| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12652/2015 ACJC/65/2017 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 4 JANVIER 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2016, comparant par Me Irène Buche, avocate, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Stéphane Felder, avocat, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/8710/2016 du 29 juin 2016, notifié aux parties le 8 juillet 2016, par lequel le Tribunal de première instance a notamment attribué l'autorité parentale conjointe à B______ et A______ sur les enfants C______, né le ______ 2003, D______, née le ______ 2005 et E______, née le ______ 2007 (ch. 1 du dispositif) et modifié dans ce sens le jugement de divorce JTPI/1______rendu le 27 janvier 2011 entre B______ et A______ dans la cause C/2______ (ch. 2);
Vu l'appel formé le 9 septembre 2016 par A______ contre le jugement précité, dont elle sollicite l'annulation;
Vu sa conclusion préalable tendant à ce que la Cour ordonne au Service de protection des mineurs de procéder à une nouvelle évaluation de la situation et de rendre un nouveau rapport;
Vu la réponse expédiée le 20 octobre 2016 par B______ au greffe de la Cour de justice, concluant au rejet de l'appel;
Attendu, en fait, que A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 2002;
Que trois enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2003, D______, née le ______ 2005 et E______, née le ______ 2007;
Que par jugement JTPI/1______du 27 janvier 2011, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B______ et attribué l'autorité parentale sur les enfants précités à A______;
Que par requête en modification du jugement du divorce datée du 19 juin 2015, B______ a sollicité l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, D______ et E______;
Qu'invité à se prononcer sur cette question, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a estimé conforme à l'intérêt des enfants d'instaurer l'autorité parentale conjointe en dépit du conflit persistant entre leurs parents;
Que les enfants n'ont toutefois pas été entendus, ni par le Tribunal, ni par le SPMi;
Considérant en droit que l'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC);
Que le Tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties lorsqu'il doit statuer sur le sort des enfants dans le cadre d'une procédure de droit de la famille (art. 296 CPC);
Qu'en vertu de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas;
Que l'audition d'un enfant est indiquée dès qu'il est âgé de 6 ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 4.1);
Que le juge a l'obligation d'entendre l'enfant dans l'ensemble des procédures matrimoniales qui le concernent, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, une requête des parents à cet égard n'étant pas nécessaire (Helle, in Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 10 ad art. 298 CPC);
Qu'en cas de circonstances particulières, notamment en raison de l'âge de l'enfant, de conflit familial aigu ou de divergences profondes entre les parents, l'audition peut être effectuée par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2010 du 6 juillet 2010, consid. 2.1; Helle, in Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 43 ad art. 298 CPC).
Qu'en l'espèce, C______, D______ et E______ sont âgés respectivement de 13, 11 et 9 ans;
Qu'ils n'ont pas été auditionnés, ni par le Tribunal de première instance, ni par le SPMi;
Qu'ils doivent être entendus dans la mesure où la présente procédure les concerne;
Qu'aucun motif sérieux ne s'y oppose;
Qu'il convient de confier l'audition de C______, D______ et E______ à un collaborateur spécialisé du SPMi, compte tenu de leur âge respectif et du conflit persistant entre leurs parents;
Qu'il y a lieu dans cette optique de transmettre à ce service une copie des écritures de première instance et d'appel des parties afin qu'il entende les trois enfants sur la question de l'autorité parentale;
Que le SPMi sera également invité, après avoir procédé à l'audition des trois enfants, à indiquer s'il confirme les conclusions de son dernier rapport, ou à défaut, à émettre de nouvelles recommandations;
Qu'un délai au 28 février 2017 lui sera imparti pour déposer son rapport au greffe de la Cour de céans;
Qu'un délai au 24 mars 2017 sera fixé aux parties pour prendre position sur ce rapport;
Que la présente décision étant de type préparatoire, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais et dépens, qui seront fixés dans la décision sur le fond.
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Statuant préparatoirement :
Ordonne au Service de protection des mineurs de procéder à l'audition des enfants C______, né le ______ 2003, D______, née le ______ 2005 et E______, née le ______ 2007.
Transmet à cette fin au Service de protection des mineurs une copie des écritures des parties de première instance et d'appel.
Impartit au Service de protection des mineurs un délai au 28 février 2017 pour déposer son rapport au greffe de la Cour, lequel devra comprendre ses recommandations au sujet de l'autorité parentale de A______ et B______.
Impartit à A______ et B______ un délai au 24 mars 2017 pour se prononcer sur le rapport du Service de protection des mineurs.
Réserve la suite de la procédure.
Réserve les frais de la présente décision avec la décision au fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.