| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12737/2013 ACJC/1346/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2014, comparant par Me Sylvie Horowitz-Challande, avocate, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/6396/2014 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 20 mai 2014 et notifié aux parties le 22 mai suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a :
- autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif),
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, avec les meubles et effets le garnissant (ch. 2),
- attribué à la mère la garde sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 3),
- réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, du jeudi soir au vendredi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires (ch. 4),
- condamné A______ à verser à B______, dès le 15 juillet 2012, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 2'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants et 8'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse, sous déduction de la somme de 97'718 fr. 05 versée à ce titre par A______ entre le 1er juillet 2012 et le 31 août 2013 et entre le 1er octobre 2013 et le 30 avril 2014, ainsi que des intérêts hypothécaires dus par B______ entre le 1er septembre 2012 et le 30 septembre 2013 (ch. 5),
- donné acte à A______ de son engagement à s'acquitter des frais de camps d'été ou de séjours linguistiques des enfants, moyennant que ces frais aient été décidés d'un commun accord entre les parties (ch. 6),
- condamné A______ à prendre en charge les frais d'écolage de D______ entre le 15 juillet 2012 et le 30 juin 2013 sous déduction de la somme de 23'962 fr. 70 qu'il a déjà versée entre juillet 2012 et janvier 2013 (ch. 7), et
- condamné les époux, dès le 1er septembre 2012, à s'acquitter chacun par moitié des intérêts hypothécaires dus à la banque F______ et à la banque G______ relatifs au domicile conjugal, à charge pour B______ de rembourser à son époux la moitié des intérêts hypothécaires dus entre le 1er septembre 2012 et le 30 septembre 2013 (ch. 8).
Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., compensés avec l'avance versée par B______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, A______ étant en outre condamné à payer le montant de 2'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 9), sans allouer de dépens (ch. 10). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Par acte expédié le 2 juin 2014 au greffe de la Cour, A______ appelle de cette décision, concluant à l’annulation du ch. 5 de son dispositif.
Il propose de verser, dès le 15 juillet 2012, une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. pour C______, de 1'500 fr. pour D______, de 2'500 fr. pour E______, subsidiairement de 2'000 fr. par enfant, ainsi que de 3'615 fr. pour son épouse, sous imputation des déductions retenues par le Tribunal.
Il conclut enfin au partage par moitié des frais judiciaires de l'appel et à la compensation des dépens.
A______ a produit, à l'appui de son appel, des pièces nouvelles, à savoir deux factures datées respectivement d'octobre 2012 et de mars 2014, ainsi que des estimations des charges fiscales des parties établies le 2 juin 2014 par un expert fiscal.
b. Le 3 juillet 2014, soit dans le délai de réponse, B______ a conclu à ce que son époux soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
B______ a également produit, à l'appui de ses écritures, des pièces nouvelles, soit des relevés bancaires relatifs aux versements effectués en sa faveur par son époux entre le 1er octobre 2013 et juillet 2014, ainsi qu'une estimation de sa charge fiscale.
c. Par réplique du 18 juillet et duplique du 31 juillet 2014, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
A cette occasion, A______ a produit deux certificats de prévoyance pour l'année 2014 établis les 5 février et 1er mai 2014.
d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 28 février 2014.
e. Par courrier déposé le 1er octobre 2014, B______ a informé la Cour de faits nouveaux relatifs à l'enfant C______, dont la situation s'était modifiée depuis le 1er septembre 2014, et a produit des pièces nouvelles (documents relatifs à l'inscription de C______ en école privée l'année scolaire 2014-2015 et aux honoraires de son psychothérapeute pour le mois de septembre 2014).
Elle a considéré que ces nouveaux éléments de fait devrait conduire à la fixation d'une contribution à l'entretien de C______ de 4'000 fr. dès le 1er septembre 2014.
f. Par courrier adressé le 13 octobre 2014 à la Cour, A______ s'est déterminé sur les faits nouveaux allégués par son épouse et a modifié ses conclusions en offrant de verser une contribution à l'entretien de C______ de 2'300 fr. dès le 1er septembre 2014.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :
a. B______, née le ______ 1967, et A______, né le _______ 1969, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1994 à ______ (France).
Par contrat de mariage du même jour, ils ont adopté le régime de la séparation de biens prévu par le droit français.
De cette union sont issus :
- C______, né le ______ 1996,![endif]>![if>
- D______, née le ______ 1998, et![endif]>![if>
- E______, né le ______ 2006.![endif]>![if>
b. Les époux se sont séparés le 15 juillet 2012, date à laquelle A______ s'est constitué un domicile séparé. B______ est demeurée avec les enfants au domicile conjugal sis ______ (Genève), dont les époux sont copropriétaires.
c. Par acte déposé le 7 juin 2013 au greffe du Tribunal, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, sollicité le versement d'une contribution à l'entretien de la famille de 28'000 fr. par mois dès le 15 juillet 2012.
d. Dans sa réponse déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2013, A______ a proposé de verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille d'un montant de 12'050 fr. entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013, puis de 10'365 fr. dès le 1er juillet 2013, ou de 10'165 fr. en cas de garde alternée, sous déduction de la moitié des intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal dont il s'est acquitté, ainsi que des montants qu'il a versés à titre de contribution à l'entretien de sa famille.
e. Lors des audiences de comparution personnelle des parties devant le premier juge des 30 septembre 2013, 4 novembre 2013, 18 novembre 2013 et 7 janvier 2014, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. Il en a été de même lors de l'audience de plaidoiries finales du 11 mars 2014.
f. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a considéré qu'au vu de la répartition des tâches durant la vie commune des parties et de leur situation financière très favorable tant avant qu'après leur séparation, il convenait de fixer les contributions d'entretien sur la base de la méthode dite du "maintien du train de vie". Il en résultait qu'il appartenait à A______ d'assumer l'ensemble des charges des enfants (y compris les frais de nourriture et de vêtements, qui étaient payés par la mère durant la vie commune, du fait de l'augmentation de ces postes à la suite de la séparation et de la prise en charge des enfants de manière prépondérante par la mère) et les charges relatives à la villa conjugale (à l'exception de la moitié des intérêts hypothécaires dont l'épouse avait la charge durant la vie commune), et de participer à l'augmentation de la charge fiscale de son épouse qu'engendrerait le versement des contributions d'entretien.
