C/12221/2006

ACJC/1572/2007 (3) du 14.12.2007 sur JTPI/4067/2007 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ; FAITS NOUVEAUX ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; IMPÔT
Normes : CO.143 CO.148 CC.125.8 CC.138 CC.163 LIPP.12 LPC.10 LPC.308.2 LPC.394.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12221/2006 ACJC/1572/2007

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de procédure ordinaire

Audience du vendredi 14 DECEMBRE 2007

 

Entre

Monsieur G______, domicilié à Genève, appelant et intimé sur appel incident d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2007, comparant par Me Niki Casonato, avocat, quai Gustave Ador 2, 1207 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame G______, née S______, domiciliée à Genève, intimée et appelante incidente, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a) Monsieur G______, né le ______ à Genève, et Madame G______, née S______ le ______ à B______, tous deux originaires de K______ et Genève, se sont mariés le ______ à Genève, sous le régime matrimonial de la séparation de biens, selon acte notarié du ______.

Trois enfants sont issus de cette union :

V______, née le ______, majeure;

F______, né le ______, décédé le ______ et

P______, né le ______, majeur.

 

La famille résidait dans une villa sise à ______ (Genève), appartenant à Monsieur G______.

 

b) Le 11 juillet 2003, Madame G______ a requis du Tribunal de première instance des mesures protectrices de l'union conjugale, puis, le 1er octobre 2003, elle a quitté la villa avec ses enfants pour s'établir dans un appartement de cinq pièces HLM sis à ______ (Genève).

Par jugement du 20 novembre 2003, le Tribunal a, notamment, donné acte à Monsieur G______ de son engagement de contribuer à l'entretien de ses enfants, par le versement d'une somme de 1'000 fr. par mois et par enfant, et a autorisé Madame G______ à reprendre possession de ses biens propres et effets personnels laissés au domicile conjugal.

Madame G______ n'a pas sollicité de contribution à son entretien dans le cadre de cette procédure.

Le 17 mai 2006, Monsieur G______ a formé une demande unilatérale en divorce par devant le Tribunal, concluant au prononcé du divorce, au partage des prestations de sortie accumulées pendant le mariage par chacune des parties et à la condamnation de Madame G______ à lui rembourser 12'278 fr. 70, plus intérêt à 5% dès le 15 novembre 2005, correspondant à sa part d'impôts sur le revenu 2002, qu'il a dû assumer à sa place. Il demandait, en outre, qu'il lui soit donné acte de sa renonciation à la perception d'une contribution d'entretien, pour autant que Madame G______ y renonce également.

Madame G______, qui s'en est rapportée à justice quant au prononcé du divorce, a conclu à la condamnation de Monsieur G______ à lui verser un montant de 500 fr. par mois et par avance ou un capital de 50'000 fr., à titre de contribution à son entretien. Elle a également requis le paiement d'un montant de 24'000 fr., soit 4'000 fr. de contribution d'entretien des enfants pour les mois d'octobre et novembre 2003 et 20'000 fr. à titre de participation à la valeur du mobilier qu'elle a acheté durant le mariage et qui garnit la villa de Monsieur G______. Elle a demandé la bonification de 54'689 fr. sur son compte de prévoyance, issus du partage des prestations de sortie. Subsidiairement, elle a conclu, à titre d'entretien, au transfert d'un montant de 104'000 fr. sur son compte de 2ème pilier, en lieu et place du versement d'une rente ou d'un capital.

C. Par jugement du 15, reçu le 23 mars 2007 par Monsieur G______, le Tribunal a prononcé le divorce des époux G______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le partage des prestations de sorties accumulées par chacun des époux durant le mariage, soit un montant de 54'689 fr. 45 en faveur de l'institution de prévoyance de Madame G______ (ch. 2 et 3), condamné Monsieur G______ à verser la somme de 500 fr. par mois et d'avance à Madame G______, à titre de contribution à son entretien, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge requis pour obtenir le versement d'une rente AVS (ch. 4) et condamné Madame G______ à verser à Monsieur G______ la somme de 4'529 fr. 90 au titre de la liquidation du régime matrimonial, représentant un remboursement d'impôt (ch. 5), compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 et 7).

D. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 mai 2007, Monsieur G______ forme appel à l'encontre du chiffre 4 dudit jugement, dont il sollicite l'annulation, respectivement qu'il soit dit et constaté qu'il n'est redevable d'aucune contribution d'entretien envers son ex-femme. Préalablement, il demande à la Cour de céans d'exiger de Madame G______ qu'elle produise une attestation de sa caisse de pension faisant état des prestations prévisionnelles qu'elle pourra percevoir à l'âge de la retraite, après prise en considération de la bonification de 54'689 fr. 45 issue du partage des prestations de sortie.

