C/12763/2017

ACJC/578/2018 du 27.04.2018 sur OTPI/8/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : CPC.261; CC.276; CC.176; CC.285;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12763/2017 ACJC/578/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 AVRIL 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, mais résidant au Maroc, appelant d'une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2018, comparant par Me Reynald Bruttin, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Elisabeth Ziegler, avocate, 22, rue Henri-Mussard, 1208 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 



EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/8/2018 du 9 janvier 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 1 du dispositif), dit que les relations personnelles entre A______ et C______ s'exerceraient d'entente entre eux (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis D______ [GE], dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ était de 884 fr. 35 et constaté que ce montant était entièrement couvert par les allocations familiales et la rente AVS enfant (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune et condamné en conséquence A______ et B______ à verser, chacun, 250 fr. à l'Etat de Genève (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 janvier 2018, A______ appelle de cette ordonnance, qu'il a reçue le 11 janvier 2018 et dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens. Cela fait, il conclut à la reconnaissance du divorce prononcé entre les parties au Soudan le 18 novembre 2015 et de la convention sur les effets accessoires du divorce du 6 décembre 2015. Il demande à la Cour d'ordonner à l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : OCPM) de procéder aux modifications d'état civil requises par A______ et de retranscrire le divorce prononcé le 18 novembre 2015 au Soudan entre les parties. Il conclut, en conséquence, à l'irrecevabilité de la requête sur mesures provisionnelles et de la demande unilatérale en divorce du 12 juin 2017. Subsidiairement, il demande à la Cour de dire que le domicile, sis D______, n'est pas le domicile conjugal des parties, de lui attribuer ledit domicile, de dire qu'il ne versera aucune contribution d'entretien à B______ ou à l'enfant C______ et de donner acte de son accord à ce que la rente complémentaire AVS pour sa fille soit versée à cette dernière.![endif]>![if>

Il a produit un extrait d'acte de naissance établi le 30 octobre 2017 par le Bureau de l'état civil de la Préfecture de ______, Royaume du Maroc, duquel il résulte que E______ est né le ______ 2017 d'une union entre A______ et F______.

b. Dans sa réponse du 20 février 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a produit un relevé de la carte de crédit de A______ du 9 février 2017 (pièce 34), une attestation de réservation de A______ au G______ [hôtel] de ______ [Espagne] (pièce 35), ainsi que l'arrêt ACJC/87/2018 de la Cour de justice du 23 janvier 2018 (pièce 36).

c. Dans sa réplique du 5 mars 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour du 17 avril 2018, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit à la duplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né en 1946 au Soudan, et B______, née ______ en 1971, également au Soudan, se sont mariés en 2002 dans ce pays. Ils sont tous deux aujourd'hui de nationalités suisse et soudanaise.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2002 au Soudan.

b. Les époux se sont établis en Suisse avec leur fille en juillet 2002, dans la propriété de A______ située à D______.

c. En août 2012, les époux A______/B______ sont repartis vivre à H______ (Soudan) avec leur fille. Celle-ci y a été scolarisée dans un établissement privé.

d. A teneur d'un certificat de divorce émis le 1er décembre 2015, le divorce des époux A______/B______ a été prononcé à H______ (Soudan) le 18 novembre 2015 selon les règles de la loi islamique. Selon ce document, A______ était représenté par I______, B______ n'étant pour sa part ni présente ni représentée.

e. Le 6 décembre 2015, les époux A______/B______ ont signé un contrat portant sur les effets accessoires du divorce, à teneur duquel A______ s'est engagé à verser à B______ la somme mensuelle de 1'500.- USD de janvier 2016 à janvier 2022, à payer les frais d'écolage de C______ à H______ jusqu'à sa graduation, puis à payer ses études universitaires en Angleterre, à transférer son véhicule [de marque] ______ d'une valeur de 240'000.- SDG (soit environ 35'000 fr.) à B______ et à transférer la propriété d'un appartement sis à H______ à C______.

f. Selon une attestation de l'OCPM du 22 mars 2016, A______ est revenu s'installer à Genève le 1er mars 2016.

g. Le 14 juin 2016, B______ s'est installée à nouveau à Genève avec C______ dans la villa dont son époux est propriétaire à D______ et elles y résident depuis lors. L'intéressée a exposé avoir pris la décision de revenir en Suisse pour être protégée dans ses droits et parce qu'elle était inquiète pour l'avenir scolaire de sa fille, son époux ne l'ayant pas inscrite dans une bonne école pour la rentrée scolaire 2016-2017, contrairement à ses engagements.

h. Le 15 septembre 2016, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle elle a conclu à la production par son époux des documents permettant d'établir sa situation financière, à ce que les époux soient autorisés à se constituer des domiciles séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à D______, ainsi que de la garde de C______, un large droit de visite étant réservé à A______, à la condamnation de celui-ci à lui verser, par mois et d'avance, avec effet rétroactif au 1er juin 2016, la somme de 8'000 fr. à titre de contribution à son entretien et
2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, rente AVS non comprise, et à ce que le Tribunal ordonne à la caisse de compensation AVS de A______ de lui verser directement la rente AVS complémentaire due pour C______, avec suite de frais judiciaires et de dépens.

i. Le 21 février 2017, A______ a conclu à titre préjudiciel à la reconnaissance du jugement soudanais de divorce de novembre 2015 et du jugement soudanais sur les effets accessoires du divorce de décembre 2015 ainsi qu'à l'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, subsidiairement à son rejet si elle devait être considérée comme une requête de mesures provisionnelles après reconnaissance du jugement de divorce. Il a indiqué ne pas revendiquer la garde de C______, réserver ses conclusions au sujet de ses relations personnelles avec celle-ci et s'est dit d'accord pour que la rente complémentaire AVS la concernant soit directement perçue par B______.

