses véhicules inscrits à l'OCAN ne présentent aucune valeur et qu'il est propriétaire d'autres terrains sur les communes F______ et H______, lesquels ont fait l'objet de saisies immobilières. Il ne s'est pas acquitté de ladite retenue de gains. Il explique qu'au moment où il a été saisi par l'Office des poursuites, il ignorait quels étaient ses revenus puisque ses déclarations fiscales, pour années 2008 à 2012, n'avaient été établies qu'au cours de l'année 2013; il avait dès lors déclaré des revenus à hauteur de 6'200 fr. sur la base de ses dépenses mensuelles de l'époque, montant qui ne correspondait toutefois pas à un revenu effectif.

Des bordereaux rectificatifs pour les années 2008 à 2011 ont été établis le 6 décembre 2013, selon lesquels il a finalement été taxé comme suit :

- en 2010 : 676 fr. 35 (ICC) et 499 fr. (IFD), sur la base de 37'634 fr. de revenus ICC et de 59'800 fr. de revenus IFD, et

- en 2011 : 315 fr. 55 (ICC) et 406 fr. 20 (IFD), sur la base de 0 fr. de revenus ICC, le revenu imposable IFD restant indéterminé.

Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de B______ - non contestées par les parties - à 2'550 fr., soit : participation aux frais de logement versé à sa mère (800 fr.), prime d'assurance maladie (550 fr.) et entretien de base OP (1'200 fr.).

D. L’argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

 

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC) entrent dans cette catégorie.

Au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, un litige matrimonial n'est en principe pas patrimonial, même si d'importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/ Tappy 2011, n. 72 ad art. 91 CPC). Toutefois, si les conclusions portent également sur la question des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel, au dernier état de ces conclusions devant le premier juge, doit être est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Si la durée de la prestation périodique litigieuse est indéterminée ou illimitée, la valeur litigieuse correspond au montant annuel de cette prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

Tel est le cas en l'espèce.

En effet, d'une part, seule la quotité de la contribution de l'intimé à l'entretien de sa famille est remise en cause dans le cadre du présent appel et, d'autre part, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 2 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. ([5'000 fr. - 1'200 fr.] x 12 mois x 20 ans).

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Pour le surplus, le délai d'appel de dix jours fixé par l’art. 314 CPC a été respecté en l'espèce, de même que la forme de cet appel, telle qu'imposée par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).

1.3 Le présent appel est dès lors recevable.

1.4 L'appelante conclut à la condamnation de l'intimé au paiement d'une provision ad litem pour les frais de première instance et d'appel.

1.4.1 Sa demande relative aux frais d'appel ne pouvant, par essence, être formulée antérieurement à la saisine de la Chambre de céans (art. 317 al. 2 let. b cum art. 317 al. 1 let. b CPC), elle est recevable.

1.4.2 Au vu de l'absence de motivation de l'appel sur ce point, il ne sera pas entré en matière sur cette question (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

Dès lors, les ch. 1 à 6, 8, 9 et 12 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée; en revanche, le ch. 10, relatif aux frais de première instance, pourra encore être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

1.6 L'appelante conclut, pour la première fois en appel à la condamnation de l'intimé au paiement des charges hypothécaires, des assurances et des éventuels travaux de réparation ou d'entretien relatifs au logement conjugal. L'intimé conclut à l'irrecevabilité de ces conclusions nouvelles.

La présente cause étant soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d'une enfant mineure, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (art. 296 CPC applicable par le renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 1 et 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 296 CPC).

Les conclusions nouvelles de l'appelante sont donc recevables.

1.7 L'intimé a produit des nouvelles pièces en appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 ss, 139).

Par conséquent, les pièces 54 à 60 produites par l'intimé - en tant qu'elles portent sur sa situation financière, objet du litige,- sont recevables. Tel n'est en revanche pas le cas de la pièce 61 relative à une dispute conjugale intervenue en mars 2013, laquelle n'est en tout état pas de nature à modifier l'issue du litige.

2. S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Comme relevé précédemment (cf. supra ch. 1.3), la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en relation avec les aspects dont la Cour est saisie (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).

3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

4. L’appelante conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de produire l'intégralité de ses déclarations fiscales 2010, 2011 et 2012, ainsi que les bordereaux de taxation y relatifs, et de justifier par pièces ses revenus nets effectifs, ainsi que l'état de sa fortune.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3 et 374 consid. 4.3.1-4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

4.2 En l'espèce, l'intimé a produit ses déclarations d'impôts pour les années 2010 à 2012, ainsi que des bordereaux de taxation pour les années 2008 à 2011. Il a également fourni un certain nombre de renseignements sur sa fortune, dont il ressort notamment qu'il est propriétaire de biens immobiliers faisant l'objet de saisies, qu'il perçoit des revenus locatifs de sa sœur à hauteur de 9'600 fr. par année et qu'il a vendu un bien immobilier en 2009, dont le produit a - semble-t-il -en partie été consommé pour les besoins du ménage.