Le Tribunal a arrêté les charges de C______ à 3'149 fr. 25, de D______ à 2'120 fr. 85 et de E______ à 3'229 fr. 25, soit un montant total de 8'499 fr. 35, qu'il a partagé par trois au motif que les enfants devaient être traités de manière égale. Il a considéré que devait être déduite desdites charges la somme de 500 fr. à titre de frais de vacances chez le père, déduction qu'il n'a toutefois pas opérée.
Il a, enfin, considéré qu'une contribution à l'entretien de l'épouse d'un montant de 8'000 fr. permettrait à celle-ci de maintenir son train de vie en couvrant les charges liées à la maison, s'élevant à 2'081 fr. 75 (6'811 fr. 75 moins les intérêts hypothécaires), et l'augmentation de ses impôts (estimée à 6'000 fr.).
g. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents pour déterminer leur situation financière sont les suivants :
g.a. Depuis juin 2004, les époux sont copropriétaires, à raison d'une moitié chacun, d'une maison sise ______ (Genève), qui a constitué le domicile conjugal.
Ils ont, en relation avec ce bien, souscrit des prêts hypothécaires, dont les intérêts mensuels s'élèvent à 4'630 fr. en faveur de la banque F______ et à 100 fr. en faveur de la banque G______.
Le premier juge a arrêté les charges liées à l'ancien domicile conjugal à
6'811 fr. 75, comprenant les intérêts hypothécaires (4'630 fr. et 100 fr.), les primes d'assurance-bâtiment (110 fr.) et d'assurance-ménage (70 fr.), les frais de SIG
(179 fr.), d'électricité (288 fr.), de téléphone fixe/internet (84 fr. 40), de Billag
(38 fr. 55), de femme de ménage (650 fr. de salaire et 145 fr. 80 de charges salariales), de jardinier (268 fr.), de sécurité (110 fr.), de ramoneur (15 fr.) et de maintenance du chauffage (123 fr., à savoir 1'478 fr. 75 / 12).
Il ressort des pièces produites que les frais de maintenance du chauffage se sont élevés à 680 fr. pour l'année 2012, puis à 702 fr. pour l'année 2013. A______ s'est en outre acquitté, en 2012, de travaux y relatifs d'un montant de 1'478 fr. 75. Ce dernier allègue qu'il ne doit être tenu compte que des frais de maintenance, alors que, pour son épouse, il convient de retenir tous les types d'interventions qui ont pu avoir lieu sur la chaufferie.
g.b. Durant la vie commune et jusqu'en 2010, A______ a pris en charge l'essentiel des dépenses communes du couple, à savoir celles relatives aux enfants et à la maison, alors qu'B______ a pris à sa charge ses propres frais, la moitié des intérêts hypothécaires, ainsi que les frais de nourriture, de vêtements et autres dépenses liés à la famille en euros.
Dès l'année 2011, B______ a cessé, d'entente entre les parties, d'assumer la moitié des charges hypothécaires en attendant que ses revenus augmentent à nouveau.
g.c. A______ travaille, depuis 2005, auprès de la banque G______ en qualité de Chief Operating Officer (COO), puis de Chief Executive Officer (CEO) dès avril 2012, après avoir exercé cette fonction ad interim depuis octobre 2011.
Ses revenus annuels nets - frais de représentation et bonus inclus - se sont élevés à 714'888 fr. (dont 71'183 fr. de bonus et 399'665 fr. de prime spéciale) en 2010, 445'830 (dont 181'000 fr. de bonus ) en 2011, 566'089 fr. (dont 150'000 fr. de bonus et 90'500 fr. de prime spéciale) en 2012 et 798'159 fr. (dont 150'000 fr. de bonus et 300'000 fr. de prime spéciale) en 2013.
B______ conteste les revenus arrêtés par le premier juge à l'égard de son époux à hauteur de 486'874 fr. nets par année (bonus et frais de représentation compris, mais hors primes spéciales) et considère qu'il convient plutôt de retenir le montant annuel net de 798'150 fr. compte tenu de sa promotion, relevant que l'appelant n'a produit aucun relevé de rémunération pour l'année 2014.
A______ vit, depuis le courant de l'année 2012, avec sa nouvelle compagne et le fils de celle-ci, âgé de six ans. La précitée travaille à 100 % et réalise un salaire annuel brut qui s'est élevé à 110'097 fr. en 2013, auquel s'est ajoutée une gratification de 15'000 fr. Leurs frais communs ont été répartis à hauteur de deux-tiers à la charge de A______.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______, hors impôts, à 9'826 fr. 45, comprenant ses primes d'assurance maladie LAMAL et LCA (401 fr. 45 et 23 fr. 80), la participation au loyer et au parking (2/3 de 7'350 fr. et de
350 fr., soit 4'900 fr. et 233 fr.), les frais eau/chauffage non couverts par les acomptes (2/3 de 432 fr. / 12, soit 24 fr.), d'électricité (2/3 de 22 fr. 80, soit
15 fr. 20), de téléphone fixe/internet (2/3 de 108 fr. 90, soit 72 fr. 60), de Billag (2/3 de 462 fr. 40 / 12, soit 25 fr. 65), de téléphone mobile non professionnel
(150 fr. 20), les prime d'assurance-ménage (2/3 de 647 fr. / 12, soit 36 fr.), d'assurance de protection juridique (37 fr. 80), d'assurance pour sa voiture
(168 fr. 15) et du livret ETI (19 fr. 65), les impôts sur son véhicule (77 fr. 25), les frais d'essence (estimés à 150 fr.) et d'entretien du véhicule (146 fr. 30), les frais de parking professionnel (120 fr.), de nourriture (estimés à 400 fr.), d'habillement (550 fr.), de coiffeur (100 fr.), de vacances (estimés à 500 fr.), de sport (100 fr.), de livres (100 fr.), de cadeaux (150 fr.) et les primes d'assurance vie 3ème pilier (452 fr. 10, 312 fr. 50 et 560 fr. 80).
