| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1274/2010 ACJC/468/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 11 AVRIL 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2011, comparant par Me Yves Bonard, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, née C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. B______-C______, née en 1967, et A______, né en 1961, se sont mariés le ______ 2005 à ______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.
Le couple a un enfant commun, D______, né le ______ 2006.
L'épouse a en outre un fils issu d'une autre union, E______, né en 1998, qui vit actuellement avec elle. A______ a également un fils, F______, né en 1994.
Les époux se sont séparés en avril 2007, les enfants D______ et E______ demeurant avec leur mère.
B. Par jugement du 27 mars 2008, confirmé par la Cour de justice le 19 septembre 2008, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué la garde de D______ à sa mère, fixé le droit de visite du père, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et arrêté la contribution à l'entretien de la famille à 4'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
C. A______ a formé une demande unilatérale en divorce le
22 janvier 2010.
Par jugement du Tribunal de première instance du 21 mai 2010 sur mesures provisoires, modifié par la Cour de justice le 22 octobre 2010, la contribution mensuelle due par le mari à l'entretien de la famille a été fixée à 3'000 fr. dès le 1er mai 2010.
Le divorce des parties a été prononcé le 22 août 2011 par le Tribunal de première instance. L'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été confiées à sa mère, le père disposant d'un droit de visite dont la décision réglait précisément les modalités. A______ a été condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. en faveur de D______ (ch. 7), due dès le prononcé du jugement jusqu'à la majorité de l'enfant, et une pension mensuelle de 900 fr. à B______, due dès le prononcé du divorce jusqu'au 30 septembre 2021 (ch. 8).
D. Statuant sur appels des deux parties, la Cour de céans, par arrêt du 28 septembre 2012, a réformé le jugement du 22 août 2012, notamment en prolongeant le versement de la pension en faveur de D______ jusqu'à ce qu'il ait 25 ans révolus, dans l'hypothèse où il poursuivrait une formation ou des études sérieuses et suivies (ch. 7). Cette contribution restait due dès le prononcé du jugement de divorce.
La contribution destinée à l'ex-épouse, dont le versement restait dû du prononcé du jugement de divorce au 30 septembre 2021, a en revanche été réduite à 400 fr. à compter du 31 août 2014 (ch. 8).
La Cour a alors retenu que D______ souffrait d'une épilepsie pharmaco-résistante et de troubles du comportement dus à une anomalie génétique. Jusqu'au mois de septembre 2011, il avait fréquenté un centre spécialisé de 9h à 15h du lundi au vendredi et de 9h à 11h30 le mercredi matin. En raison d'une aggravation de son état de santé, l'enfant avait dû être hospitalisé à différentes reprises et n'avait plus pu être accueilli par ce centre. Tant qu'une place ne pouvait être trouvée dans un établissement adapté à ses besoins, il convenait qu'il demeure à la maison, sous la surveillance permanente de sa mère.
Le salaire mensuel net du recourant a été chiffré à 10'745 fr. pour une activité à temps complet et ses charges mensuelles incompressibles à 5'104 fr., montant auquel s'ajoutait une contribution d'entretien en faveur de son fils aîné, arrêtée à 1'700 fr. par mois.
B______, qui ne travaillait pas durant la vie commune, avait repris un travail de serveuse à 50% après la séparation du couple chez un premier employeur d'octobre 2005 à avril 2007, puis de représentante commerciale à 80% chez un second employeur de juin 2008 à décembre 2010. Après une période de chômage, elle avait retrouvé un nouvel emploi en cette dernière qualité à 80% dès le 1er mars 2011, taux qui a toutefois été réduit à 70% dès le 1er mai 2011, pour un salaire mensuel net, 13ème salaire inclus, représentant en dernier lieu 3'232 fr., auquel pouvait s'ajouter un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Elle avait à nouveau été licenciée à fin mars 2012, en raison de ses absences prolongées depuis le mois de septembre 2011. Elle a été en incapacité de travail en février, puis de septembre à novembre 2012.
