C/12654/2019

ACJC/339/2020 du 25.02.2020 sur JTPI/12073/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : Cst.29.al2; CC.163
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12654/2019 ACJC/339/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 25 FEVRIER 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2019, comparant par Me Magali Buser, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Aurélie Moyal-Azra, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12073/2019 du 29 août 2019, reçu le 2 septembre 2019 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a écarté préalablement de la procédure le courrier adressé le
27 août 2019 par B______ au Tribunal, puis autorisé les époux précités à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à C______ [GE] (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, du 5 juin au 31 décembre 2019, un montant de 1'600 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 3) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4).

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par B______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux. A______ a été condamné à verser à B______ un montant de 100 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (ch. 5). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 6). Les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 10 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre le chiffre 3 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à être dispensé de verser une contribution d'entretien à B______, avec suite de frais de la procédure d'appel et compensation des dépens.

Préalablement, il a requis en vain la suspension du caractère exécutoire du jugement (ACJC/1477/2019 du 10 octobre 2019).

b. Par réponse du 10 octobre 2019, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 24 octobre 2019 et duplique du 7 novembre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

B______ a déposé des pièces nouvelles.

d. Par courrier du 8 novembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1970 à D______ (Maroc), de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1971 à E______ (Tunisie), de nationalité tunisienne, se sont mariés le ______ 2017 à C______ (Genève).

Auparavant, les époux avaient vécu huit ans en concubinage, selon l'affirmation de B______, non contestée par A______.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

B______ est mère de F______, mineure, née d'une précédente union.

b. B______ a travaillé à plein temps durant douze ans chez G______, puis treize ans chez H______ et percevait un revenu mensuel net de 4'000 fr. Elle a été licenciée en mai 2017, environ trois mois après le mariage des parties, et a perçu des indemnités de chômage, dont l'unique justificatif produit, soit décembre 2018, fait état d'une indemnité mensuelle de 3'454 fr.

c. Au début du mariage, A______ n'exerçait pas d'activité lucrative. Il a été engagé par I______ SA le 2 août 2017 comme ______ et perçoit depuis cette date un salaire mensuel net arrêté à 5'000 fr. par le Tribunal, treizième salaire inclus, montant admis par les parties.

d. Le couple s'est séparé le 16 octobre 2018, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

e. Les allocations de chômage allouées à B______ ayant pris fin en janvier 2019, elle a ensuite perçu des prestations de l'HOSPICE GENERAL dès février 2019.

D. a. Le 5 juin 2019, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal. Dans ses dernières conclusions de première instance, et s'agissant de la contribution mensuelle d'entretien contestée en appel, elle avait conclu à l'octroi d'un montant de 1'663 fr. à ce titre avec effet au jour du dépôt de sa requête.

Elle a affirmé que A______ n'avait pas exercé d'activité professionnelle durant de nombreuses années, puis qu'il avait assumé l'entretien de la famille depuis l'obtention d'un revenu en août 2017.

A______ s'est opposé au versement d'une contribution mensuelle d'entretien à son épouse.

Il a affirmé à l'audience du 27 août 2019 que les parties avaient partagé les frais durant leur vie commune.

b. Les charges mensuelles de B______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 2'909 fr. (tous les montants sont arrondis; soit base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 85% du loyer de 1'239 fr. : 1'053 fr., assurance-maladie après déduction du subside : 436 fr. et frais de transport : 70 fr.), montant admis par les parties.

c. Les charges mensuelles de F______ sont couvertes par la contribution mensuelle d'entretien versée par son père et les allocations familiales.

d. Les charges mensuelles de A______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 3'328 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'600 fr., assurance-maladie : 458 fr. et frais de transport : 70 fr.).

Ses acomptes provisionnels d'impôts 2019, représentant le montant de 253 fr. sur douze mois, ont été écartés par le Tribunal.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que le revenu mensuel net de l'époux était de 5'000 fr. et ses charges mensuelles de 3'328 fr., non compris ses impôts car ils ne faisaient pas partie du minimum vital et parce qu'ils allaient en tout état de cause diminuer en raison du versement de la contribution d'entretien due à son épouse. Son disponible mensuel était de 1'672 fr., arrondi à 1'600 fr.