A______ s'est acquitté d'acomptes provisionnels de 13'273 fr. (ICC) et de 5'365 fr. (IFD) en 2013 (représentant la somme totale de 15'531 fr. en moyenne sur douze mois).
Selon l'estimation faite par l'expert fiscal qu'il a produite en appel, sa charge d'impôts s'élèverait à 109'100 fr. par année en cas de versement de contributions globales de 8'000 fr. par mois, respectivement à 64'700 fr. pour 16'400 fr. de contributions (comme prévu par le jugement entrepris).
A______ fait valoir que le premier juge a omis de tenir compte de ses frais médicaux non remboursés (83 fr. 30 pour sa franchise annuelle de 1'000 fr.), de frais de nourriture à hauteur de 600 fr. et non de 400 fr. (de même que ceux retenus pour son épouse, dans la mesure où ce poste n'est pas susceptible d'être réduit par le fait qu'il vit en concubinage), de frais de nourriture pour les enfants lorsqu'ils demeurent chez lui (133 fr. par enfant), des frais de femme de ménage (fixés à 450 fr. par égalité de traitement avec son épouse et au demeurant admis par celle-ci en première instance) et de frais de vacances pour les trois enfants (1'500 fr.), de sorte que ses charges s'élèvent, selon lui, à 12'458 fr. 75.
A______ explique, par ailleurs, que, tant durant la vie commune que depuis la séparation des parties, ses revenus lui permettaient d'amortir les prêts hypothécaires sur la maison conjugale et d'accumuler de l'épargne, ayant notamment permis l'acquisition de cette maison et sa rénovation. Il considère dès lors que cette capacité d'épargne et d'amortissement doit être maintenue, une telle solution étant conforme aux mode et niveau de vie prévalant durant la vie commune, lesquels n'impliquaient pas d'affecter toutes les ressources à disposition à des dépenses de consommation.
g.d. B______ est médecin-dentiste. Elle a exploité, en qualité d'indépendante, un cabinet dentaire à ______ (France) jusqu'en 2009. Cette année-là, elle a également travaillé, à temps partiel, en tant que salariée au sein d'une clinique dentaire à Genève. Elle a vendu son cabinet le 23 décembre 2009, puis exercé, durant les années 2010 et 2011, une activité à temps partiel dans divers cabinets dentaires à Genève. En octobre 2011, B______ a acquis un cabinet dentaire à Genève.
Le premier juge a retenu, sur la base des pièces produites, notamment ses bilans et comptes de pertes et profits, que ses revenus se sont élevés en moyenne à
168'501 fr. 60 entre 2005 et 2009, à environ 25'000 fr. en 2010, 34'000 fr. en 2011 et 186'835 fr. en moyenne entre 2012 et 2013, montants qui ne sont pas contestés par les parties en appel.
Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de B______ à 7'986 fr. 40 - hors impôts et intérêts hypothécaires -, comprenant les frais de nourriture (600 fr.), la franchise de l'assurance-maladie (100 fr.), les frais d'habillement (550 fr.), de soins de beauté (280 fr.), de téléphone mobile (423 fr. 60), la prime d'assurance pour sa voiture (151 fr. 40), les impôts pour le véhicule (48 fr. 40), les intérêts du prêt pour l'achat de son cabinet (242 fr. 50), l'amortissement dudit prêt (2'537 fr. 50), les cotisations AVS (641 fr. 40), les cotisations du 2ème pilier (1'000 fr.) et du 3ème pilier (561 fr. 60), les frais de vacances (500 fr.), de sport (100 fr.), de livres/CD (100 fr.) et de cadeaux (150 fr.).
Le Tribunal n'a pas comptabilisé de prime d'assurance-maladie pour B______. Celle-ci avait allégué, en première instance, des frais d'assurance-maladie d'un montant de 365 fr. 05, que son époux avait admis.
A______ conteste le montant des frais de téléphone mobile, qu'il estime à 300 fr. au maximum. Il ressort des pièces que ces frais se sont élevés à
423 fr. 60 en moyenne. Selon ce dernier, il ne convient pas de tenir compte des factures inhabituellement élevées des mois de juin à août 2012 (notamment 804 fr. pour juillet 2012) correspondant au moment de la séparation des parties, mais plutôt de la moyenne entre janvier et mai 2012 (264 fr. 25 par mois) ou de la moyenne entre janvier et mai 2012, ainsi que septembre à décembre 2012
(291 fr. 30).
B______ fait, pour sa part, valoir que les postes relatifs aux charges AVS et LPP ont été largement sous-estimés par le Tribunal. Elle allègue qu'en se basant sur les revenus retenus par le premier juge, ses cotisations sociales (AVS, AI et APG) s'élèvent à 18'042 fr. par année (9,7% de 186'000 fr., soit 1'503 fr. 50 par mois) et qu'il ressort de ses bilans qu'elle a versé des cotisations LPP d'un montant de 3'100 fr. par mois (37'200 fr., soit 20% de 186'000 fr.), correspondant à la cotisation maximale, nécessité par le fait qu'elle dispose à ce jour d'une prévoyance professionnelle quasi inexistante.
