| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12652/2015 ACJC/642/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 1er JUIN 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2016, comparant par Me Irène Buche, avocate, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Stéphane Felder, avocat, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/8710/2016 du 29 juin 2016, notifié aux parties le 8 juillet 2016, le Tribunal de première instance a modifié le jugement de divorce rendu le 27 janvier 2011 (JTPI/850/2011) en tant qu'il attribuait l'autorité parentale des enfants C______, D______ et E______ à A______ et, statuant à nouveau, a instauré l'autorité parentale conjointe entre les parents (chiffres 1 et 2 du dispositif).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a répartis par moitié entre les parties en les laissant à la charge de l'Etat, sous réserve du devoir de remboursement prévu par l'art. 123 al. 1 CPC (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4), condamné A______ et B______ à respecter les dispositions du jugement (ch. 5) et les a déboutés de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte expédié le 9 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement et conclut à son annulation.
A titre préalable, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif, requête qui a été déclarée sans objet par décision du 29 septembre 2016, et l'établissement d'une nouvelle évaluation sociale par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi). Principalement, elle conclut au déboutement de B______ de ses conclusions en modification du jugement de divorce et à la confirmation de celui-ci.
A______ produit des pièces nouvelles concernant la relation personnelle des parties et la prise en charge des enfants, ainsi que la décision d'octroi de l'assistance juridique du 29 août 2016.
b. B______ invoque l'irrecevabilité des pièces nouvelles précitées et conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions d'appel.
c. Par réplique, A______ a persisté dans ses conclusions, B______ n'ayant pour sa part pas fait usage de son droit à la duplique.
d. Par ordonnance préparatoire du 4 janvier 2017, la Cour a ordonné au SPMi de procéder à l'audition des enfants C______, D______ et E______ et d'établir un complément à son précédent rapport au sujet de l'autorité parentale, les frais judiciaires étant réservés avec la décision au fond.
Un rapport d'évaluation sociale complémentaire a été établi en ce sens le 1er mars 2017, aux termes duquel le SPMi a préconisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe, que les parents soient exhortés à reprendre une médiation et la mise en place de mesures de curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
e. Invités à se déterminer sur ce rapport, B______ a consenti aux recommandations formulées par le SPMi en les reprenant intégralement dans ses conclusions tandis que A______ a persisté dans ses concluions d'appel s'opposant au prononcé de l'autorité parentale conjointe. Elle a en revanche consenti aux mesures de curatelle proposées.
f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 19 avril 2017.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B______, né le ______ 1966, et A______, née ______ 1970, se sont mariés le ______ 2002 à _______ (Erythrée).
Ils sont les parents de trois enfants, C______, né le ______ 2003, D______, née le ______ 2005, et E______, née le ______ 2007.
b. Les parties vivent séparées depuis le mois de février 2007.
c. Par jugement du 27 janvier 2011 (JTPI/850/2011), le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B______, attribué l'autorité parentale ainsi que la garde des trois enfants à la mère, réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, chaque mercredi de 9h00 à 18h00, un week-end par mois, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et a donné acte à ce dernier de son engagement à verser pour chaque enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 200 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 250 fr. de dix à quinze ans et 300 fr. de quinze ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation professionnelle non achevées.
d. Par acte du 19 juin 2015, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en modification du jugement de divorce tendant au prononcé de l'autorité parentale conjointe.
Il a allégué exercer son droit de visite de manière suivie et régulière et que rien ne justifiait qu'il soit dérogé au principe de l'autorité parentale conjointe, entré en vigueur le 1er juillet 2014.
e. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 29 septembre 2015, A______ s'est opposée à la demande en modification, aux motifs que la communication avec son ex-époux était inexistante, que celui-ci exerçait son droit de visite selon son bon vouloir et qu'il était impossible de prendre une décision en commun.
Les parties ont reconnu la nécessité de restaurer un lien de confiance entre elles et se sont déclarées d'accord d'entreprendre une médiation pour rétablir le dialogue.
f. Les parties ont ainsi débuté une médiation auprès du Service de Médiation familiale de l'Office Protestant de Consultations Conjugales et Familiales (OPCCF) dès le mois de novembre 2015.
g. En raison de ses horaires de travail irréguliers, B______ exerce son droit de visite, d'entente entre les parties, tous les samedis de 9h00 à 18h00 et reçoit les enfants pour la nuit un week-end par mois.
