C/12777/2018

ACJC/854/2020 du 09.06.2020 sur JTPI/8972/2019 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.296.al2; CC.273; CPC.295
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En fait
En droit

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12777/2018 ACJC/854/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 9 juin 2020

 

Entre

Le mineur A______ , représenté par son père, Monsieur B______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2019, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me François Dugast, avocat, route des Avouillons 36, 1196 Gland (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8972/2019 du 19 juin 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a notamment constaté que B______ et C______ exerçaient conjointement l'autorité parentale sur leur fils A______ (chiffre 1), donné acte aux parents de leur accord avec une garde alternée jusqu'à la rentrée scolaire 2019/2020 (ch. 2), attribué la garde de A______ à C______ dès la rentrée scolaire 2019/2020 et fixé les relations personnelles entre le père et l'enfant à raison de trois week-ends sur quatre et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), instauré un suivi thérapeutique de l'enfant et une curatelle ad hoc de surveillance de ce suivi, dit que l'autorité parentale était limitée en conséquence et transmis le jugement à l'autorité de protection compétente du canton de Vaud (ch. 4), condamné le père à verser à la mère, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, le montant mensuel de 630 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 830 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle (ch. 5); arrêté les frais judiciaires à 800 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______, mis par moitié à la charge des parties, libéré provisoirement C______ du paiement de la somme de 400 fr. sous réserve des décisions de l'assistance juridique, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ la somme de 400 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé à la Cour le 22 août 2019, B______, agissant pour le compte de son fils A______, a formé appel contre les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal du 19 juin 2019, qui lui a été notifié le 21 du même mois. Cela fait, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée, qu'un droit de visite soit fixé en faveur de la mère à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 19h00, ainsi que 70% des vacances scolaires, qu'un suivi thérapeutique ainsi qu'une curatelle de surveillance de ce suivi soient instaurés à Genève en faveur de l'enfant, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 958 fr. par mois, allocations familiales en sus, à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation à réclamer à C______ une contribution à l'entretien de l'enfant, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales dues en faveur de A______ lui reviennent, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à ce que C______ soit déboutée de toutes autres conclusions.

Préalablement, il a requis qu'il soit ordonné à C______ de produire tout document susceptible d'établir sa situation financière, en particulier son contrat de bail, ses preuves de recherches d'appartement et d'emploi à Genève pour la période de janvier à juin 2019, ses fiches de salaires des trois derniers mois, son contrat de travail avec D______, son certificat de salaire 2012, ses primes d'assurance-maladie ainsi que celles de A______ pour 2019 et sa déclaration d'impôts 2017.

b. Dans le cadre de son appel, B______ a également pris, sur mesures provisionnelles, les mêmes conclusions relatives à l'attribution de la garde exclusive de l'enfant et au droit de visite en faveur de la mère.

Par la suite, il a encore requis, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, que la Cour l'autorise à mettre en place un suivi thérapeutique de son fils à Genève.

c. Avant que la cause ne soit gardée à juger sur le fond, la Cour a rendu
trois décisions successives sur mesures provisionnelles, respectivement superprovisionnelles.

Par arrêt ACJC/1219/2019 du 23 août 2019, la Cour a rejeté la requête d'exécution anticipée formée par C______ à la suite de l'appel déposé le 22 août 2019, considérant que ledit appel déployait un effet suspensif de plein droit et qu'il y avait lieu de maintenir le statu quo pendant la procédure d'appel (cf. let. C.m ci-après).

Par arrêt ACJC/1644/2019 du 8 novembre 2019, la Cour a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles susvisée, puis, par arrêt ACJC/1844/2019 du 4 décembre 2019, elle a instauré un suivi pédopsychiatrique de A______ (cf. let. C.p ci-dessous).

d. Dans sa réponse à l'appel, C______ a conclu, « au fond », principalement, en tant que de besoin, à l'annulation de l'accord conclu sur mesures provisionnelles entre les parties à propos de la garde de l'enfant, à l'attribution de la garde de fait exclusive de l'enfant en sa faveur et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. « Sur le fond », elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris, tout en demandant néanmoins qu'il soit statué à nouveau, en ce sens que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée, qu'un droit de visite usuel soit fixé en faveur du père, lequel devrait s'exercer sous suivi thérapeutique et curatelle de suivi de surveillance (art. 308 CC), à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'un suivi thérapeutique portant sur les relations entre l'enfant et son père, à ce qu'il soit dit que le suivi thérapeutique sera confié au Dr E______ à F______ (VD), et que la curatelle de surveillance sera confiée à un praticien vaudois désigné par la justice de paix vaudoise, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élève, hors allocations familiales, à 1'008 fr. lorsqu'il vit chez son père et à 923 fr. lorsqu'il vit chez sa mère, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui reviennent à elle et à ce que le jugement soit confirmé pour le surplus. Elle a par ailleurs pris acte de la renonciation du père à lui réclamer une pension alimentaire pour l'enfant.

e. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives, étant précisé que B______ a en outre sollicité que la Cour restreigne l'autorité parentale de C______ sur la question du choix du pédopsychiatre ou de tout tiers qualifié pour le suivi de A______.

f. Chacune des parties a produit des pièces nouvelles en seconde instance.

g. Par avis du greffe de la Cour du 23 janvier 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. L'enfant A______, né le ______ 2014, est issu de la relation hors mariage entretenue par C______ (ressortissante française) et B______ (ressortissant suisse), qui l'a reconnu devant le Service de l'état civil le 13 janvier 2015.

Le même jour, les parents ont signé et déposé devant ce service une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe après la naissance, par laquelle ils répartissaient les bonifications pour tâches éducatives à hauteur de 50% en faveur de chacun d'eux.

b. C______ est également la mère de G______, né en ______ 1999.

c. Les parents de A______ se sont rencontrés en 2013, B______ habitant et travaillant à Genève, tandis que C______ était domiciliée à H______ [VD].

