C/1276/2014

ACJC/467/2016 du 08.04.2016 sur JTPI/8683/2015 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME ; PRESCRIPTION
Normes : CO.67.1
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1276/2014 ACJC/467/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 AVRIL 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 août 2015, comparant par Me Fateh Boudiaf, avocat, rue de l'Arquebuse 14, case postale 5006, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Virginia Lucas, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8683/2015 du 10 août 2015, notifié aux parties par plis du
12 août 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur objection dans l'action intentée par B______ contre A______, a dit que l'action n'était pas prescrite (chiffre 1 du dispositif), a réservé le sort des frais (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

En substance, le Tribunal a considéré que l'action en paiement intentée par B______ à l'encontre de son père n'était pas atteinte par la prescription.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2015, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut à ce que la demande de B______ soit déclarée prescrite, qu'elle soit déclarée "subsidiaire", qu'elle soit déclarée irrecevable; il conclut également à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de B______ aux frais et dépens résultant de la procédure incluant une "équitable indemnité" au titre de participation à ses honoraires d'avocat.

b. B______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de l'appelant aux frais et dépens, ces derniers devant être fixés à 972 fr.

c. Les parties ont été informées par avis du 4 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1989, est la fille de A______ et d'C______; ses parents n'ont jamais été mariés. Son père était l'époux D______, décédée le ______ 2006. B______ a atteint la majorité le ______ 2007.

b. A______, lequel était au bénéfice d'une rente invalidité, percevait pour B______ une rente complémentaire (de l'ordre de 470 fr. par mois) et des allocations familiales. A compter du décès de son épouse, il a également commencé à percevoir pour sa fille B______ une rente simple d'orphelin (dont le montant a varié entre 697 fr. et 731 fr. par mois).

B______ a affirmé avoir tout ignoré du versement de ces rentes pour orphelin, ce qui est contesté par A______.

c. Au début de l'année 2011, B______ a quitté le domicile de son père pour s'installer dans une résidence pour étudiants, alors qu'elle fréquentait les cours du soir dispensés par le collège pour adultes et qu'elle travaillait en outre auprès de C______ et de D______.

d. Le 7 avril 2011, B______ a adressé un courrier à la Caisse F______ afin de solliciter le versement de la rente complémentaire invalidité et de la rente d'orphelin "au[x]quelle[s] elle [avait] droit" et qu'elle "[n'avait] jamais touchée[s]". B______ précisait dans ledit courrier qu'elle ne vivait plus avec son père depuis le 15 janvier 2011 et qu'elle ne recevait aucun soutien de sa part. Entendue par le Tribunal, elle a expliqué que cette démarche faisait suite au contact qu'elle avait eu avec l'assistante sociale du collège pour adultes, laquelle l'avait informée de son droit à percevoir une rente d'orphelin du fait du décès de sa belle-mère. Elle ignorait par contre, à ce moment-là, si elle avait droit à des arriérés. B______ a commencé à percevoir en ses mains les rentes lui revenant dès le 1er mai 2011.

e. Il ressort par ailleurs d'une attestation délivrée le 5 décembre 2013 par E______ que B______ s'est entretenue le 27 mars 2013 avec G______, assistante sociale au sein du Bureau H______ et a sollicité des conseils concernant sa situation financière, en raison des importantes difficultés qu'elle rencontrait. B______ a mentionné le décès de sa belle-mère en 2006, le fait qu'elle n'avait commencé à percevoir une rente d'orphelin qu'à partir de 2011 et que son père avait reçu ladite rente pendant encore trois mois après qu'elle ait quitté le domicile familial; elle souhaitait savoir si une démarche juridique pouvait être intentée afin que la somme que son père avait perçue lui soit restituée. L'assistante sociale avait invité B______ à s'adresser à la permanence des étudiants en droit.

D. a. Par requête de conciliation du 17 janvier 2014, puis par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 27 juin 2014, B______ a conclu à la condamnation de A______ au paiement de 22'726 fr. correspondant aux rentes pour orphelin versées en sa faveur entre le mois de mai 2007 et le mois de mai 2011 que son père avait perçues.

b. Dans sa réponse, A______ a soulevé l'exception de prescription et subsidiairement a invoqué la compensation des montants éventuellement dus à sa fille avec des sommes dont il estimait qu'elle était débitrice à son égard, correspondant à une surtaxe de loyer en 11'986 fr. et à des frais relatifs à la fête organisée pour son dix-huitième anniversaire à hauteur de 2'800 fr.

