C/12622/2016

ACJC/1141/2017 du 13.09.2017 sur JTPI/9700/2017 ( SDF )

Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.315;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12622/2016 ACJC/1141/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié _______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juillet 2017, comparant par Me Florence Yersin, avocate, 4, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, représenté par Mme C______, intimé, comparant par Me Christian Canela, avocat, 24, Les Vergers de la Gottaz, 1110 Morges (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 27 juillet 2017, le Tribunal de première instance a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, en particulier à la Banque D______, _______, de verser, mensuellement à B______, par prélèvement sur la part de la rémunération nette de A______, y compris d'éventuelles primes, commissions, gratifications ou treizième salaire, un montant de 2'500 fr. par mois, à concurrence de la contribution d'entretien courante due pour B______ à 2'500 fr. par mois, dès le 20 juin 2016 (ch. 1 du dispositif), dit que l'obligation visée sous chiffre 1 ci-dessus s'étendait notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage (ch. 2) ainsi qu'à toute modification dans le montant de la contribution d'entretien courante (ch. 3), dit que B______ était tenu d'annoncer à tout débiteur, employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de contribution d'entretien courante (ch. 4), statué sur les frais (ch. 5 à 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 10 août 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement de C_____ et B______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt de la Cour statuant sur modification du jugement de divorce dans le cadre de la procédure C/1______;

Qu'il a également conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué; qu'il a fait valoir à cet égard que compte tenu de la modification du jugement de divorce concernant la contribution d'entretien, la requête d'avis au débiteur était vidée de son objet puisqu'il s'était acquitté de ses obligations; la requête d'avis au débiteur était en outre une manœuvre qui contrevenait aux décisions de la Cour décidant de suspendre les procédures de séquestre et de mainlevée jusqu'à droit jugé sur l'action en modification du jugement de divorce;

Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif au motif qu'il subirait un préjudice difficilement réparable si tel était le cas;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, l'intimé est domicilié à l'étranger, dans un pays situé hors de l'Union européenne, soit au ______;

Qu'il y a lieu d'admettre que la récupération d'une somme dans ce pays, si elle n'est pas impossible, peut s'avérer difficile et ainsi causer un dommage difficilement réparable à l'appelant;

Que l'appel ne paraît pas d'emblée dénué de chances de succès;

Que l'intimé ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'il subirait un dommage difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif;

Qu'il sera dès lors fait droit à la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à l'appel;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/9700/2017 rendu le 27 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12622/2016-7.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.