C/1276/2014

ACJC/613/2018 du 04.05.2018 sur JTPI/8619/2017 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : APPEL(CPC) ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME ; PRESCRIPTION ; CHOSE JUGÉE ; COMPENSATION DE CRÉANCES
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1276/2014 ACJC/613/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 MAI 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2017, comparant par Me Christian Canela, avocat, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Clara Schneuwly, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8619/2017 du 28 juin 2017, notifié aux parties le 30 juin 2017, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ la somme de 27'314 fr. 90 (ch. 1 du dispositif), compensé les frais judiciaires - arrêtés à 4'000 fr. - avec les avances de frais de 400 fr. fournies par les parties, réparti ces frais à hauteur de 1'800 fr. à la charge de A______ et de 1'200 fr. à la charge de B______, laissé provisoirement la part due par B______ à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'600 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 31 août 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Il conclut principalement à ce qu'il soit constaté que les prétentions de B______ sont prescrites et subsidiairement à ce qu'il soit constaté qu'il ne lui doit aucune somme d'argent, à quelque titre que ce soit, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Outre cinquante-cinq allégués de fait, le mémoire d'appel de A______, qui est représenté par un conseil, contient en droit la motivation suivante :

« A teneur de l'article 310 du code de procédure civile

L'appel peut être formé pour:

a.             violation du droit;![endif]>![if>

b.             constatation inexacte des faits![endif]>![if>

En l'état, il est manifeste que l'intimée connaissait son droit (théorique) à la restitution dans les mois ayant suivi son départ du domicile familial, mais au plus tard à la fin de l'année 2011.

Dès lors, ses droits théoriques sont de toute manière prescrits.

De plus, la compensation qu'a fait valoir l'appelant à concurrence de CHF 60'000 était un autre motif qui aurait dû conduire la première instance à débouter B______ des fins de sa demande. »

b. Dans sa réponse, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______.

Subsidiairement, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Dans tous les cas elle conclut à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. B______ a renoncé à dupliquer.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 17 janvier 2018.

C.           Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. B______, née le ______ 1989, est la fille de A______ et de C______; ses parents n'ont jamais été mariés. Son père était l'époux de D______, décédée le ______ 2006. B______ a atteint la majorité le ______ 2007.

b. A______, qui était au bénéfice d'une rente invalidité, percevait pour B______ une rente complémentaire (de l'ordre de 470 fr. par mois) et des allocations familiales. Au décès de son épouse, il a également commencé à percevoir pour sa fille une rente simple d'orphelin (dont le montant a varié entre 697 fr. et 731 fr. par mois).

B______ affirme avoir tout ignoré du versement de ces prestations, ce qui est contesté par A______.

c. Au début de l'année 2011, B______ a quitté le domicile de son père pour s'installer dans une résidence pour étudiants, alors qu'elle fréquentait les cours du soir dispensés par le collège pour adultes et qu'elle travaillait en outre auprès de deux employeurs privés.

Le 7 avril 2011, B______ a adressé un courrier à la Caisse cantonale genevoise de compensation (OCAS) afin de solliciter le versement de la rente complémentaire invalidité et de la rente d'orphelin "au[x]quelle[s] elle [avait] droit" et qu'elle "[n'avait] jamais touchée[s]". B______ précisait dans ledit courrier qu'elle ne vivait plus avec son père depuis le 15 janvier 2011 et qu'elle ne recevait aucun soutien de sa part.

d. Le 27 mars 2013 B______ s'est entretenue avec une assistante auprès du Bureau universitaire d'information sociale et a sollicité des conseils concernant sa situation financière, étant alors en proie à d'importantes difficultés. B______ a mentionné le décès de sa belle-mère en 2006, le fait qu'elle n'avait commencé à percevoir une rente d'orphelin qu'à partir de 2011 et que son père avait reçu ladite rente pendant encore trois mois après qu'elle avait quitté le domicile familial; elle souhaitait savoir si une démarche juridique pouvait être intentée afin que la somme que son père avait perçue lui soit restituée. L'assistante sociale a invité B______ à s'adresser à la permanence des étudiants en droit.

e. Par acte déposé en vue de conciliation le 17 janvier 2014, introduit devant le Tribunal le 27 juin 2014, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui payer la somme de 22'726 fr., correspondant aux rentes pour orphelin versées en sa faveur entre le mois de ______ 2007 et le mois de ______ 2011 que son père avait perçues. Elle a en outre conclu à ce que soit réservé son droit d'amplifier ses conclusions après avoir pris connaissance des décisions de rente sociale la concernant, ainsi que des pièces que A______ serait amené à produire.

