| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12729/2014 ACJC/1328/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 OCTOBRE 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2015, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/7496/2015 du 25 juin 2015, notifié au parties le 30 juin 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté la séparation des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), instauré entre les parents une garde alternée sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer une semaine chez chaque parent (du lundi au dimanche) ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3). En outre, le Tribunal a exhorté A______ et B______ à entreprendre une médiation aux fins de favoriser leur communication en rapport avec l'intérêt des enfants (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 5), condamné B______ à prendre en charge les frais suivants relatifs à l'éducation des enfants, à savoir le salaire de la nounou, y compris les charges sociales, les frais de scolarité pour C______ et les frais de garderie de D______ ainsi que les frais médicaux non pris en charge par les assurances (ch. 6), condamné A______ à prendre à sa charge les primes d'assurance-maladie et accident des enfants (ch. 7), dit que chaque époux assumera les frais relatifs à l'entretien des enfants lorsque ceux-ci seront sous sa garde, notamment en termes d'habillement, de logement, de repas et de loisirs (ch. 8), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ la somme de 5'000 fr. au titre de la provisio ad litem, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 9) et prononcé la séparation de biens des parties
(ch. 10).
Pour le surplus, le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 2'220 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties et les a répartis par moitié entre les époux, condamnant en conséquence B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, 610 fr. et A______ 710 fr. (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14), les condamnant à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 juillet 2015, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 et 5 à 15 du dispositif. A titre préalable, elle sollicite la production par son époux d'une attestation de son employeur confirmant l'absence de paiement de bonus pour 2014. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde exclusive sur C______ et D______ lui soit accordée, un large droit de visite d'au minimum un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires devant être réservé au père, et à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée. Elle réclame une contribution globale à l'entretien de la famille de 18'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er juillet 2014, ainsi qu'une provisio ad litem de 15'000 fr. Enfin, elle requiert qu'interdiction soit faite à B______ d'aliéner, nantir, ou de disposer de quelque façon que ce soit des actions qu'il détient ou qui lui seront versées par son employeur, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
Elle produit une pièce complémentaire à l'appui de son appel, soit une attestation du 7 juillet 2015 rédigée en anglais par la nounou des enfants.
b. Dans sa réponse du 27 juillet 2015, B______ a, préalablement, sollicité la traduction de la pièce nouvellement produite par son épouse, et, principalement, conclu au rejet de l'appel, dépens compensés.
Il produit une série de pièces complémentaires concernant la situation financière des parties, dont l'attestation de son employeur demandée par son épouse, ainsi qu'un échange de courriels du 13 juin 2015.
c. Par réplique du 7 août 2015, A______ a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. Elle a produit deux pièces nouvelles datées des 29 juin et 5 août 2015 à l'appui de ses écritures.
d. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête en restitution de l'effet suspensif formée par son épouse et subsidiairement à son rejet, persistant pour le surplus dans les conclusions prises dans sa réponse.
e. La requête d'effet suspensif a été rejetée par arrêt ACJC/______ du 18 août 2015.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, née le ______ 1975 à ______ (Grèce), de nationalité grecque, et B______, né le ______ 1975 à ______ (Grande-Bretagne), de nationalité anglaise, se sont mariés le ______ 2000 à Londres.
Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 2009 à ______, et D______, née le ______ 2012 à ______.
b. Durant la vie commune, les parties ont vécu selon les affectations professionnelles de B______, à savoir à E______ F______ , ainsi qu'à G______, avant de s'installer en Suisse en 2008, à Zurich dans un premier temps, puis à Genève en novembre 2011.
Bien qu'elle ait toujours accordé beaucoup d'importance à sa carrière, A______ a cessé toute activité professionnelle à la naissance de C______ afin de s'occuper de celui-ci, né prématurément à vingt-huit semaines de grossesse. Depuis lors, elle s'est consacrée à l'éducation et aux soins prodigués à ses enfants.
c. Les parties vivent séparées depuis le 25 janvier 2014, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal à la demande de son épouse. Il a loué dans un premier temps un appartement provisoire à H______ (France), avant de s'installer dans un appartement à ______.
Quant à A______, elle est restée vivre avec les enfants dans la maison familiale.
d. Depuis la séparation, B______ a spontanément continué d'alimenter le compte commun des époux pour couvrir les dépenses de la famille. Il a ainsi versé 8'000 fr. le 28 mars 2014, 15'000 fr. par mois durant les mois d'avril à octobre 2014, 11'400 fr. par mois durant les mois de novembre 2014 à janvier 2015 et 11'000 fr. le 2 mars 2015.