D'après les pièces produites, B______ verse des cotisations LPP à hauteur de 16% depuis le 1er janvier 2012 (calculé sur le revenu assuré de 150'000 fr. en 2012 et 2013 selon le certificat de prévoyance valable au 1er janvier 2013 et le décompte de contribution au 1er janvier 2013, respectivement sur le revenu assuré de 130'000 fr. en 2013 selon le décompte de contribution au 1er janvier 2014). Il ressort en outre du compte de pertes et profits pour l'année 2013 qu'ont été comptabilisées à titre de charges personnelles 4'210 fr. de cotisations AVS et 32'000 fr. de cotisations LPP.
A______ allègue, en se fondant sur des estimations faites par un expert fiscal, que l'augmentation de la charge fiscale de son épouse résultant du versement des contributions d'entretien peut être estimée à 3'229 fr. sur la base du versement de 8'000 fr. de contributions par mois, de 3'800 fr. pour 9'500 fr. de contributions et 6'465 fr. pour 16'400 fr. de contributions. Selon B______, sa charge totale d'impôts s'élèverait, dans cette dernière hypothèse, à 8'310 fr. par mois, tel que cela ressort d'une estimation faite au moyen de la calculette disponible sur le site de l'AFC.
A______ relève, par ailleurs, que son épouse ne réalisait aucune épargne durant la vie commune, ce que celle-ci admet. Seule l'augmentation de ses revenus entre 2012 et 2013 - de l'ordre de 20'000 fr. - lui a octroyé une faculté d'épargne de l'ordre de 1'666 fr. par mois au maximum.
g.e. C______ est âgé de dix-sept ans. Ayant rencontré des difficultés scolaires au cours de l'année 2013-2014, l'enfant a été retiré du Collège de Genève et inscrit, d'entente entre les parents, en internat dans le Valais pour la rentrée 2014-2015.
Au moment de la séparation de ses parents, C______ est resté vivre dans la maison familiale. Il a, par la suite, émis le souhait de résider principalement chez son père à certaines périodes.
C______ est suivi par un psychologue non pris en charge par l'assurance-maladie. Ses difficultés scolaires au Collège de Genève ont nécessité le soutien d'un répétiteur.
Le Tribunal a arrêté les charges de C______ à 3'149 fr. 25, comprenant l'argent de poche (100 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (58 fr. 85), les frais de nourriture (288 fr.), de repas à la cantine (152 fr.), d'habillement (187 fr. 20), de coiffeur (32 fr.), de fournitures (24 fr. 40), de loisirs et de sports (122 fr. 60), de répétiteur (723 fr.), de téléphone (28 fr. 20), de transport (16 fr.), de vacances (1'000 fr.) et les frais médicaux non remboursés (417 fr., à savoir 400 fr. pour la psychothérapie et 17 fr. pour la franchise annuelle de 200 fr.).
B______ considère que le premier juge aurait dû retenir en sus une participation des enfants sur ses frais de logement, à savoir les frais hypothécaires. Elle fait en outre valoir que les frais de C______ ont considérablement augmenté depuis le 1er septembre 2014, en raison de la poursuite de sa scolarité en internat et comprennent, en sus, les frais d'écolage (1'575 fr.), de trajets en train (134 fr. 60), de librairie divers (41 fr. 70), de camps, sports, sorties de ski, spectacles et divers (65 fr.), de nourriture (150 fr.), les frais de répétiteur et de psychologue devant, selon elle, être maintenus à 400 fr. chacun, C______ ayant consulté son thérapeute trois fois durant le mois de septembre 2014, le vendredi soir en rentrant du Valais.
A______ conteste le montant des honoraires du psychothérapeute et des frais de répétiteur qu'il évalue, pour les premiers, à 300 fr. (à savoir 3'600 fr. sur la base des pièces produites pour septembre 2012 à juillet 2013, divisé par douze mois), puis à 200 fr. dès le 1er septembre 2014 (l'enfant ne pouvant plus consulter de manière aussi régulière et le mois de septembre 2014 - durant lequel la vie de C______ a été exceptionnellement bouleversée par sa mise en internat - n'étant pas représentatif), et, pour les seconds, à 510 fr. (moyenne des frais en 2012 et en 2013), puis 0 fr. (le but de l'inscription de C______ en internat étant précisément qu'il ait un meilleur encadrement ne nécessitant plus de répétiteur). Par ailleurs, il admet toujours les frais de loisirs et de sports à hauteur de 37 fr. 50 (le surplus n'ayant pas été justifié par son épouse), les frais d'écolage en école privée
(1'575 fr.), les frais de trajets en train (134 fr. 60), les nouveaux frais de nourriture (150 fr.). Il exclut en revanche tout frais de librairie et de fournitures dès septembre 2014.
B______ n'a en effet produit aucune pièce relative aux loisirs et aux activités sportives pratiquées par C______.
Les frais de répétiteur de C______ se sont élevés à 4'856 fr. pour l'année 2012, puis à 7'342 fr. pour l'année 2013. Aucun justificatif n'a été produit pour le mois de septembre 2014.
Il ressort des pièces nouvelles produites par B______ que C______ a consulté trois fois son psychologue durant le mois de septembre 2014 (450 fr.) et que ses frais d'école privée s'élèvent à 18'904 fr. par année, comprenant 13'932 fr. pour l'internat (soit les frais de logement, de repas, de prise en charge, d'études surveillées et de récréations) et 4'972 fr. pour l'enseignement, à l'exclusion des livres et des fournitures scolaires, des sports (forfait annuel de 80 fr. pour les sports principaux, à savoir le football, le basketball et le tennis), des loisirs, des leçons particulières et des frais personnels.
g.f. D______, âgée de quinze ans, souffre d'une anémie de Fanconi, une maladie génétique rare, qui a notamment pour effet de faire baisser l'immunité du patient et de dégénérer en cancer. Cette maladie est traitée par une greffe de la moelle osseuse, laquelle n'a à ce jour pas encore pu être pratiquée. Dès 2009, B______ s'est soumise à cinq fécondations in vitro, pour concevoir un enfant non-porteur du gène de cette maladie, lesquelles se sont soldées par un échec. Entre 2009 et 2011, elle a consacré l'essentiel de son temps à sa fille.