j. Le 13 juin 2017, parallèlement à la procédure de mesures protectrices, B______ a déposé devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal lui confie la garde sur l'enfant C______, lui attribue la jouissance du domicile conjugal sis à D______, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, 6'000 fr. à titre de contribution à son entretien, ainsi que 3'000 fr., sous déduction de la rente complémentaire AVS de 617 fr., pour l'entretien de l'enfant C______. Sur le fond, et à titre préalable, B______ a notamment requis qu'il soit ordonné à son époux de la renseigner sur ses revenus, ses biens et ses dettes en produisant un inventaire de tous ses biens avec estimation de leur valeur et la liste de tous ses comptes postaux et bancaires et les relevés complets pour la période du 1er juillet 2016 au jour de la requête.

k. Par jugement JTPI/7939/2017 du 16 juin 2017, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a dit que le divorce prononcé le 18 novembre 2015 par le Tribunal de H______ (Soudan) n'était pas reconnu (ch. 1), donné acte aux époux B______ et A______ qu'ils s'étaient déjà constitués des domiciles séparés (ch. 2), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 3), dit que les relations personnelles entre A______ et C______ s'exerceraient d'entente entre eux (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ jusqu'au 30 septembre 2017 (ch. 5), dit que celle-ci devrait quitter ce domicile conjugal pour le 30 septembre 2017 (ch. 6), attribué à A______ la jouissance exclusive dudit domicile à compter du
1er octobre 2017 (ch. 7), condamné celui-ci à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, la somme de 400 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2017 et de 825 fr. dès le 1er octobre 2017 au titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. jusqu'au
30 septembre 2017 et 5'000 fr. dès le 1er octobre 2017 au titre de contribution à son entretien (ch. 9), dit que les contributions d'entretien visées aux ch. 8 et 9 du dispositif étaient dues à compter du 1er juin 2016 (ch. 10), ordonné à la Caisse cantonale genevoise de compensation de verser directement en mains de B______ la rente complémentaire AVS pour enfant liée à C______ (ch. 11) et condamné A______ à restituer à B______ les allocations familiales et les rentes complémentaires AVS pour enfant perçues par lui dès le 1er juin 2016 (ch. 12).

S'agissant de la conclusion de A______ visant à la reconnaissance du jugement de divorce prononcé au Soudan le 18 novembre 2015, le Tribunal a retenu, en substance, que B______ n'avait pas été informée de la procédure ayant conduit au prononcé du divorce du 18 novembre 2015. Le "jugement" de divorce consacrait ainsi une répudiation unilatérale, de sorte qu'il était contraire à l'ordre public suisse. Le Tribunal était, en conséquence, compétent pour statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale requises par B______. Concernant le domicile conjugal, le Tribunal a considéré que, nonobstant le fait que les époux avaient vécu au Soudan jusqu'à leur prise de domicile respective à Genève, il convenait de retenir que la villa de D______ avait constitué le domicile familial durant plusieurs années. Il a attribué la jouissance exclusive de celle-ci à B______ jusqu'au 30 septembre 2017. Il lui appartenait cependant de trouver un logement à partir du 1er octobre 2017, afin de permettre à A______ de mettre la villa en location et de réaliser un revenu locatif de l'ordre de 15'000 fr. par mois. Le Tribunal a retenu que B______ ne disposait pas de revenus. Tenant compte du fait que l'intéressée maîtrisait mal le français et qu'elle ne bénéficiait d'aucune formation ou expérience professionnelle, il a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. Ses charges ont été fixées à 1'931 fr. 05, correspondant à 1'350 fr. de montant de base OP, 510 fr. 05 de primes d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport. Dès le 1er octobre 2017, ses charges s'élèveraient à 3'690 fr. 05 afin de tenir compte d'un loyer hypothétique de 2'200 fr. Quant aux revenus de A______, le Tribunal les a estimés à 13'720 fr. 75 par mois, correspondant à
1'529 fr. de rente AVS et 12'191 fr. 75 de dividendes rendus vraisemblables. Retenant que le budget mensuel de l'intéressé s'élevait à 585 fr. 50 (soit 334 fr. 15 de primes d'assurance-maladie et 251 fr. 35 pour la couverture de ses besoins incompressibles [correspondant à 29.57% du montant de base OP de 850 fr.]), le Tribunal a fixé le solde disponible de A______ à 13'135 fr. 25. Dès la mise en location de sa villa sise à D______, ce montant s'élèverait à 17'914 fr. 50.