A______ a repris une activité professionnelle à 80% en tant qu'avocate en l'étude I______ à Genève, à partir du 20 janvier 2014. En mai 2014, les parties ont engagé une nounou pour s'occuper des enfants, notamment pour les emmener à l'école le matin et les chercher le soir, leur préparer à manger et leur donner le bain.
e. Par acte du 26 juin 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant notamment l'attribution de la jouissance du logement conjugal, le prononcé de la garde alternée sur les enfants C______ et D______, ainsi que le prononcé de la séparation de biens.
f. Lors de l'audience de comparution personnelle du 7 octobre 2014, A______ s'est opposée à la garde alternée et à l'attribution du domicile conjugal en faveur de son époux.
Les parties ont trouvé un accord provisoire jusqu'à l'issue de la procédure concernant le droit de visite du père, à raison d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et d'un jour durant la semaine, de la sortie de l'école jusqu'au lendemain au retour à l'école ou à leur domicile, selon un calendrier convenu à l'avance d'entente entre les parties.
g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 4 février 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), après audition des parents, de l'éducatrice et de l'enseignante des enfants, a préconisé d'attribuer la garde à A______ et de réserver un large droit de visite à B______, d'au minimum un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires.
Il a constaté que depuis la séparation, en janvier 2014, les enfants étaient restés auprès de leur mère. Ils voyaient leur père un soir et une nuit par semaine, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires. Selon les professionnels concernés, C______ et D______ évoluaient bien et étaient épanouis. Impliqués et soucieux quant au bien-être de leurs enfants, B______ et A______ présentaient tous deux de bonnes compétences parentales et se montraient adéquats dans la relation qu'ils entretenaient avec ces derniers. En revanche, les parents rencontraient des difficultés entre eux, notamment en matière de communication. Depuis leur séparation, les époux entretenaient une communication fonctionnelle pour les enfants, laquelle était toutefois réduite à son strict minimum. Elle engendrait quelques malentendus, mais surtout une absence d'informations et, par conséquent, des idées parfois erronées de chacun des parents à l'égard de l'autre. De l'avis du SPMi, une médiation parentale s'avérait souhaitable, afin que tous deux puissent renforcer leur coparentalité et que les enfants soient préservés du risque d'être pris dans un conflit de loyauté. Les parents divergeaient également sur la prise en charge des enfants, s'adressant réciproquement des reproches quant à leur disponibilité.
S'agissant de la garde alternée proposée par B______, le SPMi a considéré qu'elle était prématurée compte tenu du désaccord de A______. Si la garde alternée pouvait être une solution d'avenir et correspondre à un bon équilibre pour les enfants, les parents devaient, au préalable, se mettre d'accord à ce propos et élaborer un projet commun, dans un esprit de coparentalité.
h. Les parties ont été entendues une seconde fois le 18 mars 2015. Sur proposition du Tribunal, elles se sont déclarées favorables à une médiation s'agissant de la garde des enfants.
i. A l'audience de plaidoiries finales du 29 avril 2015, A______ a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle sollicitait l'attribution du logement conjugal, la garde exclusive des enfants, en réservant un large droit de visite au père, une contribution globale à l'entretien de la famille de 18'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, une provisio ad litem de 15'000 fr. et à ce qu'interdiction soit faite à B______ de disposer des actions qu'il détenait ou qui allaient lui être versées par son employeur.
B______ ne s'est pas opposé au principe d'une provisio ad litem, proposant de verser le montant de 5'000 fr. Il a persisté pour le surplus.
D. a. B______ travaille à plein temps en tant que responsable des ressources humaines auprès de la société J______ à Genève. A teneur de ses bulletins mensuels de salaire et certificats annuels, son revenu net, hors bonus, s'élève à 23'237 fr. 25 par mois, versé douze fois l'an (et non à 23'957 fr. 25 comme retenu par le Tribunal).
Il est au bénéfice d'un plan d'intéressement dont il ne perçoit en l'état aucune rémunération. Selon attestations de son employeur, il n'a perçu ni bonus ni rémunération extraordinaire en 2014.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 18'360 fr. 75, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), le loyer relatif au domicile conjugal qui lui a été attribué (9'540 fr.), son assurance-maladie (362 fr. 75), ses frais de transport (70 fr.), ses impôts (6'998 fr.) et l'assurance ménage (40 fr.).
b. A______ travaille à 80% en tant qu'avocate au sein d'une étude genevoise et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 7'883 fr. 20, versé treize fois l'an, soit un revenu mensuel net moyen de 8'540 fr. (7'883 fr. 20 x 13 /12).
Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles à 6'835 fr. 80, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (3'500 fr. [estimation]), ses assurances-maladie, y compris la part des enfants (791 fr. 80), l'assurance ménage (40 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (1'084 fr.).
c. Les charges relatives aux deux enfants ont été fixées à 6'232 fr. 60 par mois et comprennent leurs minima vitaux (2 x 400 fr.), le salaire de la nounou et les charges sociales y afférentes (3'000 fr. + 648 fr. 45), les frais de garderie de D______ (324 fr. 16) et les frais de scolarité de C______ (1'460 fr.).
Les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. par enfant, soit 600 fr. par mois au total.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, après avoir retenu que les parents étaient très attachés à leurs enfants, investis, et disposaient tous deux de très bonnes compétences éducatives, s'est déclaré favorable à l'instauration d'une garde partagée, malgré l'opposition de l'épouse. Il a considéré que les motifs de refus invoqués par cette dernière ne permettaient pas de rejeter la solution de la garde alternée. En effet, le manque allégué de disponibilité de son époux devait être relativisé dès lors qu'il voyageait moins pour le travail, disposait d'une certaine flexibilité dans ses horaires et était très désireux de consacrer plus de temps à l'éducation des enfants. Au final, mis à part le vendredi, A______ n'était pas vraiment plus disponible que B______. Par ailleurs, afin de préserver les repères des enfants et pour ne pas bousculer leurs habitudes, il convenait que la nounou continue de s'occuper des enfants, indistinctement s'ils étaient chez leur père ou chez leur mère, ce qui était précisément proposé par B______. Ainsi, dans ces circonstances il n'existait selon le Tribunal aucun motif objectif dans l'intérêt des enfants de refuser l'instauration d'un garde partagée. S'agissant de l'attribution du logement conjugal, aucun des époux ne pouvait se prévaloir d'un intérêt prépondérant lié à la prise en charge des enfants puisqu'elle serait équivalente pour chacun d'eux compte tenu de la garde alternée. Dès lors, le logement a été attribué à B______, au motif que seul celui-ci pouvait l'assumer financièrement. En ce qui concerne l'entretien de la famille, chaque parent devait assumer les frais courants des enfants lorsqu'ils se trouvaient sous sa garde. Pour le surplus, il se justifiait de faire supporter à B______ la majeure partie des autres frais des enfants, compte tenu de la différence importante entre les revenus des parties et leurs soldes disponibles respectifs. Il a ainsi été condamné à prendre en charge les frais de nounou, y compris les charges sociales, les frais de scolarité de C______ et les frais de garderie de D______, A______ devant pour sa part assumer les primes d'assurance-maladie et accidents. Quant à une éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'épouse, le Tribunal a constaté qu'après paiement de ses propres charges incompressibles ainsi que celles des enfants, l'époux ne disposait plus que de quelques centaines de francs. En outre, compte tenu du fait que la séparation apparaissait définitive, le premier juge a estimé qu'il convenait de favoriser la solution permettant au couple d'aller vers une indépendance financière, appliquant ainsi les principes en matière de divorce. Pour ces raisons, aucune contribution n'a été allouée à A______. Enfin, s'agissant de la provisio ad litem, le Tribunal a fait suite à la proposition de B______ de verser à son épouse un montant de 5'000 fr. à ce titre.
F. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.2 La compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse ne sont à juste titre pas remises en cause en appel, compte tenu du domicile genevois des parties et des enfants mineurs (art. 46, 48, 49, 79, 82 et 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.01).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).
1.4 Les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent à toutes les questions relatives aux enfants, y compris la contribution à leur entretien (art. 296 al. 1 CPC), sur lesquelles le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6, publié in FamPra.ch 2013
p. 715).
Pour le surplus, notamment en ce qui concerne la contribution due au conjoint, les maximes inquisitoire simple et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).
2. Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015; dans le même sens : Trezzini in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties se réfèrent soit à des questions liées aux enfants mineurs, soit à la situation des époux susceptible d'influencer la contribution d'entretien en faveur des enfants, ou encore à des faits postérieurs à la date à laquelle la cause été gardée à juger par le Tribunal.
En conséquence, elles sont toutes recevables.
3. A titre préalable, l'intimé sollicite la traduction de l'attestation du 7 juillet 2015 rédigée en anglais par la nounou des enfants, produite par l'appelante à l'appui de son appel. Pour sa part, l'appelante sollicite la production par son époux de tout document attestant de l'absence de bonus, ou de toute autre rémunération accessoire pour l'année 2014.
