| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12794/2017 ACJC/96/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 JANVIER 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Afrique du Sud, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2019, comparant par Me Mirolub Voutov, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne.
A. a. Par demande déposée devant le Tribunal le 9 juin 2017, B______ a formé une demande en divorce dirigée contre A______.
b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 7 novembre 2017, A______ s'est opposé au prononcé du divorce car celui-ci avait déjà été prononcé en Russie.
c. B______ a complété sa demande le 31 janvier 2018, prenant des conclusions sur mesures provisionnelles tendant, en substance, à la constatation que le jugement du 21 avril 2014 du Tribunal de C______ [Russie] ne pouvait pas être reconnu en Suisse et au versement, par A______, d'une contribution de 5'000 fr. à l'entretien de l'enfant des parties, et concluant pour le surplus, au fond, à ce que le jugement du Tribunal de C______ du 23 décembre 2013 soit complété quant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à ce qu'il soit constaté que le jugement du Tribunal de C______ du 21 avril 2014 ne pouvait être reconnu en Suisse en tant qu'il statuait sur les questions relatives à l'enfant des parties et qu'il devait être modifié et complété sur ce point. Le versement d'une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois était requise à cet égard.
d. A______ a répondu à la demande le 9 mai 2018, prenant des conclusions sur mesures provisionnelles et au fond.
e. Par ordonnance du 24 septembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevable le chef de conclusions de B______ tendant à la constatation que le jugement du 21 avril 2014 du Tribunal de C______ ne pouvait pas être reconnu en Suisse (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête en mesures provisionnelles de B______ pour le surplus (ch. 2), déclaré irrecevables les conclusions sur mesures provisionnelles de A______ (ch. 3), renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
f. Le 29 mars 2019, B______ a déclaré retirer sa demande. Elle a indiqué : "comme j'ai reçu une confirmation que Monsieur A______ a volé le deuxième pilier (tout l'argent). Je vais faire d'autres recours".
g. Le 10 mai 2019, B______ a confirmé retirer sa demande et a sollicité la compensation des "dépens", précisant qu'elle avait fourni une avance de frais de 1'000 fr.
h. Le 23 mai 2019, A______ a sollicité que les frais judicaires soient mis à la charge de B______, dont les conclusions étaient vouées à l'échec. Pour les mêmes motifs, elle devait également être condamnée aux dépens, lesquels devaient être fixés conformément aux règles applicables en la matière.
B. Par jugement du 31 mai 2019, le Tribunal a pris acte du retrait de la demande de B______ (ch. 1 du dispositif), rayé la cause du rôle (ch. 2), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'570 fr. à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 3 et 4), condamné les parties à payer chacune 185 fr. à titre de frais judiciaires à l'Etat de Genève (ch. 5), condamné A______ à payer 600 fr. à B______ à titre de restitution partielle des avances fournies (ch. 6) et compensés les dépens (ch. 7).
Le Tribunal a fondé sa décision de partage des frais sur la nature familiale du litige.
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 juillet 2019, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 3, 5, 6 et 7 de son dispositif et, cela fait, à ce que le montant des dépens soit fixé à un montant égal ou supérieur à 27'500 fr. et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal.
b. B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de dépens.
c. A______ a persisté dans ses conclusions par courrier du 24 septembre 2019.
d. Le parties ont été informées par avis de la Cour du 11 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).
1.2 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).
2. Le recourant soutient qu'aucun motif ne justifie de mettre une partie des frais à sa charge alors que l'intimée a retiré sa demande, laquelle n'avait aucune chance de succès et avait été déposée alors que le divorce avait déjà été prononcé. Il était malade, ne travaillait plus et était entretenu par son épouse alors que l'intimée avait un très bon travail à Genève et plusieurs propriétés qui lui procuraient également des revenus. Le montant des dépens se déterminait selon la valeur litigieuse, qui était de 755'000 fr. au vu de la contribution d'entretien réclamée.
2.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références).