Par acte déposé au greffe de la Cour de Justice le 2 juillet 2007, Madame G______ conclut au rejet de l'appel et forme appel incident. Préalablement, elle sollicite que la Cour de céans ordonne à chacune des parties de fournir une attestation de prévoyance actualisée au 30 juin 2007. Elle conclut à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et persiste, au surplus, dans ses conclusions de première instance.

Le 14 septembre 2007, Monsieur G______ a conclu au rejet de l'appel incident.

E. La Cour de céans a gardé la cause à juger le 27 septembre 2007, à l'échéance du délai pour plaider.

F. Par courrier du 2 octobre 2007, Madame G______ a requis la Cour de céans d'ouvrir des enquêtes pour faits nouveaux ou de convoquer les parties à une audience de comparution personnelle. A l'appui de sa démarche, elle verse deux certificats de salaire, des 20 et 27 septembre 2007, faisant valoir qu'elle perçoit des revenus mensuels nets de 3'928 fr. 05 versés par E______1, plus 410 fr. 55 versés par E______2, soit une rémunération inférieure à celle qu'elle avait indiquée dans ses écritures. Elle précisait, en outre, que son fils avait décidé de poursuivre ses études à l'Université de Genève, selon une attestation d'immatriculation du 28 août 2007, et qu'il vivait dorénavant auprès d'elle.

Monsieur G______ a répondu, le 9 octobre 2007, qu'il s'opposait aux actes d'instruction sollicités.

G. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) Monsieur G______ est employé par E______ et travaille en qualité d'______.

En 2005, il a perçu un revenu mensuel net de l'ordre de 5'590 fr. (5'589 fr. 40).

Ses charges incompressibles totalisent environ 2'780 fr. (base mensuelle : 1'100 fr.; intérêts hypothécaires : 195 fr. 95; assurance bâtiment : 67 fr. 25; assurance maladie de base : 368 fr. 80; ICC et IFD : 973 fr. 90; frais de transport : 70 fr., soit 2'775 fr. 90 au total).

De son solde disponible de 2'810 fr. par mois, il verse 1'000 fr. à chacun de ses enfants pour leur entretien, directement sur leur compte personnel.

A la suite d'une donation de ses parents en 1991, Monsieur G______ est propriétaire de la villa sise à Genève, qui a été estimée à 1'170'000 fr. en décembre 2006. Elle est "quasiment franche d'hypothèques", selon Madame G______.

A la date du mariage, la prestation de sortie de Monsieur G______ était de 3'414 fr., représentant 9'397 fr. 30 au 31 mai 2005 à la suite de la majoration des intérêts. La prestation de sortie au 31 mai 2006 était de 163'667 fr. 40.

En faisant abstraction du partage des prestations de sortie accumulées durant le mariage par les parties, Monsieur G______ devrait percevoir une rente vieillesse mensuelle du 2ème pilier de 1'595 fr. 90.

b) Madame G______ a expliqué qu'elle avait renoncé à terminer sa dernière année d'étude en A______ (année de la licence) afin de suivre son époux en Suisse, puis se consacrer aux enfants et au ménage, durant 10 ans. Dès 1990, elle a travaillé à temps partiel, puis a repris des études en A______, grâce à l'aide financière de son frère et la garde des enfants par sa mère, voire également par Monsieur G______. Depuis 1999, elle travaille à plein temps, en qualité d'______ à E______1, ainsi qu'à E______2.

En octobre, respectivement novembre 2006, son revenu mensuel net était de 4'564 fr. 30 à E______1 et 866 fr. 10 à E______2, étant précisé que cette dernière a attesté, le 19 décembre 2006, que le salaire de Madame G______ diminuerait probablement de moitié dès 2007 (______). Pour 2007/2008, son salaire mensuel net à E______1 devait s'élever à 4'100 fr., mais elle a été avisée en mai 2007 de la perte de trois périodes d'______, selon des pièces nouvelles produites à l'appui de son appel incident.

Les charges incompressibles de Madame G______ totalisent environ 4'170 fr. (minimum vital : 1'100 fr.; loyer et parking obligatoire - HLM - : 1'963 fr.; assurance maladie de base : 371 fr. 60; assurance ménage et incendie : 44 fr. 80; frais dentaires : 116 fr. 20; ICC + IFD : 500 fr. selon son estimation; frais de transport : 70 fr., soit 4'165 fr. 60 au total).

