C/12738/2016

ACJC/1039/2017 du 29.08.2017 sur JTPI/2420/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; RECONVERSION PROFESSIONNELLE ; DÉBUT
Normes : CC.173;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12738/2016 ACJC/1039/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 29 AOÛT 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 février 2017, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ , intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


 

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2420/2017 du 21 février 2017, notifié le 1er mars à l'appelante, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde de l'enfant C______ (ch. 2 et 3), réservé à A______ un droit de visite sur sa fille s'exerçant, sauf accord contraire entre celles-ci, à l'occasion d'une activité à quinzaine dès que leur relation leur permettra (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, 500 fr. dès le 1er janvier 2017 au titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 700 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 9) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10).

B. a. Par acte expédié le 13 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement.

Sans remettre en cause les mesures prononcées, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution pour son entretien de 2'000 fr. par mois.

Elle produit à l'appui de son appel ses bulletins de salaire pour l'année 2014, les mois d'août et septembre 2015, ainsi qu'un courrier du 12 août 2015 (pièces 15 à 18).

b. Dans sa réponse, B______ conclut préalablement à l'irrecevabilité des pièces nouvellement produites par son épouse devant la Cour. Au fond, il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Il produit également un chargé de pièces complémentaires, comprenant un extrait bancaire du 22 mars 2017 (pce 53), un courrier échangé entre les conseils des parties le 4 avril 2017 (pce 54), une attestation de la fille aînée des époux, D______ (pce 55), le certificat de scolarité de cette dernière établie par l'Université de Strasbourg le 5 avril 2017 (pce 56), ainsi que le dossier de candidature de leur troisième fille E______ envoyé pour une place d'apprentissage en mars 2017 (pce 57) et un courriel du 29 mars 2019 (pce 58).

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leur conclusions.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 22 mai 2017.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, née en 1968, et B______, né en 1965, se sont mariés le ______ 1994 à ______ (GE).

Trois enfants sont issus de leur union, D______, née en 1995, E______, née en 1997, toutes deux aujourd'hui majeures, et C______, née en 2001.

b. Le 21 juin 2016, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, alors que les époux vivaient encore sous le même toit, sollicitant la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde de C______, une contribution à l'entretien de la famille de 4'000 fr. par mois, soit 2'500 fr. pour elle et 1'500 fr. pour leur fille C______ et une provision ad litem de 5'000 fr.

c. B______ s'est opposé aux conclusions prises par son épouse. Il a également sollicité l'attribution du domicile conjugal, la garde de C______ et une contribution d'entretien pour l'enfant de 1'000 fr. par mois.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 1er septembre 2016, A______ a indiqué avoir réduit son taux d'activité, passant de 80% à 50%, pour pouvoir reprendre des études en 2017, pour autant que les équivalences requises lui soient accordées.

e. Dans son rapport d'évaluation du 30 novembre 2016, établi à la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a relevé un conflit familial important et une relation très conflictuelle entre C______ et sa mère, préconisant l'attribution de la garde de l'enfant au père et l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Les parties ont adhéré aux conclusions du SPMi, quand bien même A______ a contesté certains éléments figurant au rapport.

f. A______ a quitté le logement familial le 31 décembre 2016 et s'est constitué un domicile séparé.

g. Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 2 février 2017, A______ a persisté dans sa requête. S'agissant des contributions d'entretien, elle a proposé de verser 500 fr. pour sa fille si la garde de celle-ci devait être confiée à son époux. Cela étant, elle a persisté à solliciter une contribution pour elle-même de 2'000 fr. par mois et une provision ad litem. Elle a en revanche retiré ses conclusions relatives au domicile conjugal, dès lors qu'elle avait déménagé dans l'intervalle.

B______ a conclu au déboutement de son épouse de sa conclusion tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur et a persisté dans ses conclusions antérieures pour le surplus. Il s'est dit opposé au projet de son épouse de reprendre des études, expliquant qu'elle avait toujours travaillé durant la vie commune.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

h. La situation financière des parties s'établit comme suit.

h.a A______ est employée au sein de la crèche de F______ en tant qu'éducatrice de l'enfance. En 2015 et début 2016, elle a travaillé à 80% et a réalisé un salaire mensuel net moyen de respectivement 4'807 fr. 50 et 5'790 fr. Elle a réduit son taux d'activité à 50% dès le mois de septembre 2016 car elle a souhaité entamer une formation universitaire en psychologie. Elle perçoit depuis lors un revenu mensuel net de l'ordre de 3'500 fr.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 3'302 fr. 80, comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (1'325 fr.), ses frais de garage (133 fr.), son assurance-maladie (274 fr. 80), ses impôts (300 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

h.b B______ est employé par F______ en qualité de biologiste/biostatisticien et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 9'833 fr. 15.

