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| POUVOIR JUDICIAIRE C/12745/2014-8 ACJC/1454/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 | ||
Entre
A______, ______, sise ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2016, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Antoine Herren, avocat, rue De-Candolle 36, case postale 5274, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/6258/2016 du 13 mai 2016, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ le montant de 108'862 fr. 65 plus intérêt à 5% du 10 novembre 2009, sous déduction de 50'000 fr. versés le 11 octobre 2012 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 10'400 fr. et les a compensés avec les avances fournies par B______ à hauteur de 10'200 fr. et par A______ à hauteur de 200 fr. (ch. 2), les a mis à la charge de A______ (ch. 3), a condamné en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 10'200 fr. (ch. 4), a condamné A______ à verser à B______ la somme de 10'815 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Le Tribunal a retenu que A______ avait reconnu la responsabilité de son assurée et avait admis un montant de 108'682 fr. 65 au titre du dommage subi par B______. Il a débouté B______ de ses conclusions sur les dépens, retenant que celui-ci était au bénéfice d'une assurance de protection juridique prenant en charge ses honoraires et, quand bien même il en avait le fardeau de la preuve, qu'il n'avait pas détaillé les montants pris en charge par celle-ci et le solde éventuel d'honoraires encore à sa charge.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 juin 2016, A______ recourt contre ce jugement et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que les ch. 2 et 3 de son dispositif soient annulés, les frais judiciaires - arrêtés à 10'400 fr. - mis à charge de B______ à hauteur de 6'656 fr. et le solde - à hauteur de 3'744 fr. - à charge de A______ et que B______ soit condamné à payer à A______ la somme de 3'035 fr. à titre de dépens.
A______ fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait application de l'art. 106 al. 2 CPC, s'agissant de la répartition des frais et dépens en fonction du sort de la cause.
b. Dans sa réponse du 29 juillet 2016, B______ conclut, sous suite de frais et dépens, au déboutement de A______.
B______ conteste que l'art. 106 al. 2 CPC prévoie une répartition purement mathématique et invoque l'art. 107 let. f CPC, lequel permet de déroger au régime de l'art. 106 CPC.
c. Par réplique du 22 août 2016, A______ relève que le Tribunal a fait application de l'art. 106 et non de l'art. 107 CPC et persiste dans ses conclusions.
d. Par courrier du greffe de la Cour du 16 septembre 2016, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique.
C. Les faits suivants découlent de la procédure :
a. Le 10 novembre 2009, B______ a été victime d'un accident de la circulation routière à la route de Lausanne, alors qu'il circulait à scooter.
b. A la suite d'une manœuvre d'évitement du véhicule de C______, B______ a chuté et est entré en collision avec une camionnette de livraison qui circulait dans le sens inverse.
c. Le véhicule de C______ était assuré en responsabilité civile auprès de A______.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 octobre 2014, B______ a formé une demande en paiement à l'encontre de A______, concluant ce que le Tribunal :
- constate que C______ est la responsable exclusive de l'accident du 10 novembre 2009 et qu'il n'y a lieu à aucune réduction du montant qui lui était dû;![endif]>![if>
- condamne A______ à lui verser le montant du dommage subi dont elle a reconnu la quotité en 155'260 fr. 85 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 novembre 2009, sous déduction d'un acompte de 50'000 fr. versé le 11 octobre 2012;![endif]>![if>
- condamne A______ à lui verser la somme de 68'010 fr. 30 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2012, à titre des honoraires de son avocat pour la période courant du 26 avril 2010 au 15 mai 2014, sous déduction de deux acomptes de 5'000 fr. versés les 11 octobre 2012 et 29 juillet 2013.![endif]>![if>
e. Par réponse du 27 mars 2015, A______ a conclu au déboutement de B______.
Selon A______, le comportement de son assurée ne présentait pas de lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par B______. Elle a considéré que celui-ci avait perdu la maîtrise de son véhicule et que cet élément était seul à l'origine de son dommage.
f. Une audience de débats d'instruction et de débats principaux s'est tenue le
2 septembre 2015 devant le Tribunal. Celui-ci a procédé à l'audition de deux témoins lors de l'audience du 10 décembre 2015 et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 10 mars 2016.
1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours
(art. 110 CPC).
Déposé dans le délai et la forme prescrits, le présent recours est recevable
(art. 321 al. 1 CPC).