Saisie en appel, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/87/2018 du 23 janvier 2018, annulé les chiffres 5 à 7 et 8 du dispositif du jugement querellé. La Cour a confirmé, en premier lieu, que le divorce prononcé le 18 novembre 2015 par le Tribunal de H______ (Soudan) n'était pas reconnu. Ensuite, statuant à nouveau, la Cour a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à D______, à charge pour elle de s'acquitter des intérêts hypothécaires y relatifs à hauteur de 611 fr. par mois directement en faveur de la banque et pour A______ de payer le solde éventuel de ces intérêts hypothécaires ainsi que les autres charges et les frais d'entretien relatifs à ce bien immobilier. La Cour a également condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études et rente AVS pour enfant non comprises, la somme de 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______. La contribution d'entretien en faveur de B______ a, quant à elle, été intégralement confirmée. Cet arrêt est entré en force.

l. Lors de l'audience de comparution personnelle du 3 novembre 2017 dans le cadre de la demande en divorce déposée à Genève et de la requête sur mesures provisionnelles, B______ a persisté dans l'intégralité de ses conclusions. Elle a précisé qu'elle vivait toujours dans la maison à D______ avec sa fille C______. A______ a plaidé, à titre préjudiciel, que le divorce avait déjà été prononcé au Soudan en 2015 et que tous les effets accessoires avaient été réglés. Il a précisé, qu'en novembre 2015, il avait encore des relations de travail à Genève. Il a informé le Tribunal qu'il s'était remarié, le 7 janvier 2016, avec F______, une ressortissante marocaine. De cette union était né un fils le 21 octobre 2017. Il a indiqué être à la retraite depuis 2011, mais avoir continué "certaines activités". Il ne touchait que sa rente AVS et n'avait "aucun avoir bancaire dans le monde". Il a ajouté que si l'intimée avait "eu une vie royale", il n'avait désormais plus d'argent.

m. Dans son mémoire-réponse du 21 novembre 2017, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête sur mesures provisionnelles et à celle de la demande unilatérale de divorce du 12 juin 2017. Il a demandé à ce que le Tribunal reconnaisse le divorce prononcé le 18 novembre 2015, ainsi que la convention sur les effets accessoires du divorce du 6 décembre 2015, et ordonne à l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève de procéder aux modifications d'état civil requises et de retranscrire le divorce prononcé le 18 novembre 2015 au Soudan entre les parties. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal constate que le domicile sis à D______ ne constitue pas le domicile conjugal des parties, lui attribue ledit domicile, dise qu'il ne versera aucune contribution d'entretien à B______ ou à C______ et donne acte de son accord à ce que la rente complémentaire AVS soit versée directement à sa fille.

n. La cause a été gardée à juger le 1er décembre 2017 sur mesures provisionnelles.

D. La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

a. A______ vit actuellement au Maroc avec F______.

a.a L'intéressé est propriétaire d'une villa à D______ [GE]. D'après un courrier du 28 juin 2017 d'une agence immobilière, cette propriété avait été proposée à la location depuis deux ans au prix de 17'000 fr. par mois, loyer qu'il convenait de réduire à 7'000 fr. par mois. A______ est également propriétaire d'un appartement à ______ (Maroc), acquis en copropriété avec F______ le 14 avril 2017. Il ressort de l'acte de vente que ce bien immobilier a été acquis au prix de 1'089'000.- dhs (soit 115'236 fr. au taux de 1 fr. = 9.4 dhs du 25 avril 2018), A______ ayant payé ce montant directement sur le compte de la société venderesse. Enfin, l'intéressé est propriétaire d'un appartement au Soudan.

L'intéressé détient plusieurs comptes bancaires, notamment auprès de J______, de K______, de L______, de M______ et de N______ (Bahraïn). D'après les pièces produites par B______, le compte bancaire de A______ auprès de J______ présentait, à fin mars 2011, un solde de 569'189 fr. 39 (étant précisé qu'un montant de 500'000 fr. avait été investi le 17 mars 2013), alors que celui auprès de M______ présentait, au 26 juin 2014, un solde de 50'915.48.- USD.

a.b Selon une attestation datée du 8 février 2017 de la société O______ SA, sise à Genève, A______ a pris sa retraite et quitté la société le 31 janvier 2011.

A teneur de deux courriels datés du mois d'avril 2014 adressés à A______ par P______, pour le compte de la société Q______ [Bahraïn], celui-ci bénéficiait d'un contrat qui lui procurait une rémunération trimestrielle de 70'833.- USD (soit 23'611.- USD par mois). Ce contrat devait être résilié et il était prévu que le salaire pour les mois de février et mars 2014 (soit 47'222.- USD, correspondant aux 2/3 de 70'833.- USD) interviendrait en avril 2014. Un nouveau contrat de trois ans, à compter du 1er avril 2014, devait lui être adressé la même semaine à Genève.

Du 2 octobre 2013 au 25 juin 2014, une somme de 313'641.- USD (soit en moyenne 34'849.- USD par mois) a été créditée en espèces sur le compte bancaire de A______ auprès de M______ (20'000.- USD en octobre 2013, 64'753.- USD en novembre 2013, 20'000.- USD en décembre 2013, 70'833.- USD en février 2014, 47'222.- USD le 10 avril 2014, 20'000.- USD le 13 avril 2014 et
70'833.- USD en juin 2014).

Par contrat du 27 janvier 2015, A______ a été mandaté par M______ pour la fourniture de services à R______ moyennant une rémunération annuelle de 80'000.- USD (6'666.- USD par mois), payable en quatre fois, dont il indique qu'elle était versée sur son compte auprès de celle-ci. La durée mentionnée du contrat était d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre 2015, renouvelable d'entente entre les parties.

A teneur de relevés adressés à une case postale de ______ [à] Genève et concernant un compte bancaire de A______, intitulé "Free investment", auprès d'une banque indéterminée, le précité a perçu en avril 2015 puis en avril 2016 la somme de 20'430.- USD avec la mention «dividendes».

