| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12571/2019 ACJC/180/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 28 JANVIER 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2019, comparant par Me Stéphanie Francisoz, avocate, boulevard des Philosophes 9,
1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Sara Perez, avocate, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. a. A______, née [nom de jeune fille] le ______ 1988 et B______, né le ______ 1988, ont contracté mariage le ______ 2014 à Genève.
b. A______ et B______ sont les parents de l'enfant C______, né le ______ 2017.
c. Suite à des tensions importantes au sein du couple, émaillées d'épisodes de violence, A______ a déposé une plainte pénale pour viol, instruite sous no P/1______/2018, laquelle a notamment mené à l'incarcération de B______ en juin 2019.
B. a. Par requête déposée au Tribunal de première instance le 5 juin 2019, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, assortie de mesures super-provisionnelles et provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [no.] ______, avenue 2______ à D______ [GE], à ce qu'il soit ordonné à B______ de quitter le domicile conjugal avec effet immédiat, à ce que la garde de l'enfant C______ lui soit confiée et un droit de visite fixé au "Point Rencontre", selon la mesure "un pour un" en faveur du père, qu'il soit fait interdiction à ce dernier de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec A______ ou encore de l'approcher sous la menace des peines de l'art. 292 du Code pénal et d'approcher l'enfant C______, sous réserve du droit de visite,
qu'il soit également fait interdiction à B______ de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de l'immeuble sis avenue 2______ à D______, de l'immeuble sis avenue 3______ à E______ [GE], domicile des parents de A______ et de l'immeuble [sis] rue 4______ à Genève, lieu de travail de A______, de même que de l'immeuble sis route 5______ à D______ où se situe la crèche de l'enfant C______, que B______ soit condamné à couvrir l'entier de l'entretien de l'enfant C______, qu'il lui soit fait interdiction de quitter la Suisse avec ce dernier et que soit ordonnée l'inscription du mineur C______ dans le système de recherche informatisé de police FEDPOL.
b. Statuant sur mesures provisionnelles, par ordonnance du 5 juin 2019, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance du domicile conjugal sis avenue 2______ à A______, en ordonnant à B______ de quitter ledit logement et en lui faisant interdiction de s'en approcher à moins de 200 mètres, a fait interdiction à B______ de s'approcher de son épouse à moins de 200 mètres et de prendre contact, de quelque manière que ce soit avec cette dernière (par téléphone, par écrit ou par voie électronique) ou de lui causer d'autres dérangements, en rejetant la requête pour le surplus.
c. Le 28 juin 2019, B______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal lui attribue la garde de C______, ordonne à A______ de lui remettre immédiatement l'enfant, en déposant ce dernier au domicile de ses parents sis chemin 6______ à D______, sous menace de l'art. 292 CP, fasse interdiction à A______ de récupérer C______ à la crèche et de quitter le territoire genevois avec l'enfant.
d. Le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 1er juillet 2019.
e. Le Tribunal a fixé une audience sur mesures provisionnelles le 6 août 2019, lors de laquelle il a entendu les parties, lesquelles ont persisté dans leur position respective, tout en ne s'opposant pas à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite du père sur l'enfant. A______ a proposé, à cette occasion, que B______ puisse voir son fils, à titre provisoire, quelques heures durant le week-end, en présence de sa cousine. B______ s'est déclaré d'accord avec cette solution transitoire, pour autant qu'elle n'ait pas d'impact sur ses conclusions procédurales. Les parties se sont également exprimées sur leur situation financière respective, étant précisé que A______ travaille à plein temps en tant que "______" pour la société F______ SA à Genève et a réalisé en 2019 un revenu mensuel de 9'538 fr., tandis que B______ dispose d'une formation de polymécanicien et travaille à plein temps en cette qualité pour la société G______, pour un salaire mensuel net de 5'575 fr., réparti sur 12 mois.
f. Le 4 septembre 2019, B______ a informé le Tribunal du fait qu'il avait pu voir C______ à plusieurs reprises, le samedi matin, et que ces rencontres s'étaient bien passées, de sorte que, si la garde de l'enfant devait être confiée à la mère, il ne se justifiait pas qu'un droit de visite soit fixé en sa faveur au "Point Rencontre".
