C/12289/2015

ACJC/410/2017 du 07.04.2017 sur JTPI/8640/2016 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ; PRÊT À USAGE ; REPRISE DE DETTE EXTERNE
Normes : CO.17; CO.176; CO.312;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12289/2015 ACJC/410/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 AVRIL 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2016, comparant par Me Blaise Stucki, avocat, 15 bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant d'abord par Me Jean-Pierre Oberson, puis par Me Andrea Von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/8640/2016 du 28 juin 2016, notifié aux parties le 30 du même mois, le Tribunal de première instance a débouté A______ de son action en libération d'une dette d'un montant 24'000 fr. introduite à l'encontre de B______ dans le cadre de la poursuite no 1______ et a dit que cette poursuite irait sa voie (ch. 1 du dispositif).

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance fournie par A______, ont été laissés à la charge de ce dernier et la restitution aux parties du solde de leurs avances de frais a été ordonnée (ch. 2 du dispositif). A______ a en outre été condamné à payer à B______ la somme de 2'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3 du dispositif) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4 du dispositif).

b. Par acte expédié le 31 août 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas à B______ la somme de 24'000 fr. et que la poursuite no 1______ n'ira pas sa voie, son annulation devant être prononcée.

A______ a produit deux pièces figurant déjà dans le dossier de première instance.

c. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d. A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de son appel.

B______ n'a pas exercé son droit de dupliquer.

B. a. A______ et B______ ont vécu ensemble entre septembre 2005 et novembre 2006 chez la mère de A______, C______. A cette époque, A______ était en apprentissage de mécanicien et B______ était collégienne.

b. Durant sa relation avec A______, B______ a procédé à d'importants débits sur le compte d'épargne jeunesse dont elle était titulaire.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, le montant des débits opérés s'est élevé à 174'431 fr. 95. L'essentiel des crédits intervenus sur le compte durant cette période provenait de la vente de fonds de placement, B______ ayant bénéficié d'un héritage à la suite des décès de sa mère et de sa grand-mère.

c. Les dépenses effectuées par B______ pendant sa vie commune avec A______ sont notamment les suivantes :

c.a B______ a prêté la somme de 5'000 fr. à C______ pour lui permettre de partir en vacances avec ses trois enfants cadets. C______ était consciente qu'il s'agissait d'une avance qui devait être remboursée. Le moment où le remboursement devait intervenir n'a pas été discuté.

c.b B______ et A______ ont offert à C______ une moto de marque Harley Davidson d'une valeur d'environ 11'000 fr. Cette somme a été acquittée par B______.

Il n'a jamais été question que la valeur de ce cadeau soit remboursée par C______, qui aurait d'ailleurs été dans l'incapacité de le faire, dès lors qu'elle souffre d'une maladie bipolaire et perçoit une rente de l'assurance-invalidité.

B______ a expliqué que A______ et elle-même avaient décidé de faire un cadeau à C______ pour la remercier de les héberger gratuitement. Elle avait accepté d'avancer le prix de la moto en échange de la promesse de A______ de lui en rembourser la moitié lorsqu'il "gagnerait sa vie".

c.c A______ et B______ ont acquis deux motos de marque Suzuki (GSX-R750 et GSX-R1000) pour les prix respectifs de 6'200 fr. et 14'800 fr., ainsi que trois voitures, soit une Audi TT au prix de 25'000 fr., une Audi A4 au prix de 6'800 fr. et une VW Corrado au prix de 13'000 fr. dans laquelle ils ont procédé à l'installation d'une sono pour un coût de 3'000 fr. Ces achats, totalisant 68'800 fr., ont été acquittés par B______.

Tous les véhicules ont été immatriculés au nom de A______, car B______ ne souhaitait pas que son propre nom apparaisse.

c.d Le 10 novembre 2006, B______ a retiré une somme de 12'500 fr. de son compte qu'elle a remise à A______ en vue d'un voyage d'un mois aux Etats-Unis.

d. Le 15 novembre 2006 au soir, une rencontre a eu lieu entre B______, son frère D______ et son père E______ chez l'amie de ce dernier. E______ a alors appris que sa fille avait "dépensé beaucoup d'argent" durant sa vie commune avec A______.

Ce soir-là, B______ a téléphoné à A______ et lui a demandé de se rendre en bas du domicile de son père, ce qu'il a fait. A______ a été surpris de constater que non seulement B______, mais également son père et son frère, étaient présents.

