C/12593/2013

ACJC/1246/2015 du 16.10.2015 sur JTPI/12875/2014 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : VOIE DE DROIT; ACTION EN PAIEMENT; DÉFAUT DE PAIEMENT; MANDAT; AVOCAT; CONTRATS EN CHAÎNE; HONORAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE; QUITTANCE POUR SOLDE DE TOUT COMPTE; TÉMOIN; APPRÉCIATION DES PREUVES; PRESCRIPTION; EXIGIBILITÉ; INTÉRÊT MORATOIRE
Normes : CO.130.1; CO.135.2; CO.394.3; CC.8
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12593/2013 ACJC/1246/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2014, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, 76A, avenue de la Roseraie, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 



EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/12875/2014 du 14 octobre 2014, notifié à A______ le 16 octobre 2014, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure simplifiée, condamné B______ à payer à A______ la somme de 291 fr. 70 plus intérêt à 5% l'an dès le 9 janvier 2012 (ch. 1), arrêté les frais de la procédure à 1'000 fr., mis ceux-ci à la charge d'A______, compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par ce dernier et restitué à B______ la somme de 300 fr. (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr., tout taxe comprise, à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal a considéré qu'en raison de la durée des relations entre les parties et l'existence de plusieurs mandats, la rémunération d'A______ était exigible à tout le moins à la fin de chaque prestation ou tâche principale formant raisonnablement une certaine entité, et qu'ainsi la créance liée à l'activité ayant abouti au jugement du Tribunal des prud'hommes du ______ 2006 était devenue exigible le 20 février 2006 et était prescrite depuis le 20 février 2011. La créance relative à la production dans la faillite était également prescrite. N'était cependant pas prescrite la créance en honoraires pour l'activité d'A______ du 11 juillet et 11 août 2008 (perception du dividende de faillite de C______) et du 29 décembre 2008 (courrier à l'OCP), pour un montant total de 291 fr. 70.

B. a. Par acte expédié le lundi 17 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé "appel" contre ledit jugement, concluant à son annulation, à la condamnation d'B______ à lui payer les sommes de 7'746 fr. 35 avec intérêt à 5% l'an dès le 9 janvier 2012 et 900 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 3 mai 2012, à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée contre le commandement de payer n. 1______ soit prononcée à due concurrence, à ce qu'il soit dit que la poursuite n. 1______ ira sa voie, à la condamnation d'B______ en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront également une indemnité de procédure minimale de 5'175 fr. et au déboutement d'B______ de toutes ses conclusions.

Il a allégué en substance que l'activité qu'il avait déployé pour B______ ne constituait qu'un seul et unique mandat, ayant nécessité une activité unique et continue dans le temps, voulue comme telle par le client, et que la créance en résultant n'était pas prescrite.

Il a produit, à l'appui de ses conclusions, une plainte pénale du 18 septembre 2014.

b. Par réponse du 5 mars 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, au rejet de celui-ci, à la condamnation d'A______ aux frais et dépens de la procédure de recours et au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions.

c. Par réplique du 28 avril 2015 et par duplique du 21 mai 2015, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions.

d. Les parties ont été avisées le 22 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ exerce la profession d'avocat au sein de l'Etude ______ à Genève.

B______ exerce, quant à lui, la profession de carrossier/ mécanicien, dans son garage à Genève.

b. En janvier 2005, B______ a mandaté A______ pour défendre ses intérêts dans le litige l'opposant, suite à son licenciement, à son ancien employeur, la société C______ (ci-après : C______) et son assurance juridique, D______.

B______ a également mandaté l'avocat pour dénoncer auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations de travail (OCIRT), deux employés de C______, auquel il reprochait de l'avoir agressé.

B______ a finalement mandaté l'avocat pour renouveler son permis et celui de sa compagne, E______, auprès de l'Office cantonal de la population (OCP), avant de modifier sa demande pour obtenir une autorisation relative à une activité indépendante.