A______ a confirmé au Tribunal, par courrier du 12 septembre 2019, que des rencontres père et fils avaient eu lieu le samedi matin, de 9h00 à 11h30, en présence de personnes de confiance. Elle indiquait cependant qu'elle organisait toutes les visites, que certaines avaient été annulées par B______ à la dernière minute, et que le père tentait de lui imposer un élargissement du droit de visite.
g. Par ordonnance OTPI/574/2019, rendue le 20 septembre 2019 sur mesures provisionnelles, notifiée aux parties le 23 septembre 2019, le Tribunal a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde sur l'enfant C______ à A______ (ch. 2), a réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une matinée par semaine, le samedi matin de 9h00 à 11h30, dans un premier temps en présence d'une personne de confiance (ch. 3), a ordonné une mesure de curatelle et d'organisation du droit de visite, à charge pour le curateur d'aider les parents dans la mise en place du droit de visite ordonné par le Tribunal et a transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination d'un curateur (ch. 4), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 2______ à D______ à A______ (ch. 5), a fait interdiction aux époux d'emmener l'enfant hors de Suisse sans l'accord préalable de l'autre parent (ch. 6), a maintenu l'interdiction faite à B______ de s'approcher du logement conjugal, ainsi que de son épouse à moins de 200m et de prendre contact de quelque manière que ce soit avec cette dernière ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 7), a ordonné l'inscription du mineur C______ dans le système d'information SCHENGEN (SIS), ainsi que dans le système de recherche informatisé de police RIPOL (ch. 8), a condamné B______ à verser, par mois et d'avance, avec effet au 5 juin 2019 (jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles), sous déduction de toute somme déjà versée à ce titre, l'intégralité de son solde disponible, soit 1'500 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de son fils C______ (ch. 9), a réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
C. a. Par acte déposé le 3 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif, ainsi que du chiffre 6, dans la mesure où il faisait interdiction à A______ d'emmener l'enfant hors de Suisse sans l'accord préalable de l'autre parent et cela fait, statuant à nouveau, elle a conclu à ce qu'un droit de visite soit accordé à B______ au Point Rencontre, selon les modalités "un pour un", qu'il soit fait interdiction à B______ d'approcher son fils C______, sous réserve de l'exercice de son droit de visite au Point Rencontre à moins de 200m, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, ainsi que de s'approcher des immeubles sis avenue 2______ à D______ et avenue 3______ à E______, à moins de 200m, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de s'approcher de A______ à moins de 200m, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de prendre contact, de quelque manière que ce soit avec A______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, que soit confirmé, en tant que de besoin l'interdiction de B______ d'emmener l'enfant hors de Suisse sans l'accord préalable de l'autre parent, l'ordonnance pouvant être confirmée pour le surplus et les dépens compensés.
A l'appui de son appel, elle a fait valoir des faits nouveaux, à savoir, en substance, que B______ faisait pression pour qu'elle accepte d'élargir le droit de visite, et que le tiers de confiance, soit la marraine de l'enfant, qu'elle avait proposé en même temps que les modalités du droit de visite qui était également à son initiative, n'entendait plus poursuivre la démarche. Elle indiquait par ailleurs que lors de l'audience qui s'était tenue par-devant le Ministère Public le 23 septembre 2019, B______ avait été mis en prévention complémentaire pour menaces au sens de l'art. 180 CP pour avoir, à plusieurs reprises, adressé des propos à son épouse laissant entendre qu'il pourrait s'en prendre à sa vie ou à celle de son enfant, suscitant en elle un sentiment de crainte. B______, suite à cette audience, l'avait attendue à 17h00 devant le domicile de ses parents et l'avait approchée à moins de 20m pour la menacer, ce qui l'avait conduite à adresser un courrier urgent au Ministère public. B______ avait, de nouveau, en date du 25 septembre 2019, stationné son véhicule devant le domicile de ses parents, et, par la suite, effectué des rondes autour de celui-ci. Il était inenvisageable pour A______ de programmer quelques visites que ce soit entre C______ et son père les samedis matin, dès lors qu'elle craignait pour son fils et qu'aucun tiers n'était prêt à assumer cette responsabilité et offrir les garanties de sécurité nécessaires.
Elle a produit, à l'appui de son appel, des pièces nouvelles, soit notamment des correspondances adressées au Tribunal de première instance, au Ministère Public, ainsi que le procès-verbal d'audience de confrontation du 19 juin 2019, l'ordonnance de mise en détention du 3 juin 2019, l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution du 19 juin 2019 et les correspondances échangées entre les conseils des parties du 20 au 27 septembre 2019.
b. La Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______, par ordonnance du 4 octobre 2019, les faits allégués n'étant pas nouveaux, hormis ceux qui s'étaient produits le 23 septembre 2019, et se rapportant pour l'essentiel aux relations entre l'appelante et l'intimé, qui étaient d'ores et déjà réglées par l'ordonnance du Ministère public du 19 juin 2019, ainsi que par le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée qui faisait interdiction à l'intimé de s'approcher du logement conjugal, ainsi que de l'appelante à moins de 200 mètres et de prendre contact de quelque manière que ce soit avec elle.
