C/12191/2016

ACJC/1427/2016 du 28.10.2016 sur OTPI/466/2016 ( OS )

Descripteurs : RÉCUSATION; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; ACTE DE RECOURS
Normes : CPC.325
Pdf
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12191/2016 ACJC/1427/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 28 OCTOBRE 2016

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié ______, (VD), appelant d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2016, comparant par Me Cédric Aguet, avocat, 8, rue du Grand-Chêne, case 5463, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B.______ SA, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Johanna von Burg, avocate, 38, rue de la Tambourine, 1227 Carouge, (GE), en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

C.______ SA, sise ______, (ZH), autre intimée, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, 30, route de Chêne, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, que par demande déposée le 14 septembre 2012 au Tribunal de première instance, A.______ a réclamé à C.______ SA la somme de 1'478'032 fr., dont au minimum 1'002'918 fr. 75 conjointement avec B.______ SA;

Qu'il fonde sa demande sur la prétendue mauvaise gestion de ses avoirs par les défenderesses;

Que par arrêt du 12 février 2016, la Cour de justice a annulé le jugement déboutant A.______ de ses conclusions et renvoyé la cause pour instruction complémentaire au Tribunal, celui-ci étant notamment invité à procéder à une expertise;

Que par ordonnance du 10 juin 2016, le Tribunal a fixé des délais séparés aux parties pour soumettre les questions qu'elles souhaitent poser à l'expert;

Que par requête du 14 juin 2016, A.______ a requis la récusation de la Juge D.______;

Que par ordonnance OTPI/466/2016 du 26 août 2016, notifiée à A.______ le 8 septembre 2016, la délégation du Tribunal de première instance a déclaré sa requête de récusation irrecevable (ch. 1) et a mis les frais de 500 fr. à sa charge (ch. 2);

Vu le recours expédié le 16 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice par A.______ contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation, la récusation de la juge précitée devant être admise;

Qu'il requiert, à titre préalable, la suspension de l'instruction de la cause, se référant cependant dans sa motivation à la disposition relative à l'octroi de l'effet suspensif et faisant valoir qu'il y a lieu d'éviter que des actes éventuellement administrés par la magistrate dont la récusation est demandée doivent, le cas échéant, être répétés;

Que B.______ SA conclut au rejet de cette requête;

Que C.______ s'en rapporte à justice;

Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), notamment contre des décisions de récusation (art. 50 al. 2 CPC), et doit être formé dans les dix jours dès réception de l'ordonnance (art. 321 al. 1 et 2 CPC, art. 13 al. 2 LaCC);

Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en l'espèce, l'intérêt des parties à ne pas courir le risque de devoir, en cas d'admission du recours, procéder à nouveau à des actes d'instruction justifie l'octroi de la suspension de l'effet exécutoire de la décision querellée;

Que la suspension n'est pas de nature à causer un préjudice aux parties, aucune d'elles n'alléguant qu'une quelconque urgence justifierait de procéder rapidement à l'établissement de la mission d'expertise;

Que l'effet suspensif sera ainsi accordé;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile, respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Admet la requête d'A.______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/466/2016 rendue le 26 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/12191/2016-19.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente ad interim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.