Les enfants V______ et P______ sont étudiants universitaires : V______ était en 4ème année de ______ en janvier 2007, tandis que P______ était inscrit à ______. V______ vit de manière indépendante et P______ loue une chambre à L______. Les charges de V______ totalisent environ 1'140 fr. (minimum vital : 500 fr.; assurance maladie : 333 fr. 30; frais universitaires : 100 fr.; frais médiaux, env. : 134 fr.; frais de transport : 70 fr., soit 1'137 fr. 30 au total) et celles de P______ se montent à environ 1'160 fr. (minimum vital : 500 fr.; assurance maladie : 333 fr. 30; frais universitaire et d'abonnement de train : 288 fr.; frais médicaux, env. 35 fr., soit 1'156 fr. 30 au total), selon les justificatifs de paiement acquittés par Madame G______.

L'entretien de V______ et P______ est assumé uniquement par leurs parents; il n'a pas été allégué qu'ils percevraient une rémunération.

Madame G______ ne disposait pas d'avoirs de prévoyance au moment du mariage. Elle a accumulé un avoir de 44'981 fr. 22 durant le mariage, valeur au 31 décembre 2005. Il ressort de son certificat de prévoyance au 30 septembre 2006 qu'elle percevra une rente vieillesse mensuelle du 2ème pilier de 894 fr. 83 à l'âge de 64 ans. Un rachat de cotisations était possible, à concurrence de 72'713 fr.

c) Madame G______ a expliqué que Monsieur G______ prenait en charge les frais de la maison, les assurances maladie des enfants et le paiement des impôts. Pour sa part, elle assumait les frais de nourriture et les autres frais du ménage (habillement, frais médicaux et dentaires, frais scolaires, cours, séjours linguistiques, etc.).

Monsieur G______ a admis qu'il avait acquitté la totalité des impôts du couple jusqu'en 2001, précisant que Madame G______ n'avait rien versé à ce titre car elle ne gagnait pas beaucoup (PV de comparution personnelle du 11.09.06, p. 3). Jusqu'en 2002, Madame G______ percevait de Monsieur G______ "une petite participation aux frais du ménage" selon ses dires, chiffrée à 1'500 fr. par ce dernier.

La taxation de l'année 2002 relative à l'impôt cantonal, communal et fédéral direct a été reçue par Monsieur G______ postérieurement à la séparation du couple.

Par courrier du 8 avril 2004, Monsieur G______ a requis l'Administration fiscale cantonale de lui indiquer la part d'impôt calculée séparément pour lui-même et son épouse. Le 30 avril 2004, l'Administration fiscale lui a répondu que la part de Madame G______ représentait 8'529 fr. 90 pour l'ICC et 1'541 fr. 55 pour l'IFD, soit un total de 10'071 fr. 45.

Le 24 mai 2004, l'Administration fiscale a réclamé à Monsieur G______ le paiement du solde de l'impôt cantonal et communal 2002, soit 14'696 fr. 40. Monsieur G______ a requis et obtenu de rembourser 6'166 fr. 50, correspondant à sa part calculée au plan interne (14'696 fr. 40 - 8'529 fr. 30), en six mensualités. Monsieur G______, qui avait versé un montant total de 6'000 fr. au 7 décembre 2004, a reçu une sommation du 22 avril 2005 pour le solde impayé, de 9'368 fr. 25, dont il était redevable en vertu de la solidarité légale du mari envers les impôts du couple. Monsieur G______ a requis et obtenu un arrangement pour payer ce solde par mensualités, du 30 juillet 2005 au 30 mars 2006, soumis notamment à la condition qu'il acquitte préalablement le reliquat d'impôt fédéral direct 2002, de 776 fr. 35.

d) Lors de la comparution personnelle des parties du 11 septembre 2006, Madame G______ a indiqué ce qui suit : "Je considère que je vais avoir un problème de prévoyance. J'ai 52 ans. Je pense avoir droit à une prestation d'entretien pour combler le déficit de prévoyance. J'avais pensé à un versement en capital" (p. 2).

Madame G______ a également requis le paiement, par Monsieur G______, des contributions d'entretien dues aux enfants pour les mois d'octobre et de novembre 2003, d'un montant total de 4'000 fr., que ce dernier a reconnu lui devoir lors de l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2007 par devant le premier juge (jugement p. 6, §3).

Madame G______ a indiqué avoir laissé, dans la villa, l'intégralité des meubles acquis durant le mariage, censés appartenir au couple en commun, et élève une prétention de 20'000 fr. à l'encontre de son ex-mari.