c. Par arrêt ACJC/1539/2019 du 18 octobre 2019, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance contestée, considérant que les modalités convenues entre les parties lors de l'audience du 6 août 2019, et reprises dans l'ordonnance contestée, n'avaient pas permis la mise en place d'un droit de visite régulier, de sorte qu'il convenait, dans l'attente d'une confirmation ou d'une modification de l'ordonnance attaquée à cet égard, de maintenir le statu quo.
d. B______ a conclu, par réponse du 17 octobre 2019 au rejet de l'appel, à ce que les conclusions formées par A______ soient déclarées irrecevables et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. sur mesures provisionnelles et, en cas de rejet, à ce que lui soit accordée l'assistance juridique, son conseil devant alors être désigné avocat d'office pour sa défense, sous suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles, soit des courriers du conseil de A______ à son propre conseil du 6 août 2019, 30 août 2019 et 4 septembre 2019, un courrier du conseil de l'appelante au Ministère public du 26 juillet 2019, ainsi qu'au Tribunal de première instance du10 octobre 2019.
e. A______ a répliqué en date du 4 novembre 2019 et a conclu au déboutement de l'intimé de ses conclusions en paiement d'une provisio ad litem, sous suite de frais et dépens, tout en confirmant ses conclusions précédentes.
f. B______ a dupliqué en date du 21 novembre 2019 persistant dans ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles sur le procès-verbal d'audience du Ministère public du 4 novembre 2019, un courrier du conseil de A______ à son propre conseil du 5 novembre 2019 et la réponse du 21 novembre 2019.
g. La Cour a avisé les parties par plis du 25 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
h. A______ a déposé une réplique spontanée le 6 décembre 2019, assortie de deux pièces nouvelles.
i. B______ a expédié le 6 décembre 2019 à la Cour une copie du courrier de son conseil à celui de A______, confirmant qu'il était d'accord de rencontrer son fils auprès de H______ [centre de consultations familiales], comme proposé par A______, un entretien avec la thérapeute étant prévu la semaine suivante.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou celles dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d,
311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'instauration d'un droit de visite, d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance de ce dernier et d'une interdiction d'emmener l'enfant hors de Suisse, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du
20 janvier 2016 consid. 1).
Partant, l'appel formé en temps utile et selon la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'offices et inquisitoires illimitées en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2019 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013, consid. 2.2).
1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à la situation du mineur C______.
Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Au vu de cette règle, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour sont toutes recevables, dans la mesure où elles concernent la relation des parties susceptible d'influencer le sort de l'enfant mineur.
1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par
l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions de l'ordonnance entreprise qui sont remises en cause en appel.
Dès lors, les chiffres 1, 2, 5, 7 à 9 et 12 du dispositif de l'ordonnance querellée, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée.
2. L'appelante conteste le droit de visite instauré par le Tribunal sur mesures provisionnelles. Elle évoque des faits nouveaux, à savoir la pression exercée par l'intimé afin que le droit de visite soit élargi, et le refus du tiers de confiance d'être dorénavant présent durant ce droit de visite, qu'elle avait elle-même proposé.
2.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019,
n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2,
JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (BOHNET, op.cit., n. 12 ad art. 261 CPC).
L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être apprécié au regard des conséquences concrètes qu'auraient pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice devra ainsi être admis si, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait privée en tout ou en partie de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur : dans une telle hypothèse en effet, il ne pourra être remédié au préjudice subi pendant la procédure même en cas de décision finale favorable.
2.1.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC).
2.1.3 Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC).
2.2 En l'espèce, l'appelante a requis le 5 juin 2019 le prononcé de mesures provisionnelles et a notamment sollicité que le droit de visite du père sur l'enfant s'effectue en milieu protégé. Entendue lors de l'audience tenue par le Tribunal le
6 août 2019, elle a persisté dans ses conclusions mais a cependant proposé que le père puisse voir son fils quelques heures durant le week-end, en présence d'un tiers de confiance, ce que l'intimé a accepté, à titre provisoire. Il ressort des courriers que les parties ont adressés ultérieurement au Tribunal que ce droit de visite a pu être mis en place et que le père a vu son fils, à plusieurs reprises, le samedi matin de 9h à 11h30, en présence de personnes de confiance choisies par l'appelante. En conséquence, compte tenu de ces éléments, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir ordonné sur mesures provisionnelles la fixation d'un droit de visite de l'intimé sur son fils, chaque samedi matin de 9h à 11h30 en présence d'un tiers de confiance.
Cependant, depuis lors, les parties s'accordent à dire que ce droit de visite ne fonctionne plus, sans qu'il soit possible, au stade des mesures provisionnelles, de connaître les raisons précises qui empêchent la poursuite de ces relations, dans les termes convenus entre les parties. L'appelante invoque cependant, sans être contredite, qu'aucun tiers de confiance ne souhaite dorénavant assurer les modalités de ce droit de visite. Pour cette raison déjà, le droit de visite instauré par le Tribunal n'est plus envisageable, selon les modalités qu'il avait prévues, puisqu'il n'est pas possible de contraindre un tiers à assumer un rôle d'intermédiaire et d'observateur des relations père-fils.