3.1 L'art. 129 CPC prévoit que les parties procèdent dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée, soit, pour le canton de Genève, en français (art. 16 LACC). Cette exigence s'applique également aux titres produits comme moyens de preuve par les parties, la doctrine préconisant toutefois que, par analogie avec la règle prévue par l'art. 54 al. 3 LTF et dans un souci de pragmatisme, des titres rédigés dans une langue autre que la langue officielle puissent être pris en considération par le juge, pour autant que lui et les autres parties la comprennent (Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, n. 6 ad art. 129 CPC; Weber, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2014, n° 3 ad art. 129 CPC). Il n'y a pas lieu de faire de formalisme excessif, notamment s'agissant des pièces accompagnant les écritures. Si l'on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l'on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure (Bohnet, in CPC, Code de procédure civil commenté, 2011, n. 3 ad art. 129 CPC).
3.2 En l'occurrence, l'attestation de la nounou, rédigée en anglais et non traduite en français, est facilement compréhensible et suffisamment explicite pour en saisir la portée sans traduction. Par ailleurs, elle est rédigée dans la langue de l'intimé, de nationalité anglaise, de sorte que ce dernier ne rencontre aucun problème de compréhension. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la traduction de cette pièce.
Quant à la production de pièces requise par l'appelante, l'intimé y a spontanément donné suite en produisant à l'appui de sa réponse du 27 juillet 2015 une attestation de son employeur certifiant qu'il n'avait perçu aucun bonus ni aucune rémunération extraordinaire en sus de son salaire en 2014 (pièce 10).
La cause est par conséquent en état d'être jugée.
4. Dans un premier grief, l'appelante réclame la garde exclusive des enfants. Elle reproche au premier juge d'avoir instauré une garde alternée alors que la capacité de coopération et de communication entre les parents est réduite à son strict minimum. En outre, elle considère que le besoin de stabilité des enfants n'est pas compatible avec une garde partagée.
4.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.
Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3 in JdT 1994 I 183; arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2; 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Dans ce cadre, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, s'il est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3).
Selon le message du Conseil fédéral relatif aux nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2014 instaurant le principe de l'autorité parentale conjointe (art. 296 et ss, art. 7b al. 1 et 12 al. 1 Tif. fin), un parent ne peut pas déduire de ce principe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du code civil suisse [Autorité parentale],
FF 2011, 8315 ss, ch. 1.5.2.).
Selon la jurisprudence récente, dans le cadre de l'examen d'une garde alternée, le juge peut également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2 et 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2).
4.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5).
4.1.3 Pour apprécier les critères fixant le droit de garde et celui aux relations personnelles, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; ATF 132 III 97 consid. 1).
4.2.1 En l'espèce, il n'y a pas d'accord entre les parents au sujet de la garde alternée, l'appelante s'y étant opposée tout au long de la procédure. Il convient donc d'examiner si le principe d'une telle garde est la meilleure solution pour l'intérêt et le bien-être des enfants au regard des circonstances du cas particulier.
Bien que l'analyse du premier juge relève à juste titre les très bonnes compétences éducatives des deux parents et leur désir de s'impliquer dans l'éducation et la prise en charge de leurs enfants, elle passe toutefois sous silence le manque de communication qui s'est instauré entre les parties, ainsi que leur coopération limitée. Selon l'évaluation du SPMi, la communication entre les parties est quasi-inexistante et leurs relations sont peu propices au dialogue, de sorte que les échanges sont réduits au strict minimum pour le fonctionnement des enfants et ont lieu essentiellement par courriels. Cette situation engendre des malentendus et, surtout, un manque d'informations de part et d'autre. Ces difficultés ne sont pas anodines puisqu'elles ont donné lieu à une médiation parentale visant à renforcer leur coparentalité et leur communication par rapport aux enfants, ainsi que l'avait préconisé le SPMi. Dans la mesure où la garde alternée suppose une collaboration plus étroite que celle existant entre les parties, leurs problèmes de communication, qui constituent l'une des circonstances à prendre en considération, plaident davantage en défaveur de la garde conjointe.
A cela s'ajoute le fait qu'au vu des dernières pièces produites au dossier, la garde alternée est susceptible de compromettre l'équilibre des enfants mis en place depuis la séparation des parties. En effet, les enfants ont su retrouver une stabilité notamment en la personne de leur nounou, qui s'occupe d'eux au quotidien avec beaucoup d'attention et avec qui ils entretiennent de très bons contacts. Très présente dans leur vie, elle représente "la principale figure de référence", selon les termes du SPMi. Le Tribunal a d'ailleurs tenu compte du fait que cette dernière continue de s'occuper des enfants indistinctement au domicile de la mère ou au domicile du père. Or, d'après les déclarations de celle-ci, les modalités d'une garde partagée, en particulier les déménagements hebdomadaires et les déplacements au quotidien qu'elle impliquerait, seraient trop importants pour elle, de sorte qu'elle déciderait de mettre un terme à son engagement si la mesure venait à être confirmée. Ainsi, le cadre de vie des enfants et les repères que leur offre la nounou seraient à reconstruire, ce qui porterait incontestablement atteinte à leur stabilité, compte tenu de leurs fortes attaches réciproques.