Ils ont alors fait ménage commun au I______, à H______, B______ faisant tous les jours les trajets entre leur domicile et son lieu de travail à Genève.

Pendant la vie commune à H______, A______ a été gardé par sa mère, puis par sa grand-mère maternelle, qui a aussi vécu temporairement avec eux, et enfin par une nounou, les deux parents étant toutefois très investis auprès de l'enfant.

d. En janvier 2017, A______, ses parents et son demi-frère ont déménagé à Genève, étant précisé que la mère était sans emploi depuis le mois d'octobre 2016.

A l'arrivée des parties à Genève, A______ a d'abord été gardé par sa mère. Dès le mois d'août 2017, il a fréquenté, à raison de 4 jours par semaine, la crèche J______, dans laquelle il était gardé de façon mixte, avec un accueil au domicile d'une assistante et des demi-journées dans les locaux de la crèche. Les mercredis, il était pris en charge par ses grands-parents paternels.

e. Les parents de A______ ont rapidement rencontré des difficultés, notamment sur le plan financier, la mère ne trouvant pas d'emploi à Genève et le père devant assumer seul l'entretien de quatre personnes.

A la suite d'une altercation verbale et physique ayant nécessité l'intervention de la police, les parents se sont séparés définitivement au début du mois d'octobre 2017, période à laquelle C______ a laissé provisoirement A______ sous la garde de son père et est retournée vivre à H______ pour y chercher du travail. Devant le SEASP, elle a expliqué qu'elle souhaitait stabiliser sa situation avant que l'enfant ne la rejoigne.

Jusqu'en février 2018, la mère a exercé un droit de visite de manière irrégulière à Genève, au domicile du père, car elle ne disposait pas de conditions d'accueil adéquates pour son fils à H______, vivant dans un premier temps dans un studio au sein d'un centre sportif. Puis, dès février 2018, la mère a pu exercer un droit de visite un week-end sur deux à H______.

Les parents communiquent essentiellement par courriels ou par SMS, étant relevé que la mère emploie régulièrement des termes inadéquats lorsqu'elle s'adresse au père (par ex : « cher bouffon », « putain ça me saoule », « je prends A______ gros malade [...]  tu crois quoi», « j espère jamais arrivé à ton niveau d'absurdité » [sic]).

f. Dans l'intervalle, le 18 octobre 2017, B______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'une requête afin de « trouver la meilleure solution pour A______ », faisant valoir que C______ risquait de reprendre l'enfant en cours d'année, ce qui le déstabiliserait. Dans cette procédure, C______ a requis la garde de A______ et la fixation d'un droit de visite en faveur du père.

g. Le 31 mai 2018, B______ a déposé, au nom de son fils, une action alimentaire devant le Tribunal de première instance, concluant, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que la garde exclusive de A______ lui soit attribuée, que le domicile de l'enfant soit fixé chez lui et qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires soit réservé à la mère. Il a également demandé qu'une contribution à l'entretien de A______ soit mise à la charge de la mère.

h. Dans sa réponse du 15 novembre 2018, la mère a conclu à l'instauration d'une garde alternée et au partage des frais de l'enfant en fonction de la situation de chacun des parents.

i.a. Dans son rapport du 21 août 2018, le SEASP a préconisé que la garde de A______ soit confiée à son père, avec un large droit de visite en faveur de la mère.

Le SEASP a relevé que les parents valorisaient mutuellement leurs compétences parentales, bien que la relation entre eux soit tendue, et qu'ils étaient les deux investis pour les rendez-vous pédiatriques de l'enfant. Ils n'avaient pas de désaccords au sujet de l'éducation de leur fils, hormis que la mère était plus souple et le père plus strict. La mère a affirmé que le père donnait régulièrement des fessées à l'enfant, soit deux à trois fois par semaine. Le père a admis avoir infligé une ou deux fessées à l'enfant du temps de la vie commune, tout en précisant qu'il s'agissait de gestes isolés et sans force. La Direction du SEASP avait décidé de ne pas dénoncer ces faits, mais le père avait été recadré, durant un entretien, sur le fait que les punitions corporelles étaient interdites et il avait exprimé des regrets.

Les parents étaient d'accord avec l'autorité parentale conjointe mais en désaccord sur la prise en charge de l'enfant. Le père souhaitait assumer la garde, tel que c'était le cas depuis plusieurs mois, afin de maintenir une certaine stabilité. Il redoutait également que la mère lui donne une éducation trop souple. Etant ouvert à toutes les modalités, il souhaitait que les visites entre la mère et l'enfant soient plus régulières et claires en termes d'horaires et de jours. Pour sa part, la mère revendiquait également la garde exclusive, au motif qu'elle s'était occupée de l'enfant durant la vie commune et qu'elle n'avait laissé l'enfant à son père que de manière provisoire. Elle était consciente que A______ était attaché à ses deux parents et que la place du père était très importante, mais son fils lui manquait beaucoup et il lui était difficile d'être loin de lui. Elle savait que A______ serait bien auprès de son père, mais elle souhaitait obtenir sa garde.

Le SEASP a relevé que A______ vivait auprès de son père depuis octobre 2017 et bénéficiait ainsi d'un cadre clair et d'une stabilité, laquelle serait encore renforcée par l'intégration (sur recommandation des professionnels de la crèche J______) d'une crèche collective à plein temps dès la rentrée scolaire 2018.

Pour sa part, la mère exerçait un droit de visite de manière usuelle et ne demandait pas, hormis dans le cadre de la procédure, de prendre l'enfant de manière plus étendue. Sur ce point, la mère a déclaré qu'elle n'osait pas demander à prendre davantage l'enfant, car elle imaginait que le père souhaitait également passer du temps avec celui-ci.