A son salaire, respectivement aux indemnités chômage ou perte de gain, s'ajoutaient les allocations familiales pour ses deux enfants, et la rente d'impotence allouée à D______. Ses charges mensuelles personnelles incompressibles représentaient 3'200 fr., montant auquel s'ajoutaient 500 fr. de frais de transport, compte tenu des déplacements en relation avec la maladie de D______ et le placement de son fils aîné hors du canton.
E. a. A______ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Il a conclu principalement à la réforme de l'arrêt de la Cour, en ce sens que la contribution à l'entretien de l'enfant devait être fixée à 1'600 fr. dès le prononcé du jugement de divorce jusqu'à l'âge de 10 ans, à
1'650 fr. entre 10 et 14 ans et à 1'700 fr. entre 14 et 18 ans. En outre, la pension en faveur de son ex-épouse devait être réduite à 400 fr. et son versement limité au
31 décembre 2011. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision au sens des considérants.
Les constatations de fait de l'arrêt de la Cour, rappelées sous lettre D. ci-dessus, n'ont pas été critiquées.
b. Dans son arrêt5A_808/2012 du 29 août 2013, le Tribunal fédéral a retenu que les montants proposés par A______ pour l'entretien de son fils étaient suffisants pour assurer les besoins courants de ce dernier, tels qu'arrêtés par la Cour. A______ critiquait en revanche en vain la durée pendant laquelle la contribution d'entretien avait été fixée, à savoir jusqu'à 25 ans révolus en cas de poursuite d'une formation sérieuse et suivie.
Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que l'épouse pouvait prétendre à une contribution au sens de l'art. 125 CC. Les parties avaient en effet un enfant commun âgé alors de 6 ans, ce qui suffisait pour retenir que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation de l'épouse, nonobstant la relative brièveté du mariage et de la vie commune.
L'épouse avait été en mesure de retrouver une activité lucrative à 80% après la séparation des parties et ne contestait pas pouvoir en reprendre une, une fois réglé le placement de son fils dans une institution durant la journée. La question d'un éventuel placement de l'enfant en internat, qui permettrait éventuellement de dégager une disponibilité supplémentaire de l'ex-épouse, n'avait pas été examinée par la Cour. Vu le jeune âge de l'enfant, il paraissait néanmoins évident qu'un retour auprès de sa mère chaque soir constituait la solution la plus conforme à son intérêt, de sorte que seule l'hypothèse d'un placement de jour devait être retenue.
S'il ne pouvait être reproché à la Cour de ne pas avoir instruit la question de la prise en charge de l'enfant, il n'était pas justifié de fixer à une date purement aléatoire (début septembre 2014) la scolarisation de l'enfant et la reprise d'une activité lucrative de l'épouse, dont il n'était pas contesté qu'elle en était le corollaire. La cause devait ainsi être retournée à la Cour de céans, afin qu'elle examine la question de la scolarisation de l'enfant, voire qu'elle soumette la reprise de l'activité lucrative de l'intimée à la condition du placement de l'enfant en institution. Un délai d'adaptation approprié pour retrouver du travail devait être également aménagé en faveur de l'épouse, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce.
En relation avec la situation financière de B______ et avec les griefs de A______ sur le sujet, le Tribunal fédéral a relevé que c'était l'enfant, et non sa mère, qui était titulaire du droit à l'allocation pour impotent, rente qui visait à financer l'aide dont celui-ci avait besoin dans sa vie quotidienne et qui ne devait dès lors pas être ajoutée au revenu de l'épouse. Peu importait de savoir si un revenu hypothétique pouvait être finalement imputé à l'épouse ou si celle-ci percevait actuellement un revenu (allocations de chômage ou autre) lui permettant de faire face à ses charges. Vu l'influence du mariage sur la situation des époux, ceux-ci devaient en effet, à l'issue de la procédure du divorce, être placés dans une situation leur permettant de profiter d'un train de vie identique. Or, même en tenant compte du revenu hypothétique articulé par A______ (4'317 fr.), le montant de la contribution fixée par la Cour (900 fr. dans un premier temps, puis 400 fr.) ne prêtait pas le flanc à la critique, l'intimée pouvant en effet prétendre à une contribution mensuelle de 837 fr. en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié.