B______ a, par la suite, confié d'autres mandats, qui ne font pas l'objet du présent litige, à l'avocat.

A______ a, pour sa part, confié des travaux de réparation sur des véhicules à B______.

c. S'agissant du litige opposant B______ à son ancien employeur, le premier cité a versé de main à main à l'avocat deux montants de 1'000 fr. les 20 janvier et 30 mai 2005, à titre de provisions.

A______ a actionné C______ devant le Tribunal des prud'hommes, qui a rendu, le ______ 2006, un jugement qui ne faisait que partiellement droit à la requête de B______.

La faillite de C______ a été prononcée le même jour, ______ 2006.

Lors d'un entretien téléphonique du 20 février 2006, confirmé par courrier du même jour de A______, B______ a indiqué à son avocat qu'il n'entendait pas faire appel du jugement. Les parties ignoraient manifestement à ce moment-là le prononcé de la faillite.

Par courrier du 20 mars 2006, A______ a produit dans la faillite de C______ la créance de B______ telle qu'elle ressortait du jugement du Tribunal des prud'hommes. Selon l'acte de défaut de bien après faillite du 7 août 2008, un dividende de 1'625 fr. 50 a finalement été versé. Ce dividende a été versé à A______, qui indique à ce titre, dans sa facture subséquente, avoir perçu un montant de 1'633 fr. 65.

d. En mars 2011, B______ a résilié l'intégralité des mandats confiés à A______.

Par courrier du 11 mars 2011, Me F______, nouveau Conseil d'B______, a demandé à A______ de lui transmettre le dossier, "ainsi évidemment que [sa] note de frais et honoraires".

A l'occasion de la remise du dossier, aucune note d'honoraires n'a été produite.

e. Le 12 avril 2011, B______ a fait parvenir à A______ une facture n. 027 datée du 23 mars d'un montant de 8'856 fr. relative à des travaux effectués sur la ______ [voiture] de ce dernier.

f. Par courrier du 18 avril 2011, A______ a indiqué souhaiter recevoir une facture détaillée avec "les mentions distinctes et précises" des pièces et de la main-d'œuvre. Il précisait en outre que son Etude lui adresserait "les notes de frais et honoraires encore ouverts à ce jour, étant précisé qu'il s'agira de procéder, comme convenu par compensation (Art. 120 CO)".

g. Par pli recommandé du 27 décembre 2011, A______ a adressé à B______ sa note de frais et honoraires du 26 décembre 2011, intitulée "Procédure civile c/Société C______ – C/2______, Démarches extra-judiciaires (OCP, OME)".

Selon A______, B______ n'aurait volontairement pas pris réception du pli recommandé qui lui avait été adressé, contenant sa facture, ce que celui-ci conteste.

Selon cette facture, l'avocat a fourni 32 heures de travail pour une somme totale de 11'200 fr. d'honoraires, répartie comme suit :

·               1'983 fr. 30 à titre des démarches entreprises à l'encontre de C______ et de D______, soit des courriers et téléphones avec les parties adverses et des conférences et téléphones avec le client, entre le 17 janvier et le 11 juillet 2005;![endif]>![if>

·               6'387 fr. 50 à titre de démarches dans le cadre de la procédure prud'homale contre C______, entre le 11 juillet 2005, soit la date de début de rédaction de la demande en paiement, et le 20 février 2006, soit la date à laquelle B______ a renoncé à faire appel;![endif]>![if>

·               933 fr. 30 à titre de production de la créance et de perception du dividende dans le cadre de la faillite de C______, entre le 20 mars 2006, soit la date du courrier de production dans la faillite et le 11 août 2008;![endif]>![if>

·               612 fr. 50 au titre des honoraires, entre le 11 avril et le 30 mai 2005, relatifs à la dénonciation auprès de l'OCIRT de deux employés de C______;![endif]>![if>

·               466 fr. 65 au titre des démarches auprès de l'OCP entre le 24 janvier et le 29 août 2005; et![endif]>![if>