Enfin, A______ perçoit, depuis sa retraite en 2011, une rente AVS d'un montant de 1'552 fr. par mois.

a.c. Aux termes d'un décompte mensuel du 9 février 2017, A______ a dépensé au moyen de sa carte de crédit S______ auprès de K______ [établissement bancaire suisse] une somme totale de 19'338 fr. 15 entre le 7 janvier 2017 et le 7 février 2017, notamment 1'574 fr. 25 auprès de l'hôtel G______ en Egypte le 4 février 2017.

a.d. S'agissant enfin des charges de A______, le Tribunal a retenu le montant de 1'196 fr. 50, correspondant à 611 fr. d'intérêts hypothécaires pour la villa à D______, 334 fr. 15 de primes d'assurance maladie et 251 fr. 35 de montant de base OP.

b. B______ n'exerce pas d'activité lucrative et n'en a pas exercé tout au long du mariage. Elle ne dispose d'aucun revenu et bénéficie de prestations de l'Hospice général. L'intéressée vit toujours avec sa fille dans la villa à D______.

Le Tribunal a fixé les charges de l'intéressée à 1'930 fr. 05, correspondant à
510 fr. 05 de primes d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de montant de base OP.

c. C______ a terminé son année scolaire 2015-2016 au Soudan dans un établissement privé, dont les frais de 24'000.- USD par an avaient été payés par A______ jusqu'en juin 2016. Elle fréquente actuellement le [collège] ______.

Le montant des charges de C______ a été arrêté par le Tribunal à 884 fr. 35 par mois, correspondant à 180 fr. 55 de primes d'assurance-maladie obligatoire et non obligatoire, 45 fr. de frais de transport, 58 fr. 80 de cours de danse et 600 fr. de montant de base OP. Le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte dans le budget mensuel de l'enfant d'une contribution de prise en charge dans la mesure où B______ n'avait pas d'activité professionnelle et où C______, qui avait 15 ans, n'avait plus besoin d'être prise en charge par sa mère. Quant aux revenus de l'enfant, ils s'élevaient à 912 fr. par mois, soit 300 fr. d'allocations familiales et 612 fr. de rente AVS pour enfant.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en divorce sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b al. 2 CPC).![endif]>![if>

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314
al. 1 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., ces conditions sont réalisées en l'espèce.

2.             2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).![endif]>![if>

Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1957 et 1958 p. 359), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2; 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4; Hohl, op. cit, n. 1901 p. 349).

2.2 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime d'office s'applique aussi devant la deuxième instance cantonale et implique que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (ATF 119 II 201 = JdT 1996 I 202; 137 III 617 consid. 4.5 = SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3).

Lorsque l'attribution du logement conjugal concerne également un(les) enfant(s) mineur(s) des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4).

2.3 En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due au conjoint (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2014, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1907).

2.4 Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC).

Le refus de collaborer d'une partie peut se rapporter à chacune des hypothèses visées à l'art. 160 al. 1 CPC, soit notamment la déposition et la production de documents. Cette disposition autorise le juge à tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu'en vertu de l'art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombe à la partie adverse (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 et 7 ad art. 164 CPC).

3.             L'appelant et l'intimée ont chacun déposé des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.![endif]>![if>

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitées régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (cf. ACJC/544/2017 consid. 2; ACJC/345/2016 consid. 3.1; ACJC/361/2013 consid. 1.3).

3.2 En l'occurrence, la nouvelle pièce produite par l'appelant sert à démontrer que, le 21 octobre 2017, un nouvel enfant est né de son union avec F______. On peut se demander si ce fait, invoqué en première instance et non contesté par l'intimée, ne devrait pas être admis en application de l'art. 150 al. 1 CPC a contrario. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où ce document a trait à la situation personnelle et financière de l'appelant, fait susceptible d'avoir une influence sur la contribution d'entretien due à l'enfant mineure, cette pièce est de toute façon recevable. Il en va de même des pièces 34 à 36 produites par l'intimée.

4.             4.1 Lorsque le juge des mesures provisionnelles est saisi alors qu'une procédure de mesures protectrices est en cours, cette dernière ne devient pas sans objet; le juge des mesures protectrices demeure compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 129 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1).![endif]>![if>

De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié in ATF 141 III 376).

4.2 En l'occurrence, par arrêt du 16 juin 2017, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a ordonné des mesures portant notamment sur la garde de l'enfant C______, l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et les contributions d'entretien dues par l'appelant en faveur de B______ et de C______. Le dies a quo des contributions d'entretien a été fixé au 1er juin 2016. Ce jugement a été partiellement modifié par l'arrêt ACJC/87/2018 de la Cour de justice du 23 janvier 2018 (cf. supra consid. C.k). Parallèlement à la procédure sur mesures protectrices, l'intimée a déposé, le 13 juin 2017, une demande unilatérale de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Cette requête est à l'origine de l'ordonnance entreprise rendue par le Tribunal le 9 janvier 2018, soit antérieurement à l'arrêt de la Cour de justice statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale du 23 janvier 2018, devenu définitif.

Conformément aux principes rappelés ci-avant, les mesures ordonnées par la Cour de justice dans son arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 23 janvier 2018 déploient leurs effets du 1er juin 2016 jusqu'à l'entrée en force de la décision sur mesures provisionnelles.

