C/12333/2019

ACJC/295/2021 du 09.03.2021 sur JTPI/8562/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.286.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12333/2019 ACJC/295/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 9 mars 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2020, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/8562/2020 du 30 juin 2020, notifié aux parties le 1er juillet 2020, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande en modification du jugement de divorce JTPI/13407/2017 du 18 octobre 2017 déposée à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par A______, ont été répartis à raison de 600 fr. à la charge de ce dernier et de 400 fr. à la charge de B______, qui a en conséquence été condamnée à verser 400 fr. à A______. Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 2). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 3).

b. Par acte expédié le 1er septembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de son fils C______ de 1'000 fr. du 1er juin au 1er septembre 2019, de 700 fr. du 1er septembre 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans et de 800 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans,B______ devant pour le surplus être condamnée aux frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 14 octobre 2020,B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires et dépens d'appel, incluant une participation à ses frais d'avocat de 4'000 fr., TVA en sus.

A l'appui dudit mémoire,B______ a produit plusieurs pièces nouvelles relatives au coût d'entretien de l'enfant C______ (pièces nos 91 à 97).

d. A______ a répliqué le 9 novembre 2020 et B______ a dupliqué le 1er décembre 2020, persistant dans leurs conclusions respectives. Ils ont chacun déposé une pièce nouvelle relative au coût d'entretien de l'enfant C______ (pièce no 53 pour A______ et no 98 pour B______).

e. Par plis séparés du 3 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans :

a. B______, née le ______ 1984, de nationalité marocaine, et A______, né le ______ 1984, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2010 à D______ (France). Ils sont les parents de C______, né le ______ 2014 à Genève.

b. La vie commune des parties a pris fin au mois de mars 2017.

c. Par jugement JTPI/13407/2017 du 18 octobre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune des parties, a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______ (ch. 2), attribué à B______ la garde de l'enfant (ch. 3) et a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant à exercer largement et d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux, d'un jour par semaine nuit comprise ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 4). Sur le plan financier, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution pour l'entretien de C______ de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 2'200 fr. de 10 à 15 ans et de 2'400 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5). Une clause usuelle d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation a été prononcée (ch. 6).

d. Selon la convention de divorce conclue entre les parties le 22 mai 2017 et jointe à la requête commune en divorce, B______ travaillait à l'époque à temps complet auprès de E______ SA pour un salaire mensuel brut de 10'000 fr., soit 8'863 fr. 50 nets. Ses charges mensuelles s'élevaient à 6'473 fr. 10, comprenant son minimum vital de 1'350 fr., sa part aux frais de logement de 1'666 fr. 70 (soit 2/3 de 2'500 fr.), charges de 200 fr. en sus, sa prime d'assurance-maladie (obligatoire et complémentaire) de 387 fr. 30, l'assurance-ménage de 44 fr. 90, les frais de femme de ménage de 300 fr., de télévision et de radio de 37 fr. 60, de transports publics de 141 fr. 60 ainsi que de repas de 820 fr., ses frais médicaux non remboursés de 25 fr. et ses impôts estimés à 1'500 fr. A______ travaillait à temps complet auprès de F______ & CIE SA pour un revenu mensuel net moyen en 2016 de 8'686 fr., bonus compris. Ses charges mensuelles s'élevaient à 8'761 fr. [recte : 8'461 fr.] et se composaient de son minimum vital de 1'200 fr., de son loyer estimé à 2'200 fr., de sa prime d'assurance-maladie (obligatoire et complémentaire) de 415 fr. 90, de l'assurance-ménage estimée à 45 fr., de ses frais de femme de ménage de 300 fr., de télévision et de radio de 37 fr. 60 et de repas de 820 fr., des mensualités de remboursement d'un prêt accordé par ses parents pour l'achat d'un véhicule de 1'225 fr., l'échéance du prêt ayant été fixée au 31 octobre 2018, des assurances et impôts dudit véhicule de 309 fr. 20, de ses frais d'essence de 200 fr., de ses frais médicaux non remboursés de 208 fr. 30 et de ses impôts estimés à 1'500 fr. Enfin, le coût d'entretien mensuel de C______ s'élevait à 3'013 fr. 35 [recte : 2'813 fr. 85], soit 400 fr. de minimum vital, 833 fr. 30 de part aux frais de logement (1/3 de 2'500 fr.), 1'636 fr. de frais de crèche, 194 fr. 55 de prime d'assurance-maladie (obligatoire et complémentaire) et 50 fr. de frais médicaux non remboursés, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales.