·               58 fr. 35 au titre du courrier du 29 décembre 2008 par lequel A______ informait l'OCP qu'il n'était plus constitué pour son client.![endif]>![if>

Certaines entrées de la note d'honoraire, pour une somme totale de 758 fr. 30, sont inclassables, dès lors qu'elles correspondent à des périodes où tant les démarches à l'encontre C______ que celles relatives à l'OCP et l'OCIRT étaient en cours. Il en va ainsi de téléphones ou de conférences avec le client du 7 mars 2005 (175 fr.) et des 8 mars, 11, 13 et 18 avril, 27 juillet et 9 et 12 septembre 2005 (58 fr. 33 à chaque fois), ainsi que d'un téléphone avec "G______" du 11 avril 2005
(58 fr. 33).

A______ a également facturé 180 fr. de frais.

Il a déduit de ses honoraires et frais les deux provisions de 1'000 fr. reçues du client les 20 janvier et 30 mai 2005 et le dividende de 1'633 fr. 65 perçu de l'Office des faillites le 7 août 2008.

Un solde de 7'746 fr. 35 subsistait, qui était facturé au client.

h. A______ a requis la poursuite d'B______ pour le montant de 7'746 fr. 35 net plus intérêts à 5% dès le 9 janvier 2012 au titre de "note de frais et hon. (C______) du 26.12.2011"et 900 fr. plus intérêts à 5% dès le 3 mai 2012 au titre de "art. 103 & 106 frais de recouvrement". Un commandement de payer, poursuite n. 1______, daté du 4 juin 2012, a été notifié le 11 juin 2012 à B______ qui y a fait opposition le jour même "pour la totalité de la somme".

i. Par acte déposé le 7 juin 2013 en vue de conciliation, A______ a conclu à la condamnation de B______ au paiement de 7'746 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2012, de 900 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2012, à une indemnité de procédure minimale de 4'475 fr., ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formé au commandement de payer, poursuite n. 1______.

j. La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, A______ a introduit son action par devant le Tribunal le 20 décembre 2013.

k. Dans sa réponse du 11 avril 2014, B______ a allégué que, peu après l'entretien téléphonique du 20 février 2006 dans lequel il avait indiqué qu'il n'entendait pas aller de l'avant à la suite du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes dans l'affaire C______, il se serait rendu avec sa compagne d'alors, E______, à l'Etude d'A______ et ils auraient convenu d'arrêter les frais et honoraires à 6'000 fr., TVA comprise. Il aurait alors remis de main à main le solde dû de 4'000 fr. Il ne se souvenait plus si l'avocat lui avait remis une quittance à cette occasion mais en tous cas il n'en avait plus la possession, vu le nombre d'années écoulées. Durant la même réunion, il aurait mandaté A______ pour produire sa créance dans la faillite de C______. B______ faisait en outre grief à A______ de ne pas lui avoir restitué le montant de 1'633 fr. 65 reçu de l'Office des faillites, sous déduction des honoraires correspondant à ce recouvrement qui auraient dû faire l'objet d'une facture distincte de 991 fr. 60. Il concluait à ce qu'A______ soit débouté de toutes ses conclusions, sans prendre de conclusions reconventionnelles pour le solde prétendument dû de 642 fr. 05.

l. Lors de l'audience du 29 avril 2014, A______ a contesté avoir reçu un paiement pour solde de tout compte de 4'000 fr., raison pour laquelle il n'y avait d'ailleurs aucune quittance, et s'est étonné de ce que cet argument ait été soulevé pour la première fois dans les écritures d'B______ alors que la facture datait du 26 décembre 2011.

B______, rendu attentif aux conséquences pénales d'une fausse déclaration en justice, a maintenu qu'il avait versé deux acomptes de 1'000 fr. et payé un montant de 4'000 fr., pour lequel il avait reçu une quittance qu'il n'avait plus. Il a précisé qu'il ne faisait pas valoir la facture du 23 mars 2011 pour les travaux sur la ______ [voiture] en compensation, puisque la demande en paiement d'A______ n'était pas fondée.