4.3 Il sied au surplus de préciser que la présente procédure ne s'inscrit pas dans le cadre d'une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. En effet selon la jurisprudence, une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 1ère phr. CC). Il faut cependant que, depuis l'entrée en force des mesures protectrices, les circonstances de fait aient changé d'une manière essentielle et durable ou que le juge ait ignoré des éléments essentiels ou ait mal apprécié les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, publiés in FamPra.ch 2012 p. 1099). Or, dans le cas particulier, au moment où le premier juge a statué, le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n'était pas encore entré en force. Certes, l'appel n'a pas d'effet suspensif en mesures provisionnelles
(art. 315 al. 4 CPC). Cette disposition se rapporte toutefois exclusivement au caractère immédiatement exécutoire (cf. ATF 139 III 486 consid. 2 et 3), de sorte que, même s'il était exécutoire, le jugement sur mesures protectrices du Tribunal du 16 juin 2017 n'était pas revêtu de la force de chose jugée formelle au moment où le premier juge a statué (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3).

5. L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal de n'avoir pas écarté les preuves illicites produites par l'intimée.

5.1 Aux termes de l'art. 152 al. 2 CPC, Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

5.2 En l'occurrence, l'appelant soutient que l'intimée, après avoir forcé la serrure de sa villa de D______, s'est emparée de son courrier à son insu, s'appropriant ainsi illicitement des documents confidentiels sur lesquels elle n'avait aucun droit. Il s'agirait notamment des pièces de l'intimée 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 26 et 27. L'intéressé ne démontre cependant pas, ni ne rend vraisemblable, que l'intimée aurait obtenu les pièces concernées en commettant une infraction pénale, étant relevé que les documents se trouvaient au domicile conjugal (cf. infra consid. 7).

Le grief de l'appelant sera partant rejeté.

6.             L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas statué sur l'incident d'irrecevabilité soulevé par ce dernier en lien avec la demande de reconnaissance du jugement de «divorce» prononcé au Soudan le 18 novembre 2015. Il demande à la Cour de céans de reconnaître ce divorce, ainsi que la convention signée par les parties le 6 décembre 2015, et conclut à l'irrecevabilité de la demande en divorce et de la requête en mesures provisionnelles formées par l'intimée.![endif]>![if>

 

6.1.1 L'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. si elle ne statue pas sur les griefs qui présentent une certaine pertinence (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). En outre, il découle du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. que l'autorité a l'obligation de motiver ses décisions. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire que l'autorité traite tous les points soulevés par les parties et réfute expressément chaque argument en particulier. L'autorité peut au contraire se limiter aux points qui sont essentiels pour la décision (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1).

6.1.2 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Une requête est notamment recevable quant à l'instance, si le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

6.1.3 Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 128 III 284 consid. 3b; 125 III 241 consid. 1; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a). L'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui résulte du dispositif de la décision (cf. ATF 121 III 474 consid. 4a p. 478 s.).

6.2 En l'espèce, devant le premier juge, l'appelant a conclu à l'irrecevabilité de la requête en mesures provisionnelles, au motif que le divorce avait déjà été prononcé au Soudan le 18 novembre 2015. Devant la Cour, il se plaint de ce que le Tribunal aurait considéré, à tort, qu'il n'était pas nécessaire de trancher cet incident.

Il ressort cependant de l'ordonnance entreprise que le Tribunal s'est référé sur ce point au dispositif du jugement sur mesures protectrices du 16 juin 2017, aux termes duquel le divorce prononcé le 18 novembre 2015 par le Tribunal de H______ n'était pas reconnu (cf. ch. 1 du dispositif du jugement JTPI/7939/2017 du 16 juin 2017). Il convient dès lors de retenir que, s'agissant de la question préalable de la reconnaissance en Suisse du jugement prononcé au Soudan, le premier juge a fait sienne l'argumentation du juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Partant, en rejetant de manière générale les conclusions des parties (ch. 8 de l'ordonnance entreprise), le Tribunal a également statué sur le chef de conclusion précité. En tant qu'il porte sur l'absence de décision sur la question de la reconnaissance du jugement étranger, le grief de l'appelant doit partant être rejeté.

Quant à la question de la reconnaissance du jugement étranger, et de celle de la convention conclue entre les parties le 6 décembre 2015, force est de constater que celle-ci est identique à celle qui a déjà fait l'objet, entre les mêmes parties, de l'arrêt de la Cour du 23 janvier 2018, entrée en force (cf. supra consid. C.k). Dans cet arrêt, la Cour a, en effet, confirmé le dispositif du jugement sur protectrices de l'union conjugale, selon lequel le divorce prononcé le 18 novembre 2015 par le Tribunal de H______ (Soudan) n'était pas reconnu. L'absence de reconnaissance était principalement motivée par le fait que l'intimée n'avait pas été invitée à participer à la procédure de divorce au Soudan et qu'elle avait été, de la sorte, privée de faire valoir ses moyens de droits. Quant à la convention signée par les parties au Soudan, la Cour a considéré que, dans la mesure où elle se référait au divorce litigieux prononcé dans ce pays, elle ne saurait valoir accord des époux au titre de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, dans la mesure où il n'avait pas été établi que la convention avait été conclue de plein gré et que la maxime d'office s'appliquait s'agissant des points concernant les enfants, la convention ne liait pas le juge suisse pour l'année précédant la requête et pour le futur. Pour les motifs précités, cet arrêt bénéficie de l'autorité de la chose jugée matérielle et, de ce fait, lie la Cour de céans. Le raisonnement de la Cour, confirmant en cela celui du Tribunal statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, n'est, en tout état, pas critiquable au regard des art. 65 al. 1, 27 al. 2 et 29 al. 1 LDIP. Le premier juge a donc à juste titre déclaré la requête en mesures provisionnelles recevable.

7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la villa de D______ constituait le domicile conjugal.