H. Le premier juge a admis la prétention de Monsieur G______ à l'encontre de Madame G______ en remboursement de 8'529 fr. 90 d'impôt cantonal 2002, mais a rejeté celle portant sur la part d'impôt fédéral direct, à défaut d'avoir prouvé avoir éteint la dette d'impôt de son ex-épouse. Ensuite, il a fait droit à la prétention de Madame G______ en paiement de 4'000 fr. à l'encontre de son ex-mari, qui avait reconnu la dette, et l'a compensée avec la créance de ce dernier, de sorte qu'il a reconnu Madame G______ redevable d'un solde de 4'529 fr. 90 envers son ex-époux.

Le Tribunal a débouté Madame G______ de sa prétention en paiement de 20'000 fr., parce qu'elle n'avait pas établi la liste des meubles en question ni leur valeur.

Le partage des prestations de sortie des parties accumulées pendant le mariage a conduit à la bonification de 54'689 fr. 45 sur le compte de prévoyance de Madame G______, conformément aux conclusions qu'elle avait prises.

Enfin, le premier juge a alloué à Madame G______ une contribution à son entretien de 500 fr. par mois jusqu'au jour où elle percevra une rente vieillesse, en considérant la durée du mariage (27 ans, dont 24 ans de vie commune), l'absence d'expectatives en faveur de Madame G______ en raison du choix du régime de la séparation de biens, de l'absence de prévoyance professionnelle appropriée, consécutive à la répartition des tâches pendant le mariage, et de son âge (53 ans), qui ne lui permettra de remédier qu'en partie aux lacunes de prévoyance.

EN DROIT

1. L'appel principal et l'appel incident sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 296, 298, 300, 394 LPC). Le Tribunal a statué en premier ressort (art. 387 LPC), de sorte que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).

2. Les parties ne remettent pas en cause le prononcé de leur divorce. Il convient dès lors de constater que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris est entré en force de chose jugée, conformément aux art. 148 al. 1 CC et art. 465 let. c LPC, à l'expiration du délai d'appel de trente jours prévu par l'art. 394 al. 1 LPC, soit en l'occurrence le 8 mai 2007, en raison des féries pascales (art. 30 al. 1 let. a LPC; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 10 ad art. 148 CC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 465 LPC).

3. 3.1. S'agissant des pièces nouvelles, la Cour de céans a toujours considéré qu'en appel ordinaire, une partie pouvait produire des pièces qu'elle n'avait pas soumises au premier juge, sans égard au fait qu'à l'époque où la contestation était pendante devant ce magistrat, la partie détenait ou non ces pièces, la question des dépens étant réservée (art. 308 al. 2 LPC; SJ 1931 p. 540; 1946 p. 445).

S'agissant des faits nouveaux et des conclusions nouvelles, l'art. 138 al. 1 CC permet à un époux plaidant en divorce de les présenter et de les formuler devant l'instance cantonale supérieure, pour autant que les conclusions nouvelles soient fondées sur des faits nouveaux proprement dits, c'est-à-dire survenus après le prononcé du jugement attaqué. L'art. 138 al. 1 CC contraint cependant uniquement le législateur cantonal à offrir aux plaideurs la faculté de se prévaloir de faits et moyens de preuve nouveaux, respectivement de présenter des conclusions fondées sur ces éléments, une fois au moins devant la juridiction cantonale (ATF n. p. 5C.53/2004 du 2.12.2004 résumé in SJ 2005 I p. 442). D'autres limitations peuvent valablement être édictées en la matière par le droit cantonal, venant par exemple sanctionner une partie qui a tardé à agir (ATF 131 III 189 = JdT 2005 I 324, consid. 2.6).

En vertu de l’art. 394 al. 2 LPC, qui reprend et précise la première phrase de l’art. 138 al. 1 CC, tant les faits nouveaux proprement dits que les faits nouveaux improprement dits sont susceptibles d’être invoqués en appel, à condition de l’être au plus tard dans le premier échange de mémoires devant la Cour, soit, par l’appelant, dans le mémoire d’appel selon l’art. 300 LPC, et, par l’intimé, dans sa réponse selon l’art. 306A LPC (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 6 ad art. 394 LPC; SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 15 ad art. 138 CC). La Cour précise que des faits et conclusions nouveaux peuvent encore lui être soumis jusqu'à ce que la cause soit gardée à juger, pour autant que ces faits et conclusions se rapportent à des points contestés dans le premier échange d'écritures (ACJC/582/2007 du 11 mai 2007).

3.2. En l'occurrence, l'intimée a produit trois pièces nouvelles relatives au calcul de son solde disponible mensuel, qui est fonction de ses revenus et de ses charges incompressibles, question qui a déjà été abordée en première instance. Il ne s'agit donc pas à proprement parler de faits nouveaux, mais d'adaptation desdits montants. Produites après que la cause a été gardée à juger, celles-ci ne pourront pas être prises en considération dans le cadre de cette instance.