A______ a allégué qu'il avait été convenu avec B______ que les honoraires seraient compensés avec des réparations futures de véhicules, comme la ______ [voiture], qu'il avait amenée "sauf erreur en 2009 ou 2010". B______ a contesté l'existence d'un tel accord, indiquant quant à lui que la ______ [voiture] lui avait été amenée en 2010 ou 2011.

m. Lors de l'audience du 9 septembre 2014 du Tribunal, E______, ayant fait ménage commun avec B______ entre 2005 et 2008 et mère de ses deux enfants, a été entendue en qualité de témoin, après avoir été informée de ses droits et rendue attentive aux conséquences pénales d'un faux témoignage. Elle a expliqué qu'A______ avait été l'avocat d'B______ dans leur procédure de séparation. Elle a expliqué avoir le souvenir que l'avocat s'était occupé d'un dossier en lien avec C______ en 2004 ou 2005 et que B______ avait effectué des paiements de 1'000 fr. Comme B______ était contrarié par rapport à l'argent qu'il devait, elle lui a dit de régler la situation. Ils étaient allés ensemble voir l'avocat dans "son bureau aux ______". Elle était catégorique sur le fait qu'B______ avait remis quatre billets de 1'000 fr. en main propre à A______. Elle ne savait pas quel était le montant total litigieux entre les deux parties mais savait en revanche que ce montant de 4'000 fr. "était la dernière partie". L'avocat avait fait une quittance.

B______ a encore précisé lors de cette audience qu'il avait toujours payé son avocat "a la mano".

n. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 131 I 291 consid. 1.3; 126 II 506 consid. 1b = JdT 2002 IV 130; arrêt du Tribunal fédéral 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.2).

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le recours est, quant à lui, recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

En l'espèce, le recourant a conclu, devant le Tribunal, à la condamnation de l'intimé à lui payer les sommes de 7'746 fr. 35 et de 900 fr. La valeur litigieuse est ainsi inférieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel n'est pas ouverte.

L'écriture d'appel du recourant doit donc être traitée comme un recours.

Le recours a été interjeté dans le délai de trente jours dès réception du jugement critiqué (art. 142 al. 3 et 321 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

La nouvelle pièce produite par le recourant est dès lors irrecevable, de même que de éventuelles nouvelles allégations de faits.

3. Si le recourant se limite à faire grief au Tribunal d'avoir, à tort, subdivisé son activité pour l'intimé en plusieurs mandats et constaté la prescription des créances relatives à certains de ces mandats, la Cour se prononcera, préalablement, sur la question de l'extinction de ces créances en honoraires, demeurée ouverte devant le Tribunal.

3.1 Ni le montant de la facture en 11'380 fr., ni le versement de deux provisions de 1'000 fr. les 20 janvier et 30 mai 2005, ni l'imputation sur la facture du dividende de la faillite de C______ en 1'633 fr. 65 ne sont contestés par les parties.

Les parties sont par contre en désaccord sur la question de savoir si, peu après le 20 février 2006, l'intimé s'est rendu chez le recourant et lui a remis la somme de 4'000 fr. en espèce, pour solde de tout compte.

3.1.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve - auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 786 ss) - et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées). On fonde également sur cette disposition le droit à la preuve, c'est-à-dire la faculté pour une partie d'être admise à apporter la preuve de ses allégués dans les procès civils (ATF 114 II 289 consid. 2a). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Selon les règles de droit fédéral sur le degré de la preuve, une preuve est tenue pour établie lorsque le juge, par un examen objectif, a pu se convaincre de la vérité d'une allégation de fait. Une certitude absolue ne peut être exigée en la matière. Il suffit que le juge ne conçoive plus de doute sérieux quant à l'existence du fait allégué, ou que les doutes subsistants apparaissent faibles (JdT 2005 I 618 ss, consid. 3.2).

3.1.2 Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, alors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme (art. 115 CO).