7.1. L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, auquel l'art. 276 al. 1 CPC renvoie, prévoit que le juge des mesures provisionnelles attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation.

Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. Entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier ou l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit attribuer le logement à celui des époux qui en est le propriétaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3; 5A_386/2014; 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1).

7.2 Devant la Cour, l'appelant fait valoir que le dernier domicile des parties était situé au Soudan, lieu du centre de vie des époux de 2012 à décembre 2015. Il allègue que, suite au divorce prononcé au Soudan le 6 décembre 2015, il s'était constitué un domicile séparé dans sa villa de D______ en laissant son ex-femme et leur fille jouir du domicile familial au Soudan. L'intimée n'était revenue en Suisse que sept mois après et elle avait profité de son absence pour occuper son logement de manière illicite. Sa villa de D______ ne pouvait être qualifiée de domicile conjugal, faute de vie commune des ex-époux dans ce lieu. En tout état, si la villa de D______ avait constitué le domicile familial avant 2012, elle avait perdu son caractère de logement de la famille au départ définitif des parties au Soudan en 2012. C'était donc à tort que le premier juge avait retenu que sa villa de D______ avait constitué le domicile familial de 2012 à 2015.

En l'occurrence, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le logement de la famille en Suisse a conservé sa caractéristique. Il est établi qu'avant de s'établir au Soudan en 2012, les époux ont vécu en Suisse durant dix ans, soit depuis leur mariage et la naissance de leur fille. Durant leur séjour au Soudan, la famille résidait dans la villa de D______ lorsqu'elle se trouvait en vacances à Genève et l'appelant l'occupait régulièrement lorsqu'il se rendait dans ce lieu, avant d'y prendre à nouveau domicile dès son retour en Suisse le 1er janvier 2016. Pour ce qui est de l'attribution de ce logement, il est actuellement dans l'intérêt de l'enfant mineure des parties, dont la garde exclusive est confiée à l'intimée, de demeurer dans ce lieu où elle a vécu dès sa naissance jusqu'en 2012, puis lorsqu'elle passait ses vacances en Suisse et depuis son retour le 14 juin 2016. Il n'est, au demeurant, pas contesté que l'intimée est sans activité professionnelle et dispose pour toute ressource d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois, de sorte qu'il lui sera difficile de se voir proposer la conclusion d'un contrat de bail pour un appartement, au vu en particulier de l'état du marché du logement à Genève. L'appelant, pour sa part, ne vit pas en Suisse et n'a donc pas besoin du logement familial.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le logement de D______ a conservé son caractère familial et qu'il est d'une plus grande utilité à l'intimée, de sorte qu'il se justifie de lui en attribuer la jouissance exclusive. C'est au demeurant la solution à laquelle est parvenu le juge des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêt ACJC/87/2018 du 23 janvier 2018 consid. 7.2). Il convient en conséquence de confirmer le ch. 3 de l'ordonnance entreprise.

8. L'appelant conclut à la suppression de la contribution d'entretien fixée par le premier juge en faveur de l'intimée.

8.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).

L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5P_428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1).

En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, celles-ci devant être maintenues pour les deux parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2; 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 134 III 145 consid. 4; 119 II 314 consid. 4b; 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1; 5A_710/2009 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).

Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).

D'autres revenus que ceux issus du travail doivent être pris en considération, notamment un rendement de la fortune, tel qu'un immeuble (arrêt du Tribunal fédéral 5C_230/2003 du 17 février 2004 consid. 7; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne, 1997, n. 0.41). Le rendement de la fortune mobilière peut être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 et 4.2; 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1; 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).

8.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoient les art. 133 al. 1 ch. 4 CC et 176 al. 3 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, op. cit., FF 2014 p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge (art. 285a al. 2 CC). Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285a al. 3 CC).

S'agissant de la méthode de calcul, les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge le 1er janvier 2017. Le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, op. cit., FF 2014 p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).

Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. En présence d'une situation financière confortable, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation Message, op. cit., FF 2014 p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).

La méthode des "Tabelles zurichoises", fondée sur les besoins statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du Canton de Zurich, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il en va de même de la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts. Cette dernière méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit., p. 434).

S'agissant de la méthode des "Tabelles zurichoises", il convient d'affiner celles-ci en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant. Par ailleurs, pour ce qui est du poste "loyer" prévu par ces tabelles, il a été jugé arbitraire de l'inclure dans les besoins de l'enfant lorsque ceux-ci n'étaient pas effectifs, à savoir lorsqu'ils étaient déjà pris en charge par le débiteur de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1 et 3.4, de même que les références citées).

Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate (Message, op. cit., FF 2014 p. 556; Spycher, op. cit., p. 13).

L'obligation d'entretien des parents dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas de la contribution de prise en charge. Celle-ci s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, op. cit., FF 2014 p. 558; Stoudmann, op. cit., p. 438).

8.2. Devant la Cour, l'appelant fait valoir qu'il bénéficie pour toute ressource de sa rente AVS de 1'529 fr. par mois. Il conteste le montant de base OP retenu par le premier juge, soit 251 fr. 35, ainsi que l'absence de loyer (1'500 fr.) et de frais pour son nouvel enfant (400 fr.) dans le calcul de ses charges. Compte tenu de ces éléments, il présenterait un déficit mensuel de 2'516 fr. 15.