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 106 al. 1 CPC règle expressément la répartition des dépens en cas de retrait de la demande, alors que l'art. 107 CPC n'est qu'une disposition de nature potestative. Il faut dès lors admettre qu'en cas de désistement d'action, les frais doivent être mis à la charge du demandeur et le simple fait qu'il s'agisse d'une procédure du droit de la famille ne suffit pas à justifier que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC, en l'absence de circonstances particulières (ATF 139 III 358 consid. 3, publié in SJ 2014 I 150). En effet, le retrait de la demande relève le plus souvent d'une décision tactique du demandeur, qui doit en assumer les conséquences en matière de frais judiciaires et de dépens. Pourrait être réservée, par exemple, l'hypothèse exceptionnelle d'un retrait intervenant pour des questions psychologiques, compte tenu du poids représenté par une procédure particulièrement difficile (ATF 139 III 358 consid. 3). En outre, le Tribunal fédéral a relevé que la question de la répartition des frais en cas de désistement au stade des débats principaux se distingue fondamentalement de la répartition des frais en cas d'accord entre les parties ou en cas de réconciliation (ATF 139 III 358 consid. 3).
2.2 En l'espèce, la seule nature familiale de la procédure ne conduit pas nécessairement à un partage des frais de la procédure, mais un tel partage constitue, au contraire, une exception au principe général de l'imputation des frais à la partie qui succombe ou retire la demande qu'elle a introduite. Le Tribunal, comme l'intimée, n'invoquent aucun motif pour lequel les frais ne devraient pas être mis à la charge de cette dernière. Sa demande ne paraissait pas, dans son principe, d'emblée fondée dans la mesure où le divorce des parties a semble-t-il déjà été prononcé en Russie. Des motifs d'équité, en raison d'une importante disparité dans la situation financière des parties, ne sont pas établies et ne commandent pas non plus de faire supporter à l'appelant une part des frais qu'il n'a pas causé. Enfin, les motifs pour lesquels l'intimée a retiré sa demande en divorce sont peu explicites et il ne peut en être déduit que le retrait résulte de concessions de l'appelant qui tendraient à démontrer que la demande de l'intimée était partiellement, à tout le moins, fondée.
Au vu de ce qui précède, la seule nature familiale du litige n'est pas de nature à justifier une exception au principe général selon lequel la partie qui retire sa demande doit supporter les frais de la procédure.
Les ch. 3 à 7 du dispositif du jugement attaqué seront donc annulés et les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimée conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.
2.3 L'intimée sera dès lors condamnée aux frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'570 fr., montant qui n'a pas été contesté devant la Cour, et partiellement compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
L'intimée sera pour le surplus condamnée à verser le solde de 370 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
2.4 L'intimée sera également condamnée aux dépens de première instance du recourant.
2.4.1 Selon l'art. 20 al. 1 LaCC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 84 RTFRMC a une teneur similaire.
2.4.2 L'appelant réclame un montant de 27'725 fr. à titre de dépens. Il se fonde à ce titre exclusivement sur la valeur litigieuse qu'il chiffre à 755'000 fr., calculée d'après le montant de la contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois jusqu'aux 25 ans de l'enfant (soit 151 mois) qui lui était réclamée. Il ne saurait cependant se fonder uniquement sur cette valeur litigieuse, sans tenir compte des autres critères à prendre en compte, notamment l'ampleur du travail et le temps employé.
Son activité a consisté à préparer une réponse à la demande de 20 pages ainsi que trois bordereaux comportant 58 pièces, à participer à trois audiences devant le Tribunal et à écrire à ce dernier divers courriers. L'appelant n'a pas allégué le nombre d'heures que son conseil avait consacré à ces tâches et il n'a produit aucune note d'honoraires de son conseil.
Le travail accompli dans le cadre de la présente procédure peut être évalué à une vingtaine d'heures environ. Le montant des dépens sera ainsi arrêté à 8'000 fr., débours inclus mais sans la TVA puisque l'intimé est domicilié à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).
3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser ce montant au recourant qui en a fait l'avance, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
L'intimée sera également condamnée à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel, le recours n'ayant porté que sur la question des frais de première instance.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8013/2019 rendu le 31 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12794/2017-9.
Au fond :
Annule les ch. 3 à 7 de son dispositif.
Cela fait, statuant à nouveau :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'570 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances fournies.
Condamne B______ à verser 370 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires.
Condamne B______ à verser 8'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies.
Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à titre de frais judiciaires de recours.
Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.