Il reste à examiner si un droit de visite doit être fixé sur mesures provisionnelles, au vu des circonstances. L'appelante a conclu à ce qu'un droit de visite soit instauré au "Point Rencontre," selon les modalités "un pour un", avant de proposer, dans ses écritures spontanées du 5 décembre 2019 devant la Cour de céans, la mise en place de rencontres père-fils auprès de H______. L'intimé en étant d'accord et des rendez-vous ayant d'ores et déjà été fixés avec cet organisme, la Cour constatera que les parties ont trouvé elles-mêmes des modalités satisfaisantes, afin que les relations personnelles entre le père et le fils reprennent dans des conditions qui garantissent tant la sécurité du mineur, que l'encadrement nécessaire.
Le prononcé de mesures provisionnelles n'est ainsi pas rendu nécessaire, dans l'attente du prononcé d'une décision au fond par le Tribunal, après évaluation du Service de protection des mineurs, l'enfant ayant accès à son père dans des conditions optimales et de manière régulière.
En conséquence, le chiffre 3 de l'ordonnance sera annulé.
Il en ira de même du chiffre 4 de ladite ordonnance qui ordonnait une mesure de curatelle et d'organisation du droit de visite.
3. L'appelante reproche au premier juge de lui avoir fait interdiction de quitter le territoire Suisse avec C______. Elle indique que cette décision l'empêche de passer des vacances à l'étranger avec son fils.
L'appelante n'invoque cependant pas qu'elle aurait à bref délai l'intention d'effectuer un voyage ou de passer des vacances à l'étranger, de sorte que la mesure qui a été prise à l'encontre des deux parents, et non seulement de l'intimé comme elle le sollicitait.
Le chiffre 6 de l'ordonnance sera confirmé.
4. L'appelante a également pris des conclusions visant à faire interdiction à l'intimé de l'approcher à moins de 200 mètres, ou de prendre contact avec elle, et de s'approcher de son fils, de même que des immeubles dans lesquels, soit elle-même, soit l'enfant se rendent.
En premier lieu, le Tribunal a fait interdiction à l'intimé de s'approcher du domicile conjugal et de B______ à moins de 200 mètres et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit (ch. 7 du dispositif), de sorte que les conclusions de l'appelante portant sur ces points sont d'ores et déjà traitées, et admises. Il n'y a ainsi pas lieu d'y revenir et ses conclusions sont, partant, irrecevables.
Il en va de même des autres conclusions, soit celles consistant à interdire à l'intimé de s'approcher de l'enfant, ou d'autres lieux où il se trouve, sous menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal, dans la mesure où l'appelante ne motive aucunement ses conclusions, qui avaient été rejetées par le Tribunal. Par ailleurs, les parties ayant convenu d'emmener le mineur C______ chez H______, afin que des visites entre le père et le fils s'organisent, l'interdiction semble peu propice aux rapprochements que l'appelante a elle-même initiés, dans l'intérêt de son fils.
L'appelante sera déboutée de toutes ses conclusions sur ces points.
5. L'intimé a conclu à la condamnation de l'appelante à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr., dans le cadre de la procédure sur mesures provisionnelles pendante devant la Cour de céans et, à défaut, à ce que l'assistance juridique lui soit accordée et son avocate nommée d'office pour sa défense.
5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Cette obligation présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les arrêts cités).
Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie toutefois plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_7.277/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les références citée).
5.2 Dans la mesure où la procédure d'appel sur mesures provisionnelles arrive à son terme par le prononcé du présent arrêt, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. L'intimé a en effet pu faire valoir ses droits et défendre correctement ses intérêts, sans qu'une avance en ce sens ne lui soit allouée.
La Cour de justice n'est pas ailleurs pas compétente pour statuer sur une demande d'assistance juridique. L'intimé, pourvu d'un avocat, n'est pas sans l'ignorer et cette conclusion est à la limite de la témérité.
L'intimé sera débouté de toutes ses conclusions sur ces points.
6. Les frais d'appel seront arrêtés à 1'200 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, vu la nature familiale et l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1
let. c CPC), et compensés avec l'avance versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à rembourser à l'appelante la somme de 600 fr. à ce titre.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel formé le 3 octobre 2020 par A______ contre les chiffres 3, 4 et 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/574/2019 rendue le 20 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12571/2019-2.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de cette ordonnance.
Confirme l'ordonnance pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont compensés par l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à rembourser la somme de 600 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.