3.2.1 En l'espèce, à titre liminaire, la Cour constatera le contexte particulier des relations entre les parties. Ainsi, le recourant a établi sa facture près de trois ans après la dernière entrée y figurant et il a allégué avoir convenu avec son client qu'il compenserait ses créances en honoraires avec des dettes pour d'éventuels futurs travaux de carrosserie.

3.2.2 Si les versions des parties quant au versement du montant de 4'000 fr. divergent, le témoin E______ vient confirmer ce versement. En effet, selon ses déclarations, elle s'est rendue avec l'intimé, son conjoint de l'époque, chez le recourant et l'intimé a, à cette occasion, remis 4'000 fr. en espèce au recourant.

Le seul fait que E______ ait été la compagne de l'intimé jusqu'en 2008 ne suffit pas à douter de son témoignage, étant rappelé qu'elle a été rendue attentive aux conséquences pénales d'un faux témoignage.

Le paiement en espèce par l'intimé n'est pas inusuel, dès lors que les provisions payées préalablement par l'intimé l'avaient également été en espèce et que l'intimé a indiqué avoir toujours réglé ses dettes envers le recourant de cette façon.

Il ne saurait pas non être plus reproché à l'intimé de n'avoir pas évoqué le paiement d'un solde de 4'000 fr. avant le dépôt de sa réponse en première instance. En effet, le recourant allègue lui-même que l'intimé n'aurait pas pris réception du courrier par lequel il lui adressait sa facture, et l'opposition au commandement de poursuite n'a pas besoin d'être motivée. Dès lors, l'intimé n'avait aucune obligation de présenter ses arguments préalablement à sa réponse devant le Tribunal.

La Cour retiendra ainsi qu'une somme de 4'000 fr. a été remise par l'intimé au recourant peu après le 20 février 2006.

3.2.3 L'intimé soutient que ce versement serait intervenu pour solde de tout compte.

Bien que E______ ait indiqué que le paiement de 4'000 fr. "était la dernière partie", il n'apparaît pas vraisemblable qu'un avocat procède à une remise de dette sans fournir une confirmation écrite à ce titre. Le fait qu'une remise de dette orale soit valable n'apparaît pas pertinent à ce titre.

S'il apparaît crédible que l'intimé ne soit plus en mesure de produire une simple quittance remise près de six ans avant la notification du commandement de poursuite du recourant, il apparaît peu probable qu'il ait égaré un document de remise de dette.

Enfin, selon l'intimé, il aurait mandaté l'avocat, durant l'entrevue litigieuse, pour produire sa créance dans la faillite de C______. Il n'est ainsi pas vraisemblable qu'un avocat accepte un paiement pour solde de tout compte, alors que son client le mandate pour entreprendre de nouvelles démarches, en lien avec le même mandat.

Pour ces motifs, la Cour retiendra que le paiement de 4'000 fr. n'est pas intervenu pour solde de tout compte.

3.3 La Cour retiendra donc que l'intimé a réglé un montant de 7'633 fr. 65 (1'000 fr. + 1'000 fr. + 4'000 fr. + 1'633 fr. 65), sur le montant total de la facture de 11'380 fr.

Dès lors, il y a lieu de déterminer si plusieurs mandats ont été confiés au recourant, quelles créances d'honoraires ont été épuisées par le règlement partiel susmentionné et si les créances subsistantes sont prescrites ou non.

4.1.1 Si un débiteur a plusieurs dettes à payer au même créancier et qu'aucune partie ne désigne la dette qu'un paiement partiel acquitte, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (art. 87 al. 1 CO).

4.1.2 A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement (art. 75 CO).

Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Tel est le cas pour l'avocat. Elle est due dès la conclusion du contrat, mais n'est exigible qu'à son terme. En principe, le mandataire est donc tenu d'exécuter sa prestation avant de pouvoir exiger le paiement de sa rémunération. Le contrat qui prend fin autrement que par l'exécution rend l'honoraire dû exigible. La convention ou l'usage peuvent toutefois prévoir le paiement d'avances ou de provisions (ATF 126 II 249 consid. 4b et les références citées).