De plus, la décision entreprise ne tient pas compte des trajets supplémentaires pour aller à l'école, respectivement à la crèche, depuis le nouveau domicile. Dans la situation actuelle, ces déplacements rallongent sensiblement la durée des trajets, compte tenu du fait que la nounou ne possède pas de permis de conduire et, partant, est tributaire des transports en commun. Dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé et le domicile conjugal attribué au père, la situation à cet égard n'est point prévisible, dès lors que l'on ignore où l'appelante retrouvera un logement. En outre, les enfants bénéficient actuellement d'un environnement propice à leur bien-être, qu'il convient de préserver. Ils participent régulièrement à des sorties organisées par la nounou après l'école en compagnie de camarades de jeu, lesquelles ont lieu au parc public situé à proximité du domicile.
Partant, si la garde alternée présente certes l'avantage que les enfants puissent passer plus de temps avec leurs deux parents, elle est cependant susceptible de porter préjudice à leur stabilité. Ainsi, on ne saurait retenir à ce stade qu'elle représente concrètement la meilleure solution pour les enfants. Il convient en effet de d'abord renforcer la capacité des parents à collaborer entre eux et de fixer les modalités qui l'entourent avant de prononcer ce mode de garde et non l'inverse. Par ailleurs, les parties ont également tout intérêt à commencer par un large droit de visite s'exerçant de manière adéquate plutôt que d'instaurer à ce stade une garde partagée susceptible d'attiser leur conflit, étant rappelé que les mesures protectrices de l'union conjugale ont pour vocation de régler la situation de manière provisoire.
Au vu de ce qui précède, la garde alternée s'avère prématurée. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
4.2.2 Compte tenu du fait que l'appelante s'est consacrée davantage à l'éducation des enfants durant la vie commune, mettant un terme à son activité professionnelle pendant plus de cinq ans, et qu'elle dispose d'une plus grande disponibilité de par son emploi à temps partiel, la garde lui sera attribuée.
4.2.3 Un large droit de visite sera réservé au père d'au minimum un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires, conformément aux recommandations du SPMi, lesquelles ne sont sur ce point pas contestées à titre subsidiaire.
5. Les parties s'opposent sur l'attribution du logement conjugal.
5.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 précité consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_951/2013 précité consid. 4.1; 5A_291/2013 précité consid. 5.3; ATF 120 II 1 consid. 2.c).
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 précité consid. 3.1; 5A_298/2014 précité
consid. 3.3.2; 5A_951/2013 précité consid. 4.1). La question de savoir lequel des époux devra supporter le loyer et les charges de l'appartement conjugal est réglée, quant à elle, au stade de la fixation de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 7.2.2).
5.2 En l'espèce, l'appelante se voit confier la garde des enfants et se trouve de surcroît avec eux au domicile conjugal. Bien que l'intimé ait produit un courrier de son conseil impartissant un délai à l'appelante pour quitter les lieux à la suite du prononcé du jugement de première instance, rien n'indique que celle-ci aurait effectivement déménagé depuis lors. En tout état de cause, le bien-être des enfants commande qu'ils puissent rester au domicile conjugal.
Dans ces circonstances, la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à l'appelante, compte tenu de la garde des enfants, à elle attribuée.
En conséquence, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.
6. Dans un troisième grief, l'appelante conteste la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé. En particulier, elle reproche au premier juge d'avoir appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent alors qu'il convenait, selon elle, d'appliquer la méthode dite du "maintien du train de vie antérieur" (méthode fondée sur les dépenses effectives) au vu de la situation financière des parties. Elle réclame une contribution d'entretien globale pour la famille de 18'000 fr. par mois, correspondant au montant versé spontanément par l'intimé durant la vie séparée, augmenté de la charge fiscale y relative.
6.1.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Le principe de clean break ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. L'absence de perspectives de réconciliation ne justifie ainsi pas à elle seule la suppression de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 10.1; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65).
6.1.2 Compte tenu du fait que les fondements de la contribution due au conjoint et de celle due à l'enfant sont différents (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant), la contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1; ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).
