C/12735/2016

ACJC/216/2018 du 21.02.2018 sur OTPI/125/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes : CC.285.al1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12735/2016 ACJC/216/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 21 FEVRIER 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2017, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, née ______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Flore Agnès Meiltz, avocate, 12-14, rue du Cendrier, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/125/2017 du 15 mars 2017, reçue le 17 mars 2017 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 21 juin 2016, la somme de 900 fr. au titre de contribution à l'entretien de chacun de leurs deux enfants mineurs, C______ et D______ (ch. 1), a confirmé pour le surplus le jugement JTPI/18720/2012 du 19 décembre 2012 (ch. 2), a réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). ![endif]>![if>

En substance, le premier juge a retenu que l'augmentation des charges de A______ et l'accès à la majorité de la fille aînée des parties représentaient des éléments nouveaux permettant le réexamen de la situation, étant donné que seuls deux enfants étaient concernés par la procédure. Le Tribunal, ayant retenu que A______ n'avait pas démontré quels étaient ses revenus réels et qu'il avait échoué dans la preuve de la diminution de ses revenus depuis 2012, a calculé la contribution à l'entretien de la famille selon la méthode du minimum vital, et, sur cette base, a réduit les contributions à 900 fr. par enfant mineur, ce qui correspondait aux besoins des enfants et assurait leur entretien convenable; le solde disponible était destiné à permettre à A______ d'assurer l'entretien de la fille aînée du couple.

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 mars 2017, A______ forme appel contre cette ordonnance, sollicitant son annulation.![endif]>![if>

Il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de ses deux enfants mineurs.

Il reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de ses problèmes de santé, de la baisse de ses revenus - ce qui revient à lui imputer un revenu hypothétique supérieur à son revenu effectif - de sa charge fiscale et de son loyer. Il conteste ainsi la manière dont ses charges ont été arrêtées. Il fait également valoir que le Tribunal n'a pas déduit les allocations familiales des charges des enfants.

A______ n'a pas produit de pièces nouvelles faisant état de ses revenus et de ses charges.

b. Par réponse du 14 août 2017, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 25 août 2017, A______ a persisté dans ses conclusions.

B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.

d. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 28 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>

a. A______, né le ______ 1965, de nationalité ______, et B______, née le ______ 1974, de nationalité ______, se sont mariés le ______ 1998 à Genève.

De cette union sont issus trois enfants : E______, née le ______ 1997, C______, née le ______ 2003 et D______, né le ______ 2005.

A______ est également père de F______, née le ______ 1993.

b. Par jugement JTPI/18720/2012 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 19 décembre 2012, le Tribunal a attribué le domicile conjugal et la garde des enfants à B______, avec un droit de visite en faveur de A______, a condamné celui-ci à payer une contribution pour l'entretien de la famille d'un montant de 3'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du jour où il aurait quitté le domicile conjugal, les mesures étant prononcées pour une durée indéterminée.

Le Tribunal a retenu que A______, en tant que ______ professionnel indépendant, travaillant sans horaire régulier pour différentes sociétés dont G______, réalisait un revenu mensuel moyen de 5'500 fr., sans charges mensuelles incompressibles à déduire, étant donné qu'il ne payait ni son assurance-maladie, ni ses impôts, pour lesquels il faisait l'objet de nombreuses poursuites, ni régulièrement son loyer, de sorte que son budget comprenait uniquement la base mensuelle OP de 1'200 fr. Le Tribunal a en outre retenu que le revenu mensuel net de B______ à 50% était de 2'526 fr. et que celle-ci percevait une allocation de logement de 900 fr. par mois ainsi que les allocations familiales d'un montant mensuel de 1'000 fr.; ses charges mensuelles admises s'élevaient à 4'455 fr. 50, comprenant le loyer – allocation de logement déduite – de 1'100 fr., la base mensuelle OP de 1'350 fr., celle de E______ de 600 fr., celles de C______ et de D______ de 400 fr. chacun, et
605 fr. 50 au titre de prime de son assurance-maladie et de celle des enfants.

c. Les époux se sont séparés fin 2012. Lors de l'audience du Tribunal du 17 octobre 2012, les parties vivaient toujours sous le même toit et A______ s'était déclaré d'accord de quitter le logement conjugal.

d. A______ n'a jamais versé de contribution à l'entretien de la famille. Dès le
1er décembre 2014, le SCARPA a accordé l'avance de la pension en faveur des enfants; son mandat concernant la fille aînée du couple a pris fin le 20 septembre 2015.