4. Chaque partie sollicite de la Cour de céans qu'elle ordonne la production de pièces : l'appelant requiert de l'intimée une attestation de prestations prévision-nelles qu'elle pourrait percevoir de sa caisse de pension après bonification de 54'689 fr. 45 issus du partage des prestations de sortie et l'appelante incidente sollicite l'actualisation d'attestations de prévoyance au 30 juin 2007.

Ces conclusions préalables ne sont pas fondées.

En effet, l'attestation de prestations prévisionnelles n'est pas nécessaire à la résolution du litige, ainsi que cela sera exposé ci-dessous.

Par ailleurs, la production d'attestations de prévoyance actualisée est superflue, puisque la Cour de céans ne peut pas revoir la question du partage des prestations de sortie des parties accumulées pendant le mariage, aucune des parties n'ayant interjeté appel à l'encontre du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, si bien que la décision du premier juge sur ce point-là est entrée en force de chose jugée (art. 465 let. c LPC).

4.1. L'appelant critique la décision du premier juge d'allouer une contribution d'entretien à l'intimée, qui avait admis être en mesure de s'assumer seule financièrement (mémoire de réponse du 8.01.07, p. 16). Le montant de son revenu mensuel net, de 5'118 fr. en 2003 sur mesures provisoires, puis de 5'430 fr. en 2006, avait non seulement augmenté au cours des années, mais était sensiblement semblable à son salaire net, de 5'589 fr. Le montant de sa rente LPP, estimée à 1'595 fr. 90 par mois, s'était réduite, pièce à l'appui, à 1'227 fr. 85 à la suite du partage des prestations de sortie accumulées durant le mariage. L'intimée bénéficiait déjà d'une rente estimée à 894 fr. 83, sans compter avec la bonification de 54'689 fr. 45 dans ses avoirs de prévoyance. En sus, leur différence d'âge avait pour conséquence que l'intimée cotiserait durant 6 années et 4 mois de plus que lui, percevant en fin de compte une rente LPP supérieure à la sienne. Par ailleurs, les intérêts hypothécaires modestes de la villa avaient permis à l'intimée de réaliser de l'épargne et elle était en mesure d'améliorer elle-même sa prévoyance professionnelle en économisant la charge d'un loyer de cinq pièces qu'elle occupe seule.

L'intimée soutient qu'elle subit un dommage de prévoyance, parce qu'elle s'est occupée de la famille durant une dizaine d'années. En sus, le régime matrimonial auquel elle était soumise ne lui permettait pas de bénéficier de la moitié de la plus-value immobilière réalisée sur la villa durant les quinze dernières années. L'appelant avait renoncé à accroître la prévoyance vieillesse de la famille, grâce à des assurances complémentaires ou en réalisant des économies, parce qu'il disposait d'une fortune immobilière et d'expectatives successorales, contrairement à elle.

4.2.1. Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (al. 1). Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : 1. la répartition des tâches pendant le mariage; 2. la durée du mariage; 3. le niveau de vie des époux pendant le mariage; 4. l'âge et l'état de santé des époux; 5. les revenus et la fortune des époux; 6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; 7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; 8. les expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (al. 2).

L'art. 125 al. 1 CC concrétise deux principes : dans toute la mesure du possible chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce; il doit être encouragé à acquérir sa propre indépendance économique (principe du "clean break"). Pour parvenir à cette autonomie, qui peut avoir été compromise par le mariage, l'une des parties peut toutefois être tenue de fournir une contribution pécuniaire; les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches qu'ils ont convenue durant le mariage (principe de la solidarité; Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du Code civil suisse, FF 1996 I 31/32 ch. 144.6, 46, 115 ch. 233.51 et 117; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 664 ss et L'obligation d'entretien après le divorce dans le nouveau Code civil, in RDS 1999 p. 117 s).

Pour déterminer l'entretien convenable au sens de l'art. 125 al. 1 CC, il convient de tenir compte du niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Dans le cas d'un mariage qui a duré dix ans ou plus et a durablement marqué de son empreinte la situation économique de la partie nécessitant une contribution d'entretien, le principe est que le standard de vie qui prévalait pendant le mariage doit être maintenu dans la mesure où les circonstances le permettent (ATF n. p. 5C.84/2006 du 29.09.2006, consid. 4.2.2 et les réf. citées) Dans ce sens, le standard de vie marital choisi d'un commun accord par les époux constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ibidem).