2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2513-2515).
3. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait application de l'art. 106
al. 2 CPC. Elle fait notamment valoir que le montant alloué au titre de réparation du préjudice par le Tribunal correspond à celui qu'elle avait initialement offert à l'intimé et, partant, que le procès aurait pu être évité.
3.1 Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Dans les affaires patrimoniales, le montant demandé dans les conclusions et celui alloué dans le jugement sont déterminants pour la répartition des frais. Cela n'est toutefois pas le seul critère; il doit ainsi être tenu plus fortement de la reconnaissance du principe de la responsabilité que du montant alloué par le tribunal, si ledit montant dépend du pouvoir d'appréciation du juge (Urwyler/Grütter in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), ZPO - Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 6 ad art. 106 CPC). Si le demandeur obtient gain de cause à hauteur d'environ 90% au minimum, il peut selon une partie de la doctrine être considéré comme avoir obtenu entièrement gain de cause, à moins que la valeur litigieuse ne soit élevée (Jenny in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 10 ad art. 106 CPC).
Toutefois, dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, le tribunal est libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Tel est le cas, notamment, lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Ainsi, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation si le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). Selon le Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2016, cette disposition vise notamment les procès en responsabilité civile dirigés contre les compagnies d'assurances lorsque la personne lésée obtient partiellement gain de cause; le demandeur pourrait avoir à supporter, selon la règle générale, des frais très élevés. Or, les conclusions peuvent être très difficiles à chiffrer dans ce domaine. L'équité peut donc commander qu'ils soient mis en totalité à charge de l'assurance défenderesse (FF 2006 6908).
L'art. 107 al. 1 let. f CPC permet de s'écarter du principe de l'art. 106 al. 1 CPC lorsque l'application de ce principe heurterait le sentiment de justice (cf. Rüegg in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 9 ad art. 107 CPC), par exemple lorsque le jugement n'alloue pas beaucoup plus que l'offre transactionnelle faite par la partie succombante ou lorsque les capacités financières des parties sont très inégales et que la partie financièrement plus faible avait des raisons particulièrement fondées d'ouvrir action, par exemple, dans une action en responsabilité formée par un actionnaire (Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2013, n. 10 ad art. 107 CPC).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1).
Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le juge peut prendre en considération le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 du 2 septembre 2015
consid. 3.1).
La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC).
3.2 En l'espèce, la demande de l'intimé du 24 octobre 2014 portait sur la réparation du préjudice subi et sur l'allocation de dépens, pour un montant total de 163'271 fr. 15 - soit d'une part 155'260 fr. 85 sous déduction de 50'000 fr. et d'autre part 68'010 fr. 30 sous déduction de 10'000 fr. La recourante ayant conclu en premier instance au déboutement de l'intimé, la valeur litigieuse s'élevait en première instance à la même somme.
En première instance, la recourante a contesté tant le montant de l'indemnité que l'intimé faisait valoir, que le principe de la responsabilité de son assurée, en niant l'existence du lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l'assurée et le préjudice subi par l'intimé.
Dans le jugement entrepris, non remis en cause sur ce point, la recourante a été condamnée au paiement, intérêts non compris, du préjudice subi par l'intimé en 58'862 fr. 65. Une application de l'art. 106 al. 2 CPC pourrait ainsi conduire à la condamnation de l'intimé à une partie des frais judiciaires et dépens d'appel.
Toutefois, au vu du fait que l'intimé a obtenu gain de cause sur le principe de ses conclusions - soit en particulier sur la reconnaissance de la responsabilité de l'assurée de la recourante - et de la difficulté de chiffrer des conclusions en matière de responsabilité civile, le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, était fondé à appliquer l'art. 107 al. 1 let. a CPC et de déroger au régime ordinaire de répartition des frais judiciaires et dépens institué à
l'art. 106 CPC.
C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a condamné la recourante au paiement de l'entier des frais judiciaires et dépens de première instance. Le recours sera en conséquence rejeté.
4. Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., seront mis à la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 et 2 CPC; art. 17 et 38 RTFMC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais effectuée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), la recourante devant ainsi verser un montant de
200 fr. Elle s'acquittera, en outre, de dépens en faveur de l'intimée de 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6258/2016 rendu le 13 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12745/2014-8.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr. et les met à charge de A______.
Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne donc A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.