La communication était quasi rompue entre les parents, seuls des messages téléphoniques étant échangés pour organiser les relations personnelles entre l'enfant et sa mère. Le père a expliqué que la mère lui envoyait un SMS la veille ou le jour même pour l'informer qu'elle viendrait ou non chercher l'enfant. La mère a pris l'enfant durant les deux semaines des vacances de Pâques 2018, après en avoir fait la demande à la dernière minute. Le père y était favorable, mais aurait souhaité pouvoir préparer l'enfant correctement, d'autant plus qu'elle n'avait pas prévenu qu'elle comptait le garder pendant toute la durée des vacances. Le père a cependant affirmé que cela faisait du bien à l'enfant de passer du temps avec sa mère. Toutefois, la crèche avait relevé que celui-ci était plus turbulent au retour des visites chez sa mère. Cette dernière a affirmé que l'enfant rechignait à retourner chez son père au retour des visites.

Le SEASP a indiqué qu'il était nécessaire que les modalités des visites soient clairement établies, afin que l'enfant puisse savoir avec quel parent il sera et durant combien de temps. Le service supposait que A______ faisait des crises à la fin des visites car il ignorait la durée de celles-ci et quand serait la prochaine.

Enfin, selon un bilan d'observation de la crèche du mois de mai 2018, A______ entretenait des relations plutôt difficiles avec ses pairs, réagissant vite aux conflits en poussant, tapant ou mordant. Un soutien pédagogique avait été mis en place avec l'éducatrice de référence, ce qui avait amélioré la situation. Par ailleurs, un suivi thérapeutique de l'enfant apparaissait comme nécessaire selon l'Unité de guidance infantile du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, bien que la situation de A______ ne paraisse pas inquiétante.

i.b. Dans un rapport complémentaire du 14 novembre 2018, le SEASP a confirmé ses conclusions du 21 août 2018, étant précisé que le fait que la mère dispose désormais d'un logement de deux chambres et, dès le 1er décembre 2018, de trois chambres à coucher, n'y changeait rien. Le SEASP a relevé que malgré l'accord des parents au sujet d'un travail de médiation, rien n'avait pu être mis en place, car il n'avait ni été possible de les réunir ni de rencontrer la mère. Les retours des professionnels de la crèche concernant l'enfant étaient très positifs. Le père avait mis en place un suivi auprès d'un pédopsychiatre en septembre 2018, comme cela avait été recommandé par la guidance infantile. Le père avait eu un rendez-vous avec la pédopsychiatre et A______ l'avait rencontrée à une seule reprise, car la mère s'était opposée à ce suivi et avait menacé de déposer plainte pénale. Le SEASP a dès lors relevé que si la mère devait encore faire entrave au suivi pédopsychiatrique de son fils, il faudrait réfléchir à la nécessité de restreindre son autorité parentale sur ce point.

j. Par ordonnance OTPI/53/2019 du 31 janvier 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles d'entente entre les parents, a donné acte à ces derniers de ce qu'ils étaient d'accord pour que la garde de leur fils A______ s'exerce de manière alternée à raison d'une semaine chez chacun d'eux (chiffre 1), dit que le domicile légal de A______ était chez le père (ch. 2), donné acte aux parents de leur accord pour que le père fasse les démarches afin que A______ soit inscrit à l'école à Genève pour la prochaine rentrée scolaire (ch. 3), donné acte à C______ de ce qu'elle s'engageait à faire le nécessaire pour revenir habiter dans le canton de Genève pour que la garde alternée puisse s'exercer également dès la scolarisation de A______ (ch. 4), donné acte aux parents de ce que si C______ ne réussissait pas à déménager à Genève avant la scolarisation de A______ à Genève, ils étaient d'ores et déjà d'accord pour que la mère puisse bénéficier de plus de vacances avec l'enfant (ch. 5), donné acte à B______ de son accord de prendre à sa charge les frais de l'enfant (ch. 6).

k. Depuis cette date, la garde alternée s'est exercée une semaine sur deux à Genève, où A______ fréquentait une garderie à plein temps et une semaine sur deux à H______, où A______ était gardé par une maman de jour ou sa grand-mère.

l. Lors de l'audience du 4 juin 2019 du Tribunal, la mère a déclaré qu'elle habitait toujours à H______ et ne pouvait pas revenir vivre à Genève, parce qu'elle n'y avait pas droit aux aides sociales et que personne ne voulait lui louer un logement au vu de ses faibles revenus.

Elle a finalement revendiqué la garde exclusive de A______, à l'instar du père.

m. Par décision du 23 août 2019, la Cour a rejeté la requête de C______ tendant à l'exécution anticipée du jugement présentement querellé, qui lui attribue la garde de l'enfant dès la rentrée scolaire 2019/2020, considérant que l'ordonnance sur mesures provisionnelles prononcée par le Tribunal le 31 janvier 2019, qui autorisait le père à entreprendre les démarches en vue de scolariser son fils à Genève à la rentrée 2019/2020, réglait la situation de l'enfant.

En refusant l'exécution provisoire du jugement de première instance, la Cour a ainsi maintenu le régime convenu entre les parties et entériné par le Tribunal dans l'ordonnance précitée.

n. Le père a dès lors scolarisé l'enfant à l'école K______ à L______ [GE], pour la rentrée scolaire 2019/2020.

L'enfant fréquente par ailleurs les restaurants scolaires et l'accueil parascolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ainsi que son ancienne crèche pour les « mercredis d'écoliers ».

o. A______ rencontre des problèmes de comportement importants à l'école, ce qui est corroboré par la maîtresse de l'enfant.

En effet, selon un extrait du livret scolaire de l'enfant, plusieurs incidents sont notamment survenus au mois de septembre 2019. Une fois, A______ se serait « amusé à "toucher" le zizi de son camarade, qui a été assez choqué.» Un autre jour, A______ aurait « donné de violents coups de pieds à une copine et gribouillé avec un stylo sur le pull d'un copain ».