Le premier juge a considéré que le déficit de l'épouse était de 2'909 fr. et lui a imputé un revenu mensuel net hypothétique de 3'900 fr. à partir du 1er janvier 2020 dans une activité de ______. Il a ensuite astreint l'époux à verser à celle-ci une contribution mensuelle d'entretien de 1'600 fr. du 5 juin au 31 décembre 2019, l'épouse étant ensuite en mesure d'assumer elle-même ses propres charges d'entretien.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le montant contesté, tel qu'il résulte de la procédure de première instance, une fois capitalisé (art. 92 al. 2 CPC), est supérieur à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 276 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Sont également recevables le mémoire de réponse ainsi que les réplique et duplique des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.3 Les parties, dont l'une est de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP) en application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

1.4 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).

1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC (disposition également applicable dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

Dès lors, les chiffres 1, 2, 4 et 7 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée.

1.6 La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2. L'intimée a produit deux pièces nouvelles, soit des convocations [à l'hôpital] J______, des 29 et 30 octobre 2019 pour une intervention médicale.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée sont postérieures au jugement du 29 août 2019, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant.

3. L'appelant reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendu en raison du fait que ce dernier n'a pas examiné la convention des parties prévalant durant le mariage et n'a, par conséquent, pas motivé le jugement sur ce point.

3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 5.1 et les références citées). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, le Tribunal n'a certes pas évoqué l'éventualité de l'existence d'une convention prévalant entre les parties durant le mariage mais il a explicité, dans son jugement, le raisonnement qu'il avait suivi pour arrêter le principe et la quotité de la contribution mise à la charge de l'appelant en faveur de l'intimée et ce, après un examen de la situation financière respective des parties suite à la constitution de deux domiciles séparés. Aucune violation du droit d'être entendu ne saurait donc être reproché au premier juge, dont le jugement est motivé et permet de comprendre les motifs qui l'ont guidé. Autre est la question de savoir s'il a correctement appliqué l'art. 163 CC, ce qui sera examinée ci-après.

Le grief de violation du droit d'être entendu sera ainsi rejeté.

4. L'appelant reproche au Tribunal une violation de l'art. 163 CC qu'il fonde sur la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral (ATF 137 III 385). Il soutient que les époux avaient convenu d'une indépendance financière totale entre eux durant le mariage et qu'aucun fait nouveau ne justifiait de modifier la convention qu'ils avaient ainsi conclue, de sorte que le Tribunal ne devait pas fixer de contribution en faveur de l'intimée. Le premier juge a, par ailleurs, porté atteinte à son minimum vital en fixant cette contribution en écartant ses acomptes provisionnels d'impôts.

L'intimée indique que le Tribunal a correctement appliqué l'art. 163 CC et la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral (5A_445/2014), l'appelant faisant état d'une jurisprudence antérieure. Elle soutient que le couple s'est marié après huit années de concubinage. L'appelant ne travaillait pas au début du mariage mais a trouvé un emploi en août 2017, époque à partir de laquelle il a assumé l'entretien de la famille, elle-même ayant subi un licenciement en mai 2017. C'est à juste titre que le Tribunal a tenu compte dans sa décision de la constitution de deux domiciles séparés et de la perception de subsides par ses soins. Elle conteste toute atteinte au minimum vital de l'appelant dans la fixation de la contribution fixée à son entretien.

4.1.1 Selon l'art. 159 al. 3 CC, les époux se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.

L'entretien dû entre époux fait partie des effets du mariage; les devoirs à cet égard existent dès le début de l'union, au moment de la célébration du mariage et jusqu'à sa fin, qui n'intervient, en cas d'action en divorce, qu'au moment de l'entrée en force de chose jugée d'un éventuel jugement (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, p. 395, n° 620).

Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385
consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a exclu l'octroi d'une contribution mensuelle d'entretien à l'époux requérant parce les époux n'avaient jamais vécu ensemble, jamais formé de communauté conjugale sous quelque forme que ce soit, ni contribué, en espèces ou en nature, à l'entretien de l'autre. Le mariage avait, par ailleurs, comme origine, l'obtention d'un titre de séjour.

