C/12374/2018

ACJC/1674/2019 du 12.11.2019 sur JTPI/2090/2019 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.285
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12374/2018 ACJC/1674/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 12 novembre 2019

 

Entre

Le mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2019, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, p.a. Madame D______, ______ Fribourg, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2090/2019 du 8 février 2019, reçu le 10 avril suivant par le mineur A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a dit que l'enfant A______ (ci-après : A______) est le fils de C______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné en conséquence la rectification des registres de l'Etat civil dans ce sens (ch. 2), fixé l'entretien convenable du mineur A______ à 900 fr., dont à déduire les allocations familiales (ch. 3) et condamné C______ à verser en mains de la mère de l'enfant B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, une somme de 600 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, avec effet au jour de la naissance de ce dernier, soit le ______ 2018, sous déduction de la somme de 300 fr. déjà versée et, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 4).

Le Tribunal a également ordonné à C______ de faire le nécessaire auprès de la caisse d'allocations familiales, afin que les allocations familiales soient versées en faveur de l'enfant (ch. 5) et dit que la bonification pour tâches éducatives selon l'art. 57f bis RAVS était attribuée à B______ (ch. 6).

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., ont été répartis par moitié entre les parties, la part à charge de l'enfant étant laissée provisoirement à charge de l'Etat et C______ condamné à verser 1'000 fr. à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7). Il n'a pas été alloué de dépens et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9).

En substance, le Tribunal a retenu que le salaire mensuel effectivement perçu par le père, impôts à la source et saisies de salaire déduits, s'élevait en moyenne à 3'227 fr. 75. Ses charges ont été arrêtées à 2'787 fr. 30 mensuellement. L'entretien convenable de A______ a été fixé à 900 fr., dont à déduire les allocations familiales. Prenant en compte la contribution à l'entretien de l'enfant E______, de 600 fr. par mois et pour respecter l'égalité de traitement entre les deux enfants du débirentier, celui-ci a été condamné à verser 600 fr. par mois à l'entretien de A______.

B. a. Par acte déposé le 8 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, sollicitant son annulation. Il a conclu, préalablement, à ce que la Cour interpelle C______ quant à son lieu de vie, et, principalement, condamne C______ à lui verser une contribution d'entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 600 fr. jusqu'à ses 10 ans révolus, de 700 fr. de 10 à 16 ans révolus, puis de 900 fr. dès 16 ans jusqu'à
18 ans, voire au-delà en cas d'une formation ou d'études sérieuses et régulières, sous suite de frais et dépens.

Il s'est plaint d'un mauvais établissement des faits, s'agissant des revenus de C______, ainsi qu'une violation du droit, l'égalité de traitement entre les enfants n'ayant pas été respectée et le Tribunal n'ayant pas fixé de pallier de la contribution d'entretien.

Il a produit une pièce nouvelle (n. 27).

b. C______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement.

c. Par courrier du 12 juillet 2019, le Service de la population et des migrations du canton de Fribourg a informé la Cour de ce que C______ était sans domicile fixe. Un arrangement avait été conclu avec D______, celle-ci ayant accepté de recevoir le courrier destiné au précité.

d. Par pli du 22 juillet 2019, le conseil de A______ a confirmé son accord avec la notification des actes judiciaires à l'adresse mentionnée ci-avant.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 23 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1994, de nationalité portugaise, et C______, né le ______ 1988, de nationalité angolaise, ont entretenu des relations intimes, notamment en avril 2017.

b. B______ a donné naissance, hors mariage, à l'enfant A______, le ______ 2018 à Genève.

c. Elle est également la mère de l'enfant F______, née d'une précédente relation hors mariage, le ______ 2014.

d. C______ est le père de l'enfant E______, née hors mariage le ______ 2016, fille de G______.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2018, le mineur A______, représenté par sa mère, a formé une requête en constatation du lien de filiation paternelle et en fixation de contribution à son entretien à l'encontre de C______, ce dernier devant être condamné à lui verser, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes suivantes : 1'700 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'750 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, 1'000 fr. dès l'âge de 16 ans révolus jusqu'à ses 18 ans révolus, voire au-delà si l'enfant n'a pas achevé sa formation.