La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014
consid. 4.4.3). En outre, il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II, p. 102 note n. 140).
Dans un cas comme dans l'autre, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
6.1.3 L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1). La contribution d'entretien est ensuite calculée sur cette base de telle manière que les deux époux bénéficient dans une égale mesure du disponible total restant après couverture de leurs charges respectives (ATF 114 II 26; arrêts non publiés 5P.103/2004 du 7 juillet 2004, consid. 5.1.1; 5P.333/2002 du 19 décembre 2002 consid. 3.1.1).
Puisque le but du calcul est ainsi que les ressources excédentaires après couverture des charges respectives des époux soient réparties par moitié entre ces derniers, le disponible à partager par moitié est ce qui reste après la couverture des charges des deux époux, et non du seul époux débirentier. Ainsi, dans le cas où la situation de l'épouse est déficitaire tandis que celle du mari est excédentaire, la contribution d'entretien correspondra à l'addition du montant nécessaire pour combler le déficit de l'épouse et de la moitié du solde restant après la couverture de ce déficit (arrêt du Tribunal fédéral 5P.376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 5.1 et 5.2).
En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3; 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1). La comparaison des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'époux créancier, méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011
consid. 4.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2 et 5A_41/2011 du 10 août 2011, consid. 4.1).
6.1.4 En tout état, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).
6.2.1 En l'espèce, il convient en premier lieu d'arrêter les contributions d'entretien des enfants, comme l'a fait à juste titre le Tribunal. Leurs charges n'étant pas contestées, elles seront retenues à hauteur de 6'232 fr. 60 au total. Il y a lieu d'ajouter leur participation au loyer à hauteur de 2'862 fr. pour les deux enfants (9'540 fr. x 30%), attendu que le domicile conjugal est attribué à l'appelante, détentrice de la garde des enfants.
Les frais de C______ comprennent donc sa participation au loyer (1'431 fr.), la moitié du salaire de la nounou et des charges sociales y relatives (1'500 fr. + 324 fr.), les frais de scolarité (1'460 fr.) et son minimum vital (400 fr.), soit 5'115 fr. par mois.
Après déduction des allocations familiales, le coût d'entretien de C______ s'élève à 4'815 fr. par mois (5'115 fr. – 300 fr.).
Les frais de D______ comprennent sa participation au loyer (1'431 fr.), la moitié du salaire de la nounou et des charges sociales y relatives (1'500 fr. + 324 fr.), les frais de garderie (324 fr.) et son minimum vital (400 fr.), soit 3'979 fr. par mois.
Après déduction des allocations familiales, le coût d'entretien d'D______ s'élève à 3'679 fr. par mois (3'979 fr. – 300 fr.).
Compte tenu de la prise en charge de l'appelante qui obtient la garde des enfants et de la différence considérable entre les revenus des époux, il y a lieu de confirmer la répartition fixée en première instance et non contestée par les parties, à savoir la prise en charge par l'intimé des frais de C______ et de D______ susmentionnés et la prise en charge par l'appelante de leurs assurances-maladie, dont les montants sont indistinctement englobés dans la somme globale de 791 fr. 80 alléguée par cette dernière et comptabilisée dans son budget.
L'intimé sera par conséquent condamné à payer les montants mensuels arrondis de 4'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 3'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point également.
6.2.2 S'agissant de l'entretien de l'épouse, cette dernière conteste en premier lieu l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, alléguant une situation favorable justifiant l'application de la méthode dite du « maintien du train de vie antérieur ». Toutefois, elle part d'une prémisse erronée selon laquelle l'intimé percevrait régulièrement des bonus importants. Or, selon l'attestation établie le 16 juillet 2015 par son employeur, aucun bonus ne lui a été versé en 2014. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'y a pas lieu de prendre en compte d'éventuels bonus dans la détermination des revenus de l'intimé.
Ainsi, la rémunération mensuelle des parties s'élève à 8'540 fr. pour l'appelante, compte tenu de son 13ème salaire, et à 23'237 fr. pour l'intimé, soit à 31'777 fr. au total (cf. consid. D.a et D.b supra).
Les charges incompressibles mensuelles de l'intimé ont été arrêtées en première instance à 18'361 fr., étant précisé qu'elles comprenaient le loyer du domicile conjugal, lequel est désormais attribué à l'appelante. Partant, elles doivent être réduites en conséquence et seront ainsi nouvellement arrêtées à 12'261 fr., comprenant son nouveau loyer, charges comprises (3'591 fr.), son assurance-maladie (362 fr. 75), ses frais de transport (70 fr.), ses impôts (6'998 fr.), l'assurance ménage (40 fr.), et son minimum vital (1'200 fr.).