Scolarisée jusqu'en juin 2013 en école privée, D______ poursuit actuellement sa scolarité en 1ère année au Collège à Genève. Elle pratique des activités sportives.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le premier juge à 2'120 fr. 85 - non contestées par les parties -, comprenant l'argent de poche (100 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (58 fr. 85), les frais de nourriture (288 fr.), de repas à la cantine (152 fr.), d'habillement (187 fr. 20), de coiffeur et cosmétiques (56 fr.), de fournitures (10 fr. 60), de loisirs et de sports (206 fr. 20), de téléphone (29 fr.), de transport (16 fr.), de vacances (1'000 fr.) et les frais médicaux non remboursés
(17 fr. pour la franchise annuelle de 200 fr.).
g.g. E______, âgé de sept ans, est scolarisé à l'école primaire de sa commune en 4ème primaire. Il pratique également des activités extrascolaires.
Les charges mensuelles de cet enfant ont été retenues à hauteur de 3'229 fr. 25 - non contestées par les parties -, comprenant la prime de l'assurance-maladie LAMal (58 fr. 85), les frais de nourriture (288 fr.), de cantine (82 fr. 80) et de surveillance parascolaire (55 fr.), d'habillement (187 fr. 20), de transport (32 fr.), de loisirs et de sports (181 fr.), de vacances (1'000 fr.), de garde par une "nounou" (1'327 fr. 40) et les frais médicaux non remboursés (17 fr. pour la franchise annuelle de 200 fr.).
h. Entre juillet 2012 et le 30 septembre 2013, A______ s'est acquitté de l'intégralité des charges liées à la maison (y compris de celle des intérêts hypothécaires), ainsi que des charges liées aux enfants, sous réserve des frais d'alimentation et d'habillement et de certains loisirs habituellement pris en charge par la mère.
A______ a versé à son épouse la somme de 8'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er octobre 2013, puis de 16'400 fr. en juillet 2014.
Il n'est pas contesté qu'A______ s'est acquitté en mains de B______, entre juillet 2012 et aout 2013 et entre octobre 2013 et avril 2014, de la somme totale de 97'718 fr. 05 pour l'entretien de sa famille, hors frais de la scolarisation de D______ en école privée, et de la totalité des intérêts hypothécaires dus pour l'ancien domicile conjugal entre le 1er septembre 2012 et le 30 septembre 2013.
D. L’argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les litiges portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien dues par un parent à ses enfants et à son conjoint sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant des contributions d'entretien en jeux, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont largement supérieures à 10'000 fr.
L'appel est donc recevable.
1.2. Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont ainsi recevables, ce qu'elles ne contestent au demeurant pas.
2. S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée vu la présence d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).
3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
4. L'appelant conteste les montants des contributions en faveur des enfants et de son épouse fixés par le premier juge. Il propose de verser 2'000 fr. pour C______,
1'500 fr. pour D______, 2'500 fr. pour E______ - ou si mieux n'aime la Cour
2'000 fr. par enfant -, puis 2'300 fr. pour C______ dès le 1er septembre 2014, ainsi que 3'615 fr. en faveur de l'intimée. Il fait valoir que le Tribunal a retenu des charges trop élevées pour les enfants et n'a pas tenu compte des allocations familiales versées en leur faveur. S'agissant de son épouse, il ne conteste pas la prise en charge par lui-même des frais liés à la maison à hauteur de 2'000 fr., mais estime en revanche ne pas avoir à supporter la totalité de la charge d'impôts supplémentaires que l'appelante devra assumer du fait de la perception des contributions d'entretien, laquelle devrait plutôt être répartie par moitié. Il considère enfin que la contribution fixée par le premier juge à l'égard de son épouse n'est conforme ni avec le niveau des dépenses choisi par la famille du temps de la vie commune ni avec le mode d'affectation des ressources financières du couple, puisqu'elle permet à l'intimée de générer une épargne deux fois supérieure à lui, alors qu'elle n'a pas réalisé d'économies jusqu'en 2012, puis d'environ 1'666 fr. au maximum dès cette date.
L'intimée admet, pour sa part, devoir supporter une partie des frais supplémentaires générés par l'écolage privé de C______ dès le 1er septembre 2014, raison pour laquelle elle considère que la contribution mensuelle à l'entretien de cet enfant doit être fixée à 4'000 fr. dès cette date sur la base de charges, estimées selon elle, à 4'961 fr. 25 par mois.
4.1. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (art. 175 s. CC), l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3).
En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
4.2. S'agissant des enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC), le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur le droit de la filiation. Selon
l'art. 285 al. 1 CC, les aliments doivent correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus du mineur ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Les mineurs doivent, en principe, bénéficier du même train de vie que celui de leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb, in JdT 1996 I 213; 116 II 110 consid. 3a, in JdT 1993 I 162; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2).
Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I 221).
4.3. Les parties ne contestent pas l'application par le premier juge de la méthode dite du "maintien du train de vie", vu leur situation financière avant et après leur séparation, situation qui permet le maintien du standard de vie antérieur choisi d'un commun accord durant la vie commune.
L'appelant ne s'oppose pas au principe de la prise en charge par lui-même de l'intégralité du coût des enfants, ainsi que des frais d'entretien de la villa conjugale, hors intérêts hypothécaires. L'intimée ne conteste pas devoir supporter elle-même ses frais personnels (hors frais liés à l'entretien du domicile conjugal) et la moitié des intérêts hypothécaires. L'appelant remet en revanche en cause le fait qu'a été mise à sa seule charge l'augmentation des impôts dont devra s'acquitter son épouse à la suite du versement des contributions d'entretien en ses mains.