A partir du mois de mars 2015, D______ n'a plus voulu voir son père et ne s'est plus rendue plus chez lui en raison des devoirs supplémentaires qu'il lui imposait. Quant à C______, il est parti vivre chez son père entre le 7 novembre et mi-décembre 2016, la mère ayant indiqué ne pas avoir pu l'en empêcher. Lors de l'audience du 8 décembre 2015 devant le Tribunal, les parties se sont engagées à ce que le droit de visite soit exercé normalement, C______ étant dès lors retourné chez sa mère. B______ s'est également engagé à ne plus donner de devoirs supplémentaires à D______, qui a dès lors repris les visites chez son père début 2016.
h. Dans un premier rapport d'évaluation sociale établi le 30 octobre 2015, le SPMi a relevé que la mésentente parentale et le manque de communication invoqués par A______ pour s'opposer à l'instauration de l'autorité parentale conjointe n'étaient pas suffisants pour considérer que cette mesure menacerait concrètement l'intérêt des enfants. B______ était un père impliqué et soucieux du bon développement des enfants et ces derniers évoluaient favorablement dans leur scolarité. Les inquiétudes exprimées par A______ quant à la capacité de B______ à assurer une prise en charge adéquate des enfants n'étaient pas étayées. En conclusion, le SPMi a recommandé l'instauration de l'autorité parentale conjointe.
i. Dans son second rapport établi le 1er mars 2017 à la demande de la Cour de justice et après avoir entendu les enfants D______ et E______ ainsi que la pédopsychiatre de C______, ce dernier étant trop anxieux pour se présenter, le SPMi a maintenu ses précédentes conclusions.
Il a relevé que les arguments d'opposition invoqués par la mère ne justifiaient pas de déroger au principe de l'autorité parentale conjointe, celle-ci pouvant être établie dans la mesure où elle ne laissait pas présager une péjoration de la situation pour les enfants. En effet, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère n'avait pas limité l'exposition des enfants au conflit parental et aux conséquences néfastes qui s'ensuivaient pour eux, ni même n'avait amoindri les difficultés relationnelles entre les parents. Par ailleurs, comme décrit dans la précédente évaluation, B______ était un père impliqué, soucieux du bon développement de ses enfants et investi dans leur suivi scolaire, souhaitant pouvoir accompagner davantage C______ qui était déscolarisé depuis fin 2016 en raison d'une phobie scolaire. Selon la pédopsychiatre en charge du suivi de l'enfant, la mésentente parentale pouvait avoir un impact sur les difficultés de ce dernier compte tenu des conflits de loyauté qui pouvaient en découler. Ceci restait cependant une hypothèse dans la mesure où C______ ne s'était jusque-là pas exprimé sur ce sujet. Selon l'avis de la pédopsychiatre, la situation familiale n'était probablement pas la seule raison des difficultés de l'enfant, les causes de ce type de trouble étant le plus souvent multifactorielles.
Compte tenu des difficultés parentales persistantes et du manque de communication, le SPMi a recommandé la reprise de la médiation, laquelle n'avait semble-t-il pas abouti, et la mise en place de mesures de curatelle, ce à quoi les parties ont consenti.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux, soit une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique les maximes d'office et inquisitoire illimitée, s'agissant d'une procédure relative aux enfants dans une affaire de droit de la famille (art. 296 CPC).
2. L'appelante produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet en tous les novas, eu égard les maximes d'office et inquisitoire illimitée (ACJC/1262/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.1; ACJC/124/2015 du 6 février 2015 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4), ainsi que le dépôt de conclusions nouvelles jusqu'aux délibérations sans restriction (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 et 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 3 ad art. 296 CPC).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites devant la Cour sont recevables, dans la mesure où elles sont postérieures à la procédure de première instance ou se rapportent à la question des droits parentaux.
3. L'appelante s'oppose à l'établissement de l'autorité parentale conjointe. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du grave conflit persistant entre les parties et qui a, selon elle, des conséquences dommageables pour leurs enfants.
3.1.1 Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 p. 357). Le droit transitoire prévoit que le transfert ou le retrait de l'autorité parentale résultant d'une décision prise selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al. 3 Tit. fin. CC).
Si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de cette entrée en vigueur, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe (art. 298b CC par analogie ; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] FF 2011 8315, p. 8347). Toutefois, le parent auquel l'autorité parentale a été retirée lors d'un divorce ne peut s'adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (art. 12 al. 5 Tit. fin. CC).
3.1.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2).
L'autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur en matière de soins, d'éducation, de représentation de celui-ci, d'administration de ses biens et du choix de son lieu de résidence (art. 301 à 306 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.1, 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 448).
Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge peut confier à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe constitue cependant la règle et l'octroi ou le maintien de l'autorité parentale à un seul parent l'exception (ATF 142 III 56 consid. 3.2.3; 141 III 472 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2). Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1). Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 précité consid. 3.1.1).