Le père a interpellé la mère à plusieurs reprises, les 23 et 25 septembre ainsi que le 2 octobre 2019 pour mettre en place un suivi thérapeutique pour A______. Il a réitéré sa demande le 16 octobre 2019 en insistant sur l'urgence de la situation, après un nouvel incident inquiétant survenu la veille à l'école, mais il n'a pas obtenu de consentement de la mère.

Le 29 octobre 2019, la pédiatre de l'enfant a établi une attestation recommandant fortement une évaluation et un suivi pédopsychiatrique, en raison des problèmes de comportement que l'intéressé rencontrait à l'école et du contexte de conflit parental.

L'enfant a été reçu en urgence le 30 octobre 2019 pour une première consultation à l'Office Médico-Pédagogique [de] M______ [GE], lequel a informé le père du fait que le suivi ne pourrait être poursuivi qu'avec le consentement des deux parents.

Par pli 6 novembre 2019, la mère s'est déclarée favorable à la mise en place d'un suivi thérapeutique pour A______, mais a refusé que cela s'effectue à Genève et a proposé le nom d'un pédopsychiatre à F______ [VD].

p. En raison des difficultés rencontrées par l'enfant, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles par arrêt susmentionné du 4 décembre 2019, a instauré un suivi pédopsychiatrique de l'enfant A______, devant être dispensé d'entente avec l'Office Médico-Pédagogique [de] M______, le père étant autorisé à organiser ce suivi.

q. La situation personnelle et financière des parents et de l'enfant est la suivante :

q.a. B______ travaille à plein temps en qualité de ______ au sein d'une ______ genevoise, pour un salaire mensuel net de 7'800 fr.

Ses charges totalisent 4'690 fr. environ, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'400 fr. de loyer, 586 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 51 fr. 40 d'assurance RC ménage, 300 fr. de frais de transport (estimation) et 1'000 fr. d'impôts (estimation).

Lorsqu'il a été entendu par le SEASP, il a déclaré qu'il terminait son travail vers 17h15. Devant le Tribunal, il a exposé que depuis la séparation, il avait aménagé ses horaires, avec l'accord de son employeur, afin de pouvoir s'occuper de son fils. Il a affirmé qu'il s'était toujours investi pleinement dans la vie familiale et avait souvent pris congé pour être présent aux rendez-vous médicaux et assister à d'autres événements importants.

Les parents de B______ vivent dans le même immeuble que lui et l'aident dans la prise en charge de A______. La soeur de B______ vit à N______ avec son fils.

q.b. C______ est employée à plein temps en qualité de ______ chez O______, à P______ (VD), depuis le 15 mars 2019, pour un revenu mensuel brut de 4'550 fr., 13ème salaire inclus. Elle a affirmé qu'elle bénéficiait d'horaires flexibles, de sorte qu'elle pouvait, si nécessaire, terminer à 16h00 en commençant à 7h15, avec une demi-heure de pause à midi. Elle avait ainsi la possibilité d'adapter ses horaires, pour s'occuper personnellement de l'enfant.

Elle habite au I______ (VD), avec son fils G______, dans un logement comprenant trois chambres à coucher. La mère et la soeur de C______ vivent également à proximité (au Q______, VD).

Ses charges mensuelles actuelles s'élèvent à 2'973 fr., incluant 1'200 fr. d'entretien de base OP, 1'040 fr. de loyer (soit 80% du montant total, vu que son fils G______ vit avec elle), 371 fr. d'assurance maladie, 62 fr. de frais de transport et 300 fr. d'impôts.

q.c. A______ bénéficie mensuellement de 300 fr. d'allocations familiales.

Ses charges mensuelles, dans l'hypothèse où il resterait vivre chez son père, se monteraient à 1'208 fr., soit 200 fr. de parascolaire et cantine scolaire dès le 1er septembre 2019, 200 fr. de frais de crèche pour les mercredis, 128 fr. d'assurance maladie, 280 fr. de participation au loyer (20% du loyer du père) et 400 fr. d'entretien de base OP.

Si la garde de A______ devait être attribuée à la mère, ses charges s'élèveraient à 923 fr. par mois à compter du 1er septembre 2019, soit 200 fr. de prise en charge de l'enfant après l'école ou à midi suivant l'horaire de sa mère (estimation), 128 fr. d'assurance maladie, 195 fr. de participation au loyer (15%) et 400 fr. d'entretien de base OP.

q.d. En seconde instance, la mère a produit des lettres de la grand-mère maternelle de A______, de son demi-frère et de sa tante, faisant tous état du fait que le père serait violent envers A______, étant précisé que G______ a indiqué qu'il ne s'était jamais senti accepté par le père de A______ et qu'il avait l'impression que ce dernier le détestait. G______ a par ailleurs écrit que sa relation avec A______ était fusionnelle et qu'il lui était difficile de vivre séparé de lui.

Dans ses écritures du 21 novembre 2019, la mère a évoqué pour la première fois que, du temps de la vie commune, le père se serait enfermé plusieurs fois dans la chambre à coucher avec son fils, sans qu'elle n'en connaisse la raison. Plus récemment, elle avait constaté que le pénis de A______ était dans un état d'infection avancé (étant précisé qu'un médecin exerçant [à] H______ a attesté le 7 janvier 2020 que la mère avait emmené A______ pour une consultation chez lui au mois de mars 2019 en raison d'un problème de phimosis) et que, curieusement, le père n'avait rien remarqué. Enfin, A______ lui aurait expliqué qu'il lui arrivait de dormir chez un prénommé R______, avec lequel il « jouait à la fusée » et qu'il dormait en compagnie de cette personne dans son lit. A______ lui aurait en outre dit qu'il fallait mettre S______ (le fils de l'amie de B______) en prison, parce qu'il le violentait à la moindre occasion.

Le père a contesté les accusations proférées à son encontre par la mère, ainsi que le contenu des courriers des membres de la famille de celle-ci.