e. Le 21 avril 2015, A______ a été acheminé par les secours aux urgences de l'hôpital cantonal. Il ressort de l'attestation du Service des urgences du jour même que suite à des troubles sensitifs et moteurs hémicorporels gauches d'apparition brutale, A______ avait tenté de se lever et de marcher en vain, symptômes qui avaient en grande partie régressé à son arrivée à l'hôpital; un traitement en phase aiguë, une I.R.M. en ambulatoire dès que possible et un rendez-vous de contrôle et de synthèse chez un neurologue en ville lui ont été proposés. A______ a en outre produit un rapport médical du Docteur H______ du 12 mars 2017 indiquant qu'il avait subi un accident vasculaire cérébral gauche en avril 2015, à cause de facteurs de risque dont une hypercholestérolémie; une I.R.M. cérébrale avait révélé une lésion organique cérébrale, le Docteur H______ confirmant le traitement et le besoin d'un suivi strict des facteurs de risque cardiovasculaire chronique.

f. Par acte déposé au Tribunal le 21 juin 2016, A______ a formé une demande unilatérale de divorce, concluant à ce que le Tribunal prononce le divorce, dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______, liquide le régime matrimonial et ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. S'agissant des enfants, il a conclu à ce que leur garde soit attribuée à B______, avec un droit de visite usuel en sa faveur, et qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 500 fr. par mois et par enfant à titre de contribution d'entretien.

La demande était assortie d'une requête de mesures provisionnelles, par laquelle il concluait à ce que la contribution à l'entretien des enfants soit fixée à 500 fr. par mois et par enfant dès le dépôt de la requête.

A______ a allégué un revenu moyen d'environ 4'300 fr. net par mois depuis son problème de santé intervenu le 21 avril 2015, suite auquel il avait décidé de diminuer son temps de travail pour ménager sa santé. Il a allégué des charges mensuelles de 3'391 fr., comprenant 861 fr. à titre de loyer, 1'200 fr. de base mensuelle OP, 332 fr. pour la prime de l'assurance-maladie, 450 fr. de pension pour sa fille F______, 70 fr. pour les frais de transports publics et 510 fr. à titre d'impôts ICC et IFD. F______ a établi une attestation datée du 13 novembre 2016, selon laquelle A______ lui versait 450 fr. par mois depuis le 1er janvier 2016 pour les frais liés à ses études à la I______. A______ a également allégué sa situation très importante d'endettement, relevant qu'il n'avait pas été en mesure de régler l'entier de la contribution d'entretien fixée par jugement, étant précisé que le juge des mesures protectrices avait retenu que ses charges s'élevaient à 1'200 fr. seulement.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 2 novembre 2016, B______ a accepté le principe du divorce et s'est opposée à la fixation des contributions à 500 fr. par mois et par enfant.

A______ a reconnu qu'il envoyait de l'argent au ______ depuis 4 à 5 ans, à raison de 500 fr. par mois, pour aider sa mère à construire une maison.

Sur mesures provisionnelles, le Tribunal a imparti à A______ un délai au
9 décembre 2016 pour déposer les procès-verbaux de saisie de l'Office des poursuites de 2013 à ce jour, les fiches de salaire de mars à novembre 2016 et tout document justifiant la diminution de son salaire.

h. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 21 décembre 2016, B______ a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants C______ et D______, 900 fr. par enfant, par mois et d'avance, à compter du dépôt de la demande en divorce.

Elle a contesté que les problèmes de santé allégués par A______ avaient une conséquence sur sa situation financière. Les explications et les pièces que ce dernier avait produites ne permettaient pas d'établir clairement ses revenus. Elle a admis pour son époux 2'251 fr. de charges mensuelles, comprenant 681 fr. à titre de loyer, étant donné que A______ avait reconnu, au cours de l'audience du 2 novembre 2016, qu'il partageait son logement avec un tiers, 1'200 fr. de base mensuelle OP, 300 fr. pour la prime de l'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transports publics. Elle a contesté la pension prétendument versée à F______ ainsi que le montant indiqué à titre d'impôts ICC et IFD. A______ ne s'était jamais volontairement acquitté de la pension alimentaire fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, les avances ayant été faites par le SCARPA qui avait dû recourir à la menace de poursuites ou de plainte pénale pour être remboursé, alors que son époux destinait l'ensemble de ses revenus à son pays d'origine et au ______. En appel, B______ conteste également la déduction des montants afférents à la prime de l'assurance-maladie et aux frais de transports publics.