D______ a demandé à A______ de sortir de la voiture Audi TT avec laquelle il était venu. A______ a obtempéré. D______ lui a demandé de ne plus approcher de sa sœur et a pris les clés du véhicule qui se trouvaient sur le contact.

Une discussion a ensuite eu lieu entre A______ et E______ au domicile de ce dernier, à laquelle B______ a assisté. A______ a restitué la somme de 12'500 fr que lui avait remise B______ et a renoncé à son voyage aux Etats-Unis. La moto Suzuki GSX-R1000 acquise par A______ et B______ au cours de leur vie commune a été reprise par D______, plus tard dans la soirée.

e. Le lendemain, soit le 16 novembre 2006, E______ a eu une discussion avec A______, accompagné d'un ami, dans une cafétéria, hors la présence de B______. E______ et A______ ont établi une liste manuscrite des véhicules achetés avec l'argent de B______. E______ a déclaré qu'ils s'étaient mis d'accord au sujet de la signature d'une reconnaissance de dette de 8'000 fr. par A______. Ce montant a été calculé en déduisant des sommes dépensées par B______ durant sa vie commune avec A______ la valeur des cinq véhicules qu'ils ont acquis ensemble ainsi que le prix de la moto de marque Harley Davidson offerte à C______. A______ et E______ ont convenu que la somme de 8'000 fr. devait être remboursée dans un délai de 6 mois, soit pour le 31 mai 2007.

Après cette discussion, E______ est rentré à son domicile et a dactylographié la liste des véhicules et le texte de la reconnaissance de dette de 8'000 fr.

f. Le lendemain, soit le 17 novembre 2006, B______, son père et A______ se sont revus dans un établissement public à ______. A______ a signé les deux documents dactylographiés par E______.

g. Les véhicules Audi TT, VW Corrado et Audi A4 ont été mis au nom de E______. Les deux premiers véhicules ont été revendus.

A______ a en outre racheté à B______ la moto Suzuki GSX-R750 pour environ 4'000 fr.

h. A______ n'a pas remboursé la somme de 8'000 fr. à B______ dans le délai fixé.

i. Le 24 novembre 2007, une rencontre a eu lieu entre B______ et A______ lors de laquelle ce dernier a signé une reconnaissance de dette manuscrite d'un montant de 24'000 fr. dont la teneur était la suivante :

"Je A______, résidant au ______ atteste devoir la somme de 24'000.- chf vingt quatre mille francs suisses à B______, résidant au ______.

Cette somme sera rendue à une date qui sera indiquée ultérieurement".

Cette reconnaissance de dette a été contre-signée par B______.

B______ a déclaré ne pas pouvoir expliquer précisément comment ce montant de 24'000 fr. avait été fixé, tout en précisant que celui-ci avait fait l'objet d'un accord entre elle-même et A______. Elle avait rappelé à ce dernier les diverses sommes qu'elle lui avait prêtées durant la vie commune pour sa mère, afin d'acquérir des véhicules ou à d'autres occasions et ils s'étaient mis d'accord sur une somme de 24'000 fr. pour solde de tout compte.

A______ a indiqué, qu'à son souvenir, la somme de 24'000 fr. comprenait le prix de la moto offerte à sa mère, le prêt de 5'000 fr. accordé à celle-ci et une somme ajoutée "à titre d'exemple", pour des achats effectués par B______ en sa faveur.

E______, qui n'était pas présent lors de la signature de ladite reconnaissance de dette, a déclaré que de son point de vue la différence entre la somme de 8'000 fr. précédemment fixée et celle de 24'000 fr. finalement arrêtée était due à la moto de marque Harley Davidson offerte à C______.

j. Par courrier du 10 mars 2014, B______ a rappelé à A______ qu'il avait, en date du 24 novembre 2007, signé une reconnaissance de dette pour un montant de 24'000 fr. qu'elle lui avait prêté le jour même. Elle l'a en conséquence mis en demeure de lui rembourser cette somme au plus tard le 1er mai 2014.

k. Par courrier du 19 mars 2014, A______ a demandé à B______ une copie de la reconnaissance de dette qu'elle lui a transmise par courrier du 26 mars 2014, en lui fixant un ultime délai au 10 mai 2014 pour le paiement de la somme réclamée.

l. Le 1er juillet 2014, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 24'000 fr. indiquant comme cause de l'obligation "prêt et reconnaissance de dette du 24.11.2007".