Il est généralement admis que l'ex-époux qui dépend de l'autre pour son entretien convenable a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant le mariage; comme il n'est généralement pas possible de maintenir le même train de vie dans le cadre de deux ménages désormais distincts, le créancier d'entretien a alors droit au même train de vie que le débiteur d'entretien, dans la mesure où la situation financière de ce dernier le permet, dans les limites d'un entretien convenable (ATF n. p. 5C.84/2006 du 29.09.2006, consid. 4.2.2 et les réf. citées).

L'indemnisation de la perte des avantages successoraux, telle qu'elle était admise par la jurisprudence et la doctrine sous l'empire de l'ancien art. 151 al. 1 CC, vise l'hypothèse où le conjoint demandeur, à la suite du divorce, perd ses propres expectatives d'héritier dans la succession du conjoint défendeur (ATF n. p. 5C.84/2006 du 29.09.2006, consid. 5.2; ATF 116 II 103, consid. 2c et 2d, spécialement 2d/bb). Autre est la question des expectatives successorales de l'un ou l'autre des conjoints envers ses propres parents. Normalement, les simples expectatives d'un conjoint dans la succession de ses propres parents - ou, le cas échéant, dans celle d'autres personnes - ne peuvent pas être prises en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'allocation et du montant d'une contribution d'entretien selon l'art. 125 CC (cf. Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 1 ss, 118). En effet, outre le fait que de telles expectatives ne constituent par définition pas des ressources disponibles tant qu'elles ne se sont pas concrétisées, le moment de cette concrétisation ainsi que l'importance de la succession au moment de son ouverture échappent largement à la prévision. C'est pourquoi l'amélioration de la situation patrimoniale du conjoint crédirentier ensuite de la participation à une succession peut, lorsqu'elle se produit, donner lieu à un procès en modification du jugement de divorce selon l'art. 129 al. 1 CC (ATF n. p. 5C.84/2006 du 29.09.2006, consid. 5.2; cf. Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 1 ss, 118).

4.2.2. Selon l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

Cette disposition impose à l'époux qui couvre les besoins économiques de la famille par le revenu de son travail de se constituer une prévoyance appropriée, lui permettant de continuer à pourvoir après sa retraite à l'entretien convenable de la famille (ATF n. p. 5C.265/2002 du 01.04.03, consid. 3.1, partiellement publié in ATF 129 III 257, et les réf. citées). Cette prévoyance inclut, outre l'AVS/AI (1er pilier) et selon la nature de l'activité professionnelle et de la couverture nécessaire, la prévoyance professionnelle (2ème pilier) et la prévoyance privée sous forme d'épargne individuelle (3ème pilier), que celle-ci soit liée (3ème pilier A) ou libre (ibidem).

Lorsque les conjoints ont adopté une répartition traditionnelle des tâches pendant le mariage, selon laquelle l'homme exerçait l'activité professionnelle et constituait au moyen des revenus de cette activité la prévoyance de l'union conjugale, la dissolution de cette union par le divorce laisse l'épouse défavorisée sur le plan de la prévoyance, en raison du rattachement de celle-ci à l'activité lucrative du mari (idem, consid. 3.2). C'est pourquoi divers correctifs ont été mis en place par le législateur pour répartir de manière équilibrée les expectatives de prévoyance en cas de divorce. Ainsi, l'art. 122 CC prévoit en principe le partage par moitié des prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises pendant le mariage, l'art. 123 CC prévoyant des exceptions à ce partage par moitié et l'art. 124 CC réglant le cas où les prétentions ne peuvent être partagées (parce qu'un cas de prévoyance est déjà survenu ou pour d'autres motifs). Ces dispositions prévues par le droit du divorce ne concernent que la prévoyance professionnelle (2ème pilier), à l'exclusion du premier et du troisième pilier : depuis la dixième révision de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, le sort des expectatives du premier pilier est réglé exclusivement, en cas de divorce également, par l'AVS/AI fédérale; quant au troisième pilier, ce qu'un époux a épargné pendant le mariage — que ce soit dans le cadre de la prévoyance privée libre ou de la prévoyance liée — doit être partagé selon les règles du régime matrimonial auquel sont soumis les époux (ibidem).

Lorsque le conjoint qui pourvoit (principalement) à l'entretien de la famille n'a pas (ou peu) accumulé de prétentions de prévoyance professionnelle (2ème pilier) parce qu'il exerce (essentiellement) une activité lucrative indépendante, et que les époux ont choisi le régime de la séparation de biens, le conjoint qui n'a pas (ou peu) pu se constituer de prévoyance propre pendant le mariage se retrouve en cas de divorce avec une prévoyance lacunaire (idem, consid. 3.3; ATF 129 III 7, consid. 3.2 p. 11).