B______ a allégué un revenu mensuel brut de 3'143 fr. 35, à savoir 2'688 fr. 50 net et des charges mensuelles incompressibles la concernant d'un montant de 2'984 fr., comprenant 930 fr. 60 de loyer (déduction faite de 40%, soit la part au logement des deux enfants mineurs qui vivaient avec elle), 403 fr. 40 pour la prime de l'assurance-maladie, 300 fr. de frais liés à sa voiture et 1'350 fr. au titre de base mensuelle OP.

En appel, tout en se référant à son mémoire de réponse du 21 décembre 2016, B______, s'agissant de ses charges incompressibles, omet d'indiquer expressément la prime de l'assurance-maladie, se limite pour les frais de transports publics à 70 fr., et parvient à un montant global de 2'753 fr. 70, soit le loyer de 930 fr. 60, les frais de transports publics pour 70 fr. et la base mensuelle OP de 1'350 fr., auxquels il convient néanmoins d'ajouter 403 fr. 10 de prime de l'assurance-maladie pour obtenir le montant allégué total de 2'753 fr. 70.

Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 21 décembre 2016, B______ a indiqué des charges mensuelles incompressibles pour C______ d'un montant de 1'091 fr. 30, soit 310 fr. 20 pour le loyer, 111 fr. 10 pour la prime de l'assurance-maladie, 70 fr. pour les frais de transports publics et 600 fr. de base mensuelle OP. Elle percevait en outre les allocations familiales de 300 fr. par mois pour C______, le déficit étant ainsi de 791 fr. 30 par mois. Dans ce montant, il n'était pas tenu compte des frais extraordinaires, en particulier ceux liés aux soins d'orthodontie d'un montant de 1'177 € en 2015, pour lesquels aucune conclusion formelle n'est formulée. En appel, l'épouse confirme ces chiffres.

B______ a allégué des charges mensuelles incompressibles pour D______ de 1'091 fr. 30, soit 310 fr. 20 pour le loyer, 111 fr. 10 pour la prime de l'assurance-maladie, 70 fr. pour les frais de transports publics et 600 fr. pour la base mensuelle OP. Elle percevait en outre les allocations familiales de 400 fr. par mois, le déficit de D______ s'élevant en conséquence à 691 fr. 30 par mois. Elle a indiqué ne pas avoir pris en compte des imprévus d'environ 300 fr., compte tenu des nécessités liées à l'éducation d'un enfant de cet âge. En appel, ces chiffres sont également confirmés.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 11 janvier 2017, A______ a déclaré que son taux d'activité avait été réduit à partir du 21 avril 2015 en raison de sa maladie, précisant avoir décidé lui-même de diminuer son temps de travail et ne pas pouvoir produire un certificat médical ; il a confirmé son statut de ______ indépendant, dont le client principal était G______. Il a déclaré que son loyer était de 1'361 fr. divisé par deux, et sa prime de l'assurance-maladie de 332 fr. par mois. Il a reconnu envoyer 500 fr. par mois à sa famille à l'étranger, en particulier aux fins de financer la construction d'une maison au ______ qui est au nom de sa mère.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 22 février 2017, A______ a confirmé ne pas avoir produit de certificat médical ni de certificat de salaire 2016, celui-ci pouvant toutefois être produit dans un bref délai. Il a indiqué travailler pour G______ pendant la journée à raison de huit heures et ne pouvoir gagner que 4'300 fr. par mois au lieu de 5'500 fr., voire plus, comme auparavant. En sus, il pouvait recevoir des pourboires de 200 à 500 fr. par mois, les sommes de 1'000 fr. déposées sur son compte provenant de cette source. Il a déclaré qu'il payait cash, de mains à mains, le loyer à son frère et qu'il ne versait plus chaque mois 500 fr. au ______, mais parfois 100 ou 200 fr. Il a admis ne pas payer les 500 fr. par enfant qu'il offrait comme contribution d'entretien. Il a allégué avoir donné un ordre permanent en faveur de F______ à hauteur de 450 fr. par mois.

B______ a estimé que A______ gagnait 9'000 fr. par mois pendant leur vie commune, alors qu'il ne travaillait pas seulement pour G______, mais également pour un client privé, sans pouvoir déterminer combien d'heures par jour son époux travaillait.