Le chiffre 13 de ladite convention précisait ce qui suit : "Cette requête est déposée dans le semestre même de l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant. Il en résulte que les parties ne peuvent se déterminer en toute connaissance de cause sur l'application qui sera faite de cette nouvelle loi par le Tribunal fédéral. S'il devait s'avérer que cette application diffère de façon importante de l'appréciation à laquelle il est procédé ici, celui des époux qui serait défavorisé se réservera le droit d'agir en modification".

e. Il est admis que lors de la signature de la convention de divorce les parties avaient convenu d'inscrire C______ en école privée, soit à l'Ecole L______.

f. Le 23 mai 2019, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande en modification du jugement de divorce précité. Il a notamment conclu, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif dudit jugement et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'000 fr. jusqu'au 1er septembre 2019, de 700 fr. du 1er septembre 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans et de 800 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans, avec clause d'indexation usuelle.

A l'appui de sa demande, A______ s'est prévalu de l'existence de quatre circonstances nouvelles depuis le prononcé du jugement de divorce, à savoir qu'il avait appris, en décembre 2018, d'une collègue de son ancienne épouse, que celle-ci avait récemment bénéficié d'une promotion, de sorte que sa situation financière s'était certainement améliorée, que les frais de garde de C______ avait diminué à 1'016 fr. par mois en raison d'une modification par B______ du contrat conclu avec la crèche peu après l'entrée en force du jugement de divorce, que les parties avaient récemment renoncé, d'un commun accord, à inscrire C______ à l'Ecole L______, quand bien même cet élément avait été pris en compte lors de l'établissement de la convention de divorce du 22 mai 2017 et enfin qu'avec l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien, la notion de garde n'était plus décisive pour déterminer l'étendue des obligations financières respectives des père et mère à l'encontre de l'enfant, de sorte qu'il fallait dorénavant établir la capacité contributive de chacun des parents pour déterminer dans quelle mesure ils pouvaient contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant.

g. B______ a conclu, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a contesté l'existence d'une modification notable, durable et imprévisible des circonstances, niant en particulier qu'elle-même et A______ auraient renoncé d'un commun accord à inscrire C______ à l'Ecole L______. Elle a également relevé que les charges de A______ avaient diminué depuis le prononcé du jugement de divorce dès lors qu'il vivait désormais en concubinage et que son prêt automobile était arrivé à échéance.

h. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 11 juin 2020, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

C. La situation personnelle et financière des parties peut être résumée de la manière suivante :

a. A______ occupe un emploi à temps complet au sein de F______ & CIE SA. Depuis le 1er avril 2019, il perçoit un salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, de 11'000 fr. auquel s'ajoute une allocation familiale de 250 fr. qu'il ne rétrocède pas à B______, ce qui représente 9'811 fr. nets. A______ reçoit en outre un bonus d'un montant variable. Ce bonus s'est élevé à 8'000 fr. en 2017, à 13'000 fr. en 2018, à 21'000 fr. en 2019 et à 23'000 fr. en 2020.

A______ vit avec sa nouvelle compagne G______ dans un appartement de quatre pièces, dont le loyer s'élève mensuellement, charges comprises, à 3'085 fr. et les frais de caution à 37 fr. (445 fr. : 12 mois).

La prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de A______ s'élève à 480 fr. 55 par mois. Il a encouru des frais médicaux non remboursés de 680 fr. en 2018.