Le Tribunal a retenu des charges mensuelles s'élevant à 4'405 fr. 45, comprenant son minimum vital (1'350 fr.), son loyer (1'621 fr. 20; soit 70% de 2'316 fr.), son assurance-maladie (305 fr. 60), ses impôts (1'000 fr. + 58 fr. 65) et ses frais de transport (70 fr.).

h.c Les besoins de C______ s'élèvent à 1'050 fr. et comprennent son minimum vital (600 fr.), sa part de loyer (347 fr. 40; soit 15% de 2'316 fr.), son assurance-maladie (57 fr. 65) et ses frais de transport (45 fr).

Les allocations versées en sa faveur s'élèvent à 400 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. b de la loi genevoise sur les allocations familiales; LAF J5 10).

h.d Quant aux deux filles aînées des parties, B______ a exposé qu'elles étaient encore toutes deux dépendantes de lui financièrement. E______ était à la recherche d'une place d'apprentissage et vivait avec lui au domicile conjugal tandis que D______, qui étudiait actuellement à l'Université de Strasbourg, pensait revenir vivre avec lui afin de poursuivre ses études à Genève.

D. Dans le jugement entrepris, le premier juge a notamment débouté A______ de ses conclusions tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur, seule question qui demeure litigieuse en appel. Il a retenu que celle-ci avait travaillé durant la vie commune conformément à la répartition des tâches convenue entre les parties. Bien qu'elle fût libre de réduire son taux de travail et reprendre une nouvelle formation, elle devait en accepter les conséquences et se voir imputer un revenu hypothétique de 5'790 fr. correspondant au salaire auquel elle avait renoncé, dans la mesure où elle avait décidé unilatéralement d'entreprendre une nouvelle formation alors que son activité lui permettait déjà de subvenir aux besoins de la famille. Dans ce contexte, il n'incombait pas à son époux de financer indirectement sa formation.

Appliquant ensuite la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le Tribunal a arrêté le solde disponible des époux à 7'914 fr. 90 (5'427 fr. 70 [solde de l'époux] + 2'487 fr. 20 [solde de l'épouse]) et a considéré qu'il convenait de prendre également en considération les frais liés aux trois enfants, qui avaient un impact dans la situation financière de la cellule familiale puisqu'aucune n'était encore professionnellement active. Ainsi, admettant, par analogie avec le budget de C______, que les charges de D______ et de E______ étaient de l'ordre de 1'000 fr. et que leurs besoins nets équivalaient à ce montant dans la mesure où les parties ne percevaient pas d'allocations familiales en leur faveur, le premier juge a ainsi fixé le l'excédent familial à 5'264 fr. 85 (7'914 fr. 90 – 1'000 fr. [besoins D______] – 1'000 fr. [besoins E______] – 650 fr. 05 [besoins C______]).

En répartissant cet excédent à raison de deux tiers en faveur de B______, auprès duquel vivaient deux des enfants, et d'un tiers en faveur de A______, la part de celle-ci s'élevait à 1'754 fr. 95 (5'264 fr. 85 / 3). Vu qu'elle disposait déjà d'un solde de 2'487 fr. 20, le Tribunal a considéré qu'elle ne pouvait prétendre, même après le versement de la pension de 500 fr. en faveur de C______, à une contribution à son propre entretien de la part de son époux.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.3 Les maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

L'application de la maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à l'administration de la preuve et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 317 al. 1 CPC réglait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en appel, sans distinguer les cas où le juge établit les faits d'office, étant rappelé que la procédure d'appel ne vise pas à compléter la procédure de l'instance précédente, mais à vérifier et à corriger le jugement de première instance à la lumière de griefs concrets (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, in SJ 2017 I 16, ATF 138 III 625 consid. 2.2, in SJ 2013 I 94).

Ainsi, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. Pour produire des novas improprement dits devant l'instance d'appel, il appartient au plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose donc qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2.1; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et les références citées).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites devant la Cour par l'appelante portent sur l'établissement de son revenu en 2014 et 2015 et concernent par conséquent des faits antérieurs aux débats principaux de première instance, le premier juge ayant gardé la cause à juger le 2 février 2017. L'appelante n'explique pas pour quelles raisons elle aurait été empêchée de produire ces pièces devant le premier juge, de sorte que celles-ci, ainsi que les faits s'y rapportant, doivent être déclarés irrecevables car tardifs.

Les pièces 53, 54, 57 et 58 de l'intimé se réfèrent à des faits postérieurs au prononcé du jugement de première instance et ont été produites avec la diligence requise, de sorte qu'elles sont recevables. En revanche, bien qu'établies en avril 2017, les attestations produites en pièces 55 et 56 se rapportent à des faits antérieurs sans que l'intimé n'expose de causes qui l'auraient empêché de solliciter et obtenir ces documents en première instance. Ces pièces sont en conséquence irrecevables.