A______ y a formé opposition.

m. Par courrier du 18 juillet 2014 adressé à B______, A______ a fait valoir que le document signé le 24 novembre 2007 était sans valeur, pour le motif qu'il n'existait aucune créance sous-jacente susceptible d'être reconnue. En particulier, il n'y avait jamais eu de relation de prêt entre eux. De plus, la dette n'était pas exigible, puisque, selon le texte de la reconnaissance de dette, la date de son exigibilité devait être fixée ultérieurement.

n. Le 3 octobre 2014, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer formée par A______.

o. Par jugement JTPI/2______ du 26 mai 2015, le Tribunal de première instance a donné suite à sa requête, admettant l'existence d'une reconnaissance de dette.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par B______, ont été mis à la charge de A______, qui a en conséquence été condamné à rembourser à cette dernière la somme de 400 fr. ainsi qu'à lui verser la somme de 1'000 fr. TTC à titre de dépens.

Dans le cadre de cette procédure, A______ a, par courrier du 20 janvier 2015, contesté toute dette à l'égard de B______, faisant valoir que cette dernière ne lui avait pas prêté de l'argent, que la somme objet de la poursuite avait été prêtée par l'intéressée à des tiers, sans obligation de sa part à ce titre, et qu'enfin le document invoqué avait été signé sous la pression du père et du frère de B______, lesquels l'avaient menacé d'une dénonciation pénale pour vol.

C. a. Le 18 juin 2015, A______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une action en libération de dette à l'encontre de B______. Il a conclu principalement, sous suite de frais, y compris ceux de la procédure de mainlevée, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas à B______ la somme de 24'000 fr. et que la poursuite no 1______ n'ira pas sa voie, son annulation devant être prononcée.

b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

c. Le Tribunal a procédé à plusieurs mesures d'instruction, en particulier à l'audition des parties et de témoins, dont les déclarations ont été reportées ci-dessus dans la mesure utile à la solution du litige.

Les parties ont ensuite déposé des plaidoiries écrites, aux termes desquelles elles ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de corroborer la thèse de A______ selon laquelle il aurait été contraint par le père et le frère de B______ à signer la reconnaissance de dette d'un montant de 24'000 fr., de sorte que celle-ci serait invalide pour vice de consentement. L'instruction de la cause permettait de supposer que le montant de 24'000 fr. était composé de la somme de 8'000 fr. que A______ avait reconnu devoir en novembre 2006, du prêt de 5'000 fr. accordé à C______ pour des vacances et de la valeur de la moto offerte à cette dernière de 11'000 fr. Cela étant, quels que soient les calculs opérés par les parties pour parvenir à la somme de 24'000 fr., la reconnaissance de dette était valable, la mention de la cause de l'obligation ne constituant pas une exigence légale. Pour le surplus, le Tribunal a relevé que le raisonnement du juge de la mainlevée sur l'exigibilité de la dette n'avait pas été contesté, à savoir que la relation sous-jacente des parties était un contrat de prêt, de sorte que, en l'absence de fixation d'un terme de restitution, la créance en remboursement était devenue exigible à l'issue d'un délai de 6 semaines suivant la première réclamation de B______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme que l'intimée réclame à l'appelant, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte en omettant de tenir compte de ce que l'intimée a indiqué, notamment dans son courrier du 10 mars 2014, que la somme de 24'000 fr. figurant sur la reconnaissance de dette correspondait à un prêt qu'elle lui aurait octroyé. Il fait valoir que l'intimée n'a jamais prouvé ce fait alors qu'il a, de son côté, démontré n'avoir jamais contracté un quelconque prêt avec cette dernière. Le jugement entrepris retient d'ailleurs que la somme de 24'000 fr. est composée d'une somme de 8'000 fr. utilisée par les parties pendant leur vie commune, d'un prêt de 5'000 fr. accordé à C______ par l'intimée et d'un cadeau de 11'000 fr. que cette dernière a offert à la précitée. Le premier juge a ainsi violé les art. 8 CC et 17 CO en considérant que la cause sous-jacente à la reconnaissance de dette litigieuse est un contrat de prêt d'un montant de 24'000 fr. que l'intimée lui a accordé. Son raisonnement au sujet de l'exigibilité de la dette est par ailleurs arbitraire, puisqu'il a toujours contesté l'existence d'une relation de prêt entre les parties.

2.2.1 La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort manifestement des circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable. En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 consid. 4a; 119 II 452 consid. 1d), l'art. 17 CO n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2).

L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). De manière générale, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4C.30/2006 du 18 mai 2006 consid. 3.2 et les références citées).

2.2.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 2515, p. 338).