A teneur d'une pièce produite à l'issue des échanges d'écritures de seconde instance, la mère a été convoquée le 20 janvier 2020 par l'infirmière scolaire, en vue d'un entretien au sujet de la santé de A______. La mère a allégué que cette convocation résultait du fait que A______ et l'un de ses camarades de classe avaient eu l'idée de « mettre leur pénis dans la bouche l'un de l'autre ».

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que tant le père que la mère avaient de bonnes compétences parentales. Chacun d'eux réclamait la garde exclusive de l'enfant, mais une garde alternée avait été exercée entre le 31 janvier 2019 et la rentrée scolaire 2019/2020. Cela étant, au vu de l'éloignement des domiciles respectifs des parents, il y avait lieu de décider lequel d'entre eux disposerait de la garde exclusive de A______, qui allait commencer l'école en septembre 2019. Dès lors qu'il avait été principalement pris en charge par sa mère durant la vie commune de ses parents, soit jusqu'à l'âge de 3 ans, que l'intéressée pouvait désormais davantage le prendre en charge personnellement (soit durant la pause de midi, soit après l'école) car elle bénéficiait d'horaires de travail flexibles, qu'elle avait tout mis en oeuvre pour offrir un cadre de vie confortable à H______ (région dans laquelle l'enfant avait vécu jusqu'à l'âge de 2 ans - puis durant 6 mois en garde alternée - et dans laquelle vivent également son demi-frère, sa grand-mère maternelle et sa tante), il apparaissait important que la garde de A______ soit confiée à sa mère, compte tenu également de son jeune âge. C'était d'ailleurs à H______ que les parties avaient dans un premier temps choisi de s'établir, avant de déménager à Genève afin de réduire les trajets du père pour se rendre à son travail. Le Tribunal a dès lors décidé de s'écarter des recommandations du SEASP, qui ne tenaient pas compte de la situation actuelle, en particulier du fait que celle de la mère s'était stabilisée.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC).

Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office ; art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

La Cour n'est pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2. La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant (art. 83 et 85 LDIP; art. 5 et 15 Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, les pièces nouvellement produites par les parties et les faits qu'elles comportent sont recevables.

4. L'appelant requiert qu'il soit ordonné à l'intimée de produire certains documents complémentaires.

4.1 Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

4.2 En l'occurrence, l'appelant sollicite la production de certaines pièces de la part de l'intimée en vue de démontrer que ses revenus seraient plus élevés que ceux retenus par le premier juge et qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour tenter de s'établir à Genève.

Cela étant, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation de la famille pour trancher les points présentement litigieux.

La cause étant en état d'être jugée, l'appelant sera débouté de sa conclusion préalable.

5. L'appelant a conclu à ce que l'autorité parentale de l'intimée soit restreinte concernant la question du choix des thérapeutes de l'enfant.

5.1 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3).

En application de l'art. 298d al. 1 CC, l'autorité de protection modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. La dissolution d'une relation de concubinage, et par là même de la communauté domestique que les parents formaient avec l'enfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important (arrêt 106 2017 109 du Tribunal cantonal fribourgeois du 31 janvier 2018 consid. 3.3.2).

Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; 142 III 1 consid. 2.1). La décision sur l'autorité parentale ne saurait être motivée par la volonté de sanctionner le parent qui ne coopère pas (ATF 142 III 197 consid. 3.7). En outre, la seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3; 142 III 56 consid. 3).

La probabilité de devoir systématiquement recourir à l'intervention de l'autorité sur la base de l'art. 307 CC pour que l'autorité parentale conjointe «fonctionne» est un élément plaidant pour le refus de cette autorité conjointe (Meier, Nouveau droit de l'autorité parentale - état des lieux, in Le droit en question, Collection Genevoise, 2017, p. 160).

En cas de conflit certes important mais limité à un thème déterminé - comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence - le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation (ATF
141 III 472 consid. 4.7).

5.2 En l'occurrence, la question du maintien de l'autorité parentale conjointe n'est en soi pas contestée, le père demandant uniquement que celle de la mère soit restreinte sur la question du choix du pédopsychiatre ou de tout tiers qualifié pour le suivi thérapeutique de A______.

Dans son rapport complémentaire du 14 novembre 2018, le SEASP a également relevé que si la mère devait encore faire entrave au suivi pédopsychiatrique de son fils, il faudrait réfléchir à la nécessité de restreindre son autorité parentale sur ce point.

Il résulte du dossier que chacun des parents s'est montré capable de prendre les décisions adéquates pour l'enfant par le passé, hormis sur la question présentement litigieuse. Il est vrai que les parents rencontrent d'importantes difficultés de communication. Au vu du ton et des propos inadéquats employés dans les échanges avec le père, la mère tend d'ailleurs à adopter une attitude qui alimente le conflit, ce qui peut nuire aux intérêts de l'enfant. Malgré cela, les parties ne semblent pas rencontrer de difficultés particulières au sujet des décisions relatives à A______, hormis sur la question de la garde qui est l'objet central du litige, raison pour laquelle le SEASP a recommandé le maintien de l'autorité parentale conjointe.

En ce qui concerne le suivi thérapeutique de A______, il convient de relever que l'attitude opposante de la mère ne concernait pas, en soi, la mise en place d'un tel suivi - puisqu'elle ne nie pas les problèmes rencontrés par l'enfant -, mais sur le fait que celui-ci se déroule à Genève. Compte tenu du litige qui oppose les parents, l'on comprend bien que la résistance de la mère face au choix du lieu de pratique du thérapeute était davantage liée au fait qu'elle craignait que d'accepter qu'un tel suivi soit effectué à Genève réduise ses chances d'obtenir la garde de son fils.

Cela étant, il ne peut être retenu que la mère conservera cette attitude opposante une fois que la question de la garde sera tranchée sur le fond. Lorsque la garde de A______ sera attribuée à l'un ou l'autre de ses parents, il paraît en effet peu probable que le choix d'un thérapeute de l'enfant entraîne des difficultés entre les intéressés au point que l'autorité de protection de l'enfant ou le juge doive continuellement prendre des décisions sur cette question, comme cela fut le cas au cours de la présente procédure d'appel.