3.1.3 L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu'il existe un conflit sérieux, durable et s'étendant à l'ensemble des intérêts de l'enfant (et pas seulement à la question de l'autorité parentale) entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l'un avec l'autre. De plus, il faut que le conflit et/ou l'incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l'enfant. Les effets du conflit de loyauté dépendent des caractéristiques de l'enfant lui-même (capacité d'ambivalence et de différenciation) et du comportement des parents à son égard. Il faut dès lors une constatation concrète de la manière dont le bien de l'enfant est ou serait compromis. Enfin, l'attribution de l'autorité parentale exclusive n'est admise que lorsqu'elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l'atteinte constatée au bien de l'enfant (ATF 142 III 56 consid. 3.2.3; 141 III 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2).
L'octroi de l'autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que l'exercice du droit de visite se déroule sans problèmes. Lorsque des difficultés dans le cadre de l'exercice du droit de visite compromettent le bien de l'enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations et non dans le litige concernant l'autorité parentale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2).
L'exercice de l'autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que les parents se voient personnellement, la communication pouvant avoir lieu par écrit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_345/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5).
Pour justifier une attribution exclusive de l'autorité parentale, il est nécessaire que le conflit ou les difficultés de communication entre les parents atteignent une certaine intensité et une certaine chronicité. Des désaccords ponctuels ou des points de vue différents, qui surviennent dans toutes les familles, surtout au moment d'une séparation ou d'un divorce, ne sont pas suffisants pour justifier l'attribution exclusive de l'autorité parentale. En présence d'un conflit parental grave, il faut encore examiner sous l'angle de la subsidiarité si une attribution judiciaire exclusive de certaines prérogatives de l'autorité parentale (par exemple en matière scolaire ou religieuse, ou à propos de la détermination de la résidence) est suffisante pour résoudre le conflit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 4.6 et 4.7, publié in ATF 141 III 472; Helle, Vers une prime au conflit parental? Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2015).
3.2 En l'espèce, l'appelante persiste à invoquer le conflit parental existant entre les parties et à remettre en cause les capacités parentales de l'intimé pour s'opposer à l'autorité parentale conjointe.
Il est certes établi que le conflit entre les parties est persistant et leur communication quasi-inexistante. Il a néanmoins été constaté, sans que l'appelante ne parvienne à démontrer le contraire, que D______ et E______ se portent bien et évoluent favorablement notamment au niveau scolaire. Pour sa part, C______ rencontre des difficultés liées à une phobie scolaire, lesquelles ne peuvent toutefois être directement rattachées au conflit parental. De l'avis de la pédopsychiatre, les causes provoquant l'état d'anxiété de l'enfant seraient davantage multifactorielles, sans que la mésentente parentale ne puisse être confirmée comme étant l'une des causes.
A la demande de la Cour, le SPMi a établi un nouveau rapport d'évaluation, après avoir entendu D______ et E______ et recueilli les renseignements nécessaires auprès de la pédopsychiatre de C______ ainsi que des professionnels entourant les enfants. Au vu des éléments recueillis, le SPMi a procédé à une analyse détaillée et convaincante autour de l'intérêt des enfants. Il en ressort que le manque de communication et de bonne entente entre les parents mis en avant par la mère ne menace pas concrètement l'intérêt des enfants. Bien que la relation entre les parents soit tendue, aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir que leur conflit s'étendrait, de manière marquée et persistante, sur les questions liées aux enfants, et exposerait de manière récurrente ceux-ci à une situation conflictuelle. E______ et D______ ont d'ailleurs déclaré devant le SPMi que les relations se passaient bien, tant chez leur mère que chez leur père, ne semblant pas particulièrement affectées par les tensions existantes entre leurs parents.
Quoi qu'en dise l'appelante, les parties sont parvenues à s'entendre pour organiser le droit de visite de l'intimé en fonction de ses horaires de travail irréguliers, droit qu'il exerce actuellement tous les samedis de 9h00 à 18h00 et un weekend par mois, selon ses disponibilités professionnelles. En outre, il accompagne sa fille E______ à ses cours d'échecs tous les mercredis après-midi. Si les parties ont certes rencontré quelques difficultés par le passé dans le cadre de l'exercice du droit de visite, notamment lorsque D______ ne voulait plus se rendre chez son père ou lorsque C______ souhaitait rester chez celui-ci, les visites ont désormais repris un rythme normal notamment grâce aux efforts des deux parents. Par ailleurs, les curatelles d'assistance éducative ainsi que d'organisation et de surveillance du droit de visite, auxquelles les parties consentent, devraient également permettre de les aider sur cet aspect et ainsi améliorer la situation à l'avenir (cf. consid. 4 infra).