Sur mesures provisionnelles, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

k. Par ordonnance du 2 mars 2017, le Tribunal a fixé aux parties un ultime délai au 10 mars 2017, sur mesures provisionnelles, pour produire leurs certificats de salaire 2016.

l. Le premier juge, dans l'ordonnance attaquée, a retenu que les charges mensuelles de A______ s'élevaient à 2'052 fr. 50, comprenant la base mensuelle OP de 1'200 fr., 332 fr. pour l'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics et la contribution à l'entretien de sa fille majeure F______, soit 450 fr. 50.

Pour établir le revenu de A______, le premier juge a constaté que celui-ci travaillait pour G______ depuis 2006. De son contrat de travail ressortait un salaire horaire de 30 fr. et un horaire maximal de 45 heures par semaine, soit un salaire mensuel brut de 5'300 fr. pour 9 heures de travail par jour sur 5 jours ouvrables. L'époux n'avait produit que les certificats de salaire 2015 et 2016 et les extraits de son compte postal de 2012 à 2016. A______ affirmait avoir réduit son taux d'activité à partir d'avril 2015, suite à un problème de santé sans produire de certificat médical circonstancié. Son salaire mensuel moyen net avait fluctué au cours des années : 6'338 fr. en 2012, 3'788 fr. en 2013, 5'100 fr. en 2014, 4'300 fr. en 2015 et 2'747 fr. en 2016. Il prétendait en outre percevoir entre 200 à 500 fr. par mois de pourboires. Le Tribunal a constaté qu'à partir de 2015, A______ avait procédé à des versements sur son compte postal sans que ceux-ci ne proviennent de son salaire, ce pour un montant total de 4'500 fr. en 2015 et de 10'500 fr. en 2016.

Pour B______, le premier juge a retenu des charges mensuelles d'un montant total de 2'909 fr. 40, comprenant le loyer de 1'086 fr. (70% de 1'551 fr.), la base mensuelle OP de 1'350 fr., l'assurance-maladie pour 403 fr. 40, et les frais de transports publics pour 70 fr. Son revenu net était de 2'941 fr. 50 par mois.

Le Tribunal a fixé les contributions à l'entretien des enfants dues par A______ à 900 fr. par enfant mineur, soit 1'800 fr. par mois, en comparant les charges et revenus respectifs des parents et en retenant que les charges mensuelles des enfants s'élevaient à 988 fr. 60 fr. par enfant.

Le dies a quo de ces contributions d'entretien a été fixé au 21 juin 2016, date de l'introduction de la demande de divorce.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier juge est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques en cause est indéterminée ou illimitée, le capital de cette valeur litigieuse est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).![endif]>![if>

La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures provisionnelles (art. 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 CPC).

L'appel doit être interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi, à savoir écrit et motivé (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, au vu des conclusions des parties en première instance, soit la réduction de la contribution à l'entretien de la famille fixée à 3'000 fr. par mois par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, à 500 fr. pour chaque enfant, conclusion à laquelle l'intimée s'oppose, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est largement atteinte (3'000 fr. – 1'000 fr. = 2'000 fr. x 20).

Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, Bohnet éd., 2010, p. 349 ss, n. 121).

Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, op. cit., n. 1958, p. 359), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb / JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2 et les références; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit, n. 1901, p. 349).

1.4 S'agissant de la contribution d'entretien des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 ; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime d'office s'étend à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir modifié la contribution d'entretien fixée par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2012, et de ne pas avoir pris acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, pour chacun de ses enfants mineurs, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. à compter du 21 juin 2016.

2.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale, conformément à l'art. 276 al. 1 CPC.

Les mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC.

2.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce et font office de mesures provisionnelles; le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). Une fois que de telles mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, à «la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus».

Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1; 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2016 consid. 3.1 et les références ; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.3).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références). Il est néanmoins présumé que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 non publié à l'ATF 142 III 518).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 5.2.2; 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 6.1.2; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (arrêts du Tribunal fédéral 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 5.2.2 ; 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et les références).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.2; 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

2.3 En l'espèce, il convient dès lors de déterminer dans un premier temps si la situation financière des parties s'est modifiée de manière notable et durable pour justifier la modification sollicitée par l'appelant.