A l'appui de sa demande, B______ alléguait notamment avoir dû repousser ses études, dès lors qu'elle avait été contrainte de travailler pour financer seule sa formation. Elle précisait que lorsqu'elle habitait avec son père, elle s'acquittait seule de toutes ses charges, y compris des repas pris à l'extérieur du fait de son emploi. Seul le loyer était payé par son père et le frigo était rempli par celui-ci, mais elle s'abstenait la plupart du temps de s'en servir car son père lui demandait alors de contribuer à son approvisionnement.

f. Dans sa réponse, A______ s'est prévalu principalement de la prescription des prétentions de B______. Subsidiairement, il a invoqué la compensation des montants éventuellement dus à sa fille avec des sommes dont il estimait qu'elle était débitrice à son égard, correspondant à une surtaxe de loyer en 11'986 fr. et à des frais relatifs à la fête organisée pour son dix-huitième anniversaire à hauteur de 2'800 fr.

A______ a notamment allégué que B______ savait de longue date qu'il percevait les rentes en cause, de sorte que la demande formée le 17 janvier 2014 était tardive. Il a également reproché à sa fille d'avoir refusé de lui remettre ses fiches de salaire lorsqu'elle habitait chez lui, de sorte qu'il n'avait pas pu déclarer ses revenus et avait été surtaxé par l'Office du logement. A______ a contesté au surplus les propos de sa fille, expliquant avoir toujours subvenu aux besoins de la famille, qui comprenait trois enfants, en laissant notamment sa carte bancaire à B______ lorsqu'il se déplaçait à l'étranger.

g. Par ordonnance du 5 février 2015, le Tribunal a limité la procédure à la question de la prescription.

Lors de l'audience du même jour, B______ a confirmé qu'en 2011, elle avait compris des explications de l'assistante sociale de son collège qu'elle était en droit de percevoir une rente d'orphelin. Elle n'avait par contre pas posé de questions concernant la possibilité de recevoir d'éventuels arriérés. Elle avait contacté une permanence juridique en avril ou mai 2013, après son entretien avec l'assistante sociale de l'Université, et avait appris lors de cette entrevue qu'elle aurait dû percevoir directement la rente d'orphelin depuis sa majorité. Si son père l'avait reçue à sa place, elle pouvait la lui réclamer. Ce n'était donc qu'au moment de la consultation de la permanence juridique qu'elle avait acquis une connaissance précise de son droit.

Pour sa part, A______ a expliqué que sa fille avait décidé seule de quitter son domicile. Elle ne participait pas aux tâches ménagères et il estimait qu'elle devait participer financièrement aux charges familiales, même s'il ne lui avait rien demandé à ce sujet. Les charges concernées comprenaient le loyer, les assurances, l'électricité, la nourriture, mais aussi les vacances. Il compensait le fait de ne rien demander à sa fille par ses propres revenus et les rentes qu'il percevait. En 2011, avant de partir, sa fille lui avait annoncé qu'elle avait sollicité une rente d'orphelin, mais que celle-ci lui avait été refusée parce qu'elle habitait encore chez lui. Elle avait alors parlé de toutes les rentes la concernant.

Les parties se sont déterminées par écrit sur la question de la prescription.

h. Par jugement du 10 août 2015, statuant sur objection de prescription, le Tribunal a dit que l'action n'était pas prescrite et a réservé le sort des frais.

Par arrêt du 8 avril 2016, statuant sur appel de A______, la Cour de justice a confirmé ce jugement.