Le montant mensuel de 900 fr., octroyé jusqu'à la reprise d'une activité lucrative, se fondait au demeurant nécessairement sur un montant inférieur à celui du revenu hypothétique articulé par A______. En effet, soit l'épouse ne percevait aucun revenu (comme elle paraissait le prétendre), soit elle bénéficiait d'indemnités de l'assurance-chômage (comme le soutenait A______) dont le montant était sans aucun doute inférieur au dernier salaire réalisé, à savoir 3'250 fr. par mois.
En définitive, le recours a été partiellement admis, la contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'enfant a été fixée par le Tribunal fédéral à 1'600 fr. dès le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral jusqu'aux 10 ans de l'enfant, à 1'650 fr. entre 10 et 14 ans et de 1'700 fr. dès ses 14 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et suivies. Ces sommes s'entendant allocations familiales non comprises.
La cause a été renvoyée à la Cour pour la seule fixation de la date à laquelle la contribution fixée en faveur de l'épouse de 900 fr. devait être réduite à 400 fr., respectivement des conditions auxquelles cette réduction était soumise. Le Tribunal fédéral a pour le surplus confirmé que cette contribution resterait due jusqu'au 30 septembre 2021.
F. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour au reçu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2013.
Dans leurs écritures respectives sur le fond, les parties ont conclu comme suit :
L'épouse a réclamé, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus et les dépens des deux instances étant compensés (les siens propres étant mis à la charge de l'Etat), (1) que chaque élargissement du droit de visite soit soumis à une décision du Tribunal tutélaire (recte : au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant), après préavis du Service de protection des mineurs et consultation préalable du pédiatre de l'enfant; (2) que la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant soit fixée à 2'000 fr. dès le prononcé du jugement de divorce, à 1'600 fr. dès le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, soit du 29 août 2013 jusqu'aux dix ans de l'enfant, puis à 1'650 fr. de 10 à 14 ans et de 1'700 fr. jusqu'à la majorité, voire au de-là mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et suivies; (3) que la contribution mensuelle due par le mari au sens de l'art. 125 CC soit fixée à 900 fr. jusqu'au 30 septembre 2015.
A______ a conclu à ce que la contribution due selon l'art. 125 CC soit réduite à 400 fr. par mois dès le 29 août 2013 et au remboursement du trop-perçu.
Les deux parties ont déposé des pièces nouvelles.
G. Par acte expédié au greffe de la Cour le 14 octobre 2013, B______ a sollicité des mesures provisionnelles, réclamant la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 900 fr.
A l'appui de sa requête, elle a exposé qu'elle ne percevait plus les indemnités pour perte de gains qui lui étaient versées, à la suite de la perte de son emploi, en raison de son incapacité de travail, que celle-ci perdurait, et que seule la contribution d'entretien pour D______ lui était avancée par le Service cantonal de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires (SCARPA). Or, le montant de la contribution due en sa faveur (soit 900 fr.), lui était absolument nécessaire pour couvrir ses charges mensuelles. Partant, il importait que la contribution qui lui était due soit arrêtée pour la durée de la procédure.
A______ a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, laquelle était selon lui sans objet.
Les parties se sont encore exprimées par des écritures des 9 décembre 2013, 16, 24 et 29 janvier 2014, déposées dans le cadre de l'usage de leur droit de réplique.
H. L'instruction ultérieure au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral a permis d'établir les faits nouveaux suivants :
a. L'enfant D______ fréquente depuis fin août 2012 le centre spécialisé G______, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 16h30.