f. Dans sa réponse du 12 août 2018, C______ a essentiellement fait valoir qu'il n'était pas certain d'être le père de l'enfant A______.

g. Dans son rapport d'expertise du 1er octobre 2018 établi sur ordre du Tribunal, l'unité de génétique forensique du CURML(Centre Universitaire Romand de Médecine Légale) a estimé la probabilité de paternité de C______ envers l'enfant A______ supérieure à 99.999%, de sorte que le lien de paternité était pratiquement prouvé.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 17 décembre 2018, B______ a persisté dans sa demande, rappelant que C______ n'avait versé qu'une unique somme de 300 fr. au titre de contribution pour A______, de sorte que l'enfant était totalement à sa charge.

C______ a indiqué devoir payer un montant de 600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille E______ et ne pas être opposé à payer une contribution d'entretien pour A______, pour autant qu'elle soit équitable par rapport à sa situation financière.

i. La cause a été gardée à juger à l'issue du délai accordé à C______ pour déposer une éventuelle détermination sur des écritures finales et pièces déposées par le mineur A______.

D. La situation personnelle et financière des parties, ainsi que de leur famille est la suivante :

a. B______ avait commencé un apprentissage de peintre en bâtiment, avant de l'interrompre à la naissance de l'enfant F______, en octobre 2014. Elle n'indique pas avoir recommencé une autre formation, ni d'avoir cherché - à fortiori - trouvé un emploi à temps partiel. Elle est entièrement soutenue par l'Hospice général. Ses charges incompressibles ont été fixées à 3'131 fr. 50 par mois, comprenant 1'312 fr. 70 de loyer (70%), 383 fr. 80 d'assurance-maladie (subsides déduits), 15 fr. d'assurance ménage, 70 fr. de transports publics et
1'350 fr. de montant de base OP.

b. Les charges mensuelles admissibles de l'enfant A______ ont été arrêtées à 823 fr. 85 par mois, soit 281 fr. 25 de loyer (15%), 142 fr. 60 d'assurance-maladie de base et complémentaire, et 400 fr. de montant de base du droit des poursuites.

Les allocations familiales, alors perçues par le père travaillant dans le canton de Fribourg, s'élèvent à 245 fr. par mois.

c. C______ dispose d'une formation de monteur-électricien. Domicilié dans le canton de Fribourg, il a travaillé jusqu'à la fin du mois d'août 2018 pour le compte de l'agence de placement H______ SA, pour un revenu mensuel net de l'ordre de 4'333 fr. (13ème salaire compris). Depuis le
1er septembre 2018, il travaille au sein de I______ SA (devenue depuis lors J______), à K______ (FR).

Son salaire mensuel brut de base est de 5'200 fr., versé 13 fois l'an. Son revenu net varie toutefois de mois en mois, en fonction des indemnités par kilomètre versées en sus.

Sur la base des trois fiches de salaire versées à la procédure (septembre à novembre 2018, comprenant le 13ème salaire), le salaire mensuel net, impôt à la source déduit, hors allocations familiales, était de 4'039 fr. 55 pour septembre, 3'954 fr. 40 pour octobre et 5'221 fr. 05, soit un salaire mensuel net moyen de 4'405 fr.

Plusieurs saisies sur salaire sont opérées chaque mois, dont les montants varient.

Le Tribunal a fixé les charges mensuelles fixes de C______ à
2'787 fr. 30, comprenant 1'090 fr. de loyer, 297 fr. 30 d'assurance-maladie, 200 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de montant de base OP.

d. Concernant E______), le Tribunal de l'arrondissement L______ du canton de Fribourg (cause n° 1______) a, par décision du 20 novembre 2018, ratifié la convention passée le 4 septembre 2018 entre C______ et la mineure E______, représentée par son curateur.

L'entretien convenable de l'enfant a été fixé à 585 fr. jusqu'à 7 ans révolus, 773 fr. jusqu'à 13 ans, et 998 fr. dès 13 ans, ces montants ne comprenant toutefois pas les coûts indirects de E______, à savoir le poste de subsistance équivalant au déficit de la mère de l'enfant, laquelle ne travaille pas et est mère au foyer.