A la fin du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser le montant reçu (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 2527 p. 339; Bovet/Richa, Commentaire romand du CO I, 2ème éd., 2012, n. 4 ad. art. 312 CO).

Si le contrat ne fixe ni terme de restitution, ni délai d'avertissement et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO).

2.2.3 La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1).

La reprise de dette peut également être cumulative. La loi ne réglemente pas la reprise cumulative de dette. Cet acte non formel consiste à ce qu'un tiers, le reprenant, se constitue débiteur aux côtés d'une autre personne déjà débitrice, de sorte que le créancier dispose désormais de deux débiteurs solidaires. Une telle figure juridique peut découler d'une convention conclue entre le débiteur et le reprenant en faveur du créancier, ou d'une convention entre ce dernier et le reprenant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.2).

La conclusion d'un contrat de reprise de dette (privatif ou cumulatif) présuppose l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sous forme d'échange d'offre et d'acceptation. Elle n'est soumise à aucune condition de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.4; Probst, Commentaire romand CO I, 2012, 2ème éd., n. 10 ad Intro. art. 175-183, n. 3 et 4 ad art. 176 CO).

2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le document signé le 24 novembre 2007 par l'appelant constitue une reconnaissance de dette abstraite au sens de l'art. 17 CO, la cause de l'obligation n'étant pas mentionnée, ni que cette reconnaissance de dette est valable.

Les parties sont en revanche en désaccord sur la cause sous-jacente à ladite reconnaissance de dette. Conformément aux principes jurisprudentiels susmentionnés, il appartient à l'appelant d'établir quelle est cette cause.

L'appelant soutient que la cause sous-jacente de la reconnaissance de dette litigieuse consiste notamment en un prêt de 5'000 fr. accordé par l'intimée à sa mère et en un cadeau de 11'000 fr. offert par la première à la seconde, sans donner d'explications claires pour le solde.

Si l'intimée a, dans son courrier du 10 mars 2014, laissé entendre que l'objet de la reconnaissance de dette était un prêt octroyé à l'appelant le jour de la signature de celle-ci, elle a toutefois, dans le cadre de la présente procédure, exposé avoir utilisé cette formulation par souci de simplification et indiqué, de manière constante, que la reconnaissance de dette litigieuse était fondée sur différentes dépenses qu'elle avait effectuées durant la vie commune en faveur de l'appelant ou de sa mère. Ce seul élément ne saurait ainsi suffire pour nier l'existence d'une relation de prêt entre les parties.

Il est établi que, durant la vie commune des parties, l'intimée a opéré de nombreux débits sur son compte bancaire. Au moyen des débits effectués, elle a notamment acquis différents véhicules immatriculés au nom de l'appelant et a remis à ce dernier une somme de 12'500 fr. en vue d'un voyage aux Etats-Unis. L'appelant lui a toutefois, à la fin de leur relation, restitué ou racheté ces véhicules et lui a rendu la somme de 12'500 fr., de sorte qu'il peut être admis qu'il n'a plus aucune dette à cet égard. S'agissant des autres dépenses effectuées par l'intimée en faveur de l'appelant durant leur vie commune, il ressort du dossier que l'appelant s'est entendu avec le père de l'intimée, lors d'une discussion qu'il a eue avec celui-ci le 16 novembre 2006, pour arrêter le montant qu'il devait à ce titre à 8'000 fr. Cet accord a été approuvé par l'intimée qui était présente lorsque l'appelant a signé la reconnaissance de dette correspondante. Il peut en conséquence être considéré comme établi que la somme due par l'appelant à cet égard ne peut être supérieure à 8'000 fr.

Les seules autres relations financières entre les parties mises en évidence par l'instruction de la cause sont l'octroi d'un prêt d'un montant de 5'000 fr. à la mère de l'appelant et l'achat d'une moto d'une valeur de 11'000 fr. à celle-ci.

L'addition de ces deux montants aux 8'000 fr. que l'appelant a admis devoir à l'intimée lors de leur séparation aboutit à un résultat de 24'000 fr., qui correspond au montant inscrit dans la reconnaissance de dette litigieuse.

Le père de l'intimée a au demeurant indiqué que, de son point de vue, la différence entre la somme de 8'000 fr. précédemment convenue et celle de 24'000 fr. mentionnée dans la reconnaissance de dette litigieuse était due à la moto offerte à la mère de l'appelant.