Dans deux rapports établis les 27 septembre et 4 novembre 2013, le médecin-traitant de D______, à savoir I______, spécialiste FMH en pédiatrie et neuro-pédiatrie, ancien médecin adjoint responsable en neuro-pédiatrie aux HUG et médecin consultant des HUG, la situation de l'enfant s'est progressivement aggravée et il présente une épilepsie réfractaire aux traitements médicamenteux, ce qui a entraîné des hospitalisations de longue durée, ainsi qu'un autisme sévère, avec des périodes d'agressivité et d'agitation. Il présente des troubles de l'équilibre et de la motricité fine, il ne parle pas et sa mère communique avec lui par le langage des signes. Une intégration au Foyer G______ a été possible, mais durant les périodes plus difficiles sur le plan du comportement ou des crises, il doit être gardé en permanence à domicile par sa mère. Plusieurs tentatives de remplacer la maman auprès de lui se sont soldées par un échec, la présence d'une personne inconnue augmentant l'anxiété de l'enfant, avec pour conséquence une péjoration de son comportement et une augmentation des crises d'épilepsie. Il était primordial pour l'enfant que sa mère puisse rester à domicile pour s'en occuper et, en cas de reprise d'une activité professionnelle, l'équilibre précaire du mineur risquerait à nouveau d'être bouleversé.
A______ ne participe pas à la prise en charge quotidienne de l'enfant et n'exerce pas son droit de visite. Les parties divergent sur les motifs de cette situation, dont chacun des époux attribue la responsabilité totale ou partielle à l'autre.
b. B______ est toujours sans emploi et a, le 30 août 2013, épuisé son droit aux indemnités pour perte de gain auxquelles elle pouvait prétendre à la suite de la résiliation de son dernier contrat de travail. Ces indemnités représentaient environ 2'700 fr. par mois en moyenne.
Le ______ 2013, elle s'est inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi.
Le ______ 2013, l'Office cantonal de l'emploi l'a jugée inapte au placement et l'a mise au bénéfice de prestations, fondées sur un taux de 100%, versées à titre d'avance sur les futures prestations de l'AI. Le montant de ces indemnités ne résulte pas du dossier. Les certificats médicaux produits à cet Office ont attesté d'une incapacité de travail totale du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2013, aucune reprise de travail n'étant à ce jour envisagée.
Une demande de rente AI a été déposée le ______ 2012. La procédure est en cours, l'expertise à laquelle B______ est soumise n'ayant pas encore débuté.
c. Dans un rapport du 12 septembre 2013, le Dr J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et K______, psychologue, thérapeutes de B______, relèvent en particulier que celle-ci, en raison de la maladie de son fils, doit s'adapter à une symptomatologie très fluctuante, qui peut comprendre par exemple des crises d'épilepsie atteignant des pics allant jusqu'à 60 fois par jour, des changements brusques de températures, des arrêt cardiaques et/respiratoires. L'enfant a également des difficultés motrices. Elle doit prodiguer à l'enfant des soins pointus, qui demandent une énergie considérable, une très grande disponibilité ainsi que de la force physique, et qui nécessitent des formations spécifiques. Malgré sa force de vie, elle est de santé fragile et a connu des complications somatiques ainsi que des épisodes d'épuisement psychique et de passages dépressifs. La reprise d'un travail n'est pas envisageable prochainement et pourrait avoir pour conséquence un effondrement majeur ou des troubles somatiques pouvant constituer un péril sérieux pour sa santé.
A teneur d'un certificat médical dressé le 12 septembre 2013 par son médecin-traitant, le Dr L______, spécialiste FMH en médecine-interne, l'intimée présente un état d'angoisse majeure et un état d'épuisement sévère. Cette situation est liée aux troubles que présentent ses deux enfants (étant précisé que E______ est suivi pour un trouble bipolaire), dont la prise en charge est très éprouvante. La reprise d'un emploi n'est pas envisageable.
d. A______ s'est, depuis le prononcé du jugement de divorce, régulièrement acquitté en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), mis en œuvre par l'épouse, de la contribution d'entretien fixée pour l'enfant (soit actuellement 1'600 fr. mensuellement, allocations familiales non comprises). Cette contribution est ensuite régulièrement versée à l'intimée.