A______ fait également état de charges de radio et télévision (334 fr. 60 : 11 mois, soit 30 fr. 40 par mois), d'assurance ménage (369 fr. 40 : 12 mois, soit 30 fr. 80 par mois), de femme de ménage (400 fr. par mois) et de véhicule, soit d'assurance (2'055 fr. : 12 mois, soit 171 fr. 25 par mois), d'impôts (1'655 fr. 60 :  12 mois, soit 138 fr. par mois), de parking (330 fr. par mois) et de remboursement du prêt de 45'000 euros accordé par ses parents pour l'achat de sa voiture (1'225 fr. par mois). Par addendum audit contrat de prêt du 20 décembre 2016, les parents de A______ ont accepté de suspendre le versement des mensualités de remboursement du prêt jusqu'à nouvel ordre et précisé que le montant demeurant à rembourser s'élevait à 24'000 euros.

A______ allègue également des frais d'essence et de repas de midi, estimés respectivement à 200 fr. et 231 fr. par mois, ainsi qu'une charge fiscale qu'il chiffre à 2'800 fr. par mois.

A______ a produit une attestation signée le 21 mai 2019 par sa compagne G______ qui mentionne que le loyer de l'appartement est pris en charge aux deux tiers par ses soins, le tiers restant étant assumé par G______, et qu'il supporte seul la totalité des frais de parking, d'assurance-ménage et de femme de ménage.

b. B______ travaille depuis septembre 2015 à temps complet au sein de E______ SA. Le 1er août 2018, elle a été promue "______". En 2019, elle a perçu un salaire annuel net de 147'340 fr., comprenant un bonus de 18'524 fr. - similaire à celui reçu en 2017 (17'500 fr.) et 2018 (18'000 fr.) - et les allocations familiales en faveur de son fils de 300 fr., soit un revenu mensuel net moyen de 11'978 fr., allocations familiales non comprises. A partir du 1er janvier 2020, elle a bénéficié d'une augmentation de salaire de 8.75 %. Son salaire mensuel net s'est élevé, allocations familiales non comprises, à 28'077 fr. en janvier 2020, incluant un bonus de 21'000 fr., à 13'219 fr. en février 2020, à 12'276 fr. en mars 2020 et à 12'488 fr. en avril 2020.

B______ vit avec son fils dans un appartement de 5 pièces dont le loyer s'élève à 2'700 fr. par mois, charges de 200 fr. comprises. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 717 fr. 80 par mois (428 fr. 30 d'assurance obligatoire et 289 fr. 50 d'assurance complémentaire). En 2017, elle a encouru des frais médicaux non remboursés de 1'153 fr.

Le budget mensuel de B______ comprend également sa prime d'assurance-ménage de 49 fr. 50 (593 fr. 90 par an : 12 mois), la redevance de radio et télévision de 30 fr. 45 (212 fr. 90 : 7 mois), ses frais de voiture, soit le leasing de 371 fr. 40, l'impôt de 48 fr. 40 (580 fr. 60 par an : 12 mois), l'assurance de 154 fr. 90 (1'858 fr. 25 par an : 12 mois) et le parking de 17 fr. (200 fr. par an de macaron : 12 mois), son abonnement de transports publics de 42 fr. et de train de 13 fr. 75 (165 fr. par an : 12 mois), ses frais de protection juridique de 23 fr. (276 fr. 90 : 12 mois) et sa cotisation au troisième pilier de 564 fr. (6'768 fr. par an : 12 mois).

B______ allègue également supporter mensuellement des frais d'essence de 200 fr., une charge fiscale de 1'817 fr. en se fondant sur sa taxation relative à l'année 2018, ainsi que, comme retenu dans la convention de divorce du 22 mai 2017, des frais de repas de 820 fr. et de femme de ménage de 300 fr.

c. L'enfant C______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois.