3. L'appel est circonscrit à la question de la contribution d'entretien en faveur du conjoint. L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et d'avoir intégré les frais des enfants majeurs dans le budget familial, réduisant ainsi le montant de la contribution à fixer en sa faveur.

3.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

Le juge doit ainsi partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Au stade d'une procédure de protection de l'union conjugale, il convient exclusivement de déterminer l'entretien courant. Pour déterminer la participation à l'entretien du conjoint crédirentier on part du dernier standard de vie des époux pendant le ménage commun, ceux-ci pouvant prétendre à ce qu'il soit maintenu si les moyens sont suffisants (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227; 121 I 97 consid. 3b; 119 II 314 c. 4b/aa, JdT 1996 I 197).

3.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, JdT 2015 II 227; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).

L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, telles que le loyer, les frais de chauffage et charges accessoires du logement, les assurances-complémentaires ainsi que les dettes d'impôts effectivement acquittées (Normes d'insaisissabilité 2017, ch. II. 2 et ch. III; ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.2). La contribution d'entretien est ensuite calculée sur cette base de telle manière que les deux époux bénéficient dans une égale mesure du disponible total restant après couverture de leurs charges respectives. L'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 7), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références citées) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2).

3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références; arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).

Si le juge entend imputer un revenu hypothétique à une partie, il doit généralement lui accorder un délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5). La jurisprudence admet toutefois que l'époux qui renonce volontairement à une partie de ses ressources peut se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1).

3.1.3 L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; Bastons/ Bulletti, L'entretien après divorce : Méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss p. 86-87). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3) et de mesures protectrices (arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, il est acquis et non contesté que l'appelante a travaillé à 80% en 2015, alors que les époux faisaient à cette époque encore ménage commun. L'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend qu'elle aurait précédemment toujours travaillé à 60% durant la vie commune, dès lors que ce fait ne ressort pas du dossier de premier instance, l'appelante ne s'étant pas prévalue de ce fait précédemment, et que les pièces produites en appel à cet égard sont irrecevables (cf. consid. 2.2 supra). Ainsi, l'imputation d'un revenu hypothétique équivalent à une activité à 80% est conforme au principe du maintien du train de vie acquis pendant le mariage. En tout état de cause, compte tenu de la présence d'un enfant mineur dont les parents doivent tous deux assumer l'entretien, il convient de tenir compte pour chacune des parties d'une capacité maximale de travail afin de satisfaire leurs obligations familiales, l'appelante ne pouvant librement choisir de modifier ses conditions de vie si cela a une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineure. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, si l'appelante est libre de réduire son taux de travail pour reprendre une nouvelle formation, elle ne peut toutefois imposer ce choix de vie à l'ensemble de la famille et, partant, doit en accepter les conséquences financières.

Par ailleurs, selon les déclarations de l'appelante devant le Tribunal lors de la première audience du 1er septembre 2016, son projet de reprise d'études était conditionné à l'obtention des équivalences requises. Or, cette dernière n'a par la suite plus fourni d'explication sur ce point et aucun élément ne permet de retenir qu'elle aurait effectivement sollicité et obtenu les équivalences nécessaires ou qu'elle serait sur le point de les obtenir. Partant, il n'est pas rendu vraisemblable que son projet soit suffisamment abouti pour être pris en considération.

Enfin, il convient de relever que l'appelante dispose déjà d'une formation puisqu'elle est éducatrice à l'enfance et bénéficie d'une situation professionnelle stable et tout à fait convenable. Son choix de reconversion professionnelle ne répond ainsi pas à une nécessité, ni à des impératifs personnels ou professionnels.

En définitive, l'imputation d'un revenu hypothétique correspondant à son activité précédemment exercée à 80% se justifie en l'espèce, compte tenu du fait que, d'une part, le changement professionnel envisagé par l'appelante n'est pas nécessaire et implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'elle pouvait précédemment réaliser et, d'autre part, qu'elle ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle.

N'étant pas contesté dans sa quotité, le revenu hypothétique de 5'790 fr. tel que retenu par le Tribunal sera donc confirmé.

3.2.2 Pour le surplus, la situation financière des époux n'est pas remise en cause, sous réserve des frais liés aux enfants majeurs qui ont été inclus dans le budget familial.