4.4. L'appelant a été, en avril 2012, nommé CEO de l'établissement bancaire pour lequel il travaille depuis 2005.
Ses revenus annuels nets - frais de représentation, bonus et primes spéciales inclus - se sont élevés à 445'830 (264'830 fr. + 181'000 fr. de bonus) en 2011, 566'089 fr. (325'589 fr. + 150'000 fr. de bonus + 90'500 fr. de prime spéciale) en 2012 et 798'159 fr. (348'159 fr. + 150'000 fr. de bonus + 300'000 fr. de prime spéciale) en 2013.
Il apparaît ainsi que son salaire de base a augmenté depuis 2011 et que celui-ci a été de 325'589 fr. en 2012, puis de 348'159 fr. en 2013. Rien ne permet de retenir que ce dernier montant serait susceptible de subir une baisse. A cela s'ajoutent les bonus et primes spéciales dont il bénéficie. Il ne peut être tenu compte des primes spéciales, celles-ci étant de nature extraordinaire et variable. Il sera en revanche tenu compte des bonus, lesquels, bien que d'un montant variable, représentent une partie du salaire dans le domaine bancaire, a fortiori pour un directeur, raison pour laquelle l'appelant les a perçus chaque année. Ceux-ci s'élèvent à tout le moins à 150'000 fr. Il sera ainsi retenu que l'appelant réalise un salaire net moyen de l'ordre de 487'000 fr. au minimum par année ([(325'589 fr. de base pour 2012 + 348'159 fr. de base pour 2013) / 2] + 150'000 fr. de bonus), soit au moins
40'600 fr. par mois, ce qu'il ne conteste pas en appel.
Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de l'appelant s'élevaient - hors impôts et frais hypothécaires - à 9'826 fr. 45, alors que, selon lui, le maintien de son train de vie engendre des charges mensuelles à hauteur d'environ 12'460 fr., auxquelles s'ajoutent 2'365 fr. d'intérêts hypothécaires sur la villa conjugale et ses impôts. Selon l'estimation faite par l'expert fiscal qu'il a produite en appel, sa charge d'impôts s'élèverait à 109'100 fr. par année en cas de versement de 8'000 fr. de contributions par année, respectivement à 64'700 fr. pour 16'400 fr. de contributions, soit entre 10'000 fr. et 5'400 fr. par mois.
Il apparaît ainsi qu'il n'est en l'état pas pertinent de déterminer les charges exactes de l'appelant, dans la mesure où, même si l'on se fonde sur les charges qu'il allègue lui-même devoir supporter, il dispose d'un montant de l'ordre de 20'000 fr. par mois au moins (12'460 fr. de charges sans les impôts + 2'365 fr. d'intérêts hypothécaires + environ 6'000 fr. d'impôts), soit en tout état d'un solde suffisant pour, d'une part, couvrir les contributions auxquelles il a été condamné par le premier juge et, d'autre part, lui permettre de maintenir son train de vie.
4.5. Les charges mensuelles relatives au domicile conjugal - hors intérêts hypothécaires - s'élèvent à 2'078 fr. 75, comprenant les primes d'assurance-bâtiment (110 fr.) et d'assurance-ménage (70 fr.), les frais de SIG (179 fr.), d'électricité (288 fr.), de téléphone fixe/internet (84 fr. 40), de Billag (38 fr. 55), de femme de ménage (650 fr. de salaire et 145 fr. 80 de charges salariales), de jardinier (268 fr.), de sécurité (110 fr.), de ramoneur (15 fr.) et de maintenance du chauffage (120 fr.).
Il convient de tenir compte de la totalité des frais de maintenance du chauffage, à savoir tant les frais d'entretien courant (680 fr. en 2012 et 702 fr. en 2013) que des travaux nécessaires effectués en 2012 (1'478 fr. 75), ceux-ci faisant partie de l'entretien général de la chaufferie, qui représentent un montant moyen de 120 fr. par mois ([(680 fr. + 1'478 fr. 75 + 702 fr.) / 2 ] / 12).
4.6. Le premier juge a retenu, sur la base des pièces produites, notamment ses bilans et comptes de pertes et profits, que les revenus annuels nets de l'épouse se sont élevés en moyenne à 168'501 fr. 60 entre 2005 et 2009, à environ 25'000 fr. en 2010, 34'000 fr. en 2011 et 186'835 fr. en moyenne entre 2012 et 2013 (soit 15'570 fr. par mois), montants qui ne sont pas contestés par les parties en appel.
Les charges mensuelles de l'intimée comprennent les frais de nourriture (600 fr.), la prime d'assurance-maladie (365 fr. 05), la franchise de l'assurance-maladie
(100 fr.), les frais d'habillement (550 fr.), de soins de beauté (280 fr.), de téléphone mobile (300 fr. environ, sans tenir compte des factures exceptionnellement plus élevées au moment de la séparation des époux), la prime d'assurance pour sa voiture (151 fr. 40), l'impôt pour le véhicule (48 fr. 40), les intérêts du prêt pour l'achat de son cabinet (242 fr. 50), l'amortissement dudit prêt (2'537 fr. 50), les cotisations AVS (1'215 fr.), les cotisations du 3ème pilier (561 fr. 60), les frais de vacances (500 fr.), de sports (100 fr.), de livres/CD (100 fr.) et de cadeaux (150 fr.). Elles s'élèvent ainsi à 7'801 fr. 45, hors impôts, et respectivement à environ 8'800 fr. en tenant compte des impôts avant l'augmentation liée au versement des contributions d'entretien (environ 1'000 fr.).
Il se justifie de tenir compte ci-dessus de charges AVS d'un montant de 1'215 fr. correspondant à ce que l'intimée est tenue de payer (environ 18'800 fr. par année selon la calculette disponible sur le site de l'OFAS en tenant compte d'un revenu annuel net de 186'835 fr. et d'un capital propre investi dans l'entreprise de
74'000 fr. selon les bilans) sous déduction du montant de 4'210 fr. d'ores et déjà comptabilisé au compte de pertes et profits pour l'année 2013. Il ne sera en revanche pas tenu compte des cotisations LPP, dans la mesure où il ressort des pièces produites que l'intimée cotise à hauteur de 16%, ce qui correspond à environ 30'000 fr. pour un revenu assuré de 186'835 fr., et qu'un montant de 32'000 fr. a été d'ores et déjà comptabilisé au compte de pertes et profits pour l'année 2013.