C______ a fréquenté la crèche cinq jours par semaine jusqu'à son entrée à l'école publique obligatoire au mois d'août 2019. Les frais de crèche dépendaient du revenu annuel net du groupe familial. En 2018, ils se sont élevés en moyenne à 1'073 fr. 95 par mois ([12'279 fr. 25 + 608 fr. 40 d'ajustement en raison d'une augmentation des revenus déterminants] : 12 mois). Entre les mois de janvier et juillet 2019, ils ont augmenté à 1'405 fr. 45 en moyenne en raison d'une hausse des revenus perçus par B______.

Les parties ont admis, lors de leur audition, qu'elles n'avaient pas, au moment de la signature de la convention de divorce, projeté que les frais de crèche diminueraient à la suite de la séparation.

Depuis son entrée à l'école publique obligatoire au mois d'août 2019, C______ fréquente le restaurant scolaire et l'accueil parascolaire, quatre jours par semaine, soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et est pris en charge par une garde d'enfant les mercredis.

Le coût du restaurant scolaire et de l'accueil parascolaire s'élève en moyenne à 250 fr. par mois (108 fr. par mois de restaurant scolaire + 192 fr. par mois d'accueil parascolaire x 10 mois : 12 mois). Les frais de prise en charge de C______ le mercredi se sont élevés à 1'035 fr. par mois entre le 28 août et le 31 décembre 2019 (3'300 fr. de salaire + 845 fr. 55 de charges sociales payées par l'intermédiaire de Chèque Service : 4 mois). Au mois de février 2020, la garde d'enfant a résilié son contrat de travail. Les frais de garde de C______ se sont montés à 267 fr. au mois d'août 2020 et à 1'345 fr. au mois de septembre 2020. B______ allègue que les frais de garde de C______ ont augmenté depuis le prononcé du jugement entrepris et augmenteront à nouveau dès le mois d'octobre 2020, dès lors qu'il a été convenu que la nouvelle garde d'enfant accompagnerait C______ à son suivi psychologique qui aura désormais lieu, conformément aux disponibilités de la psychologue, tous les mardis à 9 heures.

En 2019, la prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de C______ s'est élevée à 214 fr. 95 par mois (1'730 fr. 40 + 849 fr. : 12 mois) et ses frais médicaux non remboursés à 32 fr. par mois (350 fr. + 33 fr. 10 : 12 mois).

Depuis la rentrée scolaire d'août 2019, C______ suit, chaque mardi, un cours d'arabe. Le coût de ce cours s'est élevé à 1'700 fr. pour l'année scolaire 2019-2020 (1'650 fr. pour 30 cours et 50 fr. de frais d'inscription), soit en moyenne à 141 fr. 70 par mois. Au mois de septembre 2020, un montant de 220 fr. a été facturé à B______, incluant 5 cours à 30 fr. et des frais d'inscription de 70 fr. Un accompagnement de C______ de son école au cours d'arabe a été convenu pour un coût de 15 fr. par accompagnement.

C______ suit également, depuis la rentrée scolaire d'août 2019, des cours de tennis le mercredi après-midi, facturés 300 fr. du 28 octobre au 21 décembre 2019 et 450 fr. du 6 janvier au 8 avril 2020, sommes auxquelles s'ajoute une cotisation annuelle de 90 fr.

C______ a en outre participé, durant l'année scolaire 2019-2020, à des cours d'initiation à la rythmique et au solfège pour un coût mensuel de 42 fr. (500 fr. :  12 mois). Depuis la rentrée scolaire 2020, il ne fréquente plus ces cours mais pratique des cours d'arts martiaux, facturés mensuellement 48 fr. 35 (580 fr. :  12 mois).

Enfin, C______ a, durant l'hiver 2019, été inscrit à trois cours de ski débutant à H______ [France], pour un coût total de 125 euros (environ 138 fr.; 39 euros + 39 euros + 47 euros) ainsi qu'à un cours de ski d'une semaine à I______ [VS], facturé 390 fr. (780 fr. : 2). En outre, il a, durant l'été 2020, participé à plusieurs camps, soit d'anglais, multi-activités et de football, facturés respectivement 750 fr., 595 fr. et 379 fr. Le camp de football a été pris en charge par A______.