La Cour a considéré que même en retenant que l'intimée savait, avant l'entretien qu'elle avait eu au collège, que son père percevait une rente d'orphelin en sa faveur, aucun élément ne permettait d'admettre qu'elle avait connaissance, en 2011 déjà, de son éventuel droit de réclamer à son père la restitution des montants qu'il avait perçus postérieurement à sa majorité. A teneur de la procédure, cette information n'avait été donnée à l'intimée qu'au printemps 2013, soit au moment où elle avait consulté une permanence juridique, postérieurement à sa rencontre avec l'assistante sociale de l'Université. Le délai de prescription n'avait par conséquent commencé à courir qu'à fin mars ou début avril 2013, de sorte que l'action introduite au mois de janvier 2014 n'était pas tardive.

Les parties n'ont pas recouru contre cet arrêt.

i. Le Tribunal a enjoint l'OCAS de fournir les relevés concernant les rentes complémentaires d'assurance invalidité et allocations d'études versées au bénéfice de B______ entre le mois de ______ 2007 et le mois de ______ 2011.

Il ressort des documents fournis par l'OCAS que A______ a perçu durant cette période, pour B______, une rente complémentaire d'invalide totalisant 15'103 fr., et des allocations familiales totalisant 4'000 fr., en sus des rentes d'orphelin.

j. B______ a précisé ses conclusions à réception des documents fournis par l'OCAS.

Elle a ainsi conclu, sous suite de frais judiciaires, à la condamnation de A______ à lui rembourser les sommes de 22'726 fr. correspondant aux rentes d'orphelin perçues pour son compte de ______ 2007 à ______ 2011, de 15'103 fr. correspondant aux rentes complémentaires AI dont elle était bénéficiaire durant la même période, ainsi que la somme de 7'500 fr. correspondant aux allocations familiales dont elle était bénéficiaire durant les périodes de ______ 2007 à août 2008 et de septembre 2009 à décembre 2010.

k. A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions prises par B______ concernant les rentes complémentaires AI et les allocations familiales; il a persisté au surplus dans les conclusions de sa réponse.

Selon A______, les nouvelles prétentions de sa fille étaient non seulement irrecevables à ce stade, mais étaient également en tout état de cause prescrites. Il a également invoqué en compensation les créances mentionnées dans sa réponse, ajoutant que le coût de sa fille lorsqu'elle avait habité chez lui pouvait être évalué à 18'000 fr. par an, ce qui représentait une somme de 60'000 fr. sur une période de trois ans et dix mois.

l. Le Tribunal a entendu deux témoins, qui ont confirmé l'organisation d'une fête pour l'anniversaire de B______. Ils ont toutefois situé cette fête en 2001. L'un d'eux a produit une quittance selon laquelle il avait reçu une somme de 2'160 fr. de A______ pour les frais de restauration; l'autre a indiqué qu'il y avait une danseuse ______ à cette occasion, que A______ avait dû rémunérer entre 400 fr. et 500 fr.

m. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la recevabilité des conclusions chiffrées de B______ relatives aux rentes complémentaires d'invalidité et aux allocations familiales devait être admise. Celle-ci n'ayant eu connaissance de son droit de réclamer d'éventuels arriérés qu'au printemps 2013, ses prétentions à ce sujet n'étaient pas davantage prescrites. Sur le fond, il était établi que A______ avait perçu pour sa fille des prestations totalisant 41'829 fr. entre ______ 2007 et ______ 2011, qu'il admettait ne pas avoir reversées à celle-ci. Le précité ne démontrait pas avoir effectivement contribué à l'entretien de sa fille durant cette période, sous réserve du loyer. Pour le reste, B______ avait subvenu seule à son entretien. Le père s'était donc enrichi sans cause, tandis que la fille s'était appauvrie dans une mesure correspondante. Sous déduction d'une part de loyer estimée à 14'514 fr. 10, le père était donc tenu de restituer à la fille une somme de 27'314 fr. 90. ![endif]>![if>