Il ressort ainsi de ce qui précède que l'intimée dispose de revenus suffisants (nets de cotisations AVS et LPP) pour couvrir ses frais hypothécaires (environ 1'300 fr., déduction faite de la participation des enfants à cette charge, qui sera examiné au considérant suivant; 55% de 2'365 fr.) et ses frais personnels.
S'agissant enfin de la charge d'impôts supplémentaire que devra assumer l'intimée compte tenu du versement des contributions en ses mains, il se justifie, sur le principe, de la mettre dans son intégralité à la charge de l'appelant, afin de maintenir le train de vie de l'intimée, dans la mesure où l'appelant assumait cette charge avant la séparation des parties et que cette augmentation d'impôts constitue en réalité un transfert vers l'intimée d'une partie de la charge fiscale auparavant assumée par l'appelant.
A ce stade de la procédure, cette charge peut être estimée à environ 4'500 fr. en se fondant sur l'estimation faite par un expert-fiscal produite par l'appelant - laquelle est plus détaillée que l'estimation produite par l'intimée - en tenant compte des contributions fixées ci-après.
Le montant nécessaire à l'intimée pour lui permettre de maintenir son train de vie antérieur à la séparation peut ainsi être établi à 16'700 fr., soit 8'800 fr. de charges effectives (y compris la charge fiscale avant le versement des contributions),
2'100 fr. de frais liés au logement, 1'300 fr. d'intérêts hypothécaires (55% de
2'365 fr.) et 4'500 fr. de charge fiscale supplémentaire en raison des contributions.
4.7. La situation relative aux enfants est arrêtée de la manière suivante :
4.7.1. Jusqu'au 30 août 2014, les charges mensuelles de C______ se sont élevées à 2'307 fr. 90, comprenant la participation aux frais de logement de sa mère représentés par les frais hypothécaires (15% de 2'365 fr., soit 354 fr. 75), l'argent de poche (100 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (58 fr. 85), les frais de nourriture (288 fr.), de repas à la cantine (152 fr.), d'habillement (187 fr. 20), de coiffeur (32 fr.), de fournitures (24 fr. 40), de loisirs et de sports (37 fr. 50), de répétiteur (612 fr.), de téléphone (28 fr. 20), de transport (16 fr.), de vacances
(500 fr.) et les frais médicaux non remboursés (317 fr., à savoir 300 fr. pour la psychothérapie - 3'600 fr. sur douze mois - et 17 fr. pour la franchise annuelle de 200 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (400 fr. - art. 8 al. 2 let. b LAF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
Il sera tenu compte des charges de loisirs et de sports à hauteur du montant admis par l'appelant (37 fr. 50), l'intimée n'ayant produit aucun justificatif relatif à ce poste, de frais de répétiteur calculés sur la base des frais de l'année 2013, ainsi que de frais de vacances à hauteur de 500 fr., soit un montant équivalent à chacun des parents, la mère n'ayant pas rendu vraisemblable une charge supérieure pour les enfants et le père prenant à sa charge les frais des vacances qu'il passe avec ses enfants.
En outre, il convient, comme le requiert l'intimée, d'intégrer une part des charges de logement qu'elle assume (représentées par la moitié des intérêts hypothécaires sur le domicile conjugal) dans les charges des enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2), à raison de 15% par enfant.
Dès le 1er septembre 2014, les charges mensuelles de C______ s'élèvent à
3'117 fr. 10, comprenant la participation aux frais de logement de sa mère représentés par les frais hypothécaires (15% de 2'365 fr., soit 354 fr. 75), l'argent de poche (100 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (58 fr. 85), les frais d'écolage (1'575 fr.), de nourriture (150 fr.), d'habillement (187 fr. 20), de coiffeur (32 fr.), de fournitures (42 fr.), de loisirs et de sports (37 fr. 50, comprenant le forfait de 80 fr. par année pour les sports principaux de l'école, à l'exclusion d'autres activités non justifiées), de répétiteur (0 fr.), de téléphone (28 fr. 20), de transports en train (134 fr. 60), de vacances (500 fr.) et les frais médicaux non remboursés (317 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales
(400 fr.).
Seront, dès cette date, pris en considération les frais de psychothérapeute pour un montant inchangé, dans la mesure où, si le mois de septembre n'est certes pas représentatif, il indique néanmoins que C______ continue à consulter régulièrement malgré sa scolarité en Valais, et des frais de fournitures d'au moins 500 fr. par année (42 fr. par mois), dans la mesure où l'appelant admettait des frais de cette nature (à hauteur de 300 fr. par année) alors que l'enfant était scolarisé dans un établissement public où les livres étaient fournis gratuitement, ce qui ne sera plus le cas en école privée.
Ne seront en revanche plus retenus les frais pour un répétiteur, puisque, conformément au but recherché par les parents en inscrivant C______ en internat privé, l'enfant bénéficiera d'un encadrement plus soutenu, et que sa mère n'a, en tout état, produit aucun justificatif pour d'éventuels cours d'appui qui auraient été mis en place au mois de septembre 2014.
4.7.2. Les charges mensuelles de D______ comprennent la participation aux frais de logement (354 fr. 75), l'argent de poche (100 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (58 fr. 85), les frais de nourriture (288 fr.), de repas à la cantine (152 fr.), d'habillement (187 fr. 20), de coiffeur et de cosmétiques (56 fr.), de fournitures (10 fr. 60), de loisirs et de sports (206 fr. 20), de téléphone (29 fr.), de transport (16 fr.), de vacances (500 fr.) et les frais médicaux non remboursés (17 fr. pour la franchise annuelle de 200 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr., respectivement 400 fr. dès le 24 octobre 2014, date à laquelle elle fêtera ses seize ans - art. 8 al. 1 let. a et b LAF), portant ainsi le montant des charges à 1'675 fr. 60, puis à 1'575 fr. 60 dès le 24 octobre 2014.