Si l'exigibilité intervient en principe et sauf accord contraire, lorsque le mandataire a accompli l'ensemble de ses tâches, il convient, compte tenu de leur variété, selon le principe de la bonne foi de prendre en compte les tâches principales. Ainsi, l'avocat chargé d'une procédure en justice peut exiger le paiement de ses honoraires une fois son activité principale accomplie en dernière instance, et que seul le jugement est encore attendu (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, p 1176).

En cas de mandats à longue durée indéterminée, telle celui d'une fiduciaire s'occupant de la comptabilité de sa mandante, une rémunération est exigible pour chaque prestation (partielle) constituant raisonnablement une certaine entité (arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 29 mai 1998, SJ 1999 I 15).

4.1.3 Les créances d'honoraires des avocats pour les services professionnels rendus à leur client se prescrivent par cinq ans (art. 128 ch. 3 CO).

Dans ce sens, le Tribunal fédéral entend par "services professionnels" le fait d'offrir au client, pour le moins de manière prépondérante, des connaissances juridiques spécifiques destinées à la mise en œuvre immédiate du droit; sont exclus les services essentiellement techniques et commerciaux ne contribuant qu'indirectement à la réalisation du droit, même s'ils requièrent des connaissances juridiques (ATF 132 III 61 = JdT 2007 I 257).

La prescription commence à courir à l'exigibilité de la créance (art. 130 al. 1 CO), à savoir à partir du moment où le créancier a le droit d'exiger la prestation du débiteur.

La prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites (art. 135 al. 2 CO). Il en va ainsi d'une réquisition de poursuite remplissant les exigences de l'art. 67 LP, dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20).

4.2.1 En l'espèce, contrairement au Tribunal, la Cour admettra que l'intégralité des démarches contre C______, soit la rédaction de divers courriers, la gestion de la procédure prud'homale, la production dans la faillite de C______ et la perception d'un dividende dans cette faillite, constitue un mandat unique.

Certes, les parties n'ont pas pu prévoir, en janvier 2005, la faillite de la société intervenue plus d'une année plus tard. Or, dès lors que les créances des employés sont prioritaires dans la faillite (art. 219 al. 4 let. a LP), on peine à concevoir qu'un employé au bénéfice d'un jugement constatant ses créances ne produisent pas dans la faillite de son employeur, respectivement que cette production fasse l'objet d'un nouveau mandat de l'avocat.

Le recourant a vraisemblablement demandé l'accord de son client avant d'initier la procédure prud'homale et de produire dans le cadre de la faillite de C______. Or, un tel accord n'a pas pour effet de faire naître un nouveau mandat, au même titre que, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'accord à l'introduction d'un appel ne fait pas naître un nouveau mandat. Dès lors, toute l'activité du recourant relative aux démarches entreprises à l'encontre de C______ entre le 17 janvier 2005 et le 11 août 2008 relève d'un mandat unique, ayant donné lieu à une seule créance. Cette créance est devenue exigible à l'échéance de ce mandat, soit le 11 août 2008, et le délai de prescription y relatif est venu à échéance le 12 août 2012.

Cette créance inclut les sommes de 1'983 fr. 30 (démarches initiales), de 6'387 fr. 50 (procédure prud'homale), et de 933 fr. 30 (production dans la faillite), soit un total de 9'304 fr. 10. Il faudra éventuellement y ajouter les entrées inclassables de la facture du 26 décembre 2011 en 758 fr. 30 et les frais en 180 fr. (cf. consid. 4.2.3 ci-dessous).

A défaut de connaître la date de la réquisition de poursuite qui n'a pas été produite dans la procédure, la Cour retiendra la date du commandement de payer du 4 juin 2012 comme premier acte interruptif de prescription.

La prescription relative à la prétention en honoraires relative à l'intégralité du litige avec C______ a ainsi été interrompue à temps.