4.3.1. En l'occurrence, c'est à tort que l'intimée soutient subir un dommage dans le cadre de sa prévoyance professionnelle :

- L'intimée a certes renoncé à terminer ses études et à exercer une activité lucrative durant une dizaine d'années pour s'occuper de la famille, mais la perte de prévoyance y relative a été compensée par le partage des prestations de sortie accumulées durant le mariage, représentant une bonification de son compte de prévoyance professionnelle d'un montant de 54'689 fr. 45 (cf. ATF n. p. 5C.265/2002 du 01.04.03, consid. 3.1, partiellement publié in ATF 129 III 257). C'est principalement lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que celui qui exerce une activité lucrative a un statut d'indépendant, que l'autre conjoint subit une perte de prévoyance (ibidem), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, puisque l'appelant s'est constitué un 2ème pilier tout au long de son parcours professionnel;

- L'intimée se trompe lorsqu'elle soutient qu'elle aurait perçu une participation à la plus-value de la villa appartenant à l'appelant si elle s'était mariée sous le régime matrimonial légal de la participation aux acquêts, parce que le statut de la villa aurait également été un bien propre de l'appelant, non sujet au partage (art. 198 ch. 2 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 231);

- Enfin, l'intimée reproche à tort à l'appelant de s'être abstenu de conclure des assurances vies ou de réaliser des économies, puisqu'en raison de leur régime matrimonial de la séparation de biens, elle ne peut prétendre à aucune créance de participation aux avoirs acquis par son conjoint durant le mariage (art. 247 CC).

En raison de ce qui précède, point n'est dès lors nécessaire d'exiger une attestation de prestations prévisionnelles de l'intimée. Dans le même sens, il est inutile de comparer les durées durant lesquelles chacune des parties cotisera au 2ème pilier. Certes, l'intimée percevra une bonification de son compte de prévoyance insuffisante pour lui permettre un rachat de la totalité de ses cotisations (54'689 fr. 45 par rapport à 72'713 fr.), mais le législateur a prévu le partage des prestations de sortie et non pas le rachat intégral des cotisations d'une partie, au détriment de son conjoint d'ailleurs, lequel doit également procéder à un rachat de cotisations s'il veut reconstituer la part qui a été dévolue à son ex-époux.

4.3.2. L'entrée en force du prononcé du divorce a mis un terme aux expectatives successorales de l'intimée, qui n'héritera pas de la villa de l'appelant, en concours avec ses enfants. Il n'est pas possible de compenser la perte de cette expectative par l'allocation d'une contribution d'entretien (WERRO, op. cit., n. 670; SCHWENZER, FamKomm, Berne 2005, n. 57 ad art. 125 CC) et encore moins d'anticiper sur les avantages successoraux que l'appelant serait susceptible de recevoir de ses parents (ATF 5C.84/2006 du 29.06.06, consid. 5c).

En revanche, la villa de l'appelant est une composante de sa fortune, à prendre en considération conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 5 CC.

4.3.3. Le mariage des parties a duré quasiment 28 ans (du 15.06.1979 au 7.05.2007), dont 24 ans de vie commune. Grâce à ses efforts pour acquérir une formation professionnelle durant le mariage, l'intimée est en mesure aujourd'hui de s'assumer financièrement, ainsi qu'elle l'admet, sans toutefois atteindre le même train de vie que son ex-mari :

- Ses ressources mensuelles nettes sont nettement inférieures à celles de l'appe-lant : celles-ci sont estimées à 4'530 fr. pour l'année 2007/2008 (E______1 : 4'100 fr. + E______2 : 433 fr.), tandis que le revenu net de l'appelant est de 5'590 fr., ce qui représente une différence de 1'060 fr.;

- ses charges mensuelles incompressibles sont nettement plus élevées que celles de l'appelant : 4'170 fr. pour elle, contre 2'780 fr. pour lui, soit une différence de 1'390 fr.;

- le disponible des parties n'est pas le même : l'appelant dispose encore de 810 fr. par mois après paiement de la contribution d'entretien aux enfants, qui sont majeurs (V______ : ______ ans en décembre 2007 et P______ : ______ ans) et étudiants, tandis que l'intimée affecte encore son solde de 363 fr. au paiement de frais pour les enfants.

Dans ces conditions, l'octroi d'une contribution mensuelle à son entretien, qu'elle a chiffrée à 500 fr., est pleinement justifié, au titre du droit de chaque partie de maintenir un train de vie convenable. Celle-ci sera payable jusqu'au 30 mai 2011, date à laquelle l'activité lucrative de l'appelant aura pris fin pour cause de retraite.