Le Tribunal, au titre de faits nouveaux permettant le réexamen de la situation, a retenu l'augmentation des charges de l'appelant depuis le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2012, ce qui est contesté par l'intimée, et l'accès à la majorité de l'aînée des enfants le 21 septembre 2015.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que la contribution d'entretien pour la famille a été fixée sans tenir compte du fait que l'aînée des enfants du couple allait atteindre la majorité le 21 septembre 2015. Or, à partir de cette date, la contribution d'entretien en faveur d'un enfant majeur est soumise aux conditions exceptionnelles de l'art. 277 al. 2 CC, dont la réalisation n'a été défendue par aucune des parties. Ne pas avoir tenu compte de cette circonstance future permet un réexamen de la situation puisqu'il s'agit d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale qui s'apprécie au 21 juin 2016, date du dépôt de la demande de modification, qui est postérieure à la date d'accès à la majorité.

Conformément à l'art. 179 al. 1 CC, le juge doit en outre lever les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Or, c'est la minorité de la fille aînée des parties qui a permis que son entretien soit compris dans celui de la famille, cause qui n'existe plus depuis son accès à la majorité.

Il est ainsi superflu d'examiner à ce stade si les charges de l'appelant ont augmenté et/ou si son revenu a baissé.

Il y a donc lieu d'actualiser les éléments pris en compte par le juge des mesures protectrices et de déterminer si le montant fixé par ce dernier doit être modifié.

3. Pour ce faire, il convient d'exposer les principes régissant le calcul de l'entretien.

3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, applicable dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017 aux procédures pendantes (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit; ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 et la référence). Par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc).

La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant, tels que le logement, l'assurance-maladie, la nourriture, les loisirs, viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement que le parent assurant la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêts ACJC/1425/2017 du 18 octobre 2017 consid. 5.2.2; TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Ainsi, lorsqu'un parent s'occupe davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 ss, 557; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 25; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016 p. 432).

Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution y relative, la jurisprudence établie du Tribunal fédéral considère que la prise en charge d'un ou plusieurs enfants de moins de 10 ans représente un plein temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50 % lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100% lorsqu'il a 16 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2). Cette jurisprudence n'établit pas une règle stricte et son application dépend du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2013 du 20 mai 2014, consid. 3.1); elle pourra être revue avec l'entrée en vigueur du nouveau droit. Il revient au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et le montant y relatif (arrêt ACJC/1425/2017 du 18 octobre 2017 consid. 5.2 in fine). Le nouveau droit ne s'applique toutefois qu'à partir du 1er janvier 2017, à défaut d'effet rétroactif (Aeschlimann/Schweighauser, in FamKomm Scheidung, 3ème éd., 2017, n° 78 ad Allg. Bem. zu Art. 276-293; Schwander, Grundsätze des intertemporalen Rechts und ihre Anwendung auf neuere Gesetzesrevisonen, in PJA 2016 p. 1575 ss, p. 1584). Si une contribution de prise en charge ne se justifie pas dans le cas d'espèce, le juge n'aura pas besoin de fixer, dans deux points séparés du dispositif de son jugement, les contributions d'entretien pour la période antérieure et postérieure au 1er janvier 2017 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.2.2.1 in fine).

Pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien destinée à l'enfant, il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents (art. 286 al. 2 CC). L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du droit de l'entretien ne suffit pas à justifier une modification, faut-il encore que la situation ait notablement changé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.2.2.1; Message op. cit., FF 2014 p. 569s; cf. supra EN DROIT consid. 2.2).

Du coût de l'enfant doivent être retranchées les allocations familiales (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3); en d'autres termes, il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier les allocations familiales qui lui sont destinées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2 ; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3 / JdT 2012 II 302).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1; 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).

La détermination concrète des besoins de l'enfant implique une certaine forfaitisation, de sorte qu'il est indispensable et au demeurant licite de se référer à des chiffres préétablis, dans la mesure où le juge procède aux ajustements nécessaires. Les contributions mentionnées en particulier dans les tabelles zurichoises constituent seulement une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un caractère indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 et les références). Les besoins d'entretien moyens qui y sont retenus peuvent ainsi servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas donné, tout en les affinant en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les références). Les montants fixés dans ces recommandations ont été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1), vivant en milieu urbain; il est en outre admis que le coût d'entretien déterminé par ces tabelles correspond à une moyenne suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). Au 1er janvier 2017, le coût total d'un enfant, dans une fratrie de deux enfants, âgé de 7 à 12 ans, est estimé à 1'246 fr., et pour un enfant de 13 à 18 ans à 1'591 fr. Les tabelles servent uniquement à calculer les coûts directs («Barkosten») auxquels s'ajoutent cas échéant les coûts de la prise en charge par des tiers et la contribution de prise en charge.