Il s'est également acquitté, en mains du SCARPA, de la contribution de 900 fr. arrêtée par la Cour en faveur de l'épouse, se réservant toutefois de réclamer le remboursement du trop-perçu, pour le cas où la contribution post-divorce serait finalement réduite à 400 fr. pour une date antérieure. Le SCARPA conserve toutefois ce montant et refuse de le verser à B______, au motif que le montant de la contribution qui lui est due n'est pas encore définitivement fixé.
I. Les arguments par les parties développés dans leurs écritures postérieures à l'arrêt du Tribunal fédéral seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui avait été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
2. 2.1 La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001, p. 4143).
Ainsi, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2
p. 208; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Elle demeure en revanche libre de sa décision sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208; 125 III 421 consid. 2a).
2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a fixé de manière définitive la contribution à l'entretien de l'enfant mineur à la somme mensuelle, allocations familiales non comprises, de 1'600 fr. dès le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral jusqu'aux
10 ans de l'enfant, de 1'650 fr. entre 10 et 14 ans et de 1'700 fr. dès ses 14 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et suivies, ce dont il y a lieu de prendre acte.
Il a en outre retenu que l'intimée pouvait prétendre, jusqu'au 30 septembre 2021, à une contribution au sens de l'art. 125 CC et que les montants arrêtés par la Cour, de 900 fr. dans un premier temps et de 400 fr. dans un second temps, n'étaient pas critiquables. Seule la date à partir de laquelle la contribution de 900 fr. passait à 400 fr., qui avait été fixée par la Cour de manière trop aléatoire, devait faire l'objet d'un réexamen.
Seule cette question - qui a trait au chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris - est dès lors soumise au réexamen de la Cour à teneur de l'arrêt de renvoi, le règlement des autres effets accessoires du divorce des parties prononcé par le jugement du 15 août 2011 étant acquis aux débats.
Il en résulte que sont irrecevables les conclusions de l'intimée relatives aux modalités du droit de visite de l'appelant, qui ne sont pas fondées sur des faits nouveaux pertinents. Il en est de même des conclusions relatives à la contribution d'entretien due pour l'enfant mineur. La quotité et la durée de celle-ci, discutées devant le Tribunal fédéral, ont été arrêtées par cette Haute Cour et aucun élément nouveau n'est évoqué dont résulterait la nécessité de réexaminer cette question. Plus spécifiquement, il n'est pas allégué que le coût financier de l'enfant, tel que fixé précédemment, aurait subi une augmentation.
3. 3.1 L'arrêt du Tribunal fédéral confirme que l'intimée a droit à une contribution au sens de l'art. 125 CC jusqu'au 30 septembre 2021 et qu'il n'est pas critiquable d'arrêter celle-ci dans un premier temps à 900 fr. et dans un second temps à
400 fr., cette diminution étant le corollaire d'une intégration de l'enfant dans une structure de jour, partant d'une possibilité de reprise d'emploi par l'intimée.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral n'imposent pas à la Cour de fixer, pour cette réduction, un dies a quo antérieur au 1er septembre 2014. Il est au contraire donné à la Cour pour instructions d'examiner sans restriction à partir de quelle date la reprise d'une activité rémunérée pourra être imposée à l'intimée, en fonction de toutes les circonstances et en ménageant à celle-ci un temps d'adaptation adéquat.
3.2 Il peut être statué sur cette question sur la base du dossier en son état actuel, sans nécessité de recourir à des enquêtes par témoins, les éléments pertinents pour l'issue du litige étant déjà établis par les pièces produites au dossier. L'apport de l'expertise AI, sollicité à titre subsidiaire par l'intimée, ne sera pas davantage ordonné. Cette expertise n'a en effet pas encore débuté et attendre le dépôt du rapport retarderait trop l'issue du litige.