Au vu de ce qui précède, la Cour s’estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimé. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'appelante.

5. L'appelante conteste le montant de la contribution à l'entretien de la famille fixée par le premier juge. Elle soutient que la situation financière de l'intimé est lacunaire et opaque, que les éléments de fait à disposition ne permettent pas de limiter le revenu de l'intimé au salaire moyen d'un agriculteur, considérant qu'il a déclaré, en 2012, un salaire de 6'200 fr. à l'Office des poursuites dans le cadre d'une saisie et qu'il a, depuis la séparation des parties en mars 2013, pris en charge l'intégralité des frais du domicile de son épouse et de sa fille, sans alléguer que cela le mettait dans l'embarras financier.

Elle considère, en outre, que le montant de la contribution fixé par le premier juge ne permet pas son entretien décent et celui de l'enfant mineure. Compte tenu de son état de santé, il appartient à l'intimé - outre de verser une contribution en espèces - d'assumer financièrement les charges de la maison et les assurances y relatives, quitte à être astreint à entamer au besoin sa fortune, dont l'ampleur est au demeurant inconnue.

5.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Pour fixer la contribution d'entretien, l'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2; 5P. 428/2005 du
17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 précité consid. 4). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

5.2 En principe, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges; en cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, publié in SJ 2013 I p. 451; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1), soit sur les 3 ou 4 dernières années (ACJC/513/2012 du 13 avril 2012 consid. 5.2; ACJC/599/2013 du 10 mai 2013 consid. 4.1).

Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 consid. 7.4.1). C'est pourquoi on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2, 114 II 13 consid. 5).

De même, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b, 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1, 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1, 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2). Les impôts courants sont pris en considération dans le minimum vital seulement lorsque les conditions financières sont favorables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 2).

En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

5.3 La possibilité de fixer une contribution globale pour l'ensemble de la famille n'aboutit pas à un résultat arbitraire. Cependant, compte tenu du fait que les fondements de la contribution due au conjoint et de celle due à l'enfant sont différents (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant), la contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Lorsque les ressources de la famille sont modestes, la contribution d'entretien destinée aux enfants peut se retrouver en concurrence avec celle du conjoint crédirentier. La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la contribution d'entretien du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement, et le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé clairement sur le sujet (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411 consid. 3.2.2; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), p. 13). Il convient pourtant de se placer du côté des enfants mineurs - qui ne devraient en principe pas souffrir financièrement de ce que la vie séparée du couple entraîne des frais supplémentaires - et de donner la priorité à l’obligation d’entretien de ces derniers (cf. art. 276a al. 1 P-CC; Message du Conseil fédéral précité, p. 21).

5.4 En l'espèce, l'appelante est en incapacité totale de travail depuis le 25 mars 2013, mais elle n'exerçait de toute manière pas d'activité professionnelle avant celle-ci, si ce n'est ponctuellement dans le domaine de la restauration notamment.

Les charges incompressibles de l'appelante s'élèvent à 1'624 fr. par mois, comprenant sa prime d'assurance maladie (274 fr.) et l'entretien de base OP (1'350 fr.).

Il n'est pas tenu compte des charges hypothécaires et des frais de mazout et des frais d'assurances relatifs au logement conjugal, dans la mesure où il est admis que les deux premiers postes sont comptabilisés dans les frais généraux de l'activité d'indépendant de l'intimé et qu'il est dès lors vraisemblable qu'il en est de même pour le troisième poste.

Les charges incompressibles de C______ se montent à 187 fr. par mois, comprenant sa prime d'assurance-maladie (62 fr.), les frais de restaurant scolaire (25 fr.) et l'entretien de base OP (400 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr. - art. 8 LAF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).

5.5 L'intimé ne conteste pas son revenu hypothétique arrêté par le premier juge à 4'000 fr. net par mois.

L'appelante fait valoir que la capacité contributive de son époux serait supérieure et en veut pour preuve le salaire que ce dernier aurait déclaré percevoir à l'Office des poursuites (6'200 fr. selon le procès-verbal de saisie) ainsi que les charges familiales qu'il a continué à assumer après la séparation des parties.

La Cour retient toutefois que le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant une capacité contributive d'environ 4'000 fr. net par mois. En effet, il ressort des déclarations fiscales et des bordeaux de taxation produits par l'intimé que son bénéfice net est quasiment inexistant et qu'il ne perçoit pas - excepté les loyers versés par sa sœur - de revenus tirés de sa fortune immobilière, laquelle constitue au demeurant son outil de travail.