Il a notamment allégué le fait que B______ savait de longue date qu'il percevait les rentes en cause, de sorte que la demande formée le 17 janvier 2014 était tardive.

c. Le 5 février 2015, le Tribunal a informé les parties que l'instruction de la cause serait limitée à la seule question de la prescription. Lors de l'audience du même jour, B______ a confirmé qu'en 2011, elle avait compris des explications de l'assistante sociale du collège qu'elle était en droit de percevoir une rente d'orphelin. Elle n'avait par contre pas posé de questions concernant la possibilité de recevoir d'éventuels arriérés. Elle avait contacté une permanence juridique en avril ou mai 2013, après son entretien avec l'assistante sociale de H______ et avait appris lors de cette entrevue qu'elle aurait dû percevoir directement la rente d'orphelin depuis sa majorité. Si son père l'avait reçue à sa place, elle pouvait la lui réclamer. Ce n'était donc qu'au moment de la consultation de la permanence juridique qu'elle avait acquis une connaissance précise de son droit.

d. Les parties ont déposé des déterminations écrites sur la question de la prescription le 4 mai 2015 et la cause a été gardée à juger par le Tribunal sur ce point.

EN DROIT

1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes (let. a) ainsi que les décisions sur les mesures provisionnelles de première instance (let. b) (art. 308 al. 1 CPC).

Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).

Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Dans le cas d'un appel contre une décision incidente, la valeur litigieuse doit être déterminée sur la base des conclusions au fond dont est saisie l'instance précédente (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd, 2013, n. 9 ad art. 308 CPC; Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, n. 28 ad art. 308 CPC). Il n'y a pas lieu de tenir compte de la partie des prétentions invoquées en compensation avec la demande principale (ATF 102 II 397 consid. 1).

1.1.2 En l'espèce, le Tribunal a rejeté l'objection de prescription soulevée par l'appelant.

Dans la mesure où cette décision ne met pas fin à l'instance, elle ne peut pas être qualifiée de décision finale. Dans l'hypothèse où la Cour de céans reconnaîtrait le bien-fondé de l'appel, elle prendrait en revanche une décision mettant immédiatement fin à l'instance. Dès lors, le jugement attaqué constitue une décision incidente sujette à recours immédiat au sens de l'art. 237 al. 2 CPC.

Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Ecrit, motivé et déposé dans le délai prescrit compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août inclus, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 3, 143 al. 1, 145 al. 1 let b et 311 al 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.

2. 2.1 Selon l'art. 67 al. 1 CO, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.

La connaissance propre àfaire courir le délai annal de l'art. 67 al. 1 CO existe lorsque le créancier a acquis un tel degré de certitude sur les faits qui fondent son droit à répétition que l'on peut dire, selon les règles de la bonne foi, qu'il n'a plus de raison ou n'a plus de possibilité de recueillir davantage d'informations et qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour ouvrir action, de telle sorte qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il le fasse.La certitude relative au droit de répétition suppose la connaissance de l'étendue approximative de l'atteinte au patrimoine, de l'absence de cause du déplacement patrimonial et de la personne de l'enrichi. Contrairement à la réglementation prévue par l'art. 26 CO pour l'erreur, peu importe le moment auquel le lésé aurait pu connaître son droit de répétition en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances; seule compte la connaissance effective de la prétention. On exige toutefois du créancier qui connaît les éléments essentiels de sa prétention qu'il se renseigne sur les détails et recueille les données précises dont il a besoin pour mener la procédure (ATF 129 III 503 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_517/2014 du 2 février 2015 consid. 4.1.2; 4A_267/2011 du 29 juin 2011 consid. 2.3.1).

2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intimée a appris qu'elle avait vraisemblablement droit au versement d'une rente d'orphelin au plus tard lors de l'entretien avec l'assistante sociale de son collège, en janvier 2011. Même en retenant, ce que soutient l'appelant, que l'intimée savait déjà avant cet entretien qu'il percevait une rente d'orphelin en sa faveur, aucun élément du dossier ne permet toutefois d'admettre qu'elle avait connaissance, en 2011 déjà, de son éventuel droit de réclamer à son père la restitution des montants qu'il avait perçus à ce titre postérieurement à sa majorité. Selon ce qui ressort de la procédure, cette information n'a été donnée à l'intimée que durant le printemps 2013, soit au moment où elle a consulté une permanence juridique, postérieurement à sa rencontre du 27 mars 2013 avec l'assistante sociale de H______.

Contrairement à l'avis exprimé par l'appelant et au vu de la jurisprudence précitée, la connaissance du droit est essentielle s'agissant du délai de prescription, lequel n'a par conséquent débuté en l'espèce qu'à compter de fin mars ou avril 2013. L'action introduite par l'intimée au mois de janvier 2014 n'était par conséquent pas atteinte par la prescription, ce que le premier juge a retenu à juste titre.

Mal fondé, l'appel doit être rejeté.

2.3 Le rejet de l'exception de prescription ne présage toutefois pas de l'issue du litige, les autres conditions de l'action en enrichissement illégitime devant encore être examinées par le Tribunal.

3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, l'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais judiciaires de celui-ci, fixés à 1'200 fr. (art. 36 RTFMC), ainsi qu'aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 972 fr., débours et TVA compris, au regard de la valeur litigieuse de 22'726 fr. et des conclusions et de l'état de frais déposé par le conseil de l'intimée (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8683/2015 rendu le 10 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1276/2014-17.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 972 fr. à B______ au titre de dépens de l'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.