Avec l'accord du Tribunal, C______ s'est engagé à verser en faveur de sa fille E______, à titre de pension, les montants suivants : 600 fr. dès le
1er septembre 2018 jusqu'à ses 10 ans, 700 fr. jusqu'à ses 16 ans soit jusqu'au
31 août 2032 et 900 fr. dès le 1er septembre 2032.

Le juge fribourgeois a encore prononcé un avis au débiteur, à concurrence du montant de la contribution d'entretien ainsi fixée.

Le juge a tenu compte d'un montant de base de 1'200 fr. et de frais de transport de 200 fr. concernant C______.


 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution due à un enfant mineur, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311
al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

1.3 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point
(art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).

1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes
(art. 295 CPC).

2. L'appelant a produit une pièce nouvelle devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144
III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par l'appelant pour fixer la contribution à son entretien est recevable.

3. L'appelant conclut à ce que la Cour interpelle l'intimé concernant son lieu de vie.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

3.2 Il résulte des informations transmises par le Service compétent du canton de Fribourg que l'intimé semble actuellement sans domicile fixe, une adresse de notification des actes judiciaires ayant toutefois été transmises à la Cour, laquelle a été admise par l'appelant. L'allégation de l'appelant selon laquelle l'intimé vivrait actuellement avec sa compagne ne résulte pour le surplus pas du dossier et est contredite par l'absence en l'état de domicile fixe de l'intimé.

La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée sur la situation personnelle et financière des parties, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelant, lequel ne conteste au demeurant pas les charges de l'intimé.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir incorrectement fixé les revenus de l'intimé, de ne pas avoir déterminé la capacité contributive de ce dernier et de ne pas avoir fixé de palier à la contribution d'entretien fixée.

4.1.1 A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil
(ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

4.1.2 La charge de l'entretien de l'enfant doit être répartie en fonction des ressources de chacun des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du
25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 81).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).

4.1.3 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution du parent non gardien à l'entretien de l'enfant, ni de priorisation des différents critères. L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites (RS/GE E 3 60.04) auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 12 s; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 434). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337
consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016
consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.2.1) et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3; 127 III 68 consid. 2b;
127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa, arrêts du Tribunal fédéral 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 et 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 et ss). La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peut être prise en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du
24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du
16 octobre 2015 consid. 4.1).

S'agissant des dettes, celles qui occasionnent une saisie de salaire sont écartées puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd).

De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées).

En présence d'un enfant, la participation de celui-ci au frais de logement du parent gardien est de 20% et en présence de deux enfants, elle peut être fixée à 30% du loyer (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 et les notes de bas de page). Le loyer d'une place de parc peut être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3; ACJC/1227/2014 du
10 octobre 2014 consid. 4.2.1).

4.1.4 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

4.1.5 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du
10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

L'obligation d'entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; 135 III 66
consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

4.1.6 La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 ss).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 557).

4.1.7 La fixation de contributions d'entretien par paliers échelonnés demeure possible (Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwalts-revue 2016 p. 463 et suivantes, p. 465).

4.2 En l'espèce, seuls les revenus de l'intimé sont contestés, à l'exception des charges retenues pour les parties par le Tribunal.

Il ressort des titres versés à la procédure que l'intimé réalise un revenu mensuel brut de 5'200 fr., lequel est versé treize fois l'an. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il convient de tenir compte de l'impôt à la source directement retenu sur le salaire de l'intimé. La possibilité alléguée par l'appelant que l'intimé puisse faire modifier le taux d'imposition ainsi que le montant de l'impôt à la source n'est en l'état pas démontré.

En revanche, c'est à tort que le Tribunal a déduit du salaire de l'intimé les saisies qui sont opérées par l'Office des poursuites. En effet, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, l'intimé pourra demander la révision du montant de la quotité saisissable, en tenant compte de la contribution d'entretien qui sera fixée ci-après. En toute hypothèse, les dettes du débiteur cèdent le pas au versement d'une contribution à l'entretien d'un enfant mineur.