L'appelante allègue des dépenses mensuelles à hauteur de 24'128 fr. pour elle et les enfants correspondant à leur ancien train de vie. Dans la mesure où les charges mensuelles de l'intimé, hors contributions des enfants, s'élèvent à 12'261 fr., force est de constater que les revenus des époux, bien que substantiels (31'777 fr.), ne permettent pas de couvrir les dépenses liées à leur ancien train de vie, telles qu'alléguées par l'appelante, en sus de l'existence de deux ménages (36'389 fr. soit [24'128 fr. + 12'261 fr.]), ce d'autant plus que les charges de l'intimé prises en considération ne comprennent, à défaut d'indication supplémentaire, que ses charges incompressibles. Dès lors, l'ancien train de vie des époux, au demeurant difficile à établir avec précision, ne peut être maintenu.
Partant, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas d'appliquer la méthode dite du «maintien du train de vie antérieur». Les charges mensuelles de l'appelante devront ainsi être réduites à ses charges incompressibles, en application de la méthode du minimum vital. Elles comprennent par conséquent sa part du loyer (6'678 fr. [70% x 9'540 fr.]), ses assurances-maladie (791 fr. 80), ses frais de transport (70 fr.), son assurance ménage (40 fr.) et son minimum vital (1'200 fr.), représentant au total 8'779 fr. 80 par mois, hors impôts.
Selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, les impôts de l'appelante peuvent être estimés à 3'000 fr. par mois, compte tenu de ses propres revenus, des contributions d'entretien telles qu'elles seront arrêtées, ainsi que des déductions applicables, dont les frais de garde.
Comme l'a soulevé le Tribunal, les frais de nourriture et repas de midi, d'habillement, d'électricité et de téléphonie sont déjà compris dans le minimum vital. En outre, les frais de coiffeur, pressing, loisirs, vacances ainsi que les coûts liés à l'appartement d'Athènes ne peuvent être pris en considération dans la détermination du minimum vital, en tant qu'ils ne constituent pas des charges incompressibles. L'appelante ne soulève au demeurant aucun grief sur ces points. Elle ne rend pas non plus vraisemblable la nécessité de disposer d'un véhicule privé, de sorte que seuls les frais de transport public seront confirmés.
Ainsi, les charges mensuelles incompressibles de l'appelante s'élèvent à 11'779 fr. (8'779 fr. + 3'000 fr.).
Au vu de ce qui précède, le budget de l'intimé présente, après paiement des contributions d'entretien des enfants, un excédent mensuel de 2'476 fr. (23'237 fr. – 12'261 fr. [charges intimé] – 4'800 fr. [contribution C______] – 3'700 fr. [contribution D______]), alors que le budget de l'appelante est déficitaire de 3'239 fr. (8'540 fr. – 11'779 fr.). Dans la mesure où l'excédent doit en premier lieu couvrir le déficit des conjoints, il sera attribué à cet effet.
L'intimé sera donc condamné à verser une contribution d'entretien à l'appelante arrêtée à 2'400 fr. par mois afin de préserver son minimum vital, l'absence de perspective de réconciliation ne pouvant justifier l'application des principes en matière de divorce en tant que tels et, partant, l'absence de contribution d'entretien basée sur le principe du clean break (consid. 6.1.1 supra).
6.3 Il n'y a pas lieu d'accéder à la requête d'effet rétroactif des contributions d'entretien sollicitée par l'appelante au 1er juillet 2014, soit à compter du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale, dès lors que l'intimé a démontré avoir contribué à l'entretien de sa famille durant la période de séparation, par des versements mensuels de 8'000 fr. en mars 2014, 15'000 fr. d'avril à octobre 2014, puis de 11'400 fr de novembre 2014 à janvier 2015, et finalement de 11'000 fr., dès mars 2015 (cf. consid. C.d. supra).
Les contributions d'entretien seront donc dues à compter du prononcé de la présente décision.
7. L'appelante se plaint ensuite du prononcé de la séparation de biens. Elle considère qu'en prononçant cette mesure, le Tribunal est allé à l'encontre du principe de la solidarité qui prévaut entre les époux jusqu'au prononcé du divorce, sans motif suffisant.