En l'espèce, s'agissant de la situation financière des parties et de la contribution à l'entretien de l'intimée et de l'enfant mineure, le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent, ce qui ne fait l'objet d'aucune critique. On pourrait se demander si, au vu de la situation favorable de l'appelant, l'application de la méthode des dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures n'aurait pas été préférable. Le dossier ne contient toutefois pas les éléments de fait permettant de se fonder sur ladite méthode, les dépenses des parties n'ayant pas été suffisamment chiffrées et alléguées. En revanche, pour ce qui est de l'enfant mineure, il sera fait application de la méthode des Tabelles zurichoises (cf. infra consid. 8.2.3).

Il convient donc, dans un premier temps, d'établir les revenus et charges de chacun.

8.2.1 Le Tribunal a arrêté les revenus mensuels de l'intéressé à 3'211 fr. 85, correspondant à un montant de 1'529 fr. provenant de sa rente AVS, auquel s'ajoutent des dividendes à hauteur de 1'682 fr. 85 par mois. D'après le premier juge, il n'aurait pas été démontré que l'intéressé toucherait un revenu plus important. Cette appréciation ne correspond cependant pas aux pièces du dossier, étant précisé que la Cour revoit librement la situation financière des parties, laquelle peut influer sur la contribution d'entretien à fixer pour l'enfant mineure (cf. supra consid. 2.2).

Jusqu'à l'âge de sa retraite en janvier 2011, l'appelant était l'employé de la société O______ SA, sise à Genève, laquelle a attesté du fait qu'il avait cessé son activité à la date précitée. Il est cependant établi que l'intéressé a continué une activité professionnelle après cette date. Cela ressort notamment de l'audience de comparution personnelle des parties du 3 novembre 2017, lors de laquelle l'intéressé a précisé qu'en novembre 2015, il avait encore des relations de travail à Genève. Il résulte par ailleurs des pièces au dossier que, jusqu'en avril 2014, l'appelant était au bénéfice d'un contrat de travail prévoyant une rémunération trimestrielle de 70'833.- USD (soit 23'611.- USD par mois, correspondant à 23'186 fr. au taux de USD 1 = 0,982 fr. du 25 avril 2018), lequel était sur le point d'être renouvelé pour trois nouvelles années, à compter du 1er avril 2014. L'appelant ne démontre pas, même sous l'angle de la vraisemblance, que ledit contrat aurait été résilié. Les pièces tendent du reste à prouver le contraire, puisqu'il ressort des relevés bancaires de l'intéressé auprès de M______ que ce dernier a perçu un montant de 70'833.- USD le 25 juin 2014 (cf. supra consid. D.a.b), ce qui correspond à la rémunération des mois d'avril à juin 2014.

En plus de cette activité professionnelle, il ressort des pièces produites par l'intimée que, par contrat du 27 janvier 2015, l'appelant a été mandaté par M______ pour la fourniture de services à R______ moyennant une rémunération annuelle de 80'000.- USD (soit 6'666.- USD par mois, correspondant à 6'546 fr. au taux de USD 1 = 0,982 fr. du 25 avril 2018). La durée mentionnée du contrat était d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre 2015, renouvelable d'entente entre les parties. L'appelant n'allègue, ni ne démontre, que cette relation contractuelle a pris fin à ce jour. Rien ne permet non plus de retenir que les "dividendes" perçus en 2015 et 2016 à hauteur de 20'430.- USD par an
(1'700.- USD par mois, soit 1'669 fr. au taux de USD 1 = 0,982 fr. du 25 avril 2018) ne lui seraient plus versés, comme l'a du reste retenu le premier juge.

L'appelant perçoit en sus mensuellement une rente AVS qui se monte, au vu de l'attestation de rentes pour l'année 2016, à 1'552 fr.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour retiendra, sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelant dispose de revenus plus élevés que ceux déclarés. La façon dont le précité occulte sa situation financière, notamment sur des éléments de ses revenus et de sa fortune qui ressortent pourtant clairement des pièces produites par l'intimée, justifie de retenir les montants qui précèdent au titre des revenus de l'appelant (cf. supra consid. 2.4). L'intéressé n'a en particulier produit aucun relevé actualisé de ses comptes bancaires, ni déclaration fiscale ou bordereau de taxation. Son train de vie confirme du reste que, contrairement à ce qu'il prétend, il bénéficie encore d'une situation confortable. Les pièces déposées par l'intimée démontrent qu'il continue de fréquenter les hôtels de luxe et a dépensé, pour le seul mois de janvier 2017, près de 20'000 fr.

Les revenus de l'appelant seront, en conséquence, arrêtés à un montant arrondi de 33'000 fr. (29'732 fr. [salaire] + 1'669 fr. [dividendes] + 1'552 fr. [rente AVS]). A cela s'ajoute qu'au vu des éléments figurant au dossier, l'appelant dispose vraisemblablement d'une fortune mobilière importante, même si son montant actuel ne peut être établi sur la base des pièces au dossier. Il bénéfice en outre d'une fortune immobilière comprenant sa villa de D______, un logement situé au Soudan et un appartement au Maroc.

Il n'y a pas lieu de s'écarter des charges mensuelles incompressibles de l'appelant telles que retenues par le premier juge. Le montant de 1'200 fr. que l'intéressé fait valoir à titre de minimum vital OP ne repose sur aucun fondement, de sorte que la Cour ne reviendra pas sur celui pris en considération à juste titre par le premier juge pour tenir compte du coût inférieur de la vie dans son lieu de résidence. Il ne se justifie pas non plus de tenir compte d'un loyer allégué de 1'500 fr. par mois, celui-ci n'étant pas rendu vraisemblable.