Une autre méthode conforme au droit fédéral préconisée par la doctrine est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8/SJ 2000 I 95; arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5; 5C_100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Cette méthode consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auxquelles sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit., p. 434).

Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art.176; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (ATF 127 III 68; 126 III 353 / JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b / JdT 2001 I 562; 127 III 289, consid 2a/bb / JdT 2002 I 236; arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2). Il n'est en effet tenu compte des charges fiscales que lorsque la situation économique des parties le permet (ATF 126 III 89; Ochsner, CR-LP 2005, n. 149 ss ad art. 193 LP).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part au logement peut être fixée à 30% du loyer, en présence de deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3; 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3).

Quant aux frais de véhicule, ils ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'une personne invalide : ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

Il sera rappelé qu'il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'art. 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2 / JdT 2002 I 472).

3.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode du minimum vital utilisée par le Tribunal, qui répartit ensuite le solde disponible. Toutefois, il s'agit de calculer uniquement la contribution pour les enfants dans la mesure où l'intimée ne demande pas de contribution pour elle-même, alors que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent permet un calcul global des contributions pour toute la famille. La Cour privilégiera en conséquence l'application d'une méthode concrète fondée sur l'évaluation des besoins effectifs des enfants. Le résultat obtenu sera comparé aux montants retenus dans les tabelles zurichoises.

Les revenus et charges des parties doivent être arrêtés. A cet effet, l'appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique supérieur à son revenu effectif.

3.2.1 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228; 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1). Exiger un revenu hypothétique supérieur est admissible notamment si un époux a réduit intentionnellement ses revenus de manière infondée ou lorsqu'il ne réalise pas pleinement son potentiel de gain bien que la situation familiale l'exige.

3.2.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir une baisse de ses revenus, compte tenu de son état de santé qui ne lui permettrait plus de travailler autant qu'auparavant. L'intimée ne conteste pas le malaise que son époux a subi le 21 avril 2015, mais relève que celui-ci a décidé seul de travailler moins pour préserver sa santé, sans qu'une pièce atteste une suite médicale et une diminution de la capacité de travail, ce d'autant qu'une demande de prestations AI n'a pas été introduite.

Le Tribunal a souligné l'opacité de la situation de l'appelant, qui a échoué dans la démonstration de son revenu réel, et en particulier dans la preuve de la diminution de son revenu depuis 2012. Il a retenu que l'appelant ne percevait pas seulement un revenu comme chauffeur chez G______, contrairement à ce qu'il prétendait, compte tenu des montants crédités sur son compte postal, pour lesquels il n'avait donné aucune explication crédible. Le premier juge a également relevé que pour l'année 2016, il ressortait des pièces produites un revenu moyen de l'époux de 2'747 fr., soit inférieur au montant mensuel de 4'300 fr. allégués.

Aucune pièce nouvelle n'a été produite en appel aux fins de faire la lumière sur la situation salariale de l'appelant. Aux termes du contrat de travail que l'appelant a conclu avec G______, l'appelant réalise un salaire horaire de 30 fr. et effectue un horaire maximal de 45 heures par semaine. Son salaire mensuel brut est ainsi de 5'400 fr. pour 9 heures de travail par jour durant 5 jours ouvrables. Ce revenu n'implique pas une charge de travail plus élevée que le temps normal d'un travail à plein temps, et est atteint sans devoir effectuer d'éventuelles heures supplémentaires, contrairement à ce que soutient l'appelant, qui allègue avoir fait un très grand nombre d'heures supplémentaires dépassant de manière considérable l'horaire de travail hebdomadaire usuel pour réaliser un tel revenu. Ce montant ne tient pas davantage compte des montants crédités sur le compte postal de l'appelant, issus des pourboires selon les dires de ce dernier (200 à 500 fr. par mois). Enfin, le revenu de l'appelant en 2016, tel qu'il ressort des pièces produites, est inférieur au revenu que l'appelant dit être effectif. Cet élément corrobore le fait qu'il ne perçoit pas uniquement le revenu réalisé chez G______, ce d'autant qu'il dit verser entre 100 à 500 fr. par mois à l'étranger et 450 fr. en faveur de sa fille majeure F______.