4. 4.1 L'appelant ne conteste pas son obligation de verser à l'intimée une contribution post-divorce de 900 fr., mais sollicite que celle-ci soit réduite à 400 fr. dès le
31 août 2013, dès lors que l'enfant fréquente, à la journée, le Foyer G______ depuis la rentrée scolaire 2012.
L'intimée réclame pour sa part que la contribution de 900 fr. soit due jusqu'au
30 septembre 2021, date à partir de laquelle plus aucune contribution ne lui sera due.
4.2 Certes, l'enfant fréquente depuis fin août 2012 un centre spécialisé les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 16h30. Il ne saurait toutefois être fait grief à l'intimée (comme le souhaiterait l'appelant) d'avoir caché cette situation à la Cour, respectivement au Tribunal fédéral. En effet, la clôture des débats devant la Cour est antérieure à cette date et l'invocation de faits nouveaux est interdite dans le cadre du recours de droit civil (art. 99 al. 1 LTF).
Ainsi qu'il résulte des rapports médicaux rappelés sous lettre H.a. (rapports dont la teneur n'a pas été contestée et qui émanent de spécialistes dont les compétences ne sont pas mises en doute), la fréquentation par l'enfant d'un centre de soins spécialisés à la journée depuis fin août 2012, contrairement aux prévisions de la Cour dans son premier arrêt et du Tribunal fédéral, n'a pas permis de diminuer l'investissement que l'intimée doit déployer pour la prise en charge quotidienne de son fils. L'état de santé de l'enfant - dont la dégradation est soulignée - continue en effet d'entraîner régulièrement des périodes de crises, lors desquelles il doit être gardé à domicile par sa mère. La répétition de ces épisodes, qui peuvent comprendre plusieurs dizaines de crises d'épilepsie quotidiennes et des troubles du comportement, entraîne la nécessité pour l'intimée de s'absenter de son travail, situation qui a déjà entraîné, par le passé, la résiliation par l'employeur de ses rapports de travail. Des essais pour suppléer la présence de l'intimée par des intervenants extérieurs se sont par ailleurs soldés par un échec et les médecins de l'enfant jugent primordiale la présence de l'intimée auprès de son fils. Sur le sujet, il est enfin constant que l'appelant ne participe aucunement à la prise en charge quotidienne de l'enfant, situation objective dont les motifs n'ont pas à être recherchés.
Par ailleurs, l'intimée présente une incapacité de travail médicalement attestée qui dure depuis la fin de l'été 2011. Elle a été déclarée inapte au placement par l'Office cantonal de l'emploi le 4 novembre 2013 et une demande de rente AI est à l'examen.
Dans ces circonstances, il ne peut être exigé de l'intimée qu'elle reprenne une quelconque activité professionnelle. En revanche, sa situation financière pourrait connaître une amélioration significative si une rente AI complète lui était allouée, laquelle rente pourrait alors éventuellement être complétée par des prestations complémentaires fédérales et cantonales. La date à laquelle la décision AI interviendra, la nature des prestations allouées et l'incidence de ces éléments sur la situation financière de l'intimée, compte tenu de la nécessité de rembourser à ce moment-là à l'Hospice général l'assistance reçue, ne peuvent toutefois pas être évaluées à l'heure actuelle.
Il convient en conséquence de renoncer à arrêter une date à partir de laquelle la contribution d'entretien à l'intimée devrait être réduite à 400 fr., la fixation de cette date dépendant de trop d'éléments demeurant aléatoires. Les circonstances relevées en relation avec l'éventuelle allocation à l'intimée d'une rente AI et les incidences de cette situation sur sa situation financière pourront, le cas échéant, être invoquées dans le cadre d'une demande de modification du jugement de divorce.