Au vu de ces éléments, il convient d'admettre que l'appelant a démontré que les causes sous-jacentes à la reconnaissance de dette litigieuse consistent dans la somme de 8'000 fr. qu'il a reconnue devoir à l'intimée lors de leur séparation, dans le prêt de 5'000 fr. que celle-ci a accordé à C______ et dans la moto d'une valeur de 11'000 fr. que les parties ont offerte à la précitée.

Reste à déterminer si ces différents montants sont effectivement dus par l'appelant. En raison de la reconnaissance de dette litigieuse, il incombe à ce dernier d'établir qu'il n'a aucune dette à l'égard de l'intimée.

La somme de 8'000 fr. résulte de différents prêts accordés par l'intimée à l'appelant durant la vie commune par le biais du paiement de divers achats en faveur de celui-ci. L'appelant a reconnu devoir ce montant lors d'une discussion qu'il a eue avec E______ le 16 novembre 2016 et a signé une reconnaissance de dette le lendemain. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette reconnaissance de dette serait entachée d'un vice de consentement, l'appelant ne le soutenant d'ailleurs plus en appel. La somme est par ailleurs exigible, le prêt accordé ayant été dénoncé par courrier du 10 mars 2014. L'appelant a en conséquence échoué à démontrer qu'il ne serait pas redevable de cette somme.

S'agissant du prêt de 5'000 fr. accordé par l'intimée à C______, l'appelant n'étant pas l'emprunteur, il n'est pas le débiteur de cette somme. L'intimée ne soutient par ailleurs pas qu'une reprise de dette - privative ou cumulative - serait intervenue et aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'un accord aurait été passé à ce sujet. Il peut ainsi être retenu que l'appelant a établi qu'il n'est pas redevable de ladite somme.

Enfin, concernant la moto d'une valeur de 11'000 fr. offerte à C______, il résulte du dossier que ce cadeau, payé par l'intimée, émanait tant de celle-ci que de l'appelant. Ce dernier ne saurait ainsi être redevable de la totalité du prix de la moto. L'intimée a d'ailleurs admis qu'il avait été convenu qu'il ne lui en rembourse que la moitié. Il peut ainsi être considéré comme établi que la somme due par l'appelant à ce titre ne s'élève qu'à 5'500 fr., soit à la moitié de la valeur de la moto offerte à C______. Cette somme est en outre exigible, l'intimée ayant dénoncé le prêt accordé à l'appelant par courrier du 10 mars 2014.

Ainsi, si l'appelant n'est pas parvenu à démontrer qu'il n'a aucune dette à l'égard de l'intimée, il a en revanche établi que sa dette ne s'élevait pas à la somme de 24'000 fr. qui lui est réclamée mais à 13'500 fr. (8'000 fr. + 5'500 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, il sera constaté que la somme due par l'appelant à l'intimée au titre de la reconnaissance de dette du 24 novembre 2007 ne s'élève qu'à 13'500 fr. et dit que la poursuite no 1______ ira sa voie qu'à concurrence de ce montant. Le jugement entrepris sera modifié en conséquence.

3. 3.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le montant des frais judiciaires de première instance fixé à 2'000 fr. par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé. Ces frais seront compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, opérée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les autres avances fournies par les parties en vue d'indemniser les témoins entendus, d'un montant de 100 fr. pour l'intimée et de 200 fr. pour l'appelant, leur seront restituées, aucune indemnité n'ayant finalement été versée.

A l'issue de la présente procédure, l'appelant obtient partiellement gain de cause, le montant de sa dette, initialement de 24'000 fr., étant ramené à 13'500 fr., ce qui représente une réduction de 43.75%. Les frais judiciaires seront en conséquence répartis à parts égales entre chacune des parties, qui succombent dans une mesure similaire (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser à l'appelant la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés par lui (art. 111 al. 2 CPC).

Pour le même motif, chaque partie supportera ses dépens de première instance.

Il n'appartient en revanche pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre de la présente procédure, sur les frais de la procédure en mainlevée d'opposition, qui ne constitue qu'un incident de la poursuite.

3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Etant donné que, ainsi que cela vient d'être exposé, les parties succombent dans une mesure similaire, ces frais seront répartis à parts égales entre elles (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser la somme de 1'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires avancés par lui (art. 111 al. 2 CPC).

Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8640/2016 rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12289/2015-21.

Au fond :

Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Constate que la somme due par A______ à B______ au titre de la reconnaissance de dette du 24 novembre 2007 s'élève à 13'500 fr.

Dit que la poursuite no 1______ ira sa voie à concurrence de ce montant.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 100 fr. à B______ et de 200 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.