En outre, l'appelant n'a produit aucune pièce attestant la diminution de sa capacité de travail depuis son problème de santé intervenu le 21 avril 2015. La survenance de ce problème de santé, confirmée par une attestation du Services des urgences des HUG, n'est pas contestée. Le rapport médical du 12 mars 2017 ne fait pas état d'une diminution de la capacité de travail. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un document destiné à établir une incapacité de travail, mais d'un rapport indiquant la situation de santé du patient. On peut ainsi raisonnablement exiger de l'appelant qu'il exerce une activité lucrative à 100%, sans qu'il s'agisse par ailleurs de lui imputer par ce biais un revenu hypothétique.

C'est ainsi à bon droit que le premier juge n'a pas retenu un changement significatif et durable dans les revenus de l'appelant et a pris en compte un revenu mensuel moyen de 5'500 fr.

Il ressort du certificat de salaire 2016 de l'épouse que son revenu brut s'est élevé à 40'864 fr., correspondant à un montant net de 35'201 fr., soit un revenu mensuel net de 2'933 fr. 40 en 2016.

L'intimée perçoit en sus, au titre d'allocations familiales, un montant global de 700 fr. pour les deux enfants mineurs.

3.2.3 L'appelant n'a pas rendu vraisemblable par pièce qu'il paie sa prime de l'assurance-maladie et ses impôts, ni qu'il verse une pension à sa fille F______, âgée de 24 ans. L'appelant ne donne aucune indication sur la situation de celle-ci et ne prétend pas que les conditions pour déroger au principe de la priorité de l'obligation d'entretien à l'égard des enfants mineurs seraient réalisées (cf. art. 276a al. 2 CC). De plus, il résulte des pièces versées à la procédure que l'appelant fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de 112'159 fr. 60, en particulier pour l'assurance-maladie et les impôts. En outre, il est admis qu'il n'a jamais versé la pension fixée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Alors que seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte, les postes assurance-maladie et impôts ne seront pas retenus, étant précisé qu'en application de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots), la charge d'impôts compte tenu de sa situation financière, en retenant la charge d'entretien de 1'800 fr. par mois arrêtée par le premier juge, s'élèverait à un montant trop peu élevé pour en tenir compte (25 fr. ICC et 0 IFD).

Il n'est pas contesté par l'intimée que l'appelant doit assumer la moitié du loyer du logement qu'il occupe. La somme de 680 fr. (1'361 fr. : 2) sera retenue à ce titre.

La charge relative à 70 fr. au titre de frais de transports publics est contestée par l'intimée, étant donné que l'appelant a des voitures à disposition pour assurer ses déplacements et n'aurait donc pas besoin d'un tel forfait. Aucun élément nouveau sur cette question ne permet de remettre en cause le jugement sur mesures protectrices, qui n'a pas intégré un montant à ce titre dans les charges de l'appelant, sans avoir été l'objet d'un appel. Le montant ne sera donc pas retenu.

Les charges admissibles de l'appelant sont donc de 1'880 fr. par mois (1'200 fr. de base mensuelle OP et 680 fr. de loyer).

Compte tenu de son revenu mensuel de 5'500 fr., la capacité contributive de l'appelant est ainsi de l'ordre de 3'620 fr. (5'500 fr. - 1'880 fr.). On relèvera que même en admettant au titre de charges, comme arrêté par l'appelant, 332 fr. pour la prime de l'assurance-maladie et 70 fr. pour les frais de transports publics, sa capacité contributive reste supérieure à 3'000 fr.

Au titre des charges mensuelles admissibles de l'intimée, il y a lieu de retenir, suivant en cela le premier juge, 70% du montant global de 1'551, à savoir 1'086 fr. pour le loyer, étant relevé qu'il n'est plus allégué que l'intimée percevrait une allocation de logement, la base mensuelle OP de 1'350 fr., la prime de l'assurance-maladie de 403 fr. 40, les frais de transports publics de 70 fr., soit un montant total de 2'909 fr. 40, arrondi à 2'910 fr.

Les charges des enfants comprennent leur part au loyer de la mère, soit 465 fr. (30% de 1'551 fr.), la base mensuelle OP de 1'200 fr., les primes de l'assurance-maladie, soit 222 fr. 20 (2 x 111 fr. 10), 90 fr. pour les frais de transports publics (2 x 45), soit un total de 1'977 fr. 20, respectivement de 988 fr. 60 par enfant.