Si les difficultés relationnelles rencontrées par les parents, loin d'être négligeables, méritent d'être prises en considération, elles ne justifient dès lors pas de restreindre l'autorité parentale de la mère sur la question du choix du thérapeute de l'enfant.

Ce chef de conclusion de l'appelant sera dès lors rejeté. Par ailleurs, il convient d'annuler le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé (cf. également consid. 7.2 ci-dessous).

Il y a cependant lieu de rappeler aux parents qu'ils ont le devoir d'adopter un comportement coopératif, de faire les efforts de communication que l'on peut raisonnablement attendre d'eux et de tenir leur enfant à l'écart du conflit parental.

6. Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la garde de l'enfant à la mère.

6.1.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3;
131 III 209 consid. 5).

Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents.

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

L'attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; 115 II 317 consid. 2 et 3).

En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, revêt un poids particulier (ATF 142 III 481 consid. 2.7, 498 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.2). Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF
136 I 178 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1).

6.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit d'entretenir des relations personnelles du parent qui n'a pas la garde comprend également le droit de communiquer avec les enfants par écrit ou par téléphone (arrêt de l'Obergericht du canton de Thurgovie du 14 août 2000 in FamPra.ch 2001 p. 616).

Pour le bien de l'enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l'autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l'enfant aux visites, aux contacts par T______ [appels visio], etc. Ces obligations sont étroitement liées à l'exercice du droit aux relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4).

6.1.3 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP (ancien SPMi). Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

6.1.4 Selon l'art. 52fbis al. 1 RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant.

Le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS).

6.2 Il convient d'examiner en premier lieu la question de la garde de l'enfant, avant de statuer sur le droit aux relations personnelles entre celui-ci et le parent non gardien.

6.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir violé la loi en attribuant la garde de A______ à l'intimée, en contradiction avec l'accord conclu entre les parties et entériné par le Tribunal sur mesures provisionnelles.

Cela étant, par définition, les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être. Toutefois, elles ne peuvent pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3). Il en résulte que l'argumentation de l'appelant selon laquelle les décisions prises sur mesures provisionnelles devraient être maintenues sur le fond, notamment en application du principe de la bonne foi, doit être rejetée. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal n'a de portée que dans l'attente d'un jugement définitif sur le fond, prononcé après examen circonstancié de la situation de la famille, étant relevé que celle-ci peut être amenée à se modifier au fil du temps. Pour le surplus, le juge est libre, dans l'intérêt d'un enfant mineur, de modifier, même d'office, les relations personnelles précédemment fixées et n'est en tout état pas lié par les conclusions des parties.

Il n'est pas contesté que la distance entre les domiciles actuels des parents, soit environ 60 km (cf. www.google.ch/map), fait désormais obstacle à une garde partagée sur l'enfant, puisqu'il a commencé l'école au mois de septembre 2019 et qu'aucun des parents n'a l'intention de rapprocher son domicile de celui de l'autre. Il convient donc d'examiner auquel des deux parents la garde de A______ doit être confiée.

Se fondant notamment sur le rapport du SEASP, le Tribunal a retenu que chacun des parents disposait de bonnes compétences parentales. Cependant, la mère cherche désormais à discréditer les capacités éducatives du père, évoquant des soupçons d'actes de maltraitance commis par celui-ci (voire par des tiers de son entourage) sur l'enfant. Toutefois, hormis les quelques fessées que le père a admis avoir administrées à A______ - et pour lesquelles il a été rappelé à l'ordre par le SEASP -, rien dans le dossier ne permet de tenir pour établi que l'intéressé ne serait pas bienveillant envers son fils et qu'il ne présenterait pas les capacités éducatives suffisantes pour s'occuper de celui-ci. D'ailleurs, il paraîtrait surprenant que la mère aurait choisi de confier A______ à son père lorsqu'elle a décidé de s'établir à H______ au mois d'octobre 2017 si elle avait des doutes sur ce point. Pour le surplus, il convient de rappeler que devant le SEASP, la mère a souligné les bonnes compétences parentales du père, affirmant qu'il était un bon père et que A______ serait bien auprès de lui. Au demeurant, les nombreux professionnels entourant l'enfant n'ont, à ce jour, pas émis des doutes au sujet des relations entre le père et l'enfant pour expliquer les difficultés de ce dernier.

A priori, il ne peut être exclu que les problèmes de comportement rencontrés par l'enfant, d'abord au sein de la crèche puis désormais dans le milieu scolaire, soient liés au conflit parental, lequel semble être devenu plus important depuis que la garde alternée n'est plus possible et que chaque parent revendique la garde exclusive. Face aux difficultés rencontrées par A______, le père a toujours suivi les recommandations des professionnels entourant celui-ci, notamment en l'inscrivant dans une crèche à plein temps pour lui offrir plus de stabilité, et en tentant de mettre en place un suivi pédopsychiatrique depuis le mois de septembre 2018.

Ces éléments tendent à démontrer qu'il prend des mesures adéquates pour s'assurer du bien de l'enfant et qu'il est apte à prendre soin de lui. Au contraire, malgré l'urgence de la situation au cours du dernier trimestre de l'année 2019, la mère n'a pas eu une attitude favorisant une prise en charge rapide de l'enfant par un thérapeute, ce qui a nécessité qu'une décision judiciaire soit rendue.

Hormis ce malencontreux épisode, il n'y a pas lieu de mettre en doute les capacités éducatives de la mère, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu, à l'instar du SEASP, que chacun des parents disposait de bonnes capacités parentales.