Les parties ont déclaré qu'au moment du divorce, elles avaient toutes deux envisagé que leur fils aurait une activité sportive et une activité artistique, mais que rien de précis n'avait été convenu.

d. Au mois de février 2019, B______ a informé A______ qu'elle avait pris contact avec l'Ecole L______ afin de mettre C______ en liste d'attente, ce à quoi A______ avait répondu « Ok, tu me diras ». Par message du 27 mai 2019, A______ a exprimé des réserves au sujet de l'inscription de C______ à l'Ecole L______ au motif que la poursuite de scolarité devrait se faire à l'école [privée] J______ ou K______, dont le coût annuel s'élevait à 20'000 fr. et a indiqué qu'il pensait que le système public suisse était mieux adapté.

Lors de son audition devant l'autorité précédente, A______ a confirmé qu'il considérait le système scolaire suisse mieux adapté à C______ et à son avenir, sous l'angle de la poursuite de la scolarité en Suisse après l'Ecole L______. Il refusait donc de participer à son écolage à l'Ecole L______. Il a en outre précisé que même si B______ prenait entièrement en charge les frais d'écolage privé de C______, il ne changerait pas de position.

C______ n'a pas été admis à l'Ecole L______ pour la rentrée scolaire 2019, au motif qu'il n'avait pas cinq ans à cette date. En juillet 2019, B______ a procédé à une préinscription pour la rentrée scolaire suivante. Le dossier ne permet pas de déterminer si C______ a intégré l'Ecole L______ à la rentrée scolaire 2020.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur une demande en diminution d'une contribution à l'entretien d'un enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même des autres écritures des parties, déposées dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente procédure, qui porte uniquement sur le montant de la contribution due par l'appelant pour l'entretien de son fils mineur C______, est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. 2.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.3 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent le coût d'entretien de l'enfant mineur C______, de sorte qu'elles sont susceptibles d'être pertinentes pour statuer sur la contribution due pour l'entretien de ce dernier.

Leur recevabilité sera par conséquent admise, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées par l'art. 317 CPC sont réunies.

3. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties.

Celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 64 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 61 et 64 al. 2 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

4. 4.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 286 CC en considérant qu'il n'existait aucun fait nouveau important et durable commandant de modifier le montant de la contribution à l'entretien de C______ convenu par les parties lors du divorce.

4.2 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente.

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

Le caractère notable de la modification se détermine concrètement, en fonction de chaque cas particulier (cf. sous l'ancien droit : ATF 118 II 229 consid. 3a). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce. Ainsi, la modification d'un revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5C_197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3, spéc. 3.3; Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2010, n. 33 ad art. 129 CC).

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Afin d'établir si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante une comparaison doit être effectuée entre les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances existant à la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce, d'autre part. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 7; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1, 2.2 et 2.3).

4.3 La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret
(ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Si l'augmentation de revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des parties concernées (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c).

4.4 Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références). Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

4.5 En l'espèce, il convient dans un premier temps, afin de déterminer si une modification de la contribution fixée pour l'entretien de l'enfant C______ se justifie, d'examiner si des faits nouveaux importants et durables sont survenus, ce qui implique de procéder à une comparaison entre les circonstances retenues dans le jugement de divorce et celles existant à la date du dépôt de la demande en modification dudit jugement.

A l'appui de sa demande en modification du jugement de divorce, l'appelant a notamment invoqué, comme changement de circonstances, le renoncement des parties à leur projet d'inscrire C______ à l'Ecole L______ et l'abandon, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien, de la garde comme critère déterminant pour fixer l'étendue de l'obligation d'entretien de chacun des parents à l'égard de l'enfant.