4.3 Reste à fixer la date à partir de laquelle la contribution à l'entretien de l'épouse est due, compte tenu de la décision sur mesures provisionnelles qui déployait ses effets pendant la durée de la procédure.
Les décisions sur mesures provisionnelles en matière de divorce, qui jouissent d'une autorité de chose jugée relative, déploient leurs effets pour la durée du procès tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées et le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Autrement dit, et sous réserve d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles, elles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet (arrêt du Tribunal fédéral 5P.70/2004 du
11 novembre 2004 consid. 3.2. résumé in JdT 2005 II 139).
La fixation du début de l'entretien dû en application de l'art. 125 CC lors de l'entrée en force du jugement de divorce est la règle, même si le juge peut également prévoir que l'entretien sera dû dès l'entrée en force partielle du prononcé du divorce non contesté (ATF 128 III 121 du 10 juin 2012 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.40/2007 du 6 juin 2007 consid. 6).
En l'espèce, le Tribunal fédéral a fixé le dies a quo de la contribution due à l'entretien du mineur au jour du prononcé de son arrêt. Par souci de cohérence, il en sera fait de même avec la contribution mensuelle de 900 fr. due à l'épouse. Comme indiqué ci-dessus, celle-ci sera due jusqu'au 30 septembre 2021.
5. La quotité de la contribution à l'entretien de la famille due jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral fait l'objet d'un jugement sur mesures provisionnelles, celle de l'entretien dû à l'enfant a été tranchée par le Tribunal fédéral, enfin, la quotité de la contribution due à l'intimée depuis ce prononcé est tranchée par le présent arrêt. L'intimée dispose ainsi de jugements exécutoires qu'elle peut faire valoir auprès du SCARPA pour toute la période concernée.
Sa demande de mesures provisionnelles est dès lors dépourvue d'objet.
6. Comme il n'est pas contesté que l'appelant s'est, depuis le prononcé du jugement de divorce, et en tout cas jusqu'au mois de décembre 2013, régulièrement acquitté en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), mis en œuvre par l'épouse, de la contribution d'entretien fixée pour l'enfant de 1'600 fr. par mois et de 900 fr. par mois destinés à la contribution due à l'épouse, il lui en sera donné acte dans le présent arrêt.
7. Les dépens de première instance, dont le sort est réexaminé d'office par la Cour, ont été compensés au vu de la nature familiale du litige, conformément à l'art. 176 al. 2 aLPC et aucun élément ne conduit à la modification de cette répartition.
Les frais judicaires de la procédure d'appel sont arrêtés à 2'000 fr., aucun émolument complémentaire n'étant réclamé pour la procédure après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al 1 let c CPC), ils sont répartis à raison de moitié à la charge de l'appelant et de moitié à la charge de l'intimée et compensés par les avances de frais déjà versées par les parties, de 1'000 fr. chacune.
Il n'y a pas lieu de mettre la part de frais judiciaires incombant à l'intimée à la charge provisoire de l'Etat, celle-ci ne bénéficiant d'une assistance judiciaire que depuis le 13 octobre 2013 et les frais judiciaires arrêtés concernant, comme indiqué ci-dessus, la procédure conduite antérieurement à cette date.
Les parties supporteront chacune leurs propres dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :
Confirme le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/12818/2011, rendu le 22 août 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1247/2010, avec la précision toutefois que la contribution fixée est due depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2013 jusqu'au 30 septembre 2021.
Donne acte à A______ de ce qu'il s'est régulièrement acquitté depuis le prononcé du jugement de divorce du 22 août 2011, en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, de 1'600 fr. mensuellement à titre de contribution due pour l'entretien de D______ et de 900 fr. mensuellement à titre de contribution post-divorce due à B______, jusqu'à et y compris celles dues pour le mois de décembre 2013.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel de la procédure antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2013 à 2'000 fr.
Les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais déjà opérées, qui restent acquises à l'Etat.
Renonce à la perception de frais judiciaires pour la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2013.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.