Ainsi, le conflit parental et les difficultés de communication des parents n'atteignent pas une intensité suffisante pour déroger au principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale.
Par ailleurs, les reproches et inquiétudes formulés par l'appelante concernant les capacités parentales de l'intimé ne sont corroborés par aucun élément du dossier. Bien au contraire, il résulte tant du premier rapport d'évaluation sociale du 30 octobre 2015 que du second établi le 1er mars 2017 que l'intimé est un père impliqué, soucieux du bon développement des enfants et investi dans leur suivi. Il convient de relever qu'il a su se raviser concernant la surcharge de travail qu'il exigeait de D______, démontrant ainsi sa capacité de prendre en compte les remarques qui lui sont faites et de s'adapter en conséquence. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne peut être fait grief à l'intimé de ne pas se soumettre aux décisions rendues, en particulier de ne pas avoir respecté le jugement de divorce, dans la mesure où les modalités du droit de visite ont été modifiées d'entente entre les parties pour tenir compte des impératifs professionnels de l'intimé. D'autre part, en ce qui concerne le séjour prolongé de C______ à son domicile entre novembre et décembre 2015, il y a mis un terme à la première demande formulée en ce sens. L'appelante n'allègue pas ni ne démontre avoir interpellé l'intimé à ce sujet avant l'audience du 8 décembre 2015.
Il n'est pas non plus démontré que l'intimé s'oppose de manière systématique aux décisions prises par l'appelante ou remette en question ses capacités parentales. La crainte qu'elle exprime quant au risque de prise de décisions contradictoires entre les parents ne repose ainsi sur aucun élément concret.
Par conséquent, le comportement de l'intimé ne constitue pas un danger pour l'enfant qui s'opposerait à l'attribution de l'autorité parentale conjointe.
Enfin, comme l'a relevé le SPMi, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère n'a pas préservé les enfants du conflit, ni amoindri les difficultés relationnelles entre les parents, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme une solution davantage opportune.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que le rétablissement de l'autorité parentale conjointe serait néfaste pour les enfants, ce qui conduit à la confirmation du jugement de première instance.
4. 4.1 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).
Lorsque les circonstances l'exigent, il nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC; curatelle d'assistance éducative). Cette mesure comprend une composante contraignante, puisque les parents et l'enfant ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de prendre position par rapport aux propositions faites (Meier, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 8 et 9 ad art. 308 CC).
La curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge des soins et de l'éducation à donner à un enfant en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap), ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même (Meier, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 308 CC). Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3; Breitschmid, in Commentaire bâlois, 2011, n. 4 et 5 ad art. 307 CC).
A teneur de l'art. 308 al. 2 CC, le juge peut aussi nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4).
4.2 En l'espèce, bien que les difficultés de coopération entre les parents ne justifient pas de déroger au principe de l'autorité parentale conjointe, la Cour ne saurait en faire abstraction. L'intimé a d'ailleurs formellement conclu à l'instauration des mesures préconisées par le SPMi afin de pallier ces difficultés. Bien que nouvelles, ces conclusions sont recevables dès lors qu'elles concernent les enfants mineurs (cf. consid. 2.1 supra). L'appelante y étant également favorable, il convient d'accompagner les parents dans la prise en charge de leurs enfants en entérinant les recommandations du SPMi et encourageant la reprise de la médiation ainsi que la mise en place d'un appui éducatif et d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Ces mesures pourraient en effet s'avérer utiles pour protéger les enfants du conflit parental et pour restaurer un climat serein entre les parents, propice au rétablissement de leur communication.
Partant, les mesures préconisées par le SPMi, acceptées par les parties, seront ordonnées et le jugement de première instance complété en ce sens.
Les frais éventuels relatifs aux mesures de curatelle seront assumés à raison de la moitié par chacun des parents (art. 276 al. 1 CC; 84 al. 1 LaCC; ATF 116 II 399).
5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. pour le présent arrêt, 300 fr. pour la décision rendue sur effet suspensif et 300 fr. pour l'ordonnance préparatoire, soit à 1'400 fr. au total (art. 24, 30 et 35, RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci étant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'article 123 CPC sont remplies.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8710/2016 rendu le 29 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12652/2015-3.
Au fond :
Confirme ce jugement et le complète en ordonnant les mesures suivantes :
Exhorte A______ et B______ à reprendre une médiation.
Ordonne la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative ainsi que d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC pour une période d'une année à compter de la notification du présent arrêt.
Transmet en conséquence la présente décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination du ou des curateur(s).
Dit que les frais éventuels des mesures de curatelle précitées sont assumés à raison de la moitié par chacun des parents.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr. et les met à la charge de A______
Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.