Comme l'a à juste titre retenu le premier juge, ces circonstances ne sauraient justifier une modification de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant C______. Il résulte du dossier que l'inscription de C______ à l'école publique pour sa première année de scolarité n'est pas due à une volonté des parties de renoncer à scolariser leur fils à l'Ecole L______ mais à l'impossibilité de lui faire intégrer cette école avant sa deuxième année de scolarité. L'intimée persiste, malgré l'opposition de l'appelant, à vouloir inscrire C______ dans ladite école et a d'ailleurs entrepris des démarches pour que celui-ci puisse l'intégrer à la rentrée scolaire 2020. Dans la mesure où le mode de scolarisation de C______ ne fait pas l'objet d'un consensus entre les parties, l'inscription de celui-ci à l'école publique pour sa première année de scolarité ne saurait être considérée comme un fait nouveau durable. Par ailleurs, outre qu'il est douteux qu'une application du nouveau droit de l'entretien différente de celle envisagée lors du divorce puisse constituer un motif de modification (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.1) quand bien même une réserve à cet égard aurait été prévue lors du divorce, il n'apparaît pas que les critères de répartition du coût d'entretien de l'enfant se seraient notablement modifiés avec l'entrée en vigueur du nouveau droit. Si la garde n'est effectivement plus mentionnée comme un critère de répartition, cette modification n'a aucune portée pratique dans la mesure où la fourniture de prestations en nature demeure un critère essentiel dans la détermination de la part du coût de l'entretien de l'enfant que doit supporter chacun des parents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; art. 276 CC).

L'appelant invoque également, comme changement de circonstances, une augmentation des revenus de l'intimée. Il résulte de la convention de divorce du 22 mai 2017 que l'intimée réalisait, lors du divorce, un salaire mensuel net de 8'863 fr. A cet égard, il importe peu que ce revenu ne correspondrait pas à son revenu réel de l'époque dès lors que, conformément aux principes susmentionnés, le revenu déterminant pour la constatation d'une amélioration est celui retenu dans la procédure de divorce. A la date du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, la rémunération de l'intimée s'élevait en moyenne à 11'978 fr. nets par mois, ce qui représente une augmentation de revenu de l'ordre de 35%. Comme le soutient à juste titre l'appelant, une telle augmentation doit être considérée comme une modification notable. Cette modification est par ailleurs durable, l'intimée ayant bénéficié d'une nouvelle augmentation de salaire en 2020. A cela s'ajoute, comme le plaide justement l'appelant, que les frais de garde de l'enfant C______, d'un montant de 1'636 fr. par mois lors du divorce, ne s'élevaient plus qu'à 1'405 fr. lors du dépôt de la demande en modification et qu'il n'est pas établi que ces frais auraient depuis lors augmenté.

Il s'ensuit que la survenance d'un changement notable et durable des circonstances de fait qui prévalaient lors du prononcé du divorce des parties doit être admise.

4.6 Reste à examiner, dans un second temps, si les changements susmentionnés sont susceptibles d'entraîner un déséquilibre s'agissant de la charge financière que représente l'enfant pour chacune des parties.

Il résulte du dossier que la rémunération de l'appelant a également augmenté entre le divorce et le dépôt de la demande de modification dans une mesure similaire à celle de l'intimée, passant de 8'686 fr. à 11'561 fr. (9'811 fr. nets + [21'000 fr. :  12 mois] de bonus), ce qui représente une hausse de revenu de l'ordre de 33%. Les charges mensuelles de l'appelant, arrêtées à 8'461 fr. lors du divorce, sont par ailleurs demeurées sensiblement identiques, voire ont diminué. Elles peuvent en effet, au regard du budget présenté par l'appelant, être estimées à 8'738 fr. (850 fr. de minimum vital, 2'081 fr. de loyer (2/3 de [3'085 fr. de loyer + 37 fr. de caution]), 480 fr. 55 d'assurance-maladie, 30 fr. 80 d'assurance-ménage, 300 fr. de femme de ménage, 30 fr. 40 de radio et télévision, 231 fr. de frais de repas, 1'225 fr. de prêt voiture, 309 fr. 25 d'assurance et impôts véhicule, 200 fr. de frais d'essence, 200 fr. de frais médicaux et 2'800 fr. d'impôts [montant allégué par l'appelant]), respectivement à 7'513 fr., le versement des mensualités de 1'225 fr. à titre de remboursement du prêt pour l'achat d'un véhicule ayant été suspendu et une reprise de paiement n'ayant pas été établie. Il n'a pas été tenu compte des frais de parking de 330 fr., ce poste n'ayant pas été retenu dans la convention de divorce et le bulletin de versement produit étant établi au nom de la compagne de l'appelant. N'a également pas été comptabilisée l'augmentation de 100 fr. des frais de femme de ménage dès lors que, l'appelant vivant désormais en concubinage, la différence doit être prise en charge par sa compagne. La situation financière de l'appelant lors de l'introduction de la présente procédure en modification était ainsi plus favorable qu'à l'époque du divorce puisqu'il jouissait d'un disponible de 2'823 fr. (11'561 fr. de revenus - 8'738 fr. de charges), respectivement de 4'048 fr. (11'561 fr. - 7'513 fr. de charges) alors que son budget précédent présentait un solde de 225 fr.