Les parents exercent tous deux une activité à temps complet. Quand bien même la mère a affirmé qu'elle pouvait bénéficier d'horaires flexibles, il paraît douteux qu'elle soit disponible de manière significativement plus importante que le père pour s'occuper personnellement de l'enfant, puisqu'en commençant son travail à 7h 15 et en prenant 30 minutes de pause à midi, comme elle l'a allégué, elle ne peut ni le prendre en charge avant qu'il ne commence l'école à 8h15 (cf. https://www.______.ch/______), ni durant la pause de midi, étant rappelé que dans le canton de Vaud, les élèves de 1P n'ont l'école qu'un après-midi par semaine et ont congé le mercredi. Il sera dès lors retenu que la disponibilité des parents est similaire, dans la mesure où chacun travaille à temps plein et qu'ils ont tous deux fait valoir qu'ils avaient la possibilité d'aménager leurs horaires pour pouvoir consacrer davantage de temps à leur enfant.

Par ailleurs, tant le père que la mère peuvent bénéficier du soutien de plusieurs membres de leur famille pour prendre en charge A______ en cas de besoin.

Si la relation de A______ avec son demi-frère G______ doit certes également être prise en considération, il y a lieu de rappeler qu'hormis la lettre de ce dernier, aucun élément du dossier ne permet de retenir que ladite relation serait aussi proche qu'il le soutient. D'ailleurs, la mère ne l'a jamais mentionné, que ce soit devant le SEASP ou devant le premier juge. Quoi qu'il en soit, G______ est âgé de 20 ans et l'on ignore tant ses projets d'avenir (par exemple, combien de temps il restera encore vivre avec sa mère) que la qualité et l'intensité des liens qu'il a tissés avec son demi-frère malgré leur importante différence d'âge.

S'il est exact que la mère s'est un peu plus investie que le père dans la prise en charge de l'enfant avant la séparation - bien que le père y ait également participé le soir à son retour du travail et durant les week-ends -, il n'en demeure pas moins, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, que A______ était aussi en grande partie gardé par des tiers pendant les trois premières années de sa vie, puisque sa mère avait repris une activité lucrative avant qu'ils ne déménagent tous à Genève. A______ avait alors été gardé par sa grand-mère maternelle, puis par une nounou. Lorsque la famille s'est installée à Genève, la mère était sans emploi. Elle a donc gardé A______ les premiers mois (janvier à juillet 2017), puis celui-ci a été inscrit dans une crèche à raison de quatre jours par semaine et a été pris en charge par ses grands-parents paternels les mercredis. La prise en charge de l'enfant par sa mère durant les trois premières années de sa vie n'a dès lors pas un poids aussi déterminant que l'a retenu le premier juge.

L'intimée se prévaut de la jurisprudence selon laquelle l'enfant doit demeurer avec le parent qui le prenait principalement en charge avant l'introduction de la procédure, pour soutenir que c'est à bon droit que le Tribunal lui a confié la garde de A______ (arrêt du Tribunal fédéral 5A_780/2012 du 8 novembre 2012). Or, conformément à cette jurisprudence, c'est plutôt au père que la garde de l'enfant devrait être attribuée.

En effet, A______ est aujourd'hui âgé de 5 ans et demi. Il est indéniable qu'au vu de son jeune âge, sa relation avec sa mère est particulièrement importante. Cela étant, il vit principalement chez son père depuis le mois d'octobre 2017 (soit depuis l'âge de 3 ans), sous réserve d'une courte période - de février à août 2019 - durant laquelle ses parents ont exercé une garde alternée, dans l'attente que la mère trouve un logement (et un emploi) à Genève, comme cela avait été convenu d'entente entre eux.

L'enfant est ainsi essentiellement resté auprès de son père depuis la séparation de ses parents, de sorte que ce dernier occupe désormais une place importante dans la vie de A______, au même titre que sa mère. Par ailleurs, comme l'a relevé le SEASP, l'enfant bénéficie auprès de son père d'un cadre de vie clair et stable, ce qui répond à ses besoins.

Compte tenu des éléments qui précèdent et au vu des capacités éducatives et de soin équivalentes des parents, il convient d'accorder plus d'importance au critère de la stabilité, qui revêt en l'occurrence plus de poids que celui de la disponibilité alléguée.

Il convient donc, pour le bien de l'enfant, de maintenir la situation de garde actuelle auprès du père, conformément aux recommandations du SEASP et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. En effet, le maintien du cadre de vie dont A______ bénéficie auprès de son père depuis le mois d'octobre 2017 répond davantage à ses besoins qu'un déménagement auprès de sa mère à H______ [VD].

6.2.2 Il y a lieu, par conséquent, de fixer le droit aux relations personnelles entre la mère et A______.

Afin de favoriser les relations entre l'enfant et sa mère, nécessaires au bon développement de celui-ci, le droit de visite sera fixé conformément aux recommandations du SEASP, à savoir un week-end sur deux du vendredi à 17h30 (compte tenu du temps de déplacement entre H______ et Genève, après la sortie du travail de la mère) au dimanche 19h00.

Par ailleurs, un appel téléphonique hebdomadaire est également conforme à l'intérêt et au bien de l'enfant, comme cela ressort du rapport du SEASP. Dès lors qu'il paraît vraisemblable que les possibilités de conflits entre les parents diminueront si les modalités sont clairement définies à l'avance, il y a lieu de fixer que l'enfant aura le droit de communiquer par T______, U______ [appels visio] ou téléphone avec sa mère chaque mardi soir à 19h. Il aura par ailleurs le droit de communiquer par le même biais avec le parent chez lequel il ne se trouve pas le jour de son anniversaire, de Noël, du Nouvel an et le jour de la rentrée scolaire, étant précisé que le moment de ce contact téléphonique pourra librement être modifié en cas d'accord des parties.

Par ailleurs, le père ayant proposé la fixation d'un droit de visite plus élargi durant les vacances scolaires, celles-ci seront réparties comme suit :

-          les années impaires, A______ sera avec sa mère durant la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, les cinq premières semaines des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d'année ;

-          les années paires, A______ sera avec sa mère durant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, les cinq dernières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année.