A______ ne pouvait pas compenser cette somme avec la surtaxe de loyer de 11'986 fr. alléguée, faute de démontrer que cette surtaxe, qu'il expliquait lui-même être une amende, avait été facturée à cause des revenus non déclarés de sa fille, laquelle aurait refusé de lui fournir ses fiches de salaire. Il ne pouvait pas non plus compenser les montants de 2'160 fr. et de 500 fr. dépensés pour une fête d'anniversaire, dès lors qu'il avait fait mention d'un cadeau et que de tels frais lui incombaient en tout état en vertu de son obligation d'entretien à l'égard de sa fille, laquelle était alors encore mineure. Cette dernière ayant subvenu seule à son entretien, sous réserve du loyer déjà pris en compte, le père ne pouvait pas non plus invoquer en compensation une somme de 60'000 fr., correspondant selon lui au coût engendré par sa fille pour la période durant laquelle elle avait habité chez lui.

EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, les prétentions de l'intimée devant le Tribunal s'élevaient en dernier lieu à 45'329 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, l'appel est de ces points de vue recevable (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC).

2.             L'intimée conteste la recevabilité de l'appel, dont la motivation serait selon elle insuffisante.![endif]>![if>

2.1 La loi prévoit que l'appel doit être non seulement écrit, mais également motivé (art. 311 al. 1 CPC).

Pour satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Le recourant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, la motivation en droit de l'appel, intégralement reproduite sous consid. B.a. en fait ci-dessus, est d'une concision difficilement admissible, ce d'autant que l'appelant ne comparaît pas en personne, mais est représenté par un conseil. L'on comprend toutefois à sa lecture que l'appelant entend contester la décision du Tribunal en tant qu'elle considère, d'une part, que les prétentions de l'intimée ne sont pas prescrites et, d'autre part, que ces prétentions ne peuvent pas être compensées avec une créance de 60'000 fr. dont il se prévaut. Cela étant, l'appelant n'explique pas du tout en quoi le raisonnement du Tribunal serait erroné sur ces points, en particulier sur le second d'entre eux. Ses critiques, qui ne se différencient pas de l'argumentation exposée en première instance, demeurent également très générales.

Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant si la motivation de l'appel satisfait aux conditions de recevabilité décrites ci-dessus, celui-ci devant en tous les cas être rejeté pour les motifs indiqués ci-dessous.

3.             Sur le fond, l'appelant reproche tout d'abord au premier juge de ne pas avoir retenu que l'ensemble des prétentions de l'intimée, qui se fondent sur l'enrichissement illégitime, étaient prescrites.![endif]>![if>

3.1 Selon l'art. 67 al. 1 CO, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.

La connaissance propre à faire courir le délai annal de l'art. 67 al. 1 CO existe lorsque le créancier a acquis un tel degré de certitude sur les faits qui fondent son droit à répétition que l'on peut dire, selon les règles de la bonne foi, qu'il n'a plus de raison ou n'a plus de possibilité de recueillir davantage d'informations et qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour ouvrir action, de telle sorte qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il le fasse. La certitude relative au droit de répétition suppose la connaissance de l'étendue approximative de l'atteinte au patrimoine, de l'absence de cause du déplacement patrimonial et de la personne de l'enrichi. Contrairement à la réglementation prévue par l'art. 26 CO pour l'erreur, peu importe le moment auquel le lésé aurait pu connaître son droit de répétition en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances; seule compte la connaissance effective de la prétention. On exige toutefois du créancier qui connaît les éléments essentiels de sa prétention qu'il se renseigne sur les détails et recueille les données précises dont il a besoin pour mener la procédure (ATF 129 III 503 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_517/2014 du 2 février 2015 consid. 4.1.2; 4A_267/2011 du 29 juin 2011 consid. 2.3.1).