De ce montant, doivent être déduites les allocations familiales, soit 300 fr. pour C______ et 400 fr. pour D______. Le déficit des deux enfants s'élève ainsi à
688 fr. 60 pour C______ (700 fr.) et à 588 fr. 60 pour D______ (600 fr.).

Le montant des coûts directs d'un enfant dès 13 ans est estimé à 1'591 fr. et à 1'246 fr. pour un enfant de 12 ans dans les tabelles zurichoises, étant précisé que le revenu des parties est supérieur au revenu moyen de référence. Après déduction des allocations familiales, de respectivement 400 et 300 fr., le montant s'élèverait alors à 1'291 fr. et 846 fr. Dans les coûts directs évalués dans les tabelles sont inclus 300 fr., respectivement 360 fr. dès 13 ans, au titre des loisirs, soutien éducatif et transports publics, («Freizeit, Förderung, ÖV») de même que 45 fr. pour le téléphone et l'Internet s'agissant d'un enfant dès 13 ans.

En l'espèce, il convient également de prévoir dans les frais effectifs des enfants, outre les besoins vitaux, un montant pour les loisirs, activités sportives et culturelles comprises, et plus largement le soutien éducatif, étant précisé que le cadet aura 13 ans le ______ 2017. Dans ces circonstances, en équité, les frais effectifs d'entretien de C______ seront arrêtés à 900 fr., comme l'a retenu le premier juge, suivant en cela les conclusions de l'intimée, alors que ceux de D______ seront arrêtés à 800 fr.

Il n'y a pas lieu de prendre en compte une contribution de prise en charge, étant donné que l'intimée couvre ses propres charges par le biais de son revenu. Elle exerce en outre une activité à 50%, comme le requiert la jurisprudence du Tribunal fédéral en présence de deux enfants, âgés de 12 et 14 ans.

L'intimée renonce à toute contribution pour elle-même et assure les soins et l'encadrement quotidien des deux enfants mineurs l'entier de l'année, vacances et fin de semaine comprises, l'appelant n'exerçant pas son droit de visite. Les disponibles mensuels ne sont de surcroît pas les mêmes entre les parties, celui de l'intimée s'élevant à 23 fr. 60, alors que l'appelant dispose de 3'620 fr., sa capacité contributive restant au demeurant supérieure à 3'000 fr même en admettant à sa charge la prime de l'assurance-maladie et les frais de transports publics.

Compte tenu du rapport entre les disponibles mensuels des parties et de l'attribution de la garde exclusive des enfants à l'intimée, il incombe à l'appelant de supporter la totalité des besoins effectifs des enfants mineurs.

Il sera relevé, par surabondance de moyens, qu'en retenant le revenu indiqué par l'appelant de 4'300 fr., sous déduction de ses charges, comprenant la base mensuelle OP de 1'200 fr., 680 fr. pour le loyer, et même 332 fr. pour la prime de l'assurance-maladie et 70 fr. pour les frais de transports publics, sa capacité contributive s'élèverait à 2'018 fr. et lui permettrait également de prendre en charge l'entier des frais effectifs nécessaires à l'entretien convenable des enfants.

3.3 En conclusion, les contributions à l'entretien de C______ et de D______ seront arrêtées respectivement à 900 et 800 fr. et le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance contestée annulé dans son entier pour plus de clarté.

Après paiement des contributions d'entretien ainsi fixées, qui totalisent 1'700 fr., l'appelant dispose lui-même d'un solde de 1'920 fr. (3'620 - 1'700). Ce disponible lui permet de contribuer à l'entretien de la fille majeure des parties, dans la mesure où les revenus de celle-ci ne couvriraient pas ses propres charges.

4. Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés en première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, les frais des mesures provisionnelles ont été réservés au fond, conformément à l'art. 104 al. 3 CPC, de sorte qu'ils ne sont pas sujets à réexamen.

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et répartis à parts égales entre les parties, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant, versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 400 fr. à l'appelant.

Pour le surplus, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

5. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Les moyens sont limités en application de l'art. 98 LTF, seule pouvant être invoquée la violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 mars 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/125/2017 rendue le 15 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12735/2016-20.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 21 juin 2016, la somme de 900 fr. au titre de contribution à l'entretien de leur fille C______.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 21 juin 2016, la somme de 800 fr. au titre de contribution à l'entretien de leur fils D______.

Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties pour moitié et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ en restitution partielle de l'avance de frais fournie.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Madame Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.