Les coûts liés au droit de visite doivent en principe être supportés par la personne qui exerce le droit de visite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.5). Cependant, par équité, au vu de la situation financière plus favorable du père (cf. consid. 8.2 ci-après), et dans le but de limiter les conflits liés aux déplacements, les trajets de l'enfant pour l'exercice du droit de visite seront répartis entre les parents, à savoir que la mère devra chercher l'enfant à Genève les vendredis ou au début des vacances et que le père devra aller rechercher l'enfant à H______ le dimanche soir à 19h00 ou à la fin de la période de vacances chez la mère.

6.2.3 Le chiffre 3 du dispositif du jugement entreprise sera dès lors annulé et il sera statué conformément à l'ensemble de ce qui précède.

6.3 Pour le surplus, bien que les parties ne remettent pas en cause l'attribution des bonifications pour tâches éducatives convenues au moment de la déclaration d'autorité parentale conjointe, il se justifie d'examiner d'office cette question.

En l'occurrence, conformément aux règles rappelées ci-dessus, la totalité de la bonification pour tâches éducatives sera imputée au père, compte tenu de l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant.

7. La mère a sollicité l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles entre le père et l'enfant, tandis que le père a conclu à l'instauration d'une curatelle de surveillance ad hoc du suivi thérapeutique de son fils.

7.1.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, le juge nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Il peut conférer au curateur certains pouvoirs, notamment la surveillance des relations personnelles (al. 2). Le curateur aide les parents organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 LaCC).

L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1).

7.1.2 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas ou soient hors d'état de le faire; elle peut en particulier rappeler les père et mère ou l'enfant à leurs devoir, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la fonction de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 1 et 3 et 315a al. 1 CC).

7.1.3 Le juge qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.3 et 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).

7.2 En l'occurrence, au vu des décisions prises ci-dessus, la demande de la mère visant à instaurer une curatelle de surveillance du droit de visite entre le père et l'enfant est sans objet.

Pour le surplus, le prononcé de la présente décision, qui réglemente définitivement et précisément les modalités de la séparation des parents, devrait contribuer à apaiser la situation.

Il sera à nouveau rappelé qu'il appartiendra à ces derniers, dans l'intérêt de leur fils, de faire des efforts mutuels pour surmonter seuls leurs difficultés relationnelles et de communication.

Par ailleurs, un suivi pédopsychiatrique de l'enfant a été instauré à la suite de la décision rendue par la Cour le 4 décembre 2019, le père ayant été autorisé à organiser ce suivi. Dans la mesure où le père a tout entrepris en vue d'avoir le droit de mettre en oeuvre ce suivi pour le bien de A______, il ne fait aucun doute qu'il saura en assurer la continuité de manière régulière après le terme de la présente procédure, sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une curatelle ad hoc de surveillance de ce suivi.

Les parties seront dès lors déboutées de leurs conclusions respectives.

8. 8.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1et les références citées).

8.2 En l'espèce, au regard des décisions prises ci-avant, la pension alimentaire à verser par le père en faveur de la mère pour la prise en charge de l'enfant n'a plus lieu d'être et doit être supprimée.

Pour sa part, le père a renoncé à réclamer une contribution à l'entretien de A______ dans le cas où la garde de celui-ci lui serait attribuée.

Il perçoit un revenu mensuel net de 7'800 fr., pour des charges de 4'410 fr. (soit 4'690 fr. retenus dans la partie EN FAIT, let. C. q.a, sous déduction de 280 fr., correspondant à la participation de l'enfant au loyer de son père). Les besoins de l'enfant, après déduction des allocations familiales, se montent à 910 fr. environ par mois. L'appelant bénéfice dès lors d'un disponible de 2'480 fr. par mois après couvertures de ses frais et de ceux liés à A______.

Dès lors que la situation financière du père est suffisamment confortable pour assumer ses propres frais et ceux de l'enfant, et compte tenu de la situation financière plus modeste de la mère, la solution proposée par l'intéressé est équitable.

Par conséquent, il sera donné acte au père, auquel les allocations familiales seront versées, de son accord de prendre en charge les frais de A______.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué en ce sens.

9. 9.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature familiale du litige.

9.2 Les frais judiciaires de seconde instance, comprenant les frais liés aux trois décisions rendues sur mesures provisionnelles, seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 32, 33 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié, compte tenu de la nature familiale du litige. Ces frais seront compensés à hauteur de 900 fr. avec l'avance de frais de 1'200 fr. versée par le père, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 CPC). Le solde de l'avance lui sera restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC).

La part des frais de l'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 CPC), lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Pour le même motif que susmentionné, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

 


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 août 2019 par A______ , représenté par son père, B______, contre les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement JTPI/8972/2019 rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12777/2018-20.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 5 dudit dispositif et cela fait, statuant à nouveau :

Attribue la garde de A______ à B______.

Réserve à C______ un droit de visite sur A______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 17h30 au dimanche 19h00.

Dit que les vacances scolaires seront réparties comme suit :

-          les années impaires, A______ sera avec sa mère durant la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, les cinq premières semaines des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d'année ;

-          les années paires, A______ sera avec sa mère durant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, les cinq dernières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année.

Dit qu'un appel par T______, U______ ou téléphone devra avoir lieu entre A______ et C______ chaque mardi soir à 19h00, ainsi qu'entre A______ et le parent chez lequel il ne se trouve pas, à 19h00, le jour de son anniversaire, de Noël, du Nouvel an et le jour de la rentrée scolaire, étant précisé que le moment de ce contact téléphonique pourra librement être modifié en cas d'accord des parties.

Donne acte à B______ de son accord de prendre en charge l'intégralité des frais de A______.

Dit que les allocations familiales seront perçues par B______.

Attribue à B______ les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'article 52f bis al. 2 RAVS.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 1'800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Les compense à concurrence de 900 fr. avec l'avance de frais versée par B______.

Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer 300 fr. à B______.

Dit que la part des frais judiciaires de seconde instance mise à la charge de C______ est supportée provisoirement par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.