Après avoir arrêté le solde disponible des époux à 7'914 fr. 90, soit 2'487 fr. 20 pour l'appelante et 5'427 fr. 70 pour l'intimé, le Tribunal en a déduit les frais relatifs aux trois enfants avant de répartir le solde entre les parties. Ce faisant, le premier juge a intégré les frais des deux enfants majeurs dans le budget des époux, ce qui revient à les mettre tacitement à la charge du père vu que c'est lui qui s'en acquitte effectivement. Or, dans la mesure où la contribution du conjoint prime sur celle des enfants majeurs, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'entretien de ces derniers, sous peine de réduire, comme en l'espèce, la quotité disponible à partager entre époux et, par voie de conséquence, la part à l'excédent familial à laquelle l'appelante peut prétendre, alors que son entretien est prioritaire.

De plus, les montants retenus par le Tribunal pour l'entretien des filles majeures ne sont pas rendus vraisemblables et ne reposent pas sur leurs besoins respectifs et concrets. A cet égard, le premier juge ne pouvait arrêter les besoins de D______ et de E______ en procédant par simple analogie avec ceux de C______, laquelle est plus jeune de cinq, respectivement sept ans. De plus, si comme le soutient l'intimé D______ poursuit actuellement des études universitaires, ce qui est du reste rendu vraisemblable par les pièces figurant au dossier, on ne voit pas pour quelles raisons elle ne percevrait pas d'allocations d'études.

Au vu de ce qui précède, il convient d'écarter les frais des deux enfants majeurs dans l'établissement de la contribution du conjoint.

Dès lors, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'étant quant à elle pas contestée, la contribution litigieuse s'établit comme suit : Les revenus totaux des parties sont de 15'623 fr. 15 (9'833 fr. 15 + 5'790 fr.) et les charges cumulées de la famille de 8'358 fr. 25 (4'405 fr. 45 fr. + 3'302 fr. 80 + 650 fr.), laissant un disponible de 7'264 fr. 90. Contrairement à l'avis de l'appelante, la répartition d'un tiers en sa faveur et de deux tiers en faveur de l'intimé ne prête pas le flanc à la critique dès lors que ce dernier a la garde de C______, qui est encore mineure.

Ainsi, la contribution à l'entretien de l'appelante sera arrêtée à 500 fr. (3'302 fr. 80 + 500 fr. [charges de l'appelante y compris son obligation d'entretien envers C______] + 2'421 fr. 60 [part à l'excédent; 7'264 fr. 90 / 3] - 5'790 fr. [revenus de l'appelante] = 434 fr. arrondis à 500 fr.).

Il convient de relever qu'après paiement de ses obligations envers son épouse et sa fille mineure, l'intimé dispose encore d'un solde de plus de 4'500 fr. (9'833 fr. - 4'405 fr. 45 – 150 fr. – 500 fr.), largement suffisant pour assumer les besoins de ses filles majeures.

Le jugement entrepris sera donc réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

4. 4.1 Les contributions du droit de la famille sont en règle générale fixées pour le présent et l'avenir (Chaix, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 10 ad. art. 173 CC; Isenring/Kessler, in Basler Kommentar, ZGB I, 5ème éd., 2014, n. 11 ad art. 173 CC).

Un effet rétroactif pour l'année qui précède l'introduction de la requête peut être accordé, conformément à l'art. 173 al. 3 CC applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée prévue à l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 et les références citées).

Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêts du Tribunal fédéral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1).

4.2 En l'espèce, tant dans ses écritures de première instance que de seconde instance, l'appelante sollicite une contribution pour son entretien sans toutefois en indiquer le point de départ.

Lors du dépôt de la requête de mesures protectrices, les parties vivaient encore sous le même toit et ce jusqu'au 31 décembre 2016, date à laquelle l'appelante s'est constitué un domicile séparé. Ainsi, en l'absence de conclusion formulée sur ce point et du fait que la vie commune a perduré jusqu'à fin 2016, le dies a quo de la contribution du conjoint sera fixé au 1er janvier 2017, correspondant au lendemain de la séparation effective des parties.

L'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelante une contribution d'entretien de 500 fr. par mois dès le 1er janvier 2017.

5. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1 Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais d'appel seront pour leur part arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelante et mis à la charge de celle-ci à concurrence de 600 fr. et à la charge de l'intimé à concurrence de 200 fr., vu l'issue du litige. L'intimé sera en conséquence condamné à verser 200 fr. à l'appelante à titre de restitution partielle de l'avance fournie.

Il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature du litige et la qualité des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2420/2017 rendu le 21 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12738/2016-16.

Au fond :

L'admet partiellement.

Annule le chiffre 11 de son dispositif et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 500 fr. au titre de contribution à son entretien, dès le 1er janvier 2017.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à raison de 600 fr. à la charge de A______ et à raison de 200 fr. à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser 200 fr. à A______ à titre de restitution partielle de l'avance fournie.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.