Il s'ensuit que le salaire mensuel net mensualisé, charges et impôts déduits, de l'intimé, hors allocations familiales de 245 fr., s'élève à 4'405 fr.

Les charges de l'intimé étant conformes aux principes sus-rappelés et non contestés par les parties, elles seront arrêtées à 2'787 fr. (2'787 fr. 30 arrondis). L'intimé dispose ainsi d'un solde mensuel de 1'618 fr.

Quant aux charges de l'appelant, également non contestées, elles s'élèvent à
824 fr. par mois (823 fr. 85 arrondis) sous déduction de 245 fr. d'allocations familiales, soit 579 fr., montant correspondant à son entretien convenable.

Ses charges vont toutefois augmenter, en particulier à l'âge de 10 ans (______2028), le montant de base du droit des poursuites étant de 600 fr., ainsi que vraisemblablement les frais médicaux ainsi que les frais liés aux activités sportives et culturelles que l'appelant n'exerce pas encore, vu son très jeune âge. Dès les 6 ans de l'enfant, les transports publics ne sont également plus gratuits et leur coût est de 45 fr. par mois. Son entretien convenable sera dès lors fixé à
1'200 fr. par mois, sous déduction de 245 fr., soit 955 fr., dès le 23 janvier 2028. Pour tenir pour le surplus compte de l'augmentation prévisible des coûts de l'enfant à ses 16 ans, son entretien convenable sera arrêté à 1'300 fr., dont à déduire 245 fr. d'allocations familiales, soit 1'055 fr., dès le 28 janvier 2034.

La mère de l'appelant est entièrement prise en charge par l'Hospice général, de sorte qu'elle ne dispose d'aucune capacité contributive.

Il ne se justifie également pas de fixer une contribution de prise en charge, dès lors qu'il n'a pas été allégué, ni démontré que la mère de l'appelant aurait dû cesser toute activité pour s'occuper de lui.

L'entretien convenable de l'enfant E______ est de 585 fr. jusqu'à ses 7 ans, 773 fr. jusqu'à 13 ans et 998 fr. dès ses 13 ans. L'intimé s'est engagé, et a été condamné en tant que de besoin, à verser 600 fr. par mois à l'entretien de l'enfant du 1er septembre 2018 jusqu'à ses 10 ans, 700 fr. de 10 à
16 ans (jusqu'au ______ 2032) et 900 fr. dès le 1er septembre 2032.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la contribution à l'entretien de l'appelant sera fixée à 600 fr. jusqu'à ses 10 ans, 800 fr. de 10 à 16 ans et à
1'000 fr. dès ses 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation sérieuse et régulière. Conformément aux principes rappelés ci-avant, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties et peut librement déterminer la contribution à l'entretien de l'appelant.

Dites contributions respectent le principe d'égalité de traitement entre les deux enfants du débirentier, compte tenu du montant de leur entretien convenable respectif.

Le solde mensuel disponible de l'intimé lui permet de verser lesdites contributions, ainsi que la contribution à l'entretien de l'enfant E______, tout en préservant son minimum vital. En effet, il est vraisemblable que le salaire mensuel net de l'intimé évoluera à la hausse d'ici à de ce que ses deux enfants soient chacun âgés de 16 ans.

Pour le surplus, le dies a quo de la contribution d'entretien n'est pas contesté et est conformé à la loi (naissance de l'enfant).

4.3 Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et réformé dans le sens qui précède.

5. Il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, celle-ci n'étant pas critiquée par les parties et étant conforme à la loi.

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le montant de 500 fr. mis à la charge de l'appelant, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ), dont il pourra demander le remboursement ultérieurement. L'intimé sera condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mai 2019 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/2090/2019 rendu le 8 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12374/2018-2.

Au fond :

Annule ledit chiffre 4.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne C______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 23 janvier 2008, les sommes de 600 fr. jusqu'à ses 10 ans, 800 fr. de 10 à 16 ans et à 1'000 fr. dès ses 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation sérieuse et régulière, sou déduction de la somme de 300 fr. déjà versée à ce titre.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la part des frais judiciaires de 500 fr. de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.