Les charges de l'appelant seront ainsi arrêtées à 1'196 fr. 50 fr., comprenant ses primes d'assurance-maladie (334 fr.) et un montant de base tenant compte du
coût de la vie au Maroc (29.57% du montant de base OP de 850 fr. pour une personne faisant ménage commun avec son conjoint, soit 251 fr.) et les intérêts hypothécaires de la villa à D______ (611 fr.).

L'appelant bénéficie en conséquence d'un montant disponible de 31'803 fr. 50 par mois (33'000 fr. – 1'196 fr. 50).

8.2.2 Il n'est pas contesté que B______ ne dispose d'aucun revenu.

Ses charges mensuelles, non contestées en appel, s'élèvent à 1'930 fr. 05 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 510 fr. 05 de prime d'assurance maladie obligatoire et 70 fr. de frais de transport.

Point n'est besoin de déterminer la part de l'intimée à l'excédent de la famille, dès lors que celle-ci n'a pas fait appel du jugement entrepris et qu'ainsi, en raison de la maxime de disposition applicable à la question de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, le montant au versement duquel est condamné l'appelant en sa faveur ne peut être augmenté (cf. supra consid. 2.3). Il suffit de constater qu'au vu du montant disponible dont bénéficie l'appelant, l'intimée a droit en tous les cas à la contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr., fixée par le premier juge, qui couvre ses charges mensuelles, de sorte qu'une réduction de la contribution mensuelle n'est pas justifiée.

Le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmé.

8.2.3 Reste à examiner la situation de l'enfant C______, étant rappelé que la Cour n'est pas limitée par les conclusions des parties s'agissant de la contribution d'entretien d'un enfant mineur (cf. supra consid. 2.2).

Les charges mensuelles concrètes retenues par le premier juge pour C______ s'élèvent à 884 fr. 35 par mois. Elles se composent de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et non obligatoire (180 fr. 55), de ses frais de transport (45 fr.), de ses cours de hip-hop (58 fr. 80) et du montant de base OP (800 fr.). Il convient d'en déduire les allocations familiales de 300 fr. et la rente AVS pour enfant de 617 fr.

Sur la base de ces éléments, le premier juge a considéré que les charges de l'enfant C______ étaient entièrement couvertes par ses revenus, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui verser une contribution pour son entretien. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Même en tenant compte de charges supplémentaires à hauteur de 400 fr. par mois pour l'entretien de son deuxième enfant, la capacité financière de l'appelant reste élevée. La Cour considère ainsi qu'il y a lieu d'examiner les besoins de C______ en tenant compte des Tabelles zurichoises.

Selon les Tabelles zurichoises de 2018,les besoins mensuels moyens d'un enfant unique s'élèvent à 1'785 fr. de 13 à 18 ans, dont 485 fr. de participation au loyer et 75 fr. de frais accessoires à celui-ci. Afin de tenir compte des particularités du cas d'espèce, il y a lieu de supprimer les frais de logement, ainsi que les frais accessoires, d'augmenter également le montant ainsi obtenu de 25%, pour les motifs développés au paragraphe suivant, et enfin de déduire les allocations familiales ainsi que la rente AVS pour enfant. Les besoins de C______ s'élèvent ainsi à 686 fr., arrondi à 700 fr. (1'225 fr. [1'785 fr. – 485 fr.– 75 fr.] – 300 fr. – 617 fr. + 378 fr. [25% de 1'225 fr.]).

L'augmentation de 25% du montant prévu par les Tabelles zurichoises est justifié au vu du montant disponible dont bénéficie chaque mois l'appelant tel que retenu ci-dessus et du train de vie de l'enfant mené durant la vie commune des parties, qui découle notamment du coût de l'école privée qu'elle fréquentait au Soudan, des caractéristiques du domicile conjugal situé à Genève et de la "vie royale" de la famille durant la vie commune des époux (cf. supra consid. C.l). En revanche, comme l'a retenu le premier juge, il n'y a pas lieu, au vu de l'âge de l'enfant, de retenir une contribution de prise en charge.

Au regard de ce qui précède, la contribution à l'entretien de C______ sera fixée, hors allocations familiales et rente AVS, à 700 fr. par mois. Ce montant permettra, le cas échéant, de financer d'éventuelles activités extrascolaires de l'enfant, qui ne figureraient pas actuellement dans son budget et de couvrir des frais extraordinaires ponctuels, étant rappelé que la maxime d'office gouvernant les questions relatives aux enfants permet au juge de statuer ultra petita, même en l'absence de conclusions des parties et que l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable (cf. supra consid. 2.2).

Au vu de ce qui précède, le ch. 4 de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'appelant sera condamné à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur d'un montant de 700 fr. par mois, allocations familiales et rente AVS pour enfant non comprises.

9. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la fixation et la répartition des frais et dépens de première instance n'est pas remise en cause et est au surplus conforme aux principes juridiques applicables. Le ch. 6 de l'ordonnance entreprise sera donc confirmé.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés par l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Dès lors que celui-ci succombe, les frais judiciaires de l'appel seront mis à sa charge. L'appelant sera, en conséquence, condamné à verser un montant de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, à titre de solde de frais (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris, au regard de l'activité de son conseil, comprenant la rédaction d'un mémoire réponse de six pages, y compris la page de garde, de même que la production de pièces nouvelles (art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).

10. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/8/2018 rendue le 9 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12763/2017-12.

Au fond :

Annule le chiffre 4 de l'ordonnance entreprise.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études et rente AVS pour enfant non comprises, la somme de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat.

Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à B______, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.