3.2 Il y a chose jugée lorsque la prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision passée en force. C'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (ATF 139 III 126 consid. 3; 119 II 89 consid. 2a). En principe, seul un jugement au fond définitif jouit de l'autorité de la chose jugée, tandis qu'un jugement de procédure en force ne peut en être revêtu, tout au plus, qu'en rapport avec la condition de recevabilité dont le tribunal a admis ou nié l'existence (ATF 134 III 467 consid. 3.2; 115 II 187 consid. 3a, JdT 1989 I 586; arrêts du Tribunal fédéral 5A_535/2014 du 20 mars 2015 consid. 3.2; 4C.21/2002 du
4 avril 2002 consid. 3). Cela suppose que le premier tribunal saisi ait dit le droit sur la base des allégations de fait des parties, c'est-à-dire qu'il ait jugé du fondement matériel de leurs prétentions. Le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée dans la mesure seulement où il a statué sur la prétention litigieuse (ATF 125 III 8 consid. 3b; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; 115 II 187 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.328/1994 du 4 janvier 1995 consid. 3a).

3.3 En l'espèce, le caractère non prescrit des prétentions de l'intimée portant sur la restitution des rentes d'orphelin perçues par l'appelant a déjà été constaté par arrêt de la Cour de céans du 10 août 2015, aujourd'hui définitif et exécutoire. L'appelant ne peut dès lors valablement remettre en cause ce point aujourd'hui, qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée, et le Tribunal ne pouvait s'écarter de cette décision.

Concernant les rentes complémentaires d'invalidité et les allocations familiales, l'appelant ne démontre pas que le raisonnement tenu par la Cour à propos des rentes d'orphelin ne pourrait pas être appliqué mutatis mutandis à celle-ci, comme l'a fait le Tribunal. En particulier, le fait que l'intimée ait pu avoir connaissance en 2011, voire plus tôt déjà, des rentes complémentaires et des allocations familiales que l'appelant percevait pour son compte n'exclut pas qu’elle n'ait pu acquérir qu'ultérieurement, soit notamment postérieurement à ses contacts avec l'assistante sociale de l'Université au printemps 2013, la certitude suffisante qu'elle était en droit de réclamer à son père la restitution de ces prestations, au sens des principes rappelés ci-dessus. Les allégations de l'appelant selon lesquelles l'intimée avait "manifestement" connaissance de ses droits dès la fin de l'année 2011 ne reposent quant à elles sur aucun élément probant.

Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il a retenu que les prétentions additionnelles de l'intimée n'étaient pas prescrites.

4.             L'appelant semble en outre reprocher au Tribunal de ne pas avoir admis que les prétentions de l'intimée devaient en tous les cas être compensées avec une créance de 60'000 fr. dont il disposait à son encontre.![endif]>![if>

4.1 L'art. 120 al. 1 CO permet à chacune des parties, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (al. 2).

Pour qu'il y ait compensation, la loi exige notamment un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont chacune titulaires d'une prétention contre l'autre. La compensation éteint alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur (ATF 134 III 643 consid. 5.5.1).

Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1).

4.2 En l'espèce, l'appelant ne reproche pas au Tribunal d'avoir écarté les créances de 11'986 fr. et de 2'800 fr. qu'il invoquait en compensation, au titre respectivement de surtaxe de loyer et de frais de fête d'anniversaire dont il se serait acquitté en faveur de l'appelante.

Devant la Cour, l'appelant se prévaut uniquement d'une créance de 60'000 fr., dont il a allégué en première instance qu'elle correspondait aux coûts d'entretien de sa fille lorsqu'elle habitait encore chez lui. L'appelant ne démontre cependant nullement avoir effectivement subvenu à l'entretien de sa fille majeure à hauteur des montants allégués. Il ne démontre pas non plus en quoi les constatations du Tribunal selon lesquelles l'intimée aurait en réalité subvenu seule à son entretien après sa majorité, à l'exception du loyer payé par l'appelant, dont le premier juge a tenu compte, seraient contraires aux preuves recueillies dans le cadre du présent procès.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté la créance de 60'000 fr invoquée en compensation par l'appelant. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.

5.             Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

L'appelant sera également condamné à payer à l'intimée la somme de 3'400 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

6.             La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.![endif]>![if>

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 août 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8619/2017 rendu le 28 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1276/2014-17.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 3'400 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.