4.2.2 Doivent être distingués du mandat susmentionné, d'une part les démarches auprès de l'OCP intervenus entre 24 janvier et le 29 août 2005 et d'autre part celles auprès de l'OCIRT intervenues entre 11 avril et le 30 mai 2005. Ces démarches, entreprises devant d'autres autorités et impliquant d'autres parties que C______, apparaissent en effet sans lien direct avec le litige prud'homal.

Ces deux mandats se sont donc achevés et les créances y relatives sont devenues exigibles en fin mai, respectivement fin août 2005, soit avant celles relatives au mandat concernant C______.

Ainsi, le règlement partiel à hauteur de 7'633 fr. 65 a servi en premier lieu à épuiser ces créances, en 466 fr. 65 s'agissant du mandat concernant l'OCP et en 612 fr. 50 s'agissant du mandat concernant l'OCIRT.

Dès lors que les créances relatives à ces mandats ont ainsi été éteintes, la Cour n'a pas à se prononcer sur leur prescription.

4.2.3 S'agissant tant des entrées "inclassables" figurant dans la facture du recourant du 26 décembre 2011, pour une somme totale de 758 fr. 30, que des frais en 180 fr., il n'est pas nécessaire de déterminer en lien avec quel mandat ces créances doivent être facturées.

En effet, si ces créances dépendent des mandats relatifs à l'OCP ou à l'OCIRT, elles ont été éteintes par les paiements partiels. Si par contre, elles concernent le litige avec C______, la prescription y relative a été valablement interrompue.

4.2.4 S'agissant enfin de la créance en honoraires en 58 fr. 35 relative au courrier à l'OCP du 29 décembre 2008, la prescription quinquennale y relative courrait jusqu'au 30 décembre 2012 et a été valablement interrompue par le commandement de payer du 4 juin 2012.

4.3 Comme indiqué précédemment, les créances du recourant en 11'380 fr. ont été éteintes à hauteur de 7'633 fr. 65.

A la lumière de ce qui précède, il a été établi que les créances non éteintes en 3'746 fr. 35 (11'380 fr. – 7'633 fr. 65) relèvent des mandats concernant C______ et concernant la réponse à l'OCP du 29 décembre 2008, pour lesquels la prescription a été valablement interrompue.

La Cour reconnaîtra donc l'existence d'une créance du recourant en 3'746 fr. 35, non éteinte et non prescrite.

5. 5.1 Lorsque le dommage qui est prouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO).

Les frais du commandement de payer sont compris dans la poursuite et suivent le sort de celle-ci (art 68 LP; ATF 119 III 63 = JT 1996 II 27).

5.2 En l'espèce, le recourant a allégué des frais de recouvrement à hauteur de 900 fr., sans les détailler ni les prouver par pièces. Il échoue ainsi dans la démonstration que son dommage est supérieur à l'intérêt moratoire.

A la lumière des considérant 3 et 4 ci-dessus, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé condamné à payer au recourant la somme de 3'746 fr. 35 plus intérêt à 5% l'an dès le 9 janvier 2012.

La mainlevée de la poursuite n° 1______ sera ainsi prononcée à hauteur de cette somme.

6. 6.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 ch. b CPC).

6.2 En raison de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le Tribunal, bien que contestée par le recourant.

6.3 Les frais du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10), mis à la charge des parties, à parts égales, et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé sera ainsi condamné à payer 500 fr. au recourant, à titre de frais judiciaires.

En raison de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 17 novembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/12875/2014 rendu le 14 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12593/2013-12.

Au fond :

L'admet.

Cela fait et statuant à nouveau :

Annule le chiffre 1 du disposition de ce jugement.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 3'746 fr. 35 plus intérêt à 5% l'an dès le 9 janvier 2012.

Prononce la mainlevée de la poursuite n° 1______ à hauteur de 3'746 fr. 35 plus intérêt à 5% l'an dès le 9 janvier 2012.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met, à parts égales, à la charge d'A______ et d'B______.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.