L'appel n'est que très partiellement fondé, en ce qu'il concerne le dies ad quem de la contribution d'entretien. Le chiffre 4 du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens.

5. 5.1. L'appelante incidente reproche au Tribunal de l'avoir condamnée au paiement de 4'529 fr. 90 à titre de l'ICC 2002, alors que cette charge devait être assumée intégralement par son ex-mari en raison de la répartition des dépenses convenue entre eux pendant le mariage. Subsidiairement, elle invoque en compensation une créance de plus de 4'500 fr. représentant la moitié de la valeur des meubles de la villa.

L'intimé incident sollicite la confirmation du montant qui lui a été alloué par le premier juge, puisqu'il avait dû assumer le paiement de la part d'impôt de l'appelante incidente en raison de la solidarité prévue par la loi fiscale genevoise.

5.2. A teneur de l'art. 143 CO, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (al. 1). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2).

Selon l'art. 148 CO, si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier (al. 1). Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (al. 2).

En droit fiscal, l'art. 10 al. 8 de la loi générale sur les contributions publiques (LCP - RSGE D 3 05), en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006, disposait que la femme répond[ait], solidairement avec son mari, des impôts relatifs à ses revenus et à sa fortune, quel que soit le régime matrimonial.

Le principe de la responsabilité solidaire des époux devant l'impôt a été repris par l'art. 12 al. 1 et 2 de la LIPP-I, disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2006 (RSGE D 3 11), selon lequel les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus et la fortune des enfants (al. 1). Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus (al. 2).

5.3. En l'occurrence, il convient de distinguer la prise en considération de la charge d'impôt au plan externe et au plan interne : vis-à-vis de l'Administration fiscale, les parties sont solidairement redevables du paiement de l'impôt, raison pour laquelle l'Administration fiscale a réclamé à l'intimé incident le paiement de l'intégralité de l'impôt dû par le couple.

Dans leurs rapports internes, la prise en charge de l'impôt dépend de la répartition des tâches convenues entre eux, au sens de l'art. 163 CC évoqué ci-dessus (ACJC/706/2003 du 20.06.2003).

Selon l'appelante incidente, son ex-mari assumait les frais de la maison, les assurances maladie des enfants, le paiement des impôts et versait une participation aux frais du ménage. Ce dernier a, de plus, explicitement admis qu'il avait versé la totalité des impôts du couple jusqu'en 2001, expliquant que l'appelante incidente n'avait rien versé à ce titre car elle ne gagnait pas beaucoup (PV de comparution personnelle du 11.09.06, p. 3). Enfin, il n'a nullement été démontré que l'appelante incidente participait au versement d'acomptes provisionnels.

Il en résulte que les parties avaient décidé que le paiement des impôts était pris en charge par l'intimé incident, de sorte que c'est à tort que le premier juge a admis une créance en remboursement d'impôt de l'ex-mari contre son ex-épouse, ce d'autant plus que l'impôt en question concerne l'année 2002, année où le couple faisait ménage commun.

L'appel incident est fondé sur ce point. En conséquence, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'intimé incident est débouté de sa prétention en paiement de 4'529 fr. 90 à l'encontre de l'appelante incidente.

Enfin, il convient de préciser que l'appelante incidente avait élevé une prétention en paiement de 4'000 fr. à l'encontre de l'intimé incident, fondée sur la contribution d'entretien due aux enfants en octobre et novembre 2003, que ce dernier avait reconnu lui devoir lors de l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2007 par devant le premier juge (jugement p. 6, §3). L'appelante incidente conserve cette prétention, que le premier juge n'a pas pu valablement compenser avec une créance inexistante de l'intimé incident, mais ce dernier ne peut pas être condamné au paiement de 4'000 fr., à défaut de conclusions prises dans ce sens par l'appelante incidente.

6. La qualité des parties et l'équité justifient la compensation des dépens de seconde instance (art. 176, 181 LPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevables les appels principal et incident interjetés respectivement par Monsieur G______, le 4 mai 2007, et par Madame G______, le 14 septembre 2007, contre le jugement JTPI/4067/2007 rendu le 15 mars 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12221/2006-6.

Au fond :

Constate que le prononcé du divorce entre Monsieur G______ et Madame G______ est entré en force de chose jugée.

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué.

Et statuant à nouveau sur ces points :

4. Condamne Monsieur G______ à verser à Madame G______ la somme de 500 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, jusqu'au 30 mai 2011.

5. Déboute Monsieur G______ de sa prétention en paiement de 4'529 fr. 90 à titre de remboursement d'impôt.

Confirme le dispositif du jugement entrepris pour le surplus.

Compense les dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.