4.1.2 Lorsque le mariage a été de très courte durée et n'a pas eu d'impact décisif sur la vie des époux, l'entretien peut se baser sur la situation de vie de l'époux demandeur avant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.3 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale et Deschenaux et alii, op. cit., p. 419, n° 662b).

4.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). La charge fiscale ne doit pas être prise en considération si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2).

L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 81).

En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et 5A_232/2011 du
17 août 2011 consid. 4.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).

4.2 En l'espèce, l'appelant soutient que les époux avaient convenu d'une convention entre eux, soit que chacun assumait seul ses besoins durant le mariage, de sorte que le Tribunal n'aurait pas dû fixer une contribution à l'entretien de son épouse. Or, l'appelant ne rend pas vraisemblable l'existence d'une telle convention, expresse ou tacite, entre les époux durant la vie commune. En effet, au début du mariage, l'appelant n'exerçait pas d'activité lucrative et c'est donc l'intimée qui pourvoyait seule aux besoins du ménage. Cette situation a perduré jusqu'à fin août 2017, date à laquelle l'appelant a reçu son premier salaire. A partir de cette date l'intimée soutient que l'appelant assumait seule l'entretien de la famille, tandis que celui-ci prétend que les époux partageaient les frais. L'appelant n'apporte cependant aucun détail sur le partage desdits frais, partage qui est d'ailleurs différent d'une convention, même tacite, aux termes de laquelle chacun des époux assumerait seul son propre entretien, sans aide de l'autre. Le rôle des époux au sein du couple s'étant par ailleurs modifié au fil du temps, il ne peut ainsi être retenu qu'ils avaient conclu une convention durant la vie commune. Ils ont au contraire assumé les charges du ménage, tour à tour, selon les revenus qu'ils percevaient, selon un mode classique d'entretien entre époux. Ils ont par ailleurs vécu ensemble et formé une véritable communauté conjugale de sorte que leur cas est différent de celui évoqué par l'appelant, à savoir le cas d'époux qui n'avaient formé aucune communauté conjugale et dont le lien de mariage reposait sur l'obtention d'un titre de séjour.

En l'absence de convention expresse ou tacite entre les époux, il n'y a pas place pour des faits nouveaux consistant à examiner une modification de la convention des époux. C'est donc à juste titre que le Tribunal a procédé à l'examen de la situation financière des époux due à la constitution de deux domiciles séparés et a appliqué à leur cas la méthode du minimum vital.

A cet égard, si certes la vie commune des parties, sans compter la durée du concubinage, n'a duré que vingt mois, il n'en demeure pas moins que les subsides alloués par l'hospice général à l'intimée sont subsidiaires à l'obligation d'entretien de l'appelant envers son épouse.

4.3 L'appelant soutient que le Tribunal aurait porté atteinte à son minimum vital dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien, en ne tenant pas compte de sa charge d'impôts. C'est cependant à raison que le Tribunal a écarté les acomptes provisionnels d'impôts du minimum vital de l'appelant en raison de la situation financière serrée de l'appelant. Les revenus et charges de l'appelant n'étant pas contestés pour le surplus, son disponible s'élève effectivement à 1'672 fr, par mois, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a fixé à 1'600 fr. par mois la contribution à l'entretien de son épouse, sans porter atteinte au minimum vital de l'appelant et ce, jusqu'au 31 décembre 2019, puisqu'il a ensuite imputé un revenu hypothétique à l'épouse à partir de janvier 2020, que celle-ci n'a pas contesté, n'ayant pas formé appel du jugement rendu.

Dans ces conditions, c'est avec raison que le Tribunal a astreint l'appelant à pouvoir à l'entretien de l'intimée depuis le 5 juin 2019, date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, jusqu'au 31 décembre 2019, veille du point de départ de son revenu hypothétique.

L'appel n'est pas fondé, de sorte que le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 septembre 2019 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/12073/2019 rendu le 29 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12654/2019-13.

Au fond :

Confirme le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.