Certes, le disponible mensuel de l'intimée a également augmenté depuis le prononcé du divorce, mais dans une proportion inférieure, ce même en tenant compte de son augmentation de revenu en 2020. En prenant comme base les charges retenues dans la convention de divorce, lesquelles ont toutefois certainement augmenté, sa prime d'assurance-maladie étant désormais de 717 fr. et la charge fiscale suivant l'évolution des revenus, le solde disponible mensuel de l'intimée, de 2'390 fr. lors du divorce, s'élevait à 5'505 fr. en 2019 (11'978 fr. de revenus - 6'473 fr. de charges), respectivement à 7'472 fr. en 2020 (13'945 fr. de revenus [13'219 fr. + 12'276 fr. + 12'488 fr. : 3 mois x 11 mois + 28'077 fr. :  12 mois] - 6'473 fr. de charges). Or, lors du divorce, le solde disponible de l'intimée était environ dix fois supérieur à celui de l'appelant.

Enfin, la diminution, à la date du dépôt de la demande de modification, des frais de garde de C______ à hauteur de 230 fr. (1'636 fr. lors du divorce - 1'405 fr. lors du dépôt de la demande en modification), partiellement compensée par l'augmentation de la prime d'assurance-maladie de C______ (20 fr.) et par les cours de ski suivis par celui-ci durant l'hiver 2019 (44 fr., soit 138 fr. + 390 fr. :  12 mois), demeure modérée au regard des revenus perçus par l'appelant. Il peut au demeurant être relevé qu'il en va de même de la baisse subséquente desdits frais de 1'636 fr. à 1'150 fr. (900 fr. de garde d'enfant, soit 1'035 fr. x 10.5 mois :  12 mois + 250 fr. de restaurant scolaire et accueil parascolaire) consécutive à l'entrée de C______ à l'école publique, dès lors que, comme le relève à juste titre le premier juge, C______ a parallèlement débuté la pratique d'activités extrascolaires, dont le coût s'élevait à 352 fr. par mois (130 fr. de tennis [300 fr. +  450 fr. : 5 mois x 10 mois : 12 mois + 7 fr. de frais d'inscription], 180 fr. de cours d'arabe [1'700 fr. + 30 x 15 fr.] et 42 fr. d'initiation à la rythmique et au solfège).

Il résulte de ce qui précède que les modifications intervenues dans les ressources de l'intimée et les frais de C______ n'ont, compte tenu de la répartition du coût d'entretien de l'enfant convenu par les parties lors du divorce, pas pour conséquence de générer un déséquilibre dans la charge d'entretien, étant rappelé que la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. L'amélioration des revenus de l'intimée doit ainsi profiter à C______, par des conditions de vie plus favorables, telles la possibilité d'effectuer des camps hors cadre scolaire ou d'intégrer une école privée.

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'une modification de la contribution à l'entretien de C______ fixée dans le jugement de divorce ne se justifiait pas. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

5. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8562/2020 rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12333/2019-21.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.