Cela étant, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, si les charges du ménage - à tout le moins durant la vie commune - étaient importantes au regard des revenus déclarés, les éléments portés à la connaissance de la Cour ne permettent pas de déterminer si le train de vie des époux durant la vie commune était financé par des revenus non déclarés ou au moyen de la fortune de l'intimé, comme celui-ci l'allègue.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne saurait être déduit du seul procès-verbal de saisie que les revenus de l'intimé s'élèvent à 6'200 fr. par mois, cette pièce n'offrant aucune indication sur cette question, notamment sur la provenance de ceux-ci, l'intimé alléguant qu'il avait, à l'époque, déclaré ce montant en se fondant, non pas sur ses revenus effectifs, mais sur ses dépenses mensuelles.

Il apparaît ainsi qu'il n'a, à ce stade de la procédure, pas été rendu vraisemblable que l'intimé disposerait de revenus supérieurs à ceux retenus par le premier juge.

Les charges incompressibles de l'intimé s'élevant à 2'550 fr. (cf. supra EN FAIT let. C.h.b in fine), l'intimé dispose ainsi d'un montant d'environ 1'450 fr. par mois.

5.6 Il ressort dès lors de ce qui précède que l'intimé ne peut être astreint au versement d'une contribution globale supérieure à environ 1'500 fr. par mois comme l'a fait le premier juge.

La condamnation de l'intimé sur ce point sera par conséquent confirmée dans son principe et sa quotité.

L'appel sera dès lors rejeté s'agissant du ch. 7 du dispositif de la décision entreprise.

En outre, conformément aux principes jurisprudentiels précités, cette contribution d'entretien mensuelle sera répartie à raison de 200 fr. en faveur de l'enfant mineure et de 1'300 fr. en faveur de l'épouse.

Compte tenu enfin du fait que les frais hypothécaires, les frais de chauffage et les frais de l'assurance-bâtiment sont compris dans les frais généraux de l'intimé, qu'il en a assumé la charge depuis la séparation des parties et qu'il n'allègue être empêché de poursuivre ces paiements, l'intimé sera en outre condamné à continuer de les couvrir.

Pour le surplus, il se justifie de fixer le dies a quo du versement de la contribution d'entretien précitée de 1'500 fr. au 1er avril 2013 (moment de la séparation effective des parties) et non au 1er décembre 2013, un effet rétroactif n'étant dès lors plus défavorable à l'appelante et à l'enfant mineure des parties, comme l'avait retenu le premier juge, compte tenu de l'entretien présentement fixé et de celui pourvu jusqu'alors.

Doivent enfin être portés en déduction du total des contributions dues depuis le 1er avril 2013, les montants versés à ce titre par l'intimé jusqu'au 31 décembre 2013, totalisant 10'800 fr. (1'200 fr. durant 9 mois admis).

Par conséquent, pour plus de clarté, le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et reformulé. L'intimé sera condamné à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 1er avril 2013, répartie à raison de 200 fr. en faveur de C______ et de 1'300 fr. en faveur de l'appelante, sous déduction de la somme totale de 10'800 fr. versée à ce titre entre le 1er avril et le 31 décembre 2013.

L'intimé sera également condamné à prendre en charge le paiement des frais hypothécaires, de chauffage et de l'assurance-bâtiment relatifs au domicile conjugal.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été - valablement - remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c et 118 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'450 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) - E 2 05.04).

L'intimé sera dès lors condamné à payer la somme de 725 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

7. Vu l'ensemble de ce qui précède, l'appel formé au sujet du ch. 13 du dispositif de la décision entreprise sera également rejeté.

8. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 7, 11 et 13 du dispositif du jugement JTPI/15851/2013 rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1219/2013-18.

Au fond :

Constate l'entrée en force des chiffres 1 à 6, 8, 9 et 12 du dispositif de ce jugement.

Annule en revanche le chiffre 7 de ce dispositif.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 1er avril 2013, répartie à raison de 200 fr. en faveur de C______ et de 1'300 fr. en faveur de A______, sous déduction de la somme totale de 10'800 fr. versée à ce titre entre le 1er avril et le 31 décembre 2013.

Condamne B______ à payer les frais hypothécaires, de chauffage et de l'assurance bâtiment relatifs au domicile conjugal sis ______ (Genève).

Confirme le chiffre 13 dudit dispositif.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Statuant sur les frais de première instance et d'appel :

Confirme les chiffres 10 et 11 du dispositif de la décision entreprise.

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'450 fr.

Les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 725 fr. à la charge de B______ et 725 fr. à la charge de A______, l'Etat de Genève supportant provisoirement la part de cette dernière.

Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 725 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.