4.7.3. Celles de E______ représentent un montant global de 2'684 fr., à savoir la participation aux frais de logement (354 fr. 75), la prime de l'assurance-maladie LAMal (58 fr. 85), les frais de nourriture (288 fr.), les frais de cantine (82 fr. 80) et de surveillance parascolaire (55 fr.), les frais d'habillement (187 fr. 20), les frais de transport (32 fr.), de loisirs et de sports (181 fr.), de vacances (500 fr.), de garde par une "nounou" (1'327 fr. 40) et les frais médicaux non remboursés (17 fr. pour la franchise annuelle de 200 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (400 fr. pour un troisième enfant - art. 8 al. 1 let. a et al. 5 let. b LAF).
4.8. Il ressort ainsi de ce qui précède que les enfants peuvent prétendre à une contribution d'entretien arrondie à 2'300 fr. pour C______ jusqu'au 30 août 2014, à 1'600 fr. pour D______ et à 2'700 fr. pour E______.
Aussi, dès le 1er septembre 2014, dès lors que l'intimée admet devoir supporter une partie de l'augmentation des frais de C______, il apparaît justifié, au vu de la situation financière respective des parties, de faire supporter cette augmentation (de 809 fr. 20) à raison d'un tiers pour la mère (environ 270 fr.) et de deux tiers pour le père (environ 540 fr.), portant ainsi à 2'850 fr. le montant auquel peut prétendre C______ à titre de contribution à son entretien.
Partant, le jugement entrepris sera modifié en ce sens.
S'agissant de l'intimée, sur la base du mode de répartition des charges entre les époux durant la vie commune, celle-ci a, sur le principe, droit à la couverture du montant qui lui est nécessaire pour maintenir son train de vie antérieur (soit 16'700 fr. par mois selon consid. 4.6. ci-dessus) sous déduction de ses revenus propres (soit 15'570 fr. par mois, selon consid. 4.6. également), soit 1'130 fr. par mois (respectivement 1'400 fr. par mois si l'on tient compte de la part des frais d'entretien supplémentaires de C______ qu'elle s'est spontanément engagée à prendre à sa charge, en 270 fr.). La question de savoir si l'intimée pourrait prétendre à un montant supérieur - alors que le maintien du train de vie antérieur constitue en principe un plafond -, afin de lui permettre de conserver en partie la capacité d'épargne qu'elle a acquise en augmentant ses revenus professionnels postérieurement à la séparation peut en l'espèce rester ouverte, dès lors qu'en tout état, l'appelant offre de verser un montant de 3'615 fr. en faveur de son épouse.
Par conséquent, la contribution à l'entretien de l'intimée sera fixée à 3'615 fr. par mois et le jugement attaqué également modifié en ce sens.
Le dies a quo fixé par le premier juge au 15 juillet 2012, non contesté par les parties, sera confirmé.
Doivent enfin être portés en déduction des contributions dues, les montants versés à ce titre par l'appelant entre le 1er juillet 2012 et le 31 août 2013, entre le
1er octobre 2013 et le 30 avril 2014 (soit le montant global de 97'718 fr. 05 non contesté par les parties) et entre le 1er mai et le 31 juillet 2014 ([2 x 8'000 fr.] + 16'400 fr.), totalisant 130'118 fr. 05, ainsi que, conformément au ch. 8 du dispositif du jugement attaqué, les intérêts hypothécaires dus par l'intimée entre le 1er septembre 2012 et le 30 septembre 2013 (2'365 fr. x 13 mois), représentant un montant de 30'745 fr.
C______ étant bientôt âgé de dix-huit ans, il sera à toutes fins utiles précisé que l'appelant sera tenu de subvenir à son entretien au-delà de sa majorité et jusqu'à ce que son fils ait acquis une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
Par conséquent, le ch. 5 sera annulé et l'appelant condamné à verser en mains de l'intimée, dès le 15 juillet 2012, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution d'entretien de 2'300 fr., puis de 2'850 fr. pour C______, de 1'600 fr. pour D______, de 2'700 fr. pour E______, ainsi que de 3'615 fr. pour l'intimée, sous déduction de la somme totale de 130'118 fr. 05 versée à ce titre entre le 1er juillet 2012 et le 31 août 2013, entre le 1er octobre 2013 et le 30 avril 2014 et entre le 1er mai et le 31 juillet 2014, ainsi que du montant de 30'745 fr. représentés par les intérêts hypothécaires dus par B______ à A______ entre le 1er septembre 2012 et le 30 septembre 2013.
5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été - valablement - remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais de 1'250 fr. effectuée par l'appelant. Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'appelant et l'intimée seront dès lors condamnés à verser, respectivement, 250 fr. et de 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).
6. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juin 2014 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/6396/2014 rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12737/2013-6.
Au fond :
Annule le chiffre 5 de ce dispositif.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne A______ verser en mains de B______, dès le 15 juillet 2012, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution d'entretien de 2'300 fr., puis de 2'850 fr. dès le 1er septembre 2014 pour C______, de 1'600 fr. pour D______ et de 2'700 fr. pour E______, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi que de 3'615 fr. pour B______, sous déduction de la somme totale de 130'118 fr. 05 versée à ce titre entre le 1er juillet 2012 et le 31 août 2013, entre le 1er octobre 2013 et le 30 avril 2014 et entre le 1er mai et le 31 juillet 2014, ainsi que du montant de 30'745 fr. représentés par les intérêts hypothécaires dus par B______ à A______ entre le 1er septembre 2012 et le 30 septembre 2013.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 1'500 fr. à la charge de A______ et 1'500 fr. à la charge de B______, et dit qu’ils sont partiellement compensés par l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 250 fr.
Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'500 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.