7.1 En application de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
Dès que cesse la vie commune, les conditions d'une telle mesure sont appréciées avec moins de rigueur. Sous la notion indéterminée "si les circonstances le justifient" se trouve au premier plan la mise en péril des intérêts économiques du conjoint requérant : il s'agit d'une question d'appréciation, que le juge tranche librement en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Il convient de ne prononcer la séparation de biens qu'en présence d'éléments objectifs démontrant que les rapports économiques entre les époux sont devenus insupportables (ACJC/890/2015 du 5 août 2015 consid. 8; ACJC/1265/2014 du 17 octobre 2014 consid. 6.1; Chaix, in Commentaire romand, CC I, n. 15-16 ad art. 176 CC et références citées).
7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que chaque époux reçoit son salaire sur un compte bancaire à son propre nom, limitant ainsi les risques d'ingérence. Il ressort toutefois de la procédure que l'appelante a procédé unilatéralement à plusieurs retraits d'argent de différents comptes communs des parties pour ses besoins personnels et ses loisirs. Dès lors, il convient de confirmer le prononcé de la séparation de biens afin de sauvegarder les intérêts économiques des deux parties.
8. L'appelante sollicite en outre de la Cour de céans qu'elle fasse interdiction à l'intimé d'aliéner, nantir ou de disposer de quelque façon que ce soit, les actions qu'il détient ou qui lui seront versées par son employeur, sous la peine prévue à l'art. 292 CP.
8.1 L'interdiction de disposer s'inscrit dans le cadre de l'art. 178 al. 1 CC, selon lequel le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.1 et les références citées).
Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67
consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1).
L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b).
8.2 En l'espèce, l'appelante se limite à soutenir que l'intimé devrait prochainement recevoir une rémunération issue d'actions faisant partie du plan d'intéressement proposé par son employeur, sans qu'aucun élément au dossier ne corrobore cet état de fait. Il n'est en effet pas démontré, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimé percevra prochainement une telle rémunération, alors même qu'il n'en a jamais perçu depuis son engagement en 2012. Par ailleurs, l'intimé s'est toujours acquitté de ses obligations familiales, de sorte qu'il n'est pas à craindre que ce dernier cesse de les assumer à l'avenir.
Il convient dès lors de rejeter la conclusion de l'appelante tendant à faire interdiction à l'intimé d'aliéner ou de disposer de ses actions, jusqu'à droit jugé sur la liquidation du régime matrimonial.
9. Enfin, l'appelante conclut au versement d'une provisio ad litem de 15'000 fr., considérant que les 5'000 fr. alloués par le premier juge ne suffisent de loin pas à couvrir ses frais de procès.
9.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126).
La provisio ad litem constitue une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 précité consid. 6.3).
9.2 En l'espèce, bien que la présente procédure porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, les principes jurisprudentiels susmentionnés établis dans le cadre d'une procédure de divorce s'appliquent mutadis mutandis. Ainsi, la procédure arrivant à son terme, il n'y a plus lieu d'octroyer une provisio ad litem, étant de surcroît précisé que l'avance de frais de première instance a été réglée par l'intimé (alors demandeur) et que celle demandée à l'appelante pour la procédure d'appel a été réduite à 200 fr., compte tenu de ses conclusions sur ce point. Par ailleurs, il ressort de la procédure que l'appelante a retiré d'un compte commun des époux la somme de 15'000 fr. pour régler ses frais d'avocat. Celle-ci ne rend pas vraisemblable avoir dû assumer des honoraires d'un montant supérieur. Partant, sa demande n'est en tout état pas fondée.
L'appel sera dès lors rejeté sur ce point.
10. 10.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
10.2 Au vu de l'absence de grief soulevé à l'encontre des frais judiciaires de première instance, ceux-ci seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition, dans la mesure où ils sont conformes à l'art. 107 al. 1 let. c CPC et au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10).
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. pour le présent arrêt et à 200 fr. pour la décision rendue le 18 août 2015 relative à la demande d'effet suspensif, soit 3'200 fr. au total (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige, qui justifie également que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais d'appel sont compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance opérée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera par conséquent condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'400 fr. et l'intimé la somme de 1'600 fr.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3, 5 à 15 du dispositif du jugement JTPI/7496/2015 rendu le 25 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12729/2014-19.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 5, 6 et 8 du jugement entrepris et statuant à nouveau :
Attribue la garde sur les enfants C______ et D______ à A______.
Réserve à B______ un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, au minimum un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et la moitié des vacances scolaires.
Attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE).
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le prononcé du présent arrêt.
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, dès le prononcé du présent arrêt.
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 2'400 fr. à titre de contribution à son propre entretien, dès le prononcé du présent arrêt.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'200 fr., les compense à hauteur de 200 fr. avec l'avance fournie par A______ et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'400 fr